T1T. II. LIVRES RE COMMERCE. (ART
A la dépense de sa maison. L'intention du législateur n’a pas été que le commerçant descendît dans des détails minutieux, mais seulement qu’il indiquât, chaque mois, la somme employée à la dépense de sa maison. Celle mesure, en cas de faillite, a pour objet de démontrer si ses dépenses n’ont pas été excessives; auquel cas il pourrait être poursuivi comme banqueroutier simple (art. 585 du Code de commerce).
Indépendamment des autres livres. Tels que le livre des achats, ventes, etc., le livre de débit et de crédit, le livre de caisse, etc.
Et de copier sur un registre. Ce registre est impérieusement exigé par la loi; car notre article dit que le commerçant est tenu de copier : ainsi ce livre n’est pas au nombre de ceux que l’usage conseille et que la loi déclare ne pas être indispensables : celui-ci est aussi nécessaire que le livre-journal, et conséquemment l’absence de ce livre de copies peut élever contre le commerçant une présomption de mauvaise foi, et l'exposer à être poursuivi comme banqueroutier simple ou frauduleux. Le motif de la loi, en ordonnant au commerçant de mettre en liasse les lettres qu’il reçoit et de copier celles qu’il envoie, est de lui permettre, en cas de contestation, de faire preuve, par les lettres qu’il a reçues, de la vente ou de la négociation, que la partie avec qui il a traité nierait, et de justifier, par la représentation du registre des copies, de celles qu’il a écrites et que son adversaire refuserait de produire. Ce registre sert aussi aux commerçants çour leur rappeler les divers ordres qu’ils ont donnés. (MODELES du livre des copies de lettres, form. 5.)
9. Il est tenu de faire, tous les ans, sons seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier , année par année, sur un registre spécial à ce destiné.
= Un inventaire. L’article donne lui-même la définition de X inventaire dont il s’agit ici: c’est un acte qui contient l’état des effets mobiliers et immobiliers, et des dettes actives et passives du négociant. Cet acte peut être fait par le négociant lui-même, puisqu’il est fait sous seing privé , et que la loi n’exige aucune forme particulière ni riolervenLion d’aucun officier public. (MODÈLE d’inventaire, form. N" G). 11
en est différemment des inventaires qui ont lieu en cas de décès, d'interdiction, d’absence, etc. : ils ne peuvent être faits dans ces cas que par les notaires; c’est que, dans le cas de Fart. 9, l'inventaire n’est qu’un acte accessoire.qui.se renouvelant tous les ans, entraînerait des frais considérables, si le ministère des officiers publics était nécessaire, et que, d’ailleurs, il est principalement exigé dans l’intérêt du commerçant. La loi, en effet, a pour but de le forcer h se rendre raison de l’étal de ses affaires, et aussi, en cas de faillite, d’éclairer les créanciers cl les juges sur sa conduite, pour qu’on puisse décider s’il y a lieu ou non à le poursuivre comme banqueroutier (art. 691 du Code de commerce).
Et (Je le copier. Ce registre est rigoureusement exigé comme le livre-journal et le registre des copies de lettres : car notre article porte encore que le commerçant est tenu. La loi a voulu, parce registre, coté, paraphé, et tenu sans aucun blanc (art. 10 du Code de commerce), qu’il fut impossible au commerçant d’éluder les dispositions des art. 68G et 691 sur les banqueroutes simples et frauduleuses, en recommençant les inventaires des années précédentes.
10. Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés el visés une fois par année. — Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité. — Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs , lacune, ni transports en marge.
= Paraphés et visés une fois par année. Afin que les commerçants, sur le point de faillir, ne puissent fabriquer d’autres registres, et échapper ainsi aux inductions qui résulteraient des véritables registres.
Ne sera pas soumis. Parce que ces livres, d’ailleurs bien moins importants que les autres, peuvent être tellement multipliés, qu’il était difficile de les soumettre au visa, et que, d'un autre côté, on ne pouvait craindre comme pour les autres registres, une fabrication de copies de lettres, qui auraient pu être démenties par la production des lettres originales.
Par ordre de dates. C’est-à-dire écrits chaque jour , à mesure de chaque vente, achat, payement, etc.
Sans blancs. Pour qu’un marchand de mauvaise foi n’inscrive pas après coup, sur un blanc qu’il aurait laissé, une négociation qui n’aurait pas eu lieu, ou un payement qu’il n’aurait pas faiL
Ni transports en marge. Toujours pour éviter une fraude facile: ainsi, un marchand qui reçoit le payement d'une marchandise qu’il a livrée ne doit pas l’inscrire en marge de l’article qui concerne cette opération, mais par un article séparé, sur le journal et dans l’ordre de la date.
11 . Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 ci-dessus seront colis, paraphés et visés, soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Les commerçants seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans.
- — • Cotes. Coter , c’est indiquer le nombre de feuillets t celle indication est nécessaire pour qu’on ne puisse pas ajouter des feuillets, ni en retrancher; le visa et le paraphe empêchent qu’on ne puisse changer les feuillets. (MODÈXdB d’acte attestant que les livres ont été cotés, paraphés et visés, form. K» 7.)
Suit par le maire. La loi permet de s’adresser aux maires et adjoints pour l'accomplissement de cette formalité, même dans les villes où il existe un tribunal de commerce, sans doute dans la crainte de surcharger ce tribunal, dont les moments peuvent être absorbés par les affaires.
renflant dix uns. 11 eût été embarrassant pour les négociants de conserver tous les livres qu’ils auraient eus depuis leur entrée dans le commerce : on a pris un terme moyen, et on a exigé qu’ils pussent toujours représenter ceux des dix dernières années, à partir du jour où la représentation pourrait en être ordonnée: cependant les commerçants ont la faculté de les conserver même pendant plus longtemps; car souvent il leur est avantageux de pouvoir, au moyen de registres d’une date plus reculée, justifier leur conduite et leur bonne foi, en cas d'événement malheureux. — lre Question. Les marchands peuvent-ils être obligés de représenter les livres qui ont plus de dix ans, s’il est prouvé qu'ils les ont conservés, et même le livre d’enregistrement d’ordre et des numéros des billets et lettres de change ? — 2e Question. Peuvent-ils y être condamnés sous contrainte de payer une certaine somme, s’ils ne font pas la représentation ordonnée ? La cour de Caen a consacré l’affirmative: « Attendu qu’il est vrai qu’aux termes de l’art. 1 1 du Code de corn-
merce, les commerçants ne sont tenus de conserver que pendant dix ans les livres qu’ils sont obligés de tenir; mais que, néanmoins, quand il est certain qu’ils les ont conservés au delà de dix ans, qu’ils les ont entre les mains, et qu’ils sont nécessaires pour éclairer la justice, rien ne s’oppose à ce que les commerçants soient également forcés de les représenter. Sur la contrainte qui a été ordonnée, attendu que, quand une partie, dans des vues d'intérêt personnel, se refuse à satisfaire à des décisions rendues par la justice, la justice se trouve nécessitée de l’y contraindre par toutes les voies de droit qu’elle croit les plus propres à atteindre le but qu’elle se propose; que si elle eut cru devoir se contenter d'autoriser la partie à induire du défaut de représentation de registre, elle eût pu s'en tenir là ; mais que, regardant le moyen de la contrainte comme plus propre à produire l'effet qu’elle en attend, elle a dû employer cette voie, sauf seulement à la déterminer à une moindre somme, si cela lui parait suffisant:.... dit que celte représentation comprendra, outre tous les livres de commerce prescrits aux commerçants par le Code, celui de l’enregistrement et des numéros des billets et lettres de change; réduit la contrainte ordonnée à la somme de l ,500 fr., etc. » (Arrêt du 24 juin 1 828. Dali., ann. 1830, II, 155).
12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, ‘peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
= Les livres. C’est-à-dire tous les livres, soit ceux que la loi déclare indispensables, soit ceux qui ne le sont pas : la loi ne distingue pas; mais en cas de différence entre ces livres, c’est le livre-journal qu’il faudrait suivre, les autres n’en étant en quelque sorte que le relevé. — C’est Ici le lieu de dire un mot sur les livres qu’on lient en parties simples et en parties doubles. Pour en connaître parfaitement l’objet, il faut savoir qu’en matière de comptabilité commerciale, tout se réduit à une opération fort simple : dès qu’un commerçant reçoit une chose, il en est à l’instant même constitué débiteur envers la personne de qui il la tient; et dès qu’une chose sort de che» |ui. il devient créancier de la personne entre les mains de aqueiie la chose passe. On exprime la position du commerr£/V,anS le Premier cas> par le mol doit ; il est qualifié de ltr< et toute la partie de l’opération prend le nom de
débit : dans le second cas , on exprime la position du commerçant parle mot avoir ; il est qualifié de créditeur , et cette partie de l’opération s’appelle crédit. Les livres de commerce destinés à constater ces opératiops se tiennent en parties simples et en parties doubles : toute la différence consiste en ce que les premiers énoncent isolément les sommes ou les choses dont les commerçants sont débiteurs ou créditeurs , tandis que les seconds offrent un tableau complet de chaque opération (MODÈLES des livres en parties simples et en parties doubles, form. N° 8).
Peuvent être admis. Ainsi, la disposition n’est que facultative; car les tribunaux de commerce sont essentiellement des tribunaux d’équité, qui ne peuvent être enchaînés par des dispositions rigoureuses. Mais s’il s’agissait d’une action intentée par une personne non commerçante, contre un marchand, le livre du marchand ferait preuve contre lui, et le juge ne pourrait se refusera l’admettre sans violer l’art. 1330 du Code civil , qui est positif.
Entre commerçants pour faits de commerce. Il faut bien saisir les conséquences qui découlent de ces expressions : 1° les livres des marchands ne font preuve qu’entre eux , et non à l’égard d'une personne non marchande (art. 1329 du Code civil) ; mais celle-ci peut les invoquer contre le marchand, sans cependant pouvoir les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire h sa prétention (art. 1330 du Code civil); 2° même entre commerçants, ils ne font preuve que pour faits de commerce, et ne prouveraient pas d’autres faits étrangers au commerce : mais, au reste, il n’est pas nécessaire que l’acte intervenu entre deux négociants soit un acte de leur commerce respectif. Ainsi, supposons qu’un marchand de fer possède des bois, et qu’il les vende à un autre faisant le commerce de bois : bien que ce ne soit pas, de la part du marchand de fer, un acte de son commerce , il serait cependant susceptible d’être prouvé par ses livres; car les livres d’un commerçant doivent même contenir les actes étrangers à son commerce (art. 8). ( MODÈLE de l'assignation par laquelle on offre de faire preuve par ses livres, form. M° 9.)
13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir , et pour lesquels ils n’auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés, ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus , sans
préjudice de ce qui sera réglé au livre des Faillites et Banqueroutes.
= Obligés de tenir. C’est-à-dire le livre-journal, celui des copies de lettres, et le livre des inventaires (art. 8 et 9 du Code de commerce) : les autres ne sont pas indispensables, et leur absence, comme leur irrégularité, ne pourrait tirer à conséquence.
Au profit de ceux qui les auront tenus. Ainsi l’adversaire peut les invoquer dans ce qui favorise ses prétentions contre le marchand qui se trouve en faute; ce dernier ne peut se plaindre qu'on tourne contre lui desactes qui émanent de lui. — Question. L’ irrégularité des livres de commerce ne peutelle être opposée que pur les tiers , et nullement pur les parties qui ont tenu ces livres entre elles ? La cour suprême a consacré l'affirmative: « Attendu que la prétendue irrégularité des livres n’a été en aucune façon démontrée ; attendu , d’ailleurs, qu’alors môme que celte irrégularité serait prouvée, elle n’aurait pu être alléguée que par les tiers, et non par les parties qui avaient elles-mêmes tenu ces livres ; rejette, etc. • (Arrêt du 7 mars 1837, ch. des req. Dali., 1837, 1, 289.)
Des faillites et banqueroutes. Si ces livres ne présentent pas sa véritable situation active et passive, il pourra être poursuivi, à raison de celle dissimulation, comme banqueroutier frauduleux, (art. 591).
14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et eu cas de faillite.
t La communication. C’est-à-dire la remise des livres aux parties intéressées, pour être feuilletés et examinés en entier. Dans les trois cas énoncés dans l’article, celle communication est nécessaire, parce que les cohéritiers, les associés ou les créanciers doivent connaître l’état et l’ensemble des affaires et de la fortune du défunt, de leurs coassociés ou du failli ; mais, hors ces cas, la loi ne devait pas permettre qu’on put, sous un léger prétexte, pénétrer les opérations et les secrets des commerçants. — La loi ne distinguant pas entre les livres dont la communication peut être exigée, il faut en con-
dure qu’elle peut s'étendre à tous les livres i Ubilexnon distingua, nec nos d'Stinguere debemus. ( MODÈLE de procès-verbal constatant le dépôt des livres dont la communication est ordonnée, form. Jï° 10.)
15- Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office , à l’effet d’en extraire ce qui concerne le différend.
= La représentation. Mais non la communication ; ainsi le marchand représente ses livres sans s’en dessaisir, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend; mais, dans ce cas, l’autre partie ne saurait prendre prétexte du différend pour demander, comme dans l’article précédent, que les livres lui soient communiqués pour les feuilleter et les visiter. (modèle d’exploit dans lequel on requiert la représentation des livres, form. N» il.)
Peut être ordonnée. Ce n’est point une obligation que la loi impose aux juges : elle laisse à leur conscience et à leurs lumières, l’appréciation des circonstances. (Arrêt de la cour de cassation du 20 avril 1818, ch. des req. Dali., ano. 1810, I, 148.)
Même d’office. C’est-à-dire par la volonté même du tribunal, pour éclairer sa religion, et bien qued’une des parties s ’y opposât ; le juge pourrait même ordonner celle représentation dans l’intérêt d’un tiers, et pour justifier un pavement que ce tiers prétendrait porté sur les livres de tel banquier chargé de le faire. — La cour de cassation a jugé que le dépôt ordonné par jugement des livres d’un négociant au greffe du tribunal, pour être mis sous les yeux des juges et demeurer à leur disposition seulement, ne constitue pas la communication de ces livres, prévue et réglée par l’art. 14 du Code de commerce, et qu’une telle mesure n’est en elle-même que la représentation autorisée par l’art. làdudilCode. (Arrêt du 25 janv. 1843, ch. civ. Sirey, 43, 1, 2 1 9.)
16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans de3 lieux éloignés du tribunal saisi de l’affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tri-
bunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l’envoyer au tribunal saisi de l’affaire.
= Une commission rogatoire. C’est l’acte par lequel un tribunal charge un autre tribunal de remplir à sa place une mission nécessaire pour éclairer la justice. (MODÈLE de commission rogatoire, form. wr° 12.)
Un procès-verbal du contenu. ( MODÈLE de ce procèsverbal, form. N» 13.)
17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d’ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l’autre partie.
= Le juge. C’est-'a-dire le tribunal ; la partie est prise ici pour le tout.
Peut déférer le serment. Celte faculté accordée au juge est fondée sur ce que la partie qui refuse de produire ses propres registres est suspecte de mauvaise foi, tandis que celle qui consent à s’en référer aux livres de l’autre partie fait preuve d'une telle loyauté , qu’il est difficile de voir quelque inconvénient à lui déférer le serment : toutefois, celte disposition est encore facultative pour le juge ; car il pourrait arriver que l’une des parties eût de justes motifs pour ne pas vouloir représenter ses livres, et il ne fallait pas enchaîner la conscience des magistrats. En droit civil, le juge ne peut déférer le serment que lorsque la demande n’est pas entièrement prouvée, et qu’elle n’est pas non plus dénuée de preuves : c’est ce serment qu’on appelle supplétoire (art. 1367 du Code civil). Ici le serment est décisoire (art. 1357 du Code civil), car il termine et décide seul la contestation.
TITRE III
Des Sociétés.
= Le mot société se prend dans deux acceptions : il signifie tantôt la convention par laquelle plusieurs personnes
s’obligent à mettre quelque chose en commun, comme quand on dit que deux ou plusieurs personnes ont contracté une société; d'autres fois il exprime le corps moral formé par la réunion des divers associés , comme lorsqu’on dit surveiller les intérêts d’une société. — La loi commerciale étant une dérogation au droit commun, il s’ensuit que, pour tout ce qui n’est pas compris dans l’exception, les commerçants sont gouvernés par le droit civil, et c’est même ce que porte positivement l’article 18 à l’égard des sociétés; il n’est donc pas inutile de rappeler ici quelques-uns des principes généraux de la société en droit civil. La société, porte l’art. 1832 du Code civil, est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. — Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l’intérêt commun des parties (art. 1833 du Code civil). Ainsi, toute société contractée pour faire la contrebande, pour voler, etc., serait nulle, elles membres qui la composeraient ne pourraient prétendre avoir des droits les uns contre les autres. 11 en serait de même d’une société qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices, ou qui affranchirait de toute participation aux perles les mises >de quelques-uns des associés (art. 1835 du Code civil) : une telle société est semblable à celle du lion de la fable, et c’est de là qu’est venue la coutume de l’appeler léonine. Les sociétés sont ou universelles ou particulières (art. 1835 du Code civil). On distingue deux sortes de sociétés universelles : celle de tous les biens présents, c’est-à-dire par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actw.Je.ment ; et celle de gains, qui renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie (art. 1836, 1837, 1838 du Code civil). — La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir ; et encore celle qui a pour objet uneentreprise désignée, ou l’exercice de quelque métier ou profession (art. 1814, 1824 du Code civil). — La cour de cassation a jugé • qu’un associé peut être considéré en son privé nom comme une personne distincte de la société, et acquérir des droits ou exercer des actions contre elle; que cette vérité ressort de l’art. 1582, Code civil, etc. » (Arrêt du 7 mai 1844, ch. civ. Sir. 45, I, 54.) La même cour a décidé que « celui qui se rend acquéreur de l’actif mobilier d’une société ne devient pas par ce fait seul débiteur des dettes de celte société. » (Arrêt du 18 décembre 1844, ch. civ. Sir 45,1, 190.^
SECTION PREMIERE
Des diverses sociétés et de leurs règles.
18. te contrat de société se règle par le droit civil, parles lois particulières au commerce, et par les conventions des parties.
— — Dur le droit civil . Il est nécessaire de consulter, ainsi 'jue nous venons de l'observer, le litre de la société en droit uivil, qui renferme les principes généraux sur celte matière [art. 1832 et suiv. du Code civil). Sur la question de savoir si la société contractée pour l’exploitation d’une charge d'agent de chung > est licite, voy. les arrêts cités sous l’art. 1833 C.Nap.
Particulières au commerce. Les sociétés de commerce sont ordinairement celles que le Code civil (art. 1842) qualifie de sociétés particulières, parce qu’elles ont principalement lieu, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession ; les arliclæ suivants du Code de commerce renferment d'ailleurs plusieurs dispositions qui modifient les règles du Code civil sur les sociétés en général.
Conventions des parties. Les parties peuvent bien modifier comme ii leur plaît les sociétés qu’elles contractent, mais elles ne pourraient toutefois déroger aux lois qui , dans l’intérêt public, exigent la tenue des registres, l’enregistrement des sociétés, etc. — Question. La stipulation qu’un associé, dont la mise consiste dans son industrie, aura la faculté d’opter, soit pour des appointements fixes et annuels, soit pour une quotité des bénéfices, est-elle valable ? La cour suprême a établi l'affirmative : « Sur les deux branches du moyen unique présenté à l’appui du pourvoi, comme résultant des dispositions des art. 1832 et 1855 du Code civil; attendu que la cour royale de Bennes, en décidant qu'il avait été formé entre Lebrec et Vacheronl une sociéié en participation pour i’exploilalion de la fabrique de coiffures et équipements militaires, sise à Bel-Air, n’a fait qu’apprécier, dans la limite de ses attributions légales, la convention des parties, et qu’en les renvoyant par suite devant des arbitres , pour se faire régler sur leurs contestations, ladite cour s’est conformée à la disposition textuelle de l’art. 5i du Code de commerce, qui veut que toute contestation entre associés et pour raison de la société soit jugée par des arbilres; que, ne s'agissant point dans la
TIT. III. DES SOCIÉTÉS. (àRT. 19, 20.) 37
cause, d’après celle décision en fait, d'un contrat de société soumis aux règles tracées par les dispositions du Code civil cl par les arl. >8, 1 9 et suiv. du Code de commerce, mais uniquement d’une association commerciale en participation, dont il est question dans les art. 47, 43, 49 et 60 du Code de commerce, genre d’association déclaré, par l’art. 60, n’être pas sujet aux formalités prescrites pour les autres sociétés, et qui, aux termes de l’art. 49, a pu être constatée par les livres et par la correspondance, ladite cour s’est, en cela, conformée au vœu de la loi ; attendu que la convention, reconnue par l’arrêt avoir existé entre Lebrec et Vacheront par leur correspondance respective, ne donnait point a l'un des associés la totalité des bénéfices, et n’affranchissait aucun d’eux de toute contribution aux pertes; qu'elle laissait seulement à Vacheront l'option d'une alternative dans le mode de partage des bénéfices, et que celte condition de l’association a pu être interprétée par la cour de Rennes, d’après les faits et circonstances de la cause, sans qu’il puisse y avoir lieu à la censure de la cour; rejette, etc. • (Arrêt du 17 décembre 1836. Sir., t. 37» I, 660.)
19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales : — La société en nom collectif, — La société en commandite, — La société anonyme.
= Trois espèces. Il existe une quatrième espèce de société, qu’on nomme société en participation, et dont s’occupe l’article 47 ; le Code de commerce ne la range pas au nombre des sociétés proprement dites, dont il va tracer les règles, parce qu'elle n'esl qu'un acte passager, qui ne repose pas, comme les trois autres, sur des bases fixes (art. 60).
20. La société en nom collectif, est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.
= En nom collectif. On a nommé ainsi cette société, parce qu'il est de son essence que tous les associés concourent è l’administration, ou soient censés y concourir par une délégation de pouvoirs, de telle sorte que ce qui est fait par un seul est considéré comme fait par tous les associés collectivement et
sous un nom commun. — Question. Le traité par lequel t auteur d’un ouvrage littéraire cède à un li /traire le droit exclusif de publier son œuvre pendant un certain temps, avec stipulation de partage par moitié des bénéfices et des frais , constitue-t-il une société non commerciale ; et par suite , la sentence arbitrale qui statue sur des difficultés survenues entre les parties, doit-elle être déposée non au greffe du tribunal de commerce, mais au greffe du tribunal civil, pour être rendue exécutoire par le président de ce tribunal ? La cour de Paris a admis l’affirmative: « Considérant qu’en principe, l'auteur qui vend son ouvrage ne fait pas acte de commerce ; considérant que les conventions intervenues entre les parties n’ont pas le caractère d’une société commerciale ; qu’ainsi, le dépôt fait de la sentence arbitrale au greffe du tribunal de commerce et l’ordonnance d ’exequatur rendue par le présidentde ce tribunal, sont nuis comme incompctemmentreçu et rendue; infirme, etc. »(Arrêtdu 10 mars 1843, Sir. 43, II, 139.) Voici des espèces analogues dans lesquelles les mêmes principesont été consacrés. — lre Question. Le traité qui intervient entre un auteur et un imprimeur pour l’impression d’un ouvrage sous la condition au partage des bénéfices ou des pertes éventuelles , déduction faite des frais d’impression, constitue-t-il un acte de commerce de la part de c auteur, qui puisse faire prononcer contre lui la contrainte par corps? — 2* Question. Cette convention constitue-t-elle un acte de commerce de la part de l’imprimeur et une société en participation de la part de l’auteur ? La cour de Paris a admis la négative sur la première question : « Considérant que la commission donnée par un auteur à un imprimeur de se couvrir sur le produit de la vente, des frais de l’impression, n’est point un acte de commerce ; réforme le jugement quant à la contrainte par corps, et ordonne l’élargissement immédiat du sieur Deguernel. » (Arrêt du 14 juin 1842, Sir. 4â, 11, 612.) Sur la seconde question, la même cour a consacré l’affirmative: * Considérant que, par les conventions arrêtées entre les parties, Klester (l’imprimeur) a fait, en ce qui le concerne, un acte de commerce; que, de son côté, Deguernel (l’auteur), en s’engageant à partager les bénéfices, les dépenses et les pertes, a fait une véritable participation qui rentre dans l’application des articles 51 et 52, Code de commerce, etc. » (Arrêt «lu 16 février 1844, Sir. 44, 1, 612.) Il semble, au reste, résulter de la jurisprudence de la cour de cassation, que l’auteur pourrait à son choix, en se portant lui-même demandeur, assigner le défendeur devant
le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce. Voir des arrêts en date du 12 décembre 1836 (Sireyy 37, 1,412) et du 6 novembre 1843 (Sirey, 44, l, 168) cités aussi sous l'article G3 1 .
Raison sociale. C’est le nom sous lequel la société es connue et contracte ses engagements. Celte raison sociale sc compose du nom d’un ou de quelques-uns des associés, avv l'addition de ces mots , et compagnie. — 11 ne faut pas confondre la raison sociale avec la désignation qui sert à faire connaître un établissement. La raison sociale est le nom particulier, la signature de l’ètre moral qu’on appelle société, nom sous lequel il s’engage, comme un particulier, lorsqu’il contracte sous son nom de famille : la dénomination de l’établissement n’est que le nom de la chose pour l’exploitation de laquelle la société s’est formée. Paul , Jean et compagnie, voilà la raison sociale : fabrique de tels produits, ou manufacture d'Annonay, voilà la désignation delà chose. La raison sociale s’éteint avec les associés , et ne pourrait pas être vendue -, car c’est le nom de tel particulier intéressé nécessairement comme associé dans telle entreprise ; au contraire, la dénomination de 1’élablissemeDt peut se perpétuer et se vendre comme accessoire de la chose (art. 1615 du Code civil). — La société en nom collectif doit nécessairement être constatée par un acte public ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l’art. 1325 du Code civil (art. 39 du Code de commerce). ( MODÈLE d’acte de société en nom collectif, form. N° 14.) ( Voyez pour les caractères qui distinguent les sociétés en participation, des sociétés en nom collectif, nos observations et les arrêts cités sous l’art. 48.)
21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.
= Peuvent seuls. Ainsi, supposé que l’on soit convenu qu’une société continuera entre les associés survivants, comme le permet Part. 1868 du Code civil, on devra retrancher de la raison sociale le nom de l’associé décédé; car autrement le public pourrait attacher à ce nom une conliance que les associés survivants ne méritent peut-être pas. Ajoutons que tous les associés en nom collectif étant solidaires (art. 22), le public serait induit dans une erreur funeste, si on plaçait dans la raison sociale le nom d’une personne qui ne figurerait pas « 3 .
30 CODE DE COMMERCE. — - L1V. I. COMMERCE EN cEnErAL.
dans le contrai de société. — Qder tiom. Si le mari , qui avait pris son nom personnel pour raison de la société commerciale contractée avec sa femme, vient à mourir, la veuve qui se remarie peut-elle, malgré les parents de son premier mari, continuer, sous la même raison sociale , le commerce avec son second mari ? La cour suprême a établi la négative : « Vu, 1° l’art. 18C& du Code civil, ainsi conçu :
■ La société finit, l° 3° 3° par la mort naturelle de
« quelqu’un des associés; • 2° l’art. 21 du Code <le comm., portant t ■ Les noms des associés peuvent seuls Taire partie
■ de la raison sociale; » attendu que l’arrêt attaqué constate, en Tait, qu’Augusle Slreisgulli, fondateur de la société établie sous la raison Auguste Slreisgulh, est décédé en 1830; attendu, la que la société dont son nom avait été la raison sociale a été dissoute par son décès, aux termes de l’art. 18U5 du Code civil ; que c’est donc une société nouvelle que sa veuve a formée avec Rausch, son second mari ; 2° qu’Augusle Slreisgulh n'ayant pu faire partie de cette seconde société, qui n’a pris naissance qu’après son décès, le nom Auguste Slreisgulh n’a pu, au mépris de la prohibition expresse de l’article 2 1 du Code rte commerce, faire partie de la raison sociale de cette nouvelle .•«ociélé, et qu’en jugeant le contraire, la cour royale de Colmar ■j formellement violé les articles cités; casse, etc. » (Arrêt du 28 mars 18-18, Dali., ann. 1838, 1. 158.) — Question. Duit-on nécessairement réputer associé, et comme tel tenu des obligations contractées pur la société, celui qui, après s’être retiré de la société, a laissé son nom figurer dans la raison sxiule, lorsque d ailleurs la simulation de la raison sociale n’a pu exercer aucune influence sur les tiers ? La cour d’Aix a consacré la négative : « Attendu que le législateur ayant déclaré en principe, par l'art. 21, Cod. comm., que les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale, et ne s’étant pas expliqué sur les conséquences de la transgression, spécialement en ce qui concerne ceux qui auraient consenti à prêter indûment leur nom, il faut en conclure qü’il a abandonné aux tribunaux le soin d’apprécier l’influence que la simulation de la raison sociale aura pu exercer sur les tiers, cette appréciation devenant ainsi la règle d'une décision d’équité parfaitement appropriée aux diverses circonstances de Chaque cause ; attendu qu’il est impossible d'admettre, dans la cause actuelle, que les preneurs d’effets commerciaux de la maison Pierre Arnaud cadet et compagnie aient été déterminés dans la confiance qu'ils ont accordée à celle maison par l’opinion oâ ils auraient été que Pierre Arnaud en fît encore partie, et
fût, à ce litre, personnellement engagé envers eux ; que la retraite de Pierre Arnaud, antérieure de plus de cinq ans à la faillite, avait eu lieu avec toutes les circonstances constitutives de la plus grande publicité ; que cette publicité légale a nécessairement formé une notoriété commerciale qui s’est propagée , ef n’a pu manquer de parvenir à la connaissance des intéressés aussitôt qu’ils auront fait la moindre diligence pour se procurer les renseignements en l’absence desquels un négociant n’entame aucune relation commerciale; attendu que l’investigation sévère des livres de commerce a prouvé que, depuis sa retraite, en 1833, Pierre Arnaud cadet n’avait pris aucuue part directe ou indirecte aux opérations de la maison, et que nul soupçon de doi ou de fraude ne pouvait planer sur sa tête; qu’il résulte de ce que dessus que Pierre Arnaud cadet a été entièrement étranger aux engagements de Samat envers les appelants, et par conséquent que ceux-ci sont sans action contre ledit Pierre Arnaud, etc. • (Arrêt du 16 janv. 18*0, Sirey, t. 40, II, 465.)
22. Les associés en nom collectif indiqués dans Vacte de société sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu’un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.
z=z Celte disposition est fondée sur la faveur du commerce, et elle a surtout pour objet d’étendre le crédit des commerçants, par les garanties particulières qu’elle assure contre chaque associé: elle est d’ailleurs la suite naturelle du principe qui régit les associations de celle nature, puisque chaque associé est censé le mandataire de tous les autres, en observant toutefois que ce mandai tacite est beaucoup plus étendu que le mandat ordinaire, qui , lors même qu’il est général, ne comprend pas le droit d’aliéner et d’hypothéquer (art. 1988 du Code civil).
Indiqués dans l’acte de société. L’article 39 exigeant que tous les actes de société soient rédigés par écrit, if était tout simple que notre article étendit la solidarité aux associés indiqués dans l'acte. — Question. Faudrait-il conclure de là que les associés qui ne seraient pas indiqués dans l’acte ne seraient pas obligés solidaires, bien qu’ils eussent pris part, en effet, aux affaires de la société? La négative parait résulter par induction de l'art. 42, qui ne veut pas que le défaut d’observation des formalités prescrites puisse être opposé aux tiers par les associés.
32 CODE DE COMMERCE. LtV. I. COMMERCÉ EN GÉNÉRAL.
Sont solidaires. En général, des créanciers ou des débiteurs sont solidaires, lorsque le total de la dette peut être demandé par chaque créancier, ou lorsqu’il peut être exigé de chaque débiteur (art. 1197 et 1200 du Code civil). La solidarité dont entend principalement parler notre article est la solidarité entre les débiteurs : mais les expressions de l’article comprennent aussi la solidarité entre les créanciers, c’est-à-dire que, si une personne s’obligeait envers tel et compagnie, chacun des associés pourrait poursuivre la totalité de la dette, à moins pourtant que la société n’eût des associés gérants, parce qu’eux seuls ont le droit d’agir au nom de la société. Au reste, il faut bien remarquer que c’est cette solidarité de tous les associés, conséquence nécessaire de l’engagement pris sous la raison sociale, qui distingue particulièrement la société en nom collectif de la société en commandite. Il faut observer aussi que la loi se sert du terme engagement , beaucoup plus étendu que le mot dette, que portait d’abord le projet du Code. — Question. Les associés en nom collectif peuvent-ils conserver un patrimoine distinct du fonds social et à l’abri des prétentions des créanciers ? La cour suprême a consacré l’affirmative : « Attendu , en droit , qu’en contractant une société, même en nom collectif, chacun des associés peut conserver un patrimoine particulier et personnel tout à fait distinct et séparé de la société et du fonds social; que, dans ce cas, si la société est dissoute à cause de la faillite déclarée seulement sur le patrimoine particulier et personnel d’un des associés , les autres peuvent retirer leurs mises respectives dans le fonds social , lesquelles , n’étant jamais devenues le gage des créanciers particuliers et personnels de l’associé failli, n’ont jamais été soumises au payement de leurs créances ; et attendu que , d’après un inventaire et les autres actes et circonstances de la cause, dont l’appréciation, notamment en matière commerciale, est abandonnée aux lumières et à la conscience des juges, il a été reconnu en fait que Meiffreid , en contractant une société en nom collectif avec Biançon , son gendre, a^it conservé un patrimoine particulier et personnel, qui était toujours demeuré séparé et distinct de la société et du fonds social, et qui seul, par la suite, était tombé en faillite ; que, dans ces circonstances, en déclarant que l’associé Biançon avait pu retirer sa mise dans le fonds social , sans que les , créanciers particuliers et personnels de son associé failli pussent la saisir pour en obtenir le payement de leurs créances, l’arrêt attaqué a fait une juste application des lois de la matière, sans se mettre en contradiction avec: aucune autre loi ; rejette, etc. »
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(Arrêt du 13 mars 1823, ch. des req. Da!l., ann. 1823, J, 1 7 1 .)
Pour tous les engagements de la société. — Question. Les engagements contractés sous la signature ou raison sociale par P un des associés, obligent-ils solidairement tous les associés, alors même que ces engagements auraient pour seule cause des dettes personnelles à l’associé souscripteur, et que le créancier aurait eu connaissance de cette circonstance ? La cour de Bordeaux a établi l’affirmative : « Attendu que, suivant l'art. 22, Cod/comm., des associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de la société légalement tels , lorsqu’ils sont signés sous la raison sociale ; attendu, en fait, que Wurst avait la signature de la maison de commerce établie à Bordeaux sous la raison A. Wurst et compagnie; attendu qu’il est constant aussi que les trois billets litigieux à la date du 9 janv. 1843, et portant la signature A. Wurst et compagnie, out été souscrits pendant l’existence de celte société à Meyer et compagnie ou à leur ordre ; que, par cela même, ils constituent des engagements sociaux ; qu’on ne peut les dépouiller de ce caractère en y rattachantla circonstance qu’ils ont eu pour cause le règlement d’affaires personnelles à Wurst antérieures et étrangères à la société Wurst et Boitard ; que Wurst, ayant eu d’un commun accord le libre usage de la signature sociale, en est sans doute comptable envers son associé; mais que celui-ci ne peut, à l’aide de l’exception qu’il formule, s’affranchir de la solidarité qu’impose ladite signature; par ces motifs, condamne Boitard H Wurst solidairement, etc. » (Arrêt du 20 avril 1844. Sir., 44, II, 496.) La cour de cassation a consacré le principe posé par cet arrêt : « Attendu qu’il est reconnu, en fait, que Wurst, débiteur de 2,550 fr. envers la maison Meyer, et devenu postérieurement l’associé de Boitard , donna en payement de sa dette personnelle trois billets signés de la signature sociale ; que cette négociation fut acceptée de bonne foi par la maison Meyer, et qu’elle n’a été incriminée que sous le rapport de l'usage qu’aurait fait Wurst de la signature sociale, pour une affaire qui lui était personnelle et étrangère à la société; attendu, en droit, que s’il est vrai qu’en se donnant réciproquement le pouvoir d’obliger la société par la signature sociale, les associés n’ont pour objet que les affaires de la société, il est vrai aussi que chacun des associés investis du droit d'obliger la société, est présumé, hors le cas de dol et de fraude, avoir fait, en donnant la signature sociale, une affaire qui intéressait la société, même en traitant avec un de ses créanciers personnels, même en donnant un cautionnement, les affaires sociales
étant, en général, fort complexes et souvent très-mullipliées; c'est entre les sociétaires que doit s’exercer le recours réciproque pour l’usage de la signature sociale envers les tiers qui l’ont acceptée pour des affaires sérieuses, sans dol, sans fraude et sans simulation ; attendu que, loin de violer l’art. 22, Cod. comin., la cour royale de Bordeaux en a fait une application littérale et d'ailleurs conforme au véritable intérêt des sociétés commerciales et même du commerce en général ; rejette, etc. » (Arrêt du 22 avril 1846, ch. req. Sir., 46, 1, 841.) (Voyez dans le même sens un arrêt de la même cour du 7 mai 1851, cb. req. Sir., 51, 1, 32 1.) — La cour de cassation a décidé qu’une cour royale, appréciant l’acte d'acquisition d’une maison par l'associé gérant d’une société avait pu juger que celle acquisition devait, d’après les circonstances de la cause, être réputée faite pour le compte de la société, et non pour ie compte personnel de l’assecié gérant, bien qu’il n’ait contracté qu’en son nom propre et non sous la raison sociale : « La cour déclare, par suite, qu’il a été jugé avec raison par l’arrêt attaqué que celte maison n'avait pas été atteinte par l’hypothèque légale de la femme de l’associé et qu'elle était affectée aux dettes de la société. » (Arrêt du 19 août 1846, ch. req. Sir., 47, 1, 28.)
Sous la raison sociale. — Question. Suit-il de ces expressions que, si un associé a contraire sous son nom , pour la société, sans employer la raison sociale tel et compagnie, la société ne sera pus obligée ? Non; caria loi ne dit pas que la raison sociale sera la seule preuve qu’on puisse invoquer pour établir que l’acle a été contracté pour la société et a tourné à son profit; seulement, si l’associé a signé sous la raison sociale, le créancier n’a rien à prouver, et les associés sont nécessairement obligés solidairement ; dans le cas contraire, le créancier est obligé de prouver que la chose a tourné au profil de la société : voilà tout ce qui résulte de notre article (voyez, en ce sens, un arrêt de la cour de cassation du 28 frimaire an XIII. Dali., ann. 1805, I, 186). — Question. Après la dissolution d’une société , si l’un des associés a été nommé liquidateur, les créanciers doivent-ils agir seulement contre le liquidateur, ou bien peuvent -ils, comme durant C existence de la société , poursuivre les associés personnellement ? La cour de Toulouse s’est prononcée dans ce dernier sens : • Attendu qu’il n’est pas méconnu par l’intimé que la somme dont les appelants demandaient, devant les premiers juges, la condamnation contre lui, ne provint d'une dette sociale ; attendu qu’en droit il résulte des dispositions formelles et de l’art, 22 du Code de commerce, que tous les associés en
TIT. II!. DE9 SOCIÉTÉS. (AHr. 22.) 35
nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de ta société, et de l'art. 1203 du Gode civil, que le créancier d’une obligation solidaire peut s’adresser, pour en obtenir le paye* ment à celui des débiteurs qu’il lui platt de choisir; d’où Il suit, qu’aux termes de ces diverses dispositions, l’appelant pouvait réclamer directement de l’intimé le payement de la créance à lui due; attendu que c’est vainement que, pour lui dénier un pareil droit, les premiers juges se sont fondés sur ce que la société dont faisait partie l'intimé ayant été dissoute, et son coassocié en ayant été nommé le liquidateur, c’était contre celui-ci que toutes les actions devaient être dirigées, soit parce qu'il n’existe dans le Code de commerce, ni dans aucune autre loi , nul texte qui soumette le créancier à reconnaître le liquidateur pour son obligé, soit parce que le liquidateur n’étant , en résultat, que le mandataire des divers membres qui composaient la société, il impliquait qu’il fiH inhibé aux créanciers de poursuivre le mandant, leur débiteur légal et direct , pour concentrer leur action sur le mandataire qui pouvait même ne pas être un des débiteurs solidaires, soit parce qu’on ne saurait concevoir qu’après la dissolution de la société, les droits du créancier reçussent une modification aussi importante d'un fait, la dissolution, auquel il est étranger, ce qui aurait lieu cependant en admettant le système des premiers juges, puisque après cette dissolution un seul individu, associé ou non, pourrait être directement poursuivi pour obtenir le payement des engagements sociaux , tandis qu’on ne saurait méconnaître que , pendant l’existence de la société et en exécution de l’art. 22 du Code de commerce, le créancier ait le droit de poursuivre celui des associés qu’il lui plaît, quoique non souscripteur de l’effet qui forme son titre ; de tout quoi il faut conclure qu’il y a lieu, en réformant la décision attaquée, de dire droit, sur ce chef, etc. * ^Arrêt du T août 1834. Dali., 1836, II, 14.) — Question. Si un associé abusait de la raison sociale pour acquitter des dettes personnelles , ses associés seraient-ils tenus de payer les traites qu’il aurait souscrites? Sans nul doute, quant aux tiers porteurs de bonne foi; car la loi ne leur impose pas et ne pouvait pas leur imposer l’obligation de rechercher dans quel Intérêt contractait l’associé, et c'est ce qu’a jugé l’arrêt du 22 avril 1845, rapporté plus haut ; mais, quant aux tiers porteurs de mauvaise foi , les associés pourraient se dispenser de payer, car ils sont réellement complices de la fraude pratiquée par l’associé qui a souscrit les traites en leur faveur. Mais il faudra prouver la mauvaise foi de!
'Mi CODE DE COMMERCE. — LIV. 1. COMMERCE EN CÉNltRAL.
tiers porteurs par tous les moyens de preuve qu'autorise la loi. Enfin, les associés obligés de payer auraient une action eu dommages-intérêts contre les agents de change qui auraient négocié les traites, s’ils pouvaient prouver qu’ils ont fait celle négociation, sachant que l’associé n’agissait que daus son intérêt, parce qu'il y aurait de la part des agents une sorte de complicité. Au reste, on ne pourrait, dans aucun de ces cas, agir parla voie correctionnelle ou criminelle; car l’abus de la raison sociale ne constitue ni l’escroquerie ni l’abus de confiance définis par la loi pénale (art. 406 et 408 du Code pénal), ni enfin un faux. Mais le faux existerait de la part de l’associé, qui, après la dissolution de la société, userait encore de la raison sociale pour souscrire des traites, soit qu’il les antidatât ou non; car, dans les deux cas, il use d’une signature qui n’est plus la sienne, et si les créanciers associés peuvent se dispenser de payer en prouvant l’antidate et la dissolution de la société, les tiers porteurs éprouvent un préjudice très-grand qui rend criminel le faux commis par le prétendu associé. — lre Question. L’élimination ou la retraite de. quelques associés collectifs peut-elle être consentie par les administrateurs de la société, s’ils y sont autorisés par délibération de l’assemblée générale ? — 2e Question. Les éliminés sont-ils libérés de toute obligation solidaire et personnelle envers leurs coassociés? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu, d’un autre côté, qu’en matière de société les droits des associés entre eux sont régis par les conventions des parties, lorsqu’elles n’ont rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs, et que, dans les sociétés collectives, les pouvoirs des gérants et autres administrateurs, à quelque litre que ce soit, peuvent être plus ou moins étendus, suivant les stipulations du pacte social ; que, loin que la retraite d’un associé, avant le terme pour lequel la société a été contractée, soit contraire aux principes du droit commercial, l’art. 46 du Code de commerce détermine les formalités qui doivent être observées pour lui donner la publicité nécessaire, et que, dans l’espèce, l’arrêt attaqué constate qu’elles ont été observées; attendu que la cour royale a déclaré que, d'après les dispositions combinées de l’art. 42 de l’acte social du 1er nivôse an IV, et des délibérations des 16 et 21 juin 1816, la commission de liquidation avait des pouvoirs suffisants pour traiter et transiger avec ceux des sociétaires qui réclamaient leur élimination de la société; qu’elle a, en outre, déclaré que, de circonstances nombreuses qu’elle a détaillées , résultait la preuve que les actes d’élimination avaient été reconnus ratifiés
et exécutés par la société, et qu’eu fondant ainsi sa décision sur des actes et des faits dont l’appréciation entrait dans ses attributions souveraines , la cour n’a pu violer aucune loi ; rejette, etc. » La cour résout la seconde question en se fondant sur l’appréciation faite par la cour royale des actes de la cause (Arrêt du 5 juillet 1837, ch. civ. Dali., ann. 1837, I, 470.) — Question. Le défaut de publications légales de la dissolution d’une société en nom collectif a-t-il pour effet de maintenir les associés qui se retirent responsables solidairement des engagements contractés par la nouvelle société qui s’est formée ? La cour suprême a consacré l’affirmative : « Surle moyen unique tiré de la violation de l’art. 22 du Code de commerce et de la fausse application de l’art. 1864 du Code civil : attendu que l'arrêt attaqué a constaté, en fait, que la dissolution de la société, intervenue entre Feuiliot et le demandeur en cassation, n’avait point été légalement publiée suivant les formes prescrites par l’article 46 du Code de commerce; que, dès lors, celte dissolution, malgré la bonne foi des parties qui l’avaient consentie, n’avait pu être valablement opposée à des tiers, pour affranchir le demandeur à l’égard de ces tiers, d’acquitter des engagements contractés au nom de la société, et pour des fournitures que l’arrêt constate d’ailleurs avoir tourné au profit de la société; qu’en présence de ces faits, l’arrêt attaqué a pu rendre le demandeur passible des engagements de la société, sans contrevenir aux articles invoqués, etc. » (Arrêt du 20 janvier 1838, ch. req. Dalloz, ann. 1838,1, 94).
23. La société en commandite se contracte entre on ou plusieurs associés responsables et solidairesf et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds , que l’on nomme commanditaires ou associés en commandite. — Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d’un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires.
=, En commandite. Elle diffère, comme nous l’avons déjà remarqué, de la société en nom collectif, sous plusieurs rapports : d’abord elle n’établit pas de solidarité entre les associés qui administrent et ceux qui ne fournissent que des fonds; en second lieu, l’associé commanditaire peut ne don-
COOE DE COMMERCE. 4
ner que son argent et rester inconnu. Elle a pour but d'engager des capitalistes qui ne veulent pas s’exposer indéfiniment aux chances de la société, à contribuer cependant à sa prospérité au moyen de leurs fonds. Cette société doit, comme celle en nom collectif, se constater nécessairement par acte public ou sous signature privée (art. 30). (nODÈll d’acte de société en commandite, form. M° 1 5).— lre Question . Les sociétés en commandite ayant pour objet les assurances mutuelles sur la vie , ne peuvent-elles exister légalement au* autant qu’elles ont été, comme le veut l’article 37, pour les sociétés anonymes, autorisées parle gouvernement ?— 2* Question. En cas de nullité prononcée, les sommes allouées par les statuts pour frais de gestion et d? administration doivent-elles être restituées comme doivent l’être les sommes versées par les souscripteurs pour les autres conditions de l’association ? La cour de Paris a consacré I’alfirmatlve sur la première question , et la négative sur la seconde : « En ce qui touche la nullité de l’acte constitutif de la société fondée par Suau de Yarennes : considérant que Suau de Varennes n’a pas obtenu l’autorisation du gouvernement; qu’aux termes des décrets des l«r avril 1809 et 10 novembre 1810, aucune tontine ne peut être créée sans autorisation préalable; en ce qui touche le chef de demande de Suau de Varennes, tendant à être autorisé à retenir les sommes versées entre ses mains pour frais de gestion : considérant que Méry, Berniér et autres, d’une part, Couverchel et autres, d’autre part, et dans les instances qui sont propres à chacun d’eux, ne peuvent être admis à alléguer que les obligations qu’ils ont contractées sont le résultat de l’erreur, et qu’ils ont ignoré l’illégalité de la société à laquelle ils ont pris part; que si l’association est annulée comme contraire à l’ordre public, il n’en a pas moins existé, de la part de Suau de Yarennes , des actes d’administration d’où sont résultées pour lui des dépenses considérables dont il est justifié; que les intimés ne seraient fondés à réclamer les sommes par eux versées jusqu’à ce jour, comme frais de gestion, qu’autant qu’ils établiraient que l’engagement par eux pris est le résultat de la fraude, ou que les sommes versées n’ont pas reçu l’emploi auquel elles étaient destinées ; que le moyen de fraude tiré de ce que Suau de Varennes aurait pris le titre de directeur, ce qui aurait fait supposer que la société était anonyme et autorisée, est détruit par les mentions des polices d’assurance, qui énoncent que la société, dont le fonds est la garantie des sasurés, est une société en commandite, etc.; infirme seu-
lement, en ce que Suau de Varennes a été condamné à restituer les frais de gestion, etc.» (Arrêt du 26 janvier 1843. Sir., 43, II, 286.) Voyez, dans le même sens, sur la première question, plusieurs arrêts de la même cour en date des 30 mars 1842, il et 13 février 1843, 14 juin même année. (Sir., 43, 11,285) ;dela cour d’Amiens du 8 février 1843 (Sir. 46,11, 392).
Associés responsables. Cette expression a été introduite dans l’article, parce que, s’il n’y a qu’un seul associé principal joint aux commanditaires, la qualification de solidaire aurait été insignifiante, puisqu’elle suppose toujours plusieurs individus engagés pour la totalité. — La cour de cassation a jugé que V associé gérant d'une société en commandite qui détourne les fonds de la société est un mandataire passible des peines prononcées par l’article 408 du Code pénal, contré l’aétts de con/îance (arrêts du 8 août 1 845, ch. crim. Dall.,ann. 1846, 1, 363); voir aussi nos explications sur ledit art. 408, Code pénal.
Et solidaires. Ces associés, responsables et solidaires, se nomment aussi complémentaires. L’article 1er du décret du 22 mai 1803 (2 prairial an IX) déroge aux principes généraux de la société en commandite, à l’égard des sociétés pour l'armement en course, en ce qu’il veut que tous les associés soient commanditaires, et que ceux d’entre eux chargés de l’armement, direction ou administration, ne puissent être indéfiniment responsables. — Question. Dans une société en commandite, V associé gérant peut-il, à moins qu’il n’y soit formellement autorisé par Pacte de société, hypothéquer les immeubles sociaux P La cour de cassation a consacré la négative: « Attendu, en droit, qu’aucun article du Code de commerce ne donne expressément au gérant d’une société en commandite le pouvoir de vendre ou d’hypothéquer les Immeubles de la société ; que les articles 24, 27 et 28 de ce Code, invoqués par le demandeur, ne parlent que de l’interdiction pour le commanditaire d’administrer, et non des pouvoirs du gérant; attendu que, dans le silence do la loi spéciale, il faut recourir à la loi générale ; attendu que les articles 1 988 et 2 1 24 du Code civil ne donnent à l’administrateur le droit d’aliéner et d’hypothéquer que lorsqu’il est investi d’un mandat spécial à cet effet ; attendu, en fait, que, dans l’espèce, l'acte de société formée pour l’exploitation de la fabrique de sucre de Wambrechier ne donne en aucune façon au gérant le pouvoir d'aliéner ou d’hypolhéquer cette fabrique ; attendu qu’en annulant les hypothèques consenties par Dauniaux, gérant de la société, l’arrêt de la cour de Douai, loin de violer
la loi, en a fait la plus juste application; rejette, etc. * (Arrêt du 21 avril 1841, ch. des req. Sirey, t. 41, 1, 395). Voir dans le même sens, pour les sociétés anonymes quant à la faculté d’emprunter, des arrêts des 15 mai 1844 et 22 décembre 1844, cités sous l’article 31. — Question. Les liquidateurs d'une société de commerce, autorisés à en continuer les opérations jusqu'à la vente de l'établissement, sont-ils tenus personnellement et solidairement, vis-àvis des tiers, de toutes les obligations par eux contractées? La cour de Paris a établi l'affirmative : « Considérant que, par sentence arbitrale des 23 février et 23 mars 1839, la société en commandite pour l'exploitation de l’entreprise dite de Y Hydrotherme ayant été dissoute, Delépine et Durcier ont été nommés liquidateurs de ladite société conjointement avec Boutoye, ancien gérant; qu’ils ont été investis des pouvoirs les plus généraux, non-seulement pour procéder à la liquidation de ladite société, mais encore pour en continuer les opérations jusqu’à la vente et parfaite liquidation de l’établissement; qu’en consentant à se livrer d’une manière indéterminée à de nouveaux actes de commerce pour la continuation des affaires de la société, ils ne sont pas restés vis-à-vis des tiers dans les conditions de simples mandataires, mais sont devenus de véritables gérants, responsables et solidaires pour tous les engagements par eux contractés; considérant néanmoins, qu’ils ne peuvent être tenus personnellement que des opérations postérieures à l’ordonnance d ’exequatur de la sentence arbitrale du 23 mars 1839, époque à laquelle la gérance a commencé; infirme, etc. » (Arrêt du 26 mars 1840. Sirey, t. 40, II, 357.) La cour de Paris a jugé le contraire, quant à l’obligation contractée par des liquidateurs de payer les employés d’une entreprise (arrêt du 7 avril 1840. Sirey, 40, II, 302); et la cour de cassation a consacré aussi l’opinion contraire, même dans l’espèce de la question posée plus haut et résolue par la cour de Paris, avec cette différence, toutefois, que ceux qui avaient traité avec les commanditaires liquidateurs avaient connu leur qualité : « Sur l’unique moyen de cassation, tiré delà violation des articles du Gode de commerce relalifsà la dissolution des sociétés et aux obligations imposées aux commanditaires d’être solidairement responsables, lorsqu’ils ont fait des actes de gestion : considérant que l’arrêt constate, en fait, que la liquidation de la société a été délibérée par les actionnaires en assemblée générale, dans les formes voulues par la loi ; que des liquidateurs, dans l’intérêt général, ont été pris parmi les actionnaires avec mandat de
continuer telle ou telle opération, et de faire marcher de front la liquidation delà société avec la continuation des opérations qui lui sont propres ; considérant que l’arrêt déclare encore, en fait, que les liquidateurs ont constamment agi en cette qualité et de bonne foi ; que cette qualité de liquidateurs était notoirement connue de ceux avec qui ils ont traité ; que, dans ces circonstances ainsi appréciées, et en déclarant que les art. 27 et 28, Cod. comm., sur la responsabilité des commanditaires, auxquels on impute des actes de gestion, ne leur étaient pas applicables, l’arrêt n’a pas violé les articles du Code invoqués; rejette, etc.» (Arrêt du 17 avril 1843, ch. des req. Sir., 43, 1, 595.) — Question. Une société en commandite par actions pour U exploitation d’un brevet d’invention peut-elle être formée sans l’autorisation préalable du gouvernement ? La cour de Paris a admis l’affirmative : « Considérant qu’il résulte de l’ensemble de la législation qui régit les sociétés commerciales, qu’aucune disposition de loi ne soumet à la nécessité de l’autorisation du gouvernement la société en commandite par actions , formée pour l’exploitation d’un brevet d’invention; qu’à la vérité, l’art. 1er du décret du 25 novembre 1806, abrogeant Part. 14, lit. 2, delà loi du 25 mai 1791, qui défendait d’établir une entreprise par actions, pour l’exploitation d’un brevet d’invention, a formellement autorisé ce mode d’exploitation, à la condition d’obtenir l’autorisation du gouvernement; mais qu’il est constant que, par ces mots, entreprises par actions, la loi de 1791, comme le décret de 1806, n’a désigné que les sociétés anonymes, dites alors sociétés par actions , dont les administrateurs , inconnus du public, ët n’étant soumis à aucune obligation personnelle ni solidaire, ne présentaient paà toujours une garantie suffisante de la fidélité de leur gestion; que les sociétés en commandite qui, par leur organisation, offraient plus de motifs de sécurité, n’étaient point assujetties, avant le Code de commerce, à l’autorisation du gouvernement, quel que fût leur objet; considérant que le Code de commerce, en permettant que le capital de la société en commandite fût divisé par actions, a formellement affranchi lesdites sociétés de la nécessité de l’approbation préalable, puisqu’aux termes de l’article 38, cette circonstance n’apporte aucune autre dérogation aux règles établies pour ces sortes de sociétés; que telle est l’interprétation donnée aux dispositions précitées de la loi par le gouvernement lui-même, qui, d’après les documents produits dans la cause, a déclaré à plusieurs reprises ne point avoir le
droit qu’on revendique pour lui; confirme, etc.» (Arrêt du 15 juillet 1839. Sirey, t. 39, II, 430.)
Simples bailleurs de fonds. — Question. Les créanciers dune société en commandite , même tombée en faillite, ontils une action directe contre les associés commanditaires
£our les contraindre au versement de leur mise sociale ?
a cour de Douai a établi la négative: « Attendu qu’aux termes de l’art. 23, Cod. comm., la société en commandite est celle qui se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds ; que celte société doit être régie sous un nom social , et que, d’après l’art. 25, le nom d’un assooié commanditaire ne peut Taire partie de la raison sociale; que, suivant l’art. 43, l’extrait de l’acte de société destiné à faire connaître aux tiers l’existence de ladite société doit contenir les noms , prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires; que les noms de ceux-ci ne doivent pas être repris audit extrait, mais seulement le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite; que c’est même la somme totale desdites actions ou commandites qui doit être énoncée, et non celle de chaque action et de chaque commandite en particulier; qu’enfin.et aux termes des art. 27 et 28, le commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration, à peine d’être obligé solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagements do la société; attendu qu’il résulte de ces dispositions qu’aucun rapport direct ne peut s’établir entre les commanditaires et les créanciers de la société; qu’aucun contrat ne peut intervenir entre eux; que les tiers ne doivent pas même connaître les commanditaires; que ceux-ci ne sont obligés qu’enversla société avec laquelle ils ont contracté, et que leur obligation consiste à verser, dans la caisse sociale, les fonds et valeurs par eux promis; que la qualité de simples bailleurs de fonds écrite dans la définition même de la loi , par opposition à celle d'associé responsable, exclut l’idée que le commanditaire puisse être directement obligé envers les tiers ; que celte obligation, qui ne peut résulter du contrat de société, ne résulte pas davantage du mandat donné au gérant par le commanditaire et compris virtuellement audit contrat; que ce mandat ne confère au gérant d’autre pouvoir que celui d'employer les fonds de la commandite aux affaires de la société ; qu’il ne contient nullement celui d’engager la personne du commanditaire qu’il ne peut pas même nommer; que la pré-
lention de faire considérer le commanditaire comme obligé & l’égal des associés responsables, avec la seule différence que le premier ne serait tenu que jusqu’à concurrence de sa mise, est contraire à l’essence même de la commandite telle qu’elle est constituée par la loi ; qu’il en résulterait qu’au cours de la société, les créanciers auraient contre les commanditaires l’action ordinaire en payement de leurs créances jusqu’à épuisement de la commandite, conséquence condamnée par chacune des dispositions de la loi ; que s’il eût dû en être ainsi, le premier soin du législateur eût été d’ordonner l’insertion dans l’extrait prescrit par l’art. 43 , et du nom de chaque commanditaire et du montant particulier de chaque commandite, indication sans laquelle le droit d’agir serait le plus souvent un droit illusoire; qu’il siiit de ces considérations également applicables et à l’action en payement, et à l’action en versement de la mise, que les créanciers delà société n’ont et ne peuvent avoir aucune action directe et personnelle contre ses commanditaires ; que leur droit se borne, soit à exercer contre ceux d’entre eux qu’ils parviendraient à connaître, les droits de la société, aux termes de l’art. 1166, Cod. civ., afin de les contraindre au versement de leur mise dans la caisse sociale ; soit, ce qui est plus conforme au droit, à saisir-arrêter, entre leurs mains, les sommes dont ils peuvent être débiteurs envers la société, et à poursuivre, par ce moyen, le recouvrement de' leurs créances ; attendu que ces principes, vrais quand la société est debout, ne le sont pas moins quand elle est tombée en faillite ; qu’un événement qui paralyse, aux mains des créanciers, les actions qu’ils pouvaient exercer jusque-là, ne peut faire naître à leur profit’des droits et des actions qu’ils n’avaient pas ; que ces droits et ces actions sont, dans la faillite, ce qu’ils étaient dans la société avant la faillite; qu’ils peuvent et doivent être exercés par les syndics comme ils pouvaient et devaient l’être parle gérant; qu’il n’importerait que la faillite ne fût pas déclarée et que les syndics ne fussent pas nommés; qu’il s’ensuivrait seulement que les créanciers devraient y pourvoir, en provoquant cette déclaration et cette nomination; attendu, au surplus, que l’exercice de l’action, circonscrit aux mains du gérant, pendant la société, et dans celles des syndics après la faillite, n’offre aucun des inconvénients qu’on prétend y être attachés; que le commanditaire ne pourra toujours opposer à ladite action que les exceptions qu’il a contre la société, et non celles qu’il pourrait avoir contre le gérant personnellement ; qu’il ne pourra opposernonplus.soitaucréanciersaisissanthorslecasde faillite,
soit en cas de faillite, aux syndics représentants de la masse créancière, celtes desdites exceptions qui ne seraient pas opposables aux tiers, faute de publicité donnéeaux clauses spéciales du contrat de société servant de base auxdites exceptions ; attendu, en fait, que l’action de Lefebvre et C® contre l’appelant, bien qu’équivoque et embarrassée dans son libellé, n’est autre chose qu’une action directe et personnelle tendant en réalité à faire condamner ledit appelant à verser dans la société en liquidation ce que celui-ci peut devoir sur la commandite; que des considérations qui précèdent il résulte que cette action est non recevable, comme elle le serait si elle tendait b la condamnation de l’appelant au payement de la créance des demandeurs, comme elle l’est si elle tend sérieusement au simple versement de la commandite aux mains desdits demandeurs; que les mêmes considérations rendent inutile et sans objet l’examen du fond de la demande et celui des demandes en garantie ; par ces motifs, met le jugement dont est appel au néant ; décharge l’appelant des condamnations contre lui prononcées en principal, intérêts et frais; déclare Emile Lefebvre et O non recevables dans l’action par eux intentée; les condamne à restituer à l’appelant en principal, intérêts et autres accessoires, les sommes à eux payées par ces derniers, en exécution du jugement dont est appel, avec l’intérêt légal à dater du jour du payement, etc. » (Arrêt du 1 1 juillet 1846. Sirey, 46, 11, 453.) Mais la cour de cassation a consacré l’opinion contraire: «Attendu que, d’après l’art. 23, § 2, Cod. comm., la société en commandite ne peut exister que sous une raison sociale; que, d’après l’art. 42, elle doit être publiée par extrait de l’acte constitutif, tout comme la société en nom collectif, et que l’extrait, rendu public, doit, selon l’art. 43, indiquer le montant des valeurs fournies ou a fournir par les associés commanditaires; attendu que les tiers qui traitent avec la société, sont censés suivre non-seulement la foi personnelle des associés responsables et solidaires, mais encore celle des capitaux engagés à titre de commandite ; qu’un tel contrat renferme virtuellement, delà part des commanditaires, auxquels tout acte de gestion est interdit, un mandat donné aux associés gérants, de les obliger, envers les tiers, jusqu’à concurrence des fonds qu’ils ont mis, ou qu’ils se sont engagés à mettre dans la société ; attendu que les tiers qili contractent avec la raison sociale, ont réellement la société pour débitrice, savoir les associés gérants indéfiniment, et les associés commanditaires, jusqu’à concurrence du montant delà commandite, et que l’obligation, ainsi limitée à l’égard de cesderniers, engendre
nécessairement un droit, et par conséquent une action utile au profit des tiers; attendu que la faillite de la société ayant fait cesser , en la personne du gérant , la représentation de-la société, l’actionen versement des mises commanditaires a pu et a dûnécessairementêtre in tentée directement par les créanciersou les mandataires légaux de ceux-ci, contre les associés commanditaires; attendu qu'il suffit que celte action intéresse des tiers, pourqu’elle échappe à l’application de l’art. 51, C. com., qui ne soumet à l’arbitrage forcé que les contestations entre associés pour raison de la société; attendu dès lors que, en décidant que les syndics de la faillite Loubonalné, soit comme subrogés, par suite d’un mandat légal, au droit qu’avait eu le gérant failli d’exiger des commanditaires le versement des mises sociales, soit comme représentant les créanciers de la société en commandite, avaient qualité pour exercer l’action sur laquelle a prononcé l’arrêt attaqué, cet arrêt, loin d’avoir violé les textes de loi invoqués à l’appui du pourvoi, en a tait, au contraire, une juste application; rejette, etc.» (Arrêt du 28 février 1844, ch. civ. Sir., 44, I, 692.) Voici un autre arrêt de la même cour en ce sens : « Attendu que les tiers qui contractent avec les gérants d’une société en commandite ont pour débiteur cette société, savoir : les associés gérants indéfiniment, et les associés commanditaires jusqu’à concurrence du montant de leur commandite ; attendu que l’obligation ainsi limitée, à l’égard de ces derniers, engendre nécessairement un droit et par conséquent une action utile au profit des tiers, » etc. (Arrêt du 30 juillet 1851, ch. req. Sir., 51, I, 096.) Voyez dans le même sens un arrêt de la même cour du 25 juin 1845, ch. req. (Sir., 46, I, 777.) Il faut remarquer au reste que la cour de cassation ne s’est prononcée en ce sens qu’à l’égard des sociétés tombées en faillite; et l’on comprend en effet combien il est important, dans ce cas, d’empêcher, au moyen de cette action , que des fraudes ne se pratiquent entre les débiteurs de la société et le gérant , duquel il serait facile d’obtenir des quittances de complaisance. — lre Question. L’engagement pris par un non-commerçant de verser des fonds dans une société en commandite est-il un acte de commerce emportant la contrainte par corps? — 2° question. En matière commerciale , les j logements qui prononcent la contrainte par corps peuvent-ils n'en pas fixer la durée? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Sur le premier moyen, attendu qu’il est établi que la société du canal Zola, judiciairement déclarée en état de faillite , avait un caractère commercial; attendu que tous
ceux qui , pour participer, dans la proportion de leur intérêt, aux chances de bénéfices d’une société commerciale, prennent l’engagement d’y verser, soit à titre de commanditaires, soit Comme souscripteurs d’actions, des fonds destinés à servir de garantie à ses opérations , et qui par là concourent à la fondation du crédit de la société et à la création de la société elle-même, dans l’un de ses éléments essentiels, contractent, pour la réalisation de leur mise de fonds, une obligation commerciale, laquelle, en cas d’inexécution, les soumet à la contrainte par corps, aux termes de l’article 1er de la loi du 17 avril 1832. Sur le 2* moyen : attendu que la durée de la contrainte par corps étant déterminée par la loi même pour les dettes commerciales, savoir, par l’art. 5 de la loi du 17 avril 1832, modifié par l’art. 4 delà loi du 13 décembre 1848, il n’y a point lieu, en cette matière, à l’application des art. 7 de la loi du 17 avril 1882 et 12 de la loi du 13 décembre 184 8, qui prescrivent aux juges de fixer la durée delà contrainte par corps; rejette, etc. (Arrêt du 13 août 1856, ch. civ. Sir., 56, 1, 769.) La cour de Paris, saisie bien antérieurement de la première question, l’avait résolue dans le même sens , en se fondant particulièrement sur ce motif, qu’en soumettant les obligations des associés commanditaires ou porteurs d’actions à la juridiction des tribunaux de commerce , la loi a reconnu que ces obligations ont un caractère commercial ; la cour ajoutait les considérations suivantes: « Considérant que, loin d’éloigner par là les capitaux civils des opérations commerciales, la loi a pour but, au contraire, de les attirer; qu’en donnant au commerce sérieux plus de garanties , elle appelle dans les entreprises industrielles les propriétaires possesseurs de capitaux réels, qui ne contractent d’engagements que pour les remplir et parce qu’ils savent qu’ils pourront les remplir, et qu’elle écarte seulement ceux qui entreraient dans les sociétés en commandite sans capitaux et sans avoir l’intention d’en verser, dans la seule vue de prélever des primes et des bénéfices sans courir la chance d’aucune perte, et contre lesquels les tiers n’auraient aucun recours utile s’ils ne pouvaient exercer la contrainte par corps, confirme, etc. » (Arrêt du 27 février 1847, Dali., ann. 1847, II, 51.) La cour de cassation elle -même avait aussi déjà admis cette doctrine dans une affaire où il s’agissait de versement de fonds dans une société ayant pour objet des opérations de banque : « Attendu que c’est à la qualité de la dette, et non à la qualité du débiteur, que l’art. 1 er de la loi du 17 avril 1832 attache la sanction de la contrainte
par corps ; que c’est une opération évidemment commerciale que celle qui consiste à verser, à titre de commandite, des fonds dans une maison de banque, en vue de prendre part aux bénéfices résultant du mouvement de ces fonds réunis et confondus avec d’autres; que l’art. 632, § 4, Cod. comm., range formellement une telle opération dans la classe des actes de commerce; qu’ ainsi, en condamnant les demandeurs, même par corps, au versement dés sommes formant leurs mises commanditaires dans la maison de banque de Loubon aîné, l’arrêt attaqué n’a fait qu’une juste application de la loi , etc. » (Arrêtdu 28 février 1844, ch. civ. Sir., 44, 1, 692.) D'autres arrêts ont encore jugé en ce sens. Voyez sous l’article 33, quant à la société anonyme , un arrêt de la cour de Paris du même jour, mais d’une autre chambre, qui consacre le même principe. La plupart des auteurs combattent cette doctrine. La cour de Rouen par un arrêt du 6 août 1841 , et la cour de Parié par d’autres arrêts, l’un en date du 28 février 1842, l’autre plus récent, l’ont également repoussée : voici ce dernier arrêt : * En ce qui touche la contrainte par corps » considérant que celui qui s’engage h verser des fonds dans une société, en qualité de commanditaire, ne fait pas un acte de commerce ; que la nature de son engagement est, au contraire, de le rendre étranger aux actes de commerce qu’entraînent la constitution et la gestion de la société ; que, dès lors , son engagement , d’une nature purement civile, ne peut entraîner la contrainte par corps; infirme le jugement au chef de la contrainte par corps seulement ; émondant, ordonne que la condamnation prononcée contre Goinard ne sera exécutée que par les- voies ordinaires de droit, etc. » (Arrêt du 22 décembre 1846. Dali., ann. 1847, II, 52.) — Question. Un associé commanditaire peut-il après la faillite delà société opposer en compensation de la mise qu’il doit pour sa commandite, les sommes qui lui sont dues parla société par suite <T opérations particulières et distinctes faites avec elle ? La cour de cassation a consacré la négative : « Attendu que l'art. 6 de l’acte d’association du 1er août 1837 réserves chacun des actionnaires la faculté d’avoir, en dehors de sa mise sociale, un compte courant d’intérêts pour ses affaires particulières; que l’arrêt attaqué a tiré de celte stipulation la conséquence que les signataires ont entendu séparer leurs rapports à titre de commanditaires, des opérations que chacun d’eux pourrait faire par compte courant avec la maison de banque; que, de celte appréciation de l’acte de société, il résulte qu’il y avait, dans l’espèce, absence de l’un des principaux éléments exigés par la
loi pour qu’il y ait lieu à compensation ; en effet, la double qualité de créancier et de débiteur ne reposant pas sur deux mêmes têtes, il y avait manque de celte réciprocité de créance et de dette, sans laquelle la compensation est impossible ; d’où suit qu’en refusant la compensation à ceux des demandeurs qui l’avaient réclamée, l’arrêt attaqué, loin d’avoir violé les dispositions du Code civil par eux invoquées, en a fait, au contraire, la plus saine application; rejette, etc.» (Arrêt du 28 février 1844, ch. civ. Sir., 44, 1, 692.) — Question. La clause par laquelle un bailleur de fonds consent à prêter un capital en compte courant portant intérêt , à une société en commandite , en se réservant le droit de convertir le prêt par lui fait en une commandite définitive, rend-elle nécessairement le prêteur associé commanditaire avant même qu’il n'ait fait son option, lorsque cette clause est sincère et sans fraude? La cour de cassation a établi la négative:
« Attendu que pour quatre des huit associés commanditaires contre lesquels était demandé le rejet du passif de la faillite, de la somme de 169,000 fr., pour être convertie en fonds de commandite, le moyen de cassation manque de base en fait, puisque l’arrêt attaqué déclare que ces quatre associés ne s’étaient point réservé l’option ayant pour objet la faculté, jusqu’à la fin de la première année , de changer leur compte courant en commandite avec participation aux bénéfices ; en ce qui louche les quatre autres associés commanditaires : attendu que la cour royale de Lyon décide, d’une part, que celte option avait été stipulée de bonne foi, pour tous les commanditaires sans distinction ; que dans les limites fixées par la convention, elle n’avait rien d’immoral ni de contraire à la loi et aux intérêts des tiers ; qu’enfin, et d’autre part, aucun de ceux qui s’étaient réservé ladite option, n’avait pu en user, puisque, avant l’année révolue, la société avait cessé d’exister; que tant cette déclaration de fait que la décision par laquelle l’arrêt attaqué admet au passif de la faillite ladite somme de 169,000 fr., sont ainsi à l’abri de toute censure ; rejette, etc.» (Arrêt du 25 juin 1846, ch. req. Sir., 46,1, 770.)
24. Lorsqu’il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu’un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est , à la fois , société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l’égard des simples bailleurs de fonds
TIT. III. DES SOCIÉTÉS, (art. 25, 26.) 49
= Et en nom. Ces mots ne s'appliquent pas seulement aux associés dont les noms font partie de la raison sociale, mais à tous les associés solidaires indiqués dans le contrat de société.
La société est à la fois. Ainsi il y a deux espèces de sociétés distinctes : les associés en nom collectif sont solidairement et indéfiniment obligés; les associés en commandite sont seulement obligés jusqu’à concurrence de leurs mises. — Question. Le droit de vérifier les livres et l’administration du gérant d’une société, attribué par le pacte social à des commissaires nommés pour représenter les actionnaires dans l'exercice de cette surveillance, emporte-t-il le droit de vérifier aussi la caisse? La cour de Bordeaux a consacré l'affirmative : « Attendu, quant au droit prétendu par les commissaires de vérifier l’état de la caisse, que l’art. 18 de l’acte social charge les comqpissaires de représenter les actionnaires dans la vérification des livres et de l’administration; que, d’une part, la vérification des livres donne le droit de vérifier le livre de caisse; que du droit de vérifier le livre de caisse résulte naturellement celui de vérifier la caisse elle-même; que, d’autre part, la tenue de la caisse fait partie de l’administration delà société, et que dès lors les commissaires sont autorisés à en prendre connaissance; déclare que les commissaires de la société ont le droit de vérifier la caisse comme les livres de la société; ordonne qu’en conséquence, un jour après la signification du présent arrêt. Bidon sera tenu d’ouvrir la caisse de la société et d’en laisser faire la vérification, faute de quoi il sera tenu de payer 3,000 francs de dommages-intérêts, etc.» (Arrêt du 7 juin 1842. Sirey, 43, II, 79.)
25. Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.
= Ne peut faire partie. Cette prohibition a pour objet d’empêcher que le public ne soit trompé sur la nature des engagements des associés compris dans la raison sociale , et ne considère comme associé responsable et solidaire celui qui ne serait que commanditaire. Cet artifice permettrait aux associés responsables d’usurper un crédit qu’ils ne mériteraient peut-être pas par eux-mêmes. — Si la société ne se compose que de deux personnes , Pierre et Paul, et que, par le contrat, Pierre soit seul responsable, il semble que la raison Pierre et compagnie comprendra implicitement le nom de
Paul? Non ? ces expressions indiquent seulement que Pierre n'est pas seul; mais le nom de Paul ne s’y trouve pas, et conséquemment il n'est pas responsable indéfiniment.
26. L’associé commanditaire n’est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu’il a mis ou dû mettre dans la société.
Que jusqu’à concurrence. — lrt Question. Le sort de la commandite doit-il s’établir soit à P égard des associés entre eux , soit à V égard des créanciers de la société, Par la liquidation régulière de la société , de telle sorte que le remboursement anticipé et avant toute liquidation, de la mise du commanditaire, soit nul à P égara des créanciers de la société P — 2* Question. Les intérêts de P associé commanditaire peuvent-ils être dégagés de la confusion établie par P associé gérant entre les affaires de la société et ses vYopres affaires : et, par suite, y a-t-il lieu (P ordonner une liquidation préalable des affaires de la société, à P effet de constater si la société est ou non en perte ? La cour de Douai a établi l'affirmative : « Attendu qu’il est établi dans la cause et d’ailleurs reconnu par toutes les parties : 1° Que la femme de l’appelant n’était que l’associée commanditaire de Narcisse Lessens ; 2° que la société par eux contractée avait pour unique objet la fabrication de la fécule de pommes de terre ; 3° que ladite femme de l’appelant a été entièrement étrangère aux autres affaires de Narcisse Lessens , notamment à la distillerie et à la fabrique de vinaigre de ce dernier ; attendu, en droit, que d’après l’art. 23, Cod. comm. , l’associé commanditaire n’est qu’un bailleur de fonds, et qu’aux termes de l’art. 26 du même Code, un tel associé n’est passible des perles de la société que jusqu’à concurrence des fonds qu’il a mis ou dû mettre dans ladite société ; qu’il suit de ces principes , qu’aussi longtemps que le commanditaire n’a pas fait le versement de sa mise , il en est débiteur envers l’associé gérant, et que celui-ci a action contre lui pour le contraindre à opérer ledit versement; que cette action peut aussi être exercée par les créanciers de la société , aux termes de l’article 1166, Cod. civ. ; que si, au contraire , la mise a été versée, le commanditaire devient alors le créancier de l’associé gérant, et qu’à la dissolution de la société il a contre lui une action en restitution de ladite mise, sous la déduction de sa part contributive dans les pertes sociales, s’il en existe; et sauf
aussi 16 droit des créanciers de la société de s’opposer au retirement des fonds au préjudice de leurs droits ; attendu que, soit à l’égard des associés entre eux, soit à l’égard des créanciers de la société , le sort de la commandite doit s’établir par la liquidation régulière de la société ; que celte opération peut seule faire connaître si la société est ou n’est pas en perte 'a sa dissolution, et si, par suite, l’associé commanditaire doit ou non obtenir la restitution soit totale , soit partielle de sa mise) attendu, en fait, que la femme de l’appelant a effectué le versement de sa mise, qu’à ce titre, elle est créancière de Narcisse Lessens -, mais qu’il n’est pas établi, quant h présent, qu’elle ait droit à la restitution de sadite mise ; qu’aucune liquidation régulière n’est produite dans la cause; que Tacle du 2 juin 1 842, souscrit par Narcisse Lessens, à la veille de sa faillite, ne saurait en tenir lieu ; que la cause y énoncée est reconnue fausse par la femme Lessens elle-même, et qu’envisagé sous le rapport de sa cause véritable , c’est-à-dire, comme souscrit dans le but de procurer à la femme de l'appelant le remboursement de sa mise, ledit acte ne présente aucun des éléments propres à établir la véritable situation active et passive de la société ; que, par suite, c’est en faisant abstraction dudit acte et en considérant les choses comme s’il n’existait pas, que la demande à On d’admission au passif de la faillite formée par la femme de l’appelant, doit être appréciée ; qu’il en est de même de la confusion que l’assoeié gérant peut avoir faite des choses et affaires de la société avec ses affaires personnelles et particulières; que l’associé commanditaire, étranger à l’administration, ne peut souffrir d’une telle confusion ; qu’il serait contraire à tous les principes de faire supporter à la femme de l’appelant les conséquences d’un fait qui n’est le sien ni directement ni indirectement, fait qu’elle est, au contraire, en droit de reprocher à l’associé gérant que représentent les syndics et les créanciers de la société ; qu’en cet état et avant de statuer au fond , sur les demandes respectives des parties , il importe qu’il soit procédé à la liquidation de ladite société; avant faire droit au fond ordonne que par un ou trois arbitres experts , il sera procédé à la liquidation des affaires de la société qui a existé entre Narcisse Lessens et la femme de l’appelant , pour la fabrication de la fécule de pommes de terre , à l’effet de déterminer si, à sa dissolution, ladite société était ou non en perle , et en cas d’affirmative, en quoi pourrait consister ladite perte ; dit que ladite liquidation ne comprendra que les affaires de la société, sans aucun égard à toutes les autres affaires, soit commerciales, soit
autres, dudit Narcisse Lessens, etc., etc. » (Arrêt du 14 décembre 1843. Sirey, 44/11, 313.) — Question. Un associé commanditaire est-il capable , nonobstant sa aualitè d'associé, d’acquérir, en vertu d’une obligation à titre onéreux souscrite ultérieurement à son profit par la société, un privilège sur le fonds social au préjudice des autres créanciers sociaux? La cour de Lyon a consacré l’affirmative : « Attendu qu’il est de l’essence d’une commandite de n’engager l’associé que jusqu’à concurrence de la part du fonds capital qu'il s’est soumis de fournir à ce titre ; d’où il suit nécessairement que , dans le cas où le mode d’actions a été adopté , chaque intéressé ne s'oblige que pour le montant et le nombre des actions dont il acquiert la propriété ; attendu qu’un commanditaire ne conserve l’avantage de sa position, qu’en s’abstenant de tous actes de gérance, lesquels sont réservés à l’associé en nom, seul responsable de l’inaccomplissement soit des clauses du pacte, soit des conditions dont la loi fait dépendre sa validité : ainsi l’actionnaire ou le commanditaire ne peut encourir ni blâme par rapport à l’omission de formalités qu’il n’est point chargé de réaliser, ni peine en ce qui louche les faits compromettants auxquels il n’a pas participé ; attendu que, par son arrêt du 5 août 1843, la cour a jugé : « Qu’il est impossible de ne pas reconnaître à la société formée le 30 novembre 1836 et régulièrement publiée depuis, le caractère qui lui appartient de société en commandite; qu’il résulte, dans l’espèce, de tous les documents du procès, que Rossière et Vétillard-Duribert, loin d’être de simples prête-noms, ont été des gérants réels et sérieux, établis de bonne foi, offrant une responsabilité personnelle, maîtres d’exercer librement et réellement tous les droits de la gérance, et les ayant effectivement exercés dans toute leur plénitude, et que d’ailleurs, les commanditaires n’ont fait aucun acte extérieur qui les ait mis en contact avec les tiers, et qui ail pu tromper ceux-ci sur leur véritable qualité ; attendu que le titre d’actionnaire n’exclut pas la faculté de devenir créancier du commerce auquel on est associé. En effet, cette double qualité de prêteur et d’intéressé, qui se concilie aisément, puisqu’elle crée des droits distincts , a d’ailleurs pour résultat d’accroître les éléments de prospérité de l’établissement commercial ou industriel et d’offrir aux tiers de nouvelles garanties ; attendu que les délibérations des l*r nov., 22 déc. 1839 et 24 janv. 1841 , aussi claires, aussi positives dans leur rédaction, que formelles et dominantes dans l’intention des parties , n’ont pour but et pour effet que de déterminer un système d’emprunt rendu commun à tous
ceux qui consentiraient à faire confiance à l’entreprise des bateaux à vapeur en fer sur le Rhône; attendu qu'au lieu de remettre aux bailleurs de fonds des titres de créances purs et simples, la circonstance qu’on leur a délivré des actions en encre rouge, avec des clauses d'affectation, de spécialité, de privilèges plus ou moins insolites, loin de changer la nature de l’opération et l’essence de l’engagement, prouve davantage la nécessité où l’on était d’encourager la confiance des porteurs et de bien établir le droit qu’on entendait leur conférer; par ces motifs, a mis et met à néant les appellations ; procédant par jugement nouveau, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, ordonne que les porteurs d’actions en encre rouge seront admis au passif de la faillite, etc. « (Arrêt du 5 juill. 1845. Sirey, 46, 11, 317). — Question. Les bénéfices déjà retirés par l’associé commanditaire lui appartiennent-ils irrévocablement, ou bien peut-on les lui faire rapporter pour participer aux pertes , si toutefois le partage de ces bénéfices a été fait de bonne foi, et en vertu d’une clause de Y acte de société ? La cour suprême avait décidé que ce rapport ne devait pas avoir lieu : elle s’était principalement fondée , pour cqnsacrer celte opinion , sur ce qu’il serait effrayant et contraire au bien du commerce, comme a l’intention du législateur, attestée par la discussion au conseil d’État , « de faire courir à des commanditaires le risque de rapporter plusieurs années d’intérêts, dont le prélèvement aurait été stipulé, fait légitimement et cousommé de bonne foi » (Arrêt du 14 février 1810, ch. civ. Dali., ann. 1810, 1, 72). Mais la contestation ayant été renvoyée parla cour de cassation à la cour de Paris, celte cour adopta l’opinion opposée, en se fondant particulièrement sur ce que, « dans une société contractée, comme dans l’espèce, pour une série d’opérations, et pour six années consécutives, ces opérations, les unes heureuses elles autres désavantageuses, se compensent mutuellement, et ce n'est qu’en balançant tous les résultats particuliers de chaque année que l’on trouve le résultat unique et véritable de touterla durée de l’association ; résultat final qui seul apprend s’il y a effectivement bénéfice ou perte, et d’après lequel le commanditaire conserve ou rapporte ce qu’il a retiré par anticipation de la caisse sociale, etc. * (Arrêt du il février 1811. Sirey, t. 12, 11, 25.) La cour d’Angers a consacré la même opinion (Arrêt du 18 décembre 1843. Sirey, 43, II, 389). Les considérations de ces derniers arrêts nous semblent plus puissantes de justice et d’équité. Au reste, la question est encore controversée entre les auteurs. — Question. La
femme commune d’un associé solidaire, qui, après le décès de son mari, a continué de figurer dans la société, mais à raison seulement de Pintèrèt qu'elle amendait dans la communauté, a-t-elle pu être considérée non comme associée en nom collectif, mais comme associée commanditaire, et obligée non sur ses biens personnels, mais seulement jusqu'à concurrence de sa part dans la communauté ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu qu’il est constaté, en fait, parl'arrêt attaqué quela maison de commerce Guillaume Segond et fils, tombée en faillite, était la suite et la continuation de la société commerciale formée en 1811 entre Paul et Frédéric-Guillaume Segond ; que l’arrêt attaqué énonce qu’il est « reconnu et constant entre les parties que le décès de ■ Paul Segond, arrivé le 23 mal 1822, n’avait apporté aucun « changement dans la maison qui continuait ses affaires avec « les mêmes capitaux et sous la même raison sociale j » attendu que la dame Paul Segond ne figurait point comme associée dans la société formée en 1811, et que, si, après la mort de son mari, elle a pris part h quelques actes ayant la société pour objet, il est constaté, en fait, par l’arrêt attaqué, qu’elle n’a procédé dans ces actes que comme tutrice de ses enfants mineurs, et comme ci-devant commune en biens avec son mari, et à raison de Pintcrêt qu’elle amendait dans la communauté, qui seule restait engagée dans la société continuée sous la raison Guillaume Segond et fils; attendu que, dans l’absence de tout fait indiquant, de la part de la dame Paul Segond , la volonté d’être associée en son propre et privé nom dans la maison de commerce tombée en faillite, c’est avec raison que l’arrêt attaqué a décidé qu'elle ne pouvait point être tenue des dettes sociales sur ses biens personnels, et qu’en statuant ginsi, ledit arrêt n’a violé aucune loi ; rejette, etc. » (Arrêt du 10 fév. 1846, ch. civ. Sirey, 46, I, 613).
Ou dû mettre. — Question. Si les commanditaires n'avaient pas versé les fonds qu'ils ont promis, pourraient-ils y être obligés par les créanciers de la société ? Sans nul doute ; car, encore bien qu’ils n’aient pour débiteur ^ue l’associé gérant, ils peuvent, au moins comme exerçant les droits
de ce dernier (art. 1 1 66 C. civ.), forcer les commanditaires à remplir leurs obligations. C’est ce que jugent , au reste , plusieurs arrêts de la cour de cassation cités sous l’art. 23. — Que» tion. L’associé commanditaire qui, après la dissolution d’une première société, a apporté dans une seconde, à titre de mise, sa part dans V actif de la première, évaluée à forfait à une somme égale à celle de la mise par lui due, est-il
tenu, en cas de dissolution et de faillite de la seconde société , de parfaire sa mise, s’il létuUe des vérifications , que sa part réelle dans l’actif de la première société n’était pas égale à la mise qu’il devait apporter dans la seconde ? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu que la cour royale de Lyon interprétant , comme elle en avait le droit souverain, soit le pacte social de la société Chevret , Boni face , Charbonnet et compagnie , soit les autres conventions et déclarations des parties , a décidé que les demandeurs en cassation s’étaient obligés formellement en qualité de commanditaires à effectuer, soit en argent , soit en valeurs réelles , un apport équivalant aux 50 p. 100 de leurs créances contre l’ancienne compagnie Aynard, et que, dès lors, en les condamnant à fournir le complément qui pouvait manquer à ces 60 p. 100 et en ordonnant l’expertise nécessaire pour 6’assurer de la valeur de ce complément , la cour royale n’a violé aucune loi et n’a fait qu’appliquer celle que les parties s’étalent imposée ellesmêmes; rejette, etc. » (Arrêt du 25 juin 1846, ch. req., Sirey, 46, 1, 777.)
27. L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion , ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration.
= Aucun acte de gestion. On n a pas voulu que l’associé commanditaire, qui n’est jamais exposé à perdre que sa mise, pût, même au moyen d’une procuration, compromettre les fonds de la société et l’intérêt des créanciers, par des opérations d’autant plus hardies, qu’il n’a que des risques bornés b courir; mais la loi ne défend pas à l’associé commanditaire de concourir aux délibérations de la société, comme nous le verrons sous l’article suivant. D’après un avis du conseil d’Êtat, en date du 17 mai 1809, les art. 27 et 28 ne s’appliquent pas aux transactions que l’associé commanditaire pourrait faire, pour son compte, avec la société elle-même.
28. La cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l’article précédent, l’associé commanditaire est obligé solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagements de la société.
=r Est obligé solidairement. Ainsi, l’associé commanditaire peut changer sa position et devenir responsable indéfiniment en faisant un acte de gestion. Par un acte de cette nature, il est censé renoncer à l’avantage introduit en sa faveur, de n’étre tenu que jusqu’à concurrence de sa mise. L’article 28 devient ainsi la sanction de la prohibition portée dans l’article précédent, et il offre aux tiers une garantie contre une collusion qui autrement pourrait être funeste. — Question. Le commanditaire qui n’a agi que comme commis aux écritures, employé du gérant, peut-il être réputé s’être immiscé dans les uff aires de la société, par cela seul qu’il aurait émis des truites sur un ordre du gérant absent, ou qu’il aurait surveillé des travaux exécutés par suite d’un marché fait entre le gérant et l’entrepreneur , alors que ces différents actes ont été accomplis dans V exercice patent de ses fonctions d’employé aux écritures ? La cour de cassation a consacré la négative : ■ Attendu que les art. 27 et 28, Cod. comm., qui interdisent aux associés commanditaires de faire aui acte de gestion sous peine d’être obligés solidairement, ne s'appliquent qu’aux actes qu’un associé aurait faits, comme gérant représentant la maison commanditée ou dont il résulterait la preuve qu’il s’attribuait celle qualité ; attendu que l’arrêt attaqué, après avoir examiné les faits de la cause et en avoir apprécié la portée, décide, en fait, que Dumoulin n’avait agi ni de son chef, ni comme représentant de la société, mais comme commis du gérant, et qu’il avait faitconnailre cette qualité à tous ceux avec qui il avait traité j rejette, etc. » (Arrêt du 15 mars 1847, ch. req. Dali., ann. 1847,1, 165.) — Question. L’associé en commandite qui a fait partie du conseil d’ administration de la société , mais qui n’a fait d’ailleurs aucun acte de gestion, peut-il être par cela seul déclaré solidairement responsable envers les tiers ? La négative est incontestable lorsqu’il n’a fait en effet aucun acte de gestion, circonstance dont l’appréciation souveraine appartient aux juges du fait, comme l'a décidé la cour suprême : « Attendu que l’arrêt attaqué considère, en fait, que les sieurs Yandermarcq, Julteau et Bourgoin n’ont fait aucun acte de gestion dans la société des mines de bouille de Monlel-aux-Moines, et qu’en effet, aucun des actes rappelés par l’arrêt attaqué ou par le jugement de première instance ne présente le caractère d’acte de gestion ; que, dès lors, en rejetant la demande qui tendait à faire déclarer lesdits Vandermarcq , Jutteau et Bourgoin, obligés solidairement avec les associés en nom collectif de ladite société, pour tou-
tes les dettes et engagements de cette même société , la cour royale n’a pas violé les art. 26, 27 et 28, Cod. comm. ; rejette, etc. » (Arrêt du 13 décembre 1841, ch. req. Sirey, t. 42, 1, 141). La même cour a jugé que le fait delà part d’associés commanditaires de prendre part aux actes ayant pour objet la dissolution de la société et la reconstitution d’une société nouvelle, avait pu être considéré par une cour royale comme ne constituant pas un acte d’administration emportant la responsabilité solidaire (Arrêt du 26 décembre 1842, ch. req. Sirey, 43, I, 404). — lre Question. L’associé commanditaire peut-il, sans par là se rendre obligé solidaire , exercer des actes de surveillance et donner des instructions sur P administration de l’associé gérant ? — ■ 2e Question. La qualité d'associés commanditaires permet-elle que ces associés fassent, avec le gérant de la société, des opérations commerciales pour leur compte particulier ? La cour de Bordeaux a consacré l’aflirmative sur ces deux questions : « Considérant que si la loi interdit à l’associé commanditaire de concourir activement à l’administration de la société , elle ne lui a pas ôté le droit de surveiller la conduite de l'associé gérant, de s’assurer du bon emploi des fonds sociaux, de la bonne fabrication des marchandises, de prévenir de funestes résultats, à l’aide d’instructions et par l’emploi de mesures qu’une prudence plus ou moins vigilante aurait dictées; considérant que l’associé commanditaire ne doit pas surtout être déchu de cette qualité, lorsque sa surveillance ne s’est pas manifestée par des actes extérieurs ; considérant qu’il n’est pas interdit à la société de faire des opérations de commerce avec l’associé commanditaire, de la même manière qu’avec tout autre particulier, et que de semblables opérations ne sauraient être considérées, de la part de cet associé, comme des actes d’immixtion dans l’administration des affaires sociales ; en fait, considérant que Brouillet et Petit-Gérard... » (Appréciation des actes par la cour.) (Arrêt du 29 août 1838. Sirey, t. 39, 11, 43). V oyez, dans le même sens, un arrêt de la même cour du 16 avril 1832 (Sirey, t. 32, II, 133). La question étant importante, nous croyons devoir rappeler les divers arrêts qui fixent la jurisprudence. — Ir* Question. Une société qualifiée en commandite garde-t-elle ce caractère , bien que l’acte social attribue à l'assemblée générale composée de commanditaires, le droit de surveiller les gérants, et de donner ou de refuser son approbation aux mesures sur lesquelles elle est consultée, si toutefois le gérant a le droit de les exécuter sans le concours de l’assemm
blée et sous sa responsabilité personnelle? — - 2e Question. Les associés commanditaires peuvent-ils sans faire acte de gestion prendre part à des mesures de précaution et de surveillance (fui se renferment dans l’intérieur de la société, et (fui restent entièrement étrangères aux tiers qui traitent avec le gerant ? La courde cassation a jugé affirmativement ces deux questions; mais elle a résolu la première en termes peu explicites: « sur le premier moyen: attendu que l’ acte dont il s’agit au procès présente les caractères essentiels d’une société en commandite ; sur le second moyen : attendu que l’arrêt attaqué, en appréciant les prétendus actes d'immixtion reprochés aux défendeurs sous le mérite de celte idée que délibérer n’était pas agir, et qu’approuver une gestion n’était pas gérer, n’a fait qu’établir une distinction qui ressort de la nature des choses; que cet arrêt constate, d’ailleurs, que les règles de conduite tracées par l’assemblée générale des actionnaires n'é* taient pas obligatoires pour ie gérant, qui était toujours maître de s’en écarter sous sa responsabilité personnelle ; qu’en refusant, dans ces circonstances, de voir des faits d’immixtion dans les actes articulés, cet arrêt n’a violé aucune loi; rejette, etc. » (Arrêt du 23 mars 1846, ch. req. Sirey, 46, 1, 770). Voici un autre arrêt dans le même sens sur la seconde que»* lion: « Sur les 2* et 3r moyens : attendu, en droit, que si l’associé commanditaire, au lieu d’être tenu des pertes de la société seulement jusqu’à concurrence de sa commandite, peut, aux termes combinés des art. 27 et 28 du Code de commerce, être obligé solidairement et indéfiniment avec les associés en nom collectif, ce n’est que lorsqu’il a fait acte de gestion ou qu’il a été employé dans les affaires de la société; que les motifs principaux et évidents de celte disposition rigoureuse sont, d’une part, de ne point tromper la foi des tiers contractant avec la société, en leur inspirant la pensée (fondée sor un acte de gestion) que l’associé commanditaire ferait partie des associés responsables et solidaires ; d’autre part, la légitime convenance de laisser toute leur liberté d’action aux associés véritablement gérants, sur qui retombe dan3 toute son étendue la responsabilité de celle gestion; mais que cette disposition des articles 27 et 28 précités, ni dans son texte, ni dans son esprit, n’est incompatible avec le droit des associés commanditaires d'exercer sur la gestion de la société une surveillance limitée et raisonnable que justifie leur intérêt ; et attendu que la cour royale de Lyon, après un examen détaillé tant des clauses du pacte social et de ses compléments que des actes d’exécution dont les demandeurs en cassation faisaient dépendre la pré*
TiT. III. DES SOCIÉTÉS. (ART, 28.) 59
tendue immixtion des défendeurs éventuels dans la gérance de la société, a déclaré et pu déclarer que soit les clauses, soit les faits incriminés, n’étaienlquedes précautions prises pour mieux assurer la surveillance que lesassociés commanditairesavaient le droit d’exercer, et se réduisaient à des mesures tendant à organiser et à réaliser cette surveillance intérieure, ayant pour but de prévenir toute fraude, sans que de ces mesures et précautions il résultât aucun acte de gestion personnelle quelconque; qu’en décidant dès lors que, dans les circonstances particulières de la cause, ainsi appréciées, les associés commanditaires n’avaient point encouru la responsabilité solidalrè invoquée contre eux, l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi ; etc. » (Arrêt du 26 juin 1846, ch. req. Sir- 46, I, 770). — *Quesnon. L’associé commanditaire fait-il acte de gestion, en prenant part , comme membre du conseil de surveillance, à une délibération par laquelle ce conseil fisse le budget des dépenses, sauf au directeur à justifier des nécessités qui pourraient exiger des frais extraordinaires P La cour de cassation a établi la négative: « Vu les articles 26, 27 et 28, Code comm.; attendu qu’aucune disposition du Gode de commerce n’interdit l’établissement, dans une société en comman* dite d’un comité de surveillance formé des simples bailleurs de fonds ou associés commanditaires ; attendu que les conseils que ce comité donne à l’associé gérant et responsable, et les délibérations qu’il prend pour obliger cet associé à restreindre ses dépenses, sont des mesures de précaution et de prudence qui se renferment dans l’intérieur de la société , et restent entièrement étrangères aux tiers qui traitent avec le gérant; qu’elles ne constituent dès lors aucun acte de gestion dans le sens de l’art. 27 , Code comm. , puisque l’associé gérant ne cesse pas de figurer seul et en sa qualité dans toutes les opérations sociales, et que les créanciers de la société qui ne se sont point trouvés au contrat ayec les associés commanditaires ne peuvent prétendre qu’ils ont suivi leur foi et ont compté sur leur responsabilité; attendu que des faits consignés dans le jugement du tribunal de commerce du déparlement de la Seine, tels qu’ils ont été réduits par l’arrêt attaqué, il ré* suite seulement que Morizot a été membre du comité de surveillance établi par l’acte de société en commandite pour l’exploitation du journal intitulé Le Monde , et qu’il a pris part aux délibérations par lesquelles ce comité a fixé provisoirement* le budget des dépenses, sauf au directeur gérant à justifier des nécessités qui pourraient en traîner des frais extraordinaires ; attendu qu’en assimilant ces délibérations aux actes
de gestion dont parle l’art. 27, Code corara., et en déclarant en conséquence Morizot tenu solidairement des dettes de la société du journal Le Monde , la cour royale de Paris a faussement interprété et appliquées art. 2G, 27 et 28, Code comin., et a expressément violé l’art. 2G, même Code; casse, etc. » (Arrêt du 13nov. I844,ch. civ. Sir. 44,1, 847). — Question. J Peut- on considérer comme actes de gestion emportant immixtion, des actes de conservation faits en conformité d’une délibération de T assemblée générale et une transaction faite avec un fournisseur dans F intérêt de la société ? La cour de cassation a encore consacré la négative: ■ Attendu que dans la cause, pour savoir quelle est la nature des actes reprochés aux commanditaires , il faut fixer deux époques • 1° Les faits qui ont eu lieu immédiatement après la retraite du premier gérant ; 2° ceux qui se sont passés depuis la nomination du second gérant; attendu quant aux premiers, que le gérant s’étant retiré , l’arrêt a reconnu qu’il était impossible de laisser une aussi grande entreprise sans surveillance et sans direction ; que c’est alors que l’assemblée générale a choisi trois commissaires qui n’avaient d’autre mission que de surveiller les travaux de la mine dans un intérêt commun et de faire des actes de conservation pour que rien ne périclitât ; que l’arrêt a encore reconnu que le mandai des commissaires avait pour but principal de régler les comptes de l’ancien gérant et de liquider sa gestion; attendu, quant a la seconde époque, que l'arrêt a considéré que la nomination d’un second gérant était chose indispensable ; que sa mission a été de conserver les valeurs appartenant à la société et de la maintenir dans le même état ; que s’il a fait une transaction avec un fournisseur de la société, cela a été dans l’intérêt de celleci et pour lui éviter une perte plus considérable; que de semblables faits ne peuvent constituer des actes d’immixtion de la part des commanditaires, d’où suit qu’en rejetant la demande dirigée contre eux, l’arrêt n’a pu violer aucune loi; rejette, etc. • (Arrêt du 22 déc. 1845, ch. req. Dali., ann. 1846, I, 30). — Question . Y a-t-il acte d’immixtion dans la gestion de la société, entraînant solidarité à Pétard des tiers, dans le fait par des associés commanditaires d’avoir, en qualité de membres du conseil de surveillance , sanctionné l’achat pour le compte de la société, d’un immeuble qui avait été antérieurement acquis par le gérant pour son compte personnel avec les fonds sociaux, et dans lequel le siège social se trouvait de fait transporté, et d’avoir adhéré à la continuation de travaux commencés sur cet immeuble, ainsi
qu’à un emprunt ou à une émission d'actions nécessités par ices travaux? La cour de Paris a établi la négative: « Attendu qu’il ressort des pièces du procès que , dans le courant de 1839, et dès le S avril 1838, Combalot avait déjà transféré l’établissement social dans l’immeuble de la rue INotre-Dame des Champs , qu’il avait acquis précédemment en son nom personnel, et avait appliqué à son prix une partie considérable des fonds de roulement de la société ; attendu qu’il résulte de ce fait que la prise pour compte de la société de l’immeuble dont s’agit, le 15 sept. 1839, loin d’être un acte direct de la part des actionnaires, n’a été qu’une sanction donnée a un acte déjà consommé du gerant; attendu que les défendeurs , en signant les délibérations des 15 septembre, 6 novembre, 19 décembre et 31 mars, se sont bornés à donner leur adhésion aux propositions de Combalot, tant pour la continuation de travaux déjà en voie d’exécution , que relativement à l’emprunt et aux émissions d’actions qui en ont été la conséquence; attendu qu’une sanction, ni une adhésion , ne sauraient constituer un acte de gestion dans le sens de la loi ; que ce serait tout au plus , de la part d’actionnaires qui ont pu être aveuglés ou illusionnés , l’abandon de la responsabilité du gérant vis-à-vis d’eux-mêmes, mais non un acte de gestion qui devrait engager leur propre responsabilité vis-à-vis des tiers; attendu que les art. 27 et 28 ont pour but d’empêcher l’associé irresponsable de se substituer à l’assçcié responsable soit par une gérance apparente pour abuser les tiers, soit par une gérance réelle usurpée ; attendu que , dans l’espèce, il n’y a rien de semblable; que Combalot n’a été ni gêné dans sa liberté d’action , ni contraint dans ses actes , et qu’enfin si les actionnaires ont donné leur adhésion aux propositions émanées de lui , ils l’ont fait dans la limite de leurs droits et de bonne foi; par ces motifs, déclare Magnier , ès nom qu’il agit, mal fondé dans sa demande, » etc. (Arrêt du 4 janv. 1844. Sir., 44, I, 71). Yoyez dans le même sens un arrêt de la cour de Lyondu5 août 1843 (Dali., ann. 1844,11, 176.)La cour de cassation a jugé que la qualification d’adjoint à la gérance , donnée à un associé commanditaire dans l’acte social, ne pouvait le faire considérer comme associé solidaire et responsable , dès lors qu’il était prouvé et reconnu par la cour royale que le cogérant n’avait fait qu’aider le gérant de ses conseils et de sa surveillance. (Arrêt du 29 mars 1843, ch. req. Sirey, 43, I, 593.) — Question. L’associé en commandite qui s’engage dans l’acte de société à faire certains actes
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officieux dans l'intérêt de la société doit-il être considéré comme ayant renoncé à sa qualité d’associé commanditaire, et par suite comme ayant entendu s'engager solidairement vit-à-vis des tiers ? La cour de cassation a consacré la négative : « Attendu que , si le commanditaire qui se livre à la gestion des affaires sociales s'expose par là à être considéré comme associé solidaire, aux termes des art. 27 et 28 C. comm., cette transformation de la commandite ne peut résulter que d’engagements et de faits par lesquels le commanditaire aura traité et agi en se substituant aux associés gérants et en s’ingérant à leur place dans l’administration; attendu que l’arrêt a pu, sans contrevenir à ces dispositions, apprécier, comme ne constituant qu’une promesse de bons offices et de surveillance, dans une affaire à laquelle il était intéressé, l’engagement pris par le défendeur de favoriser les ventes et de faire en fabrique l'achat des marchandises qui ne seraient pas étrangères à son commerce particulier; qu’une telle clause était, en effet, susceptible d’explication, en ce sens que Tourron ne promettait qu’une collaboration qui n’engageait vis-à-vis des tiers que le nom social, sans laisser jamais croire qu’il stipulait comme associé solidaire et sans appeler leur confiance en considération de sa solvabilité personnelle; rejette, » etc. (Arrêt du 17 janvier 1865, ch. Civ. Sir. , 65, I, 90.) — Qccstim. La gestion d’un associé commanditaire pourrait-elle être prouvée par témoins ? L’art. 41, qui défend d’admettre la preuve testimoniale contre le contenu en l’acte de société, semble favoriser la négative; mais on répond que ce n’est pas prouver contre le contenu en l’acte de société, que d’établir par témoins un fait postérieur à cet acte; que prouver contre le contenu en l’acte de société, ce serait prouver, par exemple, qu’il a été convenu, lors de l’acte, qu’un associé, qualifié, dans l’acte, de commanditaire, seraitsolidaire: er, ce n’est pas d’une preuve de cette nature qu’il s'agit dans la question posée. — Question. Les juges ont-ils un pouvoir souverain pour décider si les faits articules par des créanciers contre des commanditaires constituent ou non des actes ét immixtion dans la gestion de la société, et si ces faits sont précis et pertinents, en sorte que la preuve testimoniale qui en est offerte, doive être admise ? La cour de cassation a établi l’affirmative : « Attendu que le rejet des conclusions principales, prises par les demandeurs en cassation, est fondé sur des faits dont l’appréciation souveraine appartenait à la cour royale; attendu que l’arrêt attaqué a écarté les conclusions subsidiaires des demandeurs tendant à être admis
TIT. lit. DES SOCIÉTÉS. (ART. 29-31.)
à la preuve de faits d’immixtion, parce motif que les faits articulés n’étaient ni précis ni pertinents ; qu’en statuant ainsi* la cour royale n’a fait qu’user du pouvoir discrétionnaire qu’ont les tribunaux de juger de la vraisemblance, de la pertinence des faits allégués, en un mot, de l’opportunité delà preuve offerte; rejette, etc. * (Arrêt du 6 février 1843. Sir., 43, 1, 346).
29. La société anonyme n’existe point sous un nom social ; elle n’est désignée par le nom d’aucun des associés.
= La société anonyme. On l’appelle ainsi, parée qu’elle ne porte le nom d’aucun des associés, qu’elle n’existe pas sous ane raison sociale, et n’est désignée et connue que par son objet. Elle a pour but de favoriser les grandes entreprises, et de rassembler une masse de capitaux qui ne sont pas à la portée des associations ordinaires. Cette société ne peutêtre formée que par acte public (art. 40), avec l’autorisation du roi et son approbation pour l’acte qui la constitue (art. 37). (iiIODÉle d’acte de société anonyme, ainsi que de l’autorisation et de l’approbation que la loi exige, form. N° 16.)
30. Elle est qualifiée par la désignation de l’objet de son entreprise.
= Par la désignation. Ainsi l'on dît, la compagnie d’assurances contre les incendies, parce que celte société a pour objet l’assurance des propriétés contre ces grandes calamités. Il faut remarquer que le mot compagnie s’applique plus particulièrement aux sociétés anonymes, qui supposent une grande réunion d’associés et une grande masse de capitaux; tandis que l'expression société est réservée aux autres associations, qui supposent moins d’associés et des entreprises moins considérables. Ces sociétés prennent souvent un nom qui les distingue les unes des autres, par exemple, le Phénix, l’Urbaine, etc. la cour de Lyon a jugé que le nom d’une compagnie pourrait être pris par une autre formée pour une entreprise différente, sans que la première, qui n’éprouve parle fait aucun dommage, eut droit de se plaindre (Arrêt du 9 déc. 1840. Sir., 4 1,11, 13l).
31» Elle est administrée par des mandataires h
64 CODE DE COMMERCE. — LiV. I. COMMERCE EN GÉNÉRAL.
temps, révocables , associés ou non associés, salariés ou gratuits.
= Par des mandataires. Ainsi, aucun associé non-mandataire ne saurait s’immiscer dans les affaires de la société, sauf le droit qu’il peut avoir de provoquer la destitution des administrateurs incapables ou infidèles. — La qualité de mandataire élanl positivement attribuée par la loi au gérant d’une société anonyme, la cour de cassationqui,commenous l'avons vu sous l’art. 23, décide que le détournement de fonds commis par le gérant d’une société en commandite est passible de la peine de l’abus de confiance (408, C. pén.) devait à plus forte raison juger de la même manière quant au détournement commis par le gérant d’une société anonyme ; c’est ce qu’elle a fait par arrêt du 13 juin 1845, chambre criminelle (Dalloz, année 1845, I, 371).. — lre Question. Les administrateurs d’une société peuvent-ils valablement emprunter au nom de la société, si les statuts sociaux, loin de leur conférer ce pouvoir, le leur refusent P — 2e Question. Une délibération prise par l’assemblée générale et à la majorité des suffrages , peut-elle suppléer au défaut de pouvoir, etlierla société? — 3e Question. L’emprunt est -il valable relativement aux administrateurs et obligatoire pour eux, s’ils ont agi encette qualité, et si le prêteur a dû les croire suffisamment autorisés ? La cour de Douai a établi la négative sur les deux premières questions, et l’affirmative sur la dernière : « En ce qui touche la question de validité de l’emprunt : attendu qu’en thèse générale le pouvoir d’administrer n’emporte pas celui d’emprunter ; que ce dernier pouvoir n’appartient à l’associé gérant qu’autant qu’il lui a été expressément conféré ; qu’il faudrait donc, pour que l’emprunt dont il s’agit dans la cause fût valable et obligatoire pour la société et sur l’avoir social, que le conseil d’administration qui l’a consenti eût été investi par les statuts sociaux du pouvoir de contracter de semblables engagements ; que ce pouvoir est loin de résulter de l’acte de société; qu’il est, au contraire, écrit dans l’art. 19 dudit acte, que le conseil d’administration ne pourra, dans aucun cas, prendre, au nom de la société, d’engagement qui excéderait en valeurl’importance des sommes, en espèces ou valeurs liquides, qui seraient en caisse, déduction faite des dépenses dont les payements seraient déjà affectés sur ces fonds; qu’une telle disposition emporte nécessairement interdiction d’emprunter si, au moment de contracter un engagement de
cette nature, il n’existe en caisse ni espèces ni valeurs liquides; qu'il est constant, dans la cause, et d’ailleurs reconnu par toutes les parties, que tel était l’état de la caisse sociale au moment de l’emprunt dont il s’agit; d'où il suit que ledit emprunt est nul ; attendu que la délibération du 2 mai 1840 qui l’a précédé, n’a paS pu habiliter le conseil d’administration et lui conférer des pouvoirs que lui avait formellement refusés l’acte de société ; que la somme destinée aux opérations de recherche et de découverte (il s’agissait d’une société formée pour la recherche de terrains houillère) ayant été formellement déterminée par ledit acte, et la société devant cesser d’exister du moment que cette somme serait épuisée sans résultat utile, le pouvoir d’emprunter que l’assemblée générale, réunie ledit jour 2 mai, aurait donné au conseil d’administration, eût été une atteinte portée aux bases mêmes de l’association ; que le droit de proroger, b l’aide d’un emprunt, l’existence de ladite société, nonobstant l’épuisement du fonds social, ne pouvait appartenir à une partie quelconque, mais seulement a l’universalité des intéressés ; qu’aussi l’assemblée dudit jour 2 mai n’a-t-elle pas déclaré donner le pouvoir dont il s'agit, et s’est-elle bornée à exprimer l’opinion que ledit pouvoir était préexistant et résultait du statut social lui-même; que la délibération du 2 mai ne peut, dès lors, valider un emprunt fait en contravention aux dispositions prohibitives de ce statut; en ce qui touche l’emploi de la somme empruntée : attendu qu’il n’est nullement établi que ladite somme ait tourné au profit de la société ; qu’il résulte des documents produits qu’elle a été employée au payement des dépenses faites postérieurement b l’épuisement de la caisse et b l’emprunt; que ces dépenses ont eu lieu en pure perle ; qu’elles n’ont pas conduit b la découverte de charbon, et qu’elles n’ont pas même augmenté la valeur du matériel de la société; que la production de ces documents rend inutile la preuve subsidiairement offerte par les administrateurs, et ne permet pas de mettre b la charge de ladite société, une partie quelconque de la somme empruntée ; en ce qui touche le recours de Godard contre les administrateurs : attendu que le mandataire qui excède lesbornesde son mandat, est garant envers le tiers avec lequel il contracte ; que sa garantie ne cesse qu’autant qu’il justifie avoir donné b ce dernier une suffisante connaissance de ses pouvoirs (art. 1997, Cod. civ.) ; attendu que rien n’établit dans la cause que les administrateurs de la société aient donné au prêteur connaissance de l’acte social et spécialement de la restriction portée en l’art. 1 9 ; que leur obligation b cet égard était cependant d’autant plus étroite, que
cet acte était leur ouvrage et que le prêteur y était étranger j que la connaissance que peut âtolr eue ce dernier de la délibération dü 2 mai était d'autant plus insuffisante, qu’elle était de nature à faire naître plutôt qu’à exclure l’opinion d’un pouvoir suffisant existant dans l’acte de société; qu’il s’ensuit que c’est avec raison que les premiers Juges ont admis le recours en garantie ; par ces motifs, met les appels au néant, etc. » (Arrêt du 15 mai 1844. Sif., 44, II, 403). La cour de Nancy a consacré la même doctrine par l’arrêt suivant : « Attendu qu’à la différence des sociétés en nom collectif ou en commandite , qui reposent bien moins sur les mises que sur le crédit personnel des associés, obligés tous dans les premières, et les associés gérants dans les secondes personnellement, solidairement et indéfiniment pour tous les engagenvents de la société, la société anonyme ne présente d’autre garantie pour les tiers que le capital social lui-même et la prudence avec laquelle Il est administré ; qu’ainsi, les tiers, plus confiants avec les deux premières espèces de sociétés, qui supposent plus de latitude dans l’action et les pouvoirs des associés gérants, doivent être plus réservés à l’égard des sociétés anonymes, et ne traiter âvec les administrateurs de ces sociétés qu’après s’être assurés de leurs pouvoirs et des limites de ces mêmes pouvoirs; que celte différence entre les diverses espèces de sociétés, relativement aux engagements envers les tiers, est très-nettement établie dans le Cours de droit commercial, où M. Pardessus attribué âuX gérants dés pouvoirs très-étendus, et où il dit, notamment aux n04 1013 et 1014, que, dans une manufacture, l’associé gérant peut, par sa qualité, acheter des marchandises et souscrire des obligations pour en payer le prix, ou môme pour argent prêté, tandis qu’au chapitre des Sociétés anonymes, n° 1041, il s’exprime en ces termes: « Quand les statuts tae fixent ou ne déterminent pas suffisamment l’étendue des pouvoirs des directeurs ou préposés, les règles données aux n0! 1013 et suiv. ne reçoivent aucune application, même dans le cas Où ces administrateurs seraient associés, il faut recourir aux règles du droit commun sur le mandat salarié ; » attendu que ces règles sont établies dans les art. 1988 et 1989 du Code civil ; que, d’après ces articles, le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration, et
Sue le mandataire nê peut rien faire au delà de ce qui est porté ans son mandat ; qu’ainsi, c’est dans les statuts de la société des marbres des Vosges qu’il faut rechercher si le sieur Adam, directeur de cette société, a pu, en recevant, en cette qualité, à litre d’emprunt, de Doublât père, la somme de lG8,275fr. 97 c.,
constituer cette môme société débitrice de celle somme envers ce dernier; attendu que la signature sociale, accordée au directeur par l’art. 27 de ces statuts, ne lui donnait le droit d’obliger la société par les actes dans lesquels il faisait précéder sa signature de sa qualité, qu’autant que ces actes se trouvaient dans les limites des pouvoirs qui lui avaient été concédés ; que si, d’après les art. 17 et 27, le directeur paraissait avoir l’administration générale de la société, sous la simple surveillance du conseil d'admiuistration, l’art. 21 établit que le droit d’administrer appartient en réalité au conseil d’administration, dont le directeur ne faisait et ne pouvait qu’exécuter les ordres même dans les choses de gestion journalière les moins importantes ; qu’en effet, c’était au conseil qu’il appartenait de prescrire et d'autoriser tous les achats relatifs au matériel et aux approvisionnements, d’établir et de modifier les tarifs des prix courants auxquels les produits de tous genres devaient être livrés au commerce, et de régler les traités relatifs aux entrepôts ou ventes par commission desdits produits, de traiter, soit par achat ou location, ou autrement, avec les propriétaires de matériaux reconnus ou présumés être propresà l’exploitation, et de fa ire et de signer les actes h ce nécessaires, d’ordonner et autoriser les opérations, changements, augmentations etaméliorations à faire aux usines, batiments et ateliers existants, de fixer les conditions, déterminer les sommes h employer, d’autoriser les actions et poursuites judiciaires qui ne pouvaient être intentées parle directeur qu’en suite d’une délibération spéciale du conseil ; qu’un cautionnement n’avait été imposé au directeur qu’à raison de ce qu’il devait tenir la caisse ; que, depuis, les fondions de directeur et de caissier ayant été séparées par une délibération de l’assemblée générale des actionnaires, il fut décidé, parla même délibération, que le caissier seul serait tenu de fournir le cautionnement, et queledirecteurenseraitexempt; attendu que de l’ensemble de ces différentes dispositions, dont aucune ne donnait au directeur le droit formel d’emprunter au nom de la société, il résulte que le directeur n’avait pas le pouvoir tacite d’obliger la société par des emprunts, actes bien plus importants en eux-mêmes et par leurs conséquences, et bien plus en dehors des opérations ordinaires de la société, que tous ceux qui ont été ci-dessus énumérés, et pour lesquels cependant il ne pouvait agir que comme exécutant les ordres du conseil d’administration, qui, seul, avait droit de les décider et de les prescrire, etc. » (Arrôtdu 22 décembre 1842. Sirey, 43, 11,381). Voyez dans le même Sens, quant aux sociétés en commandite, relativement au droit d'hypolhéquer, un arrêt
du 21 avril 1841, cité sous l’article 23. Des auteurs pensent cependant que l’administrateur peut faire des emprunts modiques que peuvent nécessiter les besoins de l'administration. — La cour de cassation a consacré en principe « qu’une société commerciale légalement constituée a , sur les biens meubles et immeubles qui composent son actif , tous les droits de la propriété, et notamment celui de les aliéner et de les hypothéquer , bien que le cas n’ait pas été prévu d’une manière spéciale par l’acte de société, etc. » (Arrêt du 7 mai 1844, ch. civ. Sir., 45, I, 55) ; mais si les statuts interdisent tout emprunt et tout appel de fonds, l’emprunt est nul à l’égard des actionnaires qui ne l’ont pas autorisé, et valable a l’égard deceux qui ontpris la délibération en vertu de laquelle le gérant a emprunté (Arrêt du 22 août 1844, ch. req. Sir. 45, 1, 209).
Révocables. — Question. Si les mandataires dont il s'agit avaient été nommés par F acte social et non par un acte postérieur, ne pourraient-ils être révoqués, conformément à l’article 1856 du Code civil, que pour une cause légitime F La négative paraît résulter, 1° de cette considération, que le Code de commerce étant postérieur au Code civil, et ayant déclaré les mandataires dont il s’agit révocables, sans subordonner cette révocation à aucune condition, on doit voir dans cette disposition une dérogation à l’art. 1856, d’après le principe Posteriora derogant prioribus ; 2° de cette autre considération, que l’art. 31 renfermerait une disposition inutile, ou plutôt ne serait qu’une répétition de l’article 1856, si on devait l’entendre dans le même sens ; cependant l’opinion contraire a été consacrée par un arrêt de la cour de Bruxelles du 9 mai 1808 (Sirey, t. 9,11, 126). — Question. Peut-on dans un acte de société pour la publication d’ un journal stipuler que le gérant n’en aura pas la direction politique et qu’il ne pourra faire les actes de sa gestion qu'avec t adhésion de son associé? La cour de cassation a consacré la négative. « Sur le premier moyen : considérant que la cour royale d’Orléans ne s’est pas bornée à décider en thèse de droit, que le gérant d’une société créée pour l’exploitation d’un journal, doit être nécessairement investi du pouvoir illimité de présider sans contrôle et sans obstacles, tant à l’administration delà société qu’à la surveillance et à la rédaction du journal; qu’en dehors de celte thèse, la cour royale, interprétant l’acte de société passé le 6 juin,l844, entre Borie et Fleury, pour la publication du journal l’Eclaireur, a jugé qu’au cas particulier, Borie, gérant de cette société, bien qu’investi de la signature sociale,
se trouvait placé, pour tout ce qui est de l'essence del’administ rat ion d’un gérant, sous la dépendance d’un tiers et de son associé ; qu’il n’a pas la surveillance et la rédaction politique du journal; qu’il est à chaque instant menacé de destitution; qu’il est exposé à perdre sa position sociale, la majeure partie de son apport et sa portion dans les bénéfices ; que de telles clauses, bien différentes des combinaisons tout h fait légitimes, qui se borneraient h placer à côté du gérant un contrôle et une surveillance, et h concilier l’influence sociale avec l’action du gérant, enlevaient, en réalité, à Borie toute liberté, et, par conséquent, toute responsabilité ; qu’à la vérité, le pourvoi s’élève contre celte interprétation donnée par l’arrfit attaqué à l’acte de société du 6 juin 1844, et que s’agissant d’une matière d’ordre public, la cour de cassation a le droit et le pouvoir de la reviser ; mais que, dans l’état où la cause se présente, elle n’a pas les éléments nécessaires pour décider que cette interprétation est abusive; rejette, etc. » (Arrêt du 10 juill. 1845,ch.req. Sir., 45, I, 791 .) La cour impériale dont l’arrêt est confirmé avait en outre jugé que l’acte de société formée pour la publication d’un journal 'doit être publié au lieu où le journal doit être imprimé, et où se trouve par suite le siège principal de la société.
32. Les administrateurs ne sont responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu. — Us ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société.
= Du mandat. Si 1er statuts de la société règlent la responsabilité des administrateurs, il faut suivre ces statuts; s’ils ont gardé le silence sur quelques points, il faut recourir au droit commun, consacré par les articles 1984 et suivants du Code civil. Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé (art. 1991 du Code civil). 11 répond de son dol et des fautes qu’il commet dans sa gestion (art. 1992, ibid.). 11 est tenu de rendre compte de sa gestion (art. 1993, ibid.).
Aucune obligation personnelle. Ainsi la responsabilité que notre article impose aux administrateurs ne s’applique qu’à la gestion ; et lors même qu’ils seraient associés, ils ne répondent ni personnellement, ni solidairement, des engagements qu’ils prennent pour la société, toutes les fois qu’ils restent dans les
bornes de leur mandat. — Question. Le directeur ou gérant d’une société anonyme condamné en cette qualité est-il affranchi , comme les associés, de la contrainte par corps? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu que le gérant d’une société anonyme ne peut être contraint par corps, puisqu’il n’est pas responsable; que ce moyen étant d’ordre public* le demandeur pouvait l'employer pour la première fois devant la cour de cassation, à la charge par lui de justifier de sa prétendue qualité de gérant d’une société anonyme; mais que cette justification n’a pas été faite* et que le tribunal ni la cour impériale n’avaient à vérifier cette qualité, puisqu’on ne s’en est pas prévalu devant eux; rejette, etc. » (Arrêt du 19 novembre 1856, ch. req. Sir., 57,1, 34.) Voyez dans le même sens un arrêt de cassation du 16 juin 1851, ch. civ. (Sir.* 61 , I, 683).
33. les associés ne sont passibles qne de la perte dfl montant de leur intérêt dans la société.
= Montant de leur intérêt. Comme les capitaux seulement se trouvent dans l'association, il est tout simple que la perte tombe seulement sur les capitaux. L'expression intérêt signifie ici la totalité de la somme pour laquelle chaque associé est intéressé dans la société. — Question. Le souscripteur même non commerçant factions dans une société anonyme fait-il un acte de commerce qui le rend contraignable par corps pour le montant de sa mise sociale P La cour de Paris a consacré l'affirmative : « Statuant sur l’appel interjeté par Villettede la sentence arbitrale du 21 mai 1845, etc.; en ce qui touche la contrainte par corps s considérant que le Code de commerce déclare société commerciale la société anonyme, comme celle en nom collectif; considérant que d’après les articles 31 et 32 du même Code, ceux qui administrent une société anonyme sont mandataires des associés; que par conséquent, lorsqu'ils se livrent aux acles de commerce auxquels ils sont préposés, ce sont leurs mandants, c'est-à-dire les associés, qui sont censés se livrer à ces opérations; que le fait du mandataire est réputé le fait du mandant; que l’actionnaire, danslatsociété anonyme, est dans la même position que l’associé non gérant d’une société en nom collectif qui est tenu de tous les actes de commerce faits parle gérant, son mandataire, et par les mêmes voies que s’il les avait faites lui-même ; que d’après les principes généraux du droit, les associés, dans la société anonyme,
devraient être tenus indéfiniment des engagements pris en leur nom ; mais que l'art. 33 du Code de commerce, par exception, et pour appeler le concours des capitaux dans les grandes entreprises, a limité l’acquittement des obligations contractées en leur nom aux sommes pour lesquelles ils ont souscrit; qu’ils ne sont donc tenus que jusqu’à concurrence du montant de leurs actions, quoiqu'ils puissent participer à tous les bénéfices ; que ce privilège, qui est important, est le seul qui leur soit accordé; que l’engagement pris par les actionnaires de verser une somme déterminée, destinée à des actes de commerce faits par eux, ou, ce qui est la même chose, par leurs mandataires, est donc une dette commerciale qui doit les soumettre à la contrainte par corps, aux termes de l’art. 1er da la loi du 17 avril 1832; que la société anonyme se réduit, à la vérité, à une association de capitaux limités, mais qu’ellen’a ce caractère que lorsque les capitaux promis ont été fournis ; que c’est sur la foi du versement des capitaux de ses coassociés que chaque associé a contracté ; que ç’est sur ce gage que les tiers ont compté ; que c’est pour assurer cette garantie que la toi exige que les actes des sociétés anonymes soient rédigés par actes publics, que leurs statuts soient approuvés par ordonnance royale et publiés, afin que chacun puisse connaître les capitaux sur lesquels repose l’avenir de l’entreprise; que, jusqu’au versement opéré, les actionnaires sont tenus personnellement des sommes qu’ils ont promises, et que le recouvrement en doit être opéré contre eux par la voie de la contrainte par corps, comme celui de toute autre dette commerciale ; et que cette voie est d'autant plus nécessaire pour assurer l’existence de l’entreprise, que dans la société anonyme les directeurs ne sont pas obligés personnellement envers les tiers, et que, jusqu’au versement, les actionnaires offrent seuls une garantie | considérant, en fait, que Viilette a souscrit en 1843 pour 125 actions de 1,000 fr., payables pour un cinquième dans le mois qui suivrait la date de l’ordonnance royale qui devait autoriser la société d’assurances à primes contre l’incendie, la Réparatrice, à laquelle appartenaient ces acLions, ordonnance qui a été rendue le 23 mai 1843, et que ledit Villelle eu est encorq débiteur pour moitié; considérant que l’obligation prise par lui de payer le montant de ces actions, destiné aux actes de commerce auxquels, en sa qualité de directeur, il se livrait au nom de tous les actionnaires, est une dette commerciale; con • firme, etc. » (Arrêt du 27 février 1847. Dali., ann. 1847, II, 61). Une autre chambre de la même coura consacré les mêmes princi pes à l’égard d’une société en commandite, par un arrêt du même
jour transcrit sous l'art. 23, et par un arrêt de la cour de cassation du 28 février 1844, transcrit sous le même article.
34. Le capital de la société anonyme se divise en actions, et même en coupons d'action d’une valeur égale.
:= Se divise en actions . L’action est une fraction du fonds social. La réunion des actions forme le capital de la société. Ainsi, cent mille francs formeront le fonds social d’une société anonyme composée de cent actions de mille francs chacune. Ces actions sont meubles par la détermination de la loi, aux termes de l’article 529 du Code civil, parce qu’elles ont pour objet des bénéfices qui, consistant en argent, sont nécessairement meubles. Mais la loi qui a déclaré ces actions meubles pouvait aussi les ranger dans la classe des immeubles, et c’est ce qu’elle a fait pour les actions de la Banque de France, en permettant de les comprendre dans les majorais, et en accordant aux actionnaires, qui voudront donner à leurs actions la qualité d’immeubles, de le faire au moyen d’une déclaration dans la forme prescrite pour les transferts ; cette déclaration une fois inscrite sur les registres, les actions sont assimilées aux propriétés foncières, soit pour l’aliénation, soit pour les privilèges et hypothèques, etc., ainsi que pour la purge desdits privilèges et hypothèques (Décret du 16 janvier 1808).
Coupons d’action. Les actions peuvent elles-mêmes se subdiviser : ainsi, une action de dix mille francs se divisera en coupons d’action de mille francs chacun. — Du reste, cette division de la société anonyme en actions paraît être de l’essence de la société anonyme. Le législateur a sans doute voulu, au moyen de cette division, faire concourir les petites fortunes aux avantages qui peuvent résulter de cette espèce de société.
35. L’action peut être établie sous la forme d’un titre au porteur. — Dans ce cas, la cession s’opère par la tradition du titre
— D’un titre au porteur. On nomme titre, en général, l’acte qui sert à prouver le droit que nous avons à une chose. Lorsque cet acte énonce que ce droit appartiendra au porteur du titre qui l’établit, il prend le nom de titre au porteur (MO>-
TiT. ni. DES sociétés, (art. 3G, 37.) 73
DXUS d'action au po rieur, form. N° 17.) — Question. Les billets au porteur sont-ils valables ? La cour de cassation a consacré l’affirmative: « Attendu que les billets au porteur sont des engagements valables pour ceux qui les ontsouscrits; qu’en usage sous l’ancienne législation, loin d’ètre prohibés par les lois nouvelles, ils sont formellement autorisés par la loi du 15 thermidor au m, qui déclare implicitement que la prohibition portée dans le décret du 8 octobre 1792 (art. 2), de souscrire des effets au porteur, n’emporte pas la défense d’en émettre lorsqu’ils n’ont pas pour objet de remplacer ou suppléer la monnaie; en conséquence permet de souscrire et mettre en circulation, de gré a gré, comme par le passé, lesdils effets ou billets au porteur ; attendu que la transmission des billets au porteur se fait légalement de main en main, et que la propriété résulte de la simple tradition au profit de ceux qui en sout porteurs, et qui ont aussi droit et qualité pour en exiger le payement; attendu qu’il suffit que la cause du billet dont s’agit ait été reconnue valide, malgré qu’elle eût été simulée, et que le transport n’ait pas été justifié avoir été fait en fraude, pour que l’airètqui condamne le demandeur à l’acquitter envers les tiers porteurs soit inattaquable ; rejette, etc. » (Arrêt du 10 novembre, 1829, ch. req. Sirey, t. 30, 1, 34). Dans le même sens, arrêt de la cour de Nîmes, du 23 mars 1830 (Sirey, t. 31 , U, 344).
Par la tradition du titre. Ainsi un associé peut, en cédant son titre, faire entrer un autre associé à sa place dans l’association, tandis que, dans les autres sociétés, les associés doivent se choisir (art. 18G1 du Code civil). La raison de cette différence résulte de ce que, dans la société anonyme, ce sont des capitaux seulement qui s’associent, et non les propriétaires de ces capitaux, 'qui, restant toujours étrangers les uns aux autres, n’ont pas besoin de se convenir. — L’action pourrait être créée aussi sous la forme d’un titre ordinaire, contenant le nom du titulaire ; ilxpeut se transmettre alors par la voie de l’endossement, (modèle de celte action, form. N° 1 8.)
36. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société. ~ Dans ce cas, la cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d’un fondé de pouvoir.