T1T. XI. — DES AVARIES. (ART. 404, 405.) Î4S
des antécédents, il serait avarie particulière, puisqu’il n’a pas été immédiatement voîontaire; mais qu’on ne peut le séparer des circonstances par lesquelles il a eu lieu ; que la raison indique, et qu’il est établi par les auteurs (M. Pardessus , Droit comm., t. 2, p. 170, et M. Boulay-Paty, Droit marit., t. 4, p. 455), que l’échouement est avarie commune, lorsqu’il est la suite et l’effet de la perte de l’ancre, du câble, des cordages de la civadière et autres objets qui avaient été sacrifiés le jour d’auparavant, pour le salut commun, et que le capitaine avait en vue de remplacer lorsqu’il se rendit à terre ; que cet échouement a été encore la suite et l'effet de l’absence du capitaine, sans lequel le navire n’aurait pu s’éloigner de la côte, lors même qu’il eût eu tous ses agrès ; considérant, d’ailleurs, par analogie tirée de l’article 268 du Code de commerce, que la charge de la descente a terre du capitaine d’un navire doit être considérée comme avarie commune, lorsque cette descente a lieu pour le service commun du navire et de la cargaison; que ce principe est reconnu par les deux auteurs cités, et aux mêmes volumes, p. 172 et 450; que, dans l’espèce, c’était pour le salut commun que le capitaine Duiff était descendu à terre, le 16 décembre 1823; qu’il y était allé pour remplacer les objets qui avaient été sacrifiés pour le salut commun, et pour se faire adjuger par la justice contre le capitaine suédois, à peine de se rendre non recevable, la réparation de ce préjudice, ce qui tenait encore à l’intérêt commun; que, dès lors, l’échouemeDt, qui était la suite et l’effet de cette descente à terre, doitêtre nécessairement une charge commune ; qu’j* l’égard des loyer et nourriture de l’équipage, quoiqu’il s’agisse ici d’un affréteur au voyage, et que le 4e § de l’article 403 du Code de commerce déclare avaries particulières la nourriture et le loyer pendant les réparations, quand le navire est affrété au voyage, on ne peut, dans l’espèce, appliqiftr cette disposition; que la dernière disposition de cet article en indique le sens; qu’en déclarant, en général, avaries particulières les dépenses faites et les dommages soufferts par le navire seul, ou par la marchandise seulement, il dit virtuellement que la nourriture et le loyer de l’équipage pendant la réparation du navire ne sont avaries particulières que lorsque le dommage qu’on répare est lui-même avarie particulière ; que l’effet ne peut pas être de différente nature que la cause qui le produit; que les dépenses nécessitées par l’avarie commune sont aussi nécessairement avaries communes » ( Arrêt du 31 décembre 1824, Bail., ann. 1 825, 11, 17l).
Pendant la quarantaine. Nous avons expliqué à l’art. 354
ce qu’on entend par quarantaine. Ce séjour forcé que l’on fait faire au navire dans un lieu séparé du port, et nommé lazaret, n’est pas toujours de quarante jours, comme sa dénomination semble l’indiquer; mais sa durée varie selon les circonstances.
404- Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense.
Par le propriétaire de la chose. Les avaries simples
ne sont que le résultat d’accidents particuliers : il y aurait de l’injustice à les faire supporter en commun, d’après ce principe, que la chose périt ou se détériore pour son maître, res périt domino.
405. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d’avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages , et par tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l’équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret.
? — — Les écoutilles. On nomme ainsi les ouvertures pratiquées sur le tillac pour pouvoir pénétrer dans l’intérieur du navire.
De bons guindages. On nomme guindages les cordages qu’on emploie pour charger les marchandises sur le navire, ou pour les décharger.
Pour lesquelles il a son recours. Ces avaries sont évidemment avaries simples, puisqu’elles n’ont pas pour objet le salut commun ; elles doivent donc être supportées par le propriétaire des marchandises endommagées. Mais ce propriétaire doit avoir un recours contre le capitaine, pour lui faire payer la perte
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éprouvée ; car le capitaine est responsable de ses fautes ( article 221). 11 doit aussi avoir un recours contre le propriétaire du navire, puisque ce dernier répond des faits du capitaine, avec cette restriction, que sa responsabilité cesse par l’abandon du navire et du fret (art. 216).
406. Le» lamanages, toilages, pilotages, pour , entrer dans les havres on rivières, ou pour en sortir ; les droits de congés, visites, rapports, tonnes, > balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries ; mais ils sont de simples frais à la charge du navire.
=== Ils sont de simples frais. Nous avons déjà fait observer, à l’article 354, en donnant l’explication de ces différents droits, qu’ils ne sont que des frais ordinaires de la navigation, aussi inévitables que les loyers et les frais de nourriture de l’équipage; qu’ainsi on ne pouvait les considérer comme avaries, et les mettre à la charge des assureurs. — Question. Le pilotage peut -il quelquefois devenir avarie commune? La cour de Caen a adopté l’affirmative : « Considérant qu’il est constant en fait que le navire dont il s’agit dans la cause, ayant touché en sortant de la Meuse, a fait une voie d’eau, et que le temps étant contraire et la mer très-grosse, il y eut nécessité de recourir à l’assistance d’un bateau pilote pour tirer le navire du danger où il se trouvait, et pour le conduire dans le port de Helvoel-SIuys; que si, aux termes de l’article 406 du Code de commerce, les pilotages en général ne sont point des avaries, et sont de simples frais à la charge du navire, il n’en peut être ainsi dans l’espèce, où le navire courant le plus grand danger, il était dans l’intérêt commun qu’il fût assisté d’un bateau pilote pour éviter peut-être de périr, et que la dépense faite en celte occasion doit être supportée par tous les intéressés, et doit entrer dans les grosses avaries; au'une dépense de cette espèce ne peut s’estimer que d’après la grandeur du danger à courir par les pilotes, et ne peut être déterminée que par un prix librement convenu » (Arrêt du 20 nov. 1828; Sirey, t. 31, U, 47),
407. En cas d’abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit, le dommage est sup-
porté, sans répétition, par celui des navires qui l’a éprouvé. — Si l’abordage a été fait par la faute de l’un des capitaines , le dommage est payé par celui qui l’a causé. — S'il y a doute dans les causes de l’abordage , le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l’ont fait et souffert. — Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts.
= Purement fortuit. L’abordage que nous avons déjà défini à l’article 350, peut être l’effet, 1° d’une force majeure; 2° de la faute d’un des capitaines, ou de tous les deux ; 3° de la faute d’un des capitaines, sans qu’on puisse désigner lequel . Le Gode s’occupe successivement de ces trois cas. Dans le premier, l’abordage étant purement fortuit et occasionné par une force majeure, par exemple, si les deux navires sont jetés l’un contre l’autre par la violence des vents, chacun doit supporter le dommage qu’il éprouve, parce que chacun doit courir les risques de sa chose. — Question. L’action en réparation du dommage causé par un abordage sur un fleuve ou une rivière, est-elle, comme celle résultant de T abordage en cas de navigation maritime, de la compétence du tribunal de commerce ? La cour d’Aix a consacré la négative : « Attendu que la juridiction du tribunal de commerce est exceptionnelle et de droit étroit ; que, si les entreprises de transport par terre et par eau sont déclarées commerciales par la loi, cela signifie seulement que tous les contrats, marchés et obligations qui se rattachent à une entreprise de ce genre, sont de nature commerciale, mais cela ne peut s’entendre de quasi-délit par lequel un bateau servant au transport cause du dommage à un autre; que, s’il en est autrement en matière d’abordage maritime, c’est par suite des anciens principes consignés dans l’ordonnance de la marine qui attribuaient expressément l’abordage aux tribunaux de l’amirauté, et qui ont conduit à interpréter dans ce sens l’article 633 du Code de commerce, lequel attribue aux tribunaux de commerce tout ce qui concerne les expéditions maritimes ; c’est encore par suite et en vertu de l’article 407 du même Code, qui, sans déclarer le fait d'abordage maritime soumis à la compétence commerciale, le suppose tel : mais attendu que ces raisons de décider sont Urées de règles