TIT. V. — ENGAGEMENT DES MATELOTS. (ART. 250, 251.) 54T
TITRE V
De l'Engagement et des Loyers des Matelots et gens de l'équipage.
= Lorsqu’un propriétaire arme soa navire, le capitaine, les matelots, et autres gens qui doivent composer l’équipage, contractent avec lui un engagement relatif à leur service à bord du navire. Le Code fixe ici les règles principales sur ces engagements. On en distingue quatre espèces.
1° Engagement au voyage. 11 a lieu quand l’homme de mer loue ses services moyennant une certaine somme déterminée pour tout le voyage, quelle qu’en soit la durée. — 2° Engagement au mois. C’est lorsqu’il loue ses services pour tout le voyage, mais b tant par mois. Dans ces deux cas, l’engagement est un véritable contrat de louage d’industrie, puisque les gens de mer louent leurs services moyennant un prix déterminé. 11 peut se faire qu’ils conviennent, pour leur salaire, d’une part dans le bénéfice provenant de l’expédition ou de la location du navire. De là, — 3" l’Engagement au profit. Par cet engagement, le maître promet au matelot, pour son salaire, une part dans les profits de l’expédition t par exemple, si, lorsqu'un bâtiment pécheur va en mer, le propriétaire prend un capitaine, auquel il s’engage à donner pour salaire le dixième sur les produits de la pèche. — 4° L’engagement au fret. Par cet engagement, l’homme de mer stipule pour son salaire une part dans le fret, c’est-à-dire dans les bénéfices qui proviendront du transport des personnes ou des marchandises embarquées : celle convention n’est plus, pour ainsi dire, usitée que dans la navigation au cabotage. — Ces deux engagements sont en quelque sorte des contrats de société. Le propriétaire et l’homme de mer mettent en commun, l’un son navire, l’autre son industrie, pour partager, dans une proportion déterminée, les profits de l’entreprise.
250. Les conditions d’engagement du capitaine et des hommes d'équipage d’un navire sont constatées par le rôle d’ équipage ou par les conventions des parties.
= Par le rôle d’équipage. Le commissaire des classes qui dresse le rôle d’équipage, comme nous l’avons déjà indiqué (art. 192), y désigne les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque marin embarqué sur le navire, son signalement, la nature de son engagement, le salaire dont il est convenu. Ces renseignements sont inscrits aussi sur un livret dont tout marin doit être porteur, lequel est signé par le commissaire et le capitaine, et fait pleine foi pour constater l’engagement.
Par les conventions. Les parties peuvent aussi dresser un acte pour constater leurs conventions. Ces conventions écrites serviraient, à défaut du rôle d’équipage, ou concurremment avec lui, à déterminer les conditions de l’engagement. (MO- DÈLES d’engagements par écrit, form. N» 76.) S’il n’y avait pas de convention écrite, et que le rôle d’équipage ne parl&t pas des conditions de l’engagement, les parties seraient considérées comme ayant voulu s’en rapporter à l’usage des lieux. — Dès que l’engagement est contracté, le marin doit l’exécuter, et il n’est plus le maître de s’en dégager. Ainsi, au jour convenu, il doit se rendre à bord du navire, sous peine, en cas de retard ou de refus, d’être poursuivi comme déserteur (titre XIV, art. 14 de l’ordonnance du 31 octobre 1784 ; loi du 12 août 1799, art. 55). C’est aux commissaires des classes, en France, et aux consuls, en pays étranger, que l’on doit s’adresser pour faire rechercher les déserteurs. Cependant, si le marin engagé avait un motif légitime pour ne point embarquer, le commissaire des classes ou le consul pourrait l’en dispenser. C’est à eux à juger de la validité de ses excuses, et à ne point les admettre légèrement.
251. Le capitaine et les gens de l’équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires, et sans en payer le fret, s’ils n’y sont autorisés par l’engagement.
= Aucune marchandise. Le capitaine et les matelots ont loué leurs services aux propriétaires du navire, à des conditions déterminées et pour un salaire fixé ; au delà de ce salaire, ils ne peuvent rien exiger : ainsi, ils ne sauraient prétendre avoir le droit de se servir du navire, et d’y charger des marchandises pour leur compte. Ils ne peuvent, rigoureuse-