TIT. XII. — DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. (ART
429. Si, depuis la répartition, les effets jetés sorti recouvrés par les propriétaires , ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu’ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement.
sss Sont recouvrés par les propriétaires . Iæ jet n’est point un abandon de la propriété , et les objets jetés continuent d’appartenir aux propriétaires. Si donc ces objets sont retirés des flots, les propriétaires auront le droit de les réclamer, sauf à payer les frais de sauvetage. Voyez, quant au sauvetage, les mesures que prescrit la déclaration du 10 janvier 1770 concernant les naufrages et écliouemenis. — Plusieurs dispositions, que nous croyons devoir transcrire ici, de l’ordonnance touchant la marine, du mois d’août 1681, sont encore aujourd’hui en vigueur. « Liv. iv, titre ix, des naufrages et écfujuements, art. 1er. . . . Art. 24. Les vaisseaux échoués, et les marchandises ou autres effets provenant des bris et naufrages trouvés en mer ou sur les grèves, pourront être réclamés dans l’an et jour de la publication qui en aura été faite; et ils seront rendus aux propriétaires ou à leurs commissionnaires, en payant les frais faits pour les sauver. Art. 25. Les propriétaires seront tenus de justifier leur droit par connaissements, polices de chargement, factures et autres semblables pièces ; et les commissionnaires, en outre, leur qualité , par un pouvoir suffisant. Art. 26. Si les vaisseaux et effets échoués ou trouvés sur le rivage ne sont point réclamés dans l’an et jour, ils seront partagés également entre nous (ou les seigneurs auxquels nous aurons cédé notre droit) et l’amiral : les frais du sauvement et de justice préalablement pris sur le tout. Art. 27. Si toutefois les effets naufragés ont été trouvés en pleine mer ou tirés de son fond , la troisième partie en sera délivrée incessamment et sans frais, en espèces ou en deniers, à ceux qui les auront sauvés; et les deux autres tiers seront déposés pour être rendus aux propriétaires, s’ils les réclament dans le temps ci-dessus; après lequel ils seront partagés également entre nous et l’amiral, les frais de justice préalablement pris sur les deux tiers. Art. 28. Les ancres tirées du fond de la mer, qui ne seront point réclamées dans deux mois après la déclaration qui en aura été faite, appartiendront entièrement à ceux qui les auront pêchées. » — Question. Le na-
vire trouvé en mer, menacé de submersion prochaine , et n’ayant plus à bord que des hommes morts ou mourants, doit il etre rangé dans les effets naufragés dont parle. V article 27 (liv. iv, titre ix, de l'ordonnance de 1681 ; et dans ce cas, ceux qui Vont trouvé et sauvé ou concouru à Famener en lieu de sûreté, ont-ils droit au tiers de sa valeur? La cour de Rouen a consacré l’affirmative: « Attendu que pour interpréter sainement l’article 27 du livre iv, titre ix de l’ordonnance de 1681, et en faire une juste application à la cause, il faut rechercher dans quelles vues il a été rédigé, quelles ont été l’intention et la pensée dominante de son auteur ; qu’en parlant d’effets naufragés, trouvés en pleine mer ou tirés de son fond, c'est-à-dire abandonnés par leur propriétaire ou tout à fait échappés à son action et à son pouvoir, l’intention évidente du législateur a été que, quel que fût l’état auquel un navire pouvait se trouver réduit, on ne devait pas le considérer comme abandonné, tant que le capitaine ou quelqu’un de ses représentants, étant resté à bord, avait encore les moyens, ou de faire quelques manœuvres ou quelques tentatives de salut, ou d’appeler des secours, ou de faire des signaux de détresse ; mais que le législateur n’a pu vouloir entendre qu’un navire n’était point abandonné, parce qu’on verrait encore à son bord des cadavres ou des hommes devenus tout à fait incapables de tenter le moindre effort ou de manifester une volonté, sur le point, en un mot, de rendre le dernier soupir ; attendu que, si le môme article attribue le tiers des effets naufragés à ceux qui les ont sauvés, il ne suffit pas, pour être habile à prétendre à ce tiers, d’avoir aperçu le premier les objets naufragés, d’être monté à bord d’un navire abandonné, d’avoir pu même l’enlever de la place où on l’a trouvé, et fait quelque tentative pour le conduire en lieu de sûreté; qu’il faut nécessairement, pour qu’il y ait sauvetage accompli, que le navire ou les marchandises aient été amenés ou dans le port ou sur la plage, et mis à l’abri de tous dangers; attendu que, te 6 février dernier, lorsque le navire V Aimable-Marie s’est offert à la vue des patrons Romain et joints, bien que deux des hommes de l’équipage fussent demeurés à bord, il n’en était pas moins à la merci des vents et des flots, dans cette position prévue par l’article précité de l’ordonnance de 1681 ; qu’à la vérité l’un de ces hommes respirait encore, mais que ce malheureux, alors expirant, ne pouvait plus fournir aucun renseignement, et n’a même donné aucun signe de connaissance ; attendu que, lorsque ce navire a été ainsi rencontré par les patrons Romain et joints,