‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 46 sur 184 · TIT. T. — ENGAGEMENT DES MATELOTS. (ART · texte numérisé non relu

TIT. T. — ENGAGEMENT DES MATELOTS. (ART

ment parlant, y embarquer que les effets qui leur sont nécessaires, ce qu’on désigne sous le nom de coffre. Cependant les propriétaires tolèrent ordinairement qu’ils placent dans leur coffre quelques marchandises pour leur compte ; cette tolérance est même plus étendue pour le capitaine : mais ce n’est point un droit qu’ont les gens de mer, et ils n’y sont autorisés que par le consentement du propriétaire qui le tolère.

252. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l’équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues. — Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus. — Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier, aux termes de leur convention. — Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu’ils ont servi, et, en outre, pour indemnité , la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés. — Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu’au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l’officier d’administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ.

= Ea règle générale, l’engagement des gens de mer une fois passé doit être irrévocable; cependant des causes particulières, des événements majeurs, peuvent le modifier, le rompre même tout à fait. Ces événements sont, 1° rupture, retardement, prolongation ou raccourcissement du voyage ; 2° prise, bris ou naufrage du navire ; 3* maladie, mort, cap-

tivffé ou congé d’un homme de mer. Dans tous ces cas, le matelot dont Rengagement a été modifié ou rompu a droit à certaines indemnités que le Code détermine. La rupture du voyage peut être volontaire ou forcée : volontaire , lorsqu’elle arrive par le fait ou la faute des propriétaires, capitaines ou affréteurs; par exemple, si le propriétaire renonce h l’expédition qu'il avait projetée et désarme son navire ; s’il fait faillite, et que les créanciers saisissent son navire et s’opposent à son départ : forcée, si elle arrive par un événement indépendant du fait des propriétaires, capitaines ou affréteurs ; comme si le commerce est interdit avec le pays pour lequel le navire était chargé. Cet article s’occupe de la rupture volontaire; les articles suivants, de la rupture forcée.

Avant le départ du navire. Lorsque le voyage est rompu avant que le navire ait mis à la voile, le préjudice causé aux matelots n’est pas aussi considérable ; car ils n’ont pas encore quitté le port où ils étaient, et ils peuvent trouver plus facilement h se louer pour une autre expédition ; aussi l’indemnité n’est-elle pas bien forte : on leur paye toutes les journées de travail qu’ils ont employées depuis leur engagement, pour équiper le navire et le mettre en état de partir. Si, de plus, ils ont reçu des avances sur leurs salaires, ils ne sont pas obligés de les rendre, mais ils les retiennent à titre d’indemnité. S’ils n’ont reçu aucune avance, leur indemnité consiste en un mois de gages, qui doit leur être payé.

Un mois de leurs gages. Ceci ne souffre aucune difficulté pour les matelots engagés au mois ; mais la difficulté suivante se présente. — Question. Pour ceux qui sont engagés au voyage, comment déterminer leurs gages pendant un moisr Cela se fait en calculant combien le prix qu’ils avaient stipulé pour tout le voyage leur procurerait par mois. Exemple : un matelot a stipulé 150 francs pour tout le voyage, qui est ordinairement de cinq mois ; ce prix revient à 30 francs par mois : c’est la somme qu’on lui payera à titre d’indemnité.

Après le voyage commencé. Dans ce cas, la rupture du voyage est beaucoup plus préjudiciable aux matelots. Ils avaient déjà commencé leur voyage; ils s’étaient déjà éloignés du port d’armement: l’interruption renverse tous leurs calculs, change tout à fait leur position, et les laisse le plus souvent dans un port autre que celui où ils s’étaient embarqués; aussi doivent-ils être indemnisés de tous ces préjudices.

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