‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 75 sur 184 · TIT. SH. DD JET ET DE LA CONTRIBUTION. (ART · texte numérisé non relu

TIT. SH. DD JET ET DE LA CONTRIBUTION. (ART

marchandise qui lui était confiée; la cour en conclut que bien que le navire eût été déclaré innavigable et dans l’impossibilité de se rendre à sa destination , la marchandise sauvée n’en doit pas moins contribuer, suivant sa valeur au port de salut, à l’avarie du jet volontairement opéré pour le salut commun. (Arr. du 23 juill. 1856, ch. req. Sir., 56, I, 659.'

Du navire perdu. Le dommage arrivé au navire est avarie particulière, excepté dans les cas prévus par les articles 400 et 422.

426. Si, en vertu d’une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire.

= D'une délibération. La délibération dont parle cet article est celle prescrite par les articles 4 10 et 412.

A été ouvert. C’est cette opération dont nous avons parlé à l’article 422, et que l’on nomme sabordage.

427. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier. — S* le navire périt avec le reste de sou chargement, il n’est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges , quoiqu’elles arrivent à bon port.

= Mises dans des barques pour alléger le navire. Dans ce cas, c’est pour l’intérôt commun que les marchandises ont été déplacées et exposées, sur de frêles esquifs, à des dangers qu’elles ne couraient point sur le navire. Elles doivent être assimilées, en quelque sorte, aux marchandises jetées, et tous les intéressés supporteront la perte qui pourra arriver par suite du déplacement.

Si le navire périt. Les marchandises mises dans des allèges ne doivent contribuer en rien à la perte du navire et des effets restés à bord, par suite des principes que nous avons dé-

veloppés à l’article 425. En effet, il y a ici parité entière de motifs. Il n’existe aucune différence entre les marchandises mises dans des allèges et les objets jetés pour le salut commun, si ce n’est que l’espoir de conserver les marchandises placées sur ces allèges subsiste eucore. — Ces expressions de la loi, si le navire périt, ont fait soulever la difficulté suivante. — Question. La disposition du présent article doit-elle être restreinte au cas où la perte est totale ? Pour l’affirmative, on dit que, lorsque la perte n’est que partielle, on ne se trouve plus dans le cas de notre article, mais bien dans celui des articles 400, 403 et 404; que les marchandises ne sont point encore déchargées , qu’en conséquence elles doivent supporter les avaries essuyées , si ce sont des avaries communes. Pour l’opinion contraire, on observe que les marchandises mises dans des allèges sont dans la même position que les objets jetés à la mer ; qu’il faut, par conséquent, leur appliquer entièrement les mêmes dispositions , et expliquer l’article 42G par l’article 425.

Dans les allèges. On nomme ainsi de petits bâtiments dans lesquels on charge une partie des marchandises contenues dans un navire, afin de diminuer son poids [de Valléger).

428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l’équipage sont privilègiés sur les marchandises ou le prix en provenant, pour le montant de la contribution.

— Sont privilégiés. Lorsqu’il y a des avaries communes, tous ceux qui les ont éprouvées ont une action directe contre le capitaine, pour réclamer ce qui leur revient d’indemnité; car c’est le capitaine, en sa qualité de mandataire responsable, qui doit faire procéder aux opérations de la contribution ; c’est lui qui doit faire payer à chaque intéressé la somme dont il est débiteur. Pour cela, il a un privilège sur les marchandises, ou le prix en provenant ; il pourrait même s’opposer à ce que ces marchandises fussent remises aux mains des chargeurs, jusqu’à ce qu’ils eussent payé leur contribution. — Ce privilège qu’a le capitaine dans l’intérêt des chargeurs, il t’a, à plus forte raison, dans son intérêt propre, s’il a souffert quelque avarie dont il doive être indemnisé. II en est de même de l’équipage, pour le remboursement des effets qui lui appartiennent, et qui auraient été compris dans le jet.

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