T1T. IV. — DU CAPITAINE. (A*T
que par le caractère des fonctionnaires desquels Us émanent} qu’il est donc impossible d’admettre que, cessant la compétence de ces fonctionnaires, de pareils actes puissent emprunter a l'erreur commune ou à l’usage, si général qu’il soit, la force qui leur manque ; que rien ne serait plus abusif que d’attribuer aux actes qui seraient le résultat de l’erreur commune la même puissance qu’à ceux émanant d’une juridiction créée dans un intérêt d’ordre public ; attendu, d’ailleurs, en fait, qu’il n’est pas établi que l’autorisation donnée au capitaine Sanglar, par le vice-consul français au cap de Bonne- Espérance, de contracter un emprunt à la grosse, soit conforme à l'usage général; que la preuve de cet usage ne peut résulter des quelques faits isolés, articulés par Thompson ; rejette la nullité proposée par Thompson contre le jugement, et confirme, etc. » (Arrêt du 4 janv. 1844, Sir., t. 44, 11, 454). Mais un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, la cour suprême l’a annulé parles motifs suivants : « Vu les articles 191, 192, 234, 312, 323 du Code de commerce et l'article 2 de l’ordonnance royale du 26 octobre 1833; attendu que, conformément aux dispositions des articles 29 et 41 de l’ordonnance du 20 août 1 833 et à l’article 4 de l’ordonnance du 26 octobre de la même année, M. Delettre a été nommé viceconsul au Cap de Bonne-Espérance et a été autorisé à suppléer les administrateurs de la marine ; que comme vice-consul et en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée, il était le délégué du consul français à Londres et le représentait nonseulement pour la police de la navigation , mais pour tous les cas où les marins français avaient besoin, à raison des événements maritimes, d’assistance, de protection, de surveillance et d’autorisation ; attendu que l’autorisation de faire un emprunt à la grosse, énoncée en l’article 312 du même Code, n’a pas le caractère d’un jugement et ne constitue pas un acte de juridiction ; que celte autorisation, en effet, n’est exigée que comme mesure de protection et de contrôle, dans l’intérêt des tiers absents ; et que, lors même qu’elle est donnée en France, par un tribunal de commerce ou un juge de paix, et, à l’étranger, par le juge des lieux, elle n’exclut pas l’examen et la discussion ultérieure devant l’autorité judiciaire, entre le capitaine et les propriétaires du navire, des causes et de la nécessité de l’emprunt; qu’ainsi l’article 2 de l’ordonnance du 26 oct. 1833, qui déclare que les agents consulaires et viceconsuls n’ont point de chancellerie ni de juridiction, ne peut recevoir aucune application, dans le simple cas d’autorisation spécifié par les articles précités du Code Je commerce; attendu
qll’âux terihesdesarticles 191, rt°7, 192; n® 5, et 312 du Code de commerce lés sommes prêtées à la grosse, avec observation des Formalités prescrites par l’article 234, Sont privilégiées su# lé prix des navires qui ont été affectés à la garantie de leu# Remboursement, et que la disposition finale de l’article 323, déclare que, s’il y a plusieurs emprunts faits pendant le même Voÿagé, le dernier emprunt sera toujours préféré k celui qui l’àura précédé; attendu que le prêt à la grosse dont Thomp-> son a demandé le payement a été fait par acte authentique dü 2 S septembre 1839 ; que cet acte a été précédé de l’autorisàtiort spéciale d’emprunter, donnée au capitaine Sanglar pâ# M. Delettre, vice-consul au Cap, après délibération de l’équipage du navire le Mithridate et procès-verbaux de visite et d’estimation; que, lors de cet acte, on s'est donc conformé aux prescriptions de l’article 234 ; attendu que le contrat à la grosse du 25 septembre 1839 est postérieur à celui passé dans le cours du même voyage par Sanglar au profit de Camin, aux droits duquel Delaraotte et compagnie ont été substitués ; que Thompson devait en conséquence, d’après l’article 328, être colloqué envers lesdits Delamotte et compagnie ; attendu qu'en jugeant le contraire et en accordant à ces derniers une collocation par préférence à celle de Thompson par le motif que M. Delettre était sans pouvoir pour accorder l’autorisation d’emprunter k la grosse, parce qu’il n’avait pas de juridiction, l’arrêt attaqué a faussement interprété et appliqué l’article 2 de l’ordonnance royale du 26 octobre 1833, et par suite, les articles 234 et 312 du Code de commerce et qu’il a violé les articles 19, n° 7, 192, n° 5, et 323 du même Code ; casse, etc.* (Arrêt du 2 4 août 1 8 47 . Ch. civ. Sirey, t. 47,1, 766) . — lr® Question. Un capitaine de navire assuré peut-il, bien qiiil ait des fonds à sa disposition, emprunter à la grosse pendant le voyage pour réparer les avaries souffertes par le navire > si les fonds q ui sont entre ses mains sont destinés à faite les frais du chargement de retour ? — a® Question . Lorsqtfun emprunt à la grosse a été contracté pendant le voyage d’un navire assuré, pour réparer les avaries au? il a souffertes, la prime de t emprunt due au prêteur doit-elle être supportée tout entière par V assureur, sans réduction pour les risques de guerre, bien que Ces risques n? aient pas été garantis par ce dernier ? La cour de Paris a consacre l’affirmative : * Considérant que l’objet du contrat d’assurance est de garanti# et indemniser l’assuré des pertes et dommages qu'il peut éprouver par fortune de mer dans les choses assurées ; que l’armateur ou le capitaine d’un navire assuré doivent pour-