Si le navire est frété au mois , et s’il n’y a
TIT.V1, — AFFRETEMENTS OU NOLISSEMENTS.(ART. 276, 277.) 673
convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile.
= Frété au mois. Le prix du loyer est alors de tant par chaque mois que durera le voyage. Ce prix ne commence h courir que du jour où le navire a mis à la voile : ainsi le temps employé pour la charge n’est pas payé au propriétaire du navire, à moins de conventions contraires. Le loyer se compte jusqu’au moment où les marchandises, arrivées h leur destination, ont été délivrées à terre.
276. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d’autre. — Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises.
Interdiction de commerce. La cour de Paris a jugé
qu’il n’y avait pas interdiction de commerce proprement dite, dans la déclaration du président de la république argentine que les vaisseaux qui auraient touché à Montevideo ne seraient pas reçus à Buenos-Ayres. C’est là, quant aux vaisseaux français, une simple interdiction conditionnelle, si les relations entre la France et la république argentine n’ont pas cessé d’être bonnes ; mais la même cour décide que celte déclaration peut être considérée comme une molestation de gouvernement obligeant les compagnies d’assurances qui auraient garanti ce fait, parce « qu’un pareil acte de souveraineté, parvenu à la connaissance d’un commerçant étranger au moment où n’ayant pas pu le prévoir, il ne peut plus se soustraire à ses effets, constitue pour lui une mesure arbitrairement vexatoire, c’est-à-dire une molestation. » (Arrêt du 27 novembre 1847, Sir., 48, II, 226.)
Sans dommages-intérêts. Le commerce étant interdit avec le pays pour lequel le navire était destiné, ce navire ne peut plus se rendre à sa destination . c’est là un événement de force majeure, que ne pouvaient prévoir ni le propriétaire du navire ni l’affréteur; aussi chacun doit-il en souffrir sans avoir un recours contre l’autre, et le contrat est résolu de
plein droit. Il n’en serait pas de même si l’interdiction ne concernait pas le pays pour lequel le navire était destiné, mais seulement un pays voisin. Dans ce cas, ni le propriétaire ni le chargeur ne pourraient se soustraire à leurs obligations, sous prétexte que, la guerre s’étant allumée, la navigation est devenue plus périlleuse, ou que les marchandises courent de plus grands dangers.
Le chargeur est tenu. Chacun, comme nous l’avons dit , doit souffrir, en ce qui le concerne, du préjudice causé par • l’interdiction. Le chargeur en souffre pour les frais inutiles de J charge et décharge ; le propriétaire, à cause de la perte du temps et de l’inaction de son navire .
277. S’il existe une force majeure qui n’empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n’y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. — Elles subsistent également, et il n’y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage.
= Que pour un temps. Par exemple , si une cause politique quelconque fait arrêter momentanément les navires dans les ports; si, craignant qu’un pays ne soit infecté de la peste ou de toute autre maladie contagieuse, le gouvernement défend, pour un temps, de communiquer avec ce pays; ou bien encore, si la contrariété du temps s’oppose au départ du navire.
Pendant le voyage. Une force majeure occasionne un retard pendant le voyage ; les parties doivent le supporter de part et d’autre : ainsi le propriétaire ne pourra pas demander une augmentation de fret ; et si le navire est frété au mois, le loyer ne courra pas pendant le temps de l’arrêt. Le chargeur, de son côté, ne pourra réclamer aucune indemnité pour le retard. 11 semble que le loyer devrait courir lorsque le navire est loué au mois, même dans le temps de l’arrêt, car ce n’est pas la faute du propriétaire, si son navire ne continue pas sa route ; mais on peut observer que ce seraitrejeter sur le chargeur tout le préjudice occasionné par le retard, puisqu’on lui ferait payer le loyer d’un navire qui est arrêté : c’est par ce motif que l’on a dispensé de payer le fret pendant le temps de l’arrestation ; on s’est contenté seulement, dans ce cas , de le
TIT. TI. — AFFRÈTEMENTS OU NOLISSEXENTS. (àRT. 278-280.) 675
faire contribuer à la nourriture et aux loyers de l’équipage, comme nous le verrons (art. 300,400).
278. Le chargeur peut, pendant l’arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine.
= Faire décharger ses marchandises. Le navire étant arrêté, soit avant le voyage, dans le port où il a été armé, soit pendant le voyage, dans un port où il a relâché, le chargeur peut avoir intérêt à débarquer les marchandises, et à ne pas les laissera bord pendant le temps de l’arrêt, par exemple, de peur qu’elles ne se gâtent en mer, ou de peur qu’elles ne soient exposées aux déprédations de l’équipage. Ce déchargement momentané lui est permis, parce qu’il ne peut nuire en rien au propriétaire du navire, pourvu que le chargeur ait le soin de recharger ses marchandises dès que l’arrêt sera levé, de manière à ne point retarder la navigation.
Ou d’indemniser le capitaine. Si le chargeur, négligeant de recharger ses marchandises au temps nécessaire, occasionne un retard, il doit en indemniser le capitaine. 11 en est de même, à plus forte raison, si, lorsque l’arrêt est levé, il refuse de recharger. Comme il ne peut pas se soustraire à ses obligations, qui ont été suspendues, mais non éteintes, il doit être considéré comme un chargeur qui rompt le contrat; d’où H suit que, si le voyage n’était pas encore commencé, il doit, & titre d’indemnité, la moitié du fret (art. 288) ; si le voyage était commencé, il doit le fret en entier (art. 293).
279. Dans les cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s’il n’a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d’aborder.
= Dans un des ports voisins. Le capitaine ne pouvant, à cause du blocus, décharger les marchandises dans le lieu convenu, doit du moins, pour le moindre préjudice des char-
geurs, les transporter dans un port voisin, et le Code lui en impose l’obligation. Cependant, si le chargeur lui avait donné des instructions contraires, par exemple, ordre de revenir avec les marchandises, ou de les transporter dans un lieu désigné, il devrait s’y conformer. Au reste, pour que celte disposition puisse s’exécuter, il faut qu’il se trouve dans le voisinage un port de la même puissance offrant des relations assez sûres pour que l’abandon des marchandises présente moins d’inconvénients que leur relour. » (Arrêt du 27 novembre 1847, Gazette des Tribunaux du 1er janvier 1848.)
280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées sont respectivement affectés à l’exécution des conventions des parties.
= Respectivement affectés. Ainsi le navire, les agrès, les apparaux, répondent aux chargeurs de l’exécution des conventions ; si le propriétaire du navire refuse d’exécuter ces conventions, si les marchandises chargées ne sont pas fidèlement rendues, si elles ont éprouvé des avaries par la faute de l’équipage, le navire et ses agrès sont là pour garantir le payement de ces dommages. Dans les deux derniers cas, les affréteurs ont même un privilège (art. 191). — Réciproquement, les marchandises répondent au propriétaire du payement du fret qui lui est dû. De plus, les deux parties sont soumises à la contrainte par corps pour l’exécution des obligations qui naissent du contrat d’afTrétement (art. 633 du Code de commerce, et art. 1 de la loi du 17 avril 1832).
TITRE Vil.
Du Connaissement.
= Le connaissement est l 'acte qui contient, de la part du capitaine, V indication et la reconnaissance des marchandises qui ont été chargées sur son bord. Cet acte se nomme aussi, dans les ports de la Méditerranée, police de chargement. 11 diffère de la charte-partie ou police d’affrètement, en ce que la charte-partie sert à fixer les conditions du louage