‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 59 sur 184 · TIT. VIII. — WJ FRET 00 NOUS. (ART · texte numérisé non relu

TIT. VIII. — WJ FRET 00 NOUS. (ART

= La contribution pour le rachat doit peser, dans une proportion, sur toutes les choses qui ont été rachetées ; ainsi le navire, le fret, qui, à l'aide du rachat, se trouve conservé, et les marchandises, doivent contribuer. (MOSZIE d'acte de contribution au rachat, form. JB° 81.)

Au lieu de leur décharge, déduction faite des frais. Les marchandises contribuent pour la valeur qu’elles ont au lieu où on les décharge, parce que c'est cette valeur qui est conservée. Ainsi, par exemple, douze tonneaux de vin se trou vent parmi les marchandises rachetées ; leur valeur, au lieu où on les décharge, est de 12,000 fr. : c’est pour ce prix qu’ils doivent contribuer. Cependant il faut déduire là-dessus les frais qu’il en a coûté au chargeur pour les faire transporter dans ce lieu: s’il a payé 4,000 francs de fret, il ne faut faire contribuer les douze tonneaux de vin que pour 8,000 fr., parce qu’en les sauvant on n’a réellement sauvé que 8,000 fr. pour le chargeur.

La moitié du navire et du fret. — Question. Estimerat-on le navire d'après sa valeur au lieu du départ, ou bien au lieu du déchargement ? On pourrait croire, d’après la manière dont cet article est rédigé, que les marchandises seules seront estimées au lieu de leur décharge ; mais l’article 417 lève tous les doutes : c’est d’après sa valeur au lieu du déchargement que le navire sera estimé ; il n’y a, à cet égard, aucune différence entre le bâtiment et les marchandises. — Question. Pourquoi la loi ne fait-elle contribuer le navire et le fret que pour moitié de leur valeur ? Au premier abord, il est difficile d’expliquer cette disposition. 11 semble que les objets sauvés pour le propriétaire, à l’aide du rachat, étant le navire entier et le fret, ces objets devraient contribuer dans le rachat, proportionnellement à leur valeur totale. Mais quelques réflexions pourront justifier la décision du Code, qui ne les fait contribuer que pour la moitié. Le navire est estimé au lieu de la décharge ; mais ce n'est pas celte valeur qui doit contribuer: c’est celle qu’il avait au moment du rachat, parce que c’est celle qui a été sauvée. Tous les frais qu’il en coûte depuis au propriétaire, pour le radouber et continuer la route, ont augmenté cette valeur; et ces frais paraîtront devoir être considérables, si l’on observe que, dans l’hypothèse de notre article, le navire ayant été pris par l’ennemi, ne l’aura presque jamais été sans combat, et par conséquent aura été plus fortement endommagé. Il y aurait de l’injustice à le faire contribuer pour cette valeur, ainsi augmentée, et le Code, prenant un terme moyen, décide que le navire ne con-

tribuera jamais que pour la moitié. Quant au fret, il est conservé pour le propriétaire; ainsi il doit contribuer. Mais observons que tout le fret n’est pas bénéfice pour ce propriétaire. Sur ce fret, il faut qu’il nourrisse son équipage, qu’il paye ses loyers. Ainsi, ne compter le fret que comme étant la moitié en bénéfice, n’est pas non plus une diminution disproportionnée. 11 y a dans cette disposition la même justice que dans celle qui ordonne que la valeur des marchandises ne soit calculée que déduction faite des frais.

N’entrent point en contribution. Cependant ces loyers ont été conservés par le rachat; car ils auraient été perdus pour les matelots, si le navire n’eût pas été racheté (art. 258). C'est donc une faveur qu’on leur a faite, en les dispensant de contribuer au rachat; et cela à cause de leur travail forcé et de toutes les privations pénibles qu’ils sont obligés de supporter abord.

Exemple : Un navire est pris par un corsaire ennemi; le capitaine traite de son rachat pour une somme de 810,000 fr. Voici les objets qui doivent contribuer à ce rachat :

Le navire, estiméà 100,000 fr. aulieude la décharge, doit contribuer pour la moitié 50,000 f.

Le fret, porté d’après les chartes-parties à

200,000 fr., contribue pour la moitié 100,000

Pour le compte d’un premier chargeur, des marchandises qui, estimées au lieu de la décharge, valeDt 400,000 fr., après en avoir déduit le fret de 100,000 fr. qu’elles ont coulé, reste. - . . . 300,000 Pour le compte d'un deuxième chargeur, du vin qui s’est vendu au lieu de la décharge, 300,000 f. déduction faite du fret de 50,000 fr., reste. . . 250,000 Pour le compte d’un troisième chargeur, prix des marchandises, déduction faite du fret. . . . 200,000 Il s’agit de distribuer proportionnellement, sur ces objets, le prix du rachat, 8 10,000 fr. A l’aide de quelques proportions, on verra aisément que le propriétaire du navire doit payer.

pour son bâtiment 45,000 f.

Pour le fret 90,000

Le premier chargeur 270,000

Le deuxième chargeur 225,000

Et le troisième chargeur . . . 180,000

Ce qui fait bien à eux tous, pour total 810,000

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