‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 54 sur 184 · TIT. VU. — DU CONNAISSE MENT. (ART. 281.) MT · texte numérisé non relu

TIT. VU. — DU CONNAISSE MENT. (ART. 281.) MT

du navire, tandis que le connaissement sert à constater que les marchandises ont été chargées réellement. C’est pour les affréteurs un titre qui rend le capitaine responsable envers eux pour les marchandises qu’il a reçues. Voir, au reste, l’article 222, et l’arrél du 25 mars 1835, que nous avons transcrit sous cet article.

281. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. — 11 indique : — Le nom du chargeur; — Le nom et l’adresse de celui à qui l’expédition est faite; — Le nom et le domicile du capitaine; — Le nom et le tonnage du navire; — Le lieu du départ et celui de la destination. — Il énonce le prix du fret. — Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. — Le connaissement peut être à ordre , ou au porteur , ou à personne dénommée.

= Les marques et numéros. Lorsqu’on charge des marchandises abord d’un bâtiment, on est dans l’usage, pour le mieux reconnaître, d’y apposer un numéro et une marque. Le connaissement doit indiquer en marge les numéros et marques des marchandises chargées. On voit que le Code exige que cet acte contienne toutes les indications nécessaires pour bien désigner les marchandises reçues et les obligations tant du capitaine que du chargeur, relativement à ces marchandises ; en sorte que le connaissement ne fait que répéter, en bien des points, les clauses et conditions de la chartepartie.

A ordre. Le connaissement impose alors au capitaine l'obligation de remettre les marchandises à une personne désignée, ou à son ordre; de telle sorte que celte personne pourra, parla voie de l’endossement, transmettre les marchandises à qui bon lui semblera (art. 187). — Question. L’endossement d’un connaissement à ordre qui n’énonce pas la valeur fournie est-il tellement impuissant à opérer le transport, que le privilège du vendeur des marchandises continue de subsister,- au préjudice du commissionnaire auquel elles ont été transmises sur connaissement ? La cour de

b? 8 CODE DE COMMERCE. — LtV. II. COMMERCE MARITIME.

cassation a consacré l’ailinnalive : « Vu les art. 93, 137, 133, 281, 876 et 577 Cod. comm., (ancien texte) : attendu que, 6uivanl l’art. 281 Cod. comm., le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée; attendu qu’il résulte des art. 137 et 138 du môme Code, que, lorsqu’un endossement n’exprime pas la valeur fournie , il n’opère pas de transporte! n’est qu’une procuration ; attendu que ces articles posent des règles générales en matière d’endossement, et que ces règles s’appliquent non-seulement aux lettres de change et billets à ordre, mais à tous les autres actes faits à ordre et susceptibles dès lors de négociation et de transmission par voie d’endossement, tels que les polices d’assurance, les contrats de grosse et les connaissements ; attendu qu’aux termes des art. 576 et 577, le vendeur a le droit, dans le cas de faillite de son acheteur, de revendiquer les marchandises par luPvendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, pendant qu’elles sont encore en route, soit par terre, soit par eau, et avant qu’elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli ; attendu que l’art. 93, qui accorde un privilège pour les avances faites par le commissionnaire sur lettre de voiture o# connaissement, suppose que les marchandises lui ont été directement expédiée^, et que le connaissement ou la lettre de voiture a été fait à son profit de l’une des manières indiquées dans l’art. 281 ; que, hors ce cas, le connaissement à ordre ne peut conférer de privilège au commissionnaire que lorsqu’il lui est transmis régulièrement , c’est-'a-dire au moyen d’un endossement conforme aux prescriptions de l’art. 137 ; attendu que, lorsque Muller a voulu se ressaisir des 49 barriques de sucre qu’il avait vendues à Drame-Chevalier et compagnie, et dont le prix lui était dû, elles étaient encore en la possession du capitaine Vivien, qui les avait chargées à bord du navire le Saint-Jacques , pour les transporter à Dunkerque, et qu’elles se trouvaient ainsi dans le cas prévu par l’art. 577 ; attendu que Tissot et Prévost, qui se sont opposés à la remise de ces barriques de sucre aux mains de Muller, n’ont représenté aucune vente faite conformément à l’art. 578 Cod. comm., et ne se sont appuyés que sur le connaissement à l’ordre de Brame-Chevalier et compagnie; attendu qu’il est constant et qu’il résulte d’ailleurs, en fait, de l’arrêt attaqué , que l’endossement de ce connaissement fait par lesdits Brame-Chevalier et compagnie, au profit de Tissot et Prévost, n’exprime aucune valeur fournie ; que, dès lors, ce connaissement n’a pas opéré de transport, et qu’à

TIT. VII. — bu CONNAISSEMENT. (àRT. 282, 288.) ST 9

l’égard de Muller, Tissot et Prévost ü’élaient que les mandataires de leurs endosseurs, et ne pouvaient réclamer le privilège accordé par l’art. 93 au commissionnaire qui a fait des avances ; attendu qu’en jugeant le contraire, et en accordant en conséquence à Tissot et Prévost la délivrance des 49 barils de sucre dont le prix était resté dû à Muller, la cour royale de Douai a faussement interprété et appliqué les art. 93 et 281 Cod. comm., et a expressément violé les art. 137, 138, 576 et 577 du même Code; casse, etc. » (Arrêt du l,Tmars 1843. Ch. civ. Sir., 43, I, 185). La doctrine de cet arrêt a été admise par la cour d’Amiens, à laquelle la cour de cassation avait renvoyé l’affaire (Arrêt du 29 juillet 1843. Sir., 44, II, C); mais voyez dans l’opinion contraire un arrêt de la cour de Douai du 5 janvier 1844 (Sir., 44, II, 257).

Au porteur. Le capitaine doit délivrer les marchandises à celui qui sera porteur d’un exemplaire du connaissement; car le connaissement est toujours fait en quatre originaux, dont un est remis au chargeur (art. 282). Celui-ci fait passer cet original à la personne à qui il veut confier ses marchandises, et le capitaine, arrivé à sa destination, remet le chargement à celle personne, sur la vue de l’exemplaire du connaissement remis au chargeur.

A personne dénommée. Dans ce cas, lecapitaiue doit remettre les marchandises à la personne désignée par le connaissement. (MOB£I>£ du connaissement, form. N«> 78.)

282. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins : — Un pour le chargeur; — Un pour celui à qui les marchandises sont adressées ; — Un pour le capitaine ; ■ — Un pour l’armateur du bâtiment. — Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement. — Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées.

— — En quatre originaux. Pour le chargeur, afin qu’il puisse lui servir de litre pour constater quelles sont les marchandises qu’il a chargées ; pour la personne à qui les marchandises sont adressées, afin qu’elle puisse les réclamer et reconnaître si on les lui délivre toutes ; pour le capitaine, qui

est intéressé à conserver l’acte où sont désignés les objets dont il est responsable ; pour l’armateur, qui, connaissant les marchandises chargées sur son bâtiment, pourra en demander le fret, soit au chargeur, soit au capitaine, si ce dernier l’a reçu en son nom .

Dans les vingt-quatre heures. Il est important pour le capitaine d’avoir promptement la signature des chargeurs, afin de pouvoir mettre à la voile, ses papiers étant en règle ; il est aussi de l’intérêt des chargeurs d’avoir promptement la reconnaissance de leurs marchandises signée du capitaine : c’est pour cela qu’on donne à chacun d’eux le droit d’exiger que le connaissement soit signé dans les vingt-quatre heures , délai qui suffit bien au capitaine ou aux chargeurs pour examiner le connaissement et vérifier s’il est exact.

Les acquits des marchandises. C’est-à-dire les acquits de payement ou les acquits à caution des douanes, dont nous avons parlé à l’article 226. Les chargeurs doivent donner ces pièces au capitaine dans les vingt-quatre heures, parce qu’elles sont nécessaires à son départ, qui ne doit pas être retardé par leur faute.

283. Le connaissement, rédigé dans la forme cidessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs.

= Entre elles et les assureurs. Ainsi le connaissement, rédigé en quatre originaux et signé par le capitaine et le chargeur, fait foi non-seulement à leur égard, mais encore à l’égard des personnes intéressées au chargement, par exemple , de l’armateur, de celui qui doit recevoir les marchandises ; et à l’égard aussi des personnes qui auraient assuré les marchandises chargées, sauf à eux à prouver qu’il y a eu dol ou collusion. — Question. Si le connaissement n’est pas rédigé dans la forme prescrite par l’article 282, par exemple, s’il n’est pas signé par les chargeurs, mais seulement par le capitaine, les assureurs sont-ils obligés ? La cour de cassation a jugé que les assureurs ne peuvent être obligés de payer l’assurance : la raison en est que l’absence de la signature des chargeurs privant le connaissement du caractère de contrat synallagmatique, ce ne serait plus qu’un litre que le capitaine se donnerait à lui-même, contre le vœu de l'ar-

TIT. Vil. — DD CONNAISSEMENT. (ART. 284, 285.) 581

ticle 344, qui porte que si le capitaine a chargé pour son compte, il est tenu de fournir aux assureurs, en cas de perte de marchandises assurées, uu connaissement revêtu de la signature de deux des principaux de l’équipage (Arrêt du fi juillet 1829. Ch. req. Sir., t. 29, I, 318). — Question. Les fausses déclarations, les réticences, dol ou fraude, annullent-ils le contrat (t assurance, et ces faits peuvent-ils être prouvés par des présomptions et par témoins ? La cour suprême a adopté l’affirmative : « Attendu, en droit, que le connaissement n’est qu’une reconnaissance fournie par le capitaine, reconnaissance qui doit exprimer, entre autres choses, la nature et la quantité, ainsi que les espèces et les qualités des objets à transporter; que l’assurance est nulle, au moins à l’égavd de l’assuré, en cas de rélicence, de fausse déclaration, de dol et de fraude de la part du même assuré; que ce sont particulièrement les assureurs qui sont admis à prouver ce manque de foi ; que si, en cas de dol et de fraude , la preuve par témoins et par présomptions est formellement autorisée en toute matière, elle l’est à plus forte raison en matière de commerce, où celle preuve esl admise toutes les fois qu’elle n’est pas défendue par la loi ; et attendu que, d’après les titres, pièces et circonstances de la cause, il a été reconnu, en fait, par l’arrêt attaqué, que c’est par dol et par fraude que Duchêne, assuré, demandeur en cassation, avait déclaré avoir embarqué la somme d’argent en question, qu’il n’avait réellement ni embarquée ni même possédée ; que, dans ces circonstances, en déclarant nulles les assurances faites en faveur de Duchêne, l’arrêt attaqué a fait unejuste application de la loi; rejette, etc. » (Arrêt du 15 février 1826. Ch. req. Dali'., ann. 1826, I, 137).

284. En cas de diversité entre les connaissements d’un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur , ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s’il est rempli de la main du capitaine.

= S’il est rempli de la main du chargeur. Fort souveut, dans l’usage, les négociants ont des modèles de connais-

sements imprimés, dans lesquels on laisse en blanc le nom du capitaine, du chargeur, du lieu de la destination , et autres désignations exigées, de manière qu’il n’y a plus qu’à remplir ces blancs et à signer. Les connaissements sont remplis par des commis; le chargeur et le capitaine se contentent de les signer, conformément à l’article 282 : ils feraient mieux de les remplir eux-mêmes. 11 est vrai qu’il ne se présente aucune difficulté lorsque les quatre originaux de connaissement sont faits avec exactitude et concordent bien ensemble; mais lorsqu’il existe une différence entre eux, si le capitaine a eu soin de se faire donner un original rempli par le chargeur luimême, cet original fera foi ; ou si le chargeur a dans ses mains un connaissement rempli par le capitaine, ce connaissement fera foi : en effet, ces connaissements ont été remplis par une partie et acceptés par l’autre ; ils méritent toute confiance.

285. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties sera tenu d’eü donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement.

= Consignataire . On nomme ainsi celui à qui l’expédition est faite, et chez qui les marchandises doivent être remises. S’il se refusait à donner un reçu des marchandises, le capitaine pourrait l’y contraindre par les voies judiciaires, et il serait tenu de payer tous les dommages-intérêts que son refus aurait pu causer.

Même de ceux de retardement. SI le départ du navire a été retardé, le capitaine étant forcé de rester à terre pour se faire donner le reçu qu’on lui refusait. — Question. Le connaissement donne-t-il privilège sur les marchandises gui s*y trouvent mentionnées ? La cour suprême a consacré la négative : « Attendu que, dans le concours des créanciers , on ne peut admettre de privilège que lorsqu’il est établi par la loi ; que si l’article 281 du Code de commerce dispose que, lorsque le connaissement peut être à ordre ou au porteur, il n’en résulte pas qu’il confère au porteur un privilège sur les marchandises mentionnées en ce connaissement ; que sa remise entre scs mains l’autorise seulement à poursuivre la

TIT. VIII. — DU FRET OU NOUS. (aRT. 286.) 583

vente de ces marchandises, s’il est nécessaire ; que l’article 93 du Code de commerce, par exception aux règles générales, établit bien un privilège, mais il ne concerne que le commissionnaire qui a fait des avances sur la marchandise à lui expédiée d’une autre place, pour être vendue au compte dii commettant, et encore faut-il qu’elle soit à la disposition de ce commissionnaire, dans ses magasins ou dans un dépôt public, ou que l’expédition lui en ait été faite, ce qui ne se rencontre point dans la cause ; que l’article 95, en parlant des prêts et avances sur marchandises déposées dans le Heu du domicile du commis du commissionnaire, déclare qu’ils ne donnent privilège au commissionnaire ou dépositaire qu’autani qu’il s’est conformé aux dispositions du Code civil, titre dés Prêts sur gage ou nantissement, et que rien dans la causé ne constate qu’il y ait eu contrat ainsi formalisé et pareille qualité des demandeurs ; d’où résulte que l’arrêt attaqué, en rëfusant le privilège par eux réclamé, loin de contrevenir au^ lois, n’a fait que s’y conformer; rejette, etc. » (Arrêt du 28 juin 1826. Ch. req. Dali., ann. 1826, I, 344).

TITRE VIII. . •'

Du Fret ou Nolis. ’ •

286. Le prix du loyer d’un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis. — Il*C8t réglé par les conventions des parties. — Il est constaté par la charte-partie ou par le connaissement, -r- Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité, dto tonneau , au quintal , à forfait , ou à cueillette, atât désignation du tonnage du vaisseau.

= Fret ou nolis. La première dénomination est usitée plus particulièrement dans les ports de l’Océan, où le contrât de louage se nomme affrètement; la deuxième, dans les ports de la Méditerranée, où le contrat de louage est nommé nolis sement (art. 191).

Pour la totalité ou pour partie , Le louage du navire eh

totalité peut se faire de trois manières : au voyage, pour un temps limité, au mois. Le louage pour partie a lieu aussi de trois manières : à forfait, au tonneau, au quintal.

Pour un voyage. Lorsqu’on fixe le fret à une certaine somme pour tout le voyage, quelle que soit sa durée, par exemple, si on affrète moyennant vingt mille francs tel navire pour le voyage de la Guadeloupe, aller et retour.

Pour un temps limité . Quand on convient d’un prix pour l’affrètement du navire pendant un temps déterminé, par exemple, pendant un an : le navire, durant tout ce temps, est à la disposition de l’affréteur, qui peut l’employer comme il le juge convenable. Le navire est frété au mois, quand le fret est fixé à tant pour chaque mois que durera le voyage.

Au tonneau. C’est-à-dire, en convenant d’un certain prix pour chaque tonneau de marchandises. Exemple : Si j’affrète en partie un bâtiment pour le voyage de la Martinique, à raison de 100 francs par tonneau : dans ce cas, si je mets six tonneaux de marchandises, je devrai 600 francs ; si j’en mets huit, je devrai 800 francs, etc. Le tonneau est un espaced’environ quarante-deux pieds cubes ; son poids ordinaire est évalué à deux mille livres. Cependant, comme les marchandises sont plus ou moins légères, le tonneau pèse plus ou moins. Ainsi, un tonneau de coton, c’est-à-dire, un espace de quarante-deux pieds cubes rempli de coton, pèsera beaucoup moins qu’un tonneau de fer. Dans l’affrètement, c’est moins au poids que l’on s’arrête qu’à l’encombrement causé sur le navire.

Au quintal. C’est-à-dire, en fixant le fret à raison de tant par chaque quintal de marchandises. Le quintal est un poids de cent livres. Ici on fait attention plus au poids des effets qu’à l’espace qu’ils occupent.

A forfait. Lorsqu’on convient en bloc d’un prix déterminé pour le transport d’une certaine quantité de marchandises : exemple, je conviens de vous donner 1,500 fr. pour le transport à la Martinique de deux cents quintaux de marchandises.

A cueillette. L’affrètement partiel d’un navire peut être fait Durement et simplement ou à cueillette : purement et simplement, lorsque les engagements sont contractés de part et d’autre sans aucune restriction, de telle sorte que le capitaine ne puisse plus se dégager, et soit obligé de partir au jour convenu, à peine de dommages-intérêts-, à cueillette, lorsque l’engagement du fréteur n’est contracté que sous la condition résolutoire qu’il complétera son chargement dans un certain

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