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l'intention de déroger à Part. 19 précité de l’ordonnance de 1$ marine; attendu, d’ailleurs, que le véritable sens de l’art. 234 se manifeste dans l’art. 236, qui dispose que le capitaine qui aura pris, sans nécessité, de l’argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, sera responsable envers l’armement, et personnellement tenu de remboursement, ce qui prouve que le prqpriétaire doit, sauf son recours contre le capitaine, désintéresser les tiers envers lesquels il se trouve engagé par le fait de celui-ci, qui est son mandataire légal ; qu’aux termes de Part. 312, le prêteur à la grosse n’est soumis aux formalités de l’art. 234 que pour la conservation de son privilège; d’où il suit nécessairement qu’il conserve ses droits et son titre contre le propriétaire ou armateur du navire; qu’enfln l’art. 313 assimile à un effet de commerce négociable par la voie de l’endossement le contrat de grosse fait à ordre, ce qui repousse l’idée que le porteur saisi par un endos régulier puisse être contraint d’ajouter b son titre des pièces justificatives de la délibération des gens de l’équipage et de Pautorisationdu juge; attendu, en fait, que Boullenger est porteur, en vertu d’un endossement régulier, d’une lettre de grosse dç 2,000 francs, souscrite parle capitaine Lenel, pendant le cours du voyage P Eugène, pour les nécessités de ce navire ; qu'il n’a pas été établi que les sieurs Gaffinet frères, prêteurs du montant de la lettre de grosse, n’aient pas agi de bonne foi ; que la cour royale d’Amiens a refusé de condamner Caillot, armateur du navire, au remboursement de ladite lettre de grosse, par l’unique motif que Boullenger ne justifiait pas de la nécessité de l’emprunt par une délibération de l’équipage du navire l’Eugène et une autorisation de justice, conformement à l’art. 234 du Code de commerce; qu’en jugeant ainsi l’arrêt attaqué a faussement interprété et appliqué cet article, et a expressément violé ses dispositions, et celles des art. 1998, Cod. civ., 216, 236 et 312 Cod. comm; casse, etc. » (Arrêt du & janvier 1841. Ch. civ. Sirey, t. 41, I, p. 1). Voyez, dans le sens de l’arrêt de la cour d’Amiens, un arrêt de la cour de Rouen, du 2 janvier 1834 (Sirey, t. 42, II, 17). — lre Questioit. Le capitaine peut-il emprunter, bien que le navire n’existe plus F — 2e Question. Le défaut de délibération de V équipage annule-t-il le contrat (P emprunt F — 3* Question. L’emprunt autorisé sur les corps et quille du navire est-il permis sur les marchandises ? La cour de Rouen a décidé l’affirmative dans ces questions, dont la seconde est déjà résolue par les arrêts qui précèdent : « Sur la première question, celle de savoir si le capitaine Drinot a pu souscrire un
contrai de grosse le 30 août 1828, lorsque le navire la Théo dosie, déclaré innavigable, et vendu le 13 du même mois, n’existait plus; attendu que le capitaine n’est pas seulement le préposé du propriétaire du navire, qu’il est de plus le représentant des propriétaires de la cargaison, et qu’il doit faire tout ce qui est nécessaire pour la conserver et la faire arriver 'au port de destination; que, si l’innavigabilité et la vente du navire mettent un terme aux fonctions du capitaine, relativement à la direction du bâtiment qui lui est confié, il lui reste d’autres fonctions à remplir pour tout ce qui est la suite de l’innavigabilité par rapport soit au navire lui-même, soit au chargement; que le capitaine est tenu, lorsque le navire est déclaré innavigable et vendu, de louer un autre bâtiment, de faire transborder les marchandises pour les faire parvenir au lieu déterminé par la charte-partie, de payer les loyers de l’équipage et les frais occasionnés dans le lieu du sinistre, même ceux nécessaires pour le rapatriement des gens de l’équipage ; que, suivant Emérigon, il est certain que le naufrage même ne délie le capitaine ni envers les chargeurs ni envers les armateurs; que, loin de les dispenser du soin de la chose naufragée, il rend cette obligation encore plus étroite ; qu’ainsi, puisque le naufrage ne rompt pas ce contrat vis-à-vis des armateurs, qui profitent du fret des effets sauvés, il en résulte qu’ils répondent des délits et des fautes commis par leur préposé dans les opérations concernant le sauvetage, qui sont une dépendance inséparable de sa qualité de capitaine; qu'il suit de ces principes que, s’il a besoin d’argent pour subvenir au sauvetage du navire, il peut emprunter et afTecler au prêt les effets sauvés, et qu’en cas de prise du navire, il peut le racheter et tirer lettre sur ses armateurs ; que l’armateur ne peut donc pas opposer, qu’aux termes de l’art. 234 du Code de commerce, ce n’est que pendant le cours du voyage que le capitaine peut emprunter à la grosse, et que le voyage était rompu dès que le navire, déclaré innavigable et vendu, n’était plus la propriété de l’armateur. Sur le défaut de délibération de l’équipage : attendu que l’armateur ne peut pas davantage opposer que l’emprunt a été fait sans délibération de l’équipage sur la nécessité de cet emprunt; attendu que l’art. 234 ne dit pas que la nécessité de l’emprunt sera reconnue par l’équipage; que cet article porte seulement que si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d’achat de victuailles, le capitaine, après l’avoir constaté par un prooèsverbal signé des principaux de l’équipage, pourra, en se faisant autoriser chez l’étranger par lecopsul français, emprun-
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ter jusqu’à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent; que cet article n’exige qu’une chose, c’est que la nécessité du radoub, des achats, des besoins, soit constatée par un procès-verbal signé des principaux de l’équipage; mais que, quant à l’autorisation d’emprunter, lorsque, comme dans l'espèce, elle a été donnée à Saint-Thomas parle consul ou l’agent français, lorsque l’emprunt a été contracté régulièrement, avec publicité, d’après les formes ordinaires, sans fraude, à un taux modéré, l’armateur ne peut se soustraire aux conséquences de cet emprunt régulièrement fait. En ce qui concerne l’emprunt à la grosse fait sur les marchandises du chargement : attendu que l’armateur oppose encore que, d’après le même art. 234, le capitaine peut bien emprunter sur les corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises, mais que l’emprunt permis sur les corps et quille du navire n’est pas autorisé sur les marchandises; que ce n’est pas le cas d’appliquer la maxime, qui peut le plus peut le moins, parce qu’un capitaine se décide plus difficilement à mettre en gage ou à vendre les marchandises de son chargement, qu’à emprunter sur partie de sa cargaison; attendu que cette objection n’est basée que sur les mots mettre en gage, et qu’elle disparaît à la simple lecture, 1° de l’art. 315, d’après lequel « les emprunts à la grosse peuvent être affectés sur le chargement ; » 2® de l’art. 320, portant : « Le chargement est également affecté aux capital et intérêts de l’argent donné à la grosse sur le chargement ; > 3° de l’art. 324, qui déclare que « le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat, ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire ; » qu’il résulte donc, de la combinaison de tous ces articles, quele législateur a considéré comme synonymes ces mots, mis en gage, affectation de marchandises, emprunt sur le chargement » (Arrêt du 29 décembre (Ml. Sirey, t. 32, 11, 1 50). Voyez aussi, sur la dernière question, un autre arrêt de la cour de Rouen du 18 décembre 1832, qui juge de la même manière (Sirey, t. 33, II, 199). — Quant au mode de conserver le privilège du prêteur, voir les formalités prescrites par l’art. 312.
Emprunter. De quelque manière que ce soit. Ni le mode ni les conditions de l’emprunt ne sont fixés. C’est au capitaine à rechercher ceux qui lui seront le plus avantageux et qui lui fourniront les moyens de sauver le navire et l’équipage.
Vendre des marchandises. C’est Ici une dérogation aux droits de propriété, puisqu’on donne au capitaine la faculté
de vendre des marchandises qui lui ont été confiées ; mais il fallait faire cette dérogation dans l’intérêt de l’équipage. Les propriétaires des marchandises sont d’ailleurs dédommagés (voir le § suivant et l'art. 298). — Le capitaine est maître de vendre les marchandises qu’il jugera convenable : il n’est pas astreint à choisir les unes plutôt que les autres. — Voyez, dans leurs rapports avec le présent article, les dispositions de l’ar-^ ticle 216, modifié par la loi du 14 juin 1841, sur la responsabilité des propriétaires de navire.
Tiendront compte des marchandises, r— Question. Le proprietaire de marchandises assurées, vendues en cours de voyage par le capitaine , pour subvenir aux dépenses prévues par notre urticle, a-t-il, dans le cas où le prix courant des marchandises, dans le lieu de la décharge du navire, est inférieur au prix convenu dans la police , un recours contre ses assureurs pour se faire rembourser la différence , ou même pour se faire payer le prix intégral des marchandises vendues, sauf, dans ce derniercas, au P assureurs qui, par l’effet de Faction df avarie, sont subrogés aux droits de U assuré, à se faire payer à leur tour par le capitaine ou armateur F indemnité par lui due à V assuré? La cour de cassation a consacré l’affirmative i « Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation des articles 234, 332, 339, 341, 330 du Gode com-n mercial, et 1 134 du Code civil ; attendu, en fait, qu’il résulte de l’arrêt attaqué, qu’une police d’assurance a été souscrite par les demandeurs au profit des sieurs Zizinia frères, qui avaient fait charger à Alexandrie, en destination pour Marseille, sur le navire F Hirondelle, 615 balles de coton; que 1’é- Yaluation de ces 615 balles, portée à une somme totale de 167,195 fr. 60 centimes, a été agréée par les assureurs, quiont en conséquence reçu une prime proportionnelle ; que le navire V Hirondelle a éprouvé, par fortune de mer, des avaries qui l’ont mis hors d’état de continuer sa navigation, et ont nécessité sa relâche à l’île de Rhodes; que 80 des 615 balles de coton ont été vendues pour payer les frais de la relâche et des réparations des avaries, et que, lors de l’arrivée du navire h Marseille, le prix des cotons s’est trouvé au-dessous de celui fixé par l’estimation faite dans la police d’assurance; que les sieurs Zizinia ont alors réclamé de leurs assureurs la différence entre ce dernier prix et celui qu’ils avaient reçu du capitaine ou armateurs du navire l’Hirondelle, conformement à l’article 234 du Code commercial; attendu, en droit, que le contrat d’assurance passé entre les demandeurs et les sieurs
TïT» !▼» — DU CAPITAINE. (a»T. 234.) 581
Zitiftia, contenant les énonciations prescrites par l’article 332 du Gode commercial, pour la régularité et la validité de ces sortes d’actes, constitue une convention synallagmatique qui, aux termes de l’article 1134 du Gode civil, fait la loi des parties et doit être exécutée de bonne foi; que, dans le cas de sinistre faisant partie des risques garantis par les assureurs* ceux-ci ne peuvent refuser le payement des sommes assurées, lorsque, comme dans l’espèce, l’assurance a été faite loyalement, et qu’on n’impute à l’assuré aucune fraude, réticence ou dissimulation ; attendu que, suivant l’article 350, les pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement et généralement par toutes les autres fortunes de mer , sont aux risques des assureurs ; attendu que la vente d’une partie du chargement d’un navire après sa relâche forcée et pour payer les dépenses que cette relâche et les réparations du navire ont occasionnées, doit être considérée comme le résultat d’une fortune de mer ; que cette vente est, en effet, une suite ou une conséquence de la relâche ; qu’elle s’identifie avec elle, et que le dommage qui peut résulter de cette vente se trouve dès lors compris dans les risquai mis par la loi à la charge des assureurs, qui sont obligés do payer, d’après l’estimation de la police, le prix des marchandises vendues; attendu que l’obligation imposée par l'article 234 au capitaine ou aux propriétaires de payer la valeur deceâ marchandises d’après le cours du lieu de destination, è l’époque de l’arrivée du navire, ne délie pas les assureurs de leur engagement particulier envers l’assuré, mais leur donne seulement le droit de se faire tenir compte de la somme due par le capitaine ou les armateurs du navire; attendu qu’il résulte do l’article 234 que le chargeur peut, suivant les chances du commerce et les variations du cours, recevoir des propriétaires du navire un prix plus faible ou plus fort que celui d’achat, tandis que, d’après l’article 332 etsuivantsdu Gode commercial, l’assuré ne peut réclamer que le prix porté dans la police d’assurance, quelle que soit la valeur des marchandises au lieu de leur destination, au moment de l’arrivée du navire ; qu’il ne faut pas confondre des droits ou des actions résultant dé positions ou d’obligations différentes, pour faire subir h üh assuré une perte dont il a entendu être pleinement garanti, au moyen de la prime qu’il a payée à l’assureur; attendu que la différence entre l’estimation dans la police des objets assurés et leur prix inférieur d’après le cours au port de destination, ne constitue point le profit espéré énoncé dans l’article 247 ; qü’il n’y a, en effet, dans le sens de cet article, de profit es-
532 CODE DE COMMERCE. — UV. It. COMMERCE MARITIME.
père dont l’assurance soit prohibée, que lorsqu’au prix d’achat et aux droits et frais accessoires mentionnés dans l’article 339, on ajoute une plus-value représentant le bénéfice ou le profit que l’on espère se procurer par la vente des choses as surées après leur arrivée; sur les troisième et quatrième moyens, tirés des articles 369, 371, 372 et 375 du Code commercial ; attendu que ces articles, uniquement relatifs au délaissement, ne peuvent recevoir aucune application au droit conféré aux chargeurs par l’article 234 contre les propriétaires du navire, dans le cas de vente d’une partie du chargement; que la propriété des marchandises vendues est régulièrement transférée aux acheteurs, et qu’ainsi ces marchandises ne peuvent être, de la part de l’assuré, l’objet d’aucun délaissement; que tfest seulement à titre de subrogation aux droits des assurés que les assureurs, qui les ont complètement désintéressés , ont la faculté de réclamer des propriétaires du navire le prix fixé par l’article 234 précité; sur le cinquième moyen, tiré de l’article 359 du Code commercial : attendu qu’il n’a point été articulé, et qu’il ne résulte pas d’ailleurs de l’arrêt attaqué, que les sieurs Zizinia aient fait souscrire des contrats d’assurance pour une valeur excédant celle de leurs 615 balles de coton; que ce serait dans ce cas seulement qu’il pourrait y avoir lieu d’examiner si l’article 359 doit recevoir quelque application; que la possibilité d’une assurance de la part des propriétaires du navire F Hirondelle, du prix des balles de coton vendues à Rhodes, ne peut équivaloir à une assurance réellement contractée ; que, d’ailleurs, celle assurance, qui ne serait pas le fait des sieurs Zizinia, ne pourrait, dans aucun cas, les mettre a portée de recevoir des sommes dépassant l’entière valeur des objets qu’ils ont fait assurer ; rejette, etc. » (Arrêt du 9 février 1 842. Ch. civ. Sirey, t. 42, 1, 216). Au reste, pour l’explication plus détaillée de la manière dont on lient compte de ces marchandises, voir l’article 298 et les notes.
Pourront s’opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises. La vente ou la mise en gage des marchandises était autorisée d’une manière absolue par l’ancien article 234, auquel le législateur de 1841 n’a rien changé, mais dont il a cependant restreint les prescriptions, sur le point dont il s’agit, par l’addition de la disposition que nous expliquons, et qui est une conséquence naturelle de la rédaction nouvelle de l’article 216. En effet, qu’on prît les marchandises des chargeur», qu’on les vendît ou qu’on les mît en gage pour fournir aux besoins du navire, cela se concevait
Dig
HT. IV. — DU CAPITAINE, (art. 235-237.) 533
lorsque les propriétaires étaient, d’après l’ancien texte de l’article 216, tenus absolument, et sur tous leurs biens, d’en rembourser la valeur; mais maintenant qu’aux termes des dispositions nouvelles ajoutées au même article 216 par la loi du 14 juin 1841 y les propriétaires pourront s’affranchir de leur obligation par l’abandon du navire et du fret, c’eût été une injustice révoltante que de permettre au capitaine de contraindre les chargeurs à livrer les marchandises en courant la chance de n’être pas payés, ou de ne recevoir qu’un payement incomplet.
A défaut de consentement d’une partie des chargeurs. Celle circonstance devait, en effet, être prise en considération ; car on ne pouvait, soit à l’égard des chargeurs dont les marchandises suivraient la fortune du vaisseau, soit à l’égard de l’armateur, autoriser le retrait d’une partie de chargement, en acquittant seulement une partie proportionnelle du fret, alors que le capitaine serait dans la nécessité de continuer à grands frais le voyage pour le transport de celles, peutêtre en fort petite quantité, dont le déchargement n’aurait pas été demandé. Le retrait des marchandises ne peut donc avoir lieu dans ce cas que conformément à la règle générale posée dans le Code de commerce, c’est-à-dire en payaot la totalité du fret (article 293), et c’est aussi ce que veut positivement notre article.
235. Le capitaine, avant son départ d’un port étranger on des colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d’envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir un compte, signé de lui, contenant l'état de son chargement , le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs.
= Contenant T état de son chargement, etc. Car le bâtiment peut se perdre dans la traversée, et le compte, envoyé aux propriétaires avant leur départ, leur fera connaître de quoi se composait le chargement. Ce compte a d’ailleurs un autre but, c’est d’empêcher qu’on ne puisse, dans la route, frauder les propriétaires, en substituant des marchandises à celles qu’on avait chargées.