‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 79 sur 184 · TIT. XIII. — DES PRESCRIPTIONS. (ART · texte numérisé non relu

TIT. XIII. — DES PRESCRIPTIONS. (ART

iicle 432 précité, ce ne serait qu’a l’égard de celui qui s'eu étant rendu coupable devrait répondre de ses faits personnels ; , que, dans ce cas exceptionnel, et après l’expiration de cinq années, à partir du contrat d’assurance, le commissionnaire n’est plus identifié avec son commettant, et ne reste pas soumis à une action en répétition qui, d’après le droit civil, ne serait prescrite que par le laps de trente années ; attendu qu’en décidant ainsi et en déclarant l’action des demandeurs prescrite en ce qui concerne Foussat frères personnellement, la cour royale de Bordeaux n’a pas faussement appliqué l’art. 432, Code comm.,etc.; rejette, etc. » (Arrêt du 8 mai 1844. Ch. civ. Sir. 45, I, 387).

433. Sont prescrites : — Toutes actions en payement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l’équipage, un an après le voyage fini ; — Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ; — Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites ; — Pour salaires d’ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages; — Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l’arrivée du navire.

= Dans tous ces cas, le délai de la prescription est d’un an* ét ce délai commence à courir dès l’instant que le créancier aurait dû agir pour se faire payer. Ainsi, s’agit-il des loyers de l’équipage, le délai court dès que le voyage est fini ; s’âgit-il de fournitures, il court dès que les fournitures ont été faites ; s’agit-il de la délivrance des marchandises apportées par le navire, il court dès que le navire est arrivé. — La cour de Bordeaux a jugé que l’art. 22T5 C. Nap. est limitatif dans ses termes , et que par suite le serment ne peut être déféré dans les cas prévus par notre article sur la question de savoir si le débiteur qui oppose la prescription a réellement payé la somme qui lui est réclamée. (Arrêt du 26 novembre 1848. Sir., 49, II, 286.) Cette question est controversée. Le débiteur en faveur de qui la prescription est introduite peut,

de son propre gré, y renoncer, reconnaître la dette et la payer. Mais il faut remarquer que cette renonciation ne peut pas nuire à des tiers : par exemple, s’il reconnaît une dette privilégiée qui se trouvait prescrite , et s’il consent à la payer malgré cette prescription, la dette ne sera point payée comme dette privilégiée, parce que les tiers, au moyen de la prescription, ont acquis le droit de considérer le privilège comme éteint. t

434. La prescription ne peut avoir lieu, s’il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.

= Cédule, obligation. On entend ici par cédule, l’acte sous seing privé ; et par obligation, l’acte devant notaire par lequel les parties ont reconnu l’obligation, et constaté les droits du créancier contre le débiteur.

Arrêté de compte. L’acte par lequel les parties ont arrêté leur compte, et fixé la somme dont le débiteur est redevable. Cet arrêté de compte est mis ordinairement par le débiteur au bas du mémoire du créancier.

Interpelhition judiciaire. C’est-à-dire assignation en justice, faite par le créancier au débiteur pour qu’il vienne faire fixer son obligation et se voir condamner à l’exécuter. — Dans tous ces cas, la prescription ne peut avoir lieu, et il faut bien remarquer ces expressions de l’article. 11 en résulte que l’effet de la cédule, de l’arrêté de compte, de l’interpellation judiciaire, n’est pas seulement d’interrompre la prescription, mais que dès qu’uu de ces actes a été fait, la prescription commerciale ne peut plus avoir lieu: l’obligation rentre dans la règle générale, et ne peut plus être prescrite que par trente ans (art. 2262 du Code civil). En effet, la loi avait introduit une prescription fort courte, afin de contraindre les parties à déterminer promptement leurs obligations respectives, et à ne point laisser sur ce point une longue incertitude. Ce but est atteint parla cédule, l’obligation ou l’arrêté de compte; le créancier s’est mis en devoir d’arriver au même résultat par l’assignation en justice: ainsi il n’y a plus de motif pour garder une prescription plus courte, et l’on revient à la prescription ordinaire. On doit observer cependant qu’il faut, dans le cas de l’assignation en justice, que la demande ail été suivie, et quele créancier n'ait pas laissé écouler trois aus sans poursuite ; sinon l’instance serait périmée (art. 397 du Code de procedure), considérée comme nulle et non avenue (art. 401 du Code de

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