‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 64 sur 184 · S’il y a des effets chargés pour le montant · texte numérisé non relu

S’il y a des effets chargés pour le montant

des sommes assurées, en cas de perte d’une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt.

= Au marc le franc de leur intérêt. Je fais assurer un

chargement de 60,000 fr.

Un premier assureur, la moitié 30,000 fr.

! Un deuxième, le tiers 20,000

Un troisième, le sixième. 10,000

Si tout le chargement périt, chaque assureur sera tenu envers moi de la somme qu’il a assurée ; mais si la perte est partielle, il faudra la diviser proportionnellement entre eux. Supposons que la perle soit de 12,000 francs.

Le premier assureur avait répondu de la moitié du charge-

ment, il doit supporter la moitié de la perte. . . . 0,000 fr. Le deuxième répondait du tiers du chargement,

il supportera le tiers de la perte 4,000 fr.

Le troisième assurait le sixième du chargement, il contribuera pour le sixième de la perle 2,000 fr.

361. Si l’assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargée» sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu’il n’en est désigné dans le contrat, l’assureur n’est tenu que de la somme qu’il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés ; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.

— — - Est mis sur un seul vaisseau. Un négociant fait assurer soixante tonneaux de sucre, devant être chargés, savoir i

Sur le navire la Thctis 30

A bord de la Sophie 20

A bord du Tigre 10

Au lieu de suivre ses engagements , il charge les soixante tonneaux sur la Thétis , et rien sur les autres navire», li est

HT. X. — DES ASSURANCES, (art. 302-364.) 683

censé avoir rompu le voyage , relativement à lu Sophie et au Tigre; les assurances pour ces navires sont annulées, et l’assureur reçoit l’indemnité de demi pour cent , conformément à l’article 349. Quant à l’assurance sur lu Thétis, elle subsiste toujours pour trente tonneaux, comme l’exprime la police d’assurance , mais non pour les soixante qu’on y a chargés , parce que l’assureur ne s’est obligé que pour trente.

Ou sur un moindre nombre. Dans l’exemple ci-dessus, l’assuré fait charger :

Sur la Thétis. . 50 tonneaux.

Sur la Sophie. . . 10

L’assurance de trente tonneaux sur lu Thétis subsiste; celle de vingt tonneaux sur la Sophie e6t réduite à dix tonneaux, et l’assureur reçoit l’indemnité du demi pour cent, pour la valeur de dix tonneaux qui sont réduits. L’assurance sur le Tigre est annulée, et il y a lieu à l’indemnité de demi pour cent.

362. Si le capitaine a la liberté d’entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l’assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu’ils sont à bord, s’il n’y a convention contraire.

Pour compléter ou échanger son chargement. Celte

clause se nomme clause de faire échelle ; nous en avons déjà parlé à l’article 332. Le capitaine est autorisé à s'arrêter dans différents ports, à y vendre ou échanger son chargement pour le remplacer par un autre, et les assureurs deviennent responsables des nouvelles marchandises chargées jusqu’à concurrence du montant de l’assurance; mais leur responsabilité, relativement à ces objets, ne doit commencer que du moment où ces objets courent les risques convenus, c'est-à-dire, du

moment où ils sont à bord.

363. Si l’assurance est faite pour un temps limité, l’assureur est libre après V expiration du temps , et l’assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

— : /tprès F expiration du temps. Si, par exemple, j’ai fait

assurer un navire pour les trente premiers jours de navigation, comme il m'est permis de le faire (art. 335), une fois les trente jours expirés, l’assureur ne répondra plus de mon navire, qui courra de nouveaux risques; je pourrai donc alors le faire assurer de nouveau.

364. L’assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l’assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. — L'assurance a son entier effet , si le voyage est raccourci.

= j En un lieu plus éloigné. Par exemple, un navire part de Marseille pour Gibraltar avec un chargement assuré; arrivé à Gibraltar, le navire, au lieu de s’arrêter, continue sa route jusqu’à Cadix : l’assureur, depuis le port de Gibraltar, est déchargé de tous les risques, et la prime lui est due, parce qu’on n’a pas pu augmenter ses obligations sans son consentement.

U assurance a son entier effet. Dans l’exemple ci-dessus, le navire s’arrête avant d’arriver à Gibraltar; la prime entière n’en est pas moins due à l’assureur, parce que l’assuré a fait volontairement cesser les risques, et il ne doit pas argumenter de ce fait pour échapper à ses engagements. Mais si le navire ne suit pas la ligne des risques; si, par exemple, au lieu d’aller de Bristol à Bordeaux, le capitaine s’est dirigé de Bristol vers Nantes, ce n’est plus un voyage raccourci, mais bien un voyage changé: il ne sufflt pas que, géographiquement parlant, Nantes soit moins loin de Bristol que Bordeaux : il faudrait, pour que le voyage ne fût pas changé, que Nantes eût été placé sur la ligne des risques; dans ce cas, les assureurs cessent d’être obligés (Arrêt de la cour de Bordeaux du 3 février 1829., Sir. t. 29, II, 180).

Si le voyage est raccourci. — Question. Est-ce, dans ce cas, l’assuré qui doit établir que, sans s’écarter de la ligne tracée par la police d’assurance, il a terminé le voyage plus tôt que si le contrat avait reçu toute son exécution ? — 2° Question. Les cours d’appel décident-elles souverainement, d’après les faits et circonstances, s’il y a eu changement de destination, et non voyage raccourci? La cour

UT. X. — DES ASSURANCES. (àRT. 365, 366.) 685

suprême, à laquelle avait été déféré l’arrêt de la cour de Paris du 16 août 1837, rapporté sous l’article 333, a consacré l'affirmative sur ces deux questions en rejetant le pourvoi : « Attendu qu’aux termes de l’article 351 du Code de commerce, l’assureur est déchargé des risques, s’il y a eu changement de route, de voyage ou de vaisseau ; attendu que, lorsque l’assuré, excipant des dispositions de l’article 364 du même Code, prétend qu’il y a eu voyage raccourci, il doit établir que, saus s’écarter de la ligne qui lui avait été tracée par la police d’assurance, il a terminé le voyage plus tôt que si le contrat avait reçu toute son exécution; attendu qu’en cas de contestation sur ce point, il appartient aux tribunaux de décider, d’aprèf. les faits et les circonstances combinés avec les termes de la police d’assurance, si l’assuré s’est écarté des clauses du contrat ; attendu, en fait, que l’arrêt attaqué déclare qu'il y a eu changement de voyage et de destination par le fait de V assuré, et qu’on ne peut prétendre, dans l’espèce, qu’il y a eu seulement voyage raccourci; attendu qu’en déboutant le demandeur de sa demande dans de telles circonstances, la cour royale n’a point violé l’article 364 du Code de commerce, m faussement appliqué les articles 332 et 391 du même Code; rejette, etc. » (Arrêt du 11 décembre 1838, Ch. req., Sirey, t. 39, I, il).

365. Toute assurance faite après la perte ou Varrivée des objets assurés, est nulle, s’il y a présomption qu’avant la signature du contrat, l’assuré a pu être informé de la perte, ou l’assureur de l’arrivée des objets assurés.

Après la perte ou l’arrivée. En droit commun, l’assurance faite après la perte des objets devrait être radicalement nulle, parce qu’au moment où le contrat a été passé, il n’existait plus de risques et plus d’objets qui pussent en former la matière : il devait en être de même de l’assurance faite après l’heureuse arrivée ; cependant le Code de commerce déroge à ce principe, dans le but de faciliter les assurances, et parce que la nature de ce contrat est essentiellement aléatoire. Ainsi il permet de faire assurer un navire après son départ, et cette assurance sera valable, bien qu’au moment où on l’a faite le navire eût déjà péri ou fût déjà arrivé, pourvu, dans le premier cas,

que l’assuré ignorât la perte ; dans le deuxième, que l’assureur ignorât l’ârrivée; sinon. Il y aurait fraude de leur part. La loi a même établi une règle de laquelle il résulte que, dans éêrtâins cas, l’une des parties est présumée légalement avoir connu l’événement; en sorte que l’assurance faite après le départ peut être annulée, s’il y a présomption légale que l’une des parties connaissait l’événement au moment du contrat ; 2° s’il y a preuve certaine dé ce fait.

366. La présomption existe, ai, en comptant trois quarts de myriamètre par heure , sans préjudice des autres preuves , il est établi que de l’endroit de l’arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle à pu être portée dans le lieu où le contrat d’assurance a été passé, avant la signature du contrat.

s; La présomption. C’est Ici une présomption légale qui dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe, et contre laquelle nulle preuve n’est admise (art. 1 352 du Code civil). L’assureur, par exemple, n’a qu’à prouver qu’il Se trouve dans le cas de l’article 366, de plein droit l’assuré sera censé avoir connu l’événement, et l’assurance sera nulle.

En comptant trois quarts de myriamètre par heure. La loi suppose qu’on a pu faire, pouf apporter la nouvelle, trois quarts de myriamètre, c’esl-à-dire une lieue el demie par heure. Ainsi, je fais assurer un navire le 4 du mois, à dix heures du matin; quelques jours après, nous apprenons qu’il a péri, et j’en réclame le prix. L'assureur prouve que le navire a péri à soixante lieues de l’endroit où l’assurance a été faite le 2 du mois, à six heures du matin, c’est-à-dire quafante-quâtfe heures avant la signature du contrat : la présomption légale existe, puisqu’en comptant une heure pour une lieue et demie, il y a encore quatre heures de plus : ainsi, l’assurance sera annulée. On voit qu’il est bien important, dans cette matière, de connaître, 1° l’heure même à laquelle le contrat est passé; 2" l’heure à laquelle le navire a péri ou est arrivé. L’heure du contrat se prouve par la police, si les parties ont eu le soin de l’indiquer avec exactitude. Si elles se sont contentées d'énoncer, conformément à l’article 33 1, que le contrat a été fait avant Ou après midi, on doit présumer

tit . x. — uks assurances, (art. 3G7, 368,) 687

que c’e»l à 1e dernier* heure de celle partie du jour, c’est- à-» dire à midi, ou au coucher du soleil ; et cela, parce que les dispositions rigoureuses ne doivent pas s’étendre, mais se restreindre le plus possible. L’heure de l’arrivée du navire est bien facile à constater par le rapport que le capitaine a dû eu faire dans les vingt-qualre heures (qrl, 242). Quant au moment du naufrage, on peut l’établir d’après le procès-verbal exigé par l’article 246, l’Interrogatoire des gens de l’équipage, et les autres preuves testimoniales.

Sans préjudice des autres preuves , Si l’assureur , par exemple, au lieu d’invoquer seulement la présomption légale en sa faveur, parvient à prouver aux juges, d’une manière certaine, que l’assuré connaissait la perle du navire au moment de la signature de la police; et il aurait un intérêt à fournir celte preuve, car nous verrons que, dans ce cas, U fraude de l’assuré étant bien prouvée, on le condamne à payer une double prime, sans préjudice des poursuites criminel les pour escroquerie, bans le cas de ia présomption, au contraire, aucune fraude n’étant prouvée, la partie ne peut être ni poursuivie criminellement, ni condamnée a aucune peine; seulement l’assurance est nulle,

367. Si cependant l’assuranoe e8t faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles , ia présomption mentionnée dans les articles précédents n’est point admise. — Le contrat n’est annulé que sur la preuve que l’assuré savait la perte, ou l’assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat.

=: Sur bonnes ou mauvaises nouvelles, Si les parliez déclarent dans l’assurance qu’elle est faite sur bonnes nouvelles, c’est-à-dire, sur des nouvelles qui font présumer l'heureuse arrivée du navire, el qui, dès lors, diminuant l’opinion des risques, doivent diminuer la prime ; ou sur mauvaises nouvelles, c’est-à-dire sur des nouvelles qui foui craindre la perle du navire, et qui, augmentant ainsi l’opinion des risques, doivent augmenter la prune, bans ce cas, les parties sont censées avoir voulu courir les chances de l'événement que faisaient présumer les nouvelles reçues, et la présomption légale ne peut plus être invoquée par l’une d’elles. Mais il faut bien observer que cela n’empêi berait pas l’assurance d’èlre

nulle, si l’une des parties avait été certaine de l’événement, et si l’autre pouvait en fournir, non pas une présomption, mais des preuves.

368. En cas de preuve contre l’assuré, celui-ci paye à l’assureur une double prime. — En cas de preuve contre l’assureur, celui-ci paye à l’assuré une somme double de la prime convenue. — Celui d’entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionnellement.

= En cas de preuve. Et cette preuve est admise dans tous les cas. L’une des parties, soit qu’il existe, soit qu’il n’existe pas de présomption légale, même lorsque l’assurance a été faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, peut toujours être admise à prouver que l’autre partie connaissait l’événement, et n’a contracté que par fraude. Elle pourra fournir celte preuve, tant par titres que par témoins; car il s’agit d’un délit contre lequel la preuve testimoniale est toujours reçue (art. 1348 du Code civil).

Double de la prime convenue. Outre la prime qu’il sera obligé de rendre, s’il l’a déjà reçue.

Poursuivi correctionnellement. Ainsi, cette accusation de fraude doit être poursuivie devant le tribunal correctionnel, à la différence de la demande en nullité pour cause de présomption légale, demande qui n’est jamais portée qu’au tribunal civil. Dans le cas de fraude, le tribunal condamne le coupable au payement de la double prime, à litre de réparation civile, et ensuite aux peines encourues pour vol ou escroquerie. — Question. Que décider si F assurance avait été faite par un commissionnaire ? 11 peut se présenter plusieurs cas : 1* Le commissionnaire connaissait l’événement au moment où il a fait faire l’assurance, en sorte qu’il y a fraude de sa part; le contrat est nul, et cela, bien que le commettant ignorât l’événement, et fût de bonne foi ; mais c’est le commissionnaire qui doit payer la prime. 2° Le commissionnaire était de bonne foi ; mais le commettant, lorsqu’il lui a donné l’ordre de faire l’assurance, connaissait l’événement. Dans ce cas encore, le contrat est nul : c’est le commettant de mauvaise foi qui paye la double prime. 3° Le commissionnaire était de bonne foi ; le commettant, lorsqu’il lui a donné l’ordre, igno-

rail aussi l’événement : mais, l’ayant appris après avoir donné cet ordre, il a écrit sur-le-champ pour le révoquer ; sa lettre est arrivée après que l'assurance était faite. Cette assurance est valable.

Du délaissement.

= Le délaissement est l’acte par lequel l’assuré, dans certains cas déterminés par la loi, abandonne à l’assureur la propriété des objets assurés, et réclame la somme convenue pour l’assurance. L’assureur s’est engagé à répondre des objets assurés. Or, il peut arriver que des accidents de mer entraînent la perte totale ou presque totale de ces objets : ces accidents se nomment sinistre majeur ; ils peuvent aussi n’occasionner qu’une détérioration ou qu’une perle partielle : on les nomme alors sinistre mineur. Dans le premier cas, on permet à l’assuré d’abandonner h l’assureur tous ses droits sur les débris de la chose assurée, et de réclamer la somme convenue pour indemnité en cas de perte s c’est ce qu’on nomme délaissement. Dans le deuxième cas, on lui permet seulement de réclamer de l’assureur la réparation de la perte partielle, ou des détériorations de la chose assurée : c’est ce qu’on nomme action d’avarie.

369. Le délaissement des objets assurés peut être fait , — En cas de prise, — De naufrage , — D’èchouement avec bris , — D'innavigabilitè par fortune de mer ; — En cas à"1 arrêt d’une puissance étrangère, — En cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts. — Il peut être fait, en cas d’arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé.

Tous les cas énoncés par cet article sont limitatifs;

ils ne doivent recevoir aucune extension. Le délaissement est, en effet, exorbitant en quelque sorte du droit commun.

L’assureur s’est obligé à réparer le dommage occasionné par fortune de mer, et non à acheter des objets endommagés. Si on le force quelquefois à recevoir les débris de ces objets, et à payer leur valeur entière, ce n’est que pour éviter les difficultés que l’on trouverait à apprécier l’étendue de la perte, et le préjudice qu’elle cause. Mais il ne faut pas perdre de vue ce principe général, que l’assuré ne doit trouver dans l’assurance que la réparation de ses perles, et jamais un bénéfice : ainsi le délaissement doit être resserré dans les limites tracées par la loi. Cependant il serait permis aux parties d’étendre ou de resserrer encore ces limites dans leurs conventions ; car il est libre à l’assureur d'augmenter ou de diminuer ses obligations lorsqu’il forme le contrat d’assurance.

Peut être fait. D’où l'on conclut que le délaissement est facultatif, et que l’assuré a le choix d’abandonner les objets assurés en réclamant leur valeur entière, ou d’intenter seulement l’action d’avarie , c'est-à-dire de garder les objets qui restent, et de ne demander à l’assureur que la réparation du dommage. Voir les arrêts cités page 695.

Un cas de prise. Dès que le navire a été pris, qu’il l’ait été légalement par l’ennemi, ou illégalement par des pirates, l’assuré peut faire le délaissement ; l’assureur lui paye le montant de l’assurance, et se trouve alors subrogé à tous ses droits sur les objets assurés. Si donc le capteur abandonne sa prise, si le navire est racheté, s’il est repris sur le capteur, ce qu’on nomme recousse , ou bien si la prise est jugée illégale, et que le navire soit relâché, dans tous ces cas, le délaissement n’est pas annulé ; mais l’assureur profite de l’événement, puisqu’il recouvre les objets qui avaient été pris, à la charge par lui de supporter tous les frais faits pour les recouvrer.

De naufrage. C’est la perle d’un navire, qui, par suite de l’agitation des eaux, de la violence des vents, de la foudre, ou de tout autre accident, s’abîme dans la mer. L’assuré peut délaisser à l’assureur les objets de l’assurance ; c’e»t alors pour lç compte de ce dernier qu'on recueillera les débris qui surnagent du navire ou du chargement. Nous avons vu, à l’art. 246, la manière dont le naufrage est constaté, et l’obligation qui est imposée au capitaine de sauver l’argent, avec les marchandises les plus précieuses (art. 241). — Question. Lorsqu’ une clause d’une police d’assurance porte que le délaissement ne pourra avoir lieu qu’en cas de perte ou détérioration des trois quarts des marchandises assurées, le naufrage du navire donne-t-il néanmoins lieu au délaissement, bien que plus du quart des marchandises ait été recouvré par le sauve-

tage La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu, en droit, que, de la combinaison des articles 369 (2e et 3e alinéa) et 381 du Code commercial, il résulte que, sur la demande en délaissement de la part des assurés vis-à-vis des assureurs, il ne faut pas confondre la perte ou la détérioration des objets assurés, avec le naufrage du navire, quoique non assuré; qu'au premier cas, le délaissement ne peut être fait que lorsque la perle ou la détérioration des mêmes objets va au moins aux trois quarts, tandis qu’au deuxième cas les objets assurés devant être considérés aux yeux de la loi, comme totalement perdus, le délaissement peut être fait quand même ils auraient été, à l’aide du sauvetage, recouvrés au delà du quart; qu’en effet, s’il en était autrement, il pourrait arriver que le capitaine et les assurés, pour ne pas être privés du droit de délaisser, ne travailleraient point avec tout l’ empressement possible au recouvrement des objets naufragés, au grand préjudice des assureurs eux-mêmes qui en profitent ; et attendu , en fait, que, d’après les pièces et circonstances de la cause, et d’après l'interprétation de la police d’assurance et de la volonté des parties, l’arrêt attaqué a décidé, loque le navire le Générul-Foy, non assuré, a fait naufrage ; 2° que l’argent assuré a été recouvré avec perte de moins des trois quarts, à l’aide du plus dangereux des sauvetages, qui même n’aurait point eu lieu sans le secours aussi imprévu qu’efficace du navire norwégien l'Ursus-Minor ; 3° enfin, que si, dans la police d’assurance, les parties ont expressément autorisé le délaissement pour la perte des espèces assurées au delà des trois quarts, cas prévu par l’article 394 du Code commercial, elles l’ont formellement aussi autorisé pour leur perte totale e t ainsi pour le naufrage, cas prévu par le 2e alinéa de l’article 3<>9 du même Code ; attendu que, d’après ces faits, en décidant qu’il ne s’agissait point, dans l’espèce, de la perle plus ou moins grande des objets assurés, et ainsi d’avaries à rembourser par les assureurs, mais bien de la perle totale des mêmes objets à la suite du naufrage du navire, et que, par conséquent, les assurés avaient pu en faire le délaissement pour le compte des assureurs, l’arrêt attaqué a fait une juste application des articles 369 (2e et 6" alinéa) et 381 du Code commercial, sans violer les articles invoqués par les demandeurs en cassation, et qui sont étrangers à l’espèce; rejette, etc.»(Arr. de 1840 et 1850, ch. req. Sir., 41, 1, 211 et 51, 1, 17) et de Bordeaux 27 juin 1855 (Sir., 55, II, 684.)

IFéchouement avec bris. Nous avons déjà défini l'échouement à l’article 350. Si le navire qui échoue contre des écueils,

ou un bas-fond, se brise en échouant, de telle sorte qu’on ne puisse plus le réparer pour le mettre à flot, et qu’on soit obligé de l’abandonner, on peut le considérer comme ayant fait naufrage. Si l’échouement n’est pas accompagné de bris , et que le navire puisse être relevé, il n’y a plus lieu au délaissement, mais seulement à l’action d’avarie. Conformément à ces principes, la cour de Bordeaux a jugé « que l’échouement avec bris ne peut donner lieu à l’abandon que lorsque le sinistre a été grave, et attendu que, dans le fait, il n’est point justifié que le navire Twee gebroeders ait été brisé ou disjoint dans ses parties essentielles ; que si la quille a été raguée et quelques cordages cassés, il n’en est résulté que des avaries qui ont pu être facilement réparées, etc. » (Arrêt du 1er avril 1844. Sirey, 44,11, 529). — Au reste, il est incontestable que c’est aux tribunaux, et non à l’administration, à constater les différents accidents dont il est parlé dans notre article. Aussi la cour de cassation a-t-elle jugé, qu’encore que l’administration eût déclaré que l’échouement avait eu lieu avec bris, les tribunaux ne seraient pas liést et pourraient, d’après les preuves appréciées par eux, décider le contraire (Arrêt du 3 août 182 t. Ch. req. Sirey, t. 22, 1 , 221). — La cour de Paris a décidé que, bien que le bris ne soit pas absolu, mais seulement partiel, et que le navire ait pu être réparé, le délaissement peut être admis selon les circonstances du sinistre, dont l’appréciation appartient aux tribunaux. La cour s’est déterminée par le motif « que, pour donner Heu au délaissement, la loi exige bien ce concours de deux circonstances , l’échouement et le bris, mais sans exiger un bris absolu , suivi de la perte totale du navire, etc. » (Arrêt du 27 août 1842, Sirey, t. 43, H, 167). Voyez, dans le même sens, en cas d’innavigahilité relative, un arrêt de la cour de cassation en date du 14 juin 1832, rapporté plus bas.

D’innavigabilité. Nous avons défini l’innavigabilité à l’article 237. Aux termes de cet article, il faut qu’elle soit légalement constatée. On peut ranger dans le cas d’innavigabilité l’échouement qui, sans être accompagné de bris, serait tel cependant que le navire ne pourrait plus être remis à flot (art. 389). C’est ce que juge l’arrêt intervenu dans l’espèce de la question suivante. — Question. L’état d’innavigabilité relative donne-t-il lieu au délaissement ? La cour suprême a établi l’affirmative : « Considérant que l’arrêt attaqué déclare qu’à la suite d’un ouragan violent, le Harponneur a été réduit à un état d’innavigabilité, sinon absolue, au moins relative, résultant de ce qu’il aurait fallu plus de temps et de

T1T. X. — DKS ASSURANCES. (iRT. 369.) 693

dépenses pour le réparer que pour en construire un neuf; considérant que ce genre d’innavigabilité a, en tout temps, été assimilé àl’innavigabilité absolue, et donné lieu, comme celleci, au délaissement; que ce principe est reconnu par tous les jurisconsultes qui ont écrit sur la matière, et qu’il n’existe dans le Code de commerce aucune disposition contraire; rejette, etc. » (Arrêt du 14 juin 1832 , chambre des requêtes. Sirey, t. 32, l, 757.) Voyez, dans le même sens des arrêts de la cour de Paris du 4 décembre 1839 (Sirey, 40, II, 157) et du 8 avril 1854 (Sirey, 54, II, 252); voyez enfin un arrêt de la cour de Bordeaux du 25 février 1856. (Sirey, 56, II, 685.) La cour de Paris a consacré le même principe dans une espèce où le capitaine n’avait pu se procurer les fonds nécessaires pour faire des réparations indispensables au navire. Elle s’est fondée pour juger ainsi sur le motif suivant : « Considérant qu’aux termes des articles 369 et 389 du Code de commerce, comme d’après les conventions sainement entendues des parties, il y a innavigabilité, et, par suite, lieu au délassement, non-seulement lorsque le navire éprouve par fortune de mer, dans le cours de son voyage, des avaries qui ne sont pas susceptibles d’ètre réparées parce que le capitaine ne trouve pas dans le lieu où il aborde soit les matériaux, soit les ouvriers, soit l’argent, nécessaires pour mettre le navire en état de reprendre la mer et de continuer son voyage » (Arrêt du 27 nov. 1841, Dalloz, année 1842, 11, 63). Voyez dans le même sens un arrêt de la cour de Bordeaux du 15 novembre 1842 (Sirey, t. 43, II, 87). Dans le cas d’innavigabililé, le navire peut toujours être délaissé aux assureurs, puisqu’ils en ont garanti l'heureuse arrivée, et qu’il se trouve hors d’élat de continuer sa route. Mais il n’en est pas de même du chargement s il ne pourra être délaissé que s’il n’a pu être placé sur un autre navire, et transporté au lieu de sa destination (art. 394). — Question. Le juge du domicile des parties saisi de la question de validité du délaissement pour cause d’innavigabilité, peut-il rejeter le délaissement nonobstant la déclaration d’innavigabilité rendue en pays étranger par le consul français qui a autorisé la vente, en se fondant sur divers documents et même sur des expertises auxquelles il a été procédé sur t ordre du consul, et annulées depuis par lui-même? La cour de cassation a établi l'affirmative : « Considérant, en droit, qu’aux termes de l’article 369 du Code de commerce, le délaissement d’un navire pour cause d’innavigabililé doit être prononcé par les tribunaux du domicile des parties-, que le

demandeur a soumis lui-même au tribunal de Nantes la question de délaissement, et que c’ctait à lui à fournir devant l’autorité judiciaire les pièces probantes à l’appui de sa demande ; considérant que les documents produits par le demandeur étaient des ordonnances du conml de France à Carlbagène, précédées de procès-verbaux d’expertise prononçant, sauf les droits des parties, l’innavigahilité du navire et ordonnant la vente de ce navire; considérant que les décisions émanées de ce consul, qui étaient purement administratives, provisoires, conservatoires, dans l’intérêt des parties, ne constituaient pas l’autorité de la chose jugée, et ne dépouillaient pas l’autorité judiciaire, et qu’il lui appartenait de prononcer; considérant, en fait, que l’arrêt, comme il en avait le droit, puisant sa conviction dans les deux premiers procès-verbaux d'expertise, et écartant le dernier procès-verbal qu’il a déclaré insuffisant et ne présentant aucune garantie, se fondant d’ailleurs sur une multitude de faits et circonstances par lui révélés, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu au délaissement; rejette, etc. » (Arrêt du 1er août 1843, ch. req. Sirey, t. 44, I, 117.) Voyez aussi un arrêt de la cour de Paris du 16 décembre 1854. (Sir., 55, 11,64.) — Question. Le certificat de visite constatant l'état de navigabilité à! un navire ne constitue-t-il qu’une simple présomption qui cède à la preuve contraire ? La cour de cassation a consacré l'affirmative-, « Attendu en droit que le certificat de visite constatant l'étal de navigabilité d’un navire ne forme pas, en faveur du propriétaire de ce navire, une présomption juriset de jure, mais seulement une simple présomption de droitqui tombe devant la preuve contraire -, attendu en fait, qu’en faisant prévaloir, sur les certificats de navigabilité délivrés au demandeur, les faits attestés par un procèsverbal régulier d'expertise constatant qu’antérieurement a la délivrance du premier de ces certificats, le navire était déjà, par uu vice propre, hors d’élat de naviguer, l’arrêt attaqués fait prévaloir la preuve complète d’innavïgabililé sur la simple présomption de droit; qu’en décidant ainsi, l’arrêl s’est conforméaux vrais principes dedroilel qu’au surplus l’appréciation des faits dont il a tiré la conséquence légale était de son domaine souverain ; rejette, efc. » (Arrêt du 17 janvier 1848. Ch. req. Gaiette des Tribunaux du 18 janvier 18 48).

Par fortune de mer. Il en est autrement si c’est par le vice propre du navire. — Question. Sont-ce les assureurs qui doivent prouver que l’innavigabilité provient du vice propre du navire P L affirmative a été consacrée par la cour de Bordeaux : « Attendu que le navire le Jupiter étant, à son

départ de la Guadeloupe , muni d’un certificat de visite qui atteste qu’il était en état de supporter la navigation, c’est àut assureurs à prouver què l’innàvigabiHté qui a fait prononcer sa condamnation provenait de son vide propre. » (Arrêt du 1er mars 1 828, Dallon, année 1828, II, 132.) ■*- Qdêstio*. Dafts k cas où il y a lieu à délaissement pour cau^e d'innavi* gabilité , Rassuré a-t-il l'option entre l'action en délaissement et l'action d’avaties , nonobstant l’abandon du navire par le capi<tdine en pays étranger devant k consul, abandon même suivi de vente ? La Cour de cassation a consacré l'affirmative : « At* tendu que l’avarie est l’action générale et propre à là nature du Cûhtrat d’assurance; que si, indépendamment de ce droit les art. 369 et 409 donnent à l’assüré la faculté de délaisser l’objet assuré et d’exiger de l’assureur le payement intégral de la somme assurée, cette faculté est tout en faveur de l’assuré, et qu’à lui seul appartient le choix entré l’abandon dti navire ét la demande en réparation du dommage qu’il éprouvé par l’action d’avarie; rejette, etc. » (Arr. du 15 mai 1854, ch; req. Sirey, 56, 1 , 64.) Voir arrêts analogues, cour casà. 16 mai 1854, ch. req. (Sir., 55, I, 1 25) ; de Bôrdeaüx 9 aôüt 1851 (Sir., 84, II, Î7 8), et Paris 28 mai 1855 (Sir., 66, II, 19). •

En ôài d’arrêt. Nous avons défini l’arrêt de puissance à l’ârticle 258. 9i cet arrêt tl'élait que momentané et n’apportait qu’iin Obstacle temporaire à la navigation, il ne pourrait pas autoriser à faire lé délaissement : aussi la loi ne permetellé ce délaissement qu’âprès un certain temps accordé aux parties pour faire relâcher le navire (article 38*1). Si elles ne peuvent y parvenir, l’arrêt dévient une espèce de confiscation. Alors, SI le navire ou les marchandises arrêtées le sont sans Indemnité, l’assuré pourra les délaisser à l’assureur, et se faire payer le montant de l’assurance. Mais si la puissance qui arrête les marchandises èt le navire en paye la valeur, l’assuré ne pourra rien réclamer de l’assureur, si ce n'est un supplément de prix dans le cas où les objets assurés auraient été payés au-deSsous de leur valeur.

En cas de perte ou détérioration, 11 y a perte quand la quantité est diminuée; détérioration quand c’est la quulité. Le Code admet, comme donnant lieu au délaissement, la détérioration aussi bien que la perte, pourvu toutefois que la perte ou la détérioration s’élève au moins aux trois quarts. Exemple : un négociant expédie, de la Martinique en France, lifte cargaison de sucre, valant sur les lieux 400,000 fr ; le sucre arrive en France, détérioré à un tel point, que dans cet état il .le vaudrait plus II la Martinique que 100,000 fr. ; il a

éprouvé une détérioration de plus des trois quarts : on pourra en faire le délaissement. — Question. La valeur de la chose assurée doit-elle, pour qu’il y ait lieu au délaissement, être en effet réduite au quart de la valeur qu'elle avait avant le départ, et par suite est-il interdit de comprendre dans la perte des trois quarts la contribution de la chose assurée aux dépenses occasionnées par les avaries communes, ni la perte consistant dans la vente des effets restants affectés à un emprunt à la grosse P — 2e Question. L’ évaluation faite dans un rapport d’experts doit-elle prévaloir sur celle qui résulterait postérieurement de la vente des marchandises restantes P — 3e Question. La dénaturation complète de la chose assurée, telle que la conversion des sucres en sirops, constitue-t-elle une simple détérioration qui puisse être portée en déduction du montant de la perte ? La cour de Nîmes a consacré l’affirmative sur les deux premières questions et la négative sur la dernière : « Attendu, eu droit, que l’article 369 du Code de commerce dispose que le délaissement peut être fait, en cas de perle ou détérioration des effets assurés si la perte ou détérioration va au moins aux trois quarts ; que le sens naturel de cet article est que la perte ou détérioration doit porter sur les effets assurés eux-mêmes; que celle interprétation est corroborée par les termes de l’article 371, môme Code, qui déclare que tous autres dommages sont réputés simples avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés à raison de leurs intérêts ; qu’il suit de là que pour juger si la perle ou détérioration des chargements de sucre assurés s’élevait aux trois quarts, il fallait se borner à examiner si les sucres eux mêmes avaient subi celte perle ou détérioration dans le cours du voyage, et non faire entrer en ligne de compte, ainsi que l’ont fait les premiers juges, la part contributive aux dépenses communes, et notamment aux dettes contractées dans le cours de la navigation ; attendu que les intimés ne sont pas fondés à soutenir que les pertes ou détériorations doivent comprendre celles qui résultent de la vente des sucres qui eut lieu à Alger, lieu de destination, sur la poursuite du prêteur à la grosse, et pour satisfaire a la dette contractée envers lui pendant la relüche forcée au port de Roses ; que l’assureur, responsable de la perle des effets assurés pendant le cours de la navigation seulement, ne peut être responsable des suites d’une vente qui n’a eu lieu qu’après l’arrivée, et pouvait être empêchée, soit en désintéressant le prêteur à la grosse, soit en lui donnant caution,

obligations auxquelles il n'était tenu, ni par la loi, ni par son contrat, et qui concernaient uniquement les expéditeurs ou leurs représentants ; attendu, en fait, qu’il y a lieu de distinguer, ainsi que toutes les parties en conviennent, quant aux sucres expédiés par le navire le Saint-Thomas , deux chargements différents, l’un expédié au sieur Lacroulz, et comprenant les barriques noS 1 à 10, et l’autre expédié au sieur Logier, et comprenant les barriques 11 a 20 ; qu’en ce qui concerne la première série, il résulte d’un rapport d’experts régulier et dûment homologué, que les pertes éprouvées jusqu’à l’arrivée du navire excèdent de 43 kilogrammes, les trois quarts exigés par la loi, et qu’il y a, par conséquent, lieu au délaissement de celte première série; que, vainement, prétendrait-on que l’exactitude de cette évaluation se trouverait contredite par le «ésultat des ventes réalisées ; que, sans examiner si un rapport d’experts homologué et non attaqué, n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée, il est évident qu’il offre la seule base solide sur laquelle on puisse se fonder pour déterminer la quotité de la perle; qu’au surplus, il résulte clairement de l’ensemble des opérations des experts, qu’ayant à se fixer essentiellement sur la valeur des pertes, ils ont évalué par une différence de poids les détériorations éprouvées par une partie des sucres, ce qui fait cesser la contradiction apparente qui existerait quant au poids entre les ventes et l’expertise, et laisse subsister entières les conclusions des experts, en ce qui concerne le montant des pertes ou détériorations ; attendu qu’on ne peut non plus, comme atténuation de ces pertes, faire entrer la valeur des sucres convertis en sirops, par l’effet de la présence de l’eau de mer ; que ce n’est pas là une simple détérioration, mais une dénaturation complète qui constitue une véritable perle, qui doit être à la charge de l’assureur; que, sous ces divers rapports, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges, en ce qui concerne la série Lacroutz ; attendu, en ce qui concerne la série Logier, qu’il est établi par le même rapport d’experts que la perte ou détérioration des sucres assurés éprouvée pendant le voyage, était inférieure aux trois quarts d’une quantité de 434 kilogrammes; qu’il y a donc lieu de faire droit sur ce chef à l’appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille, et à démettre les intimés de leur demande en délaissement; attendu qu’ils ont subsidiairement demandé que la compagnie d’assurances fût du moins tenue de leur payer le montant des avaries ; mais que cette demande est contestée en l’état comme constituant une demande nou-

698 CODE DE COMMERCE. — LIV. II. COMMERCE MAUlTIME.

velle qui n’a pas subi le premier degré de juridiction ; attendu que les actions ne diffèrent entre elles que par leur objet, et non par le nom qu’elles portent; que soit qu’il s’agisse de délaissement, soit qu'il s’agisse d’une demande en payement d’avaries, c’est toujours, en définitive, la demande d’une somme d’argent faite par l’assuré à l’assureur en vertu de leur contrat ; que la première, celle en délaissement, ayant pour objet l’entier montant de l’assurance, contient nécessairement la seconde, celle en avaries, qui n’a pour objet qu’une partie de cette valeur; qu’il suit de là que la demande du payement des avaries n’est pas une demande nouvelle, et

(>eut, par conséquent, être formée sur l’appel ; attendu que a demande reconnue recevable est évidemment fondée...; par ces motifs, rejette comme mal fondée la fin de non-recevoir élevée contre l’action en délaissement, et, statuant au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Marseillè au chef concernant la série Logier; déclare n’y avoir lieu de faire le délaissement des sucres compris dans cette série ; mais seulement de réclamer le payement des avaries qu’ils ont souffertes pendant le voyage ; confirme le jugement en ce qui concerne la série Lacroutz, etc. » ( Arrêt du 19 décembre 1841. Sirey, t. 45, II, 52Ô). — Question. Peuton, en validant le délaissement, cumuler avec les pertes et détériorations réelles, les dommages qui ne constituent que des avaries? La cour de cassation a consacré la négative:

« Vu les art. 309 et 371, Cod. coin. ; attendu qu’aux termes de l’art. 309, le délaissement des effets assurés peut être fait en cas de perte ou détérioration de ces effets, si la détérioration ou la perle va au moins à trois quarts; attendu que la perte ou détérioration dont parle cet article doit porter sur les effets eux-mêmes qui se trouvent ainsi diminués de quantité ou de valeur; que cela résulte non-seulement des termes de l’article 3G9, mais en outre de l’article 37 i, qui déclare expressément que tous autres dommages sont réputés avaries et se règlent entre les assureurs et les assurés, en raison de leurs intérêts ; attendu que pour établir une perle et détérioration des trois quarts au moins de la partie des sucres assurés attribués à Logier, l’arrêt attaqué a pris en considération et a admis comme un élément de ses calculs, une somme de 961 fr. 35 cent., formant, suivant règlement d’avaries, la contribution de ces sucres aux avaries communes et aux frais et dépenses postérieurs à leur arrivée au lieu de leiir destination et à leur débarquement ; attendu qu’en cumulant ainsi avec la perle et la détérioration récites des sucres, des dom-

Tir. X. — DES ASSURANCES. (ART. 369.)

mages qui ne constituaient que des avaries, et en validant en conséquence le délaissement, la cour royale d'Aix a faussement appliqué l’art. 369 du Code de commerce, et a expressément violé, non-seulement cet article, mais encore l’article 371 même Code; casse, etc. » (Arrêt du 19 fév. 1844 , ch. civ. Sirey, t. 44, I, J 93.) La cour de Bordeaux a consacré la même doctrine en jugeant que « si dans une assurance sur corps du navire on peut prendre pour mesure de dommage le coût des réparations nécessaires pour remettre le navire en bon état, on ne peut comprendre dans le montant de ces dépenses des frais accessoires qui, constituant une avarie particulière, ne peuvent être confondus avec la détérioration matérielle à l’effet d’établir la perte des trois quarts, etc. » (Arr. du 3 mars 1852, Sir., 52, 11, 326.) Voy. encore, sur ce que l’on peut comprendre ou sur ce qu’il est interdit de comprendre dans l’évaluation des trois quarts, un arrêt de la cour de Paris du 8 avril 1854 (Sir., 55, II, 252). Question . Lorsque, par suite (Lun évènement de mer, les marchandises assurées sont vendues dans le cours .du voyage et avant leur arrivée à destination , pour éviter une perte totale des marchandises, cette vente constituet-elle une perle autorisant le délaissement , lors même qu’elle produit une somme excédant le quart de la valeur assurée ? La cour de Rouen a consacré l’affirmative : « Attendu que les marchandises assurées sur le navire la Marie- Hortense, ne sont pas arrivées à leur destination; que, par un événement de mer, le capitaine s’est trouvé dans la nécessité de les faire vendre k Cherbourg; que, dès lors, ces marchandises ont été perdues pour les assurés, et qu’ils sont fondés k en faire le délaissement; attendu, d’ailleurs, que le procès-verbal des experts constate que les marchandises étaient dans un état de détérioration tel, qu’elles devaient, dans un très-bref délai, subir une perte totale, ce qui rentre dans l’application du n° 7 de l’article 369 du Code de commerce; réforme, etc. » (Arrêt du 27 novembre 1838. Sirey, t. 39, II, 214). Cet arrêt, attaqué devant la cour de cassation, a été maintenu en ces termes : « Attendu que la cour royale s’est décidée non-seulement d’après les principes qui réglaient la matière, mais encore d’après un fait prévu par la convention; d'où 11 suit que son arrêt répond k tous les moyens qui avaient été Invoqués devant elle; attendu, d’autre part, que c’est par interprétation du contrat qui liait les parties, et par appréciation des actes et circonstances de la cause, interprétation et appréciation qui lui appartenaient

souverainement, qu’elle a admis le délaissement en faveur des assurés, et que dès lors elle n’a pu violer la loi ; rejette, etc. «(Arrêt du 5 novembre 1839. Ch. req. Sirey, t. 39, I, 934.) Voy. encore un arrêt de Rouen du 7 déc. 1850. (Sir., 51 ,11, 240.) — La cour de Bordeaux a jugé que quand, dans un contrat d’assurance sur vivres et avances d’un équipage, il a été convenu que les risques seraient assimilés à ceux du corps du bâtiment, sans que, en cas de sinistre, il puisse être fait diminution pour vivres consommés, avances gagnées, ou pour quelque cause que ce puisse être, s’il arrive qu’à raison d’un sinistre majeur, l’abandon du navire ait été admis, l’assuré a également le droit de faire à l’assureur l’abandon des vivres et avances, et d’exiger de lui le montant de la somme assurée, bien que les vivres aient été consommés pendant le voyage, et que les avances aient été gagnées. La cour s’est fondée sur les motifs suivants : « Attendu qu’il n’est pas exact de prétendre que le fret est le représentatif des dépenses, et spécialement des vivres et avances faites pour le navire; que le fret est le fruit civil du navire; et qu’au surplus la réserve du fret, même en cas d’abandon, n’étant pas prohibée par la loi, ne peut, dans la circonstance, préjudicier aux droits de Cantegril, s’il est reconnu que ses droits sont légitimes; attendu que si, en principe général, l’assurance n’a pas pour objet de procurer un bénéfice à l’assuré, mais de l’indemniser de la perte qu’il éprouve, il faut reconnaître néanmoins que ce principe doit être appliqué suivant les usages du commerce ; que le sens de la convention dent il s’agit est évident; que les risques des vivres et avances étant assimilés à ceux du corps du bâtiment, ils doivent être soumis aux mêmes règles, et que, le cas échéant, ils doivent avoir le même effet ; que celle évidence acquiert une nouvelle force par celte partie de la clause où il est dit qu’il ne peut être fait de diminution pour vivres consommés, avances gagnées, ou pour quelque cause que ce puisse être; d'où il suit que si, en cas de sinistre, il y a lieu à l’abandon du navire, l’abandon doit également être admis pour les vivres et avances , quoique les vivres aient été consommés en cours de voyage, et que les avances aient été gagnées ; que prétendre qu’il n’y a lieu à l’abandon, parce que les vivres auraient été consommés pendant le voyage, et que le navire serait arrivé au port de destination, c'est aller directement contre la convention, s’il est arrivé, comme dans l’espèce actuelle, qu’à raison d’un sinistre majeur, l’abandon du navire a été déclaré recevable et fondé; ou’en effet, suivant la convention.

les risques pour les vivres et avances étant assimilés, eu cas de sinistre, aux risques du navire, déclarer qu’il y a lieu k ' l’abandon pour le navire, et qu’il n’y a pas lieu à l’abandon pour vivres et avances, c’est évidemment détruire le contrat, etc. » (Arrêt du 9 novembre 1839. Sirey, t. 40, 11, 178).

Va au moins à trois quarts. — Lorsqu’une assurance porte sur un navire évalué de gré à gré dans la police , et que le délaissement est motivé sur la perle ou la détérioration des trois quarts , la quotité de la perte ou de la détérioration doit-elle se déterminer parla comparaison de la valeur portée dans la police avec le montant de la dépense jugee nécessaire pour réparer le navire, et non par la comparaison de la valeur estimative portée dans la police, avec la valeur estimative du navire après le sinistre ? La cour de Paris a consacré l’affirmalive : « Attendu que les parties ayant donné au navire assuré une valeur conventionnelle, afin qu’elle frit la base et la mesure de leurs droits et de leurs obligations pendant toute la durée de l’assurance, c’est donc à cette valeur seule que doivent se rapporter les évaluations ayant pour objet de déterminer la détérioration relative éprouvée ; attendu que l’évaluation des sommes à débourser, en remplacement et réparation des dommages survenus et constatés, est la seule et unique mesure exacte de la perte ou de la détérioration éprouvée, et qu’il est de toute impossibilité d’admettre que la différence entre la valeur conventionnelle et celle vénale donnée au navire après l’événement, soit la représentation de cette perte ou détérioration, puisque ce serait évidemment imposer aux assureurs la responsabilité et la charge des dégradations du vice propre et de vétusté, et d'autres dépréciations étrangères à l’événement et à leur garantie; disons que le délaissement n’est fondé ni en fait, ni en droit » (Arrêt du 4 décembre 1839. Sirey, t. 40, 11, 157). Voici une autre décision dans laquelle des principes analogues ont été appliqués par la même cour de Paris : « Considérant que les marchandises assurées ont été apportées et mises à terre au lieu de leur destination; qu’ainsi, l’assuré n’est pas fondé à prétendre qu’elles ont été vendues en cours de’voyage; que la vente n’en a été laite, au contraire, qu’après la cessation complète des risques dont les assureurs s’étaient chargés; considérant qu'aux termes formels de la convention, le délaissement ne peut être fait dans cet état de choses que si, indépendamment de tous frais quelconques, il y a perte ou détérioration matérielle, absorbant les trois quarts de la valeur des objets assurés; considérant qu’il n’y a point eu perte partielle

de la chose, mais bien détérioration matérielle dont il s’agit d'apprécier la quotité ; considérant que cette appréciation doit avoir pour base la valeur de la marchandise à l’état sain au lieu d’arrivée, comparée à celle de cette même marchandise à l’état d’avarie (suit la discussion des divers éléments d’appréciation) ; considérant qu’il résulte de toutes ces circonstances que le travail des experts n’a été qu’un travail préparatoire, approximatif et incomplet, subordonné aux résultats de la vente qui allait avoir lieu , et ayant surtout pour but d’en démontrer la nécessité et l’urgence ; qu’il résulte également de l’ensemble des faits que les marchandises assurées n’avaient point subi, au moment de leur mise à terre, une détérioration matérielle des trois quarts de leur valeur; qu’ainsi le cas prévu pour le délaissement ne s’est point accompli. » (Arrêt du 19 mai 1840, Sirey, t. 40 , II, 193.) — Qdeitioe. La vente forcée du navire par suite de l’impossibilité de rembourser l’emprunt à la grosse au port de destination constitue-t-elle la perte par fortune de mer entraînant la responsabilité des assureurs et le délaissement? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu qu’aux termes des art. 350 et 369, C. cotnm., les pertes qui arrivent aux objets assurés par fortune de mer sont aux risques des assureurs; que le délaissement des objets assurés peut être fait en cas de perte ou de détérioration , si la détérioration ou la perte va au moins aux trois quarts; attendu qu’il est constant, en fait, que l’impossibilité de payer la lettre de grosse au port de destination a nécessité la vente du navire la Bonne Clémence ; que l’emprunt à la grosse avait été la conséquence inévitable du sinistre éprouvé par le navire dans son trajet de Marseille à Malaga ; d’où il suit que la perte du navire se rattache à une fortune de mer comme î’effet à la cause; attendu que, d’après ces circonstances, la cour d’appel devait comme elle l’a fait décider que la vente forcée , et par suite la perte du navire tombaient sous l’application des articles précités , et devaient entraîner la responsabilité des assureurs et le délaissement; qu’il ne résulte de ces dispositions aucune violation de loi: rejette, etc. » (Arrêt du 15 décembre 1851 , ch. req. Sir., 52 , I, 267.) — Qvestioe. La valeur des détériorations est-elle nécessairement limitée au chiffre de la somme à emprunter pour faire les réparations? La cour de cassation a jugé la négative: « Attendu qu’il est déclaré, en fait, par l’arrêt attaqué, qu’aux termes de la police d’assurance, il y a lieu au délaissement si la valeur totale des travaux & faire s'élève , d’a-

près les rapports et estimations des experts , à plus de trois quarts de la valeur agréée; attendu que la cour de Rouen a pu comprendre dans la valeur totale des travaux à faire . les dépenses nécessaires pour effectuer, dans le lieu où Us devaient être faits, tous les travaux exclusivement applicables à l’objet assuré, et, par conséquent, les frais et intérêts de l’emprunt à la grosse, sans lequel les travaux ne pouvaient être effectués dans le lieu où ils devaient l’être; qu’en jugeant ainsi, et en déclarant valable le délaissement, l’arrêt attaqué n’a pas violé les articles 369 et 37 I G. comm. ni aucun autre article de loi ; rejette, etc. » (Arrêt du 1 9 décembre 1849, ch.civ. Sir., 50,1, 108.) — Queitio m. Lorsque, faute par l’assuré de faire P avance des sommes nécessaires pour rembourser un emprunt à la grosse, contracté pendant le voyage d'un navire pour réparation d’avaries, si les marchandises assurées sont vendues à la requête du prêteur à la grosse pour un prix, dont les trois quarts au moins se trouvent absorbés par le remboursement desacréance, est-ce là une perte dans le sens de notre article, donnant lieu au délaissement ? La cour de Paris a consacré la négative : « Attendu que, si le délaissement est de droit, quand il y a perte ou détérioration justifiéedeslroisquarts de l’aliment du risque, il faut que cette perte ou cette détérioration soit positive et même matérielle, selon l'art. 12 de la police, exprimant, quant à ce, une dérogation formelle aux dispositions de l’art. 369 , Cod, comm.; que, dans l’espèce, si les sieurs Liais frères se présentent comme dépossédés de la marchandise sur laquelle a reposé l’assurance, ils sont loin d’établir que cette dépossession soit une fortune de mer; qu’il est au contraire constant au procès que la marchandise est arrivée intacte au port de destination, grevée seulement d’une avarie dont le sort est resté irrésolu; que vainement les sieurs Liais frères excipent du refus fait par la chambre d’assurances d’intervenir pour le payement du contrat à la grosse, souscrit par le capitaine pour acquitter les dépenses auxquelles ont donné lieu les avaries souffertes par son navire; que cette intervention n’était nullement obligatoire, et que si la chambre d’assurances s’est abstenue de connaître des difficultés engagées entre le prêteur b la grosse et l’emprunteur, c’est parce qu’elle a judicieusement pensé que le navire ayant gagné le port de destination, il n’y avait pas de délaissement possible, soit que l’on prit pour lexlel’art. 369, Cod. comm., soit encore mieux que l’on fit application de l’art. 1 2 de la police d'assurance; que le refus fait par la chambre d’assurances peu|

s’expliquer en outre par la diversité des causes de l’assurance; qu’indépendamment des marchandises couvertes pour 10,200 francs, la chambre a aussi assuré 2,600 fr. sur avance de fret au capitaine; que ces deux catégories bien distinctes ne pouvaient être confondues et subir un sort commun; que le fret étant acquis par la délivrance du chargement, et ici le capitaine tenant le chargement à la disposition du destinataire, le risque était de plein droit éteint au profit de la chambre, sauf néanmoins son concours ultérieur, si par événement le fret était entièrement absorbé par la portion contributive aux avaries à la charge de l’armement, ce qui ne sauraitse supposer; que, sous ce rapport, les sieurs Liais frères ont donc à s’imputer de n’avoir pas désintéressé le prêteur à la grosse, eux qui, maîtres du fret par la réception de la marchandise, auraient eu en main des moyens de remboursement de leurs avances, et avec le surplus, toute facilité de retenir la part des avaries au compte du navire et du fret; qu’à tort ils prétendent que, déjà en déboursé du montant du chargement, ils ne devaient pas se mettre à découvert d’une seconde somme équivalente au prix; qu’ils avaient pour garants leurs assureurs, passibles dans tous les cas, d'après la jurisprudence adoptée, du déficit qui résulterait de l’insuffisance des autres contribuables; et, admettant qu’ils fussent pour le moment au dépourvu de ressources personnelles, ne leur restait-il pas la voie d’un emprunt, que la position de l’affaire rendait trèspraticable, et moins onéreux que le résultat de leur abnégation? Mais trop préoccupés de l’idée fixe que la chambre devait faire les fonds, ils n’ont pas réfléchi qu’ils n’avaient de remboursement à exiger qu’autant qu’ils auraient pu préciser la somme à la charge des assureurs, ce qu’ils ne se sont jamais mis à même d’accomplir; que mal à propos les sieurs Liais frères assimilent la dépossession à la perte matérielle; que, dans le premier cas, il y a tout au plus affaiblissement de la chose, mais qu’elle ne reste pas moins entière et dans son état originaire; qu’il n’y a donc ni perte ni détérioration, la dépossession ne pouvant être indiquée comme auxiliaire aux autres conditions, surtout quand cette dépossession est survenue par un fait dépendant de la volonté des assurés; que ce serait introduire un dangereux abus que de consacrer le système proposé, évidemment destructif des garanties que les assureurs doivent trouver dans la loyauté des assurés; que si les assureurs prennent à leurs risques tous accidents et fortunes de mer, même les relâches forcées, ils ne sont tenus à indemniser l’assuré que jusqu’à concurrence du montant du

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dommage, et seulement quand la justification est constante; que ce dommage se règle sur les circonstances du sinistre, et ne donne ouverture au délaissement que lorsque l’événement est produit par une cause étrangère à la puissance de l’homme, et occasionne une perte ou une détérioration qui réduit au quart les valeurs assurées; ainsi, on ne saurait dire avec raison qu'il y a perte matérielle des trois quarts, quand la dépossession n’est pas arrivée par fortune de mer, par un sinistre qui a englouti la majeure partie des effets embarqués; que ce serait équivoquer que de soutenir que la substance est perdue, parce qu’elle est convertie en argent, et que ce changement de nature dispense de tout calcul, de toute appréciation propres à amener la reconnaissance des droits et des charges des divers intéressés à l’avarie qui a précédé la dépossession. » (Arr. du 27 mars 1838, Sir., 38, 11, 175.) — La cour de Bordeaux a jugé par application des mêmes principes que l'assuré, ou le capitaine pour lui , doit , dans le cas où le navire a éprouvé des avaries qui nécessitent des réparations , affecter à ces réparations le fret déjà acquis qui se trouve libre dans les mams du capitaine, et que si, à défaut de cette affectation , il y a eu vente du navire par suite de l’impossibilité de réaliser un emprunt à la grosse , l’assuré n’est pas fondé à faire le délaissement pour cause d’innavigabilité. « Attendu, porte l’arrêt, que le fret dû par la marchandise est le fruit civil du navire; qu’en cas de délaissement, l’article 386 C. comm. en attribue le produit à l’assureur, quand bien même il aurait été payé d’avance; qu’à bien plus forte raison, il en doit être ainsi lorsqu’il n’est que simplement engagé; que le fret n’entre donc dans la fortune de terre du propriétaire que tout autant que les risques dont les assureurs répondent ont préalablement dit leur dernier mot; attendu que l’on ne saurait par conséquent reconnaître à l’armateur le droit de laisser condamner le navire en n’employant pas aux réparations une provision toute trouvée, dont le délaissement a pour effet inévitable de transférer la propriété à l’assureur, etc.» (Arrêt du 30 août 1854, Sir., 55,11, 27.) Voir un arrêt contraire, cour de Paris, 6 déc. 18 >8. (Sir., 48, 11, 737.)

À près le voyage commencé. Dans tous les cas, le délaissement ne peut être fait avant le voyage commencé (art. 370). Ainsi, cette phrase, qui semble mettre une différence entre l’arrêt d’une puissance étrangère et l’arrêt du gouvernement, n’en admet réellement aucune. — Il faut ajouter à ces causes de délaissement le défaut de nouvelles, que nous expliquerons à l’art. 375.

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