‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 55 sur 184 · TIT. VUI< — DUFRET OU NOMS. (ART · texte numérisé non relu

TIT. VUI< — DUFRET OU NOMS. (ART

temps; passé ce temps, le fréteur pourra annuler le contrat si le chargement n’est pas complet, c’esi-h-dire, dans l’usage, s’il n’est pas au moins de trois quarts.

Avec désignation de tonnage. Dans tous les cas, le tonnage doit être désigné. 11 importe fort à l’affréteur de le connaître : s’il a loué le navire en totalité, et même lorsqu’il ne l’a loué qu’en partie, celte connaissance ne lui est pas inutile pour juger de la grandeur du navire et des sûretés qu’il offre à ses marchandises.

287. Si le navire est loué en totalité, et que l’affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d’autres marchandises sans le consentement de l’affréteur. — L’affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu’il a entièrement affrété.

— r Sans le consentement de l’affréteur. L'affréteur, ayant loué tout le navire, a seul le droit de le charger. L’usage de ce navire n’est plus à la disposition du capitaine, qui ne pourra, par conséquent, y placer aucune marchandise, même les siennes, sans le consentement de l’affréteur, auquel cet usage appartient en entier.

Profile du fret. Si l’affréteur n’occupe pas tout le navire avec ses marchandises, il pourra exiger que le capitaine parte toujours, le navire étant chargé en partie; ou bien il pourra consentir à ce que le chargement soit complété avec d’autres marchandises dont on lui payera le fret, puisqu’il a loué le navire en entier : c’est un locataire principal , qui sous-Ioue une partie de ce qu’il a loué.

288- L’affréteur qui n’a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie, est tenu de payer le fret en entier , et pour le chargement complet auquel il s’est engagé. — S'il en charge ~ davantage , il paye le fret de l’excédant sur le prix réglé par la charte-partie. — Si cependant l’affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il payera en indemnité, an capitaine, la

moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu’il devait faire. — Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu’il parte à non-charge, le fret entier sera dû au capitaine.

zrz Le fret en entier. Par exemple, si j’ai affrété le navire pour deux cents tonneaux, et que je n’en charge que cent cinquante, je n’en devrai pas moins payer tout l’espace que j’ai loué, parce que je dois remplir mes engagements. Si le capitaine n’avait pascomplé sur mon affrètement, il n’aurait pas eu à vide l’espace de cinquante tonneaux, parce qu’il l’aurait loué à d’autres. Cependant, on observe que, si le capitaine a loué à d’autres l’espace que je n'avais pas occupé, comme il n’a éprouvé aucun préjudice, je ne devrai pas lui payer le fret en entier ; s’il n’a loué qu’une partie de cet espace, je ne devrai lui payer que le prix de l’excédant.

S’il en charge davantage. Si je n’ai affrété que pour deux cents tonneaux, je n’ai pas le droit de forcer le capitaine à en recevoir deux cent cinquante; mais s’il y consent, les cinquante tonneaux que je mets en plus seront payés sur le prix réglé pour les deux cents premiers, sauf toutefois les conventions contraires.

La moitié du fret. L’affréteur, avant le départ, rompt le voyage sans avoir chargé aucune partie de ses marchandises ; il échappe ainsi à ses engagements*, il doit être condamné à une indemnité envers le capitaine. Mais comme celui-ci a sur son bord l’espace loué entièrement libre, comme, avant son départ, il pourra facilement l’affréter à un autre, on n’a pas voulu que l’indemnité fût de la totalité du fret : on l’a fixée à la moitié, sans que le capitaine, sous aucun prétexte, puisse en exiger davantage, ni que l’affréteur prétende la faire diminuer.

Le fret entier sera dû. Dans ce cas, les choses ne sont pas entières ; le navire a reçu une partie de son chargement ; il n’est plus libre de partir ou de rester : il faut donc que le chargeur paye tout le fret dont il est convenu , quoiqu’il ne mette qu’une partie de ses marchandises.

289. Le capitaine qui a déclaré le navire d’un plus grand port qu’il n’est, est tenu des dommagesintérêts envers l’affréteur.

T1T. VIII, DU FRET OU NOUS. (art. 290, 291.) 587

= Des dommages-intérêts. Que le navire ait été loué en totalité ou partiellement. Exemple : J’affrète pour 20,000 fr. un navire que vous me déclarez être du port de trois cents tonneaux, et quand je veux le charger, on découvre que le navire n’est que de deux cent cinquante tonneaux. D’abord, le prix de 20,000 francs devra être diminué, parce que je ne voulais donner cette somme que pour le fret d’un navire de trois cents tonneaux; ensuite, si l’erreur dans laquelle vous m’avez fait tomber m’a causé quelque préjudice, vous devrez le réparer : par exemple , si, comptant sur le port que vous m’aviez déclaré, j’ai acheté pour trois cents tonneaux de marchandises, ou si j’ai pris l’engagement d’expédier cette quantité. — Autre exemple : Je veux louer une partie de votre navire au tonneau ; vous me déclarez qu’il est du port de trois cents tonneaux, et qu’en ayant déjà deux cents de chargés, il vous reste l’espace de cent tonneaux ; je m’arrange en conséquence ; j’achète cent tonneaux de marchandises, ou je prends l’engagement d’expédier cent tonneaux, et quand nous voulons les charger, votre navire ne peut en contenir que soixante, vous devez réparer tout le dommage que votre fausse déclaration m’a causé.

290. N’est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d’un navire, si l’erreur n’excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge.

= N’excède un quarantième. Par exemple, si vous déclarez du port de quatre cent dix tonneaux un navire qui n’en porte que quatre cents, l'erreur est de dix tonneaux, le qua- « ranlième en sus de la portée réelle : cette erreur est trop légère, et ne peut m’avoir occasionné un préjudice assez grand pour qu’on puisse vous en rendre responsable.

Au certificat de jauge. C’est le certificat donné parles officiers des douanes chargés de tonner ou jauger les navires (titre I, livre 2). Ce certificat constate que le navire est de tant de tonneaux. On ne peut pas reprocher au capitaine d’y avoir ajouté foi, et d’avoir fait sa déclaration conformément à ce certificat.

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