‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 69 sur 184 · T1T. XI. — BES AVARIES, (ART · texte numérisé non relu

T1T. XI. — BES AVARIES, (ART

sionDé. Dans ce cas, le dommage est supporté également par chaque navire. Au reste, il est certaines circonstances qui peuvent servir à lever les doutes : ainsi, lorsque deux navires sont prêts à entrer dans le même port, c’est au plus éloigné à attendre que l’autre soit entré. En cas de concours de deux bâtiments, le plus petit doit céder au plus gros; celui qui sort du port doit faire place à celui qui entre. Dans ces différents cas, s’il y a abordage, la présomption est contre le navire qui ne s’est pas conformé à la règle. Il en est de même pour le navire qui met à la voile pendant la nuit, qui est mal amarré, ou qui n’est pas amarré dans un lieu destiné à cet usage, etc. ^

Par égale portion. Et non proportionnellement. Si donc un navire de six cents tonneaux aborde un navire de cent tonneaux, bien qu’il soit indubitable que le petit bâtiment souffrira d’autant plus que l’autre navire est plus gros, la perte éprouvée sera supportée par égale portion.

Par les navires. — - QussTiosr. Dans cet article, le Code a toujours parlé des navires, et non des chargements. Que faudrait-il décider si l’abordage avait endommagé les marchandises P L’abordage étant toujours présumé fortuit, la chargeur, en règle générale, supporterait le préjudice arrivé à ses marchandises. Mais, s’il parvenait ’a prouver que l’abordage provient de la faute de tel capitaine, il lui ferait payer le dommage éprouvé. Quant à la disposition de cet article relative au troisième cas, celui où l’abordage paraît ne pas être l’effet d’une force majeure, sans qu’on puisse désigner quel est le capitaine qui l’a causé, on s’accorde généralement â ne pas l’appliquer aux marchandises. On ne distingue à leur égard que deux cas : 1*' celui de l’abordage fortuit, qui est toujours présumé ; 2° celui de l’abordage par la faute de l’un des capitaines, qui doit être prouvé.

L'estimation du dommage. (MODÈLE de procès-verbal d’estimation et de répartition, form. No 89).

408- Une demande pour avaries n'est point recevable, si l’avarie commune n’excède pas un pourcent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l’avarie particulière n’excède pas aussi un pour cent de la valeur delà chose endommagée,

= N'est point recevable. Ainsi les assurés, par exemple,

ne pourraient réclamer des assureurs la réparation d’une avarie commune de 3,000 fr. sur un navire et un chargement valant en tout 300,000 fr. ; ni la réparation d’une avarie particulière de 200 fr. sur une cargaison de 20,000 fr. La loi a considéré que les personnes responsables ne devaient pas l’être d’une manière illimitée, de telle sorte qu’elles pussent être attaquées pour les plus légères détériorations ; elle a voulu poser une limite, sauf aux parties à l'étendre ou à la restreindre par leurs conventions. — Question. Lorsque V avarie excède le un pour cent, l’assuré a-t-il droit au payement de cet excédant, ou peut-il réclamer la réparation de V avarie entière ? Tous les auteurs sont d’avis qu’il doit recevoir le payement total de l’avarie. Effectivement, dès que cette avarie excède le un pour cent, elle est assez considérable, aux termes de la loi, et l’assureur en devient responsable en totalité.

409. La clause franc d’avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l’exercice d’action d’avarie.

= La clause franc d’avaries. Celui qui, moyennant une prime convenue, assure des objets exposés aux dangers de la mer, peut convenir qu’il répondra de tels événements, et non de tels autres ; la prime est déterminée en conséquence. Il peut donc s’obliger à garantir les événements qui donnent iieu à délaissement (art. 369), et non les avaries moins considérables. C’est dans ce sens qu’il faut entendre la clause franc d’avaries.

Les assurés ont Foption. Dès que les avaries sont assez considérables pour donner ouverture au délaissement, l’assureur est tenu de les garantir, et l’assuré peut exercer ses droits contre lui : il a le choix entre le délaissement et l’action d’avarie (art. 369, note 2); car l’assureur, par la clause franc d’avaries, ne s’est dispensé de garantir que les avaries qui ne donnent pas lieu au délaissement. (Arrêt de Bordeaux, du 9 août 1853. Sir., 54, U, 273.)

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