‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 63 sur 184 · Les chargements faits aux Échelles du Le · texte numérisé non relu

Les chargements faits aux Échelles du Le

vant, aux côtes cl’ Afrique et autres parties du monde, pour V Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu’ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine. — Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce. — Mais la police doit in-*’ diquer celui à qui 1’expédition est faite ou doit être consignée, s'il n’y a convention contraire dans la police d’assurance.

= Et autres parties du monde, pour if Europe. Celai qui a des marchandises qu’on doit charger pour son compte aux Échelles du Levant, sur les côtes d’Afrique et autres ports hors de l’Europe, peut fort bien ignorer sur quel navire on les chargera, quel sera le capitaine: il faut cependant lui permettre de les faire assurer; pour cela, on le dispense d'indiquer le nom du navire et du capitaine ; c’est aux assureurs li augmenter la prime, s’ils le jugent convenable, à cause de cette incertitude. Il est môme possible que l’assuré ignore quelles sont les marchandises qu’on chargera pour lui, et quelle en est la quantité : il pourra se dispenser de l’indiquer, et se borner à assurer une somme de 20,000 fr., par exemple, sur les marchandises qu’on chargera pour son compte dans tel port.

S’il n'y a convention contraire. Ainsi les parties peuvent se dispenser, par une clause de police, d’indiquer le nom du consignataire. Il peut arriver, en effet, que qelui qui sait qu’on a chargé dans tel port des marchandises lui appartenant, ne connaisse pas précisément le consignataire ^auquel on les a adressées.

338. Tout effet dont le prix est stipulé dans le oontrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l’époque de la signature de la police.

■= Suivant le cours à l’époque de la signature. C’està-dire suivant la valeur que ces monnaies étrangères avaient en France au moment où la police a élé signée. Ce cours est

UT. X. w DES ASSURANCES. (ART. 339.) 64?

constaté par les agents de chaîne, conformément à l’article 73.

339. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres : à défaut, l’estimation en est faite suivant le prix courant, au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.

= N’est point fixée par le contrat. Si l’assuré n’a pas exprimé dans la police d’assurance quelle était la valeur des marchandises, il doit, lorsque ces marchandises ont péri, et qu’il en demande le prix , justifier de la valeur qu’elles avaient. Pour cela, Il doit produire les factures qui constatent l’achat qu’il a fait de ces marchandises, ses livres de commerce, qui font foi entre commerçants, art. 12. S’il manque de ces moyens de preuve, l’estimation doit en être faite par des experts, d’après le prix que ces marchandises devaient avoir au lieu et au temps du chargement, parce que ce sont les objets tels qu'ils valaient à cette époque , et dans ce lieu, qu’il a fait assurer. La cour suprême a décidé que les juges peuvent ordonner la détermination du prix par les mêmes moyens, s’il leur est démontré qu’il y a évidemment erreur dans la police d’assurance (Arrêt du 3 août 1825. Ch. civ. Sir., t. 26, 1, 186).

Et les frais faits jus (fié à bord. On doit joindre au prix des objets tout ce qu’il en a coulé pour les amener à bord t tes frais de douane, les frais de transport, etc.; l’assureur doit rembourser toutes ces sommes réunies, parce qu’il a assuré le chargement, avec la valeur qu’il avait, rendu sur le navire.— Question. La quotité du dommage mise à la charge de l’assureur, dans le règlement d’avarie, se détermine-t-elle au moyen de la comparaison de la marchandise à Pétât sain et à P état d’ avarie, d’après le cours du lieu d’arrivée, sans qu’il soit permis de déduire de l’un et de l’autre terme de comparaison, le fret et les autres dépenses qui grèi>«nt la marchandise au lieu d’ arrivée P La cour d’Aix a consacré l’affirmalive dans un arrêt dont voiei les principaux motifs s « Considérant qu’il est certain et non contesté, d’une part, que la valeur de toute marchandise arrivée au lieu de destination se compose pour son propriétaire, de trois éléments distincts qui sont :

1° le coût primitif de la marchandise, ou sa valeur au temps et au lieu du départ, y compris les frais jusqu’à bord et la prime; 2° le fret, les droits de douane et les frais de déchargement, ou soit le coût du transport et de l’importation ; 3° le profit ou la perle résultant de l’état du marché; d’autre part, que, de ces trois éléments, le premier seul étant assuré et susceptible de l’être, les deux autres restent en dehors de l’assurance, et par conséquent au compte de l’assuré; qu’ainsi, lorsqu’une marchandise, expédiée par mer, atteint le lieu de sa destination, sa valeur primitive s’est accrue des deux derniers éléments, savoir le coût du transport et de l’importation, et le profit résultant de l’état du marché, s’il y a eu réalisation du bénéfice espéré ; que dès lors, en cas d’avarie particulière de marchandises, la perte porte, tout à la fois et dans la même proportion, sur chacun des trois éléments ; que la portion de la perle, concernant le premier élément ou le coût primitif, est exclusivement à la charge de l’assureur-, mais que les portions de la perte grevant les deux autres éléments, ou soit le coût du transport et de l’importation, et le bénéfice du marché constituent un dommage étranger à l’assurance, que l’assuré doit supporter lui-même et lui seul ; qu’il suit de là que l’assureur ne doit pas supporter, pour le tout, la perte résultant de l’avarie particulière, mais seulement la portion de cette perte correspondant à la valeur de la marchandise au temps et au lieu du départ; d’où la conséquence que tout règlement d’avarie particulière, de l’espèce de celui qui fait l’objet du litige, exige deux opérations qu’il ne faut pas confondre, et qui consistent -. la première, à fixer le chiffre de l’avarie, c’est-à-dire le chiffre de la perte résultant du dommage arrivé à la marchandise; la seconde à déterminer le chiffre de la quotité, à la charge de l’assureur, dans la perte résultant du dommage arrivé à la marchandise, ou soit dans le chiffre de l’avarie, en défalquant de ce dernier chiffre, la portion de la perte correspondant aux deux derniers éléments étrangers à l’assurance, savoir: le coût du transport et de l’importation, et le profil résultant de l’état du marché, s'il y a eu bénéfice; considérant, en ce qui concerne la fixation du chiffre de l’avarie, qu’il résulte des considérations générales ci-dessus exposées, que l’avarie ou la perte résultant du dommage arrivé à la marchandise, consiste dans la différence du prix auquel la marchandise a été vendue avec celui auquel elle aurait été vendue si elle n’eût pas été avariée; que si, par exemple, la marchandise avariée a été vendue 90,000 fr., tandis qu’elle aurait été vendue 100,000 fr. s» elle n’avait pas

TIT. X. DES ASSURANCES, (art. 340-342.) 649

été avariée, l’avarie ou la perte est de 10,000 fr. ou soit du dixième ; que l’avarie se trouvant ainsi fixée dans son véritable chiffre, toute autre opération, qui donnerait un chiffre différent à cette avarie, est évidemment erronée, puisqu’une même avarie ne peut avoir deux chiffres différents ; qu’ainsi la première opération qui a pour objet de fixer le chiffre de l’avarie ou de la perte, se trouvant consommée, il y a lieu de passera la seconde, c’est-à-dire de déterminer le chiffre de la quotité, à la charge de l’assureur, dansla perle résultant du dommage arrivé à la marchandise, ou soit dans le chiffre de l’avarie; considérant, en ce qui concerne cette seconde opération, que l’assureur doit contribuer à l’avarie dans la proportion de la marchandise au lieu du départ, qu’il a assurée; que si, par conséquent , la chose par lui assurée et valant, par exemple, 30,000 fr. au lieu de départ, valait au lieu de l’arrivée 80,000 francs brut, et 70,000 fr. net, ce ne serait pas dans la proportion delà somme de 80,000 fr., ou de celle de 70,000 fr. qu’il devrait contribuer, mais dans la proportion de la somme de 30,000 fr., valeur de la chose au lieu du départ, et par lui assurée; qu’en opérant de la sorLe, on dégage les deux termes étrangers à l’assureur, c’est-à-dire: l°le chiffre représentant le fret, les droits de douane et les frais de déchargement; 2° le chiffre représentant le bénéfice du marché ; et qu’il en est ainsi, puisque la valeur du lieu de départ est la même que la valeur au lieu d’arrivée, moins le chiffre représentant le fret, les droits de douane et les frais de déchargement, et encore, moins le chiffre représentant le bénéfice du marché ; que l’erreur des assurés est de prétendre que ces deux termes étrangers à l’assureur, doivent être retranchés dans la première opération, celle qui a pour objet de fixer le chiffre de l’avarie ; que, pour cette opération, il n’y a autre chose à faire, comme il a été démontré plus haut, que de comparer le prix de vente de la marchandise saine au prix de vente de la marchandise avariée, et la différence constitue le chiffre de l’avarie ou de la perte résultant du dommage arrivé à la marchandise ; que c’est dans la seconde opération, celle qui a pour objet de régler la proportion dans laquelle l’assureur doit contribuer, qu’il faut dégager les deux éléments étrangers à l'assureur; et qu’on les dégage en ne faisant contribuer l’assureur que dans la proportion de la valeur au lieu du départ, celte valeur étant la valeur au lieu d’arrivée, moins le chiffre représentant le fret et autres frais accessoires, et moins le bénéfice du marché, c’est-à-dire, moins les deux éléments étrangers à l’assureur, etc.» (Arrêt du 3 juin 1846. Dali., année 1846, 11, 129).

660 CODE DR COMMERCE. — UV. li. COMMERCE MARITIME. '

340. Si l’assurance est faite sur le retour d’un pays où le commerce ne se fait que par troc , et que l’estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.

= Ne se fait que par troc. II n’y a que très-peu de pays dans lesquels on ne connaisse aucune valeur monétaire, et où le commerce ne se fasse que par troc. On pourrait citer cependant pour exemple certaines côtes d’Afrique, où le commerce des pelleteries se fait, avec les naturels du pays, par échange seulement. Supposons que j’aie fait transporter sar ces côtes, du vin, des liqueurs, et que j’aie échangé ma cargaison contre un chargement de pelleteries : je fais assurer en France ce chargement que je sais devoir être en mer, et nous ne désignons pas sa valeur. Il périt avant d’arriver. Quelle est la somme que les assureurs doivent me donner, comme représentant la valeur des pelleteries assurées? On la calculera sur le prix du vin que j’avais donné en échange, y compris les frais de transport de ce vin sur les cotes d’Afrique, parce que c'est le vin rendu sur ces côtes que j’avais donné pour avoir des pelleteries.

341. Si le contrat d’assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l’article 328 pour les contrats à la grosse.

Le temps des risques court, à l’égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu’au jour où fl est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination ; à l'égard des marchandises, du jour qu’elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares pour les y porter, jusqu’au jour où elles sont délivrées 6 terre (art. 328).

342. L’assureur peut faire réassurer par d’autres les effets qu’il a assurés. — L’assuré peut faire

assurer le coût de V assurance. — La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l’assurance.

= Réassurer par d'autres . Exemple : J’ai assuré moyennant une primede 3,000 fr.f une cargaison estimée à 30,000 f.; de cet instant, les risques de cette cargaison sont à ma charge ; si elle vient à périr, c’est moi qui serai forcé de payer à l’assuré sa valeur de 30,000 fr. Je puis donc, pour me soustraire à celte chance, faire réassurer la même cargaison, moyennant une prime quelconque, de telle sorte que si la cargaison vient à périr, le réassureur sera obligé de m’en payer la valeur, que je donnerai à mon tour à celui que j’avais assuré. Ainsi, au moyen de la réassurance, je me serai mis à couvert des événements malheureux; maisaussi, en cas d’heureuse arrivée, j’aurai de moins la prime que m’aura coûté la réassurance. 11 faut remarquer que la réassurance que je vais faire ne change rien à la position du premier assuré : c’est toujours moi qu'il a pour assureur; c’est toujours à moi qu’il s’adressera pour être indemnisé en cas de perte des marchandises. Le Code dit : faire réassurer par d'autres; en effet, je ne pourrais pas faire réassurer la cargaison par celui auquel je l’avais assurée : ce ne serait que défaire ce que nous avions fait ; et si nous l’entendons ainsi, il est bien plus simple de nous décharger mutuellement de nos obligations.

Le coût de T assurance . Celui qui a fait assurer des marchandises ne peut plus les faire réassurer, parce qu'à leur égard il ne court plus aucun risque : mais il court encore des risques relativement à la prime; car, en cas de perle de ses marchandises, celte prime, étant toujours retenue par l’assureur, serait perdue pour iui sans dédommagement; il peut donc la faire assurer. Un exemple fera sentir l’intérêt qu’il peut y avoir. — Je fais assurer 40,000 fr. de marchandises à

une prime de dix pour cent, ce qui fait 4,000 fr.

Je fais assurer cette prime de 4,000 fr. au même taux, ce qui produit une seconde prime, qu’on nomme prime de la prime, et qui, dans notre

exemple, s’élève à 400 fr,

/ Je pourrais même continuer, et faire assurer cette seconde prime au même taux, ce qui me donnerait pour la troisième prime 40 fr.

Faisant encore assurer celte troisième prime, toujours au même taux, elle sera assurée pour 4 fr.

Que résullera-t-il de ces assurances ? C’esl <|ue, si le navire arrive à bon port, j’aurai payé eu totalité, pour les différentes primes, 4,444 fr. : ce sera autant de diminué sur le bénéfice

de mes marchandises : mais aussi, si elles périssent, je ne perdrai que 4 francs. En effet, le premier assureur me rendra la valeur de mes marchandises, moins la prime de 4,000 fr. ; mais cette prime étant assurée par le second assureur, il me la rendra, moins sa prime de 400 fr. ; celle-ci me sera rendue à son tour par le troisième assureur, qui retiendra sa prime de 40 fr., laquelle me sera restituée par le quatrième assureur, qui n’aura à retenir que sa prime de 4 fr. : c’est là tout ce que je perdrai.

Ces diverses assurances peuvent se faire môme avec le premier assureur. Ainsi, il peut vous assurer la cargaison, ensuite la prime, puis la prime de la prime, et en continuant ainsi. Celle clause s’exprime quelquefois dans la police d’assurance, par celte formule : Nous vous permettons de vous faire assurer en entier lu prime et la prime de la prime ; formule qui a passé en usage, pour dire : nous vous assurons la prime et la prime de la prime. On va plus loin : assez ordinairement, lorsqu’on traite ainsi avec le premier assureur, on fait assurer la cargaison et la prime des primes à l’infini; de telle sorte que si les marchandises périssent, l'assureur doit vous en rendre toute la valeur, sans aucune rétribution. Mais aussi, dans le cas où elles arrivent à bon port, on lui doit, à litre de prime des primes à l’infini, une somme qu’il est facile de déterminer à l’aide d’une formule algébrique, ou même à L’aide d’un calcul semblable à celui que nous avons fait cidessus, mais poussé plus loin.

Moindre ou plus forte. Rien n’empêche que la prime de la réassurance, ou la prime de la prime, ne soit pas au même taux que la première prime. Cela dépend du plus ou moins de dangers que l’on prévoit, lors du contrat, pour les objets assurés. — L’assureur est soumis, à l’égard du réassureur, aux règles et aux déchéances auxquelles l’assuré est soumis à l'égard de l’assureur. Ainsi, le délai du délaissement de l’assureur au réassureur court, comme le délai du délaissement de l’assuré à l’assureur, du jour de la réception de la nouvelle de la perle, et non pas seulement du jour où l’assuré a fait le délaissement à l’assureur (art. 37 3;.

343. L’augmentation de prime qni aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui

pourrait survenir, et dont la quotité n’aura pas été déterminée par les contrats d’assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations, de chaque police d’assurance.

=r Est réglée, par les tribunaux. Nous avons vu que lorsqu’une prime a été stipulée en temps de paix, si la guerre survient, l’assureur ne pourra pas exiger une augmentation, et réciproquement, l’assuré ne pourra pas exiger une diminution, si la prime ayant été fixée en temps de guerre, la paix est survenue (art. 335). Celte règle, cependant, cède à la convention contraire. Les parties peuvent avoir prévu ces cas, et déterminé une augmentation ou une diminution. Si elles étaient convenues de cette augmentation ou de cette diminution, mais sans la fixer, les tribunaux devraient l’apprécier, ou les arbitres, si les parties en ont choisi, conformément à l’article 332.

344. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu’il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs rachat des marchandises , et d’en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l’équipage.

= Justifier aux assureurs Fâchât des marchandises. Lorsque les personnes font assurer des marchandises qu’elles ont chargées sur un navire, elles justifient aux assureurs de ce chargement, à l’aide du connaissement qui le constate, et qui leur est délivré par le capitaine •. ainsi les assureurs sont certains que le chargement qu'ils ont assuré a eu lieu récemment. — Question. Quand c'est le capitaine qui fait assurer des marchandises à lui appartenant, qui est -ce qui prouvera que ces marchandises ont été réellement chargées ? Ce n’est pas le connaissement du capitaine ; il ne se donnera pas un titre à lui-même. Ce sera un connaissement qui sera délivré au capitaine par deux des principaux de l’équipage. De plus, la loi, dans la crainte de quelque collusion entre ces deux marins et leur capitaine, exige que ce

dernier prouve qu’il a réellement acheté les marchandises. Jusqu’à ce qu’il ait fourni cette preuve, les assureurs pourront se refuser à payer la valeur des marchandises que le capitaine prétendra être perdues.

345. Tout homme de l’équipage et tout passager qui apportent des pays étraugers des marchandises assurées en France, sont tenus d’en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s’effectue, entre les mains du consul de France, et, à défaut, entre les mains d’un Français, notable négociant, ou du magistrat du lieu.

= D’en laisser un connaissement. Cette précaution est ordonnée par la loi, parce que, le chargeur étant un marin ou un passager, et se trouvant avec le capitaine, il pouvait s’établir une collusion entre eux pour tromper les assureurs et présenter un chargement comme plus considérable qu’il ne l’était en effet. Cette fraude leur était d’autant plus facile, que le chargement se prouve par le connaissement, qui est l’ouvrage du capitaine et du chargeur ; mais elle devient impossible, puisque le chargeur, avant d’embarquer, est obligé de remettre au consul, à un magistrat, ou bien, à leur défaut, à un Français notable négociant, un exemplaire du connaissement qui constate le chargement qu’il a fait. Cette formalité n’est exigée que lorsque les marchandises ont été chargées en pays étrangers, parce que si elles l’ont été en France ou dans des ports soumis à notre domination, les quittances des droits des douanes, constatant les marchandises embarquées, rendent la fraude impossible.

346. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n’est pas encore fini, l’assuré peut demander caution , ou la résiliation du contrat. — L’assureur a le même droit en cas de faillite de l’assuré.

— — Si V assureur) tombe en faillite. Mais il ne faudrait pas confondre la société d’assurance qui se met en liquidation avec la société en faillite , « parce qu’une société eu se mettant en

liquidation, cesse seulement de s’engager dans des opérations nouvelles; mais que ses contrats antérieurs n’en continuent pas moins de subsister, et qu’il n’en résulte aucune modification aux obligations actives ou passives constituées b son profit ou à sa charge; qu’ainsi les polices d’assurances souscrites pour et au nom du Réparateur avant sa mise en liquidation, n’en doivent pas moins conserver leur effet pour toute la durée du temps convenu , etc. » (Arrêt de la cour de Rennes, du 7 février 1848. Sir., 48, II, 120).

Demander caution, ou la résiliation. L’assureur, étant tombé en faillite, n’est plus en état, évidemment, d’exécuter les conditions du contrat qu’il a passé avec l’assuré ; celui-ci peut donc demander ou une caution, ou la résiliation du contrat (art. 1184 du Code civil). (MODÈLE d’exploit contenant ces demandes, form. N° 85.) Mais il est probable qu’il trouvera difficilement quelqu’un qui veuille se porter caution pour le failli, à moins que les créanciers de ce dernier, trouvant leur intérêt 'a ce que l’assurance soit maintenue, ne se décident à fournir la caution eux-mêmes. — Remarquez ces expressions du Code : lorsque le risque n’est pas encore fini. En effet, si le risque n’existe plus, si le navire a péri ou est arrivé b bon port, il n’est plus temps de résilier l’assurance qui a reçu son complément ; il ne s’agit plus que de la faire exécuter.

De Rassuré. Il a ce droit pour le payement de la prime, si toutefois elle ne lui a pas été payée lors de la signature du contrat.

347. Le contrat d’assurance est nul, s’il a pour objet : — Le fret des marchandises existant à bord du navire j — Le profit espéré des marchandises; — Les loyers des gens de mer ; — Les sommes empruntées à la grosse ; — - Les profits maritimes des « sommes prêtées à la grosse.

= Le fret des marchandises. Le but de l’assurance est 4 de garantir l’assuré d’une perte qu’il est exposé à faire. Mais il ne doit, dans aucun cas, y trouver un bénéfice. 11 ne peut donc faire assurer un gain qu’il espère, de telle sorte qu’au " moyen de l’assurance, quelque événement qui arrive, il fasse ce gain. En principe, on ne peut faire assurer que des objets que Von a, et que l’on craint de perdre parce qu’ils sont ex-

poses à des risques. Voila pourquoi le propriétaire ne peut faire assurer le fret des marchandises chargées sur son navire. C’est un gain qu’il espère, qui ne lui est pas acquis, et qui ne le sera que lorsque le navire, étant arrivé, ne courra plus de dangers. — On distingue entre le fret à faire et le fret déjà acquis. Ce dernier peut être assuré s’il est encore exposé à des risques; mais il est dilTicile de trouver un cas où le fret soit acquis au propriétaire, et cependant encore exposé aux risques de la mer. Voici celui qu’on donne pour exemple : Un navire part de la Guadeloupe avec un chargement de café qu’il doit transporter à Cadix, à raison de 60 centimes par kilogramme. On est convenu que si le navire, au lieu de décharger à Cadix, porte le café jusqu’à Marseille, le fret sera augmenté de 30 centimes par kilogramme. Le navire arrive à Cadix. Le fret de 60 centimes par kilogramme est alors acquis au propriétaire, qui pourrait décharger le café et se faire payer le fret. Mais, dans l’espérance d’augmenter ce gain qui lui est acquis, il l’expose volontairement à de nouveaux dangers , et continue son voyage jusqu’à Marseille. 11 pourra faire assurer le fret de 60 centimes, parce que c’est un bien qu’il avait et qu’il a exposé à des risques. — Question. Peut-on déroger , pur des conventions particulières, à la disposition qui unnulle le contrat d’ assurance sur le fret La cour suprême a consacré la négative : « Attendu que l’arrêt attaqué s’est conformé littéralement à la disposition de l’article 347, en déclarant nul un contrat d’assurance sur fret du navire ; que cette disposition du Code , renouvelée de l’ordonnance de 1681, est d’ordre public, parce qu’elle a été prise dans les intérêts généraux du commerce maritime ; que, dès lors, il n’a pu y être valablement dérogé par des conventions particulières; et, en ce qui concerne la prétendue ratification qui aurait été faite de ces conventions, attendu qu’un acte nul de nullité absolue ne peut se valider par aucun consente* ment; rejette, etc. » (Arrêt du 5 juin 1832, Sirey, t. 32, I, 321.) Voyez , dans le même sens, un arrêt de la même cour du 9 janvier 1854, ch. civ. (Sir., 55, I, 122.)

Le profit espéré. Je fais un chargement de vin pour les colonies ; j’espère que s’il arrive à bon port, j’aurai, en le vendant, un prolit de 20,000 fr. Je ne puis faire assurer ce profil , parce que ce n’est qu’une chose éventuelle qui ne m'appartient pas encore. Mais on peut faire assurer le profit fait; ainsi, dans l’exemple ci-dessus, le vin est arrivé à sa destination, et la vente m’a rapporté un bénéfice de

1 5,000 fr. Avec ce profit, je fais acheter une cargaison de sucre; je puis la faire assurer. — De même, un navire étant armé en course, je ne puis faire assurer les prises que j’ai l’espérance de faire; mais une fois les prises faites, je puis les faire assurer, de manière que, si elles périssent tandis qu’on les amène au port, ou si elles sont reprises, les assureurs devront m’en payer l’estimation.

Les loyers des gens de mer. Toujours parce que ces loyers ne sont pour eux que des prolits éventuels qui ne leur appartiennent pas encore. 11 est un autre motif puissant qui devait faire défendre l’assurance du fret et des loyers des matelots : c’est qu’au moyen de celte assurance, le capitaine deviendrait sûr du fret, et les matelots sûrs de leurs loyers, quelque événement qu’il arrivât; ils ne seraient donc plus autant intéressés à la conservation des marchandises et du navire. — Question. Une part stipulée dans les produits de la pêche au profit de P équipage constitue-t-elle un véritable loyer de gens de mer qui ne peut entrer dans la réparation du sinistre due par les assureurs ? Le tribunal de commerce de la Seine a consacré l’affirmative : < En ce qui louche la portion de marchandises appartenant à l’équipage et comprise dans l’assurance : attendu, en fait, qu’il est constant que l’équipage qui se trouvait à bord du Comte de Paris avait été engagé à la part; que les produits de la pêche devaient lui appartenir pour un cinquième, l’armateur n’ayant droit qu’aux quatre autres cinquièmes ; attendu que, d’après l’article 347 du Code de commerce, le contrat d’assurance est nul s’il a pour objet les loyers des gens de mer; que, d’après l’article 258 du même Code, les matelots ne peuvent prétendre aucuns loyers en cas de perle du navire et des marchandises; attendu que ces dispositions ont pour but d’intéresser les matelots à la conservation du navire et de les engager à ne l’abandonner qu’à la dernière extrémité ; qu’une part dans les produits de la pèche est un véritable loyer, puisque c’est la représentation du salaire pendant les temps de voyage ; attendu que, si d’après l’art. 334 du même Code, l’assurance peut avoir pour objet les marchandises du chargement, ce n'est qu’autant que ces marchandises ne représentent pas les loyers de l’équipage; qu’autrement l’intention du législateur serait évidemment violée, puisque les matelots en s’engageant à la part et en la faisant assurer, pourraient abandonner leur navire sans' qu’il en résultât aucune perte pour eux ; attendu encore que si le dernier paragraphe de l'art. 258 détermine que les matelots ne sont pas tenus de restituer ce qui leur a été

avancé sur leurs loyers, on ne peut considérer le cinquième des marchandises qui se trouvaient à bord du navire comme un payement fait à l’équipage ; qu’en effet, entre les matelots et l’assureur, le produit de la pêche comme les dépenses qui s’y rattachaient se trouvaient en commun jusqu’au jour de l'arrivée du navire à sa destination ; qu’à ce moment seulement l’attribution devait être faite à chaque intéressé; attendu dès lors que le contrat d’assurances passé entre la Compagnie générale et l’armateur, pour la somme de20,000 fr., représentant la moitié du chargement, ne peut être maintenu que pour quatre cinquièmes, soit 16,000 francs; que déjà 14,000 francs ont été payés par la Compagnie au demandeur ; par ces motifs, condamne de Gourcuff au nom et comme, directeur de la Compagnie générale d’assurances, à payer à Parent de Saint-Ouen la somme de 2,000 fr. avec intérêt suivant la loi ; et vu les circonstances de la cause, dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés moitié par la Compagnie générale et moitié par Parent de Saint-Ouen, etc. ■ (Jugement du 5janv. 1848, Gazette des tribunaux , du 6 janv.).

Empruntées à la grosse. Le prêteur peut faire assurer la somme qu’il a prêtée à la grosse, parce que, pour lui, elle est exposée aux risques de la mer (art. 334). Mais l’emprunteur ne peut faire assurer la somme qu’il a empruntée , parce qu’il ne court à son égard aucun risque; car si les marchandises viennent à périr, il ne sera pas obligé de rendre cette somme.

Les profits maritimes. Le prêteur ne peut faire assurer ce profit, parce que ce n’est pour lui qu’un profit espéré, et non un profit acquis.

348. Toute réticence , toute fausse déclaration de la part de l’assuré, toute différence entre le contrat d’assurance et le connaissement, qui diminueraient l’opinion du risque, ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance . — L’assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence, n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assuré.

Toute réticence..., etc. 11 y a réticence si l’on a caché à l’açsureur une circonstance qui pouvait augmenter les

risques : par exemple, si on ne lui a pas déclaré que le na- 8 vire était armé en course et destiné à faire des prises. C’est

1 aux tribunaux qu’il appartient d’apprécier les circonstances

constitutives de la réticence. Fausse déclaration, si, par exemple, on a déclaré que les marchandises étaient chargées k sur un bâtiment à trois mâts, tandis qu’elles étaient sur un r bâtiment beaucoup plus faible. — Question. Si les dommages arrivés ont eu lieu dans la ligne que, d’après la 1 pouce d* assurance , le navire avait le droit de suivre,

• doit-on néanmoins considérer comme réticence donnant

1 lieu à l’annulation du contrat, la dissimulation par l’as-

* sure de la faculté de faire échelle dans un port intermédiaire ? La cour de Paris a consacré l’affirmative par le motif qu’aux termes des art. 332 et 348 du Code de commerce ,

i cette réticence de l’assuré , devant diminuer l’opinion du risque , et en changer le sujet , doit faire annuler l’assu- 1 rance , alors même qu’elle n’anrait pas influé sur le dom-

1 mage et la perte de l’objet assuré; etc. » (Arrêt du 1er avril

1845, Sir., 46, II, 147.) — La cour de cassation a jugé que le contrat d’assurance est un contrat sut generis essentiellement de bonne foi; que la loi ne distingue pas entre les réticences qui auraient eu lieu au moment même du contrat , et celles qui résulteraient de faits postérieurs de nature à modifier l’opinion que l'assureur aurait pu se faire du risque et qui ne lui auraient pas été révélés; que cette distinction répugnerait même à l’essence de ce contrat sur les effets et la portée duquel les assureurs ont besoin d’être complètement éclairés pendant tout le temps que dorent les risques. (Arrêt du 13 juillet 1552, ch. req. Sir., 62, 1, 785.)

— Question. Appartient-il dux cours royales d’apprécier souverainement le fait constitutif de la réticence r La cour de cassation a consacré l’affirmative : - Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’article 348, ne définissant pas ce qu’on devait entendre par réticence de nature à changer l’opinion du risque, a voulu laisser aux cours l’appréciation souveraine des faits qui sont de nature à constituer la réticence; rejette, etc. » (Arrêt du 25 mars 1835. Ch. req. Sirey, t. 36, I, 804).

Toute différence entre le contrat d’assurance et le connaissement. Si , par exemple , on fait assurer une somme de 20,000 fr. sur des marchandises qu’on déclare dans l’assurance être des barres de fer, tandis que le connaissement porte que ces marchandises consistent en liquides, tels que

vin, huile, etc.

Digi

-le

Annulent tussurance. La résolution du contrat d’assurance, comme nous l’avons déjà dit, se nomme ristourne. Les fausses déclarations de l’assuré sont une cause de ristourne, parce qu’elles servent à induire l’assureur en erreur. Celte erreur porte sur une chose qui forme la substance du contrat, les risques ; son consentement est donc nul ( article 1110 du Code civil); et il peut demander la résiliation du contrat. L’assuré ne le pourrait pas , parce qu’il n’est permis à personne d’argumenter de son propre dol.

N’auraient pas influé sur le dommage ou la perte. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, le navire que l’on n’avait pas déclaré être armé en guerre a péri , non pas dans un combat contre les corsaires, mais dans une tempête : la circonstance qu’il était armé en guerre n’a influé en rien sur sa perte. Cependant l’assureur n'en aura pas moins le droit de demander la nullité de l’assurance, parce qu’il n’a donné à ce contrat qu’un consentement vicié par l’erreur et qui est nul dès le principe.

Des Obligations de l’assureur et de P assuré.

349. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau , même par le fait de l'assuré , l’assurance est annulée ; l’assureur reçoit, à titre d’indemnité, demi pour cent de la somme assurée.

= Avant le départ du vaisseau. Des que la police d’assurance est signée, le contrat est parfait et les parties sont liées. II ne dépendrait plus de la volonté seule de l’assureur de se soustraire à ses obligations, ni de la volonté de l’assuré de rompre l’assurance. Cependant la loi, dans Ptntérèt du commerce, a permis à ce dernier de faire indirectement ce qu’il ne pourrait faire directement. Ainsi il ne pourra renoncer au voyage qu’il avait projeté. Des circonstances particulières, de nouvelles spéculations peuvent rendre la rupture de ce voyage nécessaire; et la liberté du commerce exigeait que le négociant ne fût pas contraint, parce qu’il avait fait assurer ses marchandises ou son navire, de poursuivre une entreprise qui n’entrait plus dans

ses projets. — Question. En rompant le voyage , devrat-il toujours payer a F assureur la prime convenue , ou tien en sera-t-il dispensé ? A cet egard , il faut distinguer : si le navire était déjà parti, l’assureur ayant commencé à courir des risques , le contrat qui a reçu un commencement d’exécution doit subsister, et la prime est toujours due, bien que le voyage soit rompu. Mais si le navire n'était point parti, les choses étant encore entières, puisque l’assureur n’a couru aucun risque, il y a lieu à ristourne; l’assurance est annulée-, seulement l’assuré reçoit une indemnité de demi pour cent de la somme assurée : si, par exemple, cette somme est de 10,000 fr., il recevra 50 fr. — L’article dit, avant le départ du vaisseau, il faut observer qu’il en est de même, quoique le navire soit parti, si, d’après les conventions, l’assureur n’a commencé encore à courir aucun risque, parce que les choses sont toujours entières. Exemple : j’expédie un navire de Marseille pour les colonies ; je le fais assurer, en convenant que l'assureur ne répondra des risques qu’a partir du détroit de Gibraltar; le navire met à la voile ; niais avant son arrivée au détroit, je romps le voyage : l’assurance est annulée, et il n’est dû à l’assureur que l’indemnité du demi pour cent. C’est, au reste, ce que nous verrons, article 351.

Même pur le fait de l’assuré. Lorsque le voyage est rompu par une force majeure, l’assuré doit donc toujours le demi pour cent. Eu effet, cette somme n’est qu’une indemnité qui est due dans tous les cas à l'assureur, pour le dédommager de ses déplacements, des frais de négociation, etc.

350. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, êchouement , abordage fortuit, changements forcés déroute, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu , prise , pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.

= L’assureur, en règle générale, répond de tous les événements qui arrivent par cas fortuit ou par force majeure, et qu’on nomme fortunes de mer. L’article 350 cite comme exemples les principaux de ces événements; mais cet article n’est point limitatif. .

Toutes pertes et dommages . Car l’assureur doit réparer non-seulemeut la perle tolale des choses assurées, mais encore les dommages partiels que ces choses peuvent avoir éprouvés, jusqu’à concurrence cependant de la somme assurée seulement, à moins que l’assureur ne se soit soumis à l’obligation de rembourser les dépenses de tous les périls généralement quelconques. Voir, sur ce point, les arrêts cités articles 332 et 393. — La cour de cassation a jugé que l’usage introduit, dans quelques places de commerce, de faire une réduction d’un tiers pour la différence du neuf à l’usé sur le montant du prix des réparations faites au navire, ne peut prévaloir sur les termes de la convention et le texte formel de l’article 350 (Arrêt du 13 juillet 1829. Ch. civ. Sirey, t. 29, 1, 31 1). — Question. Les assureurs du voyage d’aller qui, d’après les conventions, se sont obligés à tous les dommages et pertes pendant la traversée, sont-ils tenus de rembourser à l’assuré le profit maritime d’un emprunt à la grosse contracté par le capitaine après l’arrivée du navire à sa destination pour avaries survenues pendant la traversée ; ainsi que les frais de l’équipage pendant la durée des réparations de ces avaries ? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu que l’arrêt attaqué constate que, d’après les conventions faites entre les parties, conventions conformes aux dispositions de l’art. 350 du Code de commerce, les assureurs étaient tenus de tous les dommages et pertes qui pouvaient arriver au navire pendant la traversée; attendu qu’il est reconnu que les avaries du navire la Joséphine ont été éprouvées par le navire pendant le voyage de Bordeaux à Montévideo ; que les assurés ont, par suite, le droit d’être indemnisés complètement de toutes les dépenses que ces avaries leur ont occasionnées; attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué, que le capitaine, pour pourvoir, à Montévideo, aux réparations du navire, a été contraint, faute de fonds, de recourir à l’emprunt à la grosse, et que, dès lors, la prime de cet emprunt doit être mise à la charge des assureurs; rejette, etc. » (Arrêt du 4 nov. 1845. Ch. req. Sirey, 46 , 1, 180). La cour de Douai a consacré la même doctrine: « Considérant que le but du contrat d’assurance est de rendre l’assuré indemnisé de tout préjudice résultant du sinistre ; qu’il ne le serait pas si l’on ne rétablissait pas les choses au même étal dans lequel elles se seraient trouvées si le sinistre n’était pasarrivé; que lors donc qu’une avarie atteint en cours de voyage un navire assuré, l'assureur doit supporter tous les frais qu’entraîne sa réparation au lieu de

ravitaillement le plus prochain; qu’il Importe peu que celui-ci soit en même temps celui de sa destination, puisque l’obligation de le remettre là en état était née du sinistre avant l’arrivée, c’est-à-dire avant la cessation du risque; considérant que si aucune avarie n’était survenue, l’assuré n’aurait pas eu besoin d'envoyer ou de se procurer des fonds au lieu de destination pour faire réparer le navire; que mettre à sa charge, en cas d’accidents, les frais de cet envoi de fonds ou ceux nécessaires pour s’en procurer, ce serait, contrairement aux principes du contrat d’assurance, lui faire supporter une partie des conséquences dudit accident ; que cela ne pouvant s’admettre, sans une stipulation formelle qui n’existe pas dans l'espèce, il s’ensuit nécessairement que ces frais, comme toutes les autres conséquences de la fortune doivent demeurer exclusivement à la charge delà compagnie ; etc. » (Arrêt du 9 nov. 1817, Sir., 48, 11, 7). — Question. La déduction du tiers pour la différence du neuf au vieux comprend-elle la prime de grosse et les droits de commission alloués au consignataire? La même cour de Douai tranche en outre dans l’arrêt qui précède cette question dans le sens de la négative : « Considérant que parmi les dépenses occasionnées par ce sinistre qu’a éprouvé la Marie , figurent, outre la prime de grosse, les droits de commission du consignataire ; considérant que la réduction du tiers édictée par l’art. 8 pour la différence du neuf au vieux, ne peut, en aucun cas, porter sur ces prime et commission ; que le but unique de cet article est en efTet évidemment d’empêcher que l’assuré ne s’enrichisse aux dépens de l’assureur, c'est-à-dire que le contrat d’assurance ne devienne pour lui une cause de bénéfice ; que par suite il était juste de placer à sa charge toutes dépenses ayant contribué à donner à son navire une valeur plus grande que celle qu’il avait avant l’avarie; mais que les dépenses faites en dehors de la valeur matérielle des objets employés à la réfection, n’ajoutent rien à la valeur du navire; qu’elles sont donc en pure perte, n’enrichissent jamais l’assuré, et ne doivent, dès lors, pour aucune partie, être supportées par lui ; considérant que les mêmes motifs excluent la prétention qui tendrait à faire calculer la réduction du tiers sur la somme brute, employée pour les réparations; qu’en effet, la portion de cette somme, compensée par le produit de la vente des débris, est, en réalité, payée par le navire lui-même, et non par l’assureur; qu’il ne peut donc y avoir danger que, sur cette portion, l’assuré bénéficie aux dépens de ce deruier; que ce n’est, conséquemment, que sur le surplus de la dépense qui, supporté en entier par l’assureur,

entraînerait cel inconvénient que la déduction destinée à y re médier doit être effectuée ; que, d’ailleurs, le prix des débris représente les débris eux-mêmes, et de même que si ceux-ci avaient été matériellement employés aux réparations, on ne ferait porter la déduction que sur les sommes dépensées pour le surplus, de même cette déduction, lorsqu’au lieu d'êlt-j employés en nature, ils le sont, si l’on peut s’exprimer ainsi, ea argent, nedoil, par suite, également porter que sur le surplus ; condamne Morel, en sa qualité, à payer à Delrue la somme de 4,053 fr., réclamée avec intérêts, etc. » (Sir., loco citato.)

— La cour de Paris a jugé que l’assurance maritime n’engage la responsabilité des assureurs qu’à l’égard des dommages éprouvés directement par les objets mêmes mis en risque; qu'ainsi ils ne sont pas responsables des dommages causés dans un abordage par le navire à un autre bâtiment, bien que l’assuré ait été condamné à la réparation de ces dommages. (Arrêt du 23 juin 1855, Sir., 55, II, 476.)

— lre Question. Pour (jue les pertes et dommages éprouvés pur les marchandises soient à la charge des assureurs , faut-il (jue les détériorations aient été constatées avant la réexpédition des marchandises ? — 2e Question. Les assureurs sont-ils affranchis des intérêts du prix des cargaisons assurées pendant le retard produit par un événement de force majeure ? La cour de Paris a juge l’affirmative: « Considérant. ..queRicouelGerdret ontà s’imputer de n’avoir pas fait constater, lors du retour au Havre, l’état de leurs marchandises ; qu’en les réexpédiant immédiatement pour Buenos-Ayres et Montevideo, sans les avoir fait visiter et expertiser, ils ont rendu impossible d’apprécier s’il existait alon des détériorations et quelle en était la nature; que les certificats qu’ils produisent, émanés des commerçants vendeurs des marchandises, ne reposent que sur des probabilités qui ne peuvent suppléer les preuves que les assureurs ont le droit d’exiger; considérant, en outre, que les assureurs ne devauf pas être responsables des pertes ou des bénéfices espérés sur les spéculations commerciales, ne peuvent être tenus davantage de payer les intérêts du prix des cargaisons assurées, même pendant le retard produit par un événement de force majeure garanti ; qu’en effet, du moment où l’argent est converti en marchandises, il cesse de produire des intérêts et ne représente plus que les chances des opérations commerciales subordonnées au cours des marchés; que, d’ailleurs, le retard d’arrivée, loin d’être nécessairement préjudiciable, peut même devenir une cause de bénéfices suivant la situation des place»

commerce; qu'ainsi, les inlérèts des sommes engagées, se i. anfondant nécessairement dans les chances de la spéculation, 1 3 peuvent être à la charge des assureurs; que dès lorsRicou v Gerdretne peuvent réclamer que le montant du fret dont les jssureurs olîreut d’ailleurs la restitution, etc. » (Arrêt du il no- . jmbre 1 84 7 . Sir., 48, 11, 225).

Echuuement. Le navire échoue lorsqu’il donne contre un ns-fond et s’y arrête, parce que l’eau est insuffisante pour i ; soutenir. Toutes les pertes survenues par cet échouemenl, soit pour remettre le navire à flot, soit pour en retirer les marchandises, si l’on est forcé de l’abandonner, sont à la charge des assureurs.

Abordage fortuit. Il y a abordage lorsque deux navires heurtent l’un contre l’autre. Tous les dommages occasionnés par ce choc sont à la charge des assureurs, pourvu que l’abordage provienne d’un cas fortuit, par exemple, d’une tem- ( êle, d’un coup de vent; mais s’il provient de la faute et de la maladresse du capitaine, les assureurs n’en sont pas responsables (art. 407).

Changements forcés de route, etc. Si par des vents con- ' 'aires ou par la chasse de l’ennemi, le capitaine a été forcé échanger de route ou de voyage; si son navire ayant été imîs par la tempête hors d’état de naviguer, il s’est vu dans l'obligation d’en prendre un autre, les assureurs répondent i préjudice occasionné par ces événements. Mais lorsque ces îangemenls sont volontaires, les assureurs n’en répondent

• is, et l’on doit appliquer l’article 351. — lre Question. orsque, dans une police d’assurance pour un voyage aller, il esl convenu que l’assuré pourra relever dans

. ut autre port que celui de destination si ce dernier port t interdit au commerce, est-ce là une faculté dont Passeur peut user ou non ; de telle sorte qu’il puisse, s’il le ige plus convenable, retourner au port de départ, et que

• assureur soit tenu par suite, non-seulement d’indemniser : assuré de la dépréciation de lu marchandise pendant le ■ oyage, mais encore du préjudice résultant de P expédition manquée, et de lui rembourser le fret d’aller, sauf la perte de la prime ? — 2* Question. Si P assuré a relâché dans un port pour s’y ravitailler , est-ce là un relèvement dans le sens de la police, et ayant pour objet de faire cesser l’assurance P La cour de Par:; a consacré l’affirmative sur la première question, et la négative sur la seconde : « Considérant qu’il est constant, dans la cause, que le navire le Casimir, auquel était interdite l’entrée du port de la Vera-Cruz et celle

des ports voisins de la môme puissance, n’a relâché à la Havane que pour s’y ravitailler; que ce qui l’établit, c’est la brièveté du séjour du navire dans ce port, et la difficulté, attestée par le consul de France, de vendre la cargaison à la Havane; considérant, d’ailleurs, que le contrat d’assurance n’impose point au capitaine l’obligation de relever à la Nouvelle-Orléans ou à tout autre port voisin, mais lui en accordait la faculté ; qu’il pouvait donc à son gré en user ou n’en point faire usage ; considérant qu’il résulte de ces faits, que le retour en France du navire a été la conséquence nécessaire du blocus des ports du Mexique ; qu’ainsi la perte éprouvée par l’appelant est la conséquence d’un risque de guerre, garanti par les assureurs; considérant que la restitution du fret perdu par l’assuré peut être réclamée par lui, nonobstant la disposition de l’article 374 Code de commerce, qui ne s’applique point à la cause; que la prime d’assurance ne peut faire l’objet d’une demande en restitution ; considérant, sur le préjudice résultant pour Périneau de la détérioration des marchandises, que la cour a les éléments nécessaires pour en déterminer le montant ; infirme; au principal, condamne la compagnie d’assurances maritimes à payer à Périneau la somme de 2,400 francs, à laquelle la cour arbitre d’office les restitutions à faire, y compris le montant du fret payé par l’appelant, etc. » (Arrêt du 7 mai 1839. Sirey, tome 39, II, 273).

Jet. Si, pour le salut commun, afin d’alléger le navire, on s’est vu contraint de jeter des marchandises h l’eau.

Feu . Pourvu que le feu ne provienne pas de lu faute du capitaine ou de l’équipage, mais bien d’un cas fortuit ou d’une force majeure, par exemple, de la foudre, de l’ennemi; ou bien encore si le navire étant attaqué de la peste, l’autorité fait brûler les marchandises ou le navire, il est même généralement reconnu que le feu mis par le capitaine au navire, lorsqu’il n’y avait pas d’autre moyen de l’empêcher de tomber au pouvoir de l'ennemi , est un événement de force majeure qui doit être à la charge des assureurs. Au reste, si le capitaine ne faisait pas connaître la nature et la cause de l’incendie, cette cause devrait être réputée la faute du capitaine, et, par suite, elle ne serait pas à la charge des assureurs (Arrêt de la cour de cassation du 4 janvier 1832. Sirey, tome 32, 1, 259).

Prise. Que le navire ait été légalement pris par l’ennemi, ou qu’il ait été pris par des pirates ou écumeurs de mer.

Arrêt par ordre de puissance. Nous avons expliqué ce qu’on entend par ces mots, article 253.

Par toutes les autres fortunes de mer. — Çtostioi».

Lorsque le navire a été visité avant son départ, et qu’il a été reconnu en état de supporter la navigation, y a-t-il présomption que les avaries sont le résultat d’accidents de mer, de telle sorte que les assureurs soient obligés, pour détruire cette présomption, de prouver que les avaries survenues pendant le voyage résultent du vice propre du navire? La cour de Paris a consacré l'affirmative : a Attendu en droit, que la visite préalable à laquelle tout navire est sou* mis, avant de prendre charge, par le règlement du 19 juillet 1808, la déclaration du 17 août 1779, les articles 3, 12 et 13 du titre 3 de la loi des 9 et 13 août 1791 , et l’article 225 du Code commercial, est une mesure d’ordre public prescrite dans l’intérêt tant de l'équipage et des passagers que des marchandises et autres valeurs qu’il s’agit de transporter ; attendu que de cette vérification, régulièrement opérée, nail la présomption légale que le navire se trouvait, à son départ, dans toutes les conditions nécessaires pour entreprendre le voyage, sauf toutefois la preuve contraire de la part des assureurs, en cas de sinistres ; qu’on ne peut supposer d’ailleurs que les experts, à qui l’autorité confie une mission de cette nature, n’en comprennent pas suffisamment l’importance, ou ne s’en acquittent pas avec tout le soin et toute l’indépendance qu’elle exige; attendu que ces principes sont encore fortifiés, soit par le rapprochement des articles 225 et 297 du Code commercial, soit par l’opinion de la plupart des auteurs qui ont traité ces matières, soit enfin par la jurisprudence avant et depuis le Code de commerce; et attendu, en fait, qu’il résulte des procès-verbaux produits dans la cause, que les réparations reconnues nécessaires avaient été faites au Joseph , avant son départ de Bordeaux, et son état de navigabilité bien et dûment constaté ; qu’il en a été de même avant son départ de Montévideo pour revenir en France... » (Arrêt du 20 avril 1840, Sirey, t. 41, II, 224). Voyez , dans le même sens, un arrêt de la cour de Bordeaux du 8 mars 1841 (Sirey, t. 42,11, 97). Ce même arrêt delà cour de Bordeaux juge en même temps que,, les assureurs n’étant pas solidaires pour les engagements résultant des signatures qu’ils mettent au bas des polices, il en résulte que l’action intentée contre chacun d’eux, en payement de sa part contributive aux avaries, constitue une demande particulière, et que c’est le montant de celle demande qui fixe la compétence du tribunal quant au dernier ressort; et que dans l’espèce, l’action n’ayant pour objet qu’une somme de 526 francs 32 centimes, le tribunal de commerce avait statué en dernier ressort, Voyez, sur ce dernier point et dans le même

sens, un arrêt delà cour de Bordeaux du 11 février 1841 (Sirey, loc. vit.). Mais cette présomption de navigabilité, qui résulte du procès-verbal de visite au départ, cesse d’avoir effet si, dans la traversée, le navire fait relâche pour recevoir des réparations, sans qu’une nouvelle visite soit faite au départ du lieu de relâche. C’est ce qu’a jugé la même cour de Bordeaux : « Attendu que la police d’assurance, en désignant par le nom d 'Inexplosible le bateau assuré, ne s’est point expliquée sur les vices de sa construction, considérés relativement aux accidents ordinaires de la navigation en pleine mer; attendu que l’on ne peut supposer que les assureurs, qui ne répondent que de la fortune de mer, aient voulu garantir les conséquences du vice propre de la chose; attendu que l’assurance a été faite pour venir de Nantes à Bordeaux ; que, pour faire celle navigation, il était nécessaire que le bateau fût construit de telle sorte qu’il put s’élever en pleine mer et vaincre les obstacles ordinaires auxquels celte navigation expose ; attendu qu’il est prouvé qu'immédiatement après sa sortie de la rivière de Nantes, l’arrière du bâtiment commençait à fléchir ; qu’il n’est nullement justifié qu’il ait été remédié à cet état de faiblesse par la légère réparation qui lui a été faite dans sa relâche de Fromentière, qu’il fût en bon état de navigabilité lorsqu'il a repris la mer, et que la preuve n’en peut être faite par un certificat de visite antérieur à’ sa relâche; attendu que le rapport du capitaine, affirmé par son équipage, est un document juridique auquel foi doit être ajoutée jusqu’à la preuve contraire; qu’indépendamment de la légalité de ce document, le rapport du capitaine, dans l’espèce , mérite la confiance de la justice ; que rien n’en fait suspecter la vérité; qu’il en résulte que ie bateau a péri par son vice propre, et nullement par fortune de mer; attendu que les preuves acquises parce document ne pourraient être détruites par les faits dont l’appelant offre subsidiairement la preuve; met l’appel au néant, etc. ■ (Arrêt du 24 novembre 1840, Sirey, t. 41, II, 561).

351. Tout changement de route , de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré , ne sont point à la charge de l’assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.

= Tout changement de roule, de voyage ou de vais -

seau. Ces changements , lorsqu’ils sont volontaires, déchargent pleinement l’assureur de toute responsabilité, parce qu’il ne s’est engagé à répondre des objets que dans telle route, pour tel voyage, sur tel navire, et qu’il ne doit pas dépendre de l’autre partie de changer ses obligations. II faut cependant rappeler que les parties auraient pu convenir, dans la police d’assurance, que l’assuré pourra charger sur tel navire qu’il lui plaira, prendre telle roule qu’il lui sera convenable, etc. (art. 332). L’assureur, dans ces cas, répondrait toujours des événements. — Çubstioh. L’erreur commise par V assuré dans la désignation du bâtiment sur lequel il avait la faculté, d’après la police d’assurance, de transborder la marchandise assurée, permet-elle à F assureur de repousser la responsabilité de la perte de la marchandise arrivée sur ce navire , ou de la contribution aux avaries qu’elle est obligée d’y subir ? La cour de Paris a consacré l'affirmative: « En ce qui touche la demande principale de Martin et Roussel contre Massé et Huder, etc. ; en ce qui touche cette demande en garantie : attendu que si la compagnie la Sécurité ne pouvait refuser le navire choisi par Massé et Huder, pour le transport des marchandises du Havre à Marseille, il y a cependant lieu d’examiner quelles ont été les suites de la déclaration faite de bonne foi, mais erronée, de la part de Massé et Huder, sur le notn du navire chargeur, et si les conséquences n’ont pas été funestes pour la compagnie, en l’empêchant de se mettre à l’abri d’un risque qu’elle ne savait pas courir; attendu, en effet, qu’il existe une différence notable entre le nsvire le Louis XI V et le navire la Colombe; que le premier a été construit en 1841, qu’il est d’un fort tonnage et coté en première ligne ; que le second, au contraire, construit en 1817, est d’un tonnage beaucoup plus faible, moins bien coté, et, par conséquent, présente beaucoup moins de garantie pour la empagnie ; attendu que si la compagnie avait été informée r ue les 50 barriques n’avaient pas été chargées sur le Louis XIV, mais bien sur la Colombe, elle pouvait se faire réassurer par une autre compagnie et se débarrasser ainsi, en tout ou en partie, d’un risque auquel elle pouvait ne pas vouloir s’exposer; qu’ainsi, Massé et Huder doivent être responsables du risque auquel, par suite de leur déclaration erronée, ils ont exposé la compagnie la Sécurité, etc. » (Arrêt du 23 mai 1844. Sirey, 45,11, 231).

Provenant du fait de Fassuré. Les pertes et dommages provenant directement du fait de l’assuré ne peuvent jamais être à la charge de l’assureur, et toute convention qui établi—

rail une pareille clause serait entièrement nulle, comme contraire à toute idée de justice et d’équité. — Question. La faculté de faire échelle, stipulée dans une police d’assurance emporte-t-elle faculté de rétrograder, d’aller à droite ou à gauche, ou de remonter les rivières ? La cour de Paris a consacré la négative : « Considérant que, suivant l’article 351 du Code commercial, tout changement de route et de voyage est à la charge des assurés, et qu’il y a changement de route toutes les fois que le navire s’écarte de la destination ou du chemin que lui assigne le contrat d’assurance; considérant qu’alors même qu’on admettrait que les vents ont pu forcer le capitaine du Trazas, en sortant d’Angola, à longer d’abord la côte d’Afrique dans la direction de la rivière du Gabon, ce fait aurait dû être consigné dans le rapport du capitaine, et qu’il ne s’y trouve pas ; mais que, dans celle hypothèse, le capitaine ne s’est pas borné à aborder à son embouchure, mais qu'il a remonté la rivière et a pénétré dans l’intérieur des terres pour compléter son chargement ; considérant que le sens de cette expression : Faire échelle, est bien déterminé par les auteurs ; qu’ils s’accordent à distinguer les trois clauses de rétrograder, aller à droite et à gauche, et faire échelle ; qu’ils reconnaissent que la seconde clause ne contient pas la première, et que la troisième, la plus restreinte, ne permet au navire que d’entrer dans les ports qui sont immédiatement sur sa route ; considérant qu’en remontant la rivière du Gabon, le navire naviguait dans une direction opposée à celle de Monlévideo et de France, et augmentait ainsi un détournement de roule que ne comprend pas le droit de faire échelle; considérant, enfin , qu’il est aussi généralement reconnu que le droit de faire échelle n’autorise pas à remonter les rivières; que, par exemple, le naufrage dans la Loire d’un navire allant relâcher à Nantes, assuré avec faculté d’échelles pour un voyage de Livourne au Havre, ne doit pas rester au compte des assureurs; qu’en effet la navigation des rivières peut souvent offrir des dangers sur lesquels ne porte pas l’assurance qui autorise seulement à faire échelle; que ces dangers sont plus grands encore sur des côtes inhospitalières comme celles de celte partie de l’Afrique, et que le pillage du Trazas n’est que le résultat reconnu par les parties, mais non prévu par elles dans la police, de celte navigation dans l’intérieur des terres, et doit, par suite, rester à la charge de l’assuré; par ces motifs, le tribunal arbitral déclare le sieur Baba , assuré , mal fondé dans sa demande contre la compagnie d’assurance l’Union des ports, l’en dé-

houle et le condamne aux dépens » (Arrêt du 9 mars 1841, Sirey, t. 41, H, 496).

S’il a commencé à courir les risques. Ici se reproduit la distinction que nous avons annoncée, article 349. Si l’assureur a commencé à courir les risques, la prime lui est due, parce que le contrat a reçu un commencement d’exécution ; mais si les risques n’ont pas encore commencé à courir, les choses étant entières, il y a ristourne, et l’on ne doit à l’assureur que l’indemnité du demi pour cent. Voyez l’exemple cité à l'article 349.

352. Les déchets, diminutions et pertes qui ar* rivent par le vice propre de la chose , et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.

= Cet article n’est que la répétition, en quelque sorte , de l’article 336. L’assureur n’a voulu répondre que des risques maritimes, et non des vices de la chose , encore moins des fautes ou faits de l’assuré. Une pareille clause, nous l’avous déjà dit à l’articie précédent, serait entièrement nulle.

Le vice propre de la chose. La cour de Paris a jugé que quel que soit l’attrait qu’une marchandise embarquée peut présenter à certains animaux, des rats, par exemple, les dommages que ces animaux y occasionnent ne peuvent être considérés comme résultant du vice propre de la chose (Arrêt du 21 déc. 1843. Dali., ann. 1844, 11, 118). .

353. L’assureur n’est point tenu des prévarica* lions et fautes du capitaine et de l’équipage, connues sous le nom de baraterie de patronne* il n’y a convention contraire ♦

= Baraterie de patron. Ces expressions, que nous avons déjà expliquées, titre iv du présent livre, indiquent, dans un sens restreint, tonte espèce de dol, de fourberie ou prévarications commises par le capitaine, ou gens de l'équipage. Mais le Code leur donne une signification plus étendue : il leur fait

672 CODE D£ C0S1MEP.CE. — LIV. il. COMMERCE MARITIME.

comprendre, non-seulement les prévarications, mais encore les fautes du capitaine. Si, par exemple, le capitaine soustrait une partie des marchandises déchargées, et prétend faussement qu’elles ont péri par accident, il y a vol : c’est une baraterie. Si le capitaine, par impéritie, ne sait pas éviter l’abordage d’un navire, et que le choc cause des dommages à son bord, il y a faute; c’est encore une baraterie: les assureurs n’en répondent pas. Le capitaine est le mandataire du propriétaire du navire, et en quelque sorte celui des chargeurs ; ses intérêts sont toujours liés à leurs intérêts. On avait àcraindre une collusion entre eux pour tromper les assureurs, si, de plein droit, et dans tous les cas, ces derniers avaient répondu des fraudes ou fautes du capitaine.

S’il n’y a convention contraire. 11 est donc permis aux assureurs de répondre de la baraterie du patron. Ils auront à examiner, dans leur intérêt, si le capitaine est un homme probe et habile, et s’ils peuvent sans danger se porter garants de ses faits. Dans ce cas, si le capitaine cause quelque préjudice, par dol ou par négligence, les assureurs seront obligés de le réparer; mais ils auront leur recours contre le capitaine coupable de la baraterie. Observez que si le capitaine avait des marchandises à lui, ou bien une partie du navire, et qu’il les fil assurer, on ne pourrait pas lui répondre de sa propre baraterie; ce serait une clause contraire à l’équité, et par conséquent nulle, comme nous l’avons fait observer à l’article 3 5 1 . — Question . L’assureur qui s’est chargé de la baraterie de patron et des avaries qui en résultent, est-il tenu tPindemniser l’assuré de la rupture du voyage qu’a occasionné la baraterie, si d’ailleurs les objets assurés n’ont éprouvé aucun dommage et qu’il n’en ait existé d’autre que celui qui consiste dans la différence estimative entre la valeur des marchandises au jour du chargement et le produit de la vente qui en a été faite à raison de la baraterie? La cour de cassation a établi l’affirmative : « Attendu qu’il est constaté, en fait, par l’arrêt attaqué, que les assureurs ont garanti les assurés de la baraterie de patron; que, dès lors, aux termes de l’art. 353, Cod. comm., ils sont tenus de subir les conséquences de cette baraterie légalement déclarée; attendu qu’aux termes de l’art. 37 1 , même Code, tous dommages autres que ceux spécifiés en l’arL 369 sont réputés avaries; que cet article ni aucun autre applicable à l’action d’avaries, ne restreint cette action au cas d’avaries matérielles ; que si l’art. 347 interdit l'assurance du profit espéré des marchandises, l’arrêt attaqué n’impose pas aux assureurs l’obli-

galion de tenir compte aux assurés du bénéfice qu’ils auraient pu faire, mais seulement du dommage résultant de la rupture du voyage occasionnée par la baraterie du patron, et consistant soit dans des dépenses déterminées, soit dans la différence entre la valeur estimative (lors du chargement) des marchandises non échangées, et le produit net desdiles marchandises; qu’ainsi aucune condamnation n’est intervenue à raison du gain qu’auraient pu faire les assurés qui obtiennent seulement, aux termes de l’art. 397, Cod. comm., le remboursement de dépenses extraordinaires et la réparation de dommages par eux éprouvés; qu’en statuant ainsi l’arrêt attaqué n’a pas violé l’art. 397, Cod. comm., et a fait une juste application des art. 353 et 371, même Code, etc. » (Arrêt du 14 mai 1844, Ch. civ., Sir. 44, 1, 388). — La cour de Paris a jugé, que la baraterie de patron doit s’étendre à l’imprudence et à l’incurie de l’équipage, et qu’elle comprend par suite la perle du navire par incendie, bien que le feu se soit spontanément déclaré, si le capitaine, sachant que le feu était à son bord, lorsqu’il se trouvait h proximité des côtes, a cru cependant qu’il devait continuer son voyage. Le préjudice souffert reste donc, aux termes de l’art. 246, 'a la charge du capitaine et ne pèse pas sur les assureurs sur corps (Arrêtdu 27 mars 1844. Dali., ann. 1844, II, 183).

354. L’assureur n’est point tenu du pilotage , touage et lamanage , ni d’aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.

= Pilotage. Nous avons expliqué la nature de ce droit à l’article 191 .

Touage. 11 est quelquefois nécessaire, pour faire avancer le navire, de le traîner sur l’eau, soit avec un cordage attaché au navire, et tiré par des hommes placés sur le rivage, soit avec un cordage attaché à un point fixe, et tiré par l’équipage lui-même. Cette opération se nomme touage; elle prend le nom de remorque, lorsque le navire est traîné par des canots auxquels on l’a attaché.

Lamanage. Lorsqu’un navire entre dans certaines rades, certaines rivières où l’on peut courir des dangers, des pilotes dits lamaneurs ou locmans le précèdent dans de petites barques, et servent 'a diriger sa marche, et à lui faire éviter les écueils. Celte opération se nomme lamanage.

iVi d’aucune espèce de droits. II est un grand nombre de droits imposés à l’occasion (Je la navigation, soit sur le navire lui-même, soit sur les marchandises dont il est chargé. Nous en avons énuméré quelques-uns à l’article 191; nous pouvons y joindre encore : les frais de congé, que le capitaine est obligé de faire pour se munir de l’autorisation nécessaire pour son départ (tit. i du présent livre) ; les frais de visite qu'on est obligé de payer aux préposés chargés de visiter les navires, et d’en constater l’état (art. 226) ; les frais de quarantaine , ou séjour forcé que les autorités locales font faire au navire avant de permettre le débarquement, dans le but de s’assurer qu’il n'y a à bord aucune maladie contagieuse; les droits de tonnes ou de balises, perçus par les autorités pour l’entretien des caisses vides que l’on fait flotter sur l’eau, et des autres indices servant à tracer aux navires la route qu'ils doivent tenir, etc. Tous ces droits, étant une suite ordinaire et nécessaire de la navigation, ne doivent pas être h la charge des assureurs, pas plus que ne le sont les frais de loyer et de nourriture de l’équipage. Mais si ces frais sont extraordinaires, et proviennent d’une force majeure, si, par exemple, le navire, battu par la tempête et dévié de sa route, se trouve jeté sur une côte dangereuse, et que, pour éviter les écueils, il soit forcé de prendre un pilote côtier, de se faire lamaner ou touer, etc., les assureurs devront répondre de ces événements.

355. Il sera fait désignation dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière, ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon, les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n’est toutefois que l’assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.

= Ne répondront point des dommages ou pertes. Une pareille réticence rentre dans le cas de l’article 348, puisqu’elle tend li diminuer l’opinion du risque; l’assureur court des chances qui lui ont été cachées, etque, par conséquent, il n’a pu s’obliger à garantir : aussi toute responsabilité doit-elle cesser pour lui.

TIT. X. — DES ASSURANCES, (art. 356, 357.) 675

Ignoré la nature du chargement. Si, lors de la signature de la police, l’assuré n’a pas pu indiquer la nature du chargement, ce qui arrive surtout dans le cas de l’article 337, par exemple, s’il a fait assurer une somme de 20,000 fr. sur un chargement qui lui était annoncé comme venant des colonies, et dont il ignorait la nature : dans ce cas, il n’a commis aucune fraude, aucune réticence coupable, et l’assureur, consentant à passer ie contrat, quoique les marchandises ne fussent pas désignées, s’est obligé à les assurer, quelles qu’elles fussent.

356. Si l’assurance a pour objet des marchandises pour l’aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n’est pas complet , l’assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s’il n’y a stipulation contraire.

rtrr Les deux tiers proportionnels. Dans le cas prévu par cet article, l’assurance étant faite à prime liée, l’aller et le retour sont considérés comme formant un seul voyage pour lequel on doit la prime convenue; par conséquent, si l’on suivait la rigueur des principes, le voyage ayant été commencé, les risques ayant couru contre l’assureur, l’assuré devrait toute la prime, bien que le navire revînt sans chargement. Mais la loi a voulu prendre une décision plus équitable. Elle distingue deux cas : 1 ° Il ne se fait point de chargement au retour . Dans ce cas, le voyage de l’aller a été fait; la prime de l’aller, c’est-à-dire la moitié de la prime convenue, est due : quant au voyage du retour, la loi, considérant qu'il n'y a pas eu d’objets. soumis aux risques, décide que la prime pour ce retour ne doit pas être payée; seulement, et à titre d’indemnité pour la rupture partielle, elle fait donner à l’assureur un sixième de la prime convenue, qui, joint à la moitié payée comme prix des risques pendant l’aller, forme les deux tiers de la prime. Exemple : Je fais assurer pour une prime de 900 francs un chargement de 80,000 francs pour la Martinique, aller et retour. Le chargement s'effectue pour l’aller; mais au retour, je ne fais charger aucune marchandise sur le navire : l’assu-

reur ne recevra que les deux tiers de 900 francs, somme convenue pour la prime, c’est-à-dire 600 francs. 2° Le, chargement en retour n'est pas complet. En se fondant sur les mômes raisons , on ne fera payer à l’assuré qu’une partie de la prime : elle doit être plus considérable que dans l’hypothèse précédente, parce qu’ici il y a eu au retour, sinon un chargement complet, du moins une partie de chargement. Le Code décide qu’on payera les deux tiers proportionnels de la prime; mais comment entendre ces expressions? Un exemple le fera sentir. Je fais assurer, pour une prime de 600 francs, un chargement de 80,000 fr. pour la Martinique, aller et retour: dans l’aller, le chargement est complet; au retour il n’est que de 40,000 fr. Comment faut-il procéder pour trouver les deux tiers proportionnels de la prime de 600 fr.?

11 y a eu à l’aller et au retour un chargement de 40,000 fr., pour lequel la prime doit être de la moitié de la prime convenue, puisque ce chargement est la moitié du chargement convenu, ci 300 fr.

11 y a, de plus, à l’aller seulement, un chargement de 40,000 fr., dont la prime, aller et retour, serait de 300 fr.; pour l’aller seul, elle ne sera que des deux tiers 200

Total 500

C’est la somme qui est due comme prime. — Remarquez, au reste, cette expression de l’article, si l assurance a pour objet des marchandises : on en conclut que si elle avait pour objet le navire, il ne faudrait pas appliquer cet article, mais bien les principes généraux. Ainsi, dès que le voyage serait commencé, la prime entière serait due.

357. Un contrat d’assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à V égard de l'assuré seulement, s’il est prouvé qu’il y a dol ou fraude de sa part.

■t— Est nul. Un négociant fait assurer deux cents tonneaux de sucre, qu’il prétend chargés à bord de tel navire ; mais il n’en charge que soixante. S’il est de mauvaise foi, le ristourne doit avoir lieu ; car l’assurance porte sur des objets

qui n’cxistenl pas à bord, et qui, par conséquent, ne courent aucun risque, ce qui est contraire à l’essence du contrat. H résulterait de l'a qu’en cas de perle l’assureur serait obligé de payer la valeur de deux cents tonneaux, tandis qu’il n’y en aurait que soixante de perdus, ce qui serait contraire à toute équité, et fort dangereux, parce que l’assuré serait ainsi intéressé à faire périr son chargement, puisqu’on le lui rendrait presque au quadruple.

A l’égard de l’assuré seulement. Ce qui signifie que l’assuré ne pourra pas réclamer les avantages du contrat qui est nul à son égard, tandisque l’assureur le pourra. Ainsi ce dernier aura le droit de se faire payer la prime parce que l’assurance est valable pour lui ; au contraire, l’assuré ne pourra pas, en cas de perte, demander le payement des marchandises perdues, car l’assureur fera prononcer le ristourne. C’est une punition infligée à l’assuré, en haine de sa fraude. Mais il faut rappeler que le dol ne se présume jamais , et que l’assureur devra* prouver que l’assuré était de mauvaise foi.

358 S’il y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d’après l’estimation qui en est faite ou convenue. — En cas de pertes, les assureurs sont tenus d’y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. — Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l’indemnité de demi pour cent.

=z Jusqu’à concurrence de la valeur des effets chargés. Dans l’exemple ci-dessus, le chargeur était de bonne foi , et c’est sans aucune intention de frauder, et par erreur seulement, qu’il n’y a eu que soixante tonneaux déchargés, tandis qu’il y en avait deux cents d’assurés. Dans celte hypothèse, il y aura un ristourne partiel, et l’assurance subsistera pour les soixante tonneaux réellement chargés. Ainsi l’assuré, au lieu de devoir la prime de deux cents tonneaux, ne devra que celle de soixante ; et l’assureur, en cas de perte, au lieu d’étre obligé de payer la valeur de deux cents tonneaux, ne payera que la valeur de soixante.

Chacun à proportion des sommes par eux assurées. L’article prévoit le cas où le chargement n’a pas été assuré par une

61 i CODE DE COMMERCE. — L»¥. II. COMMERCE MARITIME,

seule personne, mais par plusieurs; comme si, dans l’exemple ci-dessus, les deux cents tonneaux ont été assurés, cent par telle personne, cinquante par une deuxième, les cinquante autres par une troisième : le ristourne partiel s’opérant, les assuré» réduiront proportionnellement leurs intérêts dans l’assurance, de manière à n’embrasser que soixante tonneaux. Ainsi le premier en aura assuré trente, le deuxième quinze, et le troisième les quinze restants. Au reste, il faut supposer que ces trois personnes ont assuré dans la même police, et par une assurance commune ; car si elles avaient fait des assurances séparées, il faudrait appliquer l’article suivant.

U indemnité de demi pour cent . Comme les assureurs ne doivent pas souffrir de l’erreur de l’assuré, ils reçoivent, pour la valeur dont on réduit leur assurance, l’indemnité accordée par l’article 349. Ainsi, dans notre exemple, les assureurs qui voient leur contrat diminué de cent quarante tonneaux, à cause de l’erreur de l’assuré, recevront une indemnité du demi pour cent sur la valeur de ces cent cinquante tonneaux.

359. S’il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur Je même chargement, et que le premier contrat assure l’entière valeur des effets chargés, il subsistera seul. — Les assureurs qui ont signé les contrats snbséqnents sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. — Si l’entière valeur des effets chargés n’est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l’excédant en suivant l'ordre de la date des contrats.

Plusieurs contrats d'assurance. Il peut alors se présenter deux cas : 1° le premier contrat d’assurance comprend à lui seul toute la valeur des effets chargés.

Exemple : Un chargeur fait assurer par une première assu-

rance une somme de. ... 30,000 fr.

Par une deuxième assurance, il fait assurer

sur le même chargement . 10,000

Enfin, par une troisième assurance. . . . 5,000

En tout. .... 45,000 fr.

Tlt. JE. — DES ASSURANCES. (AJlt. 369.) G79

Le chargement ne vaut que 30,000 fr. La première assurance est seule valable : 11 y a ristourne pour les deux autres, parce qu'il n'existe pas d’objets qui puissent en faire la matière; mais les assureurs en reçoivent l’indemnité du demi pour cent. 2* Le premier contrat ne comprend pas toute la valeur des effets chargés. Dans l’exemple ci-dessus, le chargement est de 3&,000 fr. : la première assurance sera valable ; la deuxième sera réduite a 6,000 fr. ; il y aura ristourne pour le restant et pour la troisième assurance, et les assureurs recevront l’indemnité du demi pour cent pour les valeurs assurées qui excèdent le chargement. — Bien que par un premier contrat toute ta somme paraisse assurée, s’il résulte des circonstances que le contrat nouveau qui Intervient est une sorte de confirmation du premier contrat, la compagnie d’assurance qui a participé à ce second contrat est tenue avec les autres compagnies, et la disposition de notre article est sans application (Arrêt du 14 décembre 1847, journal leI>ro/#du7 janv. 1848). — II faut bien s’arrêter aux expressions de la loi, faits sans fraude . Si les divers contrats d’assurance , excédant la valeur des effets chargés, étaient faits avec fraude ou dol de la part de l’assuré, il faudrait appliquer l’article 367, et déclarer les assurances nuiles seulement èt l’égard de l’assuré. — Çoestiow. En cas et assurances successives sur les mêmes marchandises, V estimation donnée à ces marchandises sur le prix de facture (soit 148,899 fr. 61 c.) par une première police peut-elle in fluer sur la valeur assurée par une police subséquente, au moyen d’une estimation agréée par les derniers assureurs (soit 225,044 fr. 48 cent.)? La cour de cassation a résolu négativement cette Importante question : « Vu les art. 350, 867, 368, 369 et 339, Cod. com.: attendu, l»que l'assurance peutêtre faite sur tout ou partie des marchandises sujettes aux risques de la navigation (332, 338, Cod. coram.) ; que la loi autorise plusieurs contrats d’assurance sur le même chargement (359, Cod. comm . ) ; que, dans ce dernier cas, si le premier contrat assure l’ entière valeur des effets chargés, il subsiste seul ; mais que les assureurs subséquents ne sont pas libérés, si cette entière valeur n’est pas couverte par le premier contrat (369, Cod. comm.); attendu, 2° que la loi abandonne aux parties le soin d’estimer la valeur des marchandises assurées (332, Cod. comm.); qu'elle ne détermine aucune base ou règlfe générale de leur évaluation, et qu’elle ne fixe même le mode de leur estimation que pour le cas où les polices n’ont pas déterminé cette valeur; que, s’il n’y a ni dol, ni fraude, le contrat est

valable jusqu’à concurrence de la valeur des effets chargés, d’après l'estimation qui en est faite ou convenue ; que chacun des assureurs, agissant dans un intérêt distinct et particulier, quoiqu’ils traitent et contractent en vue d’un seul et même chargement, peut donc adopter, soit l’estimation par les factures (339, Cod. comm.), soit une estimation fixée par le contrat et entièrement conventionnelle; que l’estimation adoptée par le premier assureur ne détermine point la valeur des effets chargés à l’égard du second, lorsque celui-ci a consenti une estimation différente, et que la valeur de ces effets doit être appréciée quant à ce dernier, selon les termes de son contrat; attendu que, dans l’état des faits déclarés constants, il existait, sur la totalité du même chargement, deux contrats d’assurance : l’un, celui des assureurs du Havre, basé sur le prix de facture; l’autre, celui des assureurs de Paris et de Bruxelles, fondé sur une estimation conventionnelle; que ces conventions, librement consenties et légalement formées, devaient toutes deux recevoir leur exécution, jusqu’à concurrence de V entière valeur des marchandises chargées , d'après les estimations faites ou convenues; et attendu qu’il résulte aussi de l’arrêt attaqué que les marchandises chargées sur le Grand-Duquesne et perdues avec ce bâtiment, ayant, au prix de facture, une valeur de 143,899 fr. 61 c. , s’élevaient cependant au prix de 225,044 fr. 48 c., suivant l’estimation agréée par le% derniers assureurs; attendu que l’assurance du Havre et celle de Paris ne montaient ensemble qu’à 212,000 fr., et qu’ainsi, même en recevant tout leur effet, d’après les bases respectivement adoptées, elles ne couvraient pas encore l 'entière valeur que les marchandises représentaient pour les assurés; attendu, néanmoins, que l’arrêt attaqué a restreint à 32,186 fr. 50 c. l’utilité des secondes assurances; que cette réduction arbitraire libère les assureurs d’une partie de ('obligation qu’ils avaient contractée pour garantir contre les risques de mer la valeur entière de toutes les marchandises chargées; attendu qu’il suit de ce qui précède que les principes relatifs au délaissement et les dispositions du Code de commerce sur cette matière étaient sans influence dans la cause ; attendu, dans ces circonstances, qu’en faisant profiler les seconds assureurs du mode d’estimation adopté par les premiers, et en refusant à l’estimation convenue dans le second contrat, l’effet qu'il était dans l’intention des parties de lui donner, et qui était garanti par la loi, l’arrêt attaqué a violé formellement les art. 350, 357, 358, 359 et 360 Cod., comm,; casse, etc. » (Arrêt du 8 mai 1839. Sirey, t. 39, 1, 358).

— Queitioh. Lorsque , dans F ignorance d’une première assurance existante sur des marchandises, une seconde as surance a été consentie par des assureurs différents , si ta première est ultérieurement résiliée de (tonne foi de la part des parties et avant la nouvelle du sinistre éprouvé par la marchandise , la seconde est-elle valable et doit -elle seule répondre de ce sinistre La cour de Bordeaux a consacré l'affirmative : « Attendu que , si le contrat d'assurance est un contrat de droit étroit , il est aussi un contrat de bonne foi ; que dans le cours ordinaire des affaires maritimes, il peut arriver fréquemment qu’une double assurance soit souscrite sur le môme objet; que l’on ne peut dire, dans ce cas, que la seconde assurance manque d’aliment , puisqu’il y a réellement en risque un objet assuré; attendu que l’effet de l’une ou l’autre police est subordonné à leur coexistence au moment du sinistre; que, dans ce cas, il est naturel et juste que la première soit seule maintenue, et que le second assureur soit libéré des obligations que lui imposait la seconde police, parce que, jusqu'à cet événement, la première ayant eu son effet, et le risque entier se trouvant couvert , la seconde est devenue inutile et doit être déclarée non avenue ; que c’est dans ce sens qu'il a été statué par l’art. 359, Cod. comm.; attendu qu’il en est tout autrement, lorsque la première police a été résiliée d’un commun accord et sans fraude, entre le premier assureur et l’assuré; que, dans ce cas, le second assureur ne peut se plaindre d’un résiliement qui ne porte aucune atteinte à la convention qu’il a faite; qu’il se trouve absolument dans le même cas que s’il n’était intervenu aucune assurance précédente; que, quant aux obligations respectives, au payement de la prime, au risque éventuel, et à tous les effets du contrat, la position des parties est la même que si une première assurance n’avait pas été faite; que, dès lors, il n’est pas juste qu’après l’événement du sinistre l’assureur pût faire annuler ses engagements, lorsque l'assuré était forcé d’exécuter les siens ; attendu que, dans l’espèce, il y a eu parfaite bonne foi dans la souscription des deux polices et dans le résiliement de la première; adoptant, au surplus, les motifs du tribunal de commerce : met l’appel au néant, etc. * (Arrêt du 1 8 avril 1 839, Sirey, t. 41, II, 138). — Voyez encore une application du présent art. 359, dans l’espèce d’un arrêt du 7 février 1848, rapporté sous l’art. 332.

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