TIT. VI.— AFF R1ÎTEMENTS OU «GLISSEMENTS . (AXT
est exceptionnel pour les soufres et mis en vigueur depuis peu de temps ; que dès lors on ne peut le considérer comme faisant partie des usages et coutumes de Girgenti pour le chargement des marchandises; attendu que ce règlement a pour but spécial d’assurer le payement des droits de sortie établis sur Ira soufres, et d’écarter les moyens de frauder partie de ces droits ; que, dès lors, si on peut imputer à un cas de force majeure, les retards qu’a éprouvés le chargement de la cargaison du navire l’Alexandre, celte force majeure ne peut être attribuée, dans sa cause comme dans ses conséquences, qu’à la marchandise qui était empêchée par la douane de venir à bord, et non pas au navire qui était tout prêt à la recevoir; attendu qu’après l’expiration des cinq jours de surslarie, le capitaine Bilard était en droit de mettre à la voile, vide comme plein, et d’exiger à son arrivée la totalité de son fret; attendu que le cas de surstarie au delà de cinq jours, n’ayant pas été prévu entre Brenner et comp. et le capitaine Bilard, le sieur Cacciatorl, consignataire du navire, a pensé qu’il était de l’intérêt de ses commettants de remplir cette lacune de la charte-partie, et de. convenir avec le capitaine que chacun des jours de surstarie passés en rade au delà des cinq premiers, lui serait payé à raison de 300 fr. par jour ; attendu que dans un port de chargement le consignataire chargé de fournir la cargaison d’un navire, est, d’après les usages commerciaux, le mandataire légal de l’affréteur, pour le compte duquel il agit; que, s’il en était autrement, les intérêts de l’affréteur pourraient être souvent compromis dans un pays étranger, où personne ne le représenterait. » (Arrêt du 24 février 1844 , Sir., 45, II, 81.) — La cour d’Aix a jugé qu’une compagnie de ha* teaux à vapeur qui a fait^connaître au public qu’elle effectuerait des départs réguliers et transporterait des marchandises moyennant un fret par elle tarifé selon la nature de la marchandise , ne peut pas se refuser arbitrairement à charger des marchandises qui lui sont présentées , lorsqu’il y a place sur le navire : « Ce serait laisser à une telle entreprise un arbitraire incompatible avec la liberté du commerce. » (Arrêt du 8 février 1853, Sir., 63, II, 251.)
Le nom et le tonnage. Le nom, pour désigner le navire, le tonnage, pour faire connaître sa capacité ; ce qui est important pour celui qui le loue. Ainsi on dira, par exemple, le na vire la Galatée , du port de six cents tonneaux.
Pour la charge et pour la décharge. Il faut indiquer le lieu et le temps pour la charge, c’est-à-dire le lieu où le na- ' viré devra charger les marchandises, et le temps qu’on deyr»
employer à faire ce chargement, de manière à pouvoir mettre à la voile au jour déterminé; le lieu et le temps pour la décharge, c’est-à-dire le lieu où le navire doit transporter les marchandises, et le temps qui pourra être employé à les décharger.
Total ou partiel. Le navire, en effet, peut être loué en totalité ou en partie, comme nous le verrons à l’article 287. Il ' est essentiel que le contrat indique le mode de loyer.
Pour les cas de retard. C’est ordinairement une certaine somme fixée par chaque jour de retard. Ainsi, on convient, par exemple, que les affréteurs devront avoir terminé leur chargement à telle époque, sous peine de payer au propriétaire du navire une somme de... pour chaque jour de retard. Les affréteurs, de leur côté, stipulent que le navire devra être prêt à faire voile tel jour, sous peine d’une indemnité de tant pour chaque jour de retard. Ces indemnités se nomment frais de surstarie. Au reste, les parties peuvent insérer dans le contrat d’affrètement toutes clauses et conditions qu’elles jugent convenables, pourvu que ces conditions ne changent pas l’essence du contrat, et qu’elles ne soient contraires ni aux lois ni aux bonnes mœurs. Ainsi fort souvent, outre le fret, on stipule dans le contrat, à titre de gratification pour le capitaine, une somme modique, que l’on nomme chapeau de capitaine. (MOSÈXJB de charte-partie, form. Ht0 77.)
274. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n’est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l’usage des lieux.
= Suivant l’usage des lieux. Dans les divers ports, il est d’usage d’accorder tant de jours pour la charge ou la décharge de tant de tonneaux : c’est ce qu’on nomme jours de planche. Quand les parties n’ont pas fixé elles-mêmes les jours de délai, il est tout naturel de penser qu’elles ont voulu se conformer à l’usage reçu. Ainsi, lorsque le délai d’usage pour charger est expiré, si les affréteurs n’ont pas encore terminé leur charge, le capitaine peut, après les avoir mis en demeure par une sommation, en réclamer l’indemnité convenue, ou même partir sans être chargé entièrement, auquel cas on ne devrait pas moins lui payer le fret (art. 288).