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avaat notre conquête d’Alger, l’assureur sera obligé de fournir le prix du rachat. C’est encore dans ce sens qu'on a permis de faire assurer sa vie : on convient avec l’assureur que si l’on périt par suite des dangers de la mer, il payera aux héritiers une certaine somme convenue. Dans ces deux cas, l’objet du contrat n’est pas 1a liberté, la vie elle-même, mais c’est plutôt l’argent nécessaire pour racheter la liberté, la somme convenue en cas de mort.
335. L’assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément ; — Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre , avant ou pendant le voyage du vaisseau ; — Elle peut être faite pour V aller et le retour , ou seulement pour l’un des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité ; — Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables.
= Sur le tout ou sur une partie. Ainsi, l’on peut faim assurer le navire avec tous ses accessoires et toutes les marchandises qui y sont chargées, ce qu’on exprime en disant que le navire est assuré corps et facultés. On peut ne faire as* surer que le navire avec tous ses accessoires : alors on dit qu’il est assuré corps et quille. On peut ne faire assurer que les marchandises chargées dans le navire t l’assurance alors est faite sur facultés. Enfin, l’on peut faire assurer une partie seulement du navire, par exemple, ses agrès et apparaux, son armement, la moitié, le tiers, qu’on a dans la propriété; ou bien une partie seulement du chargement, la moitié, le quart, ou telles marchandises désignées.
Conjointement ou séparément . L’assurance est faite conjointement sur tous ces objets, si elle les embrasse Ioub ensemble, de manière qu’il n’y ait ainsi qu’une seule assurance ; exemple s Je fais assurer mon navire corps et facultés moyen • nant une certaine prime. Elle est faite séparément lorsque chaque objet différent est la matière d’une assurance séparée; exemple : Je fais assurer le navire corps et quille moyennant une certaine prime ; dans une deuxième assurance, quinze tonneaux de vin qui y sont chargés, moyennant une autre prime; enfin, dix tonneaux d’huile dans une troisième assu-
rance. La distinction est très-importante , parce que, dans le premier cas, il n’y a qu’une seule et unique assurance; dans le deuxième, il y en a trois indépendantes l’une de l’autre. Au reste, nous savons que ces diverses assurances peuvent être comprises dans la même police (art. 333).
En temps de paix ou en temps de guerre. Les risques étant plus grands en temps de guerre qu’en temps de paix, les assureurs exigent une prime plus considérable. Mais il faut remarquer que si une assurance est faite en temps de paix, et' que quelque temps après la guerre s’élève, les assureurs ne pourront pas demander une augmentation de prime ; et réciproquement les assurés ne pourront pas exiger une diminution si, l’assurance ayant été faite en temps de guerre, la paix vient diminuer les risques, sauf, toutefois, les conventions contraires, caries parties pourraient prévoir ces cas, et convenir d’une augmentation ou d’une diminution.
Pendant le voyage. Tant que le voyage dure encore , les objets sont exposés aux dangers de la mer ; ainsi ils peuvent être assurés. Mais une chose qu’il faut remarquer, c’est que l’assurance faite pendant le voyage remonte au jour du départ. L’assureur est obligé de réparer les pertes survenues depuis le départ, même avant l’époque où l’assurance a été faite, pourvu qu’à cette époque l’assuré ne les connût pas ; de telle sorte que si le navire a déjà péri au moment où l’assurance est faite, et que les parties ignorent cet événement, l’assureur sera obligé d’en réparer le dommage (art. 365), le tout, sauf les conventions contraires.
Pour l aller et le retour. Et ceci peut avoir lieu de deux manières s 1° en faisant une seule et unique assurance pour l’aller et le retour; la prime qu’on paye pour cette assurance prend le nom de prime liée, parce que la prime de l’aller est en quelque sorte liée à celle du retour ; 2° en faisant une assurance pour l’aller, et une autre assurance distincte pour le retour. C’est d’après les termes de la convention qu’il faut juger quelle a été l’inlenlion des parties, en observant qu’en cas de silence de leur part, l’assurance pour le voyage est présumée faite pour l’aller seulement.
Pour le voyage. Ou pour une partie du voyage : par exemple, un navire parlant pour la Guadeloupe, je puis le faire assurer jusqu’à la Guadeloupe, ou seulement jusqu’au détroit de Gibraltar, ou bien encore à partir du détroit.
Pour un temps limité. Par exemple , pour les quarante premiers jours de navigation, pour les trente derniers, etc. Quelquefois aussi, et cela arrive surtout dans les voyages eu
caravane, on fait assurer le navire par mois, en payant une prime de tant par chaque mois.
336. En cas de fraude dans l’estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l’assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.
= En cas de fraude. Nous avons vu, article 332, que la police d’assurance doit exprimer la nature et restimalion des choses assurées. Ces indications sont fournies par l’assuré, et l’assureur les revêt de sa signature, qu’il appose à la police ; mais on ne doit pas conclure de là qu’il a perdu le droit de les contester. 11 est de la nature du contrat d’assurance que l’assureur se lie aux déclarations de l'assuré, et ne les vérifie pas avant de signer la police. Par sa signature, il ne veut donc pas certifier que toutes ces déclarations soient vraies, il veut s’obliger si elles sont vraies. Aussi, lorsqu’il reconnaît qu’il y a eu fraude, qu’on a porté les marchandises à une valeur plus élevée que leur valeur réelle, qu’on a supposé un chargement qui n’a pas été effectué, du moins tel qu'on l’avait supposé, qu’on a présenté un connaissement falsifié, etc., dans tous ces cas, l’assureur pourra exiger que l’on procède à une nouvelle vérification des objets, et diriger contre l'assuré, non-seulement des poursuites civiles pour faire annuler l'assurance, conformément à l’article 357, mais encore «les poursuites criminelles, pour le faire punir de sa fraude. Plusieurs arrêts ont consacré ces principes : « Attendu, porte un arrêt de la cour d’Aix, que les polices d’assurances mentionnent l'évaluation du navire de gré à gré pour la sommede 43,C3Gfr,; mais il est, de principe, conforme à la morale et à la loi, que le contrat d’assurance n’est qu’un moyen de conservation et non d'accroissement de capital, arbitraire et injuste, quoique éventuel; que, dès lors, l’évaluation de gré à gré ne doit être maintenue qu’autant qu’elle n’excède pas des bornes raisonnables ; qu’il n’en est pas ainsi lorsque les assureurs peuvent prouver qu’il y a eu excès » (Arrêt du 24 mars 1 830, Sir., t. 30, 11, 1 1 5).