DES FAILLITES ET BANQUEROUTES
1834. Ce projet avait été préparé, comme cela doit se faire, quand il s’agit de reviser les Codes, sur les observations émanées des cours royales, des tribunaux civils, des chambres et tribunaux de commerce ; le résumé en a été soumis à une commission composée d’hommes éminents, qui alliaient à la connaissance des lois une expérience consommée des affaires commerciales. Après de longues discussions, la chambre des députés adopta le projet avec quelques amendements. La chambre des pairs s’en occupa h son tour dans deux sessions successives ; et un lumineux rapport, émané d’elle, mit en relief les points sur lesquels des dissentiments s’étaient élevés. Le gouvernement profita de l’intervalle de la session de 1836 à celle de 1837 pour réunir une nouvelle commission, formée des membres des deux chambres qui avaient pris part à l’examen du projet. Celle-ci fit une révision générale de la loi, pour mettre de l'harmonie dans toutes ses parties. Enfin, le 15 janvier 1838, le ministre de la justice présenta à la chambre des députés le projet de loi tel qu’il avait été adopté par la chambre des pairs. Ce projet provoqua encore de longues discussions, et finit par être promulgué le 28 mai 1838. Cette loi, qui est plutôt l’oeuvre des deux chambres que celle du gouvernement, n’est pas sans doute parfaite ; mais elle est infiniment supérieure à l’ancien Code; elle est plus humaine, beaucoup moins fiscale, et plus expéditive ; la société, les créanciers et le failli y ont gagné. Ce n’est pas ici le lieu de dire toutes les différences qui distinguent le texte nouveau de l’ancienne loi ; nous les signalerons dans nos explications ; il suffit de remarquer qu’aujourd’hui le tribunal de commerce a une immense latitude ; qu’il est armé de rigueurs pour le failli de mauvaise foi et les créanciers qui ont contracté avec lui dans un esprit de fraude, mais qu’il peut user de ménagements envers ceux qui ont été plus malheureux que coupables. D’un autre côté, et c’est là une innovation des plus importantes et des plus fécondes en résultats, l’action publique n’est plus paralysée par l’intérêt des créanciers. Auparavant, d’après la règle générale du Code d’instruction criminelle, les frais de poursuites intentées par le ministère public ne demeuraient à la charge du Trésor qu’en cas d’acquittement. En cas de condamnations, ils étaient mis à la charge du failli.
frave ou de fraude prévus par la présente loi est en état de banqueroute. f'olr les nouveaux art. 585 et sulv.)
439. Il y a deux espèces de banqueroutes: La banqueroute simple ; elle
comme de tout autre condamné. Ce n’était pas en réalité le failli, mais la masse des créanciers qui supportait ces frais. Car l’actif de la faillite, que ces frais venaient absorber, n’est plus que de nom la propriété du failli ; il est avant tout le gage affecté au payement de ses créanciers. Ceux-ci avaient donc grand intérêt à détourner une condamnation pour ban- . queroute, qui faisait retomber sur eux les frais du procès, et leur enlevait le peu qu’ils pouvaient espérer dans la faillite. Aussi, d’adversaires naturels du failli ou du moins de témoins impartiaux de sa conduite, ils devenaient ses apologistes et la connaissance qu’ils avaient des circonstances et du caractère de la faillite était perdue pour la justice. La loi nouvelle, considérant l’intérêt de la justice et la sûreté du commerce, a décidé que les frais de poursuite et de condamnation pour banqueroute demeureront à la charge du Trésor ; elle a envisagé le failli condamné aux peines de la banqueroute comme un condamné insolvable. Ces premiers aperçus suffisent ici ; nous allons passer à l’explication du texte de la loi. — La loi nouvelle est précédée de cette disposition : Le livre m du Code de commerce, sur les faillites et banqueroutes , ainsi que les articles 69 et 635, seront remplaces par les dispositions suivantes : ...Néanmoins les faillites déclarées antérieurement a la promulgation de la présente loi continueront à être régies par les anciennes dispositions du Code de commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et Vapplication des articles 527 et 528. » Remarquons d’abord, sur les prescriptions générales, que, puisque les dispositions de l’ancien Code sur les faillites sont remplacées par les nouvelles, dans les questions qui peuvent se présenter, c’est en interprétant ces dispositions les unes par les autres que l’on devra résoudre les questions bien plutôt qu’à l’aide de l'ancien texte, qui est totalement abrogé. Nous observerons ensuite, quant à cette partie de la disposition qui veut que les faillites antérieures continuent à être régies par les anciennes dispositions du Code de commerce, que c’est l’application à la matière dont il s’agit du principe posé dans l’article 2 du Code civil : « Les lois n’ont point d’effet rétroactif, » et ce principe est si incontestable, qu’il eût été bien inutile de le rappeler ici, si le législateur de la nouvelle loi des faillites n’avait pas voulu y introduire une sorte d’exception en ce qui con -
sera jugée par les tribunaux correctionnels; — La banqueroute frauduleuse : elle sera jugée par les cours d’assises. {Voir les nouveaux articles 58 4 tl 591.)
cerne la réhabilitation et V application des articles 527 et 528 ; cetle exception, quant à la réhabilitation, trouve sa justification dans un autre principe de droit criminel, qui veut que toutes les fois qu’une nouvelle loi pénale est plus favorable aux prévenus que l’ancienne, elle soit appliquée de préférence aux faits antérieurs non encore jugés au moment de la promulgation de cette loi nouvelle. Les rigueurs que le législateur a cru devoir proscrire par d’autres dispositions doivent être considérées comme injustes et cesser d’être applicables même aux faits qu’elles atteignaient précédemment; or, comme les prescriptions de la loi de 1838, sur la réhabilitation, sont moins sévères en matière de banqueroute que l’ancien Code, on s’explique parfaitement l'intention qui a dicté la présente disposition. Mais il n’en est pas de même quant à celle qui soumet aux articles 527 et 528 de la nouvelle loi les faillites antérieures. Ces articles, en effet, rendent la position des faillis pire, en les remettant à la discrétion de leurs créanciers, et en les exposant h la contrainte par corps, en cas d’insuffisance de fonds de l’actif pour payer les frais de la faillite; mais cette disposition s’explique par le besoin de clore une multitude de faillites qui encombraient les tribunaux de commerce, et qui, faute de fonds, étaient interminables.
TITRE PREMIER
De la faillite.
La faillite est l’état cfun commerçant qui, par suite
du dérangement de ses affaires, a cesse ses payements. Ls prospérité du commerce, qui se lie si intimement à celle de l’État lui-même, exigeait des mesures spéciales pour les caioù un commerçant manque h ses engagements. La loi devai*
TITRE PREMIER