TIT. XII. — DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. (ART
ou avariés contre les assureurs des marchandises, la demande peut-elle être portée, non pas devant le tribunal du lieu du déchargement , mais devant le tribunal de leur domicile, et le règlement des avaries être fait par des experts nommés par ce tribunal ? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Considérant que les articles 414 et suivants du Code commercial composent un ensemble de dispositions qui n’ont eu pour but que d’assurer l’efficacité de l’action réelle créée, dans le cas de contribution pour cause de jet, par l’art. 4 16 du même Code ; que c’est dans cette vue que l’art. 414 veut que l’état des perles soit dressé par des experts au lieu du déchargement ; car les objets jetés, dont il faut connaître la valeur pourarriver à la contribution, ne peuvent avoir d’autre prix que celui que donne le cours marchand dans le lieu où ils étaient allés tenter la fortune commerciale ; que, par une conséquence de cette première disposition, l’article 316 veut aussi que la répartition des pertes et dommages à opérer sur les objets jetés et sauvés soit faite par les experts et rendue exécutoire par les autorités compétentes au lieu du déchargement, parce que, d’une part, c’est par le prix courant en ce lieu qu’il est possible de déterminer la valeur de l’actif sauvé, et que, de l’autre, cet actif, étant composé de meubles sujets à disparaître, devait être atteint et grevé de sa part contributive avant tout déplacement et les choses étant encore entières ; mais qu’aucune de ces opérations n’est nécessaire, alors qu’il s’agit de l’action personnelle de l’assuré contre l’assureur pour se faire indemniser en vertu de la police d’assurance; que la valeur des objets jetés résulte dans ce cas de cette même police, et est indépendante des fluctuations en hausse et en baisse de la marchandise au lieu du déchargement ; que la répartition ordonnée par la cour de Bordeaux entre les divers assureurs des diverses parties de marchandises perdues n’a aucun rapport avec la répartition prévue par l’ar .416, lequel ne s’occupe que de la fixation de la contribution à exiger des marchandises sauvées; rejette, etc. » (Arrêt du 16 février 1841. Ch. req. Sirey, t. 41, 1, 177).
Par experts. Si, toutefois, les parties intéressées ne s’accordent pas entre elles.
415. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement ; leur qualité est constatée par la production des connaissements, et des factures, s’il y en a.
168 CODE DE COMMERCE. — UV. IJ. COMMERCE MABl'i IME.
s= Du lieu du déchargement. La perle causée par le jel doit être supportée par chacun des intéressés. 11 est donc né' cessaire de fixer d’abord cette perle par l’estimation des marchandises; cette estimation se fait au lieu de la décharge, parce que c’est la valeur qu’elles ont dans ce lieu qui est perdue pour les propriétaires. Mais cette valeur ne peut être fixée qu’autant que l’on connaît la qualité des objets jetés. Aux termes de notre article, on s’en rapportera, à cet égard, aux connaissements, ou aux factures, s’il y en a.
4X6. Les experts nommés en vertu de l’article précédent font la répartition des pertes et dommages. — La répartition est rendue exécutoire par l’homologation du tribunal. — Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.
= Par l’homologation du tribunal. Le tribunal qui a nommé les experts.
417. La répartition pour le payement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés , et sur moitié du navire et du fret , à proportion de leur valeur au lieu du déchargement.
sr —Sur les effets jetés et sauvés. Les effets jetés doivent aussi entrer en contribution; car, si cela n’avait pas lieu, les propriétaires de ces effets, recevant leur valeur totale , n’éprouveraient aucun préjudice du jet, tandis que les propriétaires des effets sauvés en éprouveraient un.
Moitié du navire et du fret. Nous avons expliqué le motif de cette proportion à l’art. 304.
De leur valeur au lieu du déchargement. Expressions qui semblent s’appliquer ici tant au navire qu’aux marchandises. Voir, cependant, l’arrêt de la cour de Bordeaux, rapporté sous l'art. 401 ; voir aussi la note de l’art. 304, et l’exemple que nous y avons donné d’une contribution. 11 s’agit, dans cet