TIT. VIH. — DU FRET OU KOUS. (*RT
le plus voisin pour le faire radouber, ou si le radoub est impossible, il doit louer un autre bâtiment pour achever sa route (art. 296). Enfin, s’il ne trouveaucun bâtiment a louer, et qu’il soit obligé de décharger les marchandises, le fret n’en sera payé qu’à proportion de ce que le voyage est avancé. Il en est de même absolument pour le cas où les marchandises ont été sauvées du naufrage. — Question. Le capitaine qui, par suite d’avaries, s’est trouvé forcé de vendre des marchandises en cours de voyage, afin de prévenir une détérioration plus grande, n a-t-il droit, par analogie avec le cas où il y a eu naufrage ou prise du navire, de réclamer le fret que proportionnellement à la distance parcourue ? La cour de Rennes a consacré l’affirmative : « Considérant, en fait, qu'une certaine quantité déballés de sucre avaient été chargées à Bourbon, sur le navire le Marcamhie, capitaine Doguet, à la consignation de Perchais et Maad, et de Belting de Lancastel, tous négociants à Nantes, que ce bâtiment, après s’être rendu à l’ÎIe Maurice pour y prendre des passagers, en repartit le 1 1 février 1840 ; qu’il fut assailli par la tempête des 13 et 14 du même mois, et forcé, par suite des avaries qu’il avait éprouvées, de rentrer à Maurice; que là il fut légalement constaté que les sucres, dont le fret a donné lieu au procès, avaient été endommagés à tel point qu’il y avait nécessité de les vendre ; que le capitaine Doguet fit procéder à cette vente dans les formes voulues, et que le produit en fut employé à réparer les avaries du navire; considérant que l’art. 293, Code comm., ne saurait recevoir d’application à la cause ; qu’il ne prévoit que le cas où le chargeur se fait volontairement remettre ses marchandises pendant le cours du voyage; qu’il est bien vrai qu’il en doit alors le fret en entier, parce qu’il ne peut rompre, par sa seule volonté, ses propres engagements, ni priver le capitaine du juste salaire qu’il devait attendre pour le transport dont il s’était chargé; que ces mots, le chargeur qui retire ses marchandises, font assez connaître qu’il s’agit du cas où le chargeur prend volontairement celle détermination, et non de celui où un événement de force majeure met dans la nécessité de débarquer les marchandises chargées, et s’oppose à ce qu’elles soient conduites au lieu pour lequel elles étaient destinées, comme cela est arrivé dans l’espèce de la cause; que le chargeur qui éprouve déjà dans de telles circonstances une perle sur sa marchandise ne peut répondre envers le capitaine du navire, de la perte que celui-ci éprouve de son côté sur son fret ; qu’autrement ce serait condamner le chargeur à des dommages-intérêts envers celui-ci, pour un événe-
ment de force majeure dont aucun d’eux ne doit répondre vis-à-vis de l’autre ; que plusieurs dispositions du Code de commerce prouvent qu’en cas semblable le chargeur ne doit rien au capitaine, ou ne lui doit de fret que jusqu’au lieu du sinistre; qu’ainsi (suit l’argumentation de l’arrêt prise dans les art. 296, 299, 300 et 303 pour justifier cette proposition), par ces motifs; etc. (Arrêt du 30 juillet 1841 , Sir., 42, II, 157.) La cour de Bordeaux a admis l’opinion contraire : «Attendu qu’aux termes de l’art. 293 C. comm. , le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret en entier; que la loi ne distingue pas, et soit qu’il les retire spontanément, ou parce qu’elles ont été avariées par fortune de mer, le fret est acquis au capitaine ; attendu qu’il importe peu que, dans l’espèce, la cargaison n’ait été déchargée que dans le seul intérêt du navire , afin de le faire radouber; que tout ce qu’on peut induire de cette circonstance c’est que l'affréteur n’est pas tenu de contribuer aux frais de déchargement, mais que la marchandise vendue n’en a pas moins été retirée dans le sens de l’art. 293, puisque, si le capitaine ne l’eût pas fait vendre dans l’intérêt de l’affréteur, elle eût été remise à bord et conduite à sa destination ; qu’aux termes de l’art. 296, lorsque le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l’affréteur est tenu d’attendre, et si, à la suite du déchargement forcé, il retire ou vend sa marchandise, il doit le fret entier ; attendu que si, d’après l’art. 302, il n’estdû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par les pirates ou prises par les ennemis, c’est là une disposition spéciale qu’on ne peut étendre d’un cas à un autre, et qui tient d’ailleurs à des considérations étrangères à la question agitée dans le procès ; attendu enfin que faire perdre au capitaine une partie du fret, lorsque des marchandises avariées par fortune de mer ont été vendues par ses soins, en cours de voyage, ce serait le punir d’avoir, en mandataire fidèle, veillé aux intérêts du chargeur, etc. » (Arrêt du 30 novembre 1848. Sir., *9, II, 352.)
304. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge , déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret. — Les loyers des matelots n’entrent point en contribution.