‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 6 sur 184 · TW. U. LIVRES DE COMMERCE. (ART · texte numérisé non relu

TW. U. LIVRES DE COMMERCE. (ART

TITRE II

Des livres de commerce (1).

rrrEn principe, personne ne peut se créer un titre à soimême : la bonne foi et la célérité qui président au commerce ont introduit une exception, et les commerçants peuvent puiser des droits les uns contre les autres dans leurs livres : on conçoit dès lors la nécessité qu’ils soient régulièrement tenus. D'un autre côté, la conscience du commerçant doit être tout entière dans ses livres, a dit l’orateur du gouvernement, et leur régularité, en attestant sa vigilance et sa bonne foi, le protégera coDlre les revers de la fortune , comme leur irrégularité l’exposera aux peines dont la loi punit le banqueroutier simple ou frauduleux (art. 586, 591 du Code de commerce) : de là l'importance attachée aux livres de commerce.

8. Tout commerçant est tenu d’avoir un livrejournal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives , les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d’effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paye , à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison , le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. — 11 est tenu de mettre en liasse les lettres missives

(I) Article A delà loi du ÎO-37 juillet, portant fixation du budget de recettes pour 1kih t « A dater du ftr janvier IWR, il aéra ajouté trois centimes additionnels au principal de la contribution des patentes, pour tenir lieu du droit du timbre des livres de covnmerce.qui en seront alors affranchis. Aucune partie de ces centimes additionnels n'entrera dans le calcul de la portion du droit des patentes qui est attribuée aux communes. »

Le rapporteur de cette loi se demande si les patentés qui ne sont pas assujettis à avoir des livres de commerce subiront l’augmentaiion de trois •entimeasur leurs patentes, et il répond « que cette mesure est générale et doit frapper tous ceux qui sont soumis au droit de patente. *

qu’il reçoit, et de copier sur un registre celles qu’il envoie.

= Tout commerçant. Cette expression est prise dans le sens de l’art. Ier: elle comprend dès lors les négociants, banquiers, marchands en gros et en détail. Ces derniers, il est vrai, lorsqu'ils font toutes leurs affaires au comptaht, n’ont pas besoin de livres de commerce, parce qu’ils ne peuvent être exposés à faire faillite ; si, au contraire, ils font des affai res à termes soit en achats, soit en vente, il leur faut des livres dans leur propre intérêt, pour se rendre compte des échéances : ils devaient donc être compris dans la règle générale. La loi dit, tout commerçant, et nous avons vu que les personnes qui ne font pas du commerce leur profession habituelle ne sont pas commerçantes , bien que justiciables des tribunaux de commerce ; elles ne sont donc pas tenues d’avoir des livres.

Est tenu. C’est surtout ce livre-journal qu’il importe au commerçant d’avoir; car la représentation de ce livre régulièrement tenu , peut faire preuve contre les autres commerçants pour faits de commerce; et l’absence, comme l’irrégularité de ce livre, peut faire constituer le commerçant en état de banqueroute simple et même frauduleuse (art. 586, 591, du Code de commerce). (MODÈLE de livre-journal, form. N° 4.)

Ses dettes actives et passives. Les dettes actives sont celles contractées envers nous; les dettes passives , celles que nous contractons envers les autres : on se sert aussi, dans le même sens, d’une manière plus générale, des mots l'actif et le passif.

Acceptations. L’acceptation est l’acte par lequel on s’oblige à payer une lettre de change (art. 121).

Ou endossements. L’endossement est l’acte par lequel on transmet à un autre, par une déclaration au dos de la lettre de change ou du billet à ordre, la propriété de ces effets.

Tout ce qu’il reçoit et paye. La loi n’excepte rien ; ainsi elle veut que le commerçant inscrive sur son livre-journal tout ce qui lui advient de son chef ou de celui de sa femme, par succession, donation, ou de toute autre manière: mais elle a surtout en vue d’obliger le mari à y inscrire la dot qu’il reçoit de sa femme, pour qu’il ne puisse pas, en cas de faillite, diminuer la masse, en simulant l’obligation de restituer une dot qu'ii n’aurait pas reçue. En exigeant qu’il inscrivît tout ce qu il paye, le législateur a voulu que le livre-journal suppléât hvre qe caisse.

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