VIT. II. — - DIS AVARIES. (ART
commun du navire et de la cargaison, de relâcher au pert de Calais ; que l’arrêt et le jugement du tribunal de commerce de Cette, dont il a adopté les motifs, attribuent au contraire l’écbouement à un accident de mer fortuit et non prévu ; attendu qu’en jugeant dans ces circonstances, que les avaries causées au navire la Fortune par son échouement ne pouvaient être rangées dans la classe des avaries grosses et communes, et devaient rester à la charge des propriétaires de ce navire, la cour royale de Montpellier n’a point violé les art. 400 et 403 du Code de commerce, ni aueune autre disposition de loi; rejette, etc. » (Arrêt du 2 août 184 1. Ch. clv. Sirey, t. 41, 1, 073). — Question. V échouement d’un navire est-il une avarie commune, lorsque cet échouement est Y effet d’un sacrifice volontaire pour le salut commun, et cet echouement peut-il être réputé volontaire , bien que le navire ait éprouvé de fortes avaries par fortune de mer, s’il était encore en état de manœuvrer ? La cour de Rennes a consacré l’affirmative : « Considérant que l’échouement constitue une a varie grosse et commune lorsqu’il est l’effet d’un sacrifice volontaire pour le salut commun; qu’il faut que le capitaine ait agi dans le but d’éviter un péril imminent; que sa volonté ait été forcée ; qu’il ait été obligé de choisir entre deux dangers, et qu’il se soit trouvé dans la nécessité de prendre un parti extrême pourconserver quelques chances de sauver le navire et le chargement; que, pour reconnaître si, dans l’espèce de la cause, l’échouement a été volontaire et doit donner lieu h une contribution, on ne peut en apprécier les circonstances et le caractère que d’après les résolutions que le capitaine a prises, d’accord avec son équipage, le procès-verbal qu’il a consigné sur son livre de bord et le rapport qu’il a fait à son arrivée, conformément aux arlicles 224 et 242 du Code de commerce; considérant qu’il résulte de ces actes que, le 22 décembre 1839, à huit heures, vers la baie de Quiberon , le vent étant trèsviolent et la mer très-grosse , il fut obligé de démailler ses bonnettes ; qu’à onze heures et demie, il aperçut des brisants et vira de bord aussitôt pour venir chercher le Port-Louis, la mer étant horriblement grosse ; que vers deux heures le croo d'amure du taille-vent cassa; que, peu de temps après, la misaine fut enfoncée par les coups de mer ; que le navire ne pouvant plus prêter côté, et ne pouvant doubler la pointe du Gavre, il se décida, d’après l’avis de l’équipage, à laisser arriver sur le petit foc pour faire côte avant la basse-mer pour le salut commun , ce qui eut lieu à quatre heures sur la falaise; et que !• gouvernail ne fut démonté qu’au talonnement
du navire en arrivant à la côte; qu’il suit de ces détails que le capitaine se trouvait dans un danger évident ; que les désordres survenus à son navire étaient à la vérité l’effet de la fortune de mer; mais qu’il pouvait encore manœuvrer et a effectivement manœuvré pendant environ deux heures après délibération, afin de gagner la côte dans un but de salut commun ; qu’il suffit que le fait de l’homme ait concouru avec le cas fortuit pour que l’échouement doive être considéré comme volontaire ; que les premiers juges, tout en attribuant entièrement l’événement dont il s’agit à la force majeure , n’ont pu s’empêcher euxmêmes de reconnaître que le capitaine avait fait usage de sa volonté et qu’il lui restait encore une faculté d’option, puisqu’ils ont déclaré qu’il avait pu choisir un point de la côte plutôt qu’un autre pour y aborder ; considérant que l’article 400 du Code de commerce définit les avaries grosses et communes; que l’énumération qu’il contient n’est pas limitative, comme le prouve le paragraphe final, qui comprend dans cette espèce d’avaries, par une disposition générale, tous les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d’après délibérations motivées pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises ; que la loi ne distingue point, et que dès lors les dommages partiels résultant d’un sacrifice volontaire dans l’intérêt de tous, donnant lieu à contribution, il doit en être de même à plus forte raison dans le cas de perle du navire, lorsqu’il a été sacrifié pour sauver le chargement; que les dispositions relatives au jet ne sont point applicables à la cause ; qu’elles sont placées dans un titre séparé et statuant sur un cas spécial et distinct ; que, d’ailleurs, l’article 425 n’est relatif qu’au cas où le navire a péri par force majeure ; puisque sans cela il serait en contravention manifeste avec l’article 400 du même Code, et qu’une pareille supposition ne peut être ni supposée ni admise ; qu’au surplus, il a été consacré avec raison par la jurisprudence qu’il n’existe aucune analogie entre le jet fait dans l’intérêt du navire, et qui n’a pas produit son effet, et l’échouement volontaire qui a opéré la salvation du chargement; que, dans ce dernier cas, l’équité exige que les marchandises sauvées par le fait du capitaine contribuent à la réparation des dommages que le navire a éprouvés; par ce motif, déclare que l'échouement volontaire du navire F Anonyme constitue une avarie grosse qui sera réglée comme telle, etc. » (Arrêt du 3 avril 1841 . Sirey, t. 41, II, 425).
D’après délibérations. Cette expression ne doit pas être prise dans un sens trop restreint. En effet, des avaries pour-
TIT, XI — DES AVARIES. (ART. 40l). 737
raient être communes, quoiqu’il n’y eût pas eu délibération.
Au milieu d’une tempête, dans un moment de péril imminent, il peut être souvent impossible de délibérer : c’est ce qu’a jugé la cour de Rouen, dans une espèce où il s’agissait de frais de la relâche d’un navire, effectuée à la suite d’une tempête, dans l’intérêt tout à la fois du navire et de la marchandise (Arrêt du 6 février 1843. Sirey, 43, II, 529). (MODÈLE de délibération, form.K0 88.)
401. Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret , au marc le franc de la valeur.
= La moitié du navire et du fret. Nous avons donné les motifs de cette proportion à l’article 304. — Question. La contribution au payement des avaries grosses ou communes se règle-t-elle, quant à la moitié du navire et du fret, d’après le prix et l' estimation déterminés par la police tf assurance? La cour de Bordeaux a consacre l’affirmative:
« Attendu que l’article 401 contient la règle générale pour la contribution aux avaries communes ; qu’il dispose qu’elles sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur, sans expliquer . comment cette valeur serait fixée ; qu’immédialement après cette disposition, l’article 402 statue que le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement; qu’il modifie et explique l'article précédent; qu’il fait une distinction évidente, quant à la valeur contributive, entre les marchandises et la moitié du navire et du fret; et que, fixant une base particulière pour les marchandises, on ne peut admettre que le législateur ait entendu que celte base servirait également pour la moitié du navire ; que décider ainsi, ce ne serait pas interpréter la loi, mais ajouter à sa disposition , et faire une règle générale d’une disposition spéciale ; que si l’on entre dans les motifs qui ont déterminé le législateur, et si l’on interroge les principes de la matière , l’on voit que la raison qui a fait établir, pour la contribution des marchandises, leur valeur au lieu du déchargement, n’existe pas pour le fret et pour le navire ; que. pour les marchandises, c’est bien leur valeur au lieu du déchargement qui a été sauvée par les dépenses elles dommages considérés comme avaries communes; que, quant au fret, au contraire, la valeur est déterminée or-
dinairemenl par la convention qui a été faite avant le chargement; et qu'à l’égard du navire, sa valeur et l’avantage que le propriétaire relire de la dépense commune sont indépendants de sa valeur au lieu du déchargement, car ce n’est pas dans ce lieu que la valeur du bâtiment doit être réalisée; que, dès lors, si l’on consulte, soit l’esprit, soit la lettre de la loi, il n’y a pas lieu d’appliquer au fret etau navirela disposition de l’art. 402 ; que la valeur dont parle l’article 401 doit être réglée par les principes généraux en matière d’assurances, lorsqu’il s’agit d’une contestation entre l’assuré et les assureurs; attendu que l’art. 332 porte que le contrat d’assurance doit énoncer la valeur ou l’estimation des marchandises, et que suivant l’art. 336, il n’y a lieu à faire procéder à l’estimation que dans le cas de fraude ; que, par conséquent, l’estimation conventionnelle, lorsqu’elle n’est pas contestée, devient la loi des parties et la base légitime des règlements à intervenir entre elles, et qui sont la conséquence du contrat ; que, par conséquent, dans l’espèce, les experts ont pu faire la répartition des avaries, conformément à la valeur estimative du navire, convenue par la police d’assurance, etc. » (Arrêt du 20 mai 1833. Sir., t. 34, II, 141). La cour de Caen a consacré l’opinion contraire en confirmant un jugement du tribunal de Cherbourg ainsi conçu : « Considérant, sur la première question, que l’art. 402 du Code de commerce porte que le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement ; que cet article, précédé de celui qui établit que les avaries communes sont supportées par la marchandise et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc, paraît évidemment compléter la pensée du législateur; qu’une marchandise au lieu où elle est transportée n’y a acquis sa valeur vénale, généralement supérieure à celle qu’elle avait au point du départ, qu’à l’aide du fret et des frais qu’elle a dû acquitter pour pouvoir y jouir de sa plus-value; que le propriétaire d’un chargement, arrivé à destination, doit toujours considérer que le bénéfice qu’il s’en promet et qu’il peut en obtenir, est la conséquence des dépenses de plusieurs natures qu’il a fallu avancer; qu’évidemment avant de pouvoir réaliser le bénéfice, résultat de sa spéculation, il a dü, lorsqu’il a conçu son opération et qu’il a demandé sa marchandise au lieu de production, calculer quel serait le prix primitif de son achat, quels seraient les frais accessoires déchargement, ensuite il a dû y joindre le fret qu’il lui fallait payer pour posséder l’objet de sa spéculation, et enfin la prime d’assurance, s’il a voulu se garantir, les frais de débarquement, de mise en magasin, etc. ; qu’à tort on préteu-
T1T. XI. —DES AVARIES, (art. 402,403.) 789
drait, pour le cas de contribution aux avaries communes, que ce que l’on a sauvé au propriétaire du chargement n’est que la valeur de ce chargement, déduction faite du fret et des frais, puisque le jugement à faire du fret et des frais n’eat que la conséquence naturelle de la spéculation du ehargeur, conséquence sans laquelle sa spéculation, son bénéfice espéré par l’apport d’une marchandise d’un lieu de production à un lieu de consommation, n’auraient pu se réaliser; qu'il est évident que le négociant spéculateur fait entrer dans ses calculs de revient le prix de l’achat, les frais, le fret, les assurances, et que c’est de la différence de ce chiffre total, à celui qu’il espère obtenir à la vente, que résultent pour lui les chances de bénéfice; qu’ainsile législateur, en rédigeant l’art. 402 du Code de commerce d’une manière claire et précise, a voulu que le prix des marchandises, pour la contribution aux avaries grosses, fût établi sur la valeur au lieu du déchargement; que quelle que soit la juste déférence que les tribunaux accordent à des auteurs tels que Yalin, Emerigon, Delvincourt, Pardessus et autres, lorsque leur opinion est contraire au texta formel delà loi elle doit être écartée; que très-certainementla législateur avait devant lui, sur son bureau, les commentateurs de l’ordonnance de 1681, quand il a fait l’article 402, et si l’avis de ces savants jurisconsultes n’a pas prévalu sur son esprit, c’est que cet avis ne lui a pas paru conforme au droit et à l’équité; que le juge chargé d’appliquer la loi s’écarterait de son devoir s’il en repoussait le texte formel pour adopter tel ou tel commentaire ; que d’ailleurs l’élévation donnée à la marchandise par sa valeur au lieu du déchargement, se trouve balancée dans l’esprit et le but du législateur, par la plus value donnée au navire en résultat de l’appel de moitié du fret h la contribution; qu’enfin sur le point qui nous occupe, la jurisprudence du tribunal de commerce de Cherbourg a été invariable, etc. » Ce jugement ayant été frappé d’appel, la cour de Caen le confirma par les motifs suivants: ■ En ce <|ui touche la troisième question, relative à la valeur du navire* adoptant les motifs du premier juge, et considérant, en outre, que lorsqu’il s’agit de déterminer les bases de la contribution aux avaries communes, c’est l’art. 417 du Code de commerce qu’il faut consulter, parce qu’il est placé sous le titre 12 de ce Code, qui traite de la contribution en général, c’est-à-dire du mode de procéder à la répartition des avaries entre les marchandises et la moitié du navire et du fret ; que la disposition de cet article n’est pas restreinte à la contribution pour cause de jet ; mais qu’elle détermine la base générale pour toute
contribution entre les chargeurs et le capitaine du navire, et qu'elle est destinée à modifier les dispositions contraires à son texte formel ; que d’ailleurs on ne voit pas de raison pour évaluer le bâtiment sur d’autres bases que les marchandises, qui peuvent, suivant les circonstances, être estimées moins qu’elles ne valent à leur départ ; que le navire doit dès lors être estimé, conformément à l’article 417, au prix qu’il se trouve valoir au moment et au lieu où s’opère la contribution ; confirme, etc., etc. »(Arrêtdu 8 nov. 1843. Dall.,ann. 1844,11, 129). — Question. Doit-on considérer comme avarie particulière à la charge du navire, le dommage causé par l abordage et le forcement de voiles résultant d’une force majeure, lorsque la manœuvre des voiles a eu lieu pour arriver à un port F La cour de Bastia a consacré l’affirmative: « Attendu qu’aux termes de droit ne sont avarie commune que les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites après délibération motivée, pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises; attendu que d’après le rapport du capitaine, il n’y a eu de volontaire dans tout le dommage survenu à la bombarde commandée par lui, que l’abandon du câble et de l’ancre au mouillage de Sainte-Marie, alors qu’il a cru prudent de quitter cette rade à cause de la violence du vent, et le dommage souffert par suite et b l’occasion de l'échouement fait après délibération pour sauver le navire, les marchandises et l’équipage; que tous les autres dommages éprouvés, soit à Sainte-Marie, soit dans la traversée, soit enfin dans le golfe de Porto-Ferrajo, avant l’échouement, par suite des abordages et des coups de vents, ont été l’effet d’une force majeure, et ne constituent par conséquent que des avaries particulières, etc. » (Arrêt du 18 juin 1844, Dalloz, année 1844, II, 125).
402. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement.
= 11 semblerait devoir résulter de l’art. 417, que la valeur du navire est également estimée au lieu du déchargement. Mais voyez, contre cette opinion, l’arrêt de la cour de Bordeaux rapporté sous l’article précédent.
40* Sont avaries particulières : — 1° Le dom-
mage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement; — 2° Les frais faits pour les sauver ; — 3° La perte des câbles , ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer ; — Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées, soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d’avitaillement, soit par voie d'eau à réparer ; — 4° La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d’une puissance, et pendant les réparations qu’on est obligé d’y faire, si le navire est affrété au voyage; — 5° La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois; — Et, en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement.
Les frais faits pour les sauver. Bien entendu, les frais
faits pour sauver quelque marchandise en particulier; car, s’ils avaient été faits pour le salut commun, ce serait alors avarie commune.
La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, etc. — l*» Question. Les pertes et dommages causés à la voilure d’un navire, n’ont-ils que le caractère d’avaries particulières, bien qu’il y ait eu forcement de voiles en cas de tempête, si cette manœuvre était nécessaire pour entrer au port de destination ? — 2e Question. Les avaries résultant de Vèchouement par suite d’un grain survenu au moment de Ventrée dans le port, ne sont-elles que des avaries particulières à la charge des propriétaires des objets qui ont éprouvé le dommage? La cour de Douai a consacré l’affirmative : « Considérant que le capitaine Prémuda s’était engagé à conduire à Dunkerque le navire VIstro et sa cargaison, et que, quelles que pussent être les chances inhérentes aux longues traversées, il était tenu à accomplir ladite obligation; considérant que vainement, dans le passage susrelaté de son
rapport, le capitaine déclare qu’après délibération, le’pilole ré» solut, de concert avec l’équipage, pour le salut commun, de faire roule pour le port de Dunkerque ; que celte décision n’a pu donner lieu qu’à des avaries particulières, par le double motif, 1° que, d’une part, les vents, malgré leur violence, étant favorables, il eût été contraire à la prudence que le navire mouillât ou qu’il relâchât à Flessingue ou à Oslende, au risque de se perdre corps et biens sur les bancs; et 2° d’autre part, que le seul parti que le capitaine devait prendre, et qu’il a pris, consistait à poursuivre sa navigation, en faisant route directement pour son port de destination ; qu’en agissant ainsi, le capitaine, ne déviant pas de sa route, n’a couru aucune autre espèce de dangers que ceux auxquels l’exposait le voyage qu’il s’élail obligé à effectuer; attendu que, dans ces circonstances, le navire étant à la cape, le développement ou le forcement de voiles combiné en raison de la tempête, étant une condition indispensable pour faire le port, les pertes et dommages causés à la voilure parcelle manœuvre ne peuvent avoir que le caractère d'avaries particulières, puisque l’entrée au port de destination à l’effet de laquelle ladite manœuvre a été opérée ne constitue elle-même qu’une avarie particulière; qu’il importe de remarquer que, malgré ces pertes et dommages, le navire l’Istro continua de naviguer; qu’il appert ensuite de ladite déclaration que, parvenu à la hauteur du musoir de l’Êcluse-de-Chasse, le navire fut frappé par un grain très-violent qui le Ht échouer; considérant que ce grain et l’échouement qu’il a produit sont des cas purement fortuits et de force majeure, auxquels la volonté de l’homme est restée complètement étrangère ; que, par conséquent, ledit échouemenl et les diverses avaries qui en sont résultées constituent des avaries particulières, et non des avaries communes; considérant, par suite de ce qui précède, que le navire et le chargement doivent supporter les frais et dépenses qui y sont spécialement relatifs; le tribunal déclare avaries particulières au navire, 1° les pertes et dommages qu’il a éprouvés dans le cours de sa traversée de Marseille au port de Dunkerque, et 2° avaries particulières au chargement, les frais d’expertise et dépenses faites pour sauver les marchandises ; en conséquence, déclare nul et de nul effet le règlement d’avaries en litige, en ce qui concerne spécialement les avaries du navire, mal à propos classées par l’expert répartiteur en avaries communes; déclare le capitaine I’rémuda mal fondé dans ses demandes, fins et conclusions, et l’en déboule, etc. » (Arrêt du 11 mal 1843, Sir., t. 43, II, 4C6).
fit. kl. **— DES AVARIÉS. (art. 403.) Î43
Par voie d’eau à réparer. Si, quelque accideni ayant endommagé le navire, l’eau pénètre dans l’intérieur, et que, pour réparer celte voie d’eau, on soit obligé de relâcher et de faire des dépenses. — Question. Les réparations faites au navire par suite de voie d’eau peuvent-elles, si elles ont eu lieu d’après délibérations motivées, être rangées au nombre des avaries communes ? La cour de cassation a embrassé l’affirmative : « Attendu, sur le moyen tiré de la violation de l’article 403 et de la fausse application de l’article 400, que si le n° 3 de l’article 403 du Code range parmi les avaries particulières les réparations à faire au navire par suite de voie d’eau, il n’en résulte pas une dérogation au principe général fixé par l’article 400, qui déclare avaries communes les dommages soufferts volontairement, et les dépenses faites, d'après délibérations motivées pour le bien et le salut commun du navire et de6 marchandises; que ces circonstances se rencontrant dans l’espèce, ainsi que le constate l’arrêt attaqué, cet arrêt n’a fait qu’une juste application des règles du droit aux faits par lui reconnus; rejette, etc. » (Arrêt du 19 février 1834. Ch. req. Sirey, t. 34, 1, 748). Voyez , dans le même sens, un arrêt de la cour de Rouen du 27 mai 1841 (Sirey, t. 41, 11, 480). — Question. Les frais de déchargement, d’emmagasinage et de rechargement des marchandises , dans un port où le navire a relâché pour réparer des avaries particulières, doivent-ils, lorsqu’ils sont faits pour arriver à une réparation, être considérés eux-mêmes comme une avarie particulière au navire, à la charge des propriétaires du navire ou des assureurs sur corps ? La cour suprême a consacré l’affirmative : « Attendu, en droit, qu’à défaut de conventions spéciales, les avaries survenues dans le cours d’un voyage de mer, sont supportées, soit par les propriétaires du navire, soit par les propriétaires des objets composant le chargement, soit par les uns et les autres conjointement, selon que ces avaries sont particulières au navire, ou au chargement, ou qu’elles sont communes à l’un et à l’autre; que les art. 400 et 403 du Cod. comrn. déterminent, le premier, quelles sont les avaries communes, le deuxième, quelles sont les avaries particulières; que l’art. 403 range dans celte dernière classe, notamment $ 3, la perte des câbles , ancres, voiles, mâts f cordages , causée par tempête ou autre accident de mer, et les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées , soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d’avitaillement, soit par voie d’eau à réparer ; que cette disposition est la conséquence de l’obligation des
propriétaires du navire de fournir, pour le transport des marchandises jusqu’au lieu de leur destination, un navire en état de supporter les accidents ordinaires de la navigation ; et attendu que l’arrêt attaqué constate, en fait, que les dommages éprouvés par le navire la Minerve, et causés par le mauvais temps, sont de leur nature des avaries particulières ; que les dépenses de déchargement et de rechargement des marchandises sont la conséquence nécessaire de l’avarie particulière; que de ces faits l’arrêt attaqué a justement conclu que le maître du Mtiment, chargé de conduire les marchandises au lieu de leur destination, avait dû tenir son bâtiment en état de faire le voyage et de remplir ses obligations; que, par suite, il était seul passible des dépenses occasionnées par l’avarie dont il s’agissait au procès ; que cette décision, conforme aux règles ci-dessus rappelées, ne contient aucune violation de la loi; rejette, etc. » (Arrêt du 2 déc. 1840, ch. req. Sir., 4l , I, 226.) Voyez , dans le même sens, l’arrêt de la cour de Bordeaux, du 18 nov. 1839 , cité sous l’art. 435, que confirme le présent arrêt. Voyez , dans l’opinion qui réputé cette sorte d’avarie avarie commune, des arrêts des cours de Caen, du 20 novemb. 1828 (Sirey, 31, II, 47 ) et de Rouen, du 6 février 1843 et du 12 janvier 1849. (Sirey, 43, II, 529, et 49, II, 114.) — La cour de Bordeaux a jugé que si, par suite du séjour prolongé d’un navire dans un port de relâche, une marchandise susceptible par sa nature de se détériorer d’elle-mème, a éprouvé une détérioration, le dommage doit être considéré comme provenant, non point d’une fortune de mer, mais du vice propre de la chose, bien que la relâche du navire ait été forcée par les événements de mer, et qu’en conséquence le propriétaire de la marchandise ne saurait ni réclamer de l’assureur le payement du montant de l’assurance, ni faire le délaissement dans le cas où la détérioration de la marchandise excéderait les trois quarts de sa valeur (Arrêt du 10 janvier 1842, Sir., 42, 11, 149).
Si le navire est affrété au voyage. Nous avons expliqué à l’article 400, 6°, pourquoi ces loyer et nourriture sont supportés par le navire seul quand il est loué au voyage; par le navire et le chargement quand l’affrètement est au mois. — Question. L’échouement du navire, la descente à terre du capitaine, le loyer et la nourriture de P équipage dans un affrètement au voyage, peuvent-ils, dans certains cas, être considérés comme avaries communes? La cour d’Aix a embrassé l’affirmative : « Considérant, à l’égard de l’échouement du navire, que, s’il fallait le considérer abstraction faite
Digi