TIT. XII, — DO JET ET DE LA COSTIUBCTIO*. (AKT. 452-425.) 7C
ment des courbes; qu’elles font corps avec le bâtiment et qu’elles sont recouvertes d’un tillac qui a une grande analogie avec celui qui recouvre le pont ; que, par leur solidité, elles diffèrent essentiellement des rouffles dont quelques navires ■sont pourvus; confirme, etc. » (Arrêt du 13 janvier 1841, Sir., t. 41, H, 178).
422. Il n’y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.
= Que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet. Ces mots ne signifient pas qu’il n’y a, quant au navire, d’autres avaries communes que celles qui ont eu pour but de faciliter le jet ; nous avons vu des dispositions contraires, article 400 : mais ils signifient que si le navire , dans la tempête ou l’événement majeur qui a occasionné le jet, a éprouvé quelque dommage, on ne comptera comme avaries communes que les dommages soufferts dans l’intérêt général et pour faciliter le jet : par exemple, si, dans l'impossibilité où on se trouvait de retirer les marchandises enfermées dans le navire, on s’est vu forcé de pratiquer des ouvertures pour y parvenir, ce qui se nomme saborder le navire.
423 Si le jet ne sauve le navire, il n’y a lieu à aucune contribution. — Les marchandises sauvées ne sont point tenues du payement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.
= Ne sont point tenues du payement. Le jet n’a procuré aucun avantage, et n’a pu empêcher la perte du navire et du chargement. Dès lors, la position des objets laissés sur le navire n’est pas plus favorable que celle des objets jetés; tous ont été perdus. Si, depuis, quelques-uns sont retires des flots, c’est par une circonstance heureuse, mais toute particulière, qui pouvait arriver aux effets jetés comme ù ceux qui sont restés. Ainsi, aucun des objets sauvés, qu’ils aient été primitivement jetés ou laissés h bord, ne doit contribuer au payement des effets perdus. Mais remarfjuons bien qu’il s’agit ici
du cas où c’est le même événement qui a occasionné le jet et la perle du navire.
424. Si le jet sauve le navire , et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre, — Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l’état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.
Sauve le navire. Ici le jet a sauvé le navire et son
chargement. Plus tard, il est vrai, tout a péri. Mais on sent que la position des marchandises perdues dans le deuxième accident est bien différente de celle des marchandises jetées dans le premier. Si les marchandises laissées à bord ont été sauvées, il est à présumer que c’est parce qu’elles étaient dans une circonstance plus heureuse ; c’est au jet qu’elles en sont redevables. Il est donc juste qu’elles contribuent ; mais celte contribution n’aura lieu que sur le pied de leur valeur, en l’état où elles se trouvent. Ainsi celles qui n'auront pas été sauvées ne contribueront pas.
425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au payement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées. — Les marchandises ne contribuent point au payement du navire perdu , ou réduit à l’état d'innavigabilité.
Les effets jetés ne contribuent en aucun cas. C’ est-à-
dire que si les effets jetés viennent à être sauvés, et qu’ensuile le reste du chargement ait essuyé des pertes proportionnellement plus considérables que celles éprouvées par les marchandises jetées , celles-ci ne devront point contribuer dans ces pertes. — La cour de cassation a jugé qu’en casdejetàla mer, après délibération pour le salut commun , d’objets charges sur le navire, ou de ses mâts, agrès ou apparaux, le navire est réputé sauvé , du moins au respect des obligations que les chargeurs contractent, lorsque, par le sacrifice volontairement fait d’une partie de sa substance, il a pu continuer sa course jusqu’au port de salut et opérer là le salut de la