‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 50 sur 184 · T1T. V. — ENGAGEMENT DES MATELOTS. (ART · texte numérisé non relu

T1T. V. — ENGAGEMENT DES MATELOTS. (ART

/ton, est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge ; il pourra même être congédié par le capitaine. — Ses loyers, en ce cas, ne loi seront payés qu’à proportion du temps qu'il aura servi.

— Sorti du navire sans autorisation. Le matelot est en faute, puisqu’il a quitté son bord sans y être autorisé, et qu'il a ainsi contrevenu à la discipline : aussi, loin de mériter que sa blessure soit traitée aux frais du navire, il a encouru une punition, et le capitaine a ie droit de le congédier.

— Il faut décider aussi que le matelot qui tombe malade par sa faute, par exemple, a la suite d’excès, n’a pas droit à se faire traiter aux dépens du navire.

A proportion du temps qu’il aura servi. Puisque c’est l’insubordination du matelot qui a rompu l’engagement, et qui a forcé le capitaine à le congédier, il ne peut réclamer aucune indemnité, et ne doit recevoir de salaire que pour le temps qu’il a servi. — Quant au matelot blessé à terre, où il était descendu avec autorisation, il doit être traité aux frais du navire, parce qu’il a été blessé pendant le voyage et sans être en faute.

265. En cas de mort d’un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession, jusqu’au jour de son décès.

— Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant , ou au port d’arrivée. — Le total de ses loyers est du s’il meurt en revenant. — Si le matelot est engagé au profit, ou au fret, sa part entière est due s'il meurt (e voyage commencé. — Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port.

= Jusqu’au jour de son décès. Son salaire , étant calculé à tant par mois, lui est acquis jour par jour ; ses héritiers, qui succèdent à ses droits, peuvent donc réclamer tout ce qu’il a gagné jusqu’au jour de son décès.

S’il meurt en allant, ou au port d’arrivée. Le matelot, loué au voyage, n'acquiert pas son salaire jour par jour; il a fait un forfait pour tout le voyage, et, quelle qu’en soit la durée, le prix convenu doit lui être payé. Cependant, s’il meurt en route, il y aurait de l’injustice à payer tout le forfait à ses héritiers; il y en aurait aussi à ne payer que proportionnellement au temps qu’il a servi. Le Code a pris un milieu. Le voyage se divise en deux parties : l’aller et le retour. Dès que la première partie est commencée, la moitié du forfait est acquise au matelot : ainsi, s’il meurt dans la traversée de l’aller, ou bien dans le port où le navire était envoyé, il a gagné la moitié de ses loyers. Dès que la seconde partie est commencée, la deuxième moitié des loyers est acquise au matelot : ainsi, s’il ne meurt que dans la traversée de retour, il a acquis tous ses loyers.

S’il meurt le voyage commencé. Il semble que le matelot loué au fret ou au profit, ayant fait une société de travaux, ne doit prendre part dans les produits de la société que s’il fournit les travaux auxquels il s’est engagé ; que, par conséquent , lorsqu’il meurt pendant le voyage , n’ayant pas fourni tous les travaux convenus , il ne doit pas prendre tous les profits stipulés. Cependant le Code décide contrairement à ces observations, probablement pour favoriser les matelots, et les engager à contracter de pareilles sociétés. — Question. Lorsque le capitaine engagé au profit s’est suicidé après le profit opéré, sa famille a-t-elle droit, lorsque le navire effectue son retour, à la part entière qui eût appartenu au capitaine ? La cour de Kôuen a consacré la négative ; mais par application de l’article 238 du Code : « Attendu que si l’article 265 du Code commercial attribue à la famille du capitaine engagé au profit, et mort pendant le voyage, la part entière de celui-ci, celte disposition de loi ne doit recevoir son application qu’au cas de mort naturelle, et nullement au cas de suicide volontaire; qu’on ne peut admettre, en effet, que la loi ait voulu assimiler l’une à l’autre deux hypothèses aussi dissemblables, et accorder indistinctement la même faveur à celui qu’on peut supposer mort victime de son zèle, et à la famille de celui qui cause un préjudice à l’armement, en le privant des services qu’il lui avait engagés ; attendu qu’il résulte des documents du procès, que depuis quelque temps le capitaine Prenlout avait formé la résolution de mettre fin à ses jours, lorsque, le 25 décembre 1839, il a réalisé ce fatal projet, et que son suicide, médité et volontaire, n’est point, par conséquent, le résultat

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d’une insanité d’esprit; attendu, toutefois, qu'aucun teste de loi n'autorise un armateur à retenir ia part entière du capitaine du navire engagé au profit, lorsque l’inexécution de son engagement est le résultat d'un suicide exécuté pendant le voyage ; attendu que l’article 4, $ T, de la loi des 30 avril et 13 mai 1791, est sans application 'a la cause ; que celte loi, relative seulement au cas de désertion, est d’autant moiBS applicable à l’espèce, qu’indépendamment de ce qu’il ne s’agit pas de désertion, la sanction pénale dont elle est pourvue ne permet pas d’en étendre l’application, par analogie, du cas qu’elle prévoit à un cas imprévu ; mais attendu qu’il résulte de l’article 238 du Code commercial, que tout capitaine de navire engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs; attendu que cet article doit recevoir son application toutes les fois que l’inexécution de l’obligation est le résultat 4e la volonté de celui qui s’y soustrait; que, par suite, un capitaine de navire ne peut pas plus se soustraire à ses engagements par le suicide que de toute autre manière ; attendu qu’il importe donc de rechercher quelles conséquences dommageables a pu avoir pour l’armement le suicide du capitaine Prentout ; attendu, en ce qui concerne le remplacement du capitaine Prentout par le capitaine Devitray, que quelque indiscipliné que fût l’équipage du navire le Vaillant , tout prouve que le capitaine Prentout, s’il eût vécu, aurait pu ramener en France ce navire, surtout après l’emploi des moyens de correction auxquels ont été soumis plusieurs hommes de l’équipage ; que le suicide de Prentout est donc le fait qui a donné lieu à la nomination du capitaine Devitray; que, dès lors, ses héritiers doivent tenir compte aux sieurs Duroselle et compagnie de la somme par eux payée au capitaine Devitray ; que, toutefois, il y a lieu de déduire de cette somme, s’élevant à 3,114 fr., celle de 362 fr. payée pour frais de nourriture au capitaine Devitray, ce capitaine ayanlpu prendre sa nourriture sur le navire, comme l’eût fait le capitaine Prentout ; attendu, en ce qui concerne les 351 fr. réclamés par les sieurs Duroselle et compagnie pour les frais occasionnés par l’inhumation de Prentout, que celte somme n’est pas contestée; dit que de la somme de 12,373 fr. 29 centimes, dont la décision des premiers juges prononce condamnation sur Duroselle et compagnie, il sera déduit, 1° 2,752 fr., montant de l’indemnité à laquelle avait droit le capitaine Devitray ; 2° 351 francs soixante centimes pour frais d’inhumation ( Arrêt du 8 décembre 1841. Sirey, t. 42, 11, 53).

Tué en défendant le navire. Le matelot a trouvé la mort dans l'exécution de son service : payer à ses héritiers tous ses loyers, comme s’il avait achevé le voyage, est un faible dédommagement, que l’on ne pouvait refuser sans injustice.

Si le navire arrive à bon port. Le matelot n’a jamais droit à ses loyers qu’autantque le navire est ramené; s’il périt totalement, ses loyers sont perdus (art. 258) ; si les débris seulement sont sauvés, il ne peut être payé que sur ces débris (art. 259). Ses héritiers ne peuvent pas avoir plus de droits que lui.

266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs, pour le payement de son rachat. — Il est payé de ses loyers jusqu’au jour où il est pris et fait esclave.

= Ne peut rien prétendre. Le matelot fait prisonnier ou esclave par des pirates supporte seul le préjudice occasionné par cet événement fortuit. Le capitaine, tous les autres gens de l’équipage étaient exposés comme lui au même danger; c’est sur lui que ce danger est tombé, il doit en souffrir sans pouvoir réclamer d’indemnité, et ses loyers ne sont jamais dus que jusqu’au jour où il a été pris.

267. Le matelot pris et fait esclave, s’il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l’entier payement de ses loyers. — Il a droit au payement d’une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.

= S’il a été envoyé en mer ou à terre. Dans ce cas, s’il a été pris on fait esclave, ce n’est que parce qu’on l’a exposé dans une mission spéciale. Le danger qu’il a couru ne lui était pas commun avec tout l’équipage. C’est par obéissance, et pour exécuter les ordres de ses chefs, qu’il s’y est exposé particulièrement : il a donc droit non-seulement à l'entier payement de ses loyers, de quelque manière qu’il ait été engagé,

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