TIT. XII. — DD JET ET DE LA CONTRIBUTION. (ART. 410-412.) 7S
TITRE XII
Du Jet et de la Contribution .
= Le jet est t action de jeter à la mer des objets chargés sur le vaisseau. Le jet pourrait être le résultat de la faute de quelqu’un, et dans ce cas, il serait une avarie particulière; mais il pourrait avoir aussi pour but l’intérêt commun : car il est des circonstances où le navire, en danger d’être pris ou de périr, ne saurait être sauvé que par le jet des marchandises qui le surchargent. Dans ce cas, ce jet est une avarie commune, en sorte que les marchandises et le navire doivent contribuer à réparer le préjudice qui en est résulté. Mais dans quelle proportion celle contribution doit-elle être faite ? Le Code s’en occupe ici. Il traite d’abord du jet, ensuite de la contribution.
410. Si, par tempête ou par la chasse de V ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d’abandonner ses ancres, il prend l’avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l’équipage. — S’il y a diversité d’avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi.
= Par tempête ou par la chasse de P ennemi. Ce sont les seuls cas où le jet est avarie commune ; car ce sont les seuls cas où il a pour objet l’intérêt général. Ainsi ces expressions sont limitatives, avec cette observation, néanmoins, que par le mot tempête on doit entendre tout ce qui, par suite d’un gros temps, peut mettre le navire en danger.
Celui du capitaine et des principaux de Péquipage est suivi. S’il se trouve à bord des personnes intéressées au chargement, il est juste de les consulter avant d’opérer le jet ; mais
il pourrait se faire qu’aveuglées par le désir de conserver leurs marchandises, elles refusassent de consentir au jet, quoique ce fut le seul moyen de salut. Le capitaine et les principaux de l’équipage, qui ont pour eux les connaissances de leur état, et qui, d’ailleurs, n’ont aucun intérêt à jeter inutilement les marchandises, sont de meilleurs juges en cette occasion, et leur avis doit être suivi. S’il y avait aussi diversité d’avis parmi l’équipage, celui du capitaine aurait la prépondérance. 11 est des circonstances, comme dans un combat, au milieu d’une tempête, où la promptitude avec laquelle il faut agir ne s’accommoderait pas des lenteurs d’une délibération : dans ce cas, le capitaine pourra faire jeter les marchandises, sans attendre l’avis des intéressés, ni même de l'équipage; car il s’y trouve contraint par la force majeure. Le jet ainsi fait se nomme jet irrégulier.
411. Les choses les moins nécessaires, les pins pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont au choix du capitaine, et par l’avis des principaux de Véquipage.
— Du premier pont. C’est le pont supérieur, celui qui se trouve immédiatement au-dessus du lillac. Deux raisons exigent que l’on jette de préférence les marchandises de ce ponts 1° parce que ce sont celles qui nuisent le plus à la manœuvre; 2° parce qu’un navire, s’il était chargé sur le premier pont, mais vide sur le pont inférieur, ne pourrait pas se bien comporter en mer.
Des principaux de Véquipage. La seule volonté du capitaine ne doit point présider au choix des marchandises^ jeter; mais on peut remarquer ici que le capitaine n’est point tenu de consulter les chargeurs, et l’on conçoit, en effet, que chacun d’eux, guidé par son intérêt personnel, serait toujours d’avis de jeter les marchandises qui ne sont pas à lui. — Le capitaine n’est point tenu de se ranger à l’avis des principaux de l’équipage ; mais alors il s’expose, suivant les circonstances, à être poursuivi en dommages-intérêts par les chargeurs.
412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu’il en a les moyens. — La
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délibération exprime : — Les motifs qui ont déterminé le jet, — Les objets jetés ou endommagés. — Elle présente la signature des délibérants, on les motifs de leur refus de signer. — Elle est transcrite sur le registre.
= Rédiger par écrit la délibération. Dans le cas où, pressé par un danger imminent, on s’est vu contraint de faire ie jet sans délibération, le capilaine ne serait pas dispensé de rédiger un procès-verbai, pour constater Ja position dans laquelle on s’est trouvé, et la nécessité qu’il y avait d’agir sans délibérer.
Sur le registre. Le registre de bord (art. 224).
413. An premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre.
= Dans les vingt-quatre heures. 11 est nécessaire de faire constater, d’une maniéré fixe, et le plus tôt possible, quelles sont les circonstances, quels sont les motifs du jet, et quelssont les objets qui ont été jetés, afin d’empècber la fraude du capitaine, qui pourrait faire mettre secrètement à terre des marchandises, pour supposer ensuite qu’elles ont été jetées.
D'affirmer les faits. Mais devant qui ? Au greffe du tribunal de commerce; s’il n’y a point de tribunal de commerce, devant le juge de paix de l’arrondissement; et si l'on se trouve en pays étranger, devant le consul français ; à son défaut, devant le magistral du lieu (argument des art. 243, 246 et 414).
414. L’état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine, et par experts. — Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français. — Dans les Ueux où il n’y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix. — Ils
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sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. — Les experts prêtent serment avant d’opérer.
- — ~ Dans le lieu du déchargement. Lieu qui peut ne pas être celui de la destination, par exemple, si le navire, par suite des avaries qu’il a éprouvées, s’est trouvé contraint au déchargement. — Question. Lorsque le capitaine n’a pu conduire son navire jusqu’à sa destination, que les marchandises y ont été amenées par un autre navire, et qu’on n’a pu se procurer dans ce lieu les pièces justificatives des avaries, la constatation des avaries et leur règlement peuvent-ils être faits, non, comme le veut notre article, au lieu du déchargement, mais au lieu du chargement P La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Considérant que si, aux termes de la loi (art. 414 et suiv., Cod. comm.), les avaries survenues dans le cours d’un voyage de mer doivent être constatées au lieu du déchargement du navire, et si l’état des pertes et dommages doit être dressé dans ce lieu, cette règle cesse dans le cas où il y a, impossibilité de faire procéder dans le lieu du déchargement aux opérations nécessaires pour constater les avaries, et d’y réunir les éléments de cette constatation ; et attendu que, dans l’espèce, la cour royale de Bordeaux (par arrêt du 14 mars 1839) a reconnu cette impossibilité, non pas comme l’allèguent les demandeurs, parce qu’on n’aurait pas pu obtenir au lieu indiqué pour le déchargement du navire le Courrier-de-la-Vera-Cruz, une décision juste et légitime, mais parce que le capitaine n’avait pas pu conduire son navire jusqu'au lieu de sa destination, ni se procurer les comptes des ventes faites dans le cours du voyage, et aussi parce que les consignataires indiqués à la Vera-Cruz avaient suscité des difficultés et refusé de payer le fret ; que, d’après ces circonstances rappelées par l’arrêt attaqué, la cour royale a justement décidé que l’action avait été valablement portée devant les tribunaux français du lieu du chargement du navire; rejette, etc. » (Arrêt du 13 août 1840. Ch. req. Sirey, t. 40, I, 857). Les mêmes principes ont été^ appliqués dans l’espèce suivante. — Question. LorsqiPil s’agit, non pas d’une action réelle à fin de contribution aux pertes , intentée par les propriétaires des objets jetés ou avaries, contre ceux des objets sauvas, mais d’une action personnelle en indemnité, formée par les propriétaires des objets jetés