TIT. V. — ENGAGEMENT DES MATELOTS. (*RT
au nombre de mois qu’ils ont servi ; s’ils sont loués au voyage, on déterminera ce qui leur est dû par un calcul semblable à celui que nous avons indiqué art. 252. Les matelots loués au voyage ne peuvent pas ici réclamer le payement entier du prix convenu pour tout le voyage, sous prétexte que sa rupture ne provient pas de leur faute ; elle ne provient pas non plus du fait du propriétaire ; c’est une force majeure dont chacun doit souffrir pour sa part.
Dans le cas de V arrêt. Si l’arrêt entraînait la rupture entière du voyage commencé, il faudrait appliquer la disposition précédente : les matelots ne seraient payés que proportionnellement au temps de leur service ; mais le Code suppose ici que l’arrêt n’a fait que retarder le voyage.
Pour moitié pendant le temps de Y arrêt. Le matelot qui a loué ses services à tant par mois, pendant tout le temps qu’il sert à bord du navire, devrait être payé selon sa convention : cependant, comme, pendant la suspension du voyage, le service qu’il fait dans le port est bien moins pénible que celui qu’il ferait à la voile ; comme, d’ailleurs, il n’était pas juste de faire tomber sur le propriétaire seul le préjudice causé par l’arrêt, on a voulu le répartir proportionnellement, et le salaire des matelots loués au mois sera réduit de moitié.
Aux termes de leur engagement. Les matelots loués au voyage, en stipulant un prix fixe pour tout le voyage, quelle que fût sa durée, se sont chargés des cas fortuits qui pourraient le retarder ; aussi, dans le cas de suspension par arrêt de prince, ne peuvent-ils réclamer une augmentation de prix.
255- Si le voyage est prolongé , le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation.
= Est prolongé. Ce qui ne doit pas s’entendre du cas où la durée du voyage est rendue plus longue par des vents contraires ou par d’autres événements fortuits, mais seulement du cas où le navire est conduit à un port plus éloigné que celui de sa destination, ou bien est conduit à ce port par une route plus longue que la route convenue. Dans le premier cas, les matelots loués au voyage n’ont aucune augmentation à réclamer, puisqu’ils ont stipulé un prix pour tout le voyage, quelle
qu’en «oit la durée; mais, dans le second cas, ils ont droit à u»e augmentation, car le propriétaire ne se renferme pas dans les termes de la convention : c’est réellement un autre voyage qu'il leur fait faire. Si on ne leur permet pas de se retirer et de refuser leurs services pendant ce voyage, ce n’est que dans l’intérét de la navigation ; mais leur salaire sera augmenté. Dans le cas même où la prolongation provient de force majeure, par exemple, si le port où le navire était envoyé étant bloqué, on se voit forcé de passer plus loin, les matelots engagés au voyage doivent recevoir une augmentation, car ils se sont bien soumis à tous les événements qui pourraient retarder le voyage, mais non à ceux qui pourraient le prolonger, c’està-dire forcer à faire un nouveau voyage ; et celle opinion concorde parfaitement avec l’article suivant, qui décide indirectement que, lorsque le voyage est raccourci par force majeure, les matelots loués au voyage subissent une diminution.— Quant aux matelots loués au mois, ils sont toujours payés selon la durée de leur service, à raison de tant par mois.
256. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l’affrètement, il ne leur est fait aucune diminution.
— - Volontairement. Les propriétaires, capitaine ou affréteurs, ne peuvent pas modifier par leur fait la convention passée avec les matelots loués au voyage ; aussi, lorsqu’ils déchargent dans un port plus rapproché que le port de destination, ils n’en doivent pas moins payer le salaire fixé par le forfait; mais de ce mot, volontairement, on conclut que si la décharge a été occasionnée par force majeure, sans le fait du capitaine ou des propriétaires, par exemple, par la tempête, l’innavigabilité du navire, etc., le matelot engagé au voyage ne doit pas recevoir tout le prix convenu ; car il n’a réellement pas fait le voyage qu’il était obligé de faire. 11 subit donc alors une réduction proportionnelle.
257. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni Journées pour la rupture, le retardement ou la pro-
T1T. V. — EN6A0BUENT PE» MATELOTS . (a*T. 25».) 555
longatkm de voyage occasionnés par force majeure. — Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs ; les gens de l’équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire. — Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l’équipage, dans la même proportion que l’aurait été le fret. — Si l’empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l’équipage.
= Par farce majeure. L'engagement au profit ou au fret n’est qu’une espèce de société. Les matelots ainsi engagés doivent courir les mêmes chances que leurs sociétaires; et conséquemment, lorsqu’une force majeure rompt le voyage, 1© retarde ou le prolonge, ils doivent souffrir, comme les autres, du mal causé par celle force majeure.
Par le fait des chargeurs. Dans ce cas, le préjudice ne provient pas d’une force majeure. Les chargeurs qui rompent, retardent ou prolongent le voyage, doivent une indemnité au propriétaire du navire ; et celui-ci doit partager cette indemnité dans la proportion convenue avec les matelots engagés au profit ou au fret, puisque c’est l'a un bénéfice provenant du navire, et que les matelots ont part à ces bénéfices.
Par le fait du capitaine ou des propriétaires. Le préjudice alors n’est pas occasionné par une force majeure, mais par le fait d'un ou plusieurs des sociétaires. Ceux-ei doivent donc une indemnité aux autres sociétaires qui ne sont pas en faute. •
258- En cas de prise , de bris et naufrage , avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer. — Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers.
z=r De prise , de bris et naufrage. C’est-à-dire, si le navire est pris par les ennemis ou par les pirates, s’il heurte contre un rocher, contre une côte, et se brise, s’il est fra-
cassé ou englouti par la tempête. Dans tous ces cas, les matelots n’ont aucun loyer à réclamer, lorsque aucune partie du navire n’a été sauvée ; ils ont laissé périr les objets qui servaient de gage à leur créance, et leur créance alors est déclarée éteinte. Cette disposition, qui paraît rigoureuse, a pour but d’intéresser fortement les matelots à la conservation du navire et des marchandises qui leur sont confiées. — Sur la question de savoir si l’assurance peut avoir pour objet une part de marchandises attribuées à l’équipage à titre de salaire du loyer, voir sous l’article 334 un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 5 janvier 1848 qui.juge la négative, parce que la présente disposition portant que les loyers de l’équipage ne sont pas dus en cas de perte du navire et des marchandises, serait enfreinte, puisque les loyers des matelots se trouveraient couverts par l’assurance, et que par suite les matelots ne seraient plus intéressés à la conservation du navire. — Question. En cas d’innavigabilité, pendant le voyage de retour, les loyers sont-ils dus aux matelots, du moins pour le voyage a aller, et un emprunt a-t-il pu être valablement fait pour les payer P La cour de Rouen a consacré l’affirmative : • Relativement aux loyers de l’équipage : attendu que l’armateur invoque les articles 258 et 259 du Code de commerce, qui ont reproduit les articles 8 et 9 du titre vi du livre III de l’ordonnance de 1681, et desquels il induit qu’à raison de l’innavigabilité et de la vente du navire, les loyers de l’équipage n’étaient pas dus, et qu’un emprunt ne pouvait être fait pour les payer ; attendu que Valin et Ëmérigon étaient d’une opinion différente sur la question de savoir si, en cas de prise, bris ou naufrage, le droit des matelots, tant pour le voyage d’aller que pour le voyage de retour, était borné au fret des marchandises sauvées du sinistre qui avait fait périr le navire et aux débris de ce navire ; attendu que, sans examiner le point de savoir si l’on peut assimiler le cas d’innavigabilité à celui de prise, bris ou naufrage, on doit considérer, d’après l’opinion unanime des auteurs qui ont écrit sur le nouveau Code de commerce, deux voyages distincts et séparés dans le voyage d’aller et celui de retour, lorsqu’il n’existe pas de stipulation contraire ; que l’équipage du navire la Théodosie était créancier de ses gages du voyage d’aller de Saint-Malo à la Martinique, et que c’est en majeure partie pour le payement de ces gages , auxquels il faut ajouter les frais de rapport, expertises et autres, au lieu de la relâche, que l’emprunt a été effectué ; qu’ainsi, lorsque le navire a fait heureusement sa première traversée, et qu’il
iogte