TIT. VIII. — DO FRET OU NOUS. (ART
capitaine, en cours de voyage, leur valeur se transforme immédiatement en une créance privilégiée sur le navire et le fret, aux termes de l’article 191 du Code de commerce. Cette créance, inhérente au vaisseau qui lui sert de gage, est exposée, comme le vaisseau lui-même, à tous les périls de la navigation. Il importe donc peu que la marchandise ait été vendue ou qu'elle se trouve encore à bord ; pour n’y être plus en nature, elle n’existe pas moins sous la forme d’un droit incorporel et privilégié qui s’identifie avec le navire, et qui est tellement associé à sa fortune qu’il se conserve ou périt avec lui. 11 n’est donc pas vrai de dire qu’il n’y a plus d’objets de risques au moment du naufrage, et, partant, les assureurs ne pourront se prévaloir de ce motif pour refuser d’indemniser, dans ce cas, les chargeurs dont les marchandises auront été vendues. S’il restait, au surplus, quelques doutes sur ce point, les polices d’assurances ne manqueraient pas de les dissiper par une stipulation précise, qui aurait pour objet de mettre à la charge des assureurs le risque dont il s’agit ici, en assimilant la créance privilégiée, résultant du prix des marchandises vendues, aux marchandises qui se trouveraient encore à bord au moment du naufrage. >
Elle sera répartie, au marc le franc, sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination, etc. En effet, la vente des marchandises est un sacrifice commandé par l’intérêt de tous les chargeurs, puisque, sans lui, le navire n’eût pu atteindre sa destination ; il est donc juste que, si, par suite de l’abandon du navire et du fret, les propriétaires des marchandises vendues éprouvent une perte, celte perte se répartisse au marc le franc et sur la valeur des marchandises vendues elles-mêmes, car elles ont profilé, comme les autres, du sacrifice fait pour les besoins du navire, et sur les marchandises qui, au moyen de ce sacrifice, sont parvenues à leur destination. — Question. La contribution portera-t-elle aussi sur les marchandises existant à bord au moment des événements de mer qui ont avarié le navire, si elles ont été déchargées avant d'arriver à leur destination, par suite de la faculté que le nouvel article 23* accorde aux expéditeurs, d'en opérer le débarquement ? Pour l’affirmative, on disait, à la Chambre des pairs, que ces marchandises avaient contribué, comme les autres, aux malheurs du bâtiment et à la nécessité du radoub; que, par suite, il était convenable qu’elles concourussent à supporter la perte faite par les propriétaires des marchandises vendues; mais dans l’opinion contraire, qui résulte delà discussion, bien
qu’elle ne soit pas nettement écrite dans le texte de la loi, on a dit que la vente des marchandises était faite non dans l’intérêt des marchandises déchargées dans le port auquel le navire est arrivé après la tempête, car ces marchandises, d’après le vœu du chargeur, sont arrivées à destination, mais dans l’intérêt des chargeurs qui conservent leurs marchandises sur le navire, et qui veulent qu’elles arrivent à destination ; il ne serait donc pas juste que les premiers concourussent à la réparation d’un sacrifice qui ne leur a pas profité. Toutefois, pour que cette solution soit équitable, il faut qu’il s’agisse de marchandises ayant pour destination le port de radoub ou celles qui y auraient été déchargées pour éviter la vente ou la mise engage; car, si des marchandises ayant continué leur route avaient été déchargées avant d’arriver au port de leur destination primitive, elles n’en devraient pas moins concourir à la contribution, puisqu’elles auraient également profilé du sacrifice jusqu’à leur destination accidentelle.
Sauvées du naufrage. La raison de la contribution de ces marchandises, même dans le cas de sauvetage, est sensible. La vente d’une partie des marchandises, en les préservant matériellement du sinistre survenu plus tard, en aurait rendu les effets plus irrémédiables pour leur propriétaire, qu’elle aurait privé des chances du sauvetage, si la loi ne lui réservait pas sur les marchandises sauvées l’indemnité proportionnelle qu’elles auraient supportées dans le cas où le navire n’aurait pas péri. Si les chargeurs ne s’entendaient pas sur la manière dont ils doivent faire la répartition, 11 est naturel de penser qu’elle doit se faire conformément au mode tracé par les art. 414 et suivants du Code, au titre du Jet et de la contribution.
299. S’il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu’il soit obligé de revenir avec sou chargement, il n’est dû au capitaine que le fret de l’aller , quoique le vaisseau ait été affrété pour l’aller et le retour.
= Que le fret de t aller. L’interdiction de commerce est un cas fortuit dont chaque partie doit souffrir (art. 27G). Le chargeur paye le fret de ses marchandises pour l’aller, quoique ses marchandises aient été transportées inutilement; le capitaine, de son côté, perd le fret du retour, quoiqu’il ait rapporté les marchandises. Et ces dispositions ont lieu
T1T. VIII. — MJ FBET OU MOUS. (àRT. 300-303.) 599
dans tous les cas, c’est-'a-dire, que le navire ait été frété pour l’aller et le retour, ou qu’il n’ait été frété que pour l’aller seulement.
300 Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l’ordre d’une puissance, — Il n’est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois ; ni augmentation de fret, s’il est loué au voyage. — La nourriture et les loyers . de l’équipage, pendant la détention du navire, sont réputés avaries.
= Arrêté dans le cours de son voyage. L’article 277 avait déjà prévu ce cas, et consacré la même disposition.
Réputés avaries. On entend en général, par avaries, toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire ou les marchandises (art. 397). On les distingue en avaries grosses ou communes, avaries simples ou particulières (art. 399). Les avaries communes sont supportées proportionnellement par les propriétaires du navire et les chargeurs (art. 401), les avaries particulières, par le propriétaire de la chose avariée (art. 404). Les dépenses dont parle l’article sont réputées avaries simples, et par conséquent à la charge du fréteur, lorsque le navire est loué au voyage; avaries communes, lorsqu’il est loué au mois. Nous verrons les motifs de cette différence à l’article 400.
301. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution.
= A la charge de contribution. 11 arrive quelquefois, par exemple, lorsqu’on est chassé par un corsaire, ou battu par la tempête, que le seul moyen de se soustraire au danger est d’alléger le navire, en jetant à la mer une partie de son chargement. Les propriétaires des marchandises sauvées, dans ce cas, contribuent à indemniser les propriétaires des effets jetés, parce que c’est à ce jet qu’ils doivent la conservation de leur chargement. Le propriétaire du navire y contribue aussi ; nous verrons dans quelle proportion, à I’arlicle4i7. Puisqu’au
600 CODE DE COMMERCE. — UV. Il, COMMERCE MARITIME.
moyen de cette contribution la valeur des marchandises jetées se trouve remboursée, il est juste qu'elles payent le fret qu’elles doivent.
302. Il n’est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis. — Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s’il n’y a convention contraire.
= Il n’est dû aucun fret. Ces marchandises sont perdues sans retour pour le chargeur ; il ne serait pas juste de lui en faire payer le fret. Chacun doit supporter la perte en ce qui le concerne : le chargeur perd les marchandises, le propriétaire du navire perd le fret. — Mais la cour de cassation a jugé que ces principes n’étaient vrais qu’autant que l’affréteur est irrévocablement dépouillé de sa marchandise ; de sorte que si la marchandise ou le prix est restitué par le capteur, l’affréteur n’a droit qu’à une diminution sur le fret, proportionnée au dommage que lui a causé la prise momentanée (Arrêt du 1 1 août 1818. Sir., t, 19, 1, 234).
303. Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu’au lieu “de la prise ou du naufrage. — Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s’il conduit les marchandises au lieu de leur destination.
= Sont rachetés. Quelquefois le navire pris par un bâtiment ennemi est racheté par le capitaine, qui, moyennant un certain prix qu’il paye ou promet de payer au capteur, est relâché avec son navire : alors le prix du rachat est supporté par le propriétaire du navire et par les chargeurs, conformément à l’article suivànt. Quant au fret, il peut se présenter deux cas : lv le navire racheté est en état de continuer sa route, et le capitaine le conduit jusqu’à sa destination. Le fret des marchandises, dans ce cas, est dû en entier. 2°-Le navire n’est plus eu état de naviguer, le capitaine doit relâcher dans le port