‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 78 sur 184 · Toute action dérivant d'un contrat à la · texte numérisé non relu

Toute action dérivant d'un contrat à la

TIT. XIII. MODES prescripi^s. (art. 432.) T7I

grosse , ou d’une police d’assurance , est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat.

„ Dérivant d’un contrat à la grosse, ou d’une police <T assurance . Par exemple, l’action en payement du profit maritime, en payement de la prime, en indemnité pour rupture du voyage, l'action en nullité ou en réduction (316, 317), etc. Quant à l’action en délaissement, elle est régie par l’article précédent.

Après cinq ans. Le délai est uniforme, et ne varie pas selon la dislance et selon la longueur du voyage, comme pour le délaissement (art. 373). On a pensé que cetle uniformité était plus convenable, et qu’il fallait éviter la trop grande diversité des prescriptions. — La cour suprême a décidé que des pourparlers ne pouvaient être considérés comme faits interruptifs de la prescription dont il s’agit, et que, par suite, les juges en avaient, avec raison , refusé la preuve (Arrêt du 29 avril 1835. Ch. req. Sir., t. 35, 1, 340). — ■ Question. L’assuré pour compte est-il fondé, pour siaffranchir de Faction en répétition, à invoquer la prescription de cinq ans, établie par notre article, contre toute action dérivant du contrat d’assurance ? La cour de Bordeaux a consacré l'affirmative : « Attendu que, dans les polices souscrites le 16 juillet 1830, Foussat frères et comp. ont stipulé, pour compte de qui que ce soit, pour les assurances faites sur le corps du navire américain le Léonidas, et pour les marchandises chargées dans ledit navire ; qu’ils ont agi en vertu de la commission qui leur était donnée par Gassiot, suivant ses lettres écrites de Mexico et de Tuspan, le 10 mars et le 10 avril 1 830 ; attendu que Foussat frères et comp. ont donné connaissance aux assureurs, tant des lettres qu’ils recevaient de Gassiot, que des pièces et documents relatifs aux prétendus chargement, expédition et naufrage du Léonidas; que c’est h la vue de la lettre écrite par Gassiot, le 10 mars 1831 , et des expéditions du rapport de mer, qu’ils acceptèrent l’abandon, et que, lorsqu’au mois d'août 1831 ils ont payé le montant de l’assurance dans les mains des intimés, ils ont parfaitement connu que ceux-ci recevaient pour compte de Gassiot; attendu qu’il est également constant au procès que Foussat frères et comp. ont vidé leurs mains dans celles des créanciers de Gassiot et des porteurs de ses traites; qu’ils ont fait signifier le compte de l’emploi des sommes reçues, et rapporté les quittances des créanciers deGassiot ; attendu que, dans la réception du mandat

et dans son execution, la bonne foi des intimés est incontestable et n’est point contestée; attendu que, par sa lettre du 1er avril 1S33, Gassiot a reconnu que les intimés s’étaieul dessaisis des sommes reçues, pour son compte, des assureurs sur le Léonidas ; attendu que les assureurs ont intenté leur action, le 29 sept. 1838, six et sept ans apres que les intimés s’étaient dessaisis de toutes les sommes reçues pour compte de Gassiot; attendu que Foussat frères et comp. soutiennent que celte action est non recevable parce qu’elle est prescrite aux termes de l’art. 432 du Code commercial, lequel est ainsi conçu : « Toute action dérivant d’un contrat à la grosse ou d’une po- « lice d’assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de « la date du contrat; » attendu que les assureurs repoussent l’application de l’art. 432 du Code commercial, par deux motifs : l° parce que leur action ne dériverait pas du contrat d’assurance; qu'elle n’a pas pour objet la nullité des polices; mais la répétition des sommes indûment reçues par Foussat frères et comp., répétition résultant d’un quasi-contrat, et qui peut être exercée pendant trente ans; 2° parce qu’en matière d’assurance, le commissionnaire est considéré comme véritable assuré, et qu’il répond du dol de son commettant ; attendu que si, d’après les principes généraux du droit civil, celui qui a payé ce qu’il ne devait pas a trente ans pour en faire la répétition, il faut reconnaître que, d'après les mêmes principes, le mandataire qui agit dans les limites de son mandat ne s’oblige pas personnellement ; que celui avec lequel il a contracté n’a d’action que contre le commettant, et que le mandataire qui a reçu un payement en sa qualité, et qui s’est dessaisi des sommes reçues, n’est pas sujet, personnellement, à la répétition, laquelle doit être intentée contre le mandant ; d’où il suit que si les principes généraux du droit civil donnent trente ans aux assureurs pour exercer leur action, ils fournissent aussi une exception péremptoire à Foussat frères et comp. ; attendu qu’il est constant, en fait, que les intimés ont agi comme commissionnaires de Gassiot, et qu’eu exécu- ' lion de leur mandat, ils se sont dessaisis des sommes qu’ils avaient reçues pour son compte; d’où il faudrait conclure que si les appelants ont l’action en répétition, c’est contre Gassiot, et non contre les intimés, qu’ils auraient dù la former; attendu que, pour se soustraire h l’application des principes généraux du droit, les assureurs soutiennent que les sommes par eux indûment payées ont été reçues par Foussat frères, comme commissionnaires en matière d’assurance, et qu’à raison de cette qualité, ils sont tenus personnellement

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TIT. XIII. UES PRESCRIPTIOES. (àRT. 432.)

de la restitution des sommes indûment reçues; attendu que, dès lors, l’action intentée par les assureurs a sa source dans la qualité de Foussat frères etcomp., considérés comme commissionnaires assurés ; que, d’autre part, les appelants agissent, comme assureurs, en répétition des sommes payées en leur qualité; qu’ainsi la double qualité des demandeurs, des défendeurs, et l’objet de l’action, démontrent invinciblement que celle action dérivedu contrat d’assurance, et qu’elle tombe sous l’application de l’art. 432 du Code comin. ; attendu que si, en thèse géuérale, celui qui faitassurer pour compte est considéré comme véritable assuré, ce n’est, en réalité, qu’une fiction introduite pour la sûreté des contractants en matière d’assurance, et que, quant à la moralité de leurs actes et au dol personnel, il n’y a pas identité parfaite entre le commettant et le commissionnaire; attendu que, s’agissant de savoir si le commissionnaire peut profiler des dispositions de l’art. 432 duCodecomm., ilestjuste deprendresa bonne foi en considération; que si, dans ce cas, il doit rester soumis à l’action des assureurs pendant les cinq ans qui leur sont accordés pour exercer leur action, il est juste également qu’il puisse invoquer une prescription sous la protection de laquelle il a contracté ; attendu que l’esprit de la jurisprudence commerciale se joint à des raisons d’équité pour le faire ainsi décider; que la fortune des négociants dépendant de l’éventualité de leurs opérations, surtout en ce qui concerne le commerce maritime, la loi n'a pas dû les soumettre à des engagements dont le terme serait incertain, et qui, par cela même, seraient dépourvus de garanties ; qu’il est juste que le négociant commissionnaire qui a opéré une assurance pour compte d’autrui ne soit pas tenu pendant trente ans des conséquences d’un fait qui ne lui est pas personnel et qu’il n’a pas connu; attendu que l’art. 432 du Code comm., est général, et s’applique a toute action qui dérive du contrat d’assurance; qu’il n’y a pas de motif juridique pour priver de son bénéfice le commissionnaire qui a fait faire l’assurance, puisque ayant stipulé de bonne foi et sa qualité étant reconnue, et s’étant écoulé cinq années sans avoir été inquiété par les assureurs, il a dû se considérer comme libéré de toutes les conséquences de ses actes; ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté selon sa forme et teneur, etc. » (Arrêt du 5 août 1840. Sirey, t. 41, H, 324). — lr,QuESTioi*. Les commissionnaires oui ont assuré pour le compte de qui que ce soit et payé de bonne foi aux assurés les sommes provenant de l’assurance, sont-ils tenus de la restitution de ces sommes, s’il est prouvé que les assurés ont simulé une opération ma -

ritirne en faisant assurer des objets qui n’existaient pas ? — 2e Question. Peuvent-ils opposer aux assureurs la prescription de cinq ans? La cour de cassation a consacré la négative sur la première question et l’affirmative sur la seconde : «Sur le premier moyen : attendu qu’il est constaté et formellement déclaré par l'arrêt attaqué, 1° que, lors de l’assurance du navire le Léonidas et de son chargement, Foussat frères, qui ont stipulé au contrat pour compte de qui que ce soit, étaient les commissionnaires de Gassiotel agissaient uniquement dans son intérêt et par ses ordres ; 2° qu’ils ont donné connaissance aux assureurs des lettres de Gassiot et de tous les documents par lui transmis pour constater la perte du Léonidas et de son chargement ; 3° qu’ils ont versé dans les mains des créanciers de Gassiot ou de ses porteurs d’ordre la totalité des sommes qu’ils ont reçues pour son compte des assureurs, après le délaissement notifié et accepté; 4° enfin, que Foussat frères ont agi de bonne foi dans tout le cours de l’opération, et qu’on ne leur a imputé aucun tort ou reproché aucune faute; attendu que la demande en répétition des sommes payées par les assureurs formée contre Foussat frères, ne repose sur aucun fait qui soit personnel à ces derniers, mais uniquement sur la fraude et le dol dont Gassiot se serait rendu coupable, en simulant une opération maritime et en faisant assurer des objets qui n’existaient pas; attendu, en droit, que le commissionnaire ou le mandataire ne répond point du dol du commettant ou du mandant, et que si les sommes qu’il a reçues n’étaient pas réellement dues à celui pour le compte de qui elles lui ont été payées, il n’est pas personnellement obligé à leur restitution ; attendu que s’il est admis en matière d’assurance que l’assuré pour compte ou le commissionnaire a les mêmes droits et est tenu des mêmes obligations que l’assuré, cette exception aux règles ordinaires du mandat doit être renfermée dans les limites du contrat d’assurance, et que le commissionnaire ou assuré pour compte a alors le droit d’opposer les déchéances et prescriptions particulières relatives à ce contrat; attendu qu’aux termes de l’art. 432, Code comm., toute action dérivant d’une police d’assurance est prescrite par cinq ans, à compter de la date du contrat; attendu que l’action des demandeurs dérivait évidemment, dans le sens de cet article, de la police d’assurance du Léonidas, puisqu’elle avait pour objet la répétition des sommes payées en exécution de celte police, et pour les risques auxquelss’étaient soumis les assureurs; attendu que si la simulation et la fraude pouvaient empêcher l’application de la prescription quinquennale établie par l’ar-

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