‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 42 sur 184 · TIT, IV. — DU CAPITAINE. (ART · texte numérisé non relu

TIT, IV. — DU CAPITAINE. (ART

voir aux réparations des avaries survenues pendant le voyage, qu’ils doivent y apporter tous les soins d’un bon père de fa* mille, afin de ne pas aggraver les obligations des assureurs, qui sont tenus de rembourser les dépenses ; que, d’un autre côté, l’assuré n’est pas tenu de faire le sacrifice de ses intérêts personnels pour alléger la charge des assureurs ; qu’il suit de ces principes que, lorsque le capitaine possède des fonds appartenant à l’armement, qui sont dans ses mains sans destination spéciale, et dont il peut disposer sans nuire aux intérêts de l’armateur, il doit les employer aux réparations dont le navire a besoin, au lieu de recourir à la ressource onéreuse d’un emprunt à la grosse, qui grèverait les assureurs d’une prime plus ou moins considérable ; mais, considérant, en fait, que, dans l’espèce, si le capitaine possédait à Valparaiso les 30,000 francs qu’il avait reçus à Rio-ianeiro pour portion du prix du transport des passagers qui refusèrent de continuer le voyage jusqu’à Sidney, ces fonds n’étaient pas entièrement libres dans ses mains, puisqu’il avait frété le navire, avant son départ du Havre, à Liénard fils pour le retour de Sidney en France, et qu’il avait pris envers l’affréteur l’engagement de fournir jusqu’à concurrence de 46,000 francs et même au delà les fonds nécessaires pour l’achat de la cargaison 3 que, pour remplir cet engagement et pourvoir aux dépenses ultérieures de sa longue navigation, il comptait sur une somme de86,7ôl fr., qu’il devait recevoir à Sidney pour solde du prix de transport des passagers, laquelle, par l’événement de force majeure ci-dessus rappelé, se trouvait réduite aux 30,000 fr. qu’il avait touchés à Rio-ianeiro; que d’ailleurs, les passagers l'ayant abandonné à Rio-Janeiro il les avait remplacés par un chargement à fret qu’il avait pris à Santos pour Valparaiso, et que, ne trouvant pas dans ce dernier port un fret pour Sidney, il se vit dans la nécessité d’employer ses fonds à acheter des marchandises pour, avec les provisions qui lui restaient,compléter unchargement, ou bien d’achever son voyage à vide, au grand détriment de l’armement ; qu’ainsi, d’une part, le6 fonds que possédait le capitaine à Valparaiso avaient une destination spéciale, et que, d’autre part, ce capitaine n’aurait pu les employer aux réparations du navire sans nuire gravement aux intérêts des armateurs ; que, dans cette position, il a pu légitimement recourir à un emprunt à la grosse pour se procurer l’argent nécessaire pour réparer le navire, et que, par suite, la prime doit, d’après la loi et les dispositions expresses des contrats d’assurances, retomber à la charge des assureurs ; considérant qu’il est de l’essence du contrat de grosse

que l’emprunteur ne soit tenu de rembourser le capital et de payer la prime qu’après l’arrivée du navire au lieu convenu ; qu’il suit de là que tous les cas fortuits sont nécessairement à la charge du prêteur ; que les parties ne pourraient même déroger à cette condition sans dénaturer le contrat ; qu’ainsi l’énonciation du risque de guerre dans la lettre de grosse n’ajoutait rien aux obligations du prêteur; que dès lors la prime stipuléedoit être tout entière à la charge des assureurs, quoique ceux-ci par le contrat fussent affranchis des risques de guerre ; infirme ; au principal, condamne les assureurs à payer la prime de grosse à 65 pour 100 » (Arrêt du 20 mars 1841. Sirey, t. 4t, II, 485). — La même cour a jugé «que la clause dont il s’agissait dans l’espèce, et par laquelle le capitaine avait stipulé la faculté de rembourser à Bordeaux le capital de l’emprunt avec une prime de 20 pour 100 seulement, dans les 20 jours de la présentation de la lettre de grosse à l’armateur, mais avant la nouvelle de l’arrivée du navire à Sidney, était dans l’intérêt des assureurs, puisqu’elle les déchargeait de l’obligation de payer la prime de 65 pour 100, stipulée pour le cas où la lettre de grosse ne serait payée qu’après cette nouvelle; que les assurés ne pouvaient prendre sur eux d’opérer le remboursement immédiat et de dénaturer ainsi le contrat de grosse sans s’exposer, en cas de perte de navire, à voir laisser pour leur compte la somme qu’ils auraient indûment payée; que les assureurs, avertis en temps utile par la notification de la lettre de grosse et de l’acte de présentation aux armateurs, devaient s’imputer de n’avoir pas déclaré qu’ils entendaient profiter de l’option, soit en payant, soit en autorisant les armateurs à payer immédiatement, prenant ainsi à leur charge le risque dont le prêteur se serait trouvé affranchi. » — Question. Si le capitaine emprunte à la grosse, dans le cas prevu par notre article, sans remplir les formalités qu'il prescrit, le proprietaire du navire sera-t-il néanmoins obligé envers le prêteur ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Yu les art. 216, 221, 234, 236 et 312 du Code de commerce; vu aussi l’art. 1998 du Code civil: attendu que les formalités portées par l’art. 234 du Code de commerce ne regardent que le capitaine respectivement au propriétaire ; que ces formalités n’ont eu d’autre objet que de mettre le capitaine à portée de justifier la nécessité de l’emprunt, et d’éviter tout recours de la part du propriétaire; qu’elles ne concernent pas le prêteur qui a contracté de bonne foi et sans fraude avec le capitaine pendant le cours du voyage ; que c’est ainsi qu’avait toujours été exécuté l'art. 1 1 , du titre du Capitaine, de l’ordon-

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fiance de 1681, lequel exigeait aussi des formalités delà part du capitaine qui voulait emprunter à la grosse ; que le véritable sens de l’article 234 résulte également de l’article 236, qui veut que le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l’argent sur la quille du navire, soit responsable envers l’armement et personnellement tenu du remboursement, ce qui prouve que le propriétaire est fondé à recourir sur le capitaine ; mais qu’il est obligé de désintéresser le tiers, envers lequel il demeure tenu par le fait de son capitaine, qui était son mandataire légal; que l’article 312 contient une nouvelle preuve que les formalités de l’article 234 ne sont pas obligatoires pour le prêteur vis-à-vis du propriétaire, puisque ce n’est que pour conserver son privilège à l’égard du propriétaire que le préteur est obligé de veiller à ce que ces formalités soient remplies par le capitaine; attendu, surabondamment, que le propriétaire, en donnant au capitaine une lettre de crédit sur le préteur, avait aussi donné à celui-ci un mandat particulier, qui, au besoin, aurait certifié celui que le capitaine tenait de la loi ; qu’enfin le prêteur, s’il n’était pas remboursé par le propriétaire, devait au moins l’être par le capitaine, contre qui le préteur avait conclu subsidiairement; que néanmoins la cour royale de Rouen a refusé, pour la totalité de la créance, de prononcer une condamnation non-seulement contre le propriétaire, mais même contre le capitaine; d’où il résulte que la cour royale a faussement appliqué l’article 234 du Gode de commerce, et qu’elle a violé l’article 1998 du Gode civil; casse, etc. » (Arrêt du 28 novembre 1821. Ch. civ. Dalloi, ann. 1822, I, 29). La cour d’Amiens a consacré une opinion contraire en adoptant les motifs d’un jugement du tribunal de commerce de Saint-Valéry. Ce jugement est ainsi conçu : « Attendu, en droit, qu’aux termes de l’article 284 du Gode de commerce, si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d’achat de victuailles, le capitaine, après l’avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l’équipage, et en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, peut emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises, jusqu’à concurrence de la somme que les besoins contractés exigent; attendu que, les formalités étant prescrites d’une manière absolue, l’on doit en conclure que le préteur, pour pouvoir prêter valablement, et conserver ses droits et actions contre le propriétaire ou l’armateur responsable des faits du capitaine, doit se faire représenter les pièces constatant l’accomplissement de ees formalités; qu’à défaut de ces mêmes formalités, l'on doit

considérer l’emprunt fait par le capitaine comme Un engage» ment qui lui est propre et personnel, et dont l’armateur ne peut être responsable; attendu» dans le fait, qu’il demeure constant que le prêt de 2,000 fr. fait par les sieurs Gafflnel au capitaine Lenel, avant son départ de Cette» n’a pas été précédé d’un procès-verbal avec l’équipage, constatant la nécessité de faire des dépenses pour le navire l’Eugène ; et qu’il n’existe, en outre, aucune autorisation légale de faire ledit emprunt; que, d’un autre côté, il n’est pas justifié que ledit emprunt a tourné au profit du navire, d’où ilsuit qu’il ne peut obliger l’armateur d’icelui ; le tribunal déclare le sieur Boullenger non recevable dans sa demande » (Arrêt du 30 août 1836. Sirey, 3T, II, 160). Mais la cour suprême, à qui cet arrêt avait été déféré, l’a cassé par les motifs suivants : « Vu l’art. 1998 et les art. 216, 234, 236 et 312 du Gode de commerce : attendu que le capitaine représente, pendant le cours du voyage, le propriétaire du navire, pour tout ce qui est relatif au navire et à la cargaison; qu’en conséquence, les actes faits par le capitaine pour les besoins et les nécessités de la navigation obligent le propriétaire, conformément aux dispositions de l’article 1908 du Code civil et de l’art. 216 du Code de commerce; sauf, le cas échéant, la faculté d’abandon du navire et du fret, qui lui est accordée par ce dernier article ; attendu que les formalités prescrites par l’art. 234 du Code de commerce, c’està-dire là délibération dés gens de l’équipage et l’autorisation dit juge, ont uniquement pour objet de mettre le capitaine à portée de justifier de la nécessité des emprunts qu’il a souscrits, et d’éviter ainsi toute demande récursoire de la part du propriétaire , mais que ces formalités ne concernent pas le prêteur, qui a traité de bonne foi avec le capitaine, et qui n’est soumis à aucune justification à l’appui de son contrat de grosse ; que c’est ainsi qu’a toujours été entendu et appliqué l’art. 19» tit. du Capitaine de l’ordonnance de la marine de 1681, lequel exigeait, comme l’art» 234 du Code de commerce, l'observa* tion des formalités par le capitaine qui empruntait à la grosse; que, si les rédacteurs du Code de commerce eussent voulu que l’absence des formalités énoncées dans l’art. 234 pût être également opposée au prêteur de bonne foi et au capitaine, ils n’auraient pas admis une innovation aussi importante sans assujettir expressément l’un et l’autre à justifier de l’accomplissement de ces formalités; que, non-seulement l’art.* 234 ne contient point à cet égard une disposition formelle, mais encore qu’il ne résulte aucunement des observations et de la discussion qui a précédé sa dernière rédaction qu’oft ait eu

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