Il ne peut être fait avant le voyage commencé
= Avant le voyage. Parce que jusque-là les risques des assureurs n’onl pas encore commencé. Cela ne souffre aucune difficulté à l’égard du navire. Mais, pour les marchandises, cette disposition parait contraire aux art. 328 et 341, qui font courir les risques, en ce qui les concerne, du jour où elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares. Quelques personnes, pour concilier ces dispositions, disent que l’art. 328 ne s’applique qu’aux avaries; qu’ainsi, du jour où les marchandises sont à bord du bâtiment ou des gabares, s’il leur arrive des avaries, les assurés pourront bien en demander la réparation, mais qu'ils n’auront le droit d’en faire le délaissement, aux termes de l’art. 370, que pour accidents survenus après le départ. 11 est plus conforme aux principes, d’entendre par ces mots, avant le voyage commencé, avant le commencement du voyage assuré. Ce voyage commence, pour les marchandises, du jour où elles sont à bord ou sur des gabares; pour le navire, du jour du départ (art. 328). Ainsi, je fais assurer mon navire destiné pour les colonies ; une violente tempête qui s’élève le brise dans le port même avant son départ. Je ne puis pas en faire le délaissement aux assureurs, parce qu’ils ne commencent à répondre du navire que lorsqu’il a mis à la voile. Mais s’il y avait des marchandises, le délaissement peut être fait, parce que les assureurs ont commencé à eu répondre du jour qu’elles ont été chargées. C’est encore d’après ces principes qu’il faut se guider dans cet autre exemple . Je fais assurer mon navire, avec cette clause, que les risques de l’assureur ne commenceront à courir qu’au détroit de Gibraltar. Le navire se perd, échoue ou se trouve arrêté avant d’arriver au détroit : je ne pourrai pas en faire l'abandon, parce que les risques des assureurs, et, par suite, le voyage assuré, n’étaient pas encore commencés.
371. Tous autres dommages sont réputés avaries , et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.
Sont réputés avaries. Et l’assuré, par conséquent, ne peut en poursuivre la réparation au moyen du délaissement ; mais seulement par l’action d'avaries.
tir. I. — -DES AssoiUHCts. (abt. *72. 378.) 70Î
A raison de leurs intérêts. L’assureur doil réparer toutes les avaries des choses qu'il a assurées. Si, par exemple, il a assuré le navire, il doil réparer toutes les avaries qui, conformément aux articles 397 et suivants, sont à la charge du navire; s'il a assuré des marchandises, toutes celles qui pèsent sur les marchandises; s’il n’a assuré qu’une partie du navire, par exemple le tiers, il ne doit supporter que le tiers des avaries.
372. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel. — 11 ne s'étend qu’aux effets qui sont l’objet de l’assurance et du risque.
= Partiel ni conditionnel. Le délaissement ne peut être partiel; il doil comprendre tous les objets assurés. Si, par exemple, j’ai fait assurer une cargaison estimée 40,000 fr., composée de 10,000 fr. de coton et de 30,000 fr. de sucre, je De pourrai, en cas de naufrage, délaisser le sucre, à la charge par l’assureur de m’en payer la valeur, et garder le colon : je dois lui délaisser le tout, et alors il me payera le montant de l’assurance, ou bien ne rien délaisser, et agir seulement par l’action d’avarie, car l’assurance est indivisible. L’assureur n’a pas répondu des objets partiellement, mais de tous indistinctement. Il en serait autrement si, par une première assurance, j’avais fait assurer le coton, et par une seconde, le sucre. El il faut se reporter à ce que nous avons dit à l’art. 833, relativement aux doutes qui pourraient s’élever h cet égard. Le délaissement ne peut être conditionnel ; ainsi je ne puis délaisser les marchandises chargées sur un navire qui vient d’étre capturé, sous la condition que le délaissement sera nul si le navire est relâché. Le délaissement, en effet, doil transférer la propriété à l’assureur; il doit donc être pur et simple, et une fois qu’il a été fait, il est irrévocable.
Qu’aux effets qui sont l’objet de l’assurance. Je charge sur un navire une cargaison de sucre et de colon. Je fais assurer le colon seulement. Le navire échoue avec bris : évidemment je ne pourrai délaisser à l’assureur que les objets du contrat, c’est-à-dire le coton; quant au sucre, ne l’ayant pas fait assurer, j’en suis chargé tout seul. Il en serait de même si, faisant un chargement de sucre, par exemple, je n’en faisais assurer que le tiers; je ne pourrais délaisser à l’assureur que le tien du chargement.
708 CODE DE COMMERCE. UV. 11. COMMERCE MAKl'llME.
373. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perle arrivée aux ports ou côtesdel’Europe, ou sur celles d’Asie et d’Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l’un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées; — Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle de la pprte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores, Canaries, Madère et autres Iles et côtes occidentales d’Afrique et orientales d’Amérique ; — Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde. — Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.
= De la nouvelle de la perte. Le sort des assureurs ne devait pas longtemps rester en suspens. Il fallait fixer un délai dans lequel les assurés fussent obligés de manifester leurs intentions , et d’apprendre aux assureurs qu’ils leur abandonnaient la propriété des choses assurées, et qu’ils réclamaient le montant de l’assurance. Mais ce délai devait être calculé de manière que les assurés eussent le temps, après avoir reçu la nouvelle, de la vérifier, d’apprendre l’étendue des pertes souffertes, afin de pouvoir se décider en connaissance de cause. Aussi, plus les lieux où la perle est arrivée sont éloignés, plus le délai accordé à l’assuré est long. Ce délai court, dans tous les cas, du jour où l’assuré a connu la nouvelle de l’événement : ce jour sera facile à déterminer, si la nouvelle a été notoire; mais si la nouvelle a été particulière à l’assuré, il faudra que les assureurs qui prétendront que le délai pour le délaissement est expiré prouvent le jour auquel l’assuré a reçu la nouvelle, par tous les moyens possibles, par lettres, par témoins, etc. — Question. Ce délai de six mois court-il, non pas de la réception de la simple nouvelle de la perte ou de la détérioration de la chose assurée , mais du jour où le procès-verbal d’exper-
TiT. X. — DES ASSURANCES. (ART. 373.) 709
tise constatant ta quotité du dommage est parvenu aux assurés F La cour de Nîmes a établi l'affirmative : « Attendu qu’en cas de perle ou détérioration des efTets assurés, il n’y a lieu à délaissement que si la perte ou détérioration va au moins aux trois quarts ; que, dès lors, l’assuré ne peut exercer son action que lorsqu'il a acquis la certitude que les pertes s’élèvent à cette quotité, et qu'il ne peut l’acquérir qu’au moyen de la connaissance d’un rapport d’experts régulier; attendu que l’art. 373 du Code de commerce, en ordonnant que le délaissement serait fait dans les six mois de la réception de la nouvelle de la perte, s’est nécessairement référé aux dispositions de l’art. 369 du même Code quant à la quotité de cette perte; qu'il en résulte que le délai ne peut commencer à courir qu’à dater de la réception de la nouvelle d’une perle ou détérioration s’élevant aux trois quarts; que, s’il en était autrement, l’assuré ne pourrait, le plus souvent, utiliser les délais de la loi pour l’exercice de son action ; qu’il pourrait même en être entièrement déchu avant d’avoir pu l’exercer, ce qui serait la violation de toutes les règles du droit, et notamment de la règle : Contra non valentem agere non currit prœscriptio ; attendu, en fait, que le rapport d’experts qui a constaté la quotité des pertes, n’a été clôturé que le 29 juillet 1839; que, dès lors, il n'a pu être connu des assurés que postérieurement à cette date, et qu’en faisant le délaissement le 20 janv. 1840, ils n’ont pas excédé les délais de la loi; qu’il n’y a donc lieu d’accueillir sur ce point les conclusions tant principales que subsidiaires des appelants, etc. » (Arrêt du 13 décembre 1844. Sirey, 45, 11, 529). La cour de cassation a consacré cette jurisprudence : « Sur le moyen unique pris de la violation des art. 373 et 431 du Code de commerce : Attendu que, s’il est incontestable que la prescription de l’action en délaissement court du jour de la réception de la nouvelle de la perle, l’arrêt attaqué ne méconnaît point ce principe; mais qu’en appréciant les faits, il constate que ce n’est qu’au mois d’août 1841 que l’assuré a connu le sinistre, et qu’en décidant, par suite, que la prescription n’a pu courir que de cette époque, loin de violer la loi, il s’y est exactement conformé; rejette, etc. » (Arrêt du 4 mars 1845. Ch. req. Sirey, 45, I, 605). Voyez dans le même sens un arrêt de la chambre civile de la même cour, du 22 juin 1847 qui rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour de Nîmes, rapporté plus haut (Dali., ann. 1847, I, 218). — Question. La constatation en fait par l’arrêt attaqué que le délaissement a été notifié avant l’ex-
byGc
7lO CODE DE COMMERCE. LIV II. COMMERCE MARITIME.
piration des six mois peut elle être critiquée devant la cour suprême ? La négative résulte de l'arrêt suivant ; • Attendu que l’art. 373 du Code de commerce fait courir les délais pour le délaissement du jour de la réception de la nouvelle de la perte; attendu que l’arrêt attaqué constate, en fait, que le délaissement des marchandises assurées par les défendeurs a été notifié à leurs assureurs avant l’expiration de six mois, à dater du jour où ils ont pu connaître la perle des objets assurés; attendu, dès lors, qu’en rejetant la fin de nonrecevoir opposée à l’action eu délaissement, la cour royale d’Aix n’a pas violé l’art. 373 précité, ni aucune autre disposition du Code de commerce; rejette ce moyen, etc. » (Arrêt du 19 février 1844 Sirey., 44, I, 1 93).
De la conduite du navire. Ce n’est donc pas l’éloignement du lieu de la prise que l’on examine ici, mais seulement celui du lieu où le navire capturé a été conduit. Effectivement, c’est là que l’assuré écrira naturellement pour avoir des nouvelles du navire, pour savoir ce qu’il est devenu, et les pertes qu’il a faites. — Il faut remarquer que le délai fixé par cet article s’applique généralement à tous les cas on le délaissement peut avoir lieu ; mais il y a une différence relativement au jour à partir duquel le défai doit courir. En cas de perte survenue par naufrage, échouement, bris, prise, etc., le delai, aux termes de cet article, court du jour de la nouvelle. Dans le cas d’arrêt, lé délai ne commence à courir qu’après le temps donné par la loi pour faire les démarches convenables, afin d’obtenir main-levée de l’arrêt (art. 387). Dans le cas d’innavigabililé, il faut distinguer entre le délaissement du navire et celui des marchandises. Pour le navire, le délai court du jour de la nouvelle; pour les marchandises, du jour seulement où le temps donné par la loi pour les recharger est expiré (article 394).
Dans le délai d’un an. — Question. De quel jour court le délai du délaissement lorsqu’il existe un réassureur ? Ce délai court du jour de la réception de la nouvelle de la perte, et non pas seulement du jour où l’assuré a fait le délaissement à l’assureur. C’est ce qu’a jugé en effet la cour de Rouen : « Attendu qu’à l’époque de la nouvelle du sinistre, arrivée au Havre, la compagnie d’assurances générales y avait un agent, qu’elle a été instruite de ce sinistre dès le mois de mars 1820 ; que rien ne pouvait l’empêcher de faire l’abandon dans le délai d’une année, fixé par la loi, à raison du lieu du sinistre; mais que cet abandon n’a été notifié aux assureurs du Havre qu’après le délai légal, le 10 avril 1821, lorsque, dès le
10 avril 1820, la compagnie d'assurances générales avait remboursé à Grognol la somme assurée; que si le réassureur est le garant de l’assureur, c’est lorsque l’assureur s’est conformé à la loi, dans les délais qu’elle prescrit; que, dans l’espèce, l’assureur est le véritable assuré, et que le réassureur est l’assureur; qu’ainsi il faut appliquer à cet assureur, deveuu assuré, les principes généraux de l’art. 373, qui n’admet point, et ne pouvait admettre d’exception en faveur de l’assureur assuré; que, par une conséquence immédiate, la compagnie d’assurances générales, assurée par les assureurs du Havre, et instruite de ce sinistre en mars 1820, ne pouvait, au préjudice de ses assureurs, proroger le délai d’une année au delà de eekii fixé par la loi » (Arrêt du 7 décembre 1822. Sirey, t. 24, 11, 1 99.) — Çdeitioi. JJ assuré est-il soumis à la double obligation de former sa demande en délaissement dans les délais fixés par notre article, et de l’intenter par une action en justice? La cour suprême a consacré l’affirmative : « Sur le premier moyen, attendu que de la disposition de l’art. 373 du Code de commerce, combinée avec les dispositions des art. 379. 383 et 431 du même Code, il résulte, pour l’assuré, la double obligation de former la, demande en délaissement dans les six mois de la réception de la nouvelle de la perte du navire, et de l’intenter par une action en justice, soit que le délaissement ait été déclaré précédemment par un acte exlrajudiciaire, soit qu’il n’y ait eu à cet égard aucune déclaration; qu’en le décidant ainsi, l’arrêt attaqué a fait une juste application des articles précités; rejette, etc. * (Arrêt du 29 avril *835. Ch. req. Sirey, t. 35, 1, 346).
374. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l’assuré est tenu de signifier à l’assureur les avis qu’il a reçus. — La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l’avis.
= Est tenu de signifier. L’assuré, dès qu’il reçoit quelques avis sur des accidents éprouvés par te navire, doit en avertir les assureurs, afin qu’il puisse agir au mieux dans leurs intérêts, et qu’Us cherchent à diminuer les perles le plus qu’il leir est possible. En faisant cette signification, l’as-
sure ordinairement se réserve le droit de délaisser les objets de l’assurance, s’il le juge convenable (article 378). Le délai pour faire la signification est de trois jours. Si l’assuré manquait à cette obligation, il serait exposé à une action en dommages-intérêts de la part de l’assureur, toutes les fois que celui-ci prouverait que le silence de l’assuré lui a causé un préjudice. (MODÈXE de celle signification, form. No 86.)
375. Si, après un an expiré, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires, — Après deux ans pour les voyages de long cours, — L'assuré déclare n’avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l’assureur, et demander le payement de l’assurance, sans qu’il soit besoin d’attestation de la perte. — Après l’expiration de l’an ou des deux ans, l’assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 373.
L’assuré déclare n’avoir reçu aucune nouvelle.
Comme la perle d’un navire est un fait qui quelquefois reste incertain, et dont on ne peut acquérir aucune preuve convaincante, le Code fixe ici une présomption légale, semblable, en quelque sorte, à la présomption établie pour 1 individu absent de son domicile, dont on ne reçoit aucune nouvelle. Ainsi, lorsqu’un bâtiment parti pour le cabotage aura passé un an sans donner de ses nouvelles, lorsqu’un navire parti pour un voyage de long cours en aura passé deux, il sera présumé avoir péri, et l’assuré pourra faire le délaissement. Le défaut de nouvelles, aux termes de l’article, se constate parla simple déclaration de l’assuré, bien entendu que l’assureur peut combattre cette déclaration, et prouver qu’on a reçu des nouvelles du navire. „
Il peut faire le délaissement. (MODEX.E de cet acte, form N° 87.)
Les délais établis par F article 373. Dès que l’année ou les deux années nécessaires pour la présomption sont expirées, le droit de l’assuré est ouvert : il peut faire le délaissement, mais il doit le faire dans les délais fixés par l’article 373,
T1T. X. — DES ASSURANCES. (aRT. 37G-379.) *13
passé lesquels il ne sera plus recevable. A ce sujet s’élève une question. Comment appliquer ici les dispositions de l’art. 373? Le délai fixé par cet article se calcule à raison de la perte, mais ici le lieu de la perte est inconnu, puisque le navire n’a pas donné de ses nouvelles. Il parait convenable de fixer le délai, eu égard au lieu d'où le bâtiment a envoyé de ses dernières nouvelles comme on le fait pour l’absent, dont on prend l'héritier au jour des dernières nouvelles (article 120 du Code civil). Ainsi, par exemple, ce» dernières nouvelles sontelles arrivées d’un port de l’Europe, le délai sera de six mois, à partir de leur réception ; venaient-elles de l’une des colonies des Indes occidentales, le délai sera d’un an; d’une côte des Indes orientales, il sera de deux ans.
376. Dans le cas d’une assurance pour temps limité, après l’expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l’assurance.
= Arrivée dans le temps de Y assurance. Ainsi un navire part pour un voyage de long cours; je le fais assurer pou six mois. Deux ans s’écoulent sans que le navire ait donné de ses nouvelles, ou bien encore le navire donne de ses nouvelles trois mois après son départ, et depuis, deux ans s’écoulent sans qu’on en reçoive aucune. Dans ces deux cas, je puis faire le délaissement du navire; car il est présumé avoir péri pendant les six premiers mois, toujours d’après ce principe, qu'on suppose qu’il a péri du jour des dernières nouvelles. C'est à l’assureur, s’il veut combattre mon délaissement, à me prouver que le navire a péri à une époque où le temps de l’assurance était fini.
377. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groënlaud, et aux autres côtes et îles de l’Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, à Madère, et dans toutes les côtes et pays
situés sur l’Océan, au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund.
s= Nous avons déjà distingué les voyages en voyages de cabotage et voyages de long cours, livre II, litre i.
378. L’assuré peut, par la signification mentionnée en l’article 374, ou faire le délaissement avec sommation à l’assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.
=5 Faire le délaissement. Comme nous l'avons déjà dit à l’article 373, dès que la nouvelle du sinistre est arrivée, la droit de l’assuré est ouvert; il peut faire le délaissement surle-champ, afin d’être plus promptement payé du montant de l’assurance. Mais s’il veut attendre encore pour s’assurer de l’événement et prendre tous les renseignements qu’il désire, il peut profiter du délai que lui accorde l’article 373.
379. L’assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu’il a faites pu fait faire, môme celles qu'il a ordonnées , et l’argent qu’il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises ; faute de quoi, le délai du payement , qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu’au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu’il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l’action en délaissement.
- — - De déclarer toutes les assurances. Si l’assuré a fait faire plusieurs assurances, s’il a emprunté à la grosse, sur le même chargement ou sur le même navire, ces assurances et ces emprunts sont valables, lorsqu’ils n’excèdent pas la valeur dçs objets; mais, lorsqu’ils excèdent cette valeur, les plus récents sont annulés (article 359). Chaque assureur est done
TJT. X. — DES ASSURANCES. (ART. 380-382.) 7 1 h
intéressé, lorsqu’on lui fait délaissement, à connaître quetS6onl tous les emprunts et toutes les assurances, afin de demander le ristourne de celles qui doivent être annulées. Voilà pourquoi on exige que l'assuré lui en fasse la déclaration.
Qu’il a ordonnées. Si l’assuré a donné ordre de faire quelque assurance ou quelque emprunt, il doit déclarer ces ordres, afin que l’assureur puisse vérifier s’ils ont été exécutés, et demander la nullité, s'il y a lieu.
Le délai du payement... sera suspendu. Ainsi le délaissement n’est pas nul, par cela seul que la déclaration des assurances ou des emprunts n’y est pas contenue. Tout ce qui en résulte, c’est que l’assureur, n’étant pas encore suffisamment instruit, n’est pas forcé de payer le montant de l’assurance et le délai qu’il a pour faire ce payement (article 382) ne court pas encore contre lui. (Arrêt de la cour de Rennes du 24 août 1824. Sirey, t. 27, 11, 248). L’assuré, pour faire courir ce délai, devra lui signifier la déclaration qu’il a négligé de lui faire. Mais remarquez que l’assuré n’a pour cela que le temps des délais fixés par l’article 373, et que ces délais écoulés sans déclaration, le délaissement deviendrait inutile; car l’article dit : Sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former faction en délaissement.
380. En cas de déclaration frauduleuse, l’assuré est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées , nonobstant la perte ou la prise du navire.
= Privé des effets de l’assurance. Un individu, ayant emprunté à la grosse une somme de 30,000 francs sur un chargement estimé 40,000 fr., a fait assurer ce même chargement. Le sinistre a lieu. L’assuré fait le délaissement ; mais il se garde bien de déclarer qu’il avait déjà emprunté à la grosse sur ce chargement, parce que l’assureur pourrait demander le ristourne (articles 331 , 347) : il déclare, au contraire, qu’il n’existe aucun emprunt, ni aucune autre assurance : celle déclaration est frauduleuse, puisqu’il y a le fait et l’intention de tromper. L’assureur prouve la fraude ; l’assuré sera privé des effets de l’assurance : il ne pourra plus faire le délaissement, ni exiger la somme assurée, sans être dispensé pour cela de payer la prime.
De payer les sommes empruntées. Ainsi, dans l’exemple
ci-dessus, il sera tenu de payer les 30,000 francs empruntés sur le chargement, bien que ce chargement ait péri : c’est une juste punition de sa fraude.
381. En cas de naufrage ou d’échouement avec bris, l’assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. — Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.
— ? Travailler au recouvrement des effets. 11 ne faut pas que l'assuré, en cas de naufrage ou de bris, puisse négliger de sauver les effets naufragés, parce qu’ayant la faculté de les délaisser à l’assureur, il n’est plus intéressé à leur conservation. Le Code lui impose l’obligation, s’il est sur le navire naufragé, ou s’il se trouve sur les lieux du naufrage, de travailler à recouvrer les etfets, comme s’il y était intéressé lui-même ; sans préjudice, néanmoins, du délaissement à faire en temps et lieu, c’est-à-dire sans qu’on puisse conclure, de ce qu’il a travaillé à sauver les effets, qu’il a voulu renoncer au droit de les délaisser.
Jusqu’à concurrence de la valeur des effets recouvrés. L’assureur, lorsqu’on lui fait le délaissement, devient propriétaire de tous les effets sauvés; mais aussi il doit payer tous les frais de sauvetage. L’assuré qui a travaillé au recouvrement est considéré comme ayant agi au nom de l’assureur, et doit être remboursé par lui de tous ses frais ; on s’en rapporte même à son affirmation pour le montant de ses frais. Mais ils ne doivent jamais excéder la valeur des objets sauvés; au delà, l’assuré a eu tort de les faire, et l’on ne saurait forcer l’assureur de payer, pour frais de sauvetage, plus que ne valent les objets sauvés , à moins cependant qu’il n’ertt donné un pouvoir spécial à l’assuré de travailler au recouvrement.
382. Si l’époque du payement n’est point fixée par le contrat, l’assureur est tenu de payer l’assurance trois mois après la signification du délaissement.
TIT. X. — DES ASSURANCES, (art. 383, 384.) 717
— Après la signification du délaissement. Dès que le délaissement est fait, l’assureur devient propriétaire des objets délaissés, et débiteur du montant de l’assurance; il doilefiec- r tuer ce payement sur-le-champ, si la convention l’y oblige, ou dans le délai fixé par cette convention, si elle lui en accorde un. À défaut de convention, la loi lui donne un délai de trois mois. 11 faut rappeler que ces délais ne courraient pas du jour de la signification du délaissement, si cette signification ne contenait pas la déclaration de toutes les assurances et de tous les emprunts (article 379).
383. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l’assureur avant qu’il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées.
— — Avant qu’il puisse être poursuivi. L’assuré ne peut poursuivre le payement des objets assurés qu'en prouvant que ces objets ont réellement été chargés à bord, et qu’ils ont péri par un événement qui donne lieu à les délaisser. Il faut donc qu’il signifie à l’assureur les actes justificatifs du chargement, tels que le connaissement, les expéditions des douanes, la lettre d’avis du chargeur, les factures, les livres, etc. (art. 339), ainsi que les actes justificatifs de la perte, tels que le registre de bord (article 224), le rapport du capitaine (article 246), et autres semblables. Mais la cour de cassation a jugé que l’article 369 donnait à l’assuré la faculté de faire le délaisse ment, sans l’obliger d’y joindre l’action en payement de l’assurance , ni la signification des pièces justificatives du chargement et de la perte. (Arrêts des 26 mars 1823 et 8 décembre 1862 , ch. civ. Sir. , 24 , I, 53 et 54, 1, 420, et de Paris, 17 décemb. 1855, Sir., 56, II, 163.)
384. L’assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations. — L’admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l’assureur au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par l’assuré de donner caution. — L’engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s’il n’y a pas eu de poursuite.
Est admis à la preuve des faits contraires* L'assureur peut contester les faits avancés par l’assuré t H peut chercher à prouver que le chargement n’a pas été fait, ou qu’il n’a été fait qu’en partie; que le sinistre n’a pas eu lieu, et que les preuves alléguées par l'assuré sont fausses, surtout si ees preuves ne consistent pas dans des aetes auxquels on doive ajouter foi, si, par exemple, le chargé n’est pas justifié à l’aide du connaissement, mais seulement par des attestations. Le tribunal doit examiner les réclamations de l’assureur, ce qui ne l’empêchera pas, s’il le juge convenable, de condamner cet assureur à payer provisoirement le montant de l’assurance, à la charge par l’assuré de le lui rendre, si ces réclamations sont jugées valables. C’est pour cette restitution que l’arliele exige une cauiiou de l’assuré. Voyez , toutefois, quant aux intéressés contre lesquels celte preuve peut être admise, et les personnes auxquelles elle peut être refusée, un arrêt de la cour de cassation du 2 juillet 1838, cité sous l’article 247. — Question. Faut-il pour obtenir un délai afin d’administrer la preuve contraire aux actes justificatifs du chargement et de la perte , articuler des faits positifs de nature à établir cette preuve ? La cour de cassation a établi l’affirmative: « Attendu, en droit, que, quand l’article 384, Code de commerce, admet ies assureurs à faire la preuve des faits contraires aux aetes justificatifs du chargement et de ia perte du navire, la loi suppose que les assureurs, pour contester ces actes, articulent des faits sinon positifs, du moins plausibles, signalent les indices qui feraient naître leurs doutes et les avis qui leur seraient parvenus; attendu, en fait, que l’arrêt attaqué constate que les assureurs demandeurs, qui avaient eu une connaissance du sinistre depuis un temps suffisant pour se procurer les renseignements nécessaires à la justification de leur demande en sursis, se sont bornés à réclamer ce sursis, sans contester pour le moment au fond la validité de l’abandon qui leur était signifié ; attendu que dans ces circonstances, les magistrats, à qui la loi confère le soin d’apprécier la preuve des faits constatant le chargement et ia perte du navire, et la preuve contraire à ces mêmes faits, ont pu, sans commettre un excès de pouvoir et sans violer les articles du Code de commerce invoqués, débouler les assureurs de leur demande et les condamner au paiement des sommes réclamées par rassuré; rejette etc. » (Arrêt du 24 nov. 1845. Ch. req. Sirey, 46, 1, 129). ■>,’
S’il n’y a pas eu de poursuite. Si l’assureur qui avait d’a bord contesté, et qui n’avait été condamné que provisoire-
TIT. X. — lits assurances, (art. 386-387.) 71 9
ment, laisse écouler quatre ans sans poursuivre sa contestation, il est censé avoir renoncé à son action, et la caution est déchargée.
385. Le délaissement signifié et accepté ou jugé talable , les effets assurés appartiennent à l’assureur, à partir de l’époque du délaissement. — L’assureur ne peut, sows prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.
= Signifié et accepté ou jugé valable. Dès que le délaissement est signifié à l’assureur, il n’est pas certain que la propriété des objets lui soit transférée ; car ce délaissement peut ne pas être valable; mais s’il l’accepte ou si le jugement le déclare valable, l’acceptation comme le jugement ayant un effet rétroactif au jour du délaissement, c’est de ce jour que la propriété des effets délaissés se trouve transférée à l’assu* reur. Le jugement qui condamne l’assureur au payement de la somme assurée subroge par l’effet même de la loi l’assureur dans la propriété des effets délaissés, sans qu’il soit nécessaire que le jugement contienne une disposition formelle à cet égard. (Arr. du 8 déc. 1852, cli. civ. Sir., 53,1, 420.)
Sous prétexte du retour. Un navire échoue avec bris , il est pris par un corsaire, ou bien arrêté par ordre d’une puis-* sauce, ou disparu depuis deux ans; l’assuré en fait le délaissement, et l’assureur l’accepte. Quelque temps après, le navire est radoubé, relâché par le corsaire, ou par la puissance qui l’avait arrêté : ou bien le navire disparu dépuis deux ans reparaît; dans aucun de ces cas, l’assureur ne pourra, sous prétexte du retour du navire, vouloir faire annuler le délaissément pour se dispenser de payer le montant de l’assurance , ou pour se le faire rendre s’il l’a déjà payé; car le délaissement valable lui a transféré irrévocablement la propriété des Objets.
386. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d’avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l’assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la
grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage.
= Fait partie du délaissement. L’assureur subrogé au moyen du délaissement aur droits de l’assuré devient propriétaire de la chose délaissée avec tous ses accessoires et tous les bénéfices qu’elle peut procurer ; et dès lors il devient propriétaire non-seulement du bâtiment, mais encore du fret que ce navire a procuré. Si l’assuré l’a déjà reçu, il devra lui en faire la restitution. Sans cette disposition , l’assureur eût souvent trouvé dans la perte de son navire un moyen de gagner, puisqu’il aurait reçu non-seulement le montant de l’assurance , mais encore le fret. La généralité des expressions de l’art. 386 comprend aussi le prix du transport des passagers. (Arr. de Rouen du 27 janv. 1 852. Sir., 52, II, 693.)
Sans préjudice des droits des prêteurs , etc. L’assureur se trouve subrogé aux droits de l’assuré sur l’objet délaissé; mais il ne doit pas acquérir plus de droits que ce préteur n’en avait lui-méme, et nuire ainsi à des tiers : c’est pour cela que les sommes prêtées à la grosse , les loyers des matelots et les dépenses faites pendant le voyage, qui ont un privilège sur le fret (art. 1 9 1 , 271, 320), devront être payés avec ce privilège.
387. En cas d’arrêt de la part d’une puissance, l’assuré est tenu de faire la signification à l’assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle. — Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu’après un délai de six mois de la signification, si l’arrêt a en lieu dans les mers de l’Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique; — Qu’après le délai d’un an, si l’arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. — Ces délais ne courent que du jour de la signification de l’arrêt. — Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables , les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.
=Dans les trois jours. Ce n’est qu’une suite de l’art. 374,
T1T. X. — DES ASSURANCES, (art. 388, 389.) 721
qui, dans tous les cas où le délaissement peut être fait, exige que l’assuré signifie à l’assureur les avis qu’il a reçus, dans les trois jours de leur réception , afin que l’assureur puisse faire toutes les démarches qui lui seront utiles.
Ne peut être fait. En cas d’échouement avec bris, de naufrage, de prise, etc., on permet à l’assuré de faire le délaissement dès qu’il a reçu la nouvelle du sinistre , parce qu'il est certain alors que les objets sont perdus. Mais en cas d’arrêt , il n’en est pas de même : cet arrêt peut n’êlre que momentané ; le navire sera peut-être rendu : il serait injuste de donner à l’assuré le droit de se hâter d'en faire l’abandon. La loi fixe un délai pendant lequel on pourra faire toutes les démarches convenables pour faire cesser l’arrêt; passé ce délai, si les démarches ont été infructueuses , le navire pourra être délaissé. L’assuré devra faire son délaissement dans les délais généraux déterminés par l’art. 373, délais qui ne commenceront à courir contre lui que du jour où il aura pu agir en délaissement, c’est-à-dire du jour que les délais fixés ici pour faire rendre le navire seront expirés.
Seraient périssables. Dans le cas où les marchandises sont de nature à se gâter promptement, si ce sont, par exemple, des fruits, des légumes, il fallait, dans l’intérêt des assureurs, aussi bien que dans celui des assurés, permettre d’en faire plus tôt le délaissement.
388- Pendant les délais portés par l’article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d’eux, à l’effet d’obtenir la main-levée des effets arrêtés. — Pourront de leur côté, les assureurs , ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin.
= Sont tenus de faire toutes diligences. C’est là, comme nous l’avons indiqué , le motif des delais voulus par l’article précédent. Une fois ces délais expirés , les assurés doivent prouver qu’ils ont fait toutes les diligences qu’il leur était possible de faire , et qu’ils n’ont pu obtenir la mainlevée de l'arrêt.. Si ces diligences produisaient leur effet , et que le navire fût relâché, les assurés ne pourraient faire le délaissement ; ils n’auraient qu’une action d’avarie pour le préjudice
causé par le retard, ou pour la détérioration occasionnée par <ee retard.
Pourront, de leur côté , les assureurs. Ils 6ont intéressés autant que les assurés à agir pour faire lever l’arrôt, parce qu’ils éviteront ainsi l’action en délaissement.
389. Le délaissement à titre d’innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être re levé, réparé , et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination. — Dans ce cas, l’assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par i’échouement.
star Peut être relevé , réparé , et mis en état de continuer sa route. Parce que, dans ce cas, il n’y a pas innavigabilité. Nous avons fait observer, en effet (art. 369), que l’écbouement seul ne donne pas lieu au délaissement , qu’il faut pour cela qu'il soit accompagné de bris , Ou que du moins le navire se trouve hors d’état de pouvoir être relevé , réparé et remis I flot.
Pour le lieu de sa destination. — Qmssnow. Si le navire peut être remis à flot pour un voyage différent de celui qui est projeté, le délaissement peut-il néanmoins avoir lieu P La cour de Paris a consacré l'affirmative : « Attendu que l’art. 369 du Code de commerce admet le délaissement pour cause d’ionavigabilité , lorsque le navire ne peut être réparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination; que sans doute il y a impossibilité de continuer la route, si l’on reconnaît matériellement que le navire est dans an tel état qu’il ne peut être réparé sans une dépense plus grande que sa valeur; mais qu’il y a aussi impossibilité, lorsqu’en même temps qu’on reconnaît qu’au moyen de réparations déterminées le navire pourrait accomplir sa destination, on reconnaît également que les moyens de faire exécuter ces travaux manquent ; attendu que le Code de commerce s’est abstenu sagement de donner des définitions de cas, et de préciser par quels moyens, dans quelle forme, l’assuré constaterait cette impossibilité relative de mettre le navire en état de se rendre k sa destination ; que c’est donc aux circonstances de la cause, aux actes qui ont précédé le délaissement, qu’on doit se reporter pour acquérir la preuve, et surtout la convic-
TIT. X. — DBS A9SUHANCÏS. (ART. 390-893.) YtS
lion, que le capitaine n'a fait qu’user du droit écrit dans la loi ; attendu que l’art. 389 n’a pu refuser le délaissement à l’assuré dans le cas où le navire pourrait être remis à flot pour une navigation telle quelle , ou pour un voyage différent de celui qui avait été projeté; qu’au contraire, après les mots : peut être relevé ou réparé , l’article ajoute : et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination; que, dès lors , en ne s’en tenant qu’aux termes de la loi , 11 faut conclure qu’une fois que le navire est devenu innavigable par fortune de mer, le délaissement est acquis, conformément à l’art. 369, à moins que, suivant la prévision de l’art. 389, il puisse être mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination ; mais qu’en faisant cette restriction au droit de délaissement, l’article 389 indique, d’une manière expresse et limitative, la condition de celle restriction, condition à laquelle il n’est pas plus permis d’ajouter que de retrancher; attendu qu’on ne peut dire que l’évaluation des agrès, apparaux et victuailles, ne devait point entrer dans l’état des dé^ penses nécessaires pour remettre le navire en état de navigabilité; déclare valable le délaissement. » (Arrêt du 23 mars 183». Journal le Droit du jeudi 24 mars.) La cour de cassation a jugé qu’il n’y a pas lieu à délaissement pour cause d’innavigabilité lorsqu’il n’est pas établi que le capitaine se soit trouvé dans l’impossibilité complète de faire réparer le bâtiment, ni qu’il ait pris tous les moyens qui étaient en son
Îmuvoirpour obtenir les fonds nécessaires à cette réparation. Arrêt du 23 décembre 1850, ch. civ. Sir., 51, I, 281.)
390. Si le navire a été déclaré innavigable , i’a*surè sur le chargement est tenu d’en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle.
s=s A été déclaré innavigable. Cette déclaration est faite, comme nous l'avons déjà indiqué, article 287 , sur le rapport d’experts nommés par le magistrat du lieu. Voyez , toutefois, l’arrêt de la cour suprême du 14 novembre 1834, cité sous J’arlicle 237 : on dit alors que le navire est condamné.
L’assuré sur le chargement. Lorsque le navire est déclaré innavigable, celui qui l’a fait assurer doit, aux termes de l’artieie 874, faire signifier aux assureurs celle innavigabilité dans les trois jours, h partir de celui où il en a reçu avfc. Celui qui
a fait assurer le chargement est, d’après notre article, soumis à la même obligation : mais il y a cette différence entre eux, que le navire peut être délaissé dès que l’innavigabililé est reconnue , et que le chargement ne peut l’être qu'au bout d’un certain délai accordé pour que l’on puisse le faire charger sur un autre navire (art. 394) ; la signification exigée de la part de l’assuré a même pour but d’avertir l’assureur, afin qu’il cherche à faire faire ce nouveau chargement.
391. Le capitaine est tenu , dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.
Le capitaine est tenu. Nous avons expliqué l’étendue
de cette obligation, à l’article 296. Le capitaine en est tenu , comme représentant le propriétaire du navire, qui s’est engagé à effectuer le transport, et qui doit remplir son engagement, tant qu’il n’y a pas impossibilité. Les assureurs, de leur côté, sont intéressés a ce que le capitaine se procure un autre navire et transporte les marchandises , parce qu’alors ils ne seront plus soumis à l’action en délaissement.
392. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire , dans le cas prévu par l’article précédent , jusqu’à leur arrivée et leur déchargement.
L'assureur court les risques. L’assureur s’est chargé
de tous les risques maritimes. L’innavigabilité en est un ; aussi doit-il répondre de ses suites : si les marchandises ne sont pas transportées à cause de l’innavigabilité , il est soumis au délaissement; si elles sont rechargées sur un autre navire, il répond de tous les dangers qu’elles courront sur ce navire.
393. L’assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement , magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret , et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu’à concurrence de la somme assurée.
= Des avaries, frais de déchargement , elc. C’est une suite encore de ce que l’assureur répond de tous les dommages provenant de risques maritimes. Si l’inuavigabilité occasionne des avaries aux marchandises, des frais de déchargement pour enlever ces marchandises du navire condamné , des frais de magasinage pour les mettre à l’abri en attendant qu’on ait trouvé un nouveau bâtiment, des frais de rembarquement pour les placer sur ce bâtiment, etc., ce sont autant de suites de l’innavigabilité , et l’assureur doit les réparer. Ces principes ont été développés dans la décision intervenue sur la question suivante. — Question. Les assureurs sont-ils tenus de rembourser les frais d’avaries antérieures à la perte du navire ? La cour de Bordeaux a consacré l’affirmative : « Attendu que l’objet du contrat d’assurance est de mettre à la charge des assureurs tous les périls de la navigation, d’en décharger l’assuré, et de lui garantir, moyennant la prime convenue , la conservation de la chose en risque ou le recouvrement desa valeur; qu'aussi l’art. 350, Cod.comm., déclare aux risques des assureurs toutes pertes et dommages résultant des fortunes de mer, et que, par les polices d’assurances faites sur la Néréide , les assureurs ont stipulé qu’ils prenaient à leur charge tous les périls généralement quelconques qui pourraient advenir audit bâtiment, en quelque manière que ce pût être et que l’on pût imaginer, se mettant en tout et pour tout au lieu et place de l’assuré; attendu que la Néréide éprouva dans la rivière de Bordeaux , au moment de son départ , des avaries montant à 10,259 fr. 88 cent., dont l’assuré fit les avances sur l’autorisation des assureurs ; que ce navire périt ensuite sur l’une des côtes de l’océan Pacifique; que, s’il n’y avait pas eu d’assurance, l’armateur aurait supporté seul les frais des avaries et la perte du bâtiment ; mais que ces deux fortunes de mer sont à la charge des assureurs , puisqu’ils se sont mis en tout et pour tout, par une convention spéciale, à la place de l’assuré ; attendu que le payement de la perte ne dispense pas les assureurs de rembourser les frais des avaries antérieures, sous prétexte qu’ils ne sont tenus que de la perte par eux assurée ; que cette somme n’est pas exprimée dans la police pour limiter à leur égard le coût des risques dont ils sont au contraire, généralement et indéfiniment chargés, mais uniquement pour déterminer la valeur de la chose qu’ils garantissent, le capital qu’ils s’engagent à payer à l’assuré en cas de perle de cette chose, moyennant une prime stipulée en leur faveur, pour les indemniser de tous les dommages auxquels la chose assurée est exposée par suite de la navigation; d’où il ré-
suite que l’assuré doit recevoir le capital qui lui a été garanti intégralement, et sans supporter aucun des dommages dont il n’a pas voulu courir les risques ; que, s’il en était autrement, les assureurs se déchargeraient sur lui d’une partie de leurs obligations, malgré la loi du contrat, et qu’il payerait la prime d’un capital que cependant il ne recevrait pas ; attendu qu’aucun article de la loi ne dénature à ce point le contrat d’assurance; qu’en matière d’innavigabililé, non-seulement l’assureur court le risque des marchandises chargées sur un autre navire, conformément à l’article 302 du Code, mais qu’il est, en outre de ce risque, tenu des avaries et des frais faits pour lesdites marchandises, jusqu’à concurrence de la somme assurée; que celte obligation, établie par l’article 393, est distincte de celle qui résulte de l’article 392; que, dans le cas de rachat, prévu par les articles 395 et 39C, l’assureur qui prend la composition pour son compte paye ce dommage, et n’en reste pas moins obligé à payer la perte entière de la chose si elle vient ensuite à périr; que, s’il renonce à la composition, il paye la somme assurée et perd ses droits sur les effets rachetés; que, dans le cas où l’armateur aurait emprunté à la grosse pour la réparation des avaries, l’assureur paye la somme assurée sur la chose qui périt, et contribue, en outre, aux avaries, en souffrant que le donneur à la grosse partage avec lui le produit des effets sauvés, conformément à l’article 331 ; que, par conséquent, la loi reconnaît elle-meme que la somme assurée n’est pas exprimée pour limiter le coût des risques des assureurs; attendu que, sur la place de Bordeaux, on a toujours considéré le contrat d’assurance comme obligeant les assureurs à payer les frais des avaries séparées et la perte ultérieure de la chose assurée; que les parties traitaient dans cette confiance et avec cette intention ; qu’il n’y avait pas eu de doute ni de réclamations a cet égard, jusqu’aux premiers jours de l’année 1823, où il fut proposé, pour les polices d’assurances, de nouvelles conventions, et que la foi publique serait trompée si on expliquait aujourd’hui des contrats faits en 1821 autrement qu’ils n’avaient été convenus et entendus jusqu’alors; attendu, en ce qui concerne l’appel incident du sieur Barde, qu’il est constant que, par son assignation devant le tribunal de commerce, en date du 25 novembre 1821, il a demandé non-seulement le payement du montant principal des avaries dont il s’ag't, mais encore celui des intérêts de la somme à laquelle elle pourrait se monter, d’après le règlement qui en serait fait; que c’est sans doute par inadvertance que le tribunal a omis de statuer sur
TIT. X. — DES assurances, (art. 394, 395.) 727
ce chef des conclusions ; qu’il est juste, conformément à ce qui se pratique entre uégociants dans leurs comptes courants reapeclifs, de condamner les assureurs à payer audit sieur Barde les intérêts, au taux de la loi, de la somme par lui avancée, h laquelle, suivant le règlement qui sera fait, se trouveront monter les avaries qu’il a fait réparer, et ce à compter du jour où, au moyen desdiles réparations, le navire la Néréide reprit le cours de sa navigation; met l’appel principal au néant, et, sur l’appel incident, émendant, condamne les assureurs à payer au sieur Barde, outre le montant des avaries, les intérêts a six pour cent de la somme à laquelle elles s’élèveront, à compter du jour où la Néréide reprit le cours de sa navigation » (Arrêt du 3 décembre 1827. Dalloz, année 1828, II, 4 4). Comme on le voit, dans l’espèce de cet arrêt, les assureurs avaient déclaré qu’ils prenaient à leur charge tous les périls généralement quelconques ; aussi, doit-on penser que les principes posés par cet arrêt seraient sans application si les assureurs eussent seulement assuré la chose jusqu’à la concurrence d'une certaine somme, lors même qu’ils n’auraient pas stipulé francs d’avaries (article 409), s’ils n’*r vaienl pas, d’ailleurs, par des stipulations particulières, pris à leur charge tous les périls : c’est du moins ce que la cour suprême paratt avoir jugé par l’arrêt suivant t « Vu les art. 382, 389 et 409 du Code de commerce: attendu que, si l’article 382 exige que la police d’assurance exprime la chose assurée et le coût de l’assurance , c’est d’après le principe qu’en cas de perle totale de la chose assurée les assureurs ne sont tenus que jusqu’à concurrence de la somme qu'ils ont assurée, et dont ils ont reçu la prime; que ce principe, fondé sur la nature des choses , et commun à tous les contrats synallagmatiques, est consacré par l’article 393, sans être contredit par l’article 350 du même Code, qui, en déclarant que les assureurs sont responsables de toutes les fortunes de mer, ne dit pas qu’ils en répondront même au delà de la somme qu’ils ont assurée ; qu’il serait aussi contraire à l’équité qu’à l’essence de tout contrat qui renferme des obligations réciproques et proportionnelles, d’assujettir l’assureur, qui ne stipule et ne reçoit de prime que pour une somme déterminée, à fournir une somme plus forte que celle pour laquelle il s’est engagé, et à raison de laquelle il a reçu la prime qui est le prix de son engagement ; qu’enfin on ne saurait argumenter de l’articlé 409, parce que sa disposition, toute spéciale iu cas qu’elle ré* git, se trouvant absolument étrangère et sans rapport à celui du litige, il n’y a, dans l’espèce, aucune induction à en tirer :
de tout quoi il résulte qu’en décidant que la compagnie d’assurances devait, pour n’avoir pas déclaré qu’elle assurait franc d’avaries, payer, à raison des sinistres partiels qui avaient précédé l’échouement avec bris, plus que la somme qu’elle avait assurée, et pour laquelle elle avait reçu une prime de tant pour cent, la cour royale de Poitiers a violé les articles 332 et 393, et faussement appliqué l’article 409 du Code de commerce; casse, etc. » (Arrêt du 8 janvier 1823. Ch. civ. Sir., t. 23, I, 1 38;. Voir aussi l’arrêt de la même cour, du 15 décembre 1830, cité sous l’art. 332.
De Vexcédani du fret. Si, le transport des marchandises sur le nouveau navire étant plus cher que sur le navire déclaré innavigable, il y a ainsi une augmentation dans le fret. Nous avons examiné , article 296, qui devait supporter cette augmentation : est-ce le propriétaire du navire ? est-ce le chargeur ? Le Code la met au compte des chargeurs, puisqu’il condamne les assureurs à la leur restituer.
394. Si, dans les délais prescrits par l’art. 387, le capitaine n’a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l’assuré peut en faire le délaissement.
= Par Yariicle 387. La loi, dans le cas d’arrêt, avait donné un délai aux assurés et assureurs, pour chercher à obtenir mainlevée de l’arrêt; dans le cas d’innavigabilité, elle accorde le même délai pour faire charger les marchandises sur un autre navire ; passé ce délai, elle permet aux assureurs le délaissement des objets, puisqu’ils en avaient garanti l’heureuse arrivée , et que, par fortune de mer, ils se trouvent arrêtés en route. Ce délaissement doit être fait dans le temps déterminé par l’article 373, à partir du jour où le délai pour faire recharger les marchandises est expiré.
395. En cas de prise, si l’assuré n’a pu en donner avis à l’assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre. — L’assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu’il aura faite, aussitôt qu’il en aura les moyens.
Sans attendre son ordre. La prise est, comme nous
l’avons vu, article 369, une cause de délaissement. Mais il peut, à ce sujet, se présenter deux circonstances : 1° le chargeur donne avis de celle prise à l’assureur et lui abandonne les objets capturés; dans ce cas, l’assureur devient propriétaire de ces objets : s’ils sont repris, c’est à lui qu’ils reviennent ; s’ils sont rachetés , c’est pour son compte que le rachat a lieu ; aussi ce rachat ne doit-il se Taire qu’avec son consentement; 2° l’assuré est dans l’impossibilité de donner avis de la prise, et les circonstances exigent, si l'on veut faire une bonne composition avec le capteur, que cette composition s’effectue surle-champ, sans attendre l’ordre de l’assureur: dans ce cas, la loi permet à l’assuré d’agir seul , et de composer pour le rachat ; mais comme l’assureur ne doit pas être lié par une composition pour laquelle on ne l’a pas consulté, il aura, aux termes de l'article suivant, le choix ou d’accepter cette composition, ou d’y renoncer.
De signifier à l’assureur la composition. Afin que cet assureur puisse opter, comme il en a le droit, et prendre la composition à son compte, ou bien y renoncer, s’il ne l’approuve pas.
396. L’assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d’y renoncer; il est tenu de notifier son choix à l’assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition. — S’il déclare prendre la composition à son profit , il est tenu de contribuer, sans délai, au payement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt ; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d’assurance. — S’il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au payement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés. — Lorsque l’assureur n’a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition.
— — A le choix. Nous avons vu, à l’article précédent ,
combien il était juste de donner ce choix h l’assureur ; par ce moyen, on sera sûr que l’assuré ne fera qu’une composition avantageuse, comme s’il agissait pour lui-même, parce que si l’assureur la refuse, elle doit retomber à son compte.
Dans les vingt-quatre heures. Cette rapidité est exigée, pour que le sort des parties ne reste pas incertain ; aux termes de cet article même, une fois le délai expiré, l’assureur n’a plus la faculté de choisir.
La composition à son profit. Dans ce cas, il consent, en quelque sorte, à ne considérer la prise que comme une avarie dont il indemnise l’assuré, en lui remboursant ce qu’elle lui a coûté, c’est-à-dire le prix du rachat. Une fois l’avarie réparée, l’assurance reprend son cours, et, comme le dit textuellement notre article, l’assureur continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d’assurance. En sorte que si les objets assurés périssent ou essuient de nouvelles avaries, l’assureur sera obligé de réparer de nouveau ces pertes ou ces avaries. — Il faut remarquer que, lorsque l’assureur a pris ainsi la composition à son compte, et en a payé le montant, c’est lui qui devient propriétaire des actions qu’on pourrait avoir contre le capteur, pour faire déclarer sa prise non valable et lui faire restituer le prix du rachat.
A proportion de son intérêt. C’est-à-dire qu’il doit payer la portion du rachat qui est à la charge des objets qu’il avait assurés.
Renoncé au profit de la composition. Dans ce cas, il consent à considérer la composition comme non avenue ; les objets sont, à son égard, comme s’ils n’avaient pas été rachetés, mais qu’ils fussent toujours restés dans la possession du capteur. Il doit donc payer en entier le montant de l’assurance, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.
TITRE XI. Des avaries.
z=z Le mot avarie est synonyme de dommage. 11 s’applique, en général, à toute espèce de perte arrivée par l’effet de la navigation. Parmi les avaries, les unes sont supportées parles propriétaires du navire, d’autres par les chargeurs, quelques-
unes le sont en commun, il est important de fixer des règles
TIT. XI. UES AV'ArtlKs. (aut. 397-400.)
à cet égard. Il faut observer que les prêteurs à la grosse et les assureurs répondent des avaries qui sont à la charge de ceux auxquels ils ont prêté, ou de ceux qu’ils ont assurés. Si, par exemple, l’assurance porte sur le navire , l’assureur est tenu des avaries qui pèsent sur le navire j si elle porte sur une partie du chargement, des avaries qui pèsent sur cette partie.
397. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément; — Tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ, jusqu’à leur retour et déchargement, — Sont réputés avaries.
= Toutes dépenses extraordinaires. C’est-à-dire toutes dépenses forcées, auxquelles on ne devait pas s’attendre nécessairement, et qui ne sont occasionnées que par des accidents majeurs. Ces dépenses sont des perles; car ailes diminuent le profit sur lequel on avait compté.
Depuis leur chargement et départ. Les dommages éprouvés ne 6ont réputés avaries que lorsqu’ils sont arrivés par l’effet de la navigation, et par conséquent pendant la navigation. Ainsi, quant au navire, ils doivent être survenus dans l'intervalle écoulé depuis le jour où le bâtiment a mis à la voile, jusqu’au Jour où il a été ancré ou amarré au quai ; quant aux marchandises, le dommage doit être arrivé dans l’intervalle écoulé depuis qu’elles ont été chargées dans le navire ou sur des gabares, jusqu’au jour où elles ont été mises à terre,
398. A défaut de conventions spéciales entre tontes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.
399. Les avaries sont de deux classes , avaries grosses ou communes, et avaries simples ou parti»* culières.
De deux classes. En effet, il peut arriver, 1° que les avaries n’aient eu pour cause que le bien et le salut commun
732 CODE 1)E CUMMEKCE . — UV. II. COMKEHCE MARITIME.
du navire et du chargement ; 2° qu’elles soient le résultat d’un accident particulier ou du vice propre d’une chose. Dans le premier cas, elles doivent être supportées en commun : c’est pour cela qu’on les nomme avaries communes ou grosses avaries ; dans le second cas, elles sont à la charge seulement de la chose qui les a essuyées : on les nomme avaries simples ou particulières.
400. Sont avaries communes, — 1° Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises ; — 2° Celles qui sont jetées à la mer; — 3° Les câbles ou mâts rompus ou coupés ; — 4° Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun ; — 5° Les dommages occasionnés par le jet aux. marchandises restées dans le navire ; — 6° Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d’une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois ; — 7° Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l’ennemi ; — 8° Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l’intention d’éviter la perte totale ou la prise ; — Et, en général, les dommages soufferts volontairement, et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement.
= Par composition. Lorsqu’un navire, étant pris par un corsaire, donne pour se racheter une certaine somme, ou une partie de sa cargaison.
Tiï. XI. l»ts AVARIES, (art. 4UÜ.) 733
Jetées à lamer. Il peut se faire que, dans certaines circonstances, le seul moyen de sauver le navire soit de jeter à la mer une partie de son chargement : par exemple, s’il est nécessaire de l’alléger dans une tempête, pour éviter qu’il ne s’abîme, ou, lorsqu’il est poursuivi par l’ennemi, pour fuir plus rapidement. — lre Question. Bien que la rupture du mât de misaine causée par un abordage fortuit , soit une avarie particulière qui doit être supportée par le navire seul, le jet à la mer de ce mât ainsi rompu, ar ses agrès et voiles, fait volontairement pour le salut commun du navire et des marchandises, après délibération de l'équipage, est-il une avarie commune ? — 2* Question. En cas et affirmative ces objets ne doivent-ils être compris dans le règlement des avaries communes que pour la valeur qu’ils avaient après la rupture ? — La cour de Bennes a établi l’affirmative : « En ce qui louche la perte du mât de misaine, de ses agrès et de ses voiles : Considérant que, si la rupture de ce mât, causée par un abordage fortuit, est incontestablement une avarie particulière, qui doit être supportée par le navireseul, il n’en saurait être de même de la perte de ce mât et de ses accessoires par un abandon volontaire, fait avec réflexion, postérieurement à l’abordage ; qu'il résulte du rapport de mer, affirmé par le capitaine et les gens de l’équipage, qu’après le choc violent éprouvé par le navire FEllida , le mât de misaine avec son gréement tenait encore au navire, qu’il menaçait de briser à chaque instant, à cause du roulis de la mer; que, dans cette situation déplorable, le capitaine consulta son équipage, et qu’il fut unanimement résolu, pour le salut commun du navire, du chargement et de l’équipage, de couper le gréement et d’abandonner à la mer le mât, les vergues, les manœuvres dormantes et courantes, la voile de misaine et le grand hunier; que ce sacrifice, fait après délibération, pour le bien et le salut communs du navire et de la cargaison, constitue bien évidemment une avarie commune; que, cependant, il est certain que ce mât, lorsqu’il a été jeté à la mer, était déprécié par sa rupture à l’instant de l’abordage; qu’ainsi il est juste de ne le comprendre dans l’avarie commune que pour la valeur qu’il pouvait avoir conservée étant rompu : émendant quant à ce seulement, dit et juge que la perte du mât de misaine, de ses agrès et voiles est avarie commune ; celte avarie demeurant toutefois réduite à la valeur de ce mât et de ses accessoires, en l’état que le tout avait étant rompu, etc. » (Arrêt du S janvier 1844. Dall.,ann. 1844, II, 1 86).
Les câbles ou mâts rompus. 11 faut qu’ils aient été rompus
pour le salut commun : par exemple, le capitaine, chassé par un corsaire, met toutes ses voiles dehors, afin de lui échapper; par suite de celle manœuvre et de la violence du vent, un mflt se trouve rompu.
Ou coupés. Si, par suite de quelque accident, un mât devenant nuisible à bord et pouvant mettre le navire en danger, on le coupe pour le salut commun.
Occasionnés pur le jet. Le jet est l’action de précipiter un objet dans la mer. On parle ici du jet nécessité par l’intérêt général. Il peut arriver que, en l’effectuant, on endommage d’autres marchandises : ces dommages sont avaries communes.
Si le navire est affrété au mois. — Qdutior. Lorsque le navire se trouve arrêté par ordre d’une puissance, ou parce que , ayant été endommagé pour le salut commun , il devient nécessaire de réparer les dommages , qui doit payer , pendant le temps de l’arrêt , la nourriture et les loyers de l équipage? Il faut distinguer : si le navire est affrété eu. voyage, le propriétaire du navire ayant pris à sa charge tout ce qui pouvait retarder le voyage, doit supporter seul ces dépenses : elles sont avaries simples ; si c’est au mois , le propriétaire et les chargeurs doivent supporter ensemble les dommages occasionnés par le retard : ce sont des avaries communes. (Arrêt de cassation du 30 janv. 1856, ch. req. (Sir., 56, I, 721.)
En général. Ainsi les dispositions de cet article ne sont point limitatives, et l’appréciation des circonstances appartient aux juges : c’est ainsi que la cour de Montpellier a vu non des avaries communes, mais des avaries particulières, à la charge du navire exclusivement, dans les circonstances qu’énonce la décision suivante: « Attendu que la loi, sainement interprétée, ne déclare avaries communes que celles qui sont le résultat nécessaire et la conséquence immédiate de la volonté de l’homme, constatée par une délibération de l'équipage; attendu que le talonnement et l’échouement du navire lu Fortune sur le Banc du Diable ont été le résultat fortuit et non prévu d’un accident de mer, et que, dès lors, les dépenses qu’il a occaiionnées ne peuvent pas être considérées comme avaries communes; et adoptant les motifs énoncés dans le jugement dont est appel; confirme» (Arrêt du 25 déc. 1837. Sirey, t. 39, 11, 112). La cour de cassation a maintenu celle décision en ces termes : « Attendu qu’il ne résulte pas des faits, tels qu’ils sont appréciés par l’arrêt attaqué, que les avaries éprouvées par le navire la Fortune, lors de son échouement, aient été la conséquence et le résultat de la délibération prise, dans l’intérêt