‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 47 sur 184 · TÎT. V. — ENGAGEMENT DES MATELOTS. {ART · texte numérisé non relu

TÎT. V. — ENGAGEMENT DES MATELOTS. {ART

Sont payés en entier. Ils avaient stipulé une certaine somme à forfait pour tout le voyage, quelle que fût sa durée. Si cette durée a été raccourcie par l’interruption du voyage, ce n’est point leur fait, et l’on ne doit pas moins leur payer le prix convenu.

Pour indemnité, la moitié de leurs gages. Les matelots loués au mois n’ont réellement le droit de réclamer que les loyers pendant le temps qu’ils ont servi; car ils n’avaient point passé de forfait pour tout le voyage; ils étaient seulement convenus d’un certain salaire pour chaque mois : ce n’est donc qu’à litre d’indemnité qu’on leur donne la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage.

Leur conduite de retour. C'est-à-dire une certaine somme déterminée, pour les frais de route qu'ils seront obligés de faire pour revenir dans le port d’où ils étaient partis.

Leur embarquement. Si les propriétaires, capitaines, etc., peuvent procurer aux matelots un embarquement sur un autre navire, en qualité de matelots, et les renvoyer ainsi dans leurs quartiers en exerçant leur profession, ceux-ci ne peuvent pas réclamer une indemnité pour frais de route, puisque, loin de dépenser de l’argent, ils gagnent leurs salaires de matelots. — Question. Que déciderait-on si le voyage était rompu, non par le fait des propriétaires, capitaines ou affréteurs, mais par le fait de t équipage? si, par exemple, les matelots refusaient de continuer la route et ramenaient le navire au port de départ, ou bien relâchaient à tout autre port que celui de destination? En règle générale, c’est là une révolte qui doit être punie, non-seulement de peines civiles, mais encore de peines criminelles. Cependant, si les marins parvenaient à prouver que le capitaine les a forcés à ce moyen extrême, par sa conduite à leur égard, par ses prétentions exorbitantes, et par des vexations qui sortaient de la limite de ses fonctions, les tribunaux pourraient avoir égard à ces motifs, et rendre le capitaine responsable de ces faits.

253. S’il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement avant le voyage commencé, — Il n’est dû aux matelots que les jour nées employées à équiper le bâtiment.

= Interdiction de commerce. Un gouvernement peut interdire à ses sujets de commercer avec certains pays, et par conséquent aux navires commerçants de se rendre dans les ports de ces pays. Les motifs de cette interdiction sont ordinairement la guerre, des représailles, ou des maladies contagieuses dont ce pays est infecté. Le voyage alors est rompu forcément. 11 en est encore de môme lorsque le souverain du port pour lequel le navire était destiné a fait défense de recevoir les navires de sa nation, ou lorsque ce port a été bloqué par une puissance ennemie, de sorte que, par le droit des gens, on doive respecter le blocus, et ne plus entrer dans le port.

Est arrête par ordre du gouvernement. On appelle cet acte du gouvernement, arrêt de prince ou embargo. C’est la défense que donne un gouvernement de laisser partir les navires qui sont dans ses ports, ou quelques-uns de ces navires. Cet embargo est rais pour cause d’utilité publique, par exemple, parce que le gouvernement veut employer les navires à son service, parce qu’il veut les empêcher de communiquer avec les ennemis, etc. Cet embargo est presque toujours momentané, quelquefois même sa durée est déterminée; d’autres fois, cependant, elle est incertaine : toujours est-il qu’il peut suffire pour forcer le propriétaire à renoncer à son entreprise, qui, retardée par l’embargo, deviendrait inutile. Alors le voyage est rompu. Dans ces deux cas, la rupture étant forcée, et ne provenant pas du propriétaire, les matelots n’ont droit à aucune indemnité, et ne peuvent réclamer de salaire que pour le temps qu’ils ont travaillé à équiper le bâtiment.

254. Si l’interdiction de commerce ou l’arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage, — Dans le cas d’interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps qu’ils auront servi; — Dans le cas de l'arrêt le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l'arrêt ; — Le loyer des matelots engagés au voyage est payé aux termes de leur engagement.

= A proportion du temps qu’ils auront servi. Si donc ils sont payés au mois, on leur donnera un salaire proportionné

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