‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 73 sur 184 · TIT. XII. — DU JET ET DE IK CUXTBIBDTION (\RT · texte numérisé non relu

TIT. XII. — DU JET ET DE IK CUXTBIBDTION (\RT

vre et à la marche du navire, qui se trouve ou trop chargé si l’intérieur et le tillac sont remplis, ou mal chargé si l’intérieur est vide, tandis que le tillac est garni. Lors donc que cette règle générale est violée, si les marchandises chargées sur le tillac sont jetées à la mer, on ne doit point contribuer pour en payer la valeur; on doit supposer que, si le salut commun a été* en danger, c’est ce chargement illicite qui en a été cause. Il serait injuste de faire payer par les autres chargeurs des effets qui ont failli faire perdre le chargement. — çoestioi». Si c'est dans un voyage de petit cabotage que des marchandises chargées sur le tillac ont été jetées à la mer pour le saint commun, le propriétaire de ces marchandises qui n'a aucun recours à exercer contre le capitaine, aux termes de fart. 229, a-t-il au moins une action en contribution contre les autres chargeurs ? La cour de cassation a consacré l’affirmative: «Considérant que l’art. 421, du Code de commerce est fondé sur ce que le capitaine qui charge les marchandises sur le tillac commet une faute, à laquelle le propriétaire de ces marchandises est censé s’associer en ne réclamant pas contre ce mode périlleux de chargement; que cette faute ne peut retomber sur ves autres chargeurs, qui ont tenu la main à ce que leurs marchandises fussent régulièrement chargées; que, dès lors, il était raisonnable que le législateur considérât l’avarie comme ne pouvant donner lieu qu’à une action entre les chargeurs dont les effets ont été jetés et le capitaine; mais que la disposition de l’art. 421, si générale qu’elle paraisse au premier coup d’œil, ne saurait être étendue au petit cabotage, puisque, d’après l’art. 229 du Code de commerce, le tillac est dans ce cas un lieu régulier déchargement; que, par suite, si les marchandises placées sur le tillac viennent à être jetées, loin qu’on puisse se prévaloir alors des présomptions légales qui dominent l’art. 421, ces présomptions sont nécessairement détruites par l’impossibilité d’attribuer à la faute du capitaine ou autres l’avarie éprouvée, et, à leur place, s’élève la preuve évidente que le jet a eu lieu pour le salut commun ; que si l’art. 421 devait être appliqué au petit cabotage, il en résulterait que les chargeurs dont les marchandises auraient été sacrifiées n’auraient ni action contre les autres chargeurs, à cause de l'art 421, ni action contre le capitaine, à cause de l’article 229, résultat inadmissible; qu’une jurisprudence contraire à celle de l’arrêt attaqué porterait une atteinte funeste au petit cabotage, si utile aux intérêts commerciaux; que de plus elle serait en opposition avec

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les usages maritimes les plus anciens, les plus respectables, et sanctionnés, du reste, d’une manière formelle par l’article 229 du Code de commerce ; rejette, etc. » (Arrêt du 20 mai 1845, Dali., ann. 1845, 1,290). — Voy, dans le même sens un arrêt de la cour de Bordeaux du 21 nov. 1827 (Sir., t. 28, II, 71).

Contre le capitaine. Si le propriétaire des marchandises avait donné au capitaine l’autorisation par écrit de les charger sur le tillac, il n’aurait plus de recours contre lui, parce qu’il aurait consenti volontairement à en courir les risques (article 229). — Question. La dunette d’un navire peut-elle être, quant à la sûreté et à la conservation des marchandises, assimilée au tillac, de sorte que le capitaine puisse être déclaré responsable de la perte des effets et des valeurs déposés dans la dunette, comme il le serait s’il les eût placés sur le tillac P La cour de Bordeaux a consacré la négative : • Attendu que l’art. 229 du Code commercial n’est pas applicable à l’espèce; que s’il rend le capitaine responsable des dommages arrivés aux marchandises chargées sur le tillac de son vaisseau, c’est par le motif qu'elles s’y trouvent exposées aux intempéries de l’air et aux violences des lames, mais qu’il n’en est pas de même lorsqu’il existe dans le bâtiment une dunette solidement construite, où les objets qu’elle renferme sont à l’abri du mauvais temps et sous la sauvegarde du capitaine, qui a sa chambre dans celte partie du navire; qu’il est notoirement d’usage entre les capitaines au long cours de garder dans leur chambre les valeurs qui leur sont remises à titre de fret, soit en papier, soit en monnaie; attendu que cela était d’autant plus naturel dans l’espèce, que les quadruples étaient renfermées dans des sacs de toile et d’un très-petit encombrement, et qu’elles se trouvaient plus en sûreté dans la chambre du capitaine que dans la cale du navire; que spécialement, dans les circonstances qui ont accompagné le naufrage du Charles-Guillaume, les objets qui se trouvaient dans sa cale étaient plus exposés à la rapacité des noirs que ceux qui étaient renfermés dans la chambre du capitaine, et qu’il est impossible de dire que la perte en eût été évitée s’il# eussent été placés sous le pont, etc. » (Arrêt du 6 décembre 1838. Sir., t. 41, 11, 174). Voici un autre arrêt de la même cour, en ce sens : t Attendu que, pour leur sûreté et leur conservation, on ne peut assimiler les marchandises placées dans la dunette à celles qui le seraient sur le tillac du bâtiment, et qui sont exposées à l’intempérie de l’air et à l'humidité des flots; attendu que les dunettes sont établies sur le prolonge-

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