‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 49 sur 184 · TIT. V. ENGAGEMENT DES MATELOTS. (ART · texte numérisé non relu

TIT. V. ENGAGEMENT DES MATELOTS. (ART

ne périt que dans le voyage de retour, les loyers sont dus à l’équipage pour le voyage d’aller, parce qu’ils sont acquis ; que cette distinction entre le voyage d’aller et celui de retour résulte de l’article 265, d’après lequel, si le matelot est engagé au voyage, la moitié des loyers est due s’il meurt en allant; qu’elle résulte également de l’article 299, portant que « s’il arrive interdiction de commerce (ce qui s’applique à toute rupture forcée du voyage) avec le pays pour lequel le navire est en roule, et qu’il soit obligé de revenir avec son chargement, il n’est dû au capitaine que le fret d’aller, quoique le navire ait été affrété pour l’aller et le retour; * qu’ainsi, et dans tous les cas, le législateur a considéré comme deux voyages celui d’aller et celui de retour ; que, dès lors, l’emprunt a été légalement fait pour payer à l'équipage du navire la Théodosie ses gages du voyage de Saint-Malo à la Martinique » (Arrêt du 29 déc. 1831, Sirey, t. 32, H, 159). V oyez , dans le même sens, un arrêt de la cour de Rennes du 1er avril 1841 (Sirey, 41, II, 53l). Voyez toutefois l’arrêt de la cour de Bordeaux du 24 juillet 1834, cité sous l'article suivant.

Ce qui leur a été avancé. La somme qui leur a été avancée sur leurs loyers leur est en quelque sorte acquise du moment que l’avance a été faite : ils ont pu en disposer comme propriétaires ; aussi n’a-t-on jamais le droit de leur en demander la restitution. — question. Si le navire, ayant fait une heureuse navigation en allant, ne périt que dans la traversée du retour, les matelots n’ont-ils absolument aucun salaire à réclamer ? Il paraît juste de leur accorder la moitié de leurs gages, qu’ils ont acquise par l’heureuse navigation de l’aller, et de ne pas leur payer les gages du retour, puisque le navire a péri. Cependant la question est controversée. Voyez, à l’appui de l’opinion que nous émettons, l’arrêt du 29 décembre 1831, cité plus haut.

259. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu’ils ont sauvés. — Si les débris ne suffisent pas, ou s’il n’y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret.

r^r~ Si quelque partie du navire est sauvée. Dans ce cas,

les matelots sont parvenus à conserver une partie du gage de leurs créances : aussi peuvent-ils se faire payer sur ces débris : mais il faut observer qu’on acquitte d’abord les frais du sauvetage, c’est-à-dire, les frais faits pour conserver les débris, parce qu’ils sont privilégiés (art. 2103, n° 3, du Code civil). Les matelots qui ont contribué au sauvetage profitent de ce privilège pour les journées qu’ils ont employées à ce travail. Une fois ces frais tous acquittés, ils sont payés de leurs loyers sur ce qui reste.

De leurs loyers échus. Ils se calculent, pour les matelots engagés au mois, d’après le temps qu’ils ont servi jusqu’au jour du naufrage ; pour les matelots engagés au voyage, d’après la partie du voyage qu'on avait déjà faite. Quant aux loyers à échoir, ils n’y ont aucun droit.

Subsidiairement sur le fret. Les débris du navire ne suffisant pas pour payer les loyers échus des matelots, ils ont le droit de se faire solder le fret, qui sera payé au propriétaire, pour le prix du transport des marchandises sauvées ; car ce fret leur est spécialement affecté (art. 271). Mais ils ne pourront le poursuivre que subsidiairement, c’est-à-dire, lorsqu’il sera bien reconnu que les débris du navire sont insuffisants. — Question. Un capitaine qui s’est engagé pour Palier et le retour peut-il, en cas de naufrage pendant le retour, se faire payer le prix de son engagement sur le fret des marchandises d’aller P La cour de Bordeaux a consacré la négative : « En ce qui touche les gages du capitaine, attendu qu’il est reconnu entre les parties que Videt s’engagea, en qualité de capitaine, à 260 fr. par mois pour un voyage du navire YÉole d’allée à Calcutta et de retour à Bordeaux , qu’il résulte de ces termes que l’allée et le retour ont été considérés comme formant un seul voyage, objet de l’engagement ; attendu, en fait, que c’est pendant le retour qu’il y a eu bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises; attendu que l’article 268 du Code de commerce veut, dans ce cas, qu’il ne puisse être prétendu aucun loyer ; que le législateur a voulu par là intéresser les gens de l’équi page à la conservation du navire et des marchandises ; attendu qu'il ne peut être ordonné que les héritiers Videt seront payés sur le fret des marchandises d'allée, en exécution de l’article 259 du Code, précité, parce qu’en désignant le fret sur lequel les gens de l’équipage sont subsidiairement payés de leurs loyers, cet article n’a entendu parler que du fret des marchandises sauvées du naufrage ; attendu que, si le droit d’étre payés sur le fret d’allée avait été accordé aux

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gens de l’équipage, il eût été à craindre qu’ils n’eussent plus porté le même intérêt au sort du navire ; attendu, d’ailleurs, que l’article 269 est attributif d’un privilège facile à justifier, en tant qu’il se prend sur le fret des marchandises que ce navire a cessé de tenir ; met l’appel et ce dont est appel au néant ; émendant, ordonne que la somme de 1212 fr. 60 cent, sera retranchée du crédit des héritiers Videt, etc. » (Arrêt du 24 juillet 1834, Sirey, t. 34, II, 480).

260. Les matelots engagés au fret sont payés de lenrs loyers seulement sur le fret , à proportion de celui que reçoit le capitaine.

,-rz Seulement sur le fret . Ces matelots sont des sociétaires relativement au fret. Ils n’ont stipulé pour prix de leurs services qu'une part déterminée dans le fret; ils ne peuvent donc rien réclamer sur les débris du navire ou des marchandises : il ne leur est dû que leur part dans le fret que l’on retire du voyage.

A proportion de celui que reçoit le capitaine. Si le capitaine, n’ayant pu sauver qu’une partie des marchandises chargées, par exemple, le tiers, le quart, ne reçoit des affréteurs que le tiers ou le quart du fret convenu, ce n’est que sur ce fret payé au capitaine que les matelots pourront prendre leur part. Quant aux matelots engagés au profit, tout le salaire qu’ils ont droit d’exiger, c’est la part convenue dans les profits de l’expédition. Ainsi, lorsque le naufrage a rendu l’expédition malheureuse, et que, bien loin de retirer un profit, on a essuyé une perte, ils n’ont rien à réclamer. Mais, si une grande partie des marchandises a été sauvée, qu’elles aient été vendues avantageusement, et que cette vente ait suffi pour procurer un bénéfice, lis auront le droit d’en exiger leur part.

261 . De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.

r~ — Ils sont payés des journées. Le naufrage a détruit l’engagement qui existait entre les matelots et les propriétaires. Ainsi, lorsqu’ils travaillent l sauver les débris du lia

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vire, iis ne sont plus considérés comme des matelots engagés au mois, au voyage, au profit, etc., mais comme de simples ouvriers qui cherchent à conserver les restes du bâtiment naufragé, et dont les journées doivent être payées. Ces journées leur sont même acquittées en sus de leurs loyers échus, et par privilège, comme nous l’avons dit, article 259. Ce n’est que lorsque les frais de sauvetage sont acquittés que ceux auxquels il est dû des loyers pour le voyage peuvent se faire payer sur le reste des débris.

262. Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire, s’il tombe malade pendant le voyage , ou s’il est blessé au service du navire.

rrr Le Code commence ici à s’occuper de la maladie, de la mort, de la captivité ou du congé d’un matelot.

Malade pendant le voyage. Quoique le matelot qui est malade ne puisse rendre aucun service au navire, on a pensé qu’il serait trop dur de lui refuser ses loyers : ainsi on doit les lui payer comme s’il était en état de servir; de plus, il est traité et pansé aux frais du propriétaire du navire. — Le capitaine, s’il le juge convenable, pourra débarquer le matelot malade, et le laisser dans un hôpital; mais, dans ce cas, pour fournir aux dépenses de la maladie, aux frais de retour, si le malade vient à guérir, ou a son enterrement s’il décède, le capitaine devra déposer une somme suffisante, ou fournir une caution (ordonnance du Ier août 17 4 5, art. 3).

263. Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement , s’il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.

Du navire et du chargement. Quand le matelot est

blessé en faisant le service ordinaire qu’exige le navire, il doit être traité et pansé aux dépens du navire seul ; mais, lorsqu’il est blessé au combat, c’est pour conserver non-seulement le navire, mais encore les marchandises chargées : il doit donc être traité aux frais du navire et du chargement.

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