TIT. XIV. — FINS PE .NON-RECEVOIR. (ART
procédure), el la prescription sérail acquise, si le temps exigé à cet effet s’était déjà écoulé. — Questiok. Lorsqu’il y a eu délaissement en temps utile, et que t assuré a assigné l’assureur pour voir statuer non-seulement sur le délaissement, mais encore sur toutes contestations qui pourraient exister entre les parties à raison de l’assurance, cette assignation équivaut-elle à une interpellation judiciaire conservatoire de Faction ? La cour de cassation a consacré l’allirmative : « Attendu que l’action en règlement d’avaries dérivant d'une police d’assurance est, aux termes de l’article 432, Code commerce, prescrite après cinq ans à compter de la date du contrat; qu’aux termes de l’article 434, même Code, la prescription ne peutavoirlieus’ily a interpellation judiciaire ; attendu que la sentence arbitrale dont l’arrêt attaqué adopte les motifs constate, en fait, l® que lors du jugement du 28 mars 1829, les assurés avaient conclu à la nomination d’arbitres pour statuer non-seulement sur le délaissement offert, mais encore sur toutes les contestations qui pourraient exister entre les parties à raison des assurances; 2° qu’en 1830, 1834 et 1835, il était toujours question dans les actes delà procédure et dans les jugements de toutes les contestations relatives aux assurances, et de condamnations requises tant par la voie du délaissement qu’à tout autre titre ; attendu qu’en confirmant la sentence arbitrale qui, dans cet état des faits ainsi déclarés, décide que les nombreuses procédures qui se sont succédé sans interruption, ont eu pour effet de suspendre la prescription, et que l’action en règlement d’avaries n’était pas prescrite, l’arrêt attaqué a fait une juste application de l’article 434, Code commerce, et n’a violé ni l’article 432, même Code, ni aucune autre disposition de loi; etc. » (Arrêt du 14 mai 1844. Ch. civ. Sir., 44 , 1, 388).
TITRE XIV
Fins de non-recevoir.
- — On nomme fin de non-recevoir un moyen par lequel une partie repousse une demande intentée contre elle, en soutenant qu’il n’y a pas lieu à examiner celle demande. Voyez, sur les exceptions et sur les fins de non-recevoir, le liv. n, lit. ix, Code de procédure.
435. Sont non recevables : — Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation;— Toutes actions contre l’affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté; — Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l’abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s’il n’a point fait de réclamation.
= Sans protestation. Parce qu’on doit penser que, si des protestations n’ont pas été faites, c’est parce qu’il n’y avait aucun sujet de réclamation. — Question. Cette fin de non-recevoir peut-elle être invoquée par les assureurs sur le corps du navire, ou seulement par les assureurs sur marchandises, lors surtout que le capitaine, en recueillant les marchandises, s’est réservé de réclamer ses droits ? La cour de Bordeaux a consacré la négative : « Attendu que, dans l’hypothèse, la fiü de non-recevoir puisée dans l’art. 436 du Code commercial ne peut être invoquée parles assureurs sur le corps du navire la Minerve ; attendu, au surplus, que cette exception est dépourvue de fondement, puisque le capitaine, en remettant les marchandises au destinataire, s’était réservé de réclamer ses droits pour les frais occasionnés par suite de la nécessité de carène dans le port de Valparaiso, et que les marchandises avaient été acceptées à la charge de cette réserve; attendu que cette délivrance conditionnelle de la part du capitaine a plus de force encore qu’une protestation, puisqu’elle devient une reconnaissance de son droit, justifié qu’il fût; attendu que le capitaine était dispensé de faire signifier une protestation; que les destinataires étaient suffisamment avertis par la réserve mise au bas des connaissements et par eux acceptée; attendu, au fond, etc. » (Voir, sur le fond, offrant une question d’avarie, l’arrêt de la cour de cassation du 2 décembre 1840, rapporté sous l’article 403, qui confirme, par des motifs à peu près identiques, le présent arrêt, ce qui nous dispense de reproduire ici la partie relative à cette question) (Arrêt du 18 novembre 1839. Sirey, t. 40, II, 172).
À pu agir. Si l’abordage est arrivé dans un lieu où le capitaine ne pouvait se plaindre, par exemple, en pleine mer, on ne peut nullement lui reprocher de n’avoir pas élevé de ré-
TIT. XIV. — F ISS DE NON-RECEVOIR. (art. 436.) 779
clamations. Mais si le capitaine pouvait agir, on a dû exiger qu'il le fit sur-le-champ, c’est-à-dire dans les vingt-quatre heures (art. 436) ; sinon, on aurait eu à craindre qu’il ne réclamât par la suite, comme occasionnés par l’abordage, la ré parai. km des dommages provenant de toute autre cause.
436. Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les ■vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont subies d'une demande en justice.
— rr D’une demande en justice. La cour de cassation a jugé qu’il fallait entendre, par ces expressions, une demande avec ajournement devant le tribunal , laquelle demande doit être formée dans le mois, en se conformant, pour le délai de l’ajournement, à celui fixé par le Gode de procédure civile, en raison des distances (art. 1033 du Code de procédure d’vite) : la cour s’est fondée, pour statuer ainsi, sur ce qu’en toute matière contentieuse on ne peut entendre par demande en justice que celle qui est formée par un individu contre un autre qui est cité, dans les délais prescrits par le Code de procédure civile, à comparaître en justice pour répondre aux conclusions prises contre lui : elle a, par suite, déclaré insuffisante une demande qui n’avait pour objet qu’une simple nomination d’experts pour évaluer les avaries. (Arrêt du 27 novembre 1822. Ch. civ. Sirey, t.23, 1,102.) — lr' Question. L’affréteur est-il présumé avoir renoncé à se prévaloir de P inobservation des formalités prescrites par les articles 435 et 436, lorsque, par un accord écrit fait entre Paf fréteur et le capitaine, à Varrivée du navire et avant la livraison de la marchandise, les avaries ont été réglées P — 2° Question. Résulte-t-il de cette renonciation que P affréteur, forcé, par suite des arrangements qu’il a pris avec le capitaine , de payer sa part contributoire dans une avarie commune, ait perdu tout recours contre Passureur qui n’a ni pris part ni acquiescé à ces renonciations ? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu que les fins de non-recevoir établies par les articles 435 et 436 du Code commercial sont introduites en faveur de ceux qui peuvent être actionnés en payement de dommages résultant d’avaries, et ont pour objet de les mettre à même de faire constater, dans un temps très-prochain de l’arrivée du bâtiment,
780 CODE DE COMMERCE. — LIV. Ii. COMMERCE MARITIME.
l’existence de l'avarie et la valeur des pertes que ies marchandises ont éprouvées ; attendu que ces dispositions ne sauraient être invoquées par ceux qui, connaissant tout à la fois et l’existence de l’avarie et la valeur des pertes qu’elle a occasionnées, auraient pris avec le capitaine, au moment même du débarquement, des arrangements pour le règlement de l’avarie, et qui, par suite de ces arrangements, auraient renoncé à se prévaloir de l’inobservation des formalités prescrites par la loi ; attendu que l’arrêt attaqué, en appréciant, comme il en avait le droit, l’accord fait entre le capitaine Ridel et les frères Guérin, le 24 mai 1833, et l’acquiescement par eux donné au jugement du 8 novembre 1833, a décidé que lesdits Guérin frères s’étaient, par leur fait, rendus non recevables à invoquer l’exception fondée sur l’inobservation des articles 435 et 436 du Code commercial; et qu'en se fondant sur ces motifs pour condamner les frères Guérin à payer le montant de l’avarie dont il s’agit, l’arrêt attaqué a pu, sans violer lesdits articles, rejeter la fin de non-recevoir proposée par les frères Guérin contre l’action du sieur Fornier ; attendu, d’un autre côté, que la disposition de l’art. 435 du Code commercial peut être invoquée par tous ceux qui peuvent être tenus directement ou indirectement de supporter les dommages de la marchandise; attendu que les accords faits entre le capitaine et le propriétaire de la marchandise ne peuvent être opposés aux assureurs de la marchandise qu’aulanl que ceuxci y ont participé ou qu’ils y ont adhéré; attendu qu’il est constaté, par l’arrêt attaqué, que la compagnie d’assurances générales de Paris et le sieur Ogereau sont demeurés étrangers aux accords faits entre le capitaine Ridel et les frères Guérin, le 24 mai 1833 ; qu’ils n’y ont pas acquiescé, et qu’ils sont restés dans l'intégrité de leurs droits ; et qu’en décidant en l’état qu’ils pouvaient opposer à l’action dirigée contre eux par les sieurs Guérin frères, la fin de non-recevoir établie par les articles 435 et 436 du Code commercial, l’arrêt attaqué n’a pas violé les principes consacrés par les articles 1134, 1642 et 1250 du Code civil; rejette, etc. » (Arrêt du 10 février 1840. Ch. civ. Sirey, t. 40, 1, 864). — Question. Est-ce à t administration de la marine, oui a mis V embargo sur un navire étranger, et confié la direction dudit navire à un pilote lamaneur, que doit être signifiée la réclamation pour cause d’abordage, ou bien cette demande peut-elle, dans ce cas, être valablement signifiée au capitaine du navire ? La cour suprême a consacré celte derniere opinions « Attendu, en droit, que sont non recevables toutes
T1T. XIV. — FIA* I« (A* t. 436 1 Î5t
actions en indemnité pour dommages causés par l’abordage, dans un lieu où le capitaine a pu agir, s’il n'a point fait et signifié de réclamation dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de sa date, cette même réclamation n’a pas été suivie d’une demande en justice (articles 435 et 436 du Code de commerce) ; et attendu qu’il est constant et reconnu, en fait, par l’arrêt attaqué, que l’abordage du bateau du capitaine Noël, dit Fenillus, par la galiot e/c Félix, du capitaine hollandais Kramer, est arrivé le 1 4 novembre 1 832 ; que, le lendemain 1 5, et aussi dans lés vingt-quatre heures du sinistre, Noël a fait sa réclamation contre le capitaine hollandais Kramer ; qu’cnfin, le 12 décembre suivant (1832), et ainsi dans le mois de sa réclamation, Noël a intenté sa demande en justice contre l’administration delà marine, demanderesse en cassation, et cela après que, par jugement du 21 novembre précédent (1832), le même Noël avait été débouté de sa demande en indemnité par lui portée contre le capitaine hollandais Kramer, par le motif que l’administration de la marine avait mis l’embargo sur le navire hollandais, et qu’elle y avait mis à bord un pilote lamaneur qui le dirigeait au moment de l’abordage ; que, dans ces circonstances, en écartant la fin de non-recevoir proposée par l’administration de la marine contre l’action en indemnité dirigée contre elle par le capitaine Noël, l’arrêt attaqué a fait une juste application des articles 435 et 436 du Code de commerce ; attendu que c’est à tort que l’administration de la marine a prétendu que c’était à elle-*même, et non pas au capitaine hollandais Kramer, que le capitaine Noël aurait dû signifier sa réclamation le lendemain du sinistre : en effet, il est constant et reconnu en fait, par l’arrêt attaqué, que c’est l’administration de la marine qui, à la suite des ordres supérieurs, a mis l’embargo sur le navire hollandais; que le capitaine Noël, toujours étranger à cet embargo, n’en pouvait connaître ni le fait ni les conséquences ; que, malgré cet embargo, le capitaine hollandais Kramer n’avait pas été privé de sa qualité ; que c’est de bonne foi que Noël lui a adressé, comme aurait pu le faire un autre tiers quelconque, sa réclamation ; qu’enfin Noël a satisfait, autant qu’il était en lui, aux dispositions des articles 435 et 436 du Code de commerce, etc.; rejette, etc. «(Arrêt du 19 mars 1834, eh. req. Sirey, t. 34, I, 797.) — La cour de cassation a jugé que le procès-verbal dressé le jour même du sinistre pur l’autorité locale, à la requête du capitaine d’un navire abordé , pour constater le fait et les causes de l’abordage, ne tient pas lieu de la protestation qui doit être signifiée dans les vingt-quatre heures de cet abordage. (Arrêt du 19 nov. 1856, ch. req. Sir., 57, I, 3.1.)