TIT. XII. DU JET ET 1>E LA CONTRIBUTION. (ART. Ï
il était à deux rayriamètres et demi de terre, c’est-à-dire hors de vue, en pleine mer, et sans qu’il fdt possible que des secours pussent lui être envoyés de terre; qu’il n’y avait donc plus dans cette position seulement apparence du danger imminent de naufrage, mais bien naufrage consommé ; qu’il est plus que probable qu'un jour plus tard le navire eût été totalement submergé ou brisé ; que cette rencontre a été le pur effet du hasard ; que, dès lors, les patrons Romain et autres, sont réellement, dans l’espèce, les inventeurs habiles à exercer les droits attachés à celte qualité, et qu’il ne reste qu'à rechercher si ces droits leur appartiennent en entier, à charge par eux de rétribuer, comme instruments ou serviteurs, les bateaux à vapeur dont ils ont requis le service, ou s’ils devront entrer en partage avec ces mômes bateaux ; attendu qu’il est constant qu’après les plus grands efforts, et vingtquatre heures après l’avoir rencontré, les patrons Romain et joints, parvenus à peu de distance du Havre , et ayant traîné à grand’peine jusque-là le navire t Aimable -Marie , se voyaient dans l’impossibilité de l’amener plus loin sans recourir à des moyens de traction plus énergiques; que leur impuissance de consommer à eux seuls le sauvetage est suffisamment attestée par les difficultés qu’a rencontrées plus tard la mise au plein de ce bâtiment ; attendu que «i aujourd’hui les patrons ne veulent reconnaître que le bateau à vapeur le Vésuve , comme celui dont ils avaient requis le ministère, il n’en est pas moins vrai que, dans la matinée du 7 février dernier, ils avaient fait, au bureau des armateurs de l’Alcide, la demande d’un remorqueur; que ces derniers, qui n’avaient pu satisfaire immédiatement à cette demande, n’avaient pas à s’enquérir si les mêmes démarches avaient été faites dans d’autres bureaux, et si un traité avait été passé avec d’autres armateurs de steamers ; que les patrons Romain et joints nont pas prouvé ni cherché à prouver qu’ils eussent prévenu Vieillard et compagnie de leur changement de dispositions; que, d’ailleurs, il y aurait encore à examiner jusqu’à quel point, dans l’intérêt personnel des patrons, qui, après avoir trouvé un navire abandonné, étaient dans l’impuissance absolue d’en opérer le sauvetage avec leurs seules ressources, il pouvait être interdit à des tiers de venir concourir à ce sauvetage et d’en assurer le succès, sauf à la justice à apprécier la part que chacun y aurait prise, et à régler le partage des
bénéfices attachés à une opération de cette nature “ (Arrêt
du 2 déc. J 840. Sirey, t. 4 1 , II, 38). — Il en serait autrement s’il s’agissait d’un navire échoué à la côte, comme l’a jugé un
arrêt de la cour de Poitiers du 2 thermidor an X (Sirey, 2, II, 199, et cojl. nouv., vol. 1er, II, 85).
Déduction faite des dommages... et des frais. Les objets jetés étant recouvrés, il est de toute justice que les propriétaires rapportent les sommes qu’ils n’avaient reçues que comme réparation de la perte de ces objets. Cependant le jet n’est pas sans avoir causé quelque préjudice. Les effets jetés ont dû éprouver des dommages plus ou moins grands, selon les cas. Jetés à la mer, gâtés par l’eau, ils ont nécessairement une valeur inférieure à celle qu'ils avaient. D’un autre côté, les propriétaires sont obligés de payer les frais de sauvetage : ce sont autant de pertes qu’ils éprouvent, et dont ils doivent être indemnisés; aussi retiendront-ils sur ce qu’ils ont reçu les sommes nécessaires pour la réparation de ces pertes, et ne rapporteront-ils que le surplus.
TITRE XIII
Des Prescriptions.
430. Lè capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription.
= Le capitaine ne peut acquérir. Ne peuvent prescrire, ceux qui possèdent pour autrui (art. 2236 du Code civ.). Le capitaine n’est que le mandataire des propriétaires qu’il représente ; il ne possède qu’en leur nom et pour eux : aussi, quelque longue que soit sa possession, elle ne servira jamais à lui donner la propriété du navire. — Voyez, sur les motifs qui ont fait introduire la prescription dans le droit, nos observations sur le titre xx, qui traite de la prescription au Code civil. Voyez aussi la définition générale qu’en donne l’article 2219 du même Code.
431. L’action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373.
* — Par r article 373. Nous avons expliqué, sous cet article, les motifs de celte prescription.