T1T. IX. DES AVARIES. (ABT
tontes spéciales et concernant exclusivement la navigation maritime ; que, si on voulait les étendre à la navigation fluviale , on serait forcé de les appliquer aussi aux accidents qui peuvent avoir lieu sur les routes et aux différents dommages qui pourraient être causés par les voitures servant au commerce, etc. » (Arrêt du 16 juin 1841. Sir., t. 42, II, 148). — lre Question. Un capitaine de remorque est-il responsable des avaries occasionnées à deux navires de son convoi, par suite d’un changement de direction dont le motif n’est pas bien justifié ? — 2e Question. En cas de doute sur la cause des avaries , la compagnie de remorquage peutelle se prévaloir de la clause de la police qui met à P abri sa responsabilité en cas d’accidents arrivés même par la faute des personnes chargées de la remorque ? La cour d’appel de Rouen a décidé la négative sur la lr« question et l’affirmative sur la 2e dans l’arrêt suivant : ■ Attendu que les questions qui (Avisent les parties sont celles de savoir si l’abordage de Y Eléonore-Philippine par le Boréas a eu lieu par cas purement fortuit, ou par la faute d’un des capitaines de ces deux navires, ou par celle du capitaine du remorqueur, ou s’il y a doute dans les causes d’abordage ; attendu qu’il résulte des faits et circonstances du procès, que le remorqueur le Rouen najs, se trouvant au milieu du canal de la Seine, derrière YErèbe, a changé de direction pour le devancer, soit que la manœuvre fût nécessaire, parce que la marche du Rouennais était plus rapide que celle de YErèbe, et qu’elle fût sans péril, parce que la largeur du canal, en cet endroit, permettait cette déviation ; soit au contraire que cette manœuvre fût hasardée dans le seul but de gagner de vitesse un concurrent qui se trouvait devant lui ; que ce changement de route, quel qu’en ait été le motif, a été l’occasion et la cause de l’abordage ; qu’il ne peut donc être attribué à un événement purement fortuit; attendu que le Boréas se trouvait, ainsique V Eléonore- Philippine à la remorque du Rouennais; que tous deux obéissant à la force qui les entraînait, le capitaine du Boréas ne pourrait être en faute qu’aulant qu’il aurait fait par luimême et en dehors du remorqueur, une manœuvre qui l’aurait jeté sur le bâtiment abordé ; attendu qu’il n'eit pas suffisamment prouvé qu’il y ait eu faute de la part du capitaine du remorqueur, soit par le changement de direction , soit par le motif qui l’y a déterminé... que de ce qui précède il résulte qu’il y a doute sur les causes de l’abordage. En ce qui touche l’exception opposée par la compagnie Rouennaise et résultant de la clause des polices signées par les capitaiues
remorqués ; que cette clause générale était licite ; que les capitaines ont contracté sous cette condition; qu’ils doivent Fexécuter. » (Arr. du 16 janvier 184G. Sirey, 47, II, 347.)
Par la faute de l’un des capitaines. Dans ce cas, l’abordage cesse d’être un événement de force majeure; il provient de la faute ou de la négligence de l’un des capitaines. Ce capitaine répondant de ses fautes (art. 221), doit donc réparer le dommage qu’il a occasionné. S’il y avait de la faute des deux capitaines, chacun devrait supporter le préjudice souffert sur son bord. — La cour de Rennes a jugé que la faute de l’abordage doit être imputée au capitaine du navire naviguant vent arrière, parce que c’est à lui, d’après les usages de la marine, à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l’abordage (Arrêt du 6 juin 1833, Sirey, t. 34, II, 115). 11 faut remarquer qu’en règle générale l’abordage est toujours présumé fortuit ; c’est à celui qui prétend le contraire h le prouver, en démontrant que l’abordage provient de la faute de tel capitaine, ou de tous les deux. — Question. Est-ce au lieu oti le navire s’est réfugié que doit être portée l'action en indemnité du dommage causé par l’abordage de deux navires? La cour de Caen a jugé l’affirmative : « Considérant que, d’après l’art. 420 C. proc., le demandeur peut assigner le défendeur devant le tribunal de commerce dans l’arrondissement duquel le payement doit être fait; qu’aux termes de l’art. 407 C. connu., si l’abordage a été fait par la faute de l’un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l’a fait; que l’abordage forme ainsi un quasi-contrat par lequel le capitaine est obligé à payer une indemnité pour le dommage qu’il a causé;... qu’il résulte des articles 435 et 436 C. comm. que c’est au port où le navire endommagé s’est réfugié que le dommage doit être examiné et évalué par des experts que nomme le juge de ce lieu, et dont il homologue le procès-verbal; que c’est aussi dans ce port que les travaux de réparation sont faits par le capitaine du navire, et doivent être payés par l’auteur de l’imprudence ou de la faute, par celui qui est tenu, eu vertu du quasi-contrat, à indemniser le capitaiue du dommage qu’il lui a causé, etc. a (Arrêt du 1er octobre 1848. Sir., 49, II, 37.)
S’il y a doute dans les causes de l'abordage. On entend ces expressions dans le sens du troisième cas que nous avons annoncé, celui dans lequel il est prouvé que l’abordage n’est i>as le résultat d’une force majeure, mais bien l'effet de la faute ou de la négligence de l’un des capitaines, sans qu’on puisse désigner ni quel capitaine, ni quelle faute l’a occa-