fr., et l’assureur, le quadruple
Sans préjudice des privilèges. C’est-à-dire sans déroger aux droits des autres créanciers d’après le rang fixé par l'article 191. Cet article ne place qu’au n° 1 0 le privilège des assureurs. — La cour de Bordeaux a jugé qu’en cas de prêt à la grosse et d’assurance simultanée sur le même navire ou son chargement, il n’y a pas lieu sur la valeur des effets sauvés au privilège accordé aux prêteurs pour les cas ordinaires par l’art. 191. (Arrêt du 18 juillet 1849, Sir., 49, If, C73.J
TITRE X
Des Assurances.
= En général, le contrat d’assurance est celui par lequel une partie s’oblige, moyennant un prix convenu, à répondre envers Vautre du dommage que pourraient lui causer certains cas fortuits auxquels elle est exposée. — Ainsi, il existe des assurances contre l’incendie, des assurances contre la grêle, des assurances contre les dangers de la mer.
— On nomme assureur celui qui s’oblige à répondre des risques ; assuré, celui envers qui il en répond ; prime d’assurance, le prix qu'il en exige pour en répondre. — L’assurance est un contrat essentiellement aléatoire (19G4, Code civ.). Chaque partie court des chances. L’assureur aura gagné la prime s’il n’arrive aucun dommage; mais s’il en arrive, il sera forcé de les réparer. De son côté, l’assuré, s’il n’arrive aucune perte, aura payé inutilement la prime; mais s’il en arrive, il en sera dédommagé par l’assureur. — On peut conclure de ces notions, que trois choses sont de l’essence du contrat d’assurance, de telle sorte que sans elles le contrat ne peut exister; savoir: 1» une chose assurée; 2° des risques auxquels cette chose soit exposée ; 3° un prix stipulé par l’assureur pour garantir ces risques. — Nous allons ici nous occuper exclusivement de l’assurance maritime. On peut la définir, un contrat par lequel une partie s’oblige, moyennant un prix convenu, à répondre envers Vautre des pertes et dommages que peuvent lui faire essuyer les fortunes de mer, sur des choses exposées au danger de la navigation.
— Celte assurance, en diminuant les risques des commerçants, et leur offrant des garanties sûres contre les pertes qu’ils pourraient essuyer, les pousse à des entreprises que bien souvent ils n’auraient pas osé tenter, et porte ainsi plus d’activité dans le commerce. — Une ordonnance du conseil d’Etat décide qu’aux termes de l’article 35 de la loi du 1er brumaire an vu, la profession d’assureur maritime est assujettie à la patente, et que l’industrie avec laquelle celle profession présente le plus d’analogie, est celle de directeur d’agences ou bureaux d'affaires (Ord. du 9 juillet 184C. Dali., ann. 1847, 111, 50).
SECTION PREMIÈRE
Du Contrai d'assurance, de sa forme et de son objet.
332. Le contrat d’assurance est rédigé par écrit. — Il est daté du jour auquel il est souscrit. — Il y est énoncé si c’est avant ou après midi. — Il peut être fait sous signature privée. — Il ne peut contenir aucun blanc. — Il exprime : — Le nom et le domicile de celui qui fait assurer , sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire ; — Le nom et la désignation du navire ; — Le nom du capitaine ; — Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées. — Le port d’où ce navire a dû ou doit partir ; — Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger; — Ceux dans lesquels il doit entrer; — La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l’on fait assurer ; — Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir ; — La somme assurée ; — La prime ou le coût de l’assurance ; — La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue ; — Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues.
= Rédigé par écrit. Ce n’est pas comme solennité que le Code exige que le contrat d’assurance soit rédigé par écrit, c’est seulement pour la preuve. Ainsi, une assurance faite verbalement ne serait pas nulle de plein droit; mais elle ne pourrait être prouvée que par l’aveu du défendeur, ou par témoins s’il y avait un commencement de preuve par écrit (art. 1347, 1366 du Cod. civ.) ; les parties pourraient encore se déférer le serment. — On nomme police d' assurance l'acte qui sert à constater le contrat. Dans l’usage, les compagnies d’assurances oui assez ordinairement des modèles de polices
imprimées, dans lesquelles il n’y a plus qu’a ajouter le nom des parties, navires, etc., et les conventions particulières.
Avant ou après midi. La date exacte du contrat d’assurance est absolument nécessaire ; nous ferons sentir surtout cette nécessité en expliquant les articles 369 et 368. 11 serait même utile qu’on énonçât l’heure précise où le contrat d’assurance a été passé. Si la loi n’a pas exigé cette énonciation rigoureuse, c’est pour s’accommoder aux formes larges et faciles du commerce ; mais les parties feraient bien d’indiquer toujours cette heure.
Sous signature privée. Les polices d’assurance sont rédigées par les courtiers d’assurance, concurremment avec les notaires (art. 97), et, dans les pays étrangers, par les chanceliers des consulats. Elles peuvent aussi être rédigées sous signature privée, avec ou sans l’assistance des courtiers. — Question. Faut-il que l’acte soit fait double, conformément à V article 1325 du Code civil ? Cet article porte ; « Les actes sous seing privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’aulaut qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. » Pour résoudre la question, il faut distinguer si Pacte a été fait avec l’assistance des courtiers ou sans leur assistance. Dans le premier cas, l’usage s'est introduit de ne rédiger les polices qu’en un seul original, qui n’est même signé que par l’assureur, et qui reste dans les mains de l’assuré. Quant à l’assureur, il a pour titre de ses droits les extraits des livres des courtiers, et le Code de commerce a môme reconnu spécialement ce genre de preuve (art. 192, n° 8). Dans le second cas, si l’on ne dresse qu’un original qui soit remis à l’assuré, l’assureur, lorsqu’il voudra se faire payer la prime, n’aura aucun moyen de prouver l’existence du contrat; car l’assuré sera maître de nier son obligation en cachant le contrat dont il est dépositaire. Pour éviter celte fraude, il semble donc nécessaire d’appliquer l’article 1325 du Code civil, et d’exiger que l’acte soit fait double (Arrêt du 19 décembre 1816. Sirey, t. 17, 1, 255). Mais on peut observer que si l’assureur se fait payer la prime d’avance, ou s’en fait donner un billet, l’assuré ayant ainsi rempli son obligation, l'acte d’assurance ne serl plus qu’a constater celle de l’assureur; dès lors il n’a plus besoin d’ôlre fait double.
Aucun blanc. Car c’est au moyen des blancs qu’il est facile de modifier les clauses du contrat, d’insérer des conditions autres que celles dont les parties sont convenues; enfin de commettre des fàux qui nuisent aux droits des parties.
tIT, X. — »ES ASSCXAMCES. (ABT. 832.) 631
De celui qui fait assurer. Le Code ne fait pas mention du nom de l’assureur : ce n’est pas qu’il soit moins nécessaire que celui de la personne qui fait assurer, mais c’est parce que la police d’assurance étant toujours signée par l’assureur, et n’étant valable que par cette signature, le nom de celte partie s’y trouvera toujours exprimé.
De propriétaire ou de commissionnaire. Celui qui fait assurer peut être propriétaire de la chose assurée, et agir pour son propre compte, comme aussi il peut n’être qu’un commissionnaire et agir pour le compte d’autrui. Dans ce dernier cas, l’assurance peut se faire de deux manières. Le commissionnaire peut désigner celui au nom duquel il agit, par exemple, assurer telles marchandises pour le compte de telle personne. Il peut aussi taire le nom de son commettant, et assurer telles marchandises pour le comnte de qui il appartiendra. Dans ce derniericas, l’exécution de l’assurance pourra être, poursuivie par celui qui, présentant un connaissement entièrement conforme aux marchandises assurées par le commissionnaire, prouvera ainsi que ces marchandises lui appartenaient, et que c’est pour son compte qu’on les avait fait assurer. Mais observez que le commissionnaire, de quelque manière qu’il ail fait faire l’assurance, se trouve obligé personnellement envers l’assureur, qui n’a traité qu’avec lui. Toutefois la solution de la question suivante va nous faire connaître les principes relatifs à la nature et k l’étendue de cette obligation qui pèse sur le commissionnaire. — Question. Le commissionnaire qui a été chargé de faire assurer pour compte, et qui, après naufrage, a touché le montant de ? assurance , est-il tenu personnellement à lu restitution de cette valeur aux assureurs, s’il est constant Que la perle des objets assurés provient du fuit même de l’assuré, ou bien le commissionnaire n’étant, dans ce cas, qu’un simple mandataire ordinaire, est -ce contre l’assuré seulement que les assureurs ont une action y La cour d’Aix s’est prononcée en ce dernier sens : * Considérant que les assureurs demandent à Pinatelle-Raoul la restitution de la somme par eux assurée sur corps et facultés du navire lu Médélis, par le motif qu'après le payement fait par eux, Zulezzi, pour le compte duquel cette assurance avait eu lieu, a été condamné par la cour d’assises de Bastia comme complice du crime de baraterie qui aurait fait périr ledit navire; que, dès lors, toute la question se réduit k savoir k quel titre et en quelle qualité Pinalelle-Haoul avait reçu ce payement ; si c’est comme commissionnaire personnellement responsable, ou comme mandataire purement passif de l’assuré
(art. 91 et 92, Cod. comra.) ; et à ce sujet : considérant que le même Code (art. 332) admet, dans la formation du contrat d’assurance, l’intervention du commissionnaire responsable, parce que la nature de ce contrat n’exige point que le véritable assuré soit nommé, et que le secret de la spéculation veut, le plus souvent, qu’il ne le soit pas; qu’aiusi, le commissionnaire de l’assurance, tant qu’il conserve cette qualité, est garant personnel de l’exécution du contrat pour le payement de la prime et pour toutes les exceptions de rélicences et de fausses déclarations; que c’est dans ce sens qu’il est réputé véritable assuré, ce qui n’est qu’une fiction, puisqu’en réalité l’assurance n’est point à son profit; mais, considérant que sa mission ne s’étend point légalement par delà la formation du contrat; qu’elle est, au contraire, terminée par celle-ci; que la police obtenue devient la propriété de son commettant, qui peut, sans l’aveu du commissionnaire, en disposer en toute liberté, la retirer de ses mains, la céder à un tiers; la remettre à un autre mandataire chargé de recouvrer en son nom le montant des assurances, ou bien effectuer personnellement ce recouvrement; que, dans tous ces cas, le commissionnaire dispose du contrat sans l’aveu des assureurs et sans responsabilité aucune; qu’il en est ainsi, parce que la loi (art. 332), ayant exigé que la police énonçât le pour compte, dans le but d’éviter que le contrat d’assurance dégénérât en gageures, a, par le même motif, impérieusement voulu que, lors du recouvrement de l’assurance, on fît connaître à l’assureur le véritable assuré, qu’on prouvât sou existence, le mandat par lui donné de faire assurer son droit à la propriété de l’élément du risque et la perte a son préjudice, livrant tous ces points à l’appréciation et à la discussion de l’assureur, qui peut même ne faire qu’un payement provisoire et exiger caution de l’assuré; que, dans celte période de l’assurance, la loi met aussi l’assureur en rapport direct avec l'assuré, et les fait contracter ensemble pour le recouvrement de l’assurance, détruisant la fiction par la vérité et mettant à l’écart l’ancien commissionnaire par la présence obligée du commettant; que tel est le sens et l’esprit des art. 383 et 384, Cod. comm. ; qu’aiusi, soit que le véritable assuré se présente personnellement au recouvrement de l’assurance, soit qu’il se fasse représenter par un mandataire, ce n’est qu’au nom de cet assuré que le payement peut être réclamé et obtenu; d’où il suit que si l'assuré a laissé la police aux mains de son ancien commissionnaire, et que celui-ci demande pour lui le payement, ce n’est plus que comme mandataire passif, d’après l’art. 92, Cod. comm. ; il n’est plus com-
missionnaire responsable, par cela seul qu'il est obligé de nommer son mandant, de justifier de ses pouvoirs, de n’agir que par et au nom du véritable assuré, à la différence de tout autre contrat de commission où le commissionnaire conduit l’affaire jusqu’à la tin en son nom personnel, et sans être obligé de nommer son mandant, ni de produire son mandat; considérant qu’il résulte de celte spécialité du contrat d’assurance que, dans le payement du sinistre, l’assuré ne suit plus la foi personnelle du commissionnaire, mais celle du commettant tenu de produire les pièces justificatives du chargement et de la perte; considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le mandataire au recouvrement de l’assurance ne pourrait en être responsable qu’autant qu’il en aurait contracté l’engagement formel dans la quittance; considérant, en fait, que les assureurs ont su par l’une des polices, que l’assurance était pour le compte de Zulezzi, et par lettre visée par eux, laquelle annonçait le sinistre, que ce même Zulezzi n’avait pas cessé d’être propriétaire des objets assurés; que la justification leur en fut faite avant payement, par la production des lettres d'ordre et des polices restées aux mains de Pinatelle-Raoul; qu’ils ont donc bien su qu’ils payaient celui-ci comme mandataire ordinaire de Zulezzi, et que c’est en celle qualité qu’ils l’ont en effet payé, sans protestation ni réserve, bien que l’art. 384 les autorisât à ne faire qu’un payement provisoire et à exiger caution de l’assuré ; considérant, sous un autre point de vue, qu’aux termes des art. 1376 et 1317, Code civil, l’action en répétition des assureurs est placée au nombre des quasi-contrats; que, par cela seul, il est évident que cette action ne dérive point du contrat d’assurance, un quasi-contrat ne pouvant être confondu avec un contrat, mais seulement à l’occasion de celui-ci ; qu’il est tellement vrai qu’elle demeure en dehors du contrat d’assurance, que l’exécution de ce contrat a été consommée par le payement, et que les assureurs demandent à la justice qu’elle les relève de celle exécution, pour un motif qui frappe de nullité l’assurance elle-même; que ces principes sont ceux de la loi romaine, de ses interprètes, des articles précités du Code, et du Traité des assurances d’Émérigon, lom. 2, pag. 257 ; considérant que le fondement de la répétition étant l’équité, qui ne permet pas de s’enrichir du bien d’autrui, il a toujours été de principe, en celte matière, que celle action n’existe point contre celui qui, ayant reçu de bonne foi, s’est dessaisi de même; que c’est surtout au commissionnaire comme simple mandataire que cette règle doit être appliquée, puisque l’un et l’autre ne reçoivent que
pour transmettre à leur mandant (art. 1993, Cod. civ.) ; considérant que, dans l’espèce, le jugement pose en fait que le payement reçu par Pinalelle-Raoul l’a été de bonne foi, et que c’est également de bonne foi que Pinalelle-Raoul s’est dessaisi envers Podesta frères, et ceux-ci envers Zulezzi; que ce fait, qui parait ainsi avoir été, devant les premiers juges, admis par les assureurs, n’a pas été formellement dénié par eux devant la cour, et que l’oPTre que font Pinalelle-Raoul et les frères Podesta de leur en remeltré les pièces .justificatives, sauvegarde sur ce point leurs intérêts; éinendant, met Pinatelle- Raoul hors d’instance et de procès, etc. « (Arrêt du 10 juin 1842, Sirey, t. 42, II, 534). La cour de cassation 'a laquelle cet arrêt avait été dénoncé a rejeté le pourvoi en se fondant sur ce « qu’il résultait de la constatation des faits, laquelle appartenait souverainement à la cour royale, que Pinalelle- Raoul n’a point agi comme commissionnaire, mais comme mandataire ordinaire; et que dès lors ce n’était point l’article 91 , C. comm., qui lui était applicable, mais l’article 92, lequel l’a été avec raison, etc. » (Arrêt du 12 mars 1844. Ch. req. Dali., ann. 1844, II, 237).
Et lu désignation du navire. G’est-b-dire l’espèce de navire : si c’est un bâtiment à trois mâts, un brick, une tartane, etc. Le nom et la désignation du bâtiment sont indispensables quand c’est le bâtiment lui-même que l’on fait assurer, puisque alors il forme l’objet de la convention. Ils sont encore utiles lorsqu’on n’assure que les marchandises, parce qu’elles courent plus ou moins de risques, selon qu’elles sont chargées sur un navire plus ou moins faible; en sorte que l’assureur, pour se déterminer à faire l’assurance, et pour calculer sa prime, a besoin desavoir la force du bâtiment. — Au reste, si le nom et la désignation du navire n’étaient pas contenus dans la police, l’assurance ne serait pas nulle (arrêt de la cour de Bordeaux du 28 août 1829. Sirey, t. 30, 11, 181); mais l’assureur serait censé avoir voulu laisser à l’assuré la faculté de charger ses marchandises sur tel navire qu’il lui plairait; les parties, si elles le veulent, peuvent même insérer expressément une pareille clause dans la police d’assurance. — lre Question. L’absence dans une police d’ assurance de certaines désignations exigées par la loi, peut-elle être suppléée par une clause de l’acte qui en renvoie le complément à une époque convenue entre les parties ':’ — 2e Question. La seconde assurance sur les mêmes marchandises n’at-elle d’effet que pour V excédant de lavaleur des marchandises assurées sur le montant de la première assurance ?
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— 3e Question. La déchéance, par le fait de l'assuré de ses droits contre le premier assureur, peut-elle empirer la position du second? La cour de cassation a jugé l'affirmative sur les deux premières questions et la négative sur la troisième: • Attendu que la police souscrite le 20 septembre 184 S par les demandeurs et la compagnie La Vigie, renfermait tous les éléments constitutifs du contrat d’assurance et les conditions nécessaires à sa validité ; que si l’on n’y trouve pas le nom et la désignation du navire, le nom du capitaine, la valeur et l'estimation des marchandises assurées, il est suppléé à ces indications actuelles et immédiates parla clause de la police qui porte que les noms des navires et les marques, numéros, quantités et valeurs des vins seraient désignés à la réception des connaissements ou avis de chargements; qu’aucune disposition de loi ne s’oppose à ce que celle désignation soit du consentement des parties différée jusqu’à l’époque qu’elles onL ici fixée; attendu que les demandeurs eux-mêmes ont reconnu que rien ne manquait à la force obligatoire de ce contrat, puisqu’ils en ont poursuivi l’exécution contre la compagnie la Vigie par-devant le tribunal de commerce, et que l’arrêt qui déclare ce contrat complet et régulier ne saurait sous ce premier rapport donner lieu à aucune critique; attendu que la validité du contrat d’assurance du 20 septembre 1845 une fois reconnue, il reste établi par l’arrêt et avoué par les demandeurs qu’ils ont contracté postérieurement avec la Néréide et l’Orléanaise une seconde assurance pour les mêmes marchandises ; que la cour royale en a conclu avec raison d’après l’article 359 du Code de commerce que ces deux dernières compagnies n'étaient tenues que de l’excédant de la valeur des marchandises par elles assurées sur le montant de la première assurance; attendu enfin qu’il résulte de l’arrêt attaqué que c’est par leur fait, et en n’exécutant pas les engagements auxquels ils s’étaient soumis envers La Vigie, que les demandeurs ont encouru la déchéance des droits que leur assurait le premier contrat; que dès lors, en décidant que par leur faute les sieurs GranJ-Roqueblave et compagnie n’avaient pu aggraver la posiLion des deux compagnies la Néréide et l’Orléanaise, et leur imposer des obligations dont elles étaient affranchies par la loi, les juges d’appel, loin de violer les articles invoqués, en ont fait une juste application; rejette» (Chambre des requêtes. Arrêt du 7 février 1 848).
Le nom du capitaine. Parce que le choix du capitaine influe aussi sur les risques, qui sont plus ou moins grands, selon que le capitaine est moins ou plus habile. Mais les parties
pourraient convenir que l’assuré aura droit de choisir tel capitaine que bon lui semblera. — La fausse indication du nom du capitaine dans une police d’assurances opère nullité, nonobstant la clause que le capitaine pourra être remplacé par tout autre. (Arrêt de Bordeaux du 29 mars 1848, Sir., 48. II, 351.)
Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, elc.... Ceux dans lesquels il doit entrer. Toutes ces circonstances influent sur les risques; l’assureur est donc intéressé à les connaître et à fes faire déterminer par le contrat. Lorsqu’il a ainsi spécifié quels sont les ports où le navire doit charger, ceux où il doit aborder, la route qu’il doit tenir, l’assuré est obligé, sauf les cas de force majeure, de se conformer au contrat; et, si le navire changeait de route, l’assureur serait déchargé de ses obligations. Mais, si ces énonciations ne sont pas toutes comprises dans l’acte, le contrat n’est pas annulé pour cela; l’assureur est censé avoir voulu se référer au droit commun et à la volonté de l’assuré. On pourrait même convenir expressément que le navire pourra faire échelle, c’est-à-dire entrer successivement dans les différents ports qui paraîtront convenables, sans que ces ports soient désignés. Cette convention a presque toujours lieu pour les voyages en caravane. Dans ces voyages, le capitaine se frète pour un port ; après y être arrivé, décharge ses marchandises, se frète pour un autre port, dans lequel il va décharger encore et se charger de nouveau; et ainsi de suite, jusqu’à son retour dans le port du départ. — Question. L’assureur est-il tenu des avaries, lorsque rassuré a changé de route pour arriver à un lieu autre que celui désigné dans la police d' assurance ? La cour de Paris a jugé la négative : « Considérant que le contrat d’assurance maritime est, par la nature des opérations qui en sont l'objet, un contrat essentiellement aléatoire, de droit étroit, et qui doit être interprété d’après les clauses formellement stipulées dans les conventions des parties; considérant que les expéditions du navire l’Ercey établissent que ce navire était expédié de Trieste pour le Havre ou Anvers, en louchant à San-Remo, où l’expéditeur devait indiquer dans lequel de ces deux ports le déchargement aurait lieu; que la police d’assurance du Lloyd français stipule que l’on assure les marchandises chargées suivant connaissement sur le navire l’Ercey, pour le voyage de Trieste au Havre ou à Anvers, avec la faculté de loucher à San-Remo; qu’ainsi le voyage légal ou le voyage assuré étaient tous deux pour le Havre ou Anvers, avec la seule faculté de toucher à San-Remo; considérant qu’il est reconnu par les appelants que le capitaine a
reçu à San-Rerao l’ordre de conduire le navire à Nantes pour y terminer son voyage; que cet ordre a reçu son exécution, et que c’est à Paimbœuf que le capitaine a fait constater les avaries qui font la matière du procès ; considérant que le changement de destination a eu lieu par la seule volonté de l’assuré, et que les assureurs n’en ont été informés à aucune époque; qu’ainsi le voyage réel n’a pas été le même que le voyage légal et le voyage assuré; qu’il y a donc eu changement de voyage dans le sens de l’article 351 du Code de commerce; ce qui, aux termes du même article, a déchargé l’assureur de tous risques; considérant que l’on alléguerait en vain que le voyage de la Méditerranée à Nantes est plus court que celui de la Méditerranée au Havre ou à Anvers, qu’il offre moins de risques, que la prime d’assurance est moins forte, et qu’ainsi l’on a fait le bien des assureurs ; qu’il n’est pas permis de changer les conditions de l’assurance et la position de l’assureur sans son consentement, ni de lui faire courir d’autres risques que ceux auxquels il s’est soumis; qu’on ne peut l’obliger a discuter les conséquences des innovations apportées au contrat, et qu’il est justement autorisé h se renfermer dans sa rigoureuse exécution ; considérant que l’on ne peut pas prétendre que, dans l’espèce, le voyage ail été seulement raccourci aux termes de l’article 364 du Code de commerce ; qu’en effet, pour qu’il y eût voyage raccourci, il faudrait non-seulement que Nantes fût sur la ligne des risques tracée par la police d’assurance, ce qui est contesté, mais encore que le navire eut été autorisé par le contrat d’assurance à faire escale à Nantes, seule circonstance qui, hors le cas de force majeure, eût permis de le diriger sur ce port, et qui eût légalement opéré un raccourcissement de voyage; considérant, en ce qui touche les conclusions subsidiaires, que le changement de voyage ayant déchargé les assureurs de tous risques, ils ne peuvent être tenus d’aucune avarie; considérant, d’ailleurs et surabondamment, que rien n’établit à quelle époque les avaries constatées avaient eu lieu; confirme la sentence, etc. » (Arrêt du 16 août 1837, Sirey, t. 37, H, 470). La cour suprême a confirmé cette doctrine en rejetant le pourvoi dirigé contre celte décision. V oyez, sous l’article 364, l’arrêt de la cour de cassation.— Nous avons vu au titre 3 qu’un navire peut être possédé par plusieurs en commun, et qu’alors on suppose le navire décomposé en un certain nombre de parties égales, qu’on nomme quirats. Or, parmi ces copropriétaires ou quirataires, les uns peuvent être armateurs et les autres simplement propriétaires, et ces mêmes armateurs peuvent être chargés de la ges-
tion el administration du navire ; c’est dans ce cas que la question suivante s’est présentée, en matière d’assurance. — Question. L’armateur chargé de la gestion et administration du navire est-il tenu, sous toute responsabilité, de prévenir les copropriétaires du navire de tout changement dans le voyage primitif, afin que ces derniers puissent faire assurer leur part de propriété pour le nouveau voyage ?La cour de Montpellier a jugé l’affirmative : « Attendu qu’il est établi, par les actes du procès, que les sieurs Jourdan étaient armateurs du navire le François, dont la propriété reposait par indivis et par tiers sur leur tête, sur celle du sieur Le Baron, et sur celle des sieurs Catelain et Le Provost, de Dieppe ; attendu qu’il résulte des faits et des pièces de la cause, qu’en leur qualité d’armateurs, lesdils sieurs Jourdan avaient la gestion el l’administration du navire, à l’exclusion des autres propriétaires; attendu que, par la nature même de leurs fonctions, les gérants, mandataires des propriétaires, étaient obligés d’aviser ceux-ci de tous les événements qui pouvaient compromettre la propriété, à moins qu’ils ne prissent emménies toutes les mesures conservatoires; qu’ils étaient donc tenus de faire connaître aux sieurs Catelain et Le Provost le changement de route du navire, dont le capitaine Mollé leur avait donné avis, afin que ces messieurs pussent, sur déclaration nouvelle, payer le supplément de prime pour la conservation de leur contrat d’assurance; attendu qu’en négligeant de donner cette connaissance aux sieurs Catelain et Le Provost, les sieurs Jourdan et fils les ont mis dans l’impossibilité de renouveler leur assurance, alors que cependant ils ont eu le soin de faire ce renouvellement pour eux et pour le sieur Le Baron; que :’est là une faute trèsgrave de la part des armateurs gérants; attendu que, de tout ce qui vient d’être dit, U résulte que les sieurs Jourdan et fils ont occasionné aux sieurs Catelain et Le Provost la perte de leurs tiers du navire le François: c’est-à-dire de 6,000 fr., et qu’ils doivent être tenus de réparer cette perte ; con-
damne, etc. » (Arr. du 10 déc. 1835, Sir., 39, II, 118.) — La cour de cassation a jugé «que le contrat d’assurance, alors qu’il est entaché de quelque vice ou de Quelque irrégularité qui pourrait en faire prononcer l’annulation, est susceptible, comme tout autre contrat, d’être validé conformément à l’article 1333 C. civ., soit par un acte de confirmation ou rectification, soit par l’exécution volontaire du contrat, après que la cause qui aurait pu le faire annuler était connue. » (Arr. du 10 nov. i85i, ch. req. Sir., 52, I, 29.) Il s’agissait de la fausse indication du lieu du départ du navire. Mais la
même cour a jugé qu’on ne pourrait rectifier par l’exécution un contrat d’assurance atteint d'une nullité d’ordre public, par exemple, un contrat d’assurance sur fret de marchandises, prohibé par l’art. 347. fArr. du 5 juin 1832, Sir., 32, 1, 321.) La cour suprême a jugé que les règles du droit commun relatives à l’interprétation des conventions s'appliquent au contrat d’assurance maritime comme à tout autre contrat. (Arr. des 4 janv. et 24 avril 1854, ch. req. Sir., 56, I, 339.)
La nature et la valeur ou l’estimation. 11 est indispensable de désigner quels sont les objets assurés, puisqu'ils sout la matière du contrat. Il faut en exprimer la valeur, parce que, selon qu’ils valent plus ou moins, la prime d’assurance est plus ou moins considérable ; il faut aussi en désigner la nature, parce que l’assureur doit connaître tous les risques qu’il garantit : or, il est des choses qui sont plus exposées à se détériorer ou à se perdre que d’autres. Dans ce cas, si l’assuré avait caché, de mauvaise foi, la nature des objets qu’il faisait assurer, l’assureur serait déchargé de ses obligations (art. 355).
Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir. Enonciation importante, puisqu’elle règle la durée des obligations de l’assureur. Au reste, si les parties avaient négligé de mettre celte énonciation, l’article 34 1 pose une règle générale a laquelle elles seraient censées avoir voulu s'en rapporter. Quant aux différentes modifications que les parties peuvent apporter à l’assurance relativement au temps qu’elle embrasse, il faut voir l’art. 335. — La cour de Bordeaux a jugé que l’assurance à terme (par exemple à l’année), avec stipulation qu’elle sera prolongée dans le cas où, au terme convenu, le navire se trouverait en cours de voyage ou eu relâche, a pris fin à ce terme, si ce navire se trouvait alors dans un port autrement qu’en relâche, bien qu’il y eût complété son chargement, que le capitaine fût muni de ses expéditions, etc. (Arrêt du 3 mars 1852, Sir., 52, II, 326.)
La somme assurée. On est assez dans l’usage de fixer dans la police la somme jusqu’à concurrence de laquelle l’assurance est faite; par exemple, de faire assurer 20,000 fr. sur telles marchandises; de sorte que les assureurs, si les marchandises se perdent, sont obligés de payer celle somme. Mais iis peuvent aussi ne pas désigner la somme assurée, et s'obliger simplement à payer la valeur des marchandises, selon leur estimation. — Question. Les assureurs peuvent-ils, par des conventions particulières, s’obliger, outre le remboursement de la somme assurée, au payement des dépenses oc~
casionnées par les avaries qui ont précédé la perte du navire P La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu que les dispositions invoquées du Code de commerce, qui, en principe général, n’engagent la responsabilité de l’assureur, même en cas de perte totale du navire, que jusqu’à concurrence de la somme assurée, n’interdisent pas aux parties la faculté de faire des stipulations plus étendues qui mettent à la charge de l’assureur, outre le remboursement de la somme assurée, celui des dépenses occasionnées par les avaries qui ont précédé la perte totale du navire, etc. » (Arrêt du 15 décembre 1830. Ch. civ. Sirey, t. 31, 1, 16.). Voir, en outre, les arrêts cités sous l’article 393.
La prime. Cette prime est ordinairement une somme d’argent ; mais elle pourrait consister dans tout autre objet, même dans une obligation de faire, que contracterait l’assuré. Ordinairement la prime est payée lors de la signature du contrat (primô, avant toute chose); c’est même de là que lui vient le nom de prime. Cependant, les parties sont libres de stipuler un terme à cet égard. Toujours est-il que, dans tous les cas, la prime est acquise à l’assureur, soit que les choses assurées arrivent à bon port, soit qu’elles périssent. Dans cette dernière hypothèse, ils sont obligés de réparer les pertes, mais ils gardent toujours la prime, et si elle ne leur a pas encore été payée, ils la déduisent sur les dédommagements dont ils sont débiteurs.
Si elle a été convenue. Ainsi les parties ne sont pas forcées de se soumettre à des décisions arbitrales sur des contestations qui peuvent s’élever entre elles : elles sont libres de faire cette convention ou de ne pas la faire. Nous avons vu qu’en matière de société commerciale les associés sont obligés de s’en rapporter à des arbitres (art. 51). — Le tribunal de commerce de la Seine a jugé que notre article 332 qui, en matière d’assurances maritimes , autorise la soumission des parties à des arbitres, ne les dispense pas de se conformer aux dispositions de l’article 1006 du Code de procédure civile ; c’est-à-dire de désigner les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité (Jugement du 1er juin 1846, journal le Droit, du 19 décembre 1847). Celte décision est controversée.
Toutes les autres conditions. Les parties peuvent insérer dans leur contrat toutes les conditions que bon leur semble, pourvu que ces conditions ne blesseDl pas l’essence du contrat, et ne soient contraires à aucune prohibition de la loi. (Biox>ÈXiE de police d’assurance, form. 84.) — Le Code
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De décide pas si l’assurance peut se faire à ordre ou au porteur; mais ou raisonne par analogie de l’article 213, qui le permet pour les prêts à la grosse, et dans l’usage on le pratique ainsi quelquefois pour les assurances.
333. La même police peut contenir plusieurs assurances y soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs.
= Plusieurs assurances. Ainsi, une même personne peut faire assurer dans la même police divers objets à des taux différents, de manière à ce qu’ils forment plusieurs assurances distinctes, par exemple, douze tonneaux de vin à raison de quinze pour cent, et par une autre assurance, contenue dans la même police, six tonneaux de sucre à raison de dix pour cent. Elle peut aussi faire assurer par diverses personnes, le vin, par exemple, par tel assureur, le sucre par tel autre. — Question . Lorsque la police contient P assurance de divers objets, doit-on la considérer comme ne constatant qu’une seule assurance pour tous, ou comme formant une assurance séparée pour chaque espèce (P objet ? Par exemple, si dans la même police on a assuré du vin, de l’huile et du sucre, sera-t-on censé avoir fait une même assurance pour le vin, l’huile et le sucre, ou bien une assurance pour le vin, une autre pour l'huile, etc., en sorte que ces assurances soient distinctes et indépendantes l’une de l’autre ? Par cela seul que ces objets se trouvent énoncés dans la même police, on ne peut pas dire qu’ils sont compris dans une assurance générale, puisqu’une même police peut contenir plusieurs assurances; mais aussi, par cela seul que les objets assurés sont différents, on ne peut pas conclure qu’on a fait une assurance séparée pour chacun d’eux : c’est donc aux termes de l’acte et aux circonstances particulières qu’il faut avoir recours pour décider cette question.
334. L’assurance peut avoir pour objet : — Le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé , armé ou non armé , seul ou accompagné ; — Les agrès et apparaux; — Les armements; — Les victuailles; — Les
.sommes prêtées à la grosse ; — Les marchandises du chargement , et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d’argent , sujettes aux risques de la navigation.
= Cet article détermine quelles sont les principales choses qui peuvent faire l'objet d’un contrat d’assurance : on peut dire, en général, que toutes les choses qui sont dans le commerce, et qui se trouvent exposées à des risques maritimes, peuvent être assurées.
Le corps et quille. Voyez l’explication de ces mots, article i 01.
Vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné. Dans toutes ces circonstances, le navire peut être l’objet d’une assurance, et la prime est plus ou moins forte, selon qu’il court plus ou moins de risques. Ainsi, il est possible que, dans sa navigation, le navire* soit plus exposé s’il part a vide que s’il a son chargement ordinaire, s’il n’a point d’armomenl que s’il est armé, et disposé à se défendre en cas d’attaque ; de même, il court- évidemment plus de dangers lorsqu’il voyage seul que lorsqu’il fait voile de conserve avec d’autres navires, c’est-à-dire, accompagné par d’autres navires qui doivent faire roule ensemble, et se prêter un secours mutuel en cas de danger.
Prêtées à la grosse. Exemple : J’ai prêté 1 0,000 fr. à la grosse, sur un navire parti pour la Martinique : cette somme est exposée aux risques de la mer, car, si le navire vient à périr, la somme est perdue pour moi ; je puis donc le faire assurer. Nous verrons, art. 347, que l’emprunteur à la grosse ne peut faire assurer les sommes empruntées, et nous expliquerons les motifs de cette différence.
Les marchandises du chargement . On peut considérer comme telles les produits de la pêche pour laquelle un équipage osl engagé. Mais nous verrons sous l’art. 347, un jugement du tribunal de la Seine, du & janvier 1848, qui décide que la pari stipulée en faveur des matelots dans ces produits devant être considérée comme loyer des gens de mer ne peut entrer dans la réparation du sinistre due parles assureurs.
Estimables à prix d’argent. C’est en ce sens qu’on peut faire assurer sa liberté, lorsqu’elle est exposée aux dangers de ta, mer. On convient, avec l’assureur, moyennant une prime, que si l’on est pris par des peuples qui réduisent leurs prisonniers en servitude, comme faisaient les Barbaresques,