Si le consignataire refuse de recevoir les
TIT. VIII. Ull FRET OU .VOL LS. (art. 306, 307.) 605
marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le payement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus. — S’il y a insuffisance , il conserve son recours contre le chargeur.
= Par autorité de justice en faire vendre pour le payement de son fret. Le consignataire peut avoir de justes raisons pour refuser les marchandises : par exemple, si on ne lui offre pas celles qui ont été embarquées, si on les lui offre détériorées par la faute du capitaine , si on ne lui en offre qu’uue partie. Ce serait au tribunal qu’il appartiendrait de prononcer sur la contestation. Lorsque le consignataire ne veut pas recevoir amiablemeut les marchandises, le capitaine lui fait sommation, et sur son refus, il présente requête au tribunal pour qu’il en autorise la vente. — La cour de cassation a jugé que le capitaine ne peut se dispenser, sous aucun prétexte, de se conformer à cette condition qui exige le recours à l’autorité de justice. (Arrêt du 29 mars 1854, ch. civ. Sir., 54, I, 651.) Cet arrêt casse un arrêt de la cour de Rouen du 10 mai 1852 (Sirey, 53, II, 125) qui maintenait au capitaine son recours contre le chargeur, parce qu’en vendant à l’amiable il avait agi au mieux des intérêts de ce dernier.
306. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire, faute de payement de son fret. — Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au payement de son fret.
= Ne peut retenir les marchandises. Le capitaine ne doit réellement exiger le fret que lorsqu’il aura livré les marchandises conformément h la convention. Ainsi il n’a pas le droit de retenir les marchandises et d’exiger le payement avant de les avoir livrées; car qui assurerait le propriétaire de ces marchandises qu’elles se trouvent a bord, qu’elles y sont en bon état, et qu’elles lui seront remises en entier? 11 ne peut être contraint de payer qu’après s’être assuré de tous ces faits. D’un autre côté, cependant, forcer le capitaine à donner les marchandises sans être payé du fret, c’était le forcer à aban-
donner le gage de sa créance. Pour concilier ces deux extrêmes, on a pris un juste milieu, en permettant au capitaine de faire déposer les marchandises en mains tierces.
307. T,e capitaine est préféré, pour son fret , sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance , si elles n’ont passé en mains tierces.
= Est préféré, pour son fret. Ainsi le capitaine, pour se faire payer son fret, a sur les marchandises un privilège qui le place avant tous les autres créanciers ; mais il doit exercer son action dans la quinzaine. Passé ce temps, son privilège est éteint et sa créance est ordinaire.
Passé en mains tierces. Non pas si, sur la demande du capitaine, elles ont été déposées en mains tierces, conformément à l’article précédent; car alors le capitaine, ayant exercé son action, a conservé son privilège. Mais si des tiers ont acquis des droits sur ces marchandises depuis leur délivrance, par exemple, s’ils les ont achetées, et qu’elles aient passé ainsi dans leurs mains, le capitaine ne peut pas les suivre, parce que les meubles n’ont pas de suite par hypothèque, et qu’il doit se reprocher de les avoir laissées sortir de son navire. — Question. /les marchandises sont-elles réputées passées en mains tierces, par cela seul qu’ après avoir été délivrées . par le capitaine aü commissionnaire au nom de qui est le connaissement, elles ont été expédiées par ce dernier pour le compte d’un tiers auquel elles appartenaient déjà, et dont ce commissionnaire n’était que le représentant ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « En ce qui toitché les frais de transport du Havre à Rouen : attendu que le capitaine perd le privilège que lui donne l’article 307 du Code de Commerce, sur les marchandises de sou chargeaient, lorsqu’il s’en est dessaisi et qu’elles sont passées en maiüs tierces; attendu Qu’aux termes des articles 13G et 281 du Code de commerce, le connaissement à ordre de marchandises affrétées peut être transmis par voie d’endossement au profit d’un tiers; attendu que, d’après les dispositions de l’article 101 du même Code, la lettre de voiture forme tin contrat entre l’expéditeur et le voiturier, ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier; attendu que le destinataire des marchandises en est le seul propriétaire à l’encontre du voiturier, et, qu’à l’é-
TIT. VIII. — DU FRET ou sous. (art. 308-310.) G07
gard de celui-ci, les marchandises passent en mains tierces dès que le destinataire en dispose par un endossement régulier souscrit en faveur d’un tiers ; attendu qu’il résulte du connaissement remis au capitaine Colombel par la maison Mail- Îet-Duboulay, du Havre, que cette maison expédiait les marbres dont il s’agit à un sieur Paul Royer, de Rouen; qu’à lui seul appartenait le droit de les réclamer et de les recevoir ; qu’il devait seul aussi payer les frais de leur transport ; que, néanmoins, le capitaine Colombel, après lui avoir fait la remise de ces marchandises sans réclamer le payement, les a laissé transborder sans opposition ni réserve sur le bateau la Victorieuse, pour le compte du sieur Millafdet, de Paris ; d'où il suit.qu’a l’égard de Colombel, ces marbres sont passés de fait en mains tierces, et qu’en le décidant ainsi l'arrêt attaqué u’a fait à la cause qu’une juste application des lois de la matière; rejette, etc. (Arrêt du 9 iuln 1845. Ch. civ. Sir., 4C, I, 53).
308. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l’expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le payement de son fret et des avaries qui lui sont dues.*
= Cet article n’est qu’une conséquence du précédent. 11 assure au capitaine son privilège sur les marchandises transportées, dans le cas où les chargeurs ou les consignataires qui réclament leg marchandises sont en faillite, pourvu que la quinzaine, qui suffit pour éteindre le privilège, ne soit pas encore écoulée.
309. En aucun cas, le chargeur ne peut demander de diminution Sur le prix du fret.
— Ne peut demander de diminution. Quelque circonstance particulière que le chargeur invoque eh sa faveur : si, par exemple, ses marchandises se sont avariées pendant la traversée, et ne lui offrent plus une valeur suffisante pour payer le fret ; si, aü moment où le fret a été stipulé, une guerre
608 CODE DE COMMERCE. — LlV. Ii. COMMERCE MARITIME.
existait, et en a fait porter le prix a un taux élevé, et que, cette guerre ayant cessé quelques mois après, le fret des navires-ait diminué de beaucoup; enfin, dans aucun cas, le chargeur, quelque lésion qu’il éprouve, ne peut demander une diminution dans le prix convenu : il doit remplir ses engagements ; les circonstances qu’il invoque ne sont que le résultat des chances qu'il a voulu courir.
310. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. — Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu’elles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret.
= Ne peut abandonner pour le fret. Celte disposition est fondée sur un principe incontestable. Le chargeur n’est pas obligé à cause de la chose ; il est obligé à cause du contrat de charte-partie. Ainsi il ne peut prétendre, en abandonnant ses marchandises, se dispenser de payer le fret dont il est convenu. Mais, dit-on, lorsque les marchandises ont été perdues totalement par cas fortuit, le chargeur est dispensé de paver (art. 302) : pourquoi, lorsqu’elles n’ont été que détériorées ou diminuées de prix, rendre sa condition pire, et ne pas lui permettre de les abandonner pour ne point payer de fret ? L’objection est facile à résoudre. A quoi s’est obligé le chargeur? A payer telle somme, si ses marchandises sont transportées au lieu désigné. Quand les marchandises ont péri par cas fortuit, le contrat n’a pas été exécuté ; elles n’ont pas été transportées au lieu convenu : le chargeur ne doit aucun fret. Mais lorsque les marchandises ne sont que détériorées, le fréteur a rempli ses engagements; il a transporté les objets qu’on lui avait confiés : le chargeur doit donc lui en payer le prix, sans objecter une détérioration qui ne saurait être qu’à sa charge, parce qu’il doit courir les risques de sa chose.
Lesdites futailles pourront être abandonnées. 11 y a contradiction, dit-on, entre cette deuxième partie de l’article et la première. Si le chargeur n’a pas le droit d'abandonner les marchandises pour le fret, pourquoi le lui permettre à l'égard des liquides ? Le motif de la différence est très-sensible. Lors-
que, arrivé au lieu de la destination, on ouvre les futailles, et qu’on les trouve vides, peut-on dire que us liquides ont été transportés? Évidemment non; le chargea, se trouve dans un cas où ses marchandises ont totalement péri sans être transportées au lieu convenu ; car on ne peut pis lui objecter que les futailles y sont; elles ne lui servaient que de moyen de transport : ainsi il ne doit payer aucun fret. — 11 en serait bien autrement si les liquides, au lieu de .iouler, s’étaient détériorés. Si, par exemple, le vin s’était aigh, le chargeur n'en devrait pas moins le fret, car ses marchandises ont été transportées. — Quelques auteurs en se fondant sur cet adage , Qui negat de uno, dicit de altero, ont conclu de notre article, que, dans le cas où les marchandises ne sont ni détériorées ni diminuées de prix, le chargeur peut les abandonner pour le fret. On répond toujours que le chargeur n’est pas obligé à cause de la chose, mais à cause du contrat ; qu’ainsi, en abandonnant la chose, il ne sera point libéré de ses obligations. Le capitaine pourra faire vendre les marchandises, et si le prix qu’il en retire ne suffit pas pour le fret il aura son recours pour le surplus contre le chargeur (art. 305).
TITRE IX
Des Contrats à la grosse .
— — Le contrat à la grosse aventure, ou simplement prêt ou contrat à la grosse , est celui par lequel une personne prête à une autre une certaine somme, sur des objets exposes à des risques maritimes, en convenant que la somme prêtée sera perdue pour elle si ces objets périssent, et que cette somme lui sera rendue avec un profit convenu si ces objets arrivent à bon port. — On nomme emprunteur ou preneur celui qui emprunte ; prêteur ou donneur, celui qui prête; profit maritime, le gain stipulé par le prêteur en cas d’heureuse arrivée.
Ce contrat est aléatoire (1964, C. civ.), parce que les parties y courent des chances de perte ou de gain. 11 résulte de sa nature même que les objets sur lesquels le prêt est fait sont affectés par privilège au remboursement de la somme prêtée, et qu’ils représentent en quelque sorte celte somme. Ainsi,
des tiers, par exemple, des créanciers ordinaires, qui, à cause de ce privilège, seront primés par le prêteur à la grosse, ont intérêt à s’assurer de l’existence et de la régularité de cette convention. C’est pour cela que le Code prescrit quelques formalités particulières.
311. Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signature privée. — Il énonce : — Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime j — Les objets sur lesquels le prêt est affecté ; — Les noms du navire et du capitaine; — Ceux du prêteur et de l’emprunteur ; — Si le prêt a lieu pour un voyage; — Pour quel voyage , et pour quel temps ; — U époque du remboursement.
— Devant notaire, ou sous signature privée. Le prêt à la grosse fait verbalement ne serait pas entièrement nu?; mais il ne pourrait être prouvé que par l’aveu du défendeur, ou par témoins, s’il y avait un commencement de preuve par écrit (art. 1347, 1356 du Code civil). Et dans ce cas, il ne produirait aucun effet à l’égard des tiers qui n’en ont pas eu connaissance, parce qu’il n’a pu être revêtu des formalités que nous allons voir établies dans leur intérêt. — Dans les pays étrangers, le contrat sera passé devant le chancelier du consulat, en présence de deux témoins (ordonnance de la marine de 1681, liv. 1er, lit. ix, art. 25).
Le capital prêté. On pourrait donner à la grosse tout autre chose que de l’argent; mais alors il faudrait que la chose fût dans le commerce, et que l’emprunteur eût la faculté de la vendre, d’en disposer de toute autre manière, ou de la consommer. Par exemple, si des objets étaient livrés à une personne pour s’en servir pendant le voyage, avec obligation de les rendre en nature, au retour, avec un profit convenu, dans le cas où, par risques de la mer, ils n’auraient point péri, bien évidemment ce serait là un louage plutôt qu’un prêt. Au contraire, si quelqu’un donnait à un armateur cinquante ballots de coton, estimés à deux cents francs chacun, avec le droit de les vendre ou d’en disposer à sa volonté, sous la condition de rendre, en cas d’heureuse arrivée, cinquante autres ballots de coton de la même valeur, avec un profit convenu, ce serait là un véritable prêt à la grosse.
Les objets sur lesquels le prêt est affecté. Cetle énonciation est très-importante, 1° pour connaître si les objets sur lesquels le prêt est affecté ont péri; 2° parce qu’aux termes de l’article 316, le prêt est nul lorsque la somme prêtée dépasse la valeur des objets affectés. 11 est donc indispensable de connaître quels sont ces objets.
Les noms du navire, etc. 11 est nécessaire de les désigner ; et si l’emprunteur, sans y avoir été contraint par force majeure, charge les effets sur un autre navire, le prêteur n’est plus tenu des risques (art. 324). — Question. Des barques de pêche , destinées seulement à des courses journalières sur les côtes et non à des voyages proprement dits, sontelles cependant des bâtiments de mer sur lesquels un prêt à la grosse puisse avoir lieu? La cour de cassation a consacré l’affirmative ; « Attendu que le prêt dont il s’agit au procès a été fait en vertu d'une délibération prise en assemblée générale des actionnaires, qui en a indiqué la destination , et que le contrat de prêt lui-même énonce la destination con forme, en exprimant que les deniers ont pour objet de subvenir au payement des droits, devoirs et dus des bâtiments de pêche ; que si l’emploi du prêt avait été changé malgré des stipulations aussi positives, ce serait par une fraude dont le prêteur ne saurait être responsable ; que d'ailleurs il n’est nullement établi que la somme prêtée ait été détournée de la destination indiquée par les actes ; attendu que des termes de l’art. 190 du Code de commerce, il résulte que la loi autorise le prêt à la grosse tout à la fois sur les navires proprement dits, et sur les autres bâtiments de mer; qu’il faut entendre par bâtiments de mer, quelles que soient leurs dimensions et dénominations, tous ceux qui, avec un armement et un équipage qui leur sont propres, remplissent un service spécial, et suffisent à une industrie particulière; que les sloops, barques ou bateaux de pêche forment à eux seuls le matériel d’entreprises commerciales dont l’importance se trouve démontrée par l’existence même qu’a eue la société du Tréport, et que de telles entreprises ne peuvent être privées des avantages de tous les contrats maritimes, qu’autant que la loi l’aurait formellement exprimé; attendu, au surplus, que les barques de pêche sont exposées aussi à des risques de mer ; que si elles ne sont pas employées à des voyages de loug cours, elles le sont h des courses plus ou moins aventureuses réitérées dans toutes les saisons; et qu’enfin, pour la validité du contrat à la. grosse, il suffit qu’il ait eu lieu pour un temps déterminé quel qu’il soit..., etc. » (Arrêt du 20 février 1844. Ch. civ. Sir., 44, 1, 197).
612 CODE DE COMMERCE. — UV.ll. COMMERCE MARITIME.
Si le prêt a lieu pour un voyage. 11 peut avoir lieu, l°pour un voyage; 2° pour une partie de voyage seulement; 3° pour un certain temps. l°Pour un voyage: par exemple, si je prête une somme de 30,000 francs sur des marchandises chargées à Marseille pour la Martinique, sous la condition qu’on me rendra le capital et un profit de vingt pour cent, si les marchandises arrivent à bon port : dans ce cas, je n’aurai rien à réclamer si les marchandises périssent avant leur arrivée à la Martinique. 2° Pour une partie de voyage; dans l’exemple ci-dessus, je conviens qu’on me rendra le capital et le profit maritime de vingt pour cent, s’il n’arrive aucune avarie aux marchandises jusqu’au détroit de Gibraltar; le capital et le profit me seront dus lors même que les marchandises auraient péri, si elles n’ont péri qu’après le détroit. 3° Je stipule qu’on me rendra le capital et le profit, s’il n’arrive aucune avarie pendant les trente premiers jours de la navigation : dans ce troisième cas, les trente premiers jours expirés, je ne réponds plus des risques, et le capital me sera dû avec le profit.
Pour quel voyage. Si le navire destiné pour un voyage en faisait un autre, le prêteur ne serait plus tenu des risques (art. 324).
L’époque du remboursement. Dès que le temps des risques est passé, l’emprunteur doit le capital et le profit; mais ordinairement il a un certain délai pour faire ce payement. L’acte devra contenir ce délai . — Du reste, le contrat ne serait pas nul radicalement si l’on y avait omis quelques-unes des énonciations Résignées par cet article; il serait plus ou moins irrégulier, et les juges, en cas de contestation, devraient s’efforcer de découvrir, parj’acte lui-même, quelle a été l’intention des parties. (HOBXIE de contrat à la grosse, form. N° 32.)
312. Tout prêteur a ia grosse, en France, est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce , dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilège; — Et si le contrat est fait à l’étranger, il est soumis aux formalités prescrites à V article 234.
= Faire enregistrer. Les objets sur lesquels ou prête à la
grosse étant affectés par privilège au remboursement, il fallait exiger qu’on donnât de la publicité au contrat par la voie de l’enregistrement. Sans cette précaution, un négociait de mauvaise foi, par exemple, et sur le point de faire faillite, pourrait supposer des prêts à la grosse, ou leur donner une fausse date, et nuire ainsi aux intérêts des tiers.
Au greffe du tribunal de commerce. Ou bien au greffe du tribunal civil, si dans l’arrondissement il n’exjste pas de tribunal de commerce (art. 640). — Question. L’enregistrement d’un contrat à la grosse fait en France, peut-il avoir lieu indifféremment soit au greffe du tribunal de commerce du lieu où le contrat est passé, soit au greffe du tribunal du domicile du prêteur, soit enfin au greffe du tribunal du domicile de l’ emprunteur? La cour de cassation a consacré l’afiirmative : « Attendu que le contrat du 14 juillet 183? a été enregistré le 20 du même mois au greffe du lieu de sa confection; attendu que les art. 192 et 312, Cod. comm., en imposant au prêteur h la grosse l’obligation de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce, n’exigent pas que cet enregistrement ait lieu au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel l’emprunteur exerce son négoce, plutôt qu’au greffe du lieu de la confection du contrat ou à celui du domicile du prêteur; et qu’on ne peut ajouter aux dispositions de la loi, surtout quand il s’agit d’établir des déchéances, etc. (Arrêt du 20 février 1844. Ch. civ. Sirey, 44, I, 197).
Aux formalités prescrites à l’article 234. — Question. L’observation de ces formalités est - elle indispensable pour conserver le privilège accordé au contrat ? La cour de Rouen a embrassé l'affirmative : « Considérant qu’il faut distinguer entre les formalités requises par l’article 234 du Code de commerce, et celles exigées par l’article 312 du même Code ; que celles fixées par l’article 234 ont pour tout objet la validité du contrat à la grosse, tandis que celles portées en l’article 312 sont relatives au privilège conservé à ce contrat; qu’il n’est point représenté de procès-verbal dressé par le capitaine avec les principaux de son équipage, lequel aurait attesté la nécessité d’un radoub ou de victuailles pour le bâtiment ; qu’il n’est point surtout justifié que le consul français ail autorisé l’emprunt fait par le capitaine Levillain, autorisation dont la maison Torladès devait absolument s’assurer pour la validité du contrat à la grosse qu’elle faisait avec le capitaine Levillain ; que cette maison ne doit donc imputer qu’à sa négligence eu à son imprévoyance l’invalidité du titre
en vertu duquel elle a actionné le sieur Leveux : la cour juge, en conséquence, que le préteur n'a, dans ce cas, contre le capitaine, que l’action résultant d’un prêt ordinaire, et qu’il ne peut réclamer la somme prêtée contre l’armateur qu’en prouvant qu’elle a tourné à son profit » (Arrêt du 28 novembre 1818, Sirey, t. 19, 11, 326). Voyez encore, pour saisir la différence entre les dispositions de notre article et celles de l’article 234, un arrêt du 28 novembre 1821, rapporté sous ce dernier article.
313. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par. la voie de l’endossement, s'il est à ordre. — En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce.
= S’il est à ordre. Nous avons expliqué ce qu’on entend par billet à ordre, articles 187 et suivants. L’acte du prêt b la grosse peut être fait sous cette forme. L’emprunteur s’engage b rendre la somme prêtée au prêteur, ou à son ordre. Celui-ci peut alors négocier l’acte de prêt, et en transmettre la propriété, par la voie de l’endossement, à un tiers, qui peut b son tour le négocier de la même manière (art. 136). — La cour de cassation a jugé que l’obligation de payer auporteur, contractée par l’acte de prêt b la grosse, a le même efTet que celle à ordre, quant b la faculté de le transmettre par la voie de l’endossement (Arrêt du 24 février 1810, Sirey, t. 10, I, 183). — 11 faut observer que, dans tous les cas, le prêteur n’est qu'un créancier conditionnel. Il ne peut rien réclamer tant que les objets affectés courent encore les risques dont il s’est chargé, et ce n’est qu’en prouvant qu’ils ne courent plus ces risques que le prêteur peut demander son remboursement; celui b l’ordre duquel il passe l’acte de prêt se trouve subrogé b ses droits, et devient, comme lui, un créancier conditionnel. — Les connaissements peuvent aussi être à ordre . V oyez l’art. 281 et nos observations sur cet article.
314- La garantie de payement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n’ait été expressément stipulé.
éO .
TIT. IX. — DES CONTRATS A LA GROSSE. (ART. 3 1 5-3 17) fil5
=a= Ne s’étend pas au profit. SMI y a heureuse arrivée, le porteur de Pacte de prêt a le droit d’exiger de l'emprunteur le capital prêté et le profit maritime. Si celui-ci ne satisfait pas à ses obligations, l’emprunteur, d’après l’article précédent, a son recours en garantie contre Pendosseur; mais il ne pourra exercer ce recours que pour le capital prêté, et non pour le profit maritime. Le motif de cette disposition est fort juste. Lorsque le prêteur endosse sa créance au profit d’un tiers, il lui en fait le transport pour une somme égale à celle que porte le billet, c’est-à-dire égale au capital prêté. 11 doit donc garantir, en cas d’heureuse arrivée, le remboursement de celte somme ; mais on ne devait pas l’obliger à répondre d’un intérêt de vingt-cinq ou trente pour cent de profit maritime, intérêt qu’il ne reçoit point, et qui est destiné à dédommager le porteur des risques qu’il court. — Toutefois, il est permis aux parties de faire des stipulations contraires, et l’endosseur peut s’obliger à répondre, envers le porteur, même du payement du profit maritime.
315. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés, — Sur le corps et quille du navire , — Sur les agrès et apparaux, — Sur l'armement et les victuailles, — Sur le chargement, — Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie dé» terminée de chacun d’eux.
= Sur le corps et quille,... agrès et apparaux,... ? armement et les victuailles. Toutes ces expressions ont été expliquées à l’article 191. — En général, le prêt à la grosse peut être affecté sur toute sorte de choses, pourvu que ces ehotes soient dans le commerce, et qu’elles courent un risque maritime. H faut qu’elles soient dans le commerce, parce qu’elles représentent le capital prêté, et sont destinées à répondre du remboursement de ce capital; il faut qu’elles courent un risque maritime, et c'est le caractère distinctif du prêt à la grosse : car si les objets ne couraient aucun risque, le prêteur, n’ayant aucun danger de perdre son capital, ne ferait plus qu’un prêt ordinaire, et ne pourrait exiger pour profit que l’intérêt légal de la somme prêtée.
Sur la totalité de ces objets. Voir, relativement à ces mots, les explications de l’article 334.
316. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s’il est prouvé qu’il y a fraude de la part de l’emprunteur.
= Peut être déclaré nul. Les objets sur lesquels le prêt est affecté doivent répondre au prêteur de sa créance. 11 est évident que si la valeur de ces objets est inférieure à la somme prêtée, le prêteur n’a pas toutes ses sûretés. S’il y a fraude de la part de l’emprunteur, cette mauvaise foi doit inspirer au prêteur des craintes légitimes : il faut lui fournir les moyens de prévenir la perte du capital qu’il a prêté. C’est ce qu’on a fait en lui permettant de demander la nullité du contrat, et le remboursement de la somme prêtée. Cette résiliation du contrat à la grosse se nomme ristourne. Le ristourne peut être total, comme dans le cas de cet article; il peut être partiel, comme dans l’article suivant.
A la demande du prêteur. Et jamais à celle de l’emprunteur, qui ne peut pas argumenter de son propre dol. H résulte de là que, si les objets affectés au prêt viennent à périr, le prêteur pourra demander la nullité du contrat, et nonobstant la perle, se faire rembourser son capital avec intérêt, au cours de la place (art. 317); que si les objets arrivent à bon port, l’emprunteur, ne pouvant pas demander la nullité, sera obligé, si le prêteur ne l’a pas demandée, d’exécuter le contrat, c’est-à-dire de rembourser le capital avec le profit maritime convenu.
317. S’il n’y a fraude , le contrat est valable jusqu’à la concurrence de la valeur des effets affectés à l’emprunt, d’après l’estimation qui en est faite ou convenue ; — Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place.
=: S’il n'y a fraude. Chaque partie ayant été dans l’erreur, et aucune de mauvaise foi, le prêt à la grosse ne doit pas être entièrement annulé; mais comme ce contrat ne saurait
subsister lorsqu’il n’y a point d’objets affectés au prêt, et qu’évidemment, dans l’espèce, il n’y a qu’une partie de la somme qui puisse être considérée comme prêtée sur les objets chargés, puisque la valeur de ces objets est insuffisante pour répondre de tout le capital, il y a ristourne partiel, et le surplus doit être considéré comme un prêt ordinaire.
Au cours de la place. Comme le prêteur entendait retirer un avantage de sou argent, il est juste que la partie de son capital qui ne saurait être considérée comme prêtée à la grosse lui soit remboursée avec intérêt au cours de la place, c’est-à-dire au taux où il était sur la place le jour du prêt.
318. Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises sont prohibés. — Le prêteur, dans ce cas, n’a droit qu’au remboursement du capital, sans aucun intérêt.
— ~~ Sur le fret à faire,... sur le profit espéré. Il est de l’essence du prêt à la grosse que le capital soit représenté par des objets affectés au prêt, de telle sorte que ces objets répondent du remboursement du capital. Or, au moment où le contrat se forme, le fret à faire, le profit espéré des marchandises, n’existent pas encore : ce ne sont que des objets incertains, qui dès cet instant ne peuvent pas représenter le capital prêté, et sur lesquels il ne peut, par conséquent, pas être fait de prêt à la grosse. — Pour le fret à faire, il existe encore un motif aussi puissant : c’est que l’affréteur, ayant emprunté sur le fret, et ne courant plus aucun risque relativement à ce fret, ne serait plus intéressé à la réussite de l’expédition, puisqu’il lui deviendrait indifférent de gagner le fret ou de ne pas le gagner, le prêteur à la grosse courant seul toutes les chances. Il eût été dangereux de désintéresser ainsi celui qui doit diriger et surveiller l’entreprise. — On établit une distinction entre le fret à faire et le fret acquis, entre le profit espéré et le profit fait. Le fret acquis et le profit fait peuvent être l’objet d’un prêt à la grosse. Pour de plus amples développements relativement à ces distinctions, voir les explications de l’article 347.
Sans aucun intérêt. Le prêteur, dans ce cas, est en faute
aussi bien que l’emprunleur; tous les deux doivent supporter la perle de leur contravention à la loi. L’emprunteur sera toujours tenu de rembourser le capital, le prêteur ne pourra jamais exiger d’intérêt.
319. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages.
= Sur leurs loyers. Mêmes raisons que celles qui ont dicté l’article précédent. Une pareille convention serait contraire à la nature du prêt à la grosse, et servirait à séparer les intérêts du matelot de la conservation du navire.
320. Le navire, les agrès et les apparaux, l’armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l’argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau. — Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l’argent donné à la grosse sur le chargement. — Si l’emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n’a lieu que sur l’objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l’emprunt.
rsr D'après l’article 315, le prêt à la grosse peut être fait sur le navire et ses agrès, sur l’armement, les victuailles, le chargement, etc., en totalité ou en partie. S’il a été fait sur le navire et tout le chargement, ce qu’on exprime en disant que le prêt est fait sur corps et facultés, le navire et le chargement doivent répondre du capital; s’il a été fait sur le navire avec tous ses accessoires, ce qui s’exprime en disant que le prêt est fait sur corps et quille, le navire et tous ses accessoires doivent répondre du capital; s’il a été fait sur facultés, c’est-à-dire sur le chargement seul, ce chargement doit seul répondre de la somme prêtée; enfin, s’il n’a été fait que sur une partie du navire ou du chargement, cette partie seule ioll répondre du capital prêté, dans la propor -
TIT. ÏX. — DES CONTRATS A LA GROSSE. (aRT. 321-324). «19
tion de la quotité affectée à V emprunt . SI, par exemple, le prêt est fait sur la moitié des agrès, sur le tiers du chargement, la moitié des agrès, le tiers du chargement, répondent seuls du remboursement. — Nous avons vu à l’article 191 le rang du privilège accordé au prêteur à la grosse sur le navire et ses accessoires.
321. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l’acte , ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret.
= Fait par le capitaine. Le droit d’emprunter à la grosse ne saurait appartenir qu’aux seuls propriétaires, parce que les objets affectés au prêt sont en quelque sorte aliénés. Si le capitaine a quelquefois celte faculté (art. 234), ce n’est qu’en cas d’absolue nécessité, après l’avoir fait constater par les principaux de l'équipage, et jamais au lieu où se trouvent les propriétaires, parce que ceux-ci, étant présents, doivent reprendre seuls l’entière disposition de leur chose.
Dans le lieu de la demeure des propriétaires. Comme aussi dans le lieu où il se trouve un fondé de pouvoir des propriétaires. C’est une conséquence qui se déduit de l'article 232.
Que le capitaine peut avoir. Parce qu’étant propriétaire de cette portion, il a pu l’engagera sa volonté.
322. Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et. victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n’auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite.
=3z On a vu à l’article 233, que, dans le cas où quelques-uas des propriétaires refusent de mettre le navire en état de partir.
le capitaine peut les mettre en demeure par une sommation. Si cette sommation reste sans effet, il est autorisé parle juge à emprunter à la grosse pour leur compte. Dans ce cas, les parts d’intérêts de ces propriétaires seront affectées au remboursement des sommes emprunléesv
De la sommation. [MODÈLE de cette sommation, form. MP 83.)
323. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu’elles sont laissées par continuation ou renouvellement. — Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire ; et s’il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l’aura précédé.
=zPar préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage. D’après le principe indiqué l’article 191, que ceux qui ont contribué le plus récemment à la conservation ou à l’entretien des objets doivent être payés de préférence aux autres. C’est toujours par suite du même principe que les sommes empruntées avant le voyage ne sont payées qu après celles empruntées pendant le voyage, et que, parmi celles-ci, on place les plus récentes avant celles qui les ont précédées. — Au reste, ces dispositions ne sont en quelque sorte qu’iine répétition de celles que nous avons expliquées à
l'article 1 04 • *
Laissées par continuation ou renouvellement. Parce qu’il est certain que les sommes empruntées à la grosse sur un navire, pour le mettre en état de faire un deuxième voyage, ont contribué plus récemment à l’entretien du navire, que celles qui avaient été prêtées pour un premier voyage, et qu’on a laissées par continuation.
324. Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat ne sup-
porte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire , à moins qu’il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure.
= Ne supporte pas la perte . Ainsi le capital prêté lui sera remboursé. — Question. Pourra-t-il exiger le profit maritime? Il faut distinguer. Un négociant qui a emprunté à la grosse pour tel voyage peut rompre ce voyage : la liberté du commerce ne permet pas qu’à cause de son emprunt on le force à une entreprise qui n’entre plus dans ses projets. 11 pourra donc renoncer à cette entreprise, soit en ne faisant point partir son navire ou ses marchandises, soit en les faisant partir pour une autre destination, soit en chargeant un autre bâtiment que celui qu’il avait primitivement désigné. Dans ces divers cas, le contrat à la grosse ne peut subsister, puisque les risques qui en faisaient i’objet n’ont jamais existé, et que sans risques il n’y a pas de contrat à la grosse: il y a donc ristourne. Le prêteur se fera rembourser son capital, mais il ne pourra exiger le profit maritime, parce qu’il n’a couru aucun risque; seulement on devra lui payer l’intérêt légal de son argent, et de plus demi pour cent de ce capital, à titre d’indemnité pour la résiliation du contrat. Toutes ces décisions ne sont pas prévues spécialement dans le Code pour le contrat à la grosse, maison les déduit de l’article 349, qui les applique au contrat d’assurance. Quant à l’hypothèse de notre article, elle est bien différente: il s’agit de marchandises d’abord chargées sur un navire, et transportées ensuite volontairement sur un autre. Ici le contrat à la grosse a reçu un commencement d’exécution, le prêteur a commencé à courir des risques; c’est le cas d’appliquer une disposition analogue à celle de l’article 351 : le prêteur doit avoir droit non-seulement au remboursement de son capital, mais encore au payement du profit maritime, et cela, que les marchandises périssent ou qu’elles arrivent à bon port. En elfet, il ne s’était chargé que des risques courus par les marchandises sur tel navire; l’emprunteur, en changeant volontairement de navire, a fait cesser les risques que le prêteur avait garantis •. celui-ci s’est donc trouvé libéré de toute responsabilité ; il ne peut pas être passible des dangers courus sur le nouveau bâtiment, parce qu’il ne dépendrait ainsi que de l’emprunteur de changer la matière du contrat et les obligations du prêteur.
(!22 CODE RB COMMERCE. — tIV. If. COMMERCE MARITIME.
Sur un autre navire. Quelle que soit d’ailleurs la bonté de ce navire, alors même qu’il serait meilleur que le premier, bien plus, si, eu ces de perle du nouveau bâtiment, l’emprunteur prouvait que sur tout autre bâtiment les marchandises auraient péri de même, le prêleur ne serait pas tenu pour cela de la perle, attendu que, par 1e changement seul du navire, les risqües qu’il s'était obligé de garantir ont fini.
325. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit , dans le temps et dans le Heu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée.
r= Par cas fortuit. Si la perle était arrivée par la faute de l’emprunteur ou par la faute du capitaine, qui était en quelque sorte mandataire de l'emprunteur, le prêteur n’en serait plus tenu, parce qu’il n’est chargé que des risques maritimes.
Dans le temps. Le prêteur peut ne s’être chargé des risques que pour un temps limité, par exempte, pour les trente premiers jours de navigation. Si la perle n’est pas survenue dans ces trente jours, le prêteur n’en est plus tenu (article 3 n).
Dans le lieu. SI le navire change de lieu, de destination, et fait un voyage autre que le voyage indiqué, 1e prêteur n'est plus responsable, parce qu’il ne s’est chargé que des risques courus dans tel voyage. 11 en est de même des marchandises changées de navire, le prêteur n’en répond plus, parce que le lieu des risques est changé.
La somme prêtée. Le profit maritime ne peut non plus être réclamé. 11 n’etait stipulé qu’en cas d’heureuse arrivée.
326 Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de V emprunteur , ne sont point à la charge du prêteur.
= Par le vice propre de la chose. Comme si le prêt était
affecté sur du vin qui s’est aigri : ce n’est point là un risque maritime, et le prêteur ne saurait en être chargé.
Par le fait de t emprunteur. Par exemple, si le prêt a été fait sur un chargement de liquides, et que ces liquides, ayant été mis par l’emprunteur dans de vieilles barriques, aient coulé avant d’arriver au lieu de destination. Le prêteur s’est chargé des risques maritimes, mais non des fautes ou de la négligence de l’emprunteur.
327. En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.
Des effets sauvés. Le caractère particulier du contrat à la grosse consiste en ce que les objets affectés à la somme prêtée représentent en quelque façon celte somme ; d’où il résulte que si ces objets périssent, la créance du prêteur périt aussi ; s’ils ne périsseut que pour partie, il en est de même de la créance du prêteur, qui se trouve réduite à la valeur des effets 6auvés. Le prêteur ne peut plus réclamer que ceUe partie de sa créance, avec le profit maritime de cette partie seulement.
Déduction faite des frais. Car la valeur des effets sauvés se trouve diminuée de tout ee qu'il en a coûté pour les sauver.
328. Si le temps des risques n'est point déter miné par le contrat, il court, à l’égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu’au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. — A l’égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu’elles ont été chargées dans le navire, ou daus les gabares pour les y porter, jusqu’au jour où elles sont délivrées à terre.
N’est point déterminé par le contrat. Les parties
peuvent fixer dans l'acte de prêt le moment où les risques commenceront à être à la charge du prêteur, et dans ce cas leur convention sera leur loi. Mais si elles ne l’ont point fait, et qu’elles se soient contentées d’exprimer que le prêt est fait pour tel voyage, quelle règle faudra-t-il suivre à cet égard? Le Code en fixe une dans cet article, et cela était fort important ; car il peut arriver qu’après que les marchandises ont été chargées, le navire reste à l’ancre un temps plus ou moins long, et qu’un accident majeur, survenu pendant ce temps, fasse périr le navire ou les marchandises .• il fallait décider qui supportera cette perte, du prêteur ou de l’emprunteur. Le Code, à cet égard, établit une différence fort sage : le navire, tant qu’il n’a pas mis à la voile, n’a point commencé son voyage, les risques du prêteur ne doivent pas être commencés, les marchandises, au contraire, dès qu’on les a chargées sur le navire ou sur des gabares pour les y porter, ont commencé leur voyage ; elles courent des risques à cause de ce voyage ; le prêteur doit donc les garantir.
Au port ou lieu de sa destination. — Question. Si le voyage a été rompu par le fait de F emprunteur, le montant du prêt à la grosse est-il dû, bien que le navire ne soit pas arrivé au port de destination F La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que si l’arrêt attaqué a condamné à payer les sommes comprises dans les emprunts faits à la grosse avant que le navire fût parvenu à Dunkerque, but de la destination de son voyage maritime primitivement indiqué, c’est parce que le même arrêt a reconnu, d’après les faits et circonstances, que les demandeurs avaient valablement rompu et terminé le voyage h Marseille ; rejette, etc. » (Arrêt du 31 mars 1843. Sirey, t. 43, I, 939).
Gabares. Espèce de bateaux plats dont on se sert principalement pour transporter les marchandises lorsqu’on charge ou qu’on décharge un navire.
329. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises n’est point libéré par la perte du navire et du chargement, s’il ne justifie qu’il y avait, pour son compte, des effets jusqu’à la concurrence de la somme empruntée.
= S’il ne justifie. En général, l’emprunteur n’a rien à prouver; car il a contracté une obligation subordonnée à
l’arrivée-, de tel événement ; c’est au prêteur , qui demande l’exécution de celle obligation, à prouver que l’événement est accompli, c’est-à-dire, que les marchandises sont arrivées à bon port, et que, par conséquent, la somme prêtée doit lui être remboursée (art. 1 315 du Code civil). Mais il ne fallait pas décider de même relativement à la réalité du chargement. Le prêt ne doit être valable qu’aulant qu’il y avait sur le navire, et pour le compte de l’emprunteur, des effets chargés jusqu’à la concurrence de la somme prêtée (art. 316, 317). C’est ici un fait de l’emprunteur, une condition qui lui était imposée à peine de nullité du contrat ; le Code a voulu l’obliger à fournir lui-même la preuve que celte condition a été remplie : c’est ce qu’on nomme justifier le chargé.
330. Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes. — Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s’il n’y a convention contraire.
Aux avaries communes. Nous avons déjà eu occasion d’expliquer plusieurs fois ce qu’on entend par avaries. On les divise en avaries communes et avaries simples. Sont communes, celles qui, ayant été faites pour le salut commun, sont supportées par tous les intéressés, bien qu’ils ne les aient pas éprouvées indirectement; sont simples, celles qui, arrivées en particulier à tels ou tels effets, ne sont supportées que par les propriétaires de ces effets. Le Code met à la charge du prêteur toutes les avaries, tant communes que simples, car le prêteur s’est chargé de tous les risques ; les objets affectés au prêt représentent sa créance : si ces objets périssent en entier, sa créance est éteinte; si ces objets sont détériorés ou périssent en partie, sa créance doit être diminuée d’autant. Mais remarquez une différence entre les avaries communes et les avaries simples. Le Code permet aux parties de stipuler que les avaries simples ne seront point à la charge du prêteur, et cette dérogation aux principes a pour but de favoriser le commerce, en laissant plus de latitude aux contractants ; mais il ne permet pas une pareille stipulation pour les avaries communes, parce que ces avaries ayant été faites pour le salut commun, et par conséquent pour sauver les objets affectés au prêt, il serait de toute inx justice que le prêteur n’y contribuât point. Le prêt à la grosse
ne deviendrait plus qu'un moyen de cacher des prêts usuraires, dans lesquels on donnerait le nom de profit maritime à des intérêts illégaux. — Çtjbbtiok. Fera-t-on payer purement et simplement l’avarie au prêteur, ou cette avarie s'imputera-t-elle sur le capital prêté, de manière à le diminuer d’autant ? La question n’est pas indifférente, comme un exemple le fera sentir. Un navire part pour les Antilles, une 6omme de 20,000 francs est prêtée à la grosse sur des objets chargés, avec un profit de 30 pour cent, en tout
6.000 francs. Le navire essuie une tempête , et les objets affectés au prêt arrivent à leur destination, ayant éprouvé pour
5.000 fr. d’avarie. — Si celte avarie est payée purement et simplement par le prêteur, il recevra son capital. 20,000 fr.
Le profit convenu . 6,000
En tout 26,000
somme qui , déduction faite des 5,000 francs d’avarie, qu'il est obligé de payer, se réduit à. 21,000 fr. — Si, au contraire, les 5,000 francs d’avarie s’imputent sur le capital, le prêteur recevra son capital, déduction faite des
6,000 francs, c’est-à-dire 15,000 fr.
L’intérêt au 30 pour cent du capital, ainsi réduit. . 4,500
En tout. . 19,500
On voit que, par cette manière de compter, le prêteur se trouve moins avantagé. Il faut décider que l’avarie ne s’impute pas sur le capital, parce qu’il ne doit pas être au pouvoir de l’emprunteur de diminuer le profil du prêteur. Celuici , en payant l’avarie , en efface tous les effets i elle est considérée comme non avenue : le capital et le profil maritime doivent donc rester intacts. Cependant, si le prêteur, sommé de payer l’avarie, s’y refusait, il faudrait faire l’imputation sur le capital.
331- S’il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement , le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse , pour son capilal seulement., et l’assureur, pour les sommes assurées, au *
marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l’article 191 .
Sur le même navire ou sur le même chargement. Il
peut se faire que sur le même navire ou sur le même chargement, il y ait à la fois contrat à la grosse et contrat d’assurance. Par exemple, si j’ai un navire valant 100,000 fr., je puis emprunter à la grosse 30,000 fr. sur ce navire, et assurer les 70,000 fr. restants-, mais je ne pourrais pas, ayant emprunté les 100,000 fr. à la grosse sur le navire, faire assurer ce même navire, parce que, Payant affecte au payement du prêt, je ne puis en disposer une seconde fois; et, d'ailleurs, je ne cours en quelque sorte plus de risques à son égard (art. 347). Je ne pourrais pas non plus, ayant assuré mon navire pour toute sa valeur de 100,000 fr., emprunter à la grosse sur ce même navire, parce qu’au moyen de l'assurance je n’ai plus de risques à courir.
Pour son capital seulement. J'expédie un chargement estimé 100,000 fr. ; j’emprunte à la grosse, sur ce chargement, une somme de 20,000 fr., et je fais assurer le restant,
80.000 Ir. Le navire fait naufrage *. je suis libéré envers le prêteur h la grosse, et l’assureur se trouve obligé de me payer les 80,000 fr. qu’il a assurés, sauf à eux à se partager les débris sauvés du naufrage. — Question. Dans quelles proportions se partageront-ils ces débris ? Dans la proportion de leur intérêt; et pour calculer cet intérêt, on ne comptera pour le prêteur que le capital prêté, sans y comprendre le profit maritime ; pour l’assureur, que la somme assurée, sans y comprendre la prime. Ainsi, dans notre exemple, le capital prêté est de 20,000 fr., la somme assurée est quadruple, 80,000 fr. : l’assureur devra prendre sur les effets sauvés quatre fois plus que le prêteur. Supposons que la valeur des effets sauvés soit de 30,000 fr. : le prêteur prendra