CHAPITRE PREMIER
De la déclaration de faillite et de ses effets.
= L’ancien chapitre premier du titre des faillites, dans le Code de 1808, était intitulé : De t ouverture de la faillite. La loi de 1838 y a substitué ceux-ci : De la déclaration de la faillite et de ses effets. Ce changement de rédaction vient de ce que la nouvelle loi ne distingue plus, comme l’ancienne, entre l'ouverture de la faillite et la cessation de payements ; ces deux époques sont confondues en une seule, qui sert de base à la déclaration de faillite. Ce chapitre comprend tous les effets de la déclaration de faillite, comme le titre l’indique; voyez , au reste, nos observations sur l’article 443, dans lesquelles nous signalons les effets de celle suppression de l’époque appelée autrefois ouverture de la faillite.
438. Tout failli sera tenu , dans les trois jours de la cessation de ses payements , d* en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de payements sera compris dans les trois jours. — En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration con-
tiendra le nom et l’indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société, (Voir l’anc. art. 440.)
Tout failli sera tenu. Si le commerçant failli négii- '
gealt de faire cette déclaration, ses créanciers auraient le droit de poursuivre la déclaration de faillite par le tribunal, qui pourrait même faire la déclaration d’office (art. 440). Déplus, le commerçant pourrait, conformément à l’article 588, être poursuivi comme banqueroutier simple. — Çdestiow. Un étranger qui fait le commerce en France peut-il être déclaré en faillite ? Le tribunal de commerce de la Seine a consacré l’affirmative : « Attendu que le Code de commerce oblige tous les négociants qui cessent leurs payements à en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce, et à y déposer leur bilan ; attendu que ces dispositions sont générales et absolues; qu’elles n’admettent pas d’exception, et sont applicables aux étrangers aussi bien qu’aux regnicoles ; attendu que les nombreux étrangers qui ont formé en France des établissements industriels sont soumis, comme les nationaux, à l’application des dispositions du Code de commerce dans toutes les contestations qui naissent de leurs opérations, et qui sont appréciées par les tribunaux consulaires ; attendu que la loi des faillites protège surtout les intérêts des créanciers ; que ses dispositions tendent à leur assurer une égale répartition de l’actif ; qu’elles punissent de peines sévères la fraude et la mauvaise foi ; qu’il importe donc à la sécurité des intérêts nationaux que les étrangers, exerçant une industrie en France et qui cessent leurs payements, soient déclarés en état de faillite, afin que leur position active et passive, et leur conduite commerciale , puissent être examinées avec toute l’autorité que les tribunaux tiennent de la loi. » (Jugement du 3 août 1838. Gazette des tribunaux , 5 août 1838.)
Dans les trois jours de la cessation de ses payements. Cette disposition, quoique accompagnée d’une sanction pénale (art. 588, n° 4), ne s’observe guère dans la pratique. Trois jours, en effet, ne peuvent suffire à un commerçant pour mettre ordre à ses affaires; c’est à tort, selon nous, qu’on a rejeté un amendement qui donnait un délai de dix jours.
D'en faire la déclaration, (WtQ»ÈI.*de cette déclaration,
TIT. !U. — M LA FAILLIT!. (a*T. 4SI.) 803
form. K° 90.) La cour de Paris a décidé que le jugement déclaratif de la faillite d’un négociant ne peut être rétracte sur le motif que le failli s’est entièrement libéré envers ses créanciers pendant les opérations préliminaires de la faillite; que par suite le failli ne peut, en interjetant appel en temps utile, faire déclarer sa faillite non avenue, et qu’il n’a pour cela d’autre voie que la réhabilitation (art. 604); mais la cour a juge en même temps qu’en un tel cas, le dessaisissement du failli n’ayant plus d’objet, la cour d’appel doit ordonner que ce dernier sera remis à la tète de ses affaires et reprendra la possession et administration de ses biens. (Art. 443.) (Arrêt du 21 juillet 1849. Sir., 49, 11, 516.) Voir aussi l’arrêt de la cour suprême du 28 novembre 1827 cité sous l’art. 440.
Au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Ainsi, la loi exige un acte au greffe ; et conséquemment les aveux par lettres adressées aux créanciers, ou de toute autre manière, ne pourraient suppléer la déclaration au greffe. Le tribunal dont il s’agit ici est évidemment celui du domicile du failli; c’est aussi ce tribunal qui est seul compétent pour connaître de la faillite (art. 59 du Code de procédure) ; et, si c’est une société qui tombe en faillite, comme celte société forme une personne morale, c’est au tribunal du domicile social qu’il appartient de déclarer la faillite. — L’article 59, §7, précité du Code de procédure civile veut, en effet, qu'en matière de faillite le défendeur soit assigné devant le juge du domicile du failli; mais celte disposition doit-elle être entendue dans un sens tellement absolu que toutes les affaires dans lesquelles un failli est intéressé doivent nécessairement être enlevées aux tribunaux du domicile du défendeur pour être portées devant le juge du failli? Nous examinons particulièrement cette difficulté sous ledit article 59, § 7 , du Code de procédure et sous l’article 635, Code de commerce. Nous remarquerons seulement ici que la cour de Douai a jugé que la disposition dont il s’agit « ne peut s’étendre aux demandes purement personnelles qui ne sont intentées qu’à l’occasion de la faillite, qui sont indépendantes de scs opérations et n’ont pour objet que le payement du reliquat d’un compte courant ouvert entre le failli et un autre négociant, etc. » (Arrêt du 14 février 1844, Sir., 44, II, 438). La cour de Nancy a décidé « que l’on ne peut considérer comme formant des matières de faillites auxquelles s'étendrait l’exception, les engagements qui sont intervenus plus ou moins longtemps avant la faillite entre celui qui depuis a failli et des tiers ; que l’événement de la faillite ne peut produire aucune influence, soit sur la nature des en-
gagements contractés par ces derniers, soit sur le caractère des poursuites à diriger contre eux, soit sur la compétence des ju ridiclions appelées à connaître de ces poursuites ; que les syndics qui sont chargés de l’administration des biens du failli n’onl pas, sous ces différents rapports, plus de pouvoirs que le failli lui-même n’en avait lorsqu’il était in bonis, etc. » (Arrêt du 17 février 1844. Sir., 44, ibid.). Voyez principalement sous l’article 635 du Code de commerce, les arrêts de la cour de Bourges, du 18 mars 1843 ; de la cour de Lyon, du 23 décembre 1844; de la cour de cassation, du 13 janvier 1845 , qui distinguent pour l’application du principe posé dans l’art. 59, § 7, Code de procédure, entre les affaires concernant les faillites et celles qui n’ont pas ce caractère. — Question. La faillite d'un commerçant doit-elle ou du moins peutelle être déclarée par le tribunal du lieu de son domicile actuel, encore bien que ce domicile ne soit pas celui où il exerçait son commerce ? La cour de Bourges a consacré l’affirmative : « Considérant qu’il résulte, de la manière la plus formelle, des faits établis, qu’Oudot a cessé ses payements; qu’il a déposé son bilan au tribunal de commerce de Bourges; qu’il est également constant par toutes les circonstances dont il a été donné connaissance à la cour, que depuis trois ans il habite Mehun-sur-Yèvre avec toute sa famille ; qu’il y a fixé son établissement; qu’ainsi.aux termes de l’art. 105 du Code civil, il doit y être réputé domicilié; considérant que l’un de ses créanciers requiert que la faillite soit déclarée ; qu’aux termes de droit, il appartient au tribunal de son domicile de la déclarer; dit mal jugé, etc. » (Arrêt du 19 juin 1839. Sirey, t. 39, II, 525). Mais il en serait différemment si le fait et l’intention de transférer son domicile dans un autre lieu que celui qu’il habitait au moment de la cessation de payements, n'étaient pas légalement établis par le négociant; c’est ce qu’a jugé la cour de Rouen : « Attendu qu’il a été reconnu aux de bats, que Lehongre-Duboullay avait, depuis plusieurs années, son domicile à Rouen, où il exerçait la profession de pharmacien; attendu que, delà production des registres de la commune de Pont-Saint-Pierre par Douboullay lui-même, naît la preuve qu’il n’a pas rempli toutes les formalités exigées par les art. 103 et 104 du Code civil, pour la constatation légale de la translation de son domicile; que les circonstances de la cause n’étahlissent pas à suffire le faildeson habitation h Ponl-Saint- Pierre, joint à l’intention d’y fixer sérieusement son principal établissement; attendu, d’ailleurs, que l’ouverture de la faillite de Lehongre-Duboullay a été, par le jugement déclaratif, rc
portée au 26 août dernier; d’où suit que l'état de cessation de payements du demandeur existait avant l’époque indiquée par lui comme celle de son changement de domicile ; attendu, dès lors, que tous les faits relatifs à la faillite se trouvent antérieurs au 30 septembre, et se sont passés à Rouen; considérant qu’il importe à la justice comme à l’intérêt des créanciers qu’un débiteur, par un changement de domicile calculé d’avance, ne puisse enlever la connaissance des faits de la faillite au tribunal qui peut le mieux en apprécier la portée, etc. > (Arrêt du 19 décembre 1842. Sirey, t. 43,11, 401).
Sera compris dans les trois jours. Ainsi , Paul avait des payements à faire le 10 mars; il ne les a pas faits : il doit déclarer sa faillite le 13.
D’une société en nom collectif. (Poy. la définition, art. 20.) — Çuutiov. Une société anonyme (art. 29) peut-elle être mise en faillite ? La cour de Paris a jugé l’affirmative par le motif que les termes et l’esprit de l’art. 437 s’appliquent aux sociétés commerciales comme aux particulières, et ne permettent pas d’admettre une exception en faveur des sociétés anonymes, etc. (Arrêt du 27 nov. 1852. Sir., 52, II, 662); mais comme dans les sociétés anonymes il n’y a pas de personne faillie, les gérants existant seuls dans ces sociétés, la faillite n’est qu’une liquidation judiciaire où l’on observe toutes les formalités relatives aux biens , sans avoir égard à celles qui regardent la personne faillie, (art. 517.)
De chacun des associés solidaires. Ces indications étaient nécessaires, afin d’arriver plus facilement à l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 458, qui veut qu’en cas de faillite d’une société en nom collectif, les scellés soient apposés, non-seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chaque associé. — Question. En cas de faillite d'une société , le concordat social peut-il être opposé aux créanciers personnels de chaque associé , si ceux-ci ne se sont pas présentés, n’ont pas été admis au passif de la faillite sociale , et par suite n’ont pu être appelés à prendre part au concordat? La cour de cassation a consacre la négative : « Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué, et qu’il résulte d’ailleurs des jugements des 4 mai et 4 décembre 1838 du tribunal de commerce de Lyon, que Bonnard est créancier personnel de Charles Augustin , dit Louis Brise-Cadet, et qu’en cette qualité il ne s’est point présenté, et n’a pas été admis au passif de la faillite de la société en nom collectif et en commandite de Brise, Paul et comp. ; attendu que le concordat accordé par les créanciers de cette société a Brise
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et Paul , est étranger aux créanciers personnels de ces derniers, et que le jugement d'homologation de ce concordat n’a pu le rendre obligatoire que pour ceux qui y ont figuré ou qui devaient ou pouvaient y prendre part, en qualité de créanciers de la société; attendu que, s’il est certain que la faillite d’une société en nom collectif ou en commandite, entraîne la faillite personnelle de chaque associé ou de chaque gérant solidairement responsable, il n’en résulte pas nécessairement que le concordat social puisse être opposé aux créanciers purement personnels de chaque associé ; qu’à moins de consentement contraire des divers créanciers, il existe alors deux faillites dont les intérêts actifs et passifs ne se confondent pas de plein droit, peuvent au contraire être administrés séparément et donner lieu à des délibérations différentes et même opposées ; rejette, etc. » (Arrêt du 10 nov. 1845, ch. civ. Sir., 45, I, 789.) — La cour suprême a jugé qu’un associé qui s’est retiré de la société peut, malgré cette retraite, être déclaré en faillite comme associé, alors qu’au moment de sa retraite la société était déjà hors d’état d’acquitter ses dettes, et que la faillite a été amenée par cet état de choses. (Arrêt du 0 août 1849 , ch. req. Sir., 49, I, 617.) — Notre article ne parle que de la société en nom collectif ; mais ces indications sont également nécessaires dans les sociétés en commandite, à l’égard des associés solidaires; car la société est collective à leur égard, ainsi que nous l’avons vu à l’art, 24 ; et conséquemment le motif qui a dicté notre article existe pour eux. Quant aux associés simples commanditaires et aux actionnaires des sociétés anonymes, comme ils ne peuvent jamais être poursuivis au delà de leur mise , la formalité ne poovait les concerner.
Le siège du principal établissement de la société. L’ancien article 440 du Code de commerce, que le présent article reproduit, était muet sur ce point; mais cela se passait ainsi dans la pratique. C’est en effet là où le grand nombre d’affaires fait présumer qu’il y a le plus de créanciers, que la faillite doit s'ouvrir. Cette disposition régit le cas où le principal établissement est aux colonies françaises et l’autre sur le territoire continental de la France, lors même qu’un tribunal français aurait déclaré la faillite (Arrêt de la cour de cassation du 18 août 1841. Ch. req. Sir., 41, 1 , 767 ). Par application du même principe, la cour de Douai a décidé que la connaissance de la faillite d'un commerçant qui a plusieurs établissements appartient au tribunal du lieu où se trouve le siège principal de ses affaires, bien que des actions eussent été
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précédemment intentées devant le tribunal d’un autre lieu (Arrêt du 3 mai 184). Sir., 42, li, 57), Ce principe reçoit son application même au cas où la faillite a été déclarée par le tribunal d’un des établissements (]ui n’était pas le principal, comme l’a jugé la cour de cassation dans l’arrêt suivant : ■ Attendu, en droit, que, suivant l’article 59, Cod. proc. civ., le juge compétent en matière de faillite est celui du lieu où le failli a son domicile; que le domicile d’une société, considérée comme être moral , est dans le lieu où la société a son principal établissement; que, par suite, aux termes de l’article 438, Cod. coram., la déclaration de faillite d'une société en nom collectif doit être faite au grefTe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le principal établissement de cette société ; et que, dès lors, c’est devant ce tribunal que toutes les opérations de la faillite doivent être poursuivies ; et attendu , en fait, que la société Mérentié, fondée à Marseille par Joseph-Eustache Mérentié, puis continuée entre les frères Mérentié, avait son siège h Marseille, où , dans les temps, elle s’occupait principalement du commerce des denrées coloniales et d’entreprises maritimes; que 6i , en 1838 , Guillaume Mérentié, chef de la société, a transporté sa résidence à Paris, où il a établi un comptoir, ii n’a accompli aucune des formalités prescrites par la loi pour opérer la translation de son domicile k Paris , et qu'il ne résulte d’aucune circonstance la preuve qu'il eût l'intention de quitter le domicile qu’il avait à Marseille; qu’il ne s’occupait à Paris que de procurer, à l’aide du crédit , des ressources pécuniaires à l'établissement de Marseille, qui a toujours continué d’être le principal établissement de la société et qui s’occupait seul des opérations relatives aux expéditions maritimes et au commerce des denrées coloniales, principales branches des spéculations de la société; que c’est h Marseille que se trouve la presque totalité de l’actif mobilier et immobilier de la société et des marchandises qui lui appartiennent et font partie de cet actif ; qu’ainsi, c’est le tribunal de commerce de Marseille qui est seul compétent pour connaître des opérations relatives à la faillite des frères Mérentié ; par ces motifs , sans s’arrêter au jugement rendu , le 8 juillet 1841, par le tribunal de commerce du département de la Seine , non plus qu’aux actes et jugements qui en on| été la suite, lesquels sont déclarés nul6 et non avenus, ordonne que les parties continueront de procéder devant le tribunal de commerce de Marseille, etc. » (Arrêt du 7 déc. 1841. Ch. req. Sir., t. 42, 1, 361 ). Voyez, dans le môme sens, un arrêt de la même cour du « avril 1840 (Sir., 40, I, 700).
Di
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439. La déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état des dettes actives et passives , le tableau des profits et pertes , le tableau des dépenses ; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. (Voir les anciens art. 470, 471.)
= Devra être accompagnée du dépôt du bilan. L’article 470 de l’ancien Gode de commerce supposait bien que le failli pouvait avoir déposé son bilan en même temps qu’il avait déclaré sa faillite, mais il ne lui en faisait pas une obligation : la disposition nouvelle est juste ; car un commerçant, lorsqu’il cesse ses payements , doit connaître sa situation active et passive. C’est, du reste, un remède nécessaire aux abus qu’entraînerait la confection tardive du bilan.
Ou contenir Y indication des motifs. Cette disposition a été ajoutée dans la discussion de cet article à la Chambre des députés , parce que des négociants sont souvent frappés par des coups imprévus qui les empêchent de se mettre en mesure de rédiger et de déposer leur bilan. Aux termes de l'article 586 de ce Code , le failli qui , dans les trois jours , n’aura pas déposé son bilan , ou du moins indiqué les motifs qui l’empêchent de faire ce dépôt, pourra être déclaré banqueroutier simple. D’un autre côté, l’article 456 contient des dispositions favorables au failli qui aura fait cette déclaration.
Tous les biens. Celte seconde partie de l’article est la reproduction de l’ancien article 47 1 du Code ; on a seulement substitué au mot effets le mot biens , qui a plus d’étendue que le premier. Comme la loi nouvelle exige le dépôt du bilan au moment de la déclaration de la faillite, l’ordre logique voulait qu’on en plaçât ici la définition; c’est l’état passif et actif des affaires du failli. Le bilan permet de discerner s’il y a faillite ou simplement suspension de payement : il sert à fixer le caractère de la faillite , indique les créanciers , rend facile la vérification des créances, etc. Le sort du failli dépend souvent de sa sincérité. D’après cet article, le bilan doit contenir cinq tableaux : 1° celui de l’énumération des biens; leur évaluation; 3° l’état des dettes actives et passives;
4° le tableau des profits et pertes ; 5° celui des dépenses. Ces tableaux révèlent la situation du failli , et donnent tous les renseignements sur les causes et les circonstances de la faillite.
Mobiliers et immobiliers. Corporels et incorporels. Ainsi, l’usufruit, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble, et que l’article 526 du Code civil place au nombre des choses immobilières, par l’objet auquel elles s’appliquent, doivent faire partie de l’énumératiou, comme les immeubles par leur nature, tels que les maisons et les fonds de terre (art. 518 du Code civil). 11 en est de même des créances, des obligations qui ont pour objet des meubles ou des sommes exigibles. Ces choses, qui ne consistent que dans un droit et qui ne tombent pas sous les sens, sont des objets incorporels, et ne sont meubles que par la détermination de la loi ( art. 529 du Code civil) ; l’article exige aussi Y évaluation de tous ces effets, parce que la fixation de la valeur effective des biens qui composent le patrimoine du failli est nécessaire pour comparer ses ressources avec ses dettes.
Des dettes actives et passives. Le tableau du passif doit énoncer le nom de chaque créancier, la somme qui lui est due, la cause de sa créance.
Le tableau des profits et pertes. — Quzstiom. Jusqu'à quelle époque doit remonter t état des bénéfices dont la loi exige le tableau P Comme il est fait au moyen des livres, et que la loi n’exige la conservation des livres que pendant dix ans (art. 1 1), il parait vrai de dire que le tableau dont il s’agit ne doit rigoureusement comprendre que les bénéfices faits dans cette période.
Daté et signé par le débiteur. S’il ne pouvait ou ne savait signer, l’acte de dépdt ferait mention de la déclaration de cette impossibilité de remplir le vœu de la loi, et cette mention équivaudrait à l’accomplissement de la formalité. (MO- DXU de bilan, form. W° 91.) Voyez, pour le cas où le failli n’auralt pas déposé son bilan, ou aurait été déclaré en faillite après son décès, les articles 476, 477 et 478, qui déterminent la manière de procéder dans ces deux cas à la confection du bilan.
440. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu soit sur la déclaration du failli , soif à la requête d’un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement sera exécutoire provisoirement. (Fotr Fane. art. 441.)
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= Est déclarée. La loi a exigé un jugement qui déclar&t Yexistence de la faillite, afin que l’honneur et l’état des com- s merçants ne pussent jamais dépendre que des décisions de la justice, et non, comme autrefois, du caprice ou de la malveillance d’un créancier malintentionné, auquel il suffisait, sous l'empire de l'ordonnance, de provoquer l’apposition des scellés pour constituer le débiteur en état de faillite. Celle déclaration n’est pas, d’ailleurs, l’objet d’un jugement particulier; car elle est faite par le même jugement qui ordonne l’apposition des scellés, et nomme un juge-commissaire (article 455), — Queitiok . Une maison de commerce établie à la fois à t étranger et en France peut-elle être déclarée en état de faillite par les tribunaux français, sur la poursuite des créanciers français? La cour de Paris a jugé l’affirmative s ■ Considérant qu’il résulte des pièces et documents du procès que la société commerciale de Miguel Safont et compagnie, de Madrid, fondée par Grandmaison, ainsi qu’il le déclare lui-même dans les conclusions prises devant la cour, a constitué à Paris, rue du Gros-Chenet, 4, une maison succursale, patentée sous la même raison sociale, opérant directement par voie d'acquisition de marchandises et de règlement du prix d’icelles, ayant un gérant investi par Grandmaison lui-même du droit de faire usage de la signature sociale; qu’une pareille maison constitue évidemment un établissement commercial ayant un siège en France, auquel peuvent et doivent être appliquées toutes les dispositions du Code de commerce, et notamment celles relatives à la mise en faillite du commerçant qui cesse ses payements; considérant que l’affiliation de ladite maison k la maison de Madrid , la nature des opérations qui unissaient l’une à l’autre, et l’emploi d'une seule et même raison sociale pour les deux maisons, doivent les faire considérer, au regard des créanciers français, comme un seul et même établissement commercial , à l’ensemble duquel Rapplique la mise en faillite, sauf auxdils créanciers k provoquer , ainsi qu’ils aviseront, devant les autorités judiciaires espagnoles, l’application a la maison de Madrid des conséquences qui, aux termes de la législation espagnole, résulteraient à son égard de la faillite prononcée en France; considérant qu’il résulte des pièces et documents de la cause que la cessation des payements de la maison Miguel Safont et compagnie ne s’applique pas seulement à une ou plusieurs créances particulières faisant l’objet d’un débat litigieux, mais k l’ensemble et k la généralité de ses engagements; que, dès lors, elle entraîne nécessairement la mise en faillite ; et adoptant au
surplus les motifs des premiers juges, confirme » (Arrêt du 23 décembre 1847. Sirey, 48, 11, 355). — Question. Les tribunaux français peuvent-ils reconnaître l’état de faillite d’un individu et par suite la qualité du syndic , en se fondant sur la déclaration d’un tribunal étranger P La cour de Bordeaux a consacré l’affirmative : « En ce qui concerne la qualité de don Enrique Lelong et don Eugenio Maliano, agissant comme syndics de la faillite de la maison Montluc et compagnie de Tampico ; attendu qu’il ne s’agit pas de l’exécution forcée d’un jugement ou d’un acte émané d’une juridiction étrangère, mais de vérifier en fait si la maison Montluc est en état de faillite, et si les demandeurs sont investis de la qualité de syndics ou mandataires des créanciers de la faillite; attendu que la preuve de ce double fait résulte suffisamment tant du certificat émané du président du tribunal de commerce de Tampico que des autres documents produits au procès, etc. » (Arrêt du 22 décembre 1847. Sirey, t. 48, II, 228), Voyez un arrêt de la cour d’Aix conforme du 8 juillet 1 840 (Sirey, t. 4 1 , II, 263). Question. Le jugement de déclaration peut-il être rapporté, sur l’opposition formée par le failli dans le délai utile P La cour de Bordeaux a consacré l'affirmative, qui résultait implicitement de l’article 457 de l’ancien Code, et aujourd’hui de l’article 580 s « Attendu que la profession de négociant impose à ceux qui l’exercent des obligations de deux espèces : que les unes sont purement relatives à leurs opérations, et que les autres intéressent l’ordre public, puisque leur infraction les soumet à des peines et appelle contre eux la vindicte publique ; que c’est pour cela que les agents et les syndics sont tenus de remettre au magistrat de sûreté un compte sommaire de l’état apparent de la faillite ; qu’il est vrai de dire que, sous ce dernier rapport, l’ouverture de la faillite qui donne lieu à examiner la conduite du failli intéresse l’ordre public, mais qu’il n’en résulte pas que le jugement qui en déclare l’ouverture soit irrévocable ; attendu que l’article 457 du Code de commerce admet le failli à former opposition au jugement déclaratif de la faillite, dans les huit jours qui suivront l’affiche ; que l’opposition formée dans le délai utile doit être admise, pourvu que l’examen de la faillite n’ait signalé aucune contravention è l’ordre public, et si la déclaration n’a pas été fondée sur de justes motifs; attendu que l’on ne reproche aux sieurs Peltelingeas fils et compagnie aucune contravention de la première espèce, et que le ministère public lui-mèine conclut au rapport du jugement du 2 avril 1 832 j attendu, quant au motif pris de ce que le faillit dont la faillite a
été irrévocablement constatée, ne peut être relevé que par une réhabilitation solennelle, que ce principe, très-vrai en soi, ne peut recevoir d’application que quand la faillite a été justement déclarée; qu’il en est autrement lorsqu’il est reconnu que la situation dans laquelle se trouvait le débiteur ne le constituait pas positivement en état de faillite, etc. » (Arrêt du 9 juillet 1832. Sirey, t. 32, II, 662). — Question. Le jugement déclaratif de faillite rendu par défaut est-il , comme tout autre jugement, susceptible de péremption, s’il n’a pas été exécuté dans le délai de six mois? La cour royale de Paris a admis l’affirmative : « Considérant qu’il est constant, en fait, que le jugement par défaut du 18 mai 1837, déclaratif de la faillite de Bouhard, n’a reçu aucune exécution ; qu’il n’a été même ni affiché ni publié, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de commerce ; considérant que l’art. 643 du même Code rend applicables aux jugements par défaut des tribunaux de commerce les dispositions des articles 166, 168 et 169 du Code de procédure civile, relatifs aux jugements rendus par les tribunaux ordinaires, qu’il suit de là que tous les jugements par défaut des tribunaux de commerce sont soumis à la règle tracée par l’article 166 précité, suivant lequel ils doivent être réputés non avenus, à défaut d’exécution, dans les six mois de leur obtention ; qu’il n’existe aucun texte de la loi qui excepte de la disposition de l’art. 1 66 les jugements déclaratifs de faillite; que l’intérêt du failli exige plus impérieusement que, dans ce cas, la prescription dudit article reçoive toute son application ; qu’ainsi Bouhard ne peut exciper du jugement non exécuté qui a déclaré sa faillite pour s’affranchir de la contrainte par corps. » (Arrêt du 6 décembre 1838. Sirey, 39, II, 380.) Voyez dans le même sens un arrêt de la cour d’Orléans du 31 août 1860. (Sirey, 61 , II, 23.) Ces principes avaient déjà été précédemment consacrés par la cour suprême dans l’arrêt suivant : n Attendu qu’aux termes de l’article 441 du Code de commerce l’ouverture d’une faillite, pour produire les efTets qu’y attachent les articles suivants, doit être déclarée par le tribunal de commerce, et que, dans l’espèce, le jugement par défaut, qui avait déclaré l’ouverture de la faillite Vivant, étant tombé en péremption, à défaut d’exécution dans les six mois, était ceusé non aveuu, et que, par conséquent, l’ouverture de la faillite ne se trouvait plus régulièrement déclarée, ni l’époque judiciairement fixée; rejette, etc. » (Arrêt du 26 février 1834. Ch. req. Sirey, t. 36, I, 222). — Question. Lorsque l’état de faillite
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TIT. I, — »I LA FAILLITE. (a*T. 440.) 813
est établi par tous Us actes prévus par la loi, le failli ne peut-il plus recouvrer ses droits que par la réhabilitation ? La cour suprême a consacré l'affirmative : « Vu les articles 6 du Code civil, 437, 441, 519, 526, deuxième aliuéa, et 605 du Code de commerce ; considérant que les dispositions du Code de commerce relatives aux faillites, aux faits qui les caractérisent, à la manière de les constater, et aux effets qu’elles produisent sur la personne et les biens du failli, ont toutes été établies dans l'intérêt du commerce et de la société ; qu’elles intéressent par conséquent l’ordre public, et que, d’après l’article 6 du Code civil, les particuliers ne peuvent y déroger par des conventions, et bien moins encore les tribunaux par des arrêts ; considérant qu’il résulte des dispositions ci-dessus visées du Code de commerce que, lorsqu’il y a cessation de payements de la part d’un commerçant, jugement d’un tribunal de commerce qui déclare l’ouverture de sa faillite, traité ou concordat, par lequel ses créanciers lui font remise d’une partie de ce qui leur est dû, l’étal de faillite existe légalement, irrévocablement, et afTecle de telle sorte la personne du débiteur, qu’il ne peut en être relevé qu’en remplissant les formalités prescrites pour sa réhabilitation, et, avant tout, en acquittant intégralement tout ce qu’il doit en capital, intérêts et frais; considérant, dans l’espèce, qu’un jugement du tribunal de Dunkerque, en date du 2 novembre 1825, déclare que Minarl-Barrois a cessé ses payements, et que sa faillite est ouverte ; et que depuis, et après avoir déposé son bilan, il a traité avec ses créanciers, qui lui ont fait une remise de quatre-vingts pour cent, et que postérieurement il n’a rempli aucune des conditions ni des formalités propres à opérer sa réhabilitation ; que l’arrêt attaqué ne contredit aucun de ces faits, et les tient même pour constants; que cependant il rapporte, et considère comme non avenu, le jugement qui a déclaré ouverte la faillite de Minart-Barrois, et cela dans la vue, clairement exprimée dans ses motifs, de le réintégrer dans la jouissance des droits que l’état de failli lui avait fait perdre; que cette décision, contraire, de l’aveu même de l’arrêt, aux dispositions du Code de commerce, est fondée uniquement sur ce que, dans le traité passé avec Minart- Barrois, ses créanciers ont reconnu qu’il était susceptible de recouvrer, à l’aide de la révocation du jugement de faillite, la liberté et les droits dont il jouissait auparavant, et sur ce qu’ils ont consenti à ce que ce jugement fût annulé ; que cette clause du traité passé entre le failli et ses créanciers était destructive des dispositions fondamentales dudit Code de commerce sur les faillites ; qu’elle était
conséquemment nulle aux termes de l’art. 6 du Code civil, et qu’en la déclarant valable et en lui faisant sortir son effet, l’arrêt attaqué a contrevenu au susdit article C et à ceux du Code de commerce ci-dessus Yisés; casse, etc. » (Arrêt des 20 et 28 novembre 1827, Ch. civ. Sirey, t. 28, 1, 98 et 121). V oyez, dans le même sens, un arrêt de la cour de Rouen du 4 janvier 1839 (Sirey, 39, II, 147).
Soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d’un ou de plusieurs créanciers, soit d’office. L’ancien art. 44 1 du Code de commerce ne donnait pas au tribunal le droit de déclarer d 'office la faillite, c’est-à-dire, sans y être provoqué soit par les créanciers, soit par le failli ; cette disposition nouvelle mettra un terme au scandale qu’offraient souvent les faillites non solennisées, et dans lesquelles on voyait les créanciers présents s’adjuger les débris de la faillite au préjudice des absents. L’ancien article 449 reconnaissait aux créanciers le droit de requérir la mise en faillite de leur débiteur. La présente disposition leur attribue également ici ce droit, comme nous l’avons déjà remarqué sous l’article 438. (modèle d’assignation à la requête d’un créancier pour faire déclarer la faillite d’un débiteur, form. N° 97.) — Question, S’il s’agissait de rendre exécutoire en France un jugement déclaratif de faillite émané d’un tribunal étranger , cette demande pourrait-elle être formée valablement par simple requête, ou bien une assignation est-elle nécessaire? La cour de Douai a décidé qu’une simple requête suffit : « Attendu que si, en général, les tribunaux civils français ne peuvent être saisis des affaires portées devant eux que par voie d’ajournement, suivant les formes prescrites par les articles 59 et suivants du Code de procédure, Us peuvent aussi, par exception, être saisis de certaines causes par vole de requête; que cette distinction, qui résulte de la nature même des affaires, du caractère qui leur est propre, ne subit aucune modification, à raison des personnes et de leur qualité de Françaises ou d’étrangères; attendu que les jugements rendus, en pays étranger, ne sont exécutoires, en France, qu’après avoir été soumis à l’approbation d’un tribunal français; qu’à défaut, par le Code de procédure, d’avoir tracé des formalités spéciales pour obtenir Yexcquatur, c’est aux règles ordinaires qu’on doit s’en référer ; que, par suite, c’est à la nature même des affaires qu’il faut avoir égard, pour décider si elles doivent ou non être introduites par requête, et qu’une demande qui, par sa nature, doit être portée en justice par voie de requête, ne peut être assujettie aux formes d’une instance con-
tradictoire, par cela seul que le poursuivant serait porteur d'un jugement émané d’un tribunal étranger ; que si un tel jugement est dépourvu de force exécutoire, en France, il 11e peut davantage avoir pour effet de modifier les règles de la procédure, et de rendre la position de celui qui l’a obtenu pire que si aucune sentence n’était intervenue ; attendu que la demande en exequatur formant, devant le tribunal français, une sorle d’instance en révision, la procédure doit être reprise, selon les errements propres à la nature de l’affaire, et doit se poursuivre entre les parties jusque-là en cause, sans qu’il soit nécessaire au demandeur d’appeler, dans l’instance, un contradicteur qui n’y a pas encore figuré; attendu que, selon la loi française, la déclaration de faillite se prononce sur requête et sans contradicteur; que la marche suivie, devant le tribunal de Lille, a été conforme à celle loi, et que mal à propos on reproche au syndic belge de n’avoir pas mis le failli en cause, devant les juges français, pour faire rendre exécutoire, contradictoirement avec lui, le jugement déclaratif de faillite prononcé en pays étranger; que vainement on objecte que la demande en exequatur constitue une action principale, une instance à part, pour laquelle on doit observer la règle commune qui veut que le défendeur soit assigné; qu’il faut reconnaître, au contraire, que celte demande en exequatur, dont le but est de procurer la force d’exécution au jugement étranger, n’est que la continuation et le complément d’une instance déjà engagée; que le tribunal français doit être saisi dans l’état où elle se trouvait devant les juges étrangers, sans qu’on doive appeler dans la cause une partie qui n’y figurait pas; que d’ailleurs les règles de l’instance contradictoire ne sont pas applicables au jugement de faillite, qui comporte des formes spéciales et peut être rendu sur simple requête; adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; vidant le partage déclaré à l’audience du 19 juillet dernier, met l’appellation au néant, ordonne que le jugement dont est appel sortira effet » (Arrêt du 14 août 1845. Sirey, 4G, 11, 303). — Question. L'appel du jugement qui a rejeté la requête d’un créancier tendant à ce que son débiteur fût déclaré en faillite, doit-il, sous peine de déchéance, être formé dans les trois mois du prononcé même du jugement , lorsque ce jugement a été rendu en P absence du débiteur et sans contradiction de sa part ? La cour de Rennes a consacré l’affirmative j « Considérant, en droit, que, s’il est incontestable que le jugement qui rejette la requête d’un créancier tendante à faire déelarer la faillite de son débiteur, est suscep-
Di(
tible d’être attaqué par la voie de l’appel, il est également vrai que ce retours doit être exercé dans le délai légal ; que la première disposition de l’article 443 du Code de procédure civile pose en règle générale que le délai pour interjeter appel est de trois mois; que, si les dispositions suivantes de cet article, et l’art. 645 du Code commercial, déterminent, pour quelques jugements, le jour où ce délai commence à courir, ces articles ne statuant rien relativement aux jugements sur requête et sans contradicteurs, il résulte de ce silence que ces jugements restent sous l’empire de la règle générale, et qu’à leur égard le délai de l’appel court nécessairement du jour de la prononciation ; qu’il était impossible d’exiger une signification préalable, lorsqu’il n’y a pas de partie adverse; qu’en général, cette formalité n’a pour objet que de faire connaître d’une manière certaine l’existence du jugement à celui qui peut agir pour le faire réformer ; que le créancier dont la requête est rejetée ne peut ignorer le jugement qui le déboute de sa demande; que la raison se refuse à admettre que, dans un cas qui exige autant de célérité qu’une déclaration de faillite, on puisse avoir un délai indéterminé pour relever appel du jugement qui rejette la requête; que l’art. 858 du Code de procédure offre, dans un cas absolument identique, un exemple qui démontre comment le législateur a lui-même appliqué la règle qu’il avait établie par l’art. 443; considérant, en droit, qu’aux termes de l’article 444, ce délai emporte déchéance; que la fin de non-recevoir résultant d’un appel hors délai est une exception d’incompétence et d’ordre public; que les juges doivent suppléer d’office cette exception, non comprise et même expressément réservée par l’article 173 du Code de procédure civile; qu’en effet, un appel tardif n’est pas dévolutif; que le jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, le juge du second degré ne peut plus connaître d’une décision devenue souveraine; considérant, en fait, que le jugement dont est appel a été rendu par le tribunal de Lannion, faisant fonctions de tribunal de commerce, le 31 août 1837 ; que la requête d’appel esta la dalç du 30 avril 1838, et n’a même été présentée que le 4 mai suivant, avec la requête en abréviation de délai ; qu’ainsi, Chaperon est demeuré plus de huit mois dans l’inaction, après la prononciation du jugement qui a écarté sa demande en déclaration de la faillite de Le Marchand ; que l’appel n’était plus recevable quand il a été interjeté; déclare Chaperon non recevable, etc. ■ (Arrêt du 25 mai 1838. Sirey, t. 39, II, 26). — Question. Si un négociant n’a qu’un seul créancier, peut-il être déclaré en faillite à
la requête de ce seul créancier ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Vu l’art. 437 du Code commercial : attendu que la cessation de payements, dans le sens de la loi fixée par le rapprochement des articles 437, 441, 449 du Code commercial, ne résulte pas du nombre des créanciers, mais bien de la situation réelle du commerçant débiteur; que si, au refus de payement, même envers un créancier unique, se joignent toutes les circonstances qui, comme dans l’espèce, démontrent la ruine entière des affaires et l’impossibilité de payer, non pas temporaire et accidentelle, mais absolue et complète, on ne peut pas n’y pas voir une cessation de payements ; et ce créancier, quoique unique, sans s’enquérir s’il en existe ou non encore d’autres, est en droit de provoquer la déclaration de la faillite de son débiteur, et les tribunaux sont dans le devoir de la prononcer; que si, par cette déclaration, le débiteur perd évidemment son état, cette perte est la conséquence nécessaire, d’une part, de sa qualité de commerçant, et, d’autre part, du droit acquis à son créancier qui a contracté envers lui en celte qualité; qu’entin, si, dans le cas de déclaration de faillite, sur la demande d’un seul créancier, plusieurs dispositions que la loi prescrit pour l’ouverture, la marche et la clôture de la faillite demeurent sans effet, les procédures devenues ainsi plus expéditives et plus simples ne sont pas inconciliables avec la nature de l’affaire, les obligations du débiteur et les droits du créancier; casse, etc. » (Arrêt du 6 décembre 1841. Ch. civ. Sirey, t. 42, 1, 77). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la même cour, chambre des requêtes, du 7 juillet 1841 (Sirey, t. 41, 1, 570). Plusieurs cours royales ont professé cette doctrine; mais la cour de Paris a rendu des arrêts dans les deux sens . Celui qui repousse l’opinion généralement admise est ainsi conçu : « Attendu que si l’article 437 du Code commercial stipule que tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite, il ' est évident que la loi a voulu que, dans ce cas, la position de tous les créanciers d’un commerçant fût déterminée pour fixer les droits de chacun ; mais qu’il n’y a aucun motif à déclarer une faillite, alors qu’il n’existe qu’un seul et unique créancier, puisque ce créancier peut toujours agir contre son débiteur ; attendu, en fait, qu’il n’est pas justifié que W.... ait d’autres créanciers que la dame K..., quelle que soit d’ailleurs l’origine ou la nature de sa créance; qu’elle ne justifie d’aucunes poursuites exercées contre W.... par qui que ce soit, alors qu’il était encore commerçant; d’où il suit la présomption que ta dame K... était seule et unique créancière de W (Ar-
318 CODÉ DE COMMERCÉ» — UV. 111; DES FAILLITES ET BAlfQ.
rêtduSOmai 1838. Sirey, t. 39,11, 139)» — Question. Les syndics d’une failliie ont-ils qualité pour demander, contre les créanciers hypothécaires, que t ouverture de lu faillite soit fixée à une époque telle que les hypothèques de ceuxci se trouvent annulées ? La cour de Caen a établi l’affirmative : « Considérant qu’aux termes de l’article 532 du Code de commercé, le syndic représente la masse des créanciers; que la jurisprudence a expliqué le sens et la portée de cet article ; que le syndic représente la masse dans les affaires qui offrent, pour tous, une unité d’inlérêts, toutes les fois qu’il s’agit d’intérêts généraux et communs à tous; mais qu’il n’en est plus de même lorsque certains créanciers hypothécaires ou privilégiés, par exemple, ont des intérêts opposés ou contraires à ceux des autres; qu’alors l’unité d’intérêts cessant, ces créanciers doivent agir dans leur intérêt personnel, qui se trouve distinct et séparé de celui de la masse; qu’ainsi l’on ne pourrait justement prétendre que ce qui serait décidé avec le syndic au profil de celle dernière, aurait acquis l’autorité de la chose jugée avec des créanciers soit privilégiés, soit hypothécaires, et contre eux, malgré qu’ils n’eussent pas été appelés à faire valoir personnellement leurs droits ; que celle distinction résulte des termes de l’art. 494 du même Code, et du droit individuel qu’il accorde aux créanciers vérifiés ou portés au bilan; considérant que des considérations qui précèdent, l’on doit conclure que toute action qui intéresse la masse est valablement intentée et soutenue par le syndic, tandis qu’il appartient au créancier, qui a un intérêt privé et contraire, de le faire valoir en justice; que, par conséquent, lorsqu’il s’agit de fixer l’ouverture d’une faillite, de la faire reporter à une époque plus ou moins reculée, dans l’intérêt général, une demande de celle nature, coriime toute autre qui intéresse la généralité des créanciers, est valablement formée par le Syndic ; tandis que si une prétention de ce genre ne reposait que sur un droit spécial, n’était élevée qu'à l’occasion de la validité d’une créance, d’un privilège, le créancier seul intéressé aurait qualité pour former celte prétention ; qu’il se présenterait en vertu des droits que lui confèrent les art. 440 et 581 du Code de commerce; que, quant au syndic, il agirait moins en s’étayant des art. 441 et 580 du même Code et à titre de personne intéressée, que comme investi du droit qu’il puiserait dans l’article 532 ci-dessus, comme le représentant légal de la masse, comme le défenseur et le gardien des droits communs à tous les créanciers; considérant que ces principes ainsi posés, il importe de rechercher la nature de la prétention
formée par le syndic à la faillite Delarue, et de reconnaître si la demande qui donne lieu au procès est dictée par l'intérêt général , ou si elle ne repose que sur celui d’un créancier qui forme une prétention personnelle (suit cet examen par la cour en fait); qu’en conséquence, en demandant que l’ouverture de la faillite restât fixée à l’époque déterminée par le jugement du 1 4 octobre 1840, 1e syndic agissait dans l’intérêt de la masse; qu’il avait alors qualité pour former cette prétention, etc.» (Arr. du i 6 juil. 1844. Sir., 45, II, 139.) — Question. Les syndics d'une faillite peuvent-ils valablement interjeter appel par simple requête d’un jugement qui a refusé de reporter sur leur demande l’époque de la faillite à la date par eux indiquée , sans avoir besoin d’intimer par exploit , soit le failli , soit le créancier qui a poursuivi la déclaration de faillite, si ni l’un ni l’autre n’ont été parties au jugement attaqué? La cour d’Agen a jugé l'affirmative : « Attendu qu’aux termes de l’art. 440 C. comm., le failli n’est point partie nécessaire dans le jugement déclaratif de faillite; que tous ses droits sont sauvegardés par l’art. 580, même Code, qui lui permet de former opposition , s’il le juge convenable; que, dès lors, les syndics n’étaient pas tenus de l’appeler devant la cour; que la présence du créancier poursuivant n’était pas non plus indispensable, puisque ce créancier est resté étranger au jugement du 13 février 1855 , qui est attaqué devant la cour; que les syndics, en agissant par voie de requête, ont suivi le seul mode de procéder praticable, puisque, dans le jugement susénoncé, ils n’avaient pas de contradicteur; qu’ils figuraient seuls dans le procès, et qu’ils ne pouvaient dès lors recourir à uq exploit d’ajournement, puisque on n’a rien à signifier quand on n’a pas d’adversaire, etc. » (Arrêt du 20 juin 1855. Sirey, 56, II, 188.) — La cour de cassation a jugé que l’arrêt rendu avec le failli seul, après le concordat qui a fait cesser les pouvoirs des syndics, sur l’appel interjeté par un créancier du jugement qui reporte l’époque d’ouverture de la faillite, n’a pas l’autorité de la chose jugée contre la masse des créanciers au cas de réouverture de la faillite par suite d’annulation du concordat ; les créanciers dans ce cas n’ont pas été représentés par le failli. (Arrêt du 11 nov. 1856, ch. civ. Sir., 57, 1, 858.) — Il résulte delà discussion qui a eu lieu aux Chambres sur cet article que le législateur n’a pas voulu accorder au ministère public le droit de provoquer la déclaration de faillite : on a craint d'ériger ainsi le ministère public en inquisiteur de l’état des affaires de tous les négociants de son ressort.
Sera exécutoire provisoirement. C’est-à-dire que le juge-
commissaire et les syndics provisoires qui doivent être nommés par le jugement déclaratif de la faillite (art. 451, 462) rempliront les fonctions que la loi leur confie, à partir du jugement et nonobstant l’opposition dirigée contre lui. Ils ne les cesseront qu’autant que, sur celte opposition, le tribunal déclarerait qu’il n’y a pas faillite. Si le jugement n’eût pas été exécutoire provisoirement, le failli ou des créanciers simulés n’eussent pas manqué de former opposition, pour empêcher l’accomplissement des mesures conservatoires que la loi prescrit. L’ancien article 457 portait aussi que le jugement qui déclarait l’ouverture de la faillite et qui, en même temps, nommait les agents, était exécutoire provisoirement; mais il ajoutait qu’il était susceptible d’opposition et en déterminait les délais; cet article 457 a été transporté dans un chapitre particulier intitulé : Des voies et recours contre les jugements rendus en matière de faillite . L’ancien article 457 forme dans ce chapitre l’art. 580 ; c’est aux dispositions que renferme cet article qu’il faut se reporter pour connaître les délais dans lesquels l’opposition aux jugements de déclaration de faillite, d’ailleurs exécutoires provisoirement, peut être formée.
441 . Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport dujugecommissaire , le tribunal déterminera, soit d’office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de payements. A défaut de détermination spèciale , la cessation de payements sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite. ( Voir l’ancien art. 454.)
= Ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire. Il est d’un haut intérêt de déterminer l’époque certaine où la cessation de payements a eu lieu, à cause de la nullité qui vient frapper les engagements contractés par le failli dans les dix jours qui ont précédé celle cessation de payements constitutive de la faillite, ainsi que les payements et droits d’hypothèques et de privilège (art. 446, 447, 448 et suivants); voilà pourquoi on a laissé toute latitude au tribunal pour fixer celle époque, sauf toutefois la
TIT. I. — DE LA FAILLITE, (AHT. 441.) ... Ml
disposition du nouvel article 531, et le juge-commissaire est plus k même que personne d’éclairer le tribunal sur ce point. L’ancien article 454 voulait que l’époque de l’ouverture de la faillite fût fixée parle jugement qui ordonnait l’apposition des scellés.
La cessation de payements. L’ancien article 441 portait « que l’époque de la faillite était fixée soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d’acquitter ou de payer des engagements de commerce. > Cette époque de la faillite, déterminée par l’une ou l’autre de ces diverses circonstances, se nommait X ouverture de la faillite. C’était le commencement des désastres qui avaient fini par amener la découfilure complète du négociant : elle ne pouvait toutefois exister, aux termes du même article, qu’autant « qu'il y avait eu cessation de payements ou déclaration du failli ; > et, dans la pratique, l'ouverture de la faillite résultant des circonstances plus baut rappelées se confondait souvent avec la cessation de payements; mais cette cessation pouvait aussi être postérieure à cette première époque fixée par la retraite, la clôture des magasins ou le refus de payer les engagements de commerce : c’est ce que la jurisprudence avait reconnu ; « Attendu, porte un arrêt de la cour de Poitiers, qu’il est constant, en fait, et reconnu dans la cause, que, le 24 septembre dernier, Emile Naudin quitta la ville de La Rochelle, lieu de sa résidence et siège de son négoce, et qu’il n’y a pas reparu depuis; attendu que si l’article 441 du Code de commerce (l’ancien Code) porte que la retraite du débiteur ne constatera l’ouverture dé la faillite que lorsqu’il y aura cessation de payements ou déclaration du failli, le sens de cette disposition n’est pas qu’il soit nécessaire que la retraite ou l’une ou l’autre des deux circonstances requises soient simultanées : cela veut dire seulement que la retraite pourra être prise pour époque de l’ouverture de la faillite, encore que cette cessation ou celte dé • claration soit postérieure à la retraite, etc. » (Arrêt du 4 février 1835. Sirey, t. 35, 11, 232). Le législateur de 1838 g érigé en loi ce qui se passait dans la pratique : c’est la cessai tion de payements qui est réellement constitutive de l’état de faillite. U y avait quelque chose d’arbitraire dans celte faculté du juge de reporter la faillite k une époque antérieure k la cessation des payements. C’est cette première époque que ne reconnaît plus la disposition nouvelle, et en même temps elle a supprimé la dénomination d 'ouverture de la faillite, que l’ancienne loi donnait k cette première époque, et qui formait
autrefois t’intitulé du présent chapitre. La retraite du débiteur, la clôture des magasins, le refus de payer des engagements commerciaux, peuvent encore, sans doute, être pris eu considération par les juges : mais c’est seulement autant qu’ils se confondent avec les faits de cessation de payements, ou qu’ils constituent, par eux-mêmes, cette cessation ; car la loi nouvelle ne dit plus a quels signes on reconnaîtra celte cessation, elle laisse à cet égard toute liberté aux juges, qui doivent apprécier les faits, et qui ont la plus grande latitude pour Axer l’époque de cessation de payements. Il faut bien remarquer cependant que leur décision sur ce point n’est pas irréfragable, elle peut être attaquée par les parties intéressées et par le failli lui-même, comme cela résulte, d’ailleurs, de l’article 080 ; ainsi, par exemple, il est clair que l’on ne devrait pas considérer comme constituant cette cessation, le refus d’acquitter un billet que l’on prétendrait faux, une dette non échue, et, a plus forte raison, une lettre de change non acceptée, puisque, dans ce cas, il n’y aurait pas même engagement de la part du tiré, qui ne peut être obligé que par l’acceptation (art. 1 21). Si, dans ces diverses circonstances, les juges déclaraient qu'il y a eu cessation de payements, leur décision serait justement critiquée : c’est aussi ce qui résulte de l’arrêt suivant. — Question. Le commerçant qui paye exactement toutes ses dettes liquides peut-il être réputé en faillite s’il refuse de payer des dettes susceptibles réellement de contestation ? La cour suprême a consacré la négative : « Considérant que l’arrêt qui a déclaré le marché fait avec le sieur Pallnol, valable, n’a été rendu que le 19 janvier 1821; que la condamnation Isolée, prononcée par cet arrêt, ne se porte qu’à la somme de 17,000 fr., tandis qu’il a été reconnu que, dans le temps intermédiaire, le sieur M...., bien loin d’être dans un état d'insolvabilité, remplissait au contraire tous les autres engagements de son commerce, en payant des sommes considérables ; qu’aussl n’est-ce pas celte condamnation isolée, mais bien la réunion de tous les marchés à terme, quoique essentiellement contestés, qui a servi de base à la cour royale pour faire remonter l'insolvabilité du
sieur M et l’ouverture de sa faillite au 20 septembre 1820;
qu’en le décidant ainsi, la cour royale de Paris est contrevenue aux articles 437 et 141 du Code de commerce; casse, etc. • (Arrêt du 29 mars 1825. Ch. clv. Sirey, t. 25,1, 402). — Question. L'époque de la cessation de payements d’un négociant qüi a contracté des emprunts hypothécaires pour de» sommes considérables , et qui ensuite a laissé proteste é
des effets par lui souscrits, a-t-elle pu être fixée à la date au protêt des effets et non. à celle des emprunts, si, dans le temps intermédiaire, le failli est reste à la tête de ses affaires et a fait honneur à ses engagements ? La cour suprême a décidé l'affirmative, du moins en considérant la décision des juges en fait comme à l’abri de la cassation ; « Attendu que, pour fixer l’ouverture de la faillite de Déport jeune au 10 décembre 183G, l’arrêt attaqué a constaté, en fait, 1° qu’aucun protêt antérieur à ce jour 10 décembre, n'avait été produit ; 2° que ce négociant, depuis les emprunts contractés en octobre et novembre de la même anuée, était resté constamment à la tête de ses affaires, avait réglé des comptes courants, payé des dettes considérables et opéré de nombreuses négociations prouvant qu’il jouissait du crédit public; d’où suit la conséquence que la cessation de payements a été prise pour le point de départ de l’ouverture de la faillite; et attendu, en droit, que, quoiqu’on doive conclure de ce que la loi a déterminé les caractères légaux de l’étal de faillite, qu’il appartient à la cour de cassation de déclarer si la faillite résulte des faits reconnus constants par les tribunaux, il ne saurait en être de même de la fixation de l'époque de son ouverture, dont la loi n’a pas réglé et ne peuvail pas régler les éléments essentiels ; qu'en effet, l’ouverture de la faillite, à défaut de la déclaration du failli, devant dépendre nécessairement de la cessation de payements, et la cessation de payements ne pouvant être établie elle- ■» même que par l’ensemble des faits et circonstances delà cause, dont l’appréciation est exclusivement abandonnée aux juges du fond, il s’ensuit que leur décision, quant à ce, doit être souveraine; qu’ainsi le moyen de cassation proposé n’est pasreeevable... * (Arrêt du 12 mai 1841. Ch. civ. Sirey, t.41.1, 6G3). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour de Paris, du 7 mai >829 (Sirey, t. 29, II, 299), et un arrêt de la cour de Grenoble, 1er juin 1831 (Sir., 1833, 11, 591), — Qumtiow. Un commerçant cesse-t-il réellement ses payements, lorsqu’il renouvelle les billets que son insolvabilité ne W * permet pas d’acquitter ? La cour de Bordeaux a consacré l’affirmative : « Attendu qu’aux termes de l’article 441 du Code de commerce, l’ouverture de la faillite doit être fixée à l'époque où le failli a cessé 6es payements ; attendu qu’en parlant de payements, la loi n’a pu entendre que des payements réels et positifs, et non des payements fictifs et imaginaires; attendu qu’à compter du 2 janvier 1827, jour du premier protêt souffert par lé sieur Leques, jusqu’au jour où il a dé*
claré sa faillite, rien ne constate qu’il ait satisfait à ses engagements de commerce ; qu'il résulte au contraire des nombreux documents produits au procès, que les billets qu’il a souscrits ou endossés postérieurement au protêt du 2 janvier 1827 n’ont été que le renouvellement les uns des autres; que ces billets n’ont eu lieu que pour soutenir son crédit; mais que, dans la réalité, ledit Léques a été constamment dans un état d’insolvabilité complète, à compter dudit jour 2 janvier 1827; qu’ainsi, c’est avec raison que le tribunal de commerce a fait remonter sa faillite à celte époque, etc. » (Arrêt du 1 1 juin 1 830. Sirey, t. 30, 11, 302) . Voyez, dans le même sens, un autre arrêt de la même cour, du 4 avril 1835 (Dali., ann. 1836, 11, 102), et un arrêt de la coût de cassation du 26 avril 1841. Ch. des req. (Sirey, t. 41, 1, 713). Voyez, toutefois, dans l’opinion contraire, un arrêt de la cour de Lyon du 6 août 1 832 (Sirey, t. 33, II, 101) , et deux arrêts, l'un de la Cour d'Orléans, du 10 avril 1845; l’autre delà Cour de Bourges, du 18 août 1845, rapportés sous l’art. 437.
A défaut de détermination spéciale, la cessation de payements sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite. Cette disposition est inapplicable au cas où la faillite est déclarée après le décès du commerçant. En effet, si le tribunal, par le jugement déclaratif de la faillite, ne fixait pas l’époque de la cessation des payements, U s’ensuivrait, d’après l’article 441, qu’elle ne daterait que du jour de ce jugement, et conséquemment serait postérieure au décès. Or, aux termes de l’article 437, la faillite ne peut être déclarée après la mort du négociant qu’autant qu’il était, de son vivant, en état de cessation de payements. Ainsi, en cas de faillite après décès, il faut que le tribunal de commerce détermine toujours l’époque de la cessation de payements.
442. Les jugements rendus en vertu des deux articles précédents seront affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu où la faillite aura été déclarée, que de tous les lieux où le failli aura des établissements commerciaux, suivant le mode établi par l’article 42 du prisent Code. (Fotr l’ancien art. 457.)
= Par P article 42 du présent Code. L’article 457 de
l’ancien Code renvoyait à l’article 683 du Code de procéd., qui règle le mode de publicité de la saisie immobilière. 11 est beaucoup plus naturel que la faillite reçoive la même publicité et dans les mêmes formes que les actes de forma- * tion de sociétés commerciales (art. 42). — La cour suprême a jugé que l 'apposition des affiches peut être constatée par un huissier tout aussi bien que par le greffier. (Arrêt du 7 janvier 1856, ch. req. Sir., 56, 1, 447.)
. it uoitrüamrmha'l au uteaaob , >u > ■ < in
443. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit , à partir de sa date , dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens y même de ceux qui peuvent lui échoir , tant qu’il est en état de faillite. — A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics . — Il en sera de même de toute voie d’exécutioii tant sur les meubles que sur les immeubles. — Le tribunal , lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante. (Fotr les anciens art. 442 et 494.)
Dans les articles qui précèdent, la loi dispose que le commerçant qui cesse ses payements, este» état de faillite; elle le qualifie de failli; et dans le présent article elle vêtit que le failli soit dessaisi de F administration de tous ses biens; mais une loi de l’Assemblée Nationale en date du 22 août 1848 et relative aux concordats amiables, permet aux tribunaux de commerce d’apporter à ces dispositions des modifications importantes en faveur des commerçants qui n’ont pu résister au choc de la révolution du 34 février. Il suffit de rappeler ici les termes de l’article t**1 de cette loi essentiellement transitoire : « Les suspensions ou cessations de payements » survenues depuis le 24 février jusqu’à la promulgation du ' «présent décret, bien que régies par les dispositions du
* livre IÏI du Code de commerce , ne recevront la qualili- » cation de faillite et n’entraîneront les incapacités attachées » à la qualité de failli , que dans le cas où le tribunal de » commerce refuserait d’homologuer le concordat , ou , en » l’homologuant, ne déclarerait pas le débiteur affranchi de
• cette qualification. »
De plein droit. Ainsi, le dessaisissement » lieu parla force de ]a loi , et sans qu’il soit besoin d’eu faire mention dans le jugement qui déclare la faillite.
A partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens. Il faut remarquer les expressions à partir de sa date. L’ancien article 442 portait: « A compter du jour de la faillite. » Or la cessation des payements constituant la faillite, il s’ensuit que le créancier était, &
Eartir de cette époque, dessaisi de l’administration de ses iens, lors même que le jugement déclaratif de la faillite n’intervenait que longtemps après : c’est cet étatde choses que l’on a voulu modifier par la nouvelle disposition, parce que la position du failli, sous l’empire de l'ancienne loi, était équivoque et pouvait devenir une source de procès et de difficultés; car par le fait il avait encore l’administration de ses biens, tandis que, en droit, il en était privé. Cette position mixte ne subsiste plus aujourd’hui. — La cour de Paris a jugé que le dessaisissement do l’administration de ses biens s’étend jusqu'aux produits des travaux et de l’industrie personnelle du failli, sauf à lui attribuer une part rémunéraioire sur c es produits. (Arrêt du 6 juillet J 855, Sirey, 55, XI, 479.) — 1™ quuTioa. Le failli, bien que dessaisi de l’administration de ses biens, conserve-t-il le droit de contracter et de se livrer à une industrie? — 2e Queitiom. Peut-il agir en justice , sans l’intervention des syndics, en payement des sommes qui lui sopt dues à raison des actes auxquels il s'est livré postérieurement à sa faillite ? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Yu l’article 453 Cod. comin,; attendu qu’aux termes de cet article, le failli est, h partir de la date du jugement déclaratif de sa faillite, dessaisi de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite, et qu’à partir de ee même jugement toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que contre les syndics; mais que, quels que soient les effets de ce jugement, il ne saurait avoir pour résultat de rendre impossible pour le failli tout exercice d’une industrie personnelle; que la loi en effet ne lui a pas enlevé le moyen de pourvoir à son existence et à celle de sa famille ou d'acquérir des ressources nouvelles pour se libérer envers ses créanciers; qu’il est vrai que le dessaisissement opéré par l’état de faillite s’étend même aux biens à échoir, mais que, sauf les mesures à prendre par les syndics pour recouvrer ces biens au profit ae la masse, il n’est pas interdit au failli d’acquérir et de stipuler; que les actes aux-
TIT. I. — M LA FAILLIT*. (aüT. 443.) 827
quels il se livre peuvent donc donner lieu à des obligations contractées envers lui, soit en raison des services qu’il a rendus, soit pour salaire de son travail, soit à titre de bé-*> néfice; que, par une conséquence nécessaire et toujours sauf l’action et les droits des syndics sur les biens qui peuvent lui échoir par ces divers moyens, il peut intenter contre ses débiteurs toute action en justice pour le payement des sommes <£ii peuvent lui être dues à ces divers titres; qu’il n'appar*tient pas à ses débiteurs, qui çnt traite avec lui maigre son état de faillite, de s’en prévaloir contre lui comme d’une fin de non-recevoir contre Son action en payement, lorsque les syndics n’agissent pas pour Vtxc rcice des droits de la masse; d’où il suit qu’en jugeant, au contraire, dans les faits de la cause que la procédure suivie par Bernard , commerçant en état de faillite, pour le payement d’un droit de commission à lui dû en raison de faits postérieurs à sa faillite était nulle d’une manière absolue, le jugement attaqué a violé l’article précité; Casse, etc. » (Arrêt du 8 mars 1854, Ch. civ. Sir., $4, 1, 238.1 Voir encore en ce sens l’arrêt de la même Cour dit 6 juin 1831 rapporté page 832. — l.a cour dé Paris a consacre la même doctrine: « Considérant que, malgré l’incapacité dont est frappé le failli, même à l’état de Contrat d’union, il ne lui est interdit par aucune disposition légale de tirer paf ti de ses facultés personnelles et d’acquérir, sauf le droit que l’art. 443 Cod. connu, accorde aux créanciers de la faillite sur l’actif qu’il S’est ainsi procuré; qu’il suit de là que le failli peut contracter valablement des dettes qui donnent à scs nouveaux créanciers une actiou sur son nouvel actif; considérant qu’à défaut de diligence de la part des syndics de la faillite sur ce nouvel actif, les noqveaux créanciers peuvent, s’ils ignorent l’état de faillite de leur débiteur, le poursuivre directement, et qu’en cas de poursuites commencées, comme dans l’espèce, sur son nouvel actif, il n’y a lieu de la part des syndics à demander la nullité des poursuites. » (Arrêt du 26 juin 1 851, Sir., &i , II, 522.) Voyez dans le même sens un arrêt de la même cour du 20 février 1834 (Sir., 34, Iî, 92). — La cour de Douai a jugé par application des mêmes principes que les dispositions de l’article 443 né mettent pas obstacle aux stipulations qui peuvent intervenir , postérieurement à la faillite , entre le failli et les tiers, etc. (Arrêt du il nov. 1856, Sir., 57, II, 305. — qubstio«. Lors même qu’un commerçant est dans un état d'insolvabilité notoire , des créanciers peuvent-ils obtenir contre lui un jugement conférant hypothèque ou quelque aulre droit de pré -
828 CODE DE COMMERCE. — LlV. III. DES FAILLITES ET BAMQ.
férence , tant qu’il n’existe pas de jugement déclaratif de la faillite? La cour de cassation a consacré l’affirmative, qui résulte particulièrement de la nouvelle rédaction de l’art. 443 : « Attendu que de la combinaison des art. 437 et 443 il résulte que la cessation de payements constitue l’état de faillite, mais que le failli n’est dessaisi de l’administration de ses biens que par le jugement déclaratif de la faillite; que c’est seulement à partir de ce jugement que les créanciers du failli ne peuvent individuellement intenter aucune action ni exercer aucune poursuite contre lui ; casse, etc. » (Arr . d u 26 juin 1 8 4 4, ch. civ. Sirey, 44, I, 483). — Question. Si un tireur transmet
idossement en blanc, une lettre
, 0j dation est-elle nulle, même à
« égard du tiers porteur de bonne foi, comme émanant du mandataire d’un individu dépouillé, par suite de sa faillite, du droit de disposer de ses biens ? La cour de Paris a consacré l’affirmative : « Considérant que le jugement du l’r mars 1839, qui a déclaré la faillite de Gallay, l’a dessaisi de plein droit, à compter dudit jour, de l’administration de tous ses biens, et qu’ainsi les actes et payements qu’il aurait faits depuis cette époque sont nuis et de nul effet à l’égard de la masse ; considérant que rien n’établit à quelle date Gallay aurait remis à Largorseix le mandat de 4,000 fr., à l’ordre de lui-même, qu’il a tiré sur Lemaire ; que, d’ailleurs, Largorseix, porteur de cet effet par un endos en blanc, n’était qu’un simple mandataire, et ne pouvait avoir plus de capacité que Gallay, son mandant ; que le premier acte qui ait fait sortir ledit effet des mains de Gallay est la négociation qui en a été faite le 8 avril à la maison Laffitte, et que Gallay étant à cette époque frappé d’une incapacité absolue par le jugement du 1er mars, cette négociation est nulle et sans effet à l’égard de la masse ; infirme; condamne la maison Laffitte à remettre au syndic de la faillite Gallay l’effet dont il s’agit, etc. » (Arrêt du 7 novembre 1840. Sirey, t. 41, II, 86). — Question. Lorsque des effets de commerce transmis en compte courant ne sont pas acquittés à F échéance par suite de la faillite du souscripteur, et que celui qui les a acceptés et endossés se trouve obligé d’en rembourser le montant aux tiers porteurs, peut-il compenser la créance résultant pour lui du remboursement avec les sommes dont il se trouve d’un autre côté débiteur envers le failli, ou bien n’a-t-il droit qu’à participer aux dividendes ? La cour de cassation a consacré cette dernière
négocie à son tour depuis la
TlT. I. — DE LA FAILLITE. (ART. 443.) 829
opinion : « Sur le moyen tiré de la •■iolalion des articles n 7 9 et 1289 du Code civil, et de la fausse application de l’art. 44i du Code commercial : attendu que ies traites de commerce, transmises en compte courant, deviennent immédiatement la propriété de celui qui les accepte, et que, dès lors, elles doivent être portées réellement et actuellement au crédit de celui qui les a transmises; que, lorsque, par suite de non-payement des traites, la partie qui, après les avoir acceptées et endossées, se trouve obligée à rembourser le montant, a son recours contre celui qui les avait transmises, et qui est tombé en faillite, ce recours ne peut être exercé qu’en réclamant le droit de participer aux dividendes ; attendu qu’en le décidant ainsi, la cour d’Aix n’a pu violer ni faussement appliquer les articles invoqués; rejette, etc. » (Arrêt du 9 janvier 1838, Sirey, t. 38, 1, St 8). La cour de Rouen a consacré la même doctrine : « Attendu que Cordonnier reconnaît qu'il n’y a pas lieu d’appliquer la compensation ; qu’il n’invoque pas ses principes à l’appui de sa cause; qu’il soutient que le crédit ou le débit résultant de l’inscription au compte courant, d’après les usages constants de la banque, restent toujours soumis à la con dition expresse ou tacite de l’encaissement des remises figurant dans ce compte; qu’une balance ne peut dès lors exister, et conséquemment être exigible qu’après l’encaissement des valeurs; que si la balance de son compte le présente comme débiteur le 5 mai, ce n’est qu'une balance conditionnelle qui s’est transformée en une balance définitive à son crédit parla représentation de valeurs revenues impayées depuis la faillite; attendu que dès-là que le défendeur n’invoque pas la compensation dont les principes ont été d’ailleurs déclarés inapplicables à l’espèce par une jurisprudence constante, il ne s'agit plus au procès que d’interpréter le sens que les usages du commerce ou les conventions des parties attachent à l’inscription au crédit du compte courant de Letournelle, des valeurs par lui remises à Cordonnier; attendu que les valeurs de commerce transmises en compte courant deviennent à l’instant la propriété de celui qui les reçoit, qu’elles sont portées immédiatement au crédit de celui qui les fournit, et que celle inscription est définitive et sans réserve; que c’est là une habitude constante du commerce ; que le défendeur peut être d’autant moins admis à faire prévaloir une interprétation contraire, qu’il ne peut, dans l’espèce, s’appuyer sur la réserve assez souvent usitée de : sauf encaissement, ou de toute autre clause équivalente, par laquelle les banquiers réservent leurs droits et limitent la portée de l’in- CODK DE COMMERCE. ' ’ . 70
scription au compte courant ; que rien n’établit dans la cause que Cordonnier ait mis effectivement une condition de cette nature à l’inscription des actes dont s’agit; attendu que celui qui accepte ces valeurs ne les recevant que par suite de sa confiance dans la solvabilité de celui qui les remet, doit, comme tous les autres créanciers, supporter, en cas de faillite, les conséquences de la foi qu’il a eue dans son débiteur; que décider autrement serait créer un privilège en faveur d’un créancier au préjudice des autres créanciers, et violer le principe fondamental de l’égalité entre tous; attendu qu’il importe peu qu’il soit question de billets souscrits par le failli bu de valeurs de portefeuille ; qu’il est certain que la compensation que l’on reconnaît ne pouvoir s’exercer lorsqu’il s’agit de valeurs de portefeuille, ne peut pas être invoquée avec plus de raison dans le cas où il s’agirait de billets; que si cette partie de la créance de Cordonnier était évidemment liquide, elle ne réunissait pas le caractère d’exigibilité voulu par la loi, dès-là que son exigibilité n’était pas la conséquence de la faillite, mais qu’elle est devenue un fait postérieur à la faillite; que cet événement fixant irrévocablement la position de tous les créanciers au moment même où il éclate, rend impossible toute compensation pour les créances dont l’exigibilité n’est survenue que postérieurement; attendu qu’il est reconnu par Cordonnier que la provision n’a jamais existé aux mains des sieurs Philippe et Costard; que si, par suite de craintes sur leur solvabilité, Letournelle, in tonis, a vo lonlairement retenu les marchandises dont l’achat avait fait créer les mandats dont s’agit, celte circonstance laisse à la valeur privée de provision les caractères d’une obligation ordinaire du tireur, et la soumet à l’application des principes généraux du droit; le tribunal dit que la balance du compte de Letournelle et Cordonnier sera fixée, soit en débit, soit en crédit, au 5 mai 1843, jour de l’ouverture de la faillite, sauf à Cordonnier à se présenter à la faillite pour les valeurs revenues impayées depuis celle époque; et, à l'effet d’exercer leurs comptes, renvoie les parties devant M. le juge-commissaire; condamne Cordonnier aux dépens > (Arrêt du 18 juin 1845. Sirey, 46, 11, 70). La cour de cassation a confirmé la doctrine de cet arrêt en rejetant le pourvoi qui avait été formé pour le faire tomber (Arrêt du 27 avril 1846. Ghamb. req., Dall.ann. 1846. 1, 243). Voyez encore en ce sens un arrêt de la cour de Dijon du 29 avril 1847 (Sirey, 48, 11, 187). Voyez, toutefois, dans l’opinion contraire, un arrêt de la cour de cassation du 20 décembre 1837 (Sirey, t. 38, I, 46), et un arrêt
de la cour de Nancy, du 10 décembre 1842, cilé sous l’article 444. — Question. Le solde d'un compte courant existant avec un commerçant , est-il fixé au jour du décès de ce commerçant ou de l'ouverture de la faillite t de telle sorte aue si un effet a été envoyé à un commerçant décédé ou tombé en faillite avant de l'avoir reçu, celui oui l’a envoyé puisse le revendiquer dans la faillite de celui à qui il était adressé ? La cour de cassation a établi l'affirmative : « Vu les art. 1102, 1 108 et 1175, Codq civ.; attendu que des faits reconnus constants par l’arrêt attaqué, il résulte que, par lettre écrite de Paris le 20 fév. 1844, les fils Goudchaux ont adressé b de Valory, à Mâcon, diverses valeurs commerciales, en le chargeant de les porter au crédit de leur compte courant ; qu’au nombre de ces valeurs était le billet objet du litige actuel, souscrit par Jacquelot, non payé à son échéance, et par eux acquitté sans frais, pour la signature de Valory, d’après ses ordres antérieurs; que, dès le 19 février, de Valory étai^ décédé à Mâcon ; que le 22 février la lettre des fils Goudchaux est parvenue dans cette ville; que la faillite de de Valory a été déclarée par jugement du tribunal de commerce de Mâcon, en date du 28 février 1844, lequel en a fixé l’ouverture au 19, jour du décès; attendu que l’arrêt attaqué a déclaré que les fils Goudchaux, en renvoyant b de Valory le billet remboursé en vertu de ses ordres antérieurs, s'étaient irrévocablement dessaisis de la propriété dudit billet, et que, parle seul fait de ce renvoi, cette propriété était définitivement entrée dans l'actif de de Valory; qu’il n’a point constaté, si, en fait, après le décès de de Valory, et avant le jugement déclaratif de sa faillite, les valeurs b lui adressées par les fils Goudchaux avaient été reçues et portées en compte par une personne pouvant régulièrement représenter le défunt, ni si les conditions accompagnant cet envoi avaient été remplies ; attendu que l’opération par laquelle un commerçant adresse b un autre commerçant des valeurs destinées b être portées au crédit de son compte courant, est un contrat bilatéral qui, aux termes des art. 1102, 1108 et 1175, Cod. civ., n’acquiert son complément que par le consentement réciproque des deux parties qu’il oblige, et par l’accomplissement des conditions auxquelles les parties ont entendu subordonner son existence; qu’ainsi la translation de la propriété desdites valeurs n’est consommée et ne devient définitive que lorsqu’une personne ayant capacité b cet effet a dûment consenti à les recevoir aux conditions stipulées; attendu que l’arrêt attaqué, en jugeant, dans l'état des faits par lui constatés, que le billet
dont s'agit avait cessé d’appartenir aux fils Goudchaux , et que la propriété en avait été valablement transférée à l’actif de de Valory, a méconnu les principes relatifs à la formation des contrats, et a violé les lois précitées; casse, etc.» (Arrêt du 20 juillet 1846. Chambre civile. Sirey, 46, 1, 875.) — Le dessaisissement a pour objet d’assurer aux créanciers leur gage, et de conserver les biens du failli jusqu’aux mesures définitives qui seront prises dans l’intérêt de tous. Mais il ne faut pas confondre ce dessaisissement avec l’expropriation. Le dessaisissement enlève bien momentanément au failli l’exercice du droit de propriété, mais le droit n’en repose pas moins sur sa tête; l’expropriation, au contraire, dépouille de la propriété même, qu’elle transmet à un autre (article 2204 du Code civil) . II ne faut pas non plus assimiler ce dessaisissement à l’interdiction judiciaire ou légale. Le dessaisissement ne frappe que sur les biens; l’interdiction enlève même à la personne toute capacité civile (articles 502, 1124 du Code civil). Il suit de là que le failli, dessaisi seulëment de l’administration de tous ses biens, meubles ou immeubles, reste habile à faire tous les actes qui ne dépendent pas de celte administration : ainsi il peut attaquer le jugement qui le déclare en faillite (article 580); il conserve tous les droits attachés à la puissance maritale et paternelle, etc. Ces principes ont d'ailleurs été appliqués par la cour suprême dans l’espèce de la question suivante. — Question. Le failli peut-il contracter de nouvelles obligations qui le soumettent à la contrainte par corps? La cour de cassation a établi l'affirmative sous l’empire de Fancienne loi; mais par des considérations qui n’ontaujourd’hui rien perdu de leur force: « Attendu que les articles 442, 443 et suivants du Code de commerce, invoqués à l’appui du pourvoi, sont relatifs à l’état de faillite, et ont pour but la conservation des droits des créanciers, tels qu’ils sont fixés au jour de son ouverture; que si le débiteur est dépossédé de plein droit de l'administration de ses biens, c’est par la raison qu’ils sont mis directement sous la main des créanciers; que c’est une conséquence qu’il n’eu puisse disposer, et que tous les actes de transmission faits à leur préjudice sont considérés comme nuis, mais qu’il ne s’ensuit pas que le failli soit tombé en état d’interdiction, et privé des droits civils; qu’il a capacité pour se livrer à de nouvelles affaires commerciales ou autres, pourvu que ce soit avec des moyens nouveaux d’industrie, et non avec les marchandises, effets ou deniers dont il a été dépossédé par la faillite; qu’a ce moyen tous les intérêts sont conservés, puisque si le débiteur arrive à meilleure fortune,
H ajoute à la garantie de ses créanciers, et que, dans le cas contraire, il ne peut la diminuer, les biens de la faillite leur étant affectés exclusivement; attendu que le demandeur ayant fait, depuis sa faillite, des achats et ventes de marchandises, et les billets à ordre qu’il a souscrits au profit du défendeur éventuel ayant été prolestés faute de payement, la condamnation par corps a été légalement prononcée contre lui; rejette, etc. » (Arrêt du 6 juin 1831. Ch.civ. Sir., t. 31, 1, 238). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la même cour du 20 novembre 182T (Sirey, t. 28, I, 185), un autre du R mars 1854 rapporté page 826 , et un arrêt de la cour de Bourges du 6 août 1831 (Sirey, t. 31 , II, 348). Voici une espèce dans laquelle on a suivi la même doctrine. — Çdxstioi. Le failli peut-il valablement consentir des hypothèques sur les immeubles par lui acquis depuis l’ouverture de sa faillite ? La cour de Paris a admis l’affirmative : « Attendu, en droit, que les articles 442, 443 et 444 du Code commercial, et 464 de la loi du 28 mai 1838, ont au pour objet de dessaisir le failli de l’administration des biens eu sa possession , de mettre les créanciers en présence de ce gage commun, en fixant à l’époque de la faillite leur position respective, sans qu’aucun acte postérieur puisse, à l’égard de ces mêmes biens, modifier les droits d’aucun d’eux, et accorder à l’un des sûretés au détriment des autres; que si l’entrée de la Bourse est interdite au failli non réhabilité, aucun texte de loi ne lui défend de travailler et d’acquérir par son travail de nouveaux biens; que dès lors, il doit pouvoir contracter des obligations nouvelles qui ne seraient nullesqu’autant qu’elles affecteraient son ancien patrimoine et porteraient préjudice à ses anciens créanciers; attendu, en fait, que les créanciers nouveaux ne venant point en concurrence avec les anciens sur le premier patrimoine, ces derniers ne souffrent aucun préjudice et ne sauraient prétendre profiter de l’actif ni de l’industrie nouvelle qu’en l’acceptant grevé des charges qui ont contribué à le créer; qu’en conséquence. Leroy, qui a pu acquérir, a pu également vendre; et à plus forte raison hypothéquer ce qu’il avait acquis ; déclare les syndics mal fondés dans leurs demandes. » (Arrêt du 23 janvier 1840, Sirey, t. 40, II, 116.) — Cependant en ce qui concerne la contrainte par corps pour dettes contractées postérieurement à la faillite, la cour de Lyon a jugé qu’elle ne pouvait être prononcée contre le failli tant que durait l’état de faillite, doctrine qui paraîtrait en opposition avec l’arrêt du 6 juin 1831 rapporté plus haut. Il est vrai que dans l’espèce de cet
arrêt, aucune liquidation n’était intervenue: c’est ce qu’on doit conclure du motif suivant : « Attendu qu’il résulte des documents de la cause que Veyrorç Lacroix est en état de faillite, et que cet état subsiste encore aujourd’hui, nulle liquidation n’étant intervenue; qu’ainsi, étant dessaisi de ses facultés pécuniaires, Yeyron Lacroix serait dans l’impuissance de pouvoir se libérer; etc. » (Arrêt du IG mai 1851 , Sir. , 5! , JI, 572.) — Question . Le failli a-t-il qualité pour demander, seul et en son nom, une indemnité, à titre deloçataire d’une maison expropriée , pour cause d'utilité publique? La cour de cassation a jugé l’affirmative : « Attendu que le dessaisisscincnt de l’administration de tous scs biens opéré suivant l’article 443 C. comm. par le jugement déclaratif de la faillite, dans l’intérêt de la masse des créanciers, n’est point un obstacle à ce que le failli exerce eu son nom une action judiciaire, surtout lorsque, comme dans l’espèce, le syndic averti n’a pas jugé à propos de l’exercer lui-même et que cette action concerne l’habitation personnelle du failli et de sa famille: que le tiers contre lequel cette action est dirigée ne peut tirer de l’état de la faillite contre la demande du failli une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité; etc.» (Arrêt du IG août 1852, ch- civ. Sir., 53, l, IG.) — Nous avons cité, sous l’article il G, et rappelé sous l’article 149, des arrêts de la cour suprême, qui jugent que, si le tireur fait faillite lorsque la provision est encore daps les mains du tiré, celle provision appartient au porteur de la lettre de change. Un de ces arrêts, en date du 7 décembre 1835, va plus loin: car il décide que la provision n’en appartient pas moins au porteur, lors môme qu’elle n’est arrivée aux mains du tiré qu e postérieurement à la faillite du tireur, si toutefois l'envoi de la|provision avait eu lieu antérieurement a la faillite du tireur. Voici un autre arrêt dans ce dernier sens : % Vu lesart. 1 15, 1 35 et 149duCodedecoinm. : attendu que lecontrat de change a pour effet la cession d’une somme que le tireur s’engage à faire trouver au portepr, à jour fixe, dans une autre place, chez le tiré, ladite somme représentant celle que le tireur reçoit pour prix de la cession opérée par la traite ou lettre de change; qire si, parla nature d'un tel contrat, le tireur demeure propriétaire de la provision ou de la somme par lui cédée et fournie au tiré, pour en assurer le payement, jusqu’au jour de l’échéance, c’est que la tradition réelle ne s’opérant qu’à celle époque par le payement de la traite, il est juste et nécessaire que cette provision soit jusque-là aux risques et périls du tireur; mais qu’à dater du jour de l’échéance, le
TIT, — de la faillite, (art. 443.} 835
porteur a droit à la somme qui se trouve 'a litre de provision entre les mains du tiré, comme propriétaire de celte somme en vertu de la traite, puisqu’elle est la chose à lui cédée, par lui payée et envoyée par son cédant chez le tiré, afin de lui être remise ; que, dans l’espèce, des marchandises avaient été envoyées au tiré pour être vendues, et que le produit de cette vente était destiné au payement de la traite; que cet envoi avait eu lieu en temps non suspect et bien antérieur a la faillite du tireur; qu’ainsi, au jour de l’échéance, le tiré était nanti du montant de la traite; que celle somme était juste' ment acquise au porteur; qu’on ne pourrait conséquemment, au préjudice de son droit de propriété, réduire le porteur àveqir dans la faillite du tireur, comme simple créancier, sous le prétexte que la provision appartenait 'a l’actif de celle faillite, et que le porteur n’avait droit qu’à son dividende proportionnel, comme tous les autres créanciers; qu’en le jugeant ainsi, la cour royale de Montpellier a méconnu les principes de U matière, et expressément violé les lois précitées; casse, etc. » (Arrêt du 2 février 1835. Ch.civ. Sirçy, t. 35, 1, 9u).— Voyez cependant un arrêt de la cour d’Amiens du 10 juin 1848, cité sous l’article 44C. Nous avons, sous l’article 444 du Code civil, rapporté un arrêt de la cour de Bruxelles du 14 avril 1833, qui a jugé que la faillite n’est pas une cause de deslitu» Lion de la tutelle.
Même de ceux qui peuvent lui échoir. L’ancien art. 442 gardait le silence sur ce point ; mais c’était une opinion géné râlement admise, et qui découlait du principe que tous les biens présents et à venir d’un débiteur sont le gage de ses créaa- , eiers (art. 2092, G. civ.).
Toute action mobilière ou immobilière. Il en était différemment sous l’empire de l’ancienne loi des faillites, comme l’a jugé l’arrêt suivant émané de la cour suprême ; « Attendu que l’ancien article 494 du Code de commerce décidait que toute action civile intentée avant la faillite contre la personne et les hiens mobiliers du failli par un créancier privé, ne pourrait être suivie que ooptre les agents et les syndics à compter de leur entrée en fonctions; attendu que le législateur, en gardant le silence sur les actjqns immobilières intentées avant la faillite, les avait, par cela même, laissées sous l’empire du droit commun, auquel il n’avait, d’ailleurs, quant à ce, dérogé expressément par aucune disposition spéciale; et que, dans Iq droit commun, le changement d’état des parties n’empêcbq pas la continuation des procédures ; attendu que l’ancien article 442, en déclarant le failli dessaisi de l’administration de
tous ses biens, ne détruisait ni son droit à la propriété de ses immeubles, ni son intérêt à défendre aux poursuites de saisie immobilière, ni par conséquent, sa qualité pour ester à cet égard en justice; rejette, etc. » (Arrêt du 20 mai 1844, ch. civ. Sirey, 44, 1, 399.) 11 est évident qu’aujourd’hui toute action immobilière ne peut, d’après les termes formels de notre article, être poursuivie que contre les syndics. — Question. Est-ce à partir du jugement et non de sa publication, que le dessaisissement de biens s’opère de telle sorte que la saisie immobilière dirigée contre le failli depuis le jugement soit nulle , bien que ce jugement n'ait pas encore été publié? La cour de Grenoble a jugé l'affirmative : « Considérant que si le législateur eût voulu que l’efficacité du jugement déclaratif de la faillite fût subordonnée à la publicité que ce jugement doit recevoir en vertu de l’article 442 , il eût exprimé son intention à cet égard, comme il l’a fait dans l'article 580 en réglant les délais d’opposition au même jugement; que loin de contenir une semblable restriction, l’article 443 reproduit l’expression à partir du jugement déjà employée dans l'art. 441 et répétée ensuite dans les art. 491 et 571. » (Arrêt du 12 avril 1851, Sir., 51, 11, 727.)
Que contre les syndics. C’est la conséquence da dessaisissement. L’ancien arlicle494 porte la même disposition. — Question. Cetterègle, que les syndics représentent les créanciers, est~elle absolue? La cour de cassation a consacré la négative sous l'empire de l’ancien droit : « Attendu que, s’il est vrai que les syndics de la faillite représentent à la fois, en ce qui touche la masse des créanciers et le failli, celui-ci et l’universalité des créanciers, cet axiome général, écrit dans l’art. 494 du Code de commerce, et la règle qui en ressort, reçoivent cependant exception, toutes les fois que, soit le failli, soit les créanciers d’un certain ordre spécial, hypothécaires ou privilégiés, ont des intérêts opposés et contraires à ceux des autres créanciers; attendu que, dans une telle hypothèse, on ne peut plus dire que ce qui serait jugé avec les syndics, au profit de la masse des créanciers chirographaires, est censé jugé avec les créanciers privilégiés, hypothécaires et contre eux, bien qu’ils n’auraient pas été appelés à présenter personnellement et contradictoirement leurs droits privés, spéciaux, opposés à ceux de la masse ; attendu que, dans la cause actuelle, la mineure Cuisinier, créancière hypothécaire sur la maison dont son père était devenu propriétaire en vertu de la vente qui lui en avait été consentie en 1817, avait intérêt à s’opposer à la résolution de cette vente prononcée par le jugement du I9juin 1833,
et qualité pour prétendre qu’on devait procéder par expropriation forcée, afin de pouvoir être colloquée sur le prix par préférence, comme créancière hypothécaire; tandis que la masse de la faillite, représentée par les syndics, avait, au contraire, intérêt à consentir à la résolution du contrat, qui faisait rentrer dans l’actif mobilier du failli le prix qu’avait déboursé le failli et que devaient rembourser les vendeurs ; d’où l’arrêt a sainement jugé, d’après l’article 474 du Code de procédure, que la tierce opposition aux jugements des 19 et 23 août 1833, ' formée par le tuteur de la mineure Cuisinier, était recevable; rejette, etc. » (Arrêt du 13 juin 1837. Ch. des requêtes. Sirey, t. 38, I, 45). — 1" Question. La règle qui veut qu’un mineur, une femme mariée, un failli ne puissent elre poursuivis en justice sans C assistance de leurs tuteur, mari ou syndic, reçoit-elle exception en matière criminelle, bien qu’il ne s’agisse devant cette juridiction que de dommagesintérêts réclamés contre un accusé acquitté? — 2e Question. Les dommages-intérêts obtenus dans ce eus appartiennent-ils à tous les créanciers du failli, et même à ceux
Îui ne se sont pas portés partie civile ? — 3r Question.
? exécution de la contrainte par corps prononcée par la juridiction criminelle contre le failli doit-elle se concilier avec les dispositions du Code de commerce, qui déterminent les cas où, dans T intérêt de la masse des créanciers, le failli peut être privé ou admis à jouir de la liberté de sa personne ? La cour de cassation a consacré l'affirmative :
« Statuant sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de l’article 2, § 2 du Code d’instruction criminelle, des articles 443, 445 et 472 du Code de commerce, et des principes en matière de privilège et de contrainte par corps : attendu que l’action en réparation du dommage causé par un crime, lorsqu’elle est poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, ne peut être soumise aux règles ordinaires de la procédure civile; qu’elle doit, au contraire, se coordonner avec l’action publique à laquelle elle est accessoirement unie, et que celle-ci ne saurait être ni gênée, ni entravée dans son exercice; que le demandeur en réparations civiles n’a pas le choix du moment pour intenter son action; qu’elle est subordonnée aux décisions de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation , que le juge devant lequel on procède n’est pas toujours celui du domicile de l’accusé ; qu’aux termes des articles 22 et 23 du Code d’in? struclion criminelle, la poursuite appartient au procureur du roi du lieu du crime ou du délit, à celui de la résidence du pré-
venu, ou même à celui du lieu où le prévenu aura pu être trouvé, et que la compétence du procureur du roi détermine celle du juge d’instruction, de la chambre du conseil, et, par suite, celle de la cour royale et de la cour d’assises; que la partie lésée peut se porter partie civile jusqu’à la clôture des débats; mais que les débats, une fois entamés, doivent être continués sans interruption jusqu’après la déclaration du jury ; qu’ils ne pourraient être ni retardés, ni suspendus par l’appel en cause du tuteur d’un mineur, du mari d’une femme, du syndic d’un failli, placés dans les liens d’une accusation ; que tous sont soumis à l'exercice de l’action publique pour l’application des peines, sans que l’assistance de leurs représentants légaux soit nécessaire, quoique cette action entraîne souvent des condamnations pécuniaires qui grèvent la fortune et les biens des condamnés ; qu’ils trouvent des garanties suffisantes dans la solennité de l’instruction et dans l’accomplissement des formalités établies pour l’intérêt de la défense; et que les mêmes garanties protègent aussi les intérêts civils sur lesquels les cours d’assises sont appelées à prononcer; qu’il n’y a pas lieu d’admettre une exception à ces règles pour l'action en dommages-intérêts formée contre l’accusé acquitté d’abord parce qu’elle ne serait point justifiée par les termes des articles 368 et 360 du Code d’instruction criminelle, dont les dispositions comprennent, dans une seule et même catégorie, les diverses actions en dommages-intérêts dont elles attribuent la connaissance aux cours d’assises, et ensuite parce que celle exception serait inconciliable avec la forme de procéder que ces articles ont établie; attendu qu’en condamnant Zacharie Crouzet au payement d’une somme de <0,000 francs, à litre de dommages-intérêts, la cour d’assises n’a pas créé, au préjudice de ses autres créanciers, un privilège en faveur des parties civiles ; que ce privilège ne découle ni de la nature, ni des termes de la condamnation ; qu’il ne résulte pas non plus de la contrainte par corps prononcée contre Crouzet; que celle mesure était autorisée par l’article 126 du Code de procédure civile; que si elle est intervenue contre un débiteur en état de faillite, et si elle doit se concilier avec les dispositions du Code de commerce, qui déterminent le cas où, dans l’intérêt de la masse des créanciers, le failli peut être privé ou admis à jouir de la liberté de sa personne, ces difficultés appartiennent à l’exécution même de l’arrêt de condamnation, dont la cour n’a pas à s’occuper; que l’arrêt attaqué n'a donc violé ni l’art. 2, § 2, Code inst. crim., ni les art. 443, 466 et 472, Code comm,, etc; rejette, etc.» (Arrêt du U mai 1846. Ch. crim.
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Sir., 46,1,844). — Question. La rétrocession d’un immeuble faite par un failli et qui n’a acquis date certaine que depuis la faillite, peut-elle avoir son effet à régara de la masse de ses créanciers, représentée par les syndics P La cour suprême a consacré l'affirmative : « Attendu qu’aux termes des articles 1166 et 1167 du Code civil, les créanciers peuvent exercer les actions de leur débiteur, ils peuvent aussi attaquer en leur nom personnel les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; attendu que, pour agir en vertu de l’article 1 166, les créanciers doivent avoir un droit antérieur, un droit à la chose ou un droit sur la chose; et, dans l'espèce, les créanciers n’ont point de droit antérieur ; ils n’ont de droit personnel ni à la chose, ni sur la chose ; ce sont des créanciers chirographaires d’une faillite qui réclament, comme appartenant au failli, un immeuble dont il n’a jamais joui, et auxquels on oppose un acte sous signature privée de leur débiteur; attendu que, s’il est vrai que tout créancier a personnellement le droit d’attaquer les actes de son débiteur comme frauduleux et simulés, il ne peut les faire annuler qu’en prouvant la fraude et la simulation, et, dans l’espèce, la sincérité de l’acte est reconnue; attendu, dès lors, qu'en jugeant que des créanciers sans droit personnel ni à la chose, ni sur la chose, ne peuvent pas être considérés comme des tiers, dans le sens des articles 1 167 et 1328 ; qu’ils peuvent seulement exercer les droits de leur débiteur comme ses ayants cause, et qu’ils ne peuvent attaquer un acte fait par lui à titre onéreux, sincèrement, loyalement et de bonne foi, la cour royale de Dijon a fait une juste application des articles 1166, 1167, 1322 et 1328 du Code civil; attendu qu’il ne s’agit, dans l’espèce, ni d’une contre-lettre, ni d’aucune convention ayant pour objet une augmentation ou une diminution de prix , ou toute autre stipulation contraire aux intérêts des créanciers; mais d’un acte justement qualifié de rétrocession parla cour royale; et que l’examen de l’application plus ou moins absolue de l’art. 1321 serait, dans tous les cas, sans objet; attendu, enfin, qu’en donnant à la masse représentée par les syndics l’administration des biens du failli, l’art, 443 du Code comm. n’est point attributif d’un droit nouveau contre ceux qui ont traité de bonne foi avant la faillite, la masse ne peut agir que comme ayant cause du failli; la faillite ne modifie pas les positions respectives et ne donne pas aux créanciers contre les tiers un droit qu’ils n’avaient pas avant ; rejette, etc. * (Arrêt du 15 juin 1843. Ch. req. Sirey, 43, I, 467). — Question. Les ouvriers privilégiés, aux termes des
art. 3 et i du décret du 26 plut, an II, sur les sommes dues par l’Etat à l'entrepreneur des travaux publics qui les a employés, peuvent-ils, en cas de faillite de cet entrepreneur, saisir ces sommes en leur nom personnel, entre les mains de l’État, pour se les attribuer en dehors de la faillite ou bien le recouvrement de ces sommes doit-il être poursuivi par les syndics ; et les ouvriers ne peuvent-ils, comme tous autres créanciers, que se faire admettre au passif de la faillite, pour y faire valoir leur privilège? La cour de Poitiers a consacré la dernière opinion: « Attendu que le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens, qui doit être successivement confiée à des agents et à des syndics provisoires et définitifs ; que cette administration, concentrée dans leurs mains, dans l’intérêt général de la masse et dans le but salutaire de prévenir les frais qui absorberaient trop souvent l’actif entier de la faillite, leur confère incontestablement le droit de recouvrer les créances, et d’exercer, au besoin, des poursuites contre les débiteurs du failli, de même que toute action civile relative à la faillite ne peut être valablement intentée que contre eux ; que tous les créanciers sont tenus de faire vérifier leurs créances contradictoirement avec eux, en présence du juge-commissaire; que la loi, dans sa généralité, n’établit aucune distinction entre les créanciers privilégiés ou non privilégiés ; que les droits de ces créanciers sont suffisamment garantis par l’art. 533 du Code comm., qui prescrit aux syndics de présenter au commissaire l’état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles, et au commissaire d’en autoriser le payement sur les premiers deniers rentrés, sauf le renvoi devant le tribunal, si le privilège est contesté par quelque créancier; que les dispositions de cet article et le principe qu’il consacre sont également applicables au créancier privilégié sur une créance spéciale, parce que la raison de décider est la même, et que les inconvénients qui résulteraient d’un système contraire seraieut tout aussi graves ; attendu que, si la loi du 26 pluv. an II a établi un privilège en faveur des ouvriers employés par les entrepreneurs de travaux publics et de fournisseurs de matériaux ou autres objets ayant servi à la construction des ouvrages, et les a autorisés à saisir, même avant la réception des ouvrages et exclusivement à tous autres créanciers, les fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou adjudicataires, celle loi n’a disposé que pour les cas ordinaires, cl ne peut, en ce qui concerne le mode d’exercice du privilège
qu’elle consacre, recevoir son application dans les cas de faillite, qui sont spécialement régis par les dispositions y relatives du Code de commerce, etc. » (Arrêt du 16 mars 1838. Sirey, t. 40, II, 485.) — Le propriétaire peut poursuivre le payement de ses loyers nonobstant la faillite et le dessaisissement du failli (art. 450). 11 en est de même quant au privilège que le trésor, dans certains cas, peut exercer pour le payement de ce qui lui est dû par le failli (art. 47 dudécretdu 1er germinal an XIII, et arrêt de la cour de cassation du 9 janvier 1815. Ch. civ. Sirey, 1. 15,1, 254). Les actions de l’administration des douanes se régissent par les mêmes principes. (Arr. delà courde Douai du 12 août 1829. Sirey, 31, II, 19). — Question. Le créancier ordinaire qui, avant la faillite de son débiteur, a fait saisir ses meubles, peut-il, après la déclaration de faillite, continuer ses poursuites contre les syndics, ou bien ces mêmes poursuites ne peuvent-elles être continuées que par les syndics? La cour d’Aix a adopté la première opinion : « Attendu que l’article 442 du Code decomm. (anc.), en déclarant que le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, n’a pas entendu porter atteinte aux procédures commencées par un créancier avant l’ouverture de la faillite ; que ce droit acquis a dû être respecté ; que si l’on a jugé ainsi sous l’empire des anciennes dispositions du Code de commerce, à plus forte raison doit-on le décider de la même manière sous la nouvelle loi des faillites, du 28 mai 1838, puisque, d’après l’art. 443 de cette loi, à partir du jugement déclaratif de la faillite, toute action mobilière ou immobilière, toutes voies d’exécution ne peuvent plus être suivies ou intentées que contre les syndics ; attendu que le mot suivies, employé par le législateur, exprime l’idée d’une procédure commencée avant l’ouverture de la faillite, et qui, dès ce moment, ne peut être suivie que contre les syndics, mais non pas exclusivement par eux ; attendu que, dépouiller le créancier poursuivant de son droit pour en investir les syndics, le forcer d’abandonner sa procédure, ce serait aggraver sa position, en mettant à sa charge une masse de frais ; tandis que la mesure indiquée par le législateur concilie à la fois l’intérêt de la masse et celui du créancier poursuivant, puisque les frais faits par ce créancier profitent à la masse • que ta procédure ne peut être suivie qu’en présence ut» syndics et sous leur surveillance, et que si l'intérêt de cette masse exige que la vente soit suspendue ou abandonnée, le créancier poursuivant et les syndics peuvent agir de concert dans ce but ; et il n’est
842 CODE DE COMMERCE. — LtV. II!. RfeS' FAILLITES ET BANQ.
pas à présumer qu’un créancier soit assez ennemi de lui-même pour s’obstiner dans une procédure désastreuse et dévorer ainsi, en pure perte, ie dividende qui est le gage de tous; attendu qu’en vain on veut argumenter de l’article 450 de la même loi, pour soutenir que toutes voies d’exécution sont suspendues; attendu que cet article n’est relatif qu’aux exécutions auxquelles pourrait se livrer, après le jugement déclaratif de la faillite, le propriétaire, pour le payement de ses loyers ; qu’en prononçant une suspension de trente jours, la loi a voulu donner aux syndics le temps suffisant pour se procurer les fonds nécessaires au payement d’une créance privilégiée, après lequel délai le propriétaire reprend ses droits ; attendu que celle disposition exceptionnelle, applicable seulement aux exécutions postérieures à l’ouverture de la faillite, est, au contraire, une confirmation de la règle concernant les exécutions antérieures, etc. » (Arrêt du 21 juillet 1840, Sirey, t. 42,11, 14). Mais la cour de Rouen a consacré l’opinion contraire : « Attendu que la question du procès est de savoir si un créancier non privilégié, qui a exercé une saisie sur les biens de son débiteur avant la faillite de celui-ci, peut continuer ses poursuites et procéder à la vente du mobilier saisi, après que la faillite de son débiteur a été déclarée ; attendu qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi sur les faillites, que toutes les actions et toutes les poursuites à intenter ou à suivre contre le failli, doivent l’être à la requête des syndics ; que ce moyen est le seul qui puisse centraliser, en leurs mains, les intérêts du failli et ceux de la masse, dont ils sont les représentants; que les syndics peuvent seuls apprécier, sous la surveillance du juge-commissaire, l’opportunité des poursuites et de la vente; que, si ces principes généraux reçoivent une exception nécessaire, lorsqu’il s’agit des créanciers privilégiés, c’est parce que ceux-ci ont un droit spécial qui leur assure le recouvrement de leurs créances, et qu’ils ne sont pas obligés de subir la loi commuue dans le partage proportionnel à faire entre tous les créanciers non privilégiés; attendu que les créanciers ordinaires ne peuvent trouver, dans l’art. 443 du nouv. Cod. comm., la consécration du droit que réclame Bruuel ; qu’en effet, cet article, en disposant que toute action mobilière et toute voie d'exéculiou sur les meuble» ue pourri ?!*•“ ‘nlentée ou suivie que contre les syndics, ne fait qu’indiquer ie» personnes qui ont qualité pour représenter le failli dans les diverses circonstances où ces actions et ces poursuites peuvent avoir lieu ; qu’il n’a nullement pour but d’accorder, d’une manière absolue, à
tous les créauciers, sans tenir compte de la nature de leurs créances, un droit général et indéfini d’actions et de poursuites individuelles contre le failli; attendu qu’un tel droit doit d'autant moins être concédé aux créanciers ordinaires qu’ils ne pourraient, par leurs poursuites, parvenir à se faire payer de leurs créances sur le failli préférablement aux autres créanciers ; que, d’ailleurs, ces poursuites individuelles entraveraient la marche de la faillite et pourraient nuire aux intérêts communs de la masse ; attendu que le seul droit que pourrait réclamer Brunei serait le remboursement, même par privilège, des frais qu’il a légitimement faits pour conserver le gage commun des créanciers de la faillite ; que ce droit ne lui est pas contesté par le syndic, mais que, dans l’état où se présente la cause sur l’appel d’une ordonnance rendue en référé, il ne peut appartenir a la cour de juger celle question de privilège... rejette la prétention de Brunei de procéder à la vente du mobilier et des marchandises dépendant de la faillite Buron, etc. » (Arrêt du G janvier 1R43. Sir., 43, II, 120). La cour de Paris a consacré la même opinion : «Considérant, en fait, que Quesney n’exerce contre Bartinet, débiteur failli, qu’un droit de créancier ordinaire en vertu d’un billet pour lequel il a obtenu un jugement de condamnation devant le tribunal de commerce; qu’à la date du 18 déc. 1845, époque où Quesney a fait procéder au recolement des effets précédemment saisis à sa requête sur Bartinet, ledit Bartinet était tombé en faillite, et que de Cagny, syndic nommé, s’est présenté pour s’opposera la vente; considérant, en droit, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi sur les faillites que toutes les poursuites à intenter ou à suivre, à raison de la faillite, doivent l’être à la requête des syndics représentant les intérêts de tous les créanciers ; que les syndics peuvent seuls, sous la surveillance du juge-commissaire, apprécier l’opportunité des poursuites tendant à la vente du gage commun; que si ces principes reçoivent une exception en faveur des créanciers privilégiés, à raison du gage spécial affecté au payement de leurs créances, ce droit exceptionnel et limité à certains cas ne peut être étendu à tous les créanciers indistinctement, sous le prétexte qu’ayant mis plus de diligence à poursuivre le débiteur, ils ne sauraient être dépouillés d’un droit de poursuite dès à présent acquis ; qu’une telle exception tendrait à séparer les poursuites au lieu de les réunir, et pourrait avoir pour effet de porter préjudice à l’intérêt commun, soit en opérant plusieurs ventes au lieu d’une seule, soit en accélérant une vente qu’il y aurait intérêt à retarder ; con-
sidérant que l’art. 443, Cod. comra., en disposant que des poursuites peuvent être suivies par des créanciers en leur nom personnel, contre le syndic représentant la faillite, n’a pas créé un droit en dehors des principes généraux qui régissent les faillites, et qu’il a eu pour but seulement d’indiquer entre quelles personnes les poursuites devraient être dirigées par celui ou ceux des créanciers qui tiendraient de la loi un droit spécial de poursuivre; considérant que Quesuey, en sa qualité de créancier ordinaire, entre dans le droit commun, et que la survenance de la faillite et l’intervention du syndic ont fait cesser son droit de poursuite individuelle; confirme, etc. p (Arrêt du 2 juill. 1816. Sirey, 48,11, 39l). — Question. Une saisie immobilière dirigée contre un débiteur qui n’avait pus alors la qualité de commerçant, mais qui plus tard a été déclaré en état de faillite , peut-elle être poursuivie contre les syndics, d’après ses premiers errements, sans qu’il soit nécessaire de la recommencer ? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu, sur le premier moyen, que, le 24 mai 1843, jour où fut signifié, à la requête de la dame Declercq, le commandement à fin de saisie immobilière, Péclet avait déjà pris la fuite ; que, par suite de sa disparition, il avait été procédé, par autorité de justice, à l’apposition des scellés à son domicile et à la nomination d’un administrateur provisoire; que. cependant, à celte époque, Péclel n’avait en core, aux yeux du public, que la qualité de notaire, et qu’aucune poursuite n’avait eu lieu pour faire déclarer sa faillite ; qu’il suit de ces faits consignés dans l’arrêt attaqué, que Péclel était alors en état de déconfiture constante, déclarée, et que la dame Declercq a pu, pour la sûreté d'une créance purement civile, user du droit qui lui était ouvert par l’art. 1188, Cod. civ. ; attendu, sur le deuxième moyen, que la saisie immobilière, ayant été réalisée par procès- verbaux des 27, 28 et 29 juin, c’est-à-dire, avant que le syndic nommé par le jugement de déclaration de faillite fût entré en fonctions, u’a pu être dirigée que contre Péclet ; rejette, etc. » (Arrêt du 10 mars 1845. Ch. req. Sirey, 45, 1, G01).
Le tribunal, lorsqu’il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante. La cour de cassation avait jugé que si le failli est privé de l’administration de ses biens parle présent article du Code de commerce, il en conserve la propriété, et a, par conséquent, intérêt, droit et qualité pour intervenir dans les instancesrelativesàla vente de ses immeubles et veiller à l’observation des formalités prescrites par ia loi, pour empêcher qu’ils ne soient vendus au-dessous de leur
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valeur, etc. (Arrêts du 21 novembre 1827. Ch. civ. Dali., ann. 1828, I, 27 ; et du 8 mai 1838. Ch. civ. Sirey, t. 38, I, 529). C’est cette jurisprudence que le législateur de 1838 a érigée en loi ; et, en effet, la présence du failli, dans ces cas, sera le plus souvent très-utile pour donner des renseignements. Le mot recevoir indique que le failli a le droit de demander à intervenir. U semblait résulter des termes absolus dans lesquels la jurisprudence que nous venons de rappeler s’était exprimée que l'intervention du failli devait nécessairement être admise. Le législateur de 1838 décide ici que l’intervention sera admise si le tribunal le juge convenable.
444. Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à V égard du failli , les dettes passives non échues. — En cas de faillite du souscripteur d’un billet à ordre , de l'accepteur d’une lettre de change ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le payement à l’échéance, s’ils n’aiment mieux payer immédiatement. (Fotr l’anc. art. 448.)
Rend exigibles, à T égard du failli, les dettes passives non échues. Cette disposition, qui reproduit l’ancien article 448, était déjà écrite en d'autres termes dans l’article 1183 du Code civil, qui veut que le débiteur ne puisse plus réclamer le bénéDce du terme lorsqu’il a fait faillite. On présume que le créancier eût traité au comptant, s’il eût prévu l’é énement de la faillite. La nouvelle disposition modifie l’ancien article 448, en ce que c’était autrefois l'ouverture de lu faillite qui rendait exigibles les dettes passives : la loi de 1838 ayant fait disparaître du système de la loi actuelle des faillites, l’ouverture de la faillite, comme nous l’avons expliqué à l’article 44 1 , c'est aujourd’hui le jugement déclaratif de lu faillite qui rend ces mêmes dettes exigibles : le législateur de 1838 a ajouté à l’ancienne disposition les mots à P égard du failli, parce qu’en effet, si le failli a pour codébiteur des mêmes dettes d’autres personnes qui ne sont pas elles-mêmes tombées en faillite, elles ne peuvent être privées du bénétice du terme par le fait de la faillite de leur codébiteur, fait qui leur est étranger; les principes généraux du droit conduisaient à la même conclusion sous l’empirede l’ancien article 448 ; mais
la loi nouvelle a eu raison de poser la règle d’une manière explicite. Toutefois de ce que les dettes non échues deviennent exigibles, il ne s’ensuit pas qu’elles doivent être nécessairement payées dans leur intégralité; le législateur n’a pas voulu accorder à ces créances d’autre avantage que celui d’être comprises comme les dettes réellement échues dans les répartitions de ce qui proviendra des biens du failli. — Question. Les dettes civiles non échues deviendraient-elles également exigibles par la faillite, ou t article doit-il se restreindre aux dettes commerciales ? La question ne saurait faire difficulté; car notre article ne distingue pas, et l’article 1188 du Code civil, que nous venons de rappeler, est d’ailleurs formel à l’égard des dettes civiles. Une distinction a été admise dans l'espèce de la question suivante. — Question. La disposition de notre article, quant à l'exigibilité des dettes du fait linon encore échues, cesse-t-elle d’être applicable lorsque le failli obtient ultérieurement un concordat ? La cour de Riom a consacré l'affirmative : « En ce qui louche le chef du jugement dont est appel, qui déclare exigibles des à présent les sommes que l’appelant devait payer aux intimés, après la mort des père et mère communs, ainsi que cela résulte de l’une des clauses de l’acte de vente du 16 sept. 1832: considérant que les premiers juges ont fondé leur décision sur les termes de l’article 444 du Code de commerce (loi du 28 mars 1838); mais considérant que les dispositions de cet article semblent spécialement applicables aux commerçants faillis, dont la faillite a été déclarée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, et qui, par suite, nécessite une liquidation et donne ouverture à l’exercice de tous les droits et de toutes les actions des parties intéressées, circonstances qui ne se rencontrent point au cas particulier, puisque l’appelant, considéré momentanément comme en étal de faillite, a bientôt été relevé de cette situation par le concordat passé entre lui et ses créanciers; que ce concordat, dûment homologué le 3 novembre 1842, et devenu obligatoire pour tous les créanciers chirographaires de Michel Lenoble, lui a rendu l’entière administration de sa fortune et l’a rétabli dans la position où il se trouvait avant son état de faillite, qui a duré fort peu de temps; d’où résulte la conséquence que l’art. 444 C. comni. n’était pas applicable à l’espèce, etc. » (Arrêt du 7 mai 1844, Sirey, 40,11, 389.) — Quemtion. La déclaration de la faillite d'une société de commerce par actions rendelle actuellement exigible , contre les actionnaires, le versement des annuités non échues de leurs actions, jusqu'à
concurrence de lu somme nécessaire pour acquitter les dettes de la société? La cour de Paris a jugé l'affirmative : « Considérant que ce n’est pas le gérant seulement, mais la commandite elle-même qui a été déclarée eu faillite, ce qui a rendu exigible le montant des actions conformément à l’article 444 du Code de commerce. « (Arrêts des 1er et 14 août 1850, Sirey, 50, II, 37 4 , et 52 , 11 , 342.) — Question. Le porteur d’un billet contenant un simple bon pour une somme déterminée , avec la siynaluredu souscripteur, mais sans indication de cause d'obligation , ni de date, m d'échéance, a-t-il le droit d'étre admis au passif de la futilité du souscripteur, sans être tenu de prouver préalablement la réalité de V obligation? La cour de Riom a consacré l'affirmative: « Attendu que Sauret, Cavy, blanc et autres, demandent que les créances de Tourraud, Andrieu, Marilhat et autres, soient rayées du passif de la faillite Peyrend, comme sans cause, ou la cause n'étant pas suffisamment exprimée, ou comme étant des billets en blanc, sans date ni échéance, qu’ils prétendent ne pouvoir être considérés comme des effets de commerce, pas même de simples promesses ; attendu qu’un bon pour une somme déterminée, écrit en toutes lettres et suivi d’une signature de la même main, est un billet ou promesse par laquelle une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent (Code civil, art. 132G, deuxième alinéa), et qu’une obligation n’est pas moins valable quoique la cause u’en soit pas exprimée (Code civil, art. 1132), pourvu qu’elle existe ; attendu que de semblables valeurs doivent être assimilées à des billets à vue payables au porteur, dont l’existence légale est généralement reconnue ; attendu que, dans l'espèce, l'échéance est déterminée par la faillite qui rend toutes dettes passives exigibles (Code de commerce, art. 444) ; attendu encore que l’obligation forme pour le créancier une présomption légale qui dispense de toutes preuves (art. 1353); attendu que les demandeurs en n’arguant ni de dol, ni de fraude, ni de cause illicite, en n’attaquant pas la bonne foi des défen- ' deurs, mais bien la validité des litres, ont reconnu implicite- : ment la sincérité de ces créances et leu-r cause, les fonds dont Peyrend a profité; attendu que ces créances avaient déjà été admises par deux syndics eu présence du juge-commissaire, sans opposition ni même de réclamation de la part des créanciers nombreux qui assistaient à la vérification des créances; que les besoins de Peyrend qui faisait la banque et ses rapports constants avec les défendeurs étaieut tellement connus, qu’il ne peut s’élever aucun doute sur la sincérité de ces créances ,
attendu que les créances peuvent exister indépendamment des titres, toutes preuves étant admissibles en matière commerciale (Code de commerce, art. 109) ; attendu que Tourraud et Andrieu offrent de prouver qu’ils ont versé les espèces représentant la valeur de leur créance ; attendu que la conviction des juges peut se former des faits et circonstances de la cause ; attendu que les demandeurs attaquent encore d’autres titres produits par Marilhat, parce que le nom du bénéficiaire serait d’une autre encre que le corps des billets ; mais comme aucune loi n’oblige à ce qu’un effet de commerce soit écrit en entier de la main du souscripteur, une pareille imputation reste sans appui et tombe d’elle-même; par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de donner d’autres preuves, déclare les demandeurs non recevables dans leur opposition et les en déboute, ordonne que lesdites créances seront maintenues entières au passif de la faillite Peyrend, et condamne les demandeurs aux dépens. » (Arrêt du 17 décembre 1844, Sirey, 46, II, 219.) — Question. L'exigibilité s’étend-elle aux dettes hypothécaires non échues F L’affirmative paraît incontestable; le motif qui a dicté l’article 444 leur est également applicable, puisque les créanciers hypothécaires étant appelés aux répartitions avec les créanciers chirographaires, soit provisoirement, soit définitivement (art. 662), ils ont le même intérêt qu’eux à voir leurs dettes devenir exigibles nonobstant le terme.
En cas de faillite du souscripteur d’un billet à ordre, de l’accepteur d’une lettre de change, ou du tireur à défaut d’acceptation. Cet article reproduit l’ancien article 448 avec des modifications importantes. Auparavant, il suffisait que le failli fût un des endosseurs pour que le porteur put aussitôt exiger le payement du billet ou la caution. Par là on jetait la perturbation dans le commerce ; car tel négociant qui ne croyait faire les fonds que pour un temps fixé à l’avance était obligé de les faire tout à coup ; c’était à tort, puisque l'obligé principal, soit le souscripteur d'un billet à ordre, soit l’accepteur d’une lettre de change, était toujours la pour payer à l’échéance. Le nouvel article 444 dispose autrement; ce n’est plus que dans le cas de la faillite des obligés principaux, tels que le souscripteur d’un billet à ordre, l’accepteur d’une lettre de change, ou le tireur, à défaut d’acceptation, que les autres obligés seront tenus de donner caution, s’ils n'aiment mieux payer de suite. Cet article a donné lieu à de longues discussions; les partisans de l’ancienne rédaction disaient que c’était porter atteinte à la solidarité des endosseurs, que d’empêcher
ce recours immédiat contre tous les endosseurs, en cas de faillite de l’un d'eux. Mais on leur a répondu victorieusement qu’il n’y avait aucun danger tant que les obligés principaux étaient solvables, et que ce recours immédiat d’un endosseur à l’autre, avant l’époque de l’échéance, était une perturbation dans les affaires. D’ailleurs, malgré l’ancien arlicie 448, l’usage s’était introduit depuis longtemps dans le commerce, de ne pas recourir aux endosseurs avant l’échéance, tant que les obligés principaux présentaient des garanties. — Quranow. A défaut de payement, par les souscripteurs, d’effets de commerce remis par un banquier, tombé en faillite avant leur échéance, à un autre banquier avec lequel il est en compte courant , les syndics du banquier qui a fait faillite peuvent-ils prétendre que celui à qui les effets avaient été remis doit tenir compte à la faillite de leur montant, sauf son droit à participer aux dividendes dans t actif de la faillite, comme créancier de la valeur desdits effets ? La cour de Nancy a consacré la négative : « Considérant, en droit, que, dans les relations entre banquiers, qui consistent dans des remises respectives de valeurs, établies et constatées par un compte courant, les remises d’effets de portefeuille et négociables, ne sont, d’après les usages du commerce, portées au crédit de celui qui les fournit, que provisoirement et sous la condition que ses effets seront encaissés à l'échéance; que cette condition, qui s’exprime quelquefois, dans les accusés de réception, par les mots sauf encaissement, mais qui, souvent aussi, pour ne pas blesser la juste susceptibilité des auteurs des remises, est passée sous silence, n’en doit pas moins, d’après les usages du commerce et l’art. 1 IC9 du Code civil, portant que l’on doit, dans l’interprétation des conventions, suppléer les clauses qui sont d’usage, quoiqu'elles n’y soient pas exprimées, n’en doit pas moins recevoir son application ; qu’encore bien que, par l’endossement de Doublât père au profit d’Ernest Doublât, valeur en compte, la propriété des effets ainsi endossés ait été, aux termes des articles 110, 136, 137 et 138 du Code commercial, transmise à Ernest Doublât, celle transmission ne s’est opérée que sous la condition précitée, c’est-à-dire que, les effets n’étant pas payés, Ernest Doublai aurait le droit, non-seulement d’en poursuivre le recouvrement contre les divers obligés, mais d’en décharger son compte chez son père, pour la partie qu’il ne lui serait pas possible de recouvrer, etc. » (Arrêt du 10 décembre 1842, Sirey, t. 43, 11, 6). F oyez, dans le même sens, un arrêt delà cour de cassation du 20 décembre 1 837 , cité sous l’article
443, et dans l'opinion contraire, un arrêt de la même cour, du 9 janvier 1838 (Sirey, t. 38, I, 518), cité sous le même article 443, et un arrêt de la cour de Rouen, du 13 décembre 184i (Sirey, t, 42, II, 66).
445. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à V égard, de la masse seulement , le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque. — Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sür les sommes provenant des biens afTectès au privilège , à l’hypothèque ou au nantissement.
= A V égard de la masse seulement. Ainsi, les intérêts ne cessent pas de courir à l’égard du failli ; et si ce dernier devait plus tard, aux termes des articles 527 et 539, se trouver exposé aux poursuites individuelles de ses créanciers, ceux-ci seront en droit d’exiger les intérêts de leurs créances, tandis que, s’il y a concordat, les intérêts se trouvent compris dans les dividendes accordés aux créanciers du failli.
Sur les sommes provenant des biens affectés au privilège. U fallait évidemment distinguer entre les intérêts des créances privilégiées et ceux des créances simplement chirographaires. Ces dernières n’ont droit qu’à une contribution des deniers appartenant au failli, tandis que les créanciers privilégiés sur un objet qui est leur gage spécial, étant étrangers, par la nature de leurs créances, aux opérations de la faillite, conservent leurs droits dans toute leur plénitude, avec intérêts et capital, par la raison que l’accessoire suit le principal. Mais il eût été injuste qu’ils pussent prendre dans la masse pour le payement de leurs intérêts, c’eût été étendre leurs privilèges aux dépens des créanciers chirographaires. Ils ne toucheront donc d’intérêts que sur les sommes provenant des biens affectés à leurs privilèges. L’ancien texte n’avait rien précisé à cet égard, mais la jurisprudence avait consacré la disposition qui veut que les intérêts des créances privilégiées continuent de courir pour être payés sur le prix provenant de la vente des objets servant d’antichrèse. (Arrêt du 4 juillet 1828. Sirey, t. 28, II, 310; et arrêt de la cour de cassation du 14 juillet 1829. Sirey, t. 29, I, 324.)
446. Sont nuis et sans effet, relativement à la masse, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui auront précédé celle époque : — Tous actes translatifs de propriétés mobilières ow immobilières à titre gratuit; — Tous payements, soit en espèces , soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues et pour dettes échues, tous payements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce; — Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d'anti chrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées. (Voir les anciens art. 443, 444 et 446.)
a= San/, nuis et sans effet. Les dispositions de cet article modifient les articles 443, 444, 445, 446, 447 de l’ancien Code de commerce. H est peu de dispositions qui aient été plus vivement controversées. Le Code de 1808 renfermait des lacunes ; ainsi, l’ancien article 442 portait que le failli était dessaisi de l’administration de ses biens du jour de la faillite. Quel était ce jour de la faillite P La jurisprudence n’avait aucune fixité à cet égard; des cours royales regardaient comme jour de la faillite celui où le jugement déclaratif avait été rendu; d’autres, se tenant plus strictement aux termes de l’ancien article 440, regardaient comme jour de la faillite celui de la cessation des payements ; de l'a une grande incertitude sur les actes qui devaient être annulés ; notre article a d’abord formulé en termes exprès quel était le jour de la faillite, en imposant au tribunal l’obligation de déterminer ce jour par la cessation des payements. C’était le nceud de la difficulté ; ce point éclairci, il n’y avait plus qu’à statuer sur les actes qui seraient annulés et à bien les préciser; le Code ne disait rien des actes intervenus postérieurement à l’ouverture de la faillite et antérieurement à la déclaration ; les cours royales se constituaient pour ainsi dire en cour d’équité et jugeaient 6elon les espèces pendantes devant elles, en validant ou en annulant arbitrairement ces actes. La loi nouvelle les a rappelées a l’observation d’une règle de droit strict, et a énumé-
ré toutes ces sortes d’actes. Trois systèmes fort opposés étaient en présence. Dans le premier, on proposait de valider tous les actes énumérés dans notre article, lorsqu’ils avaient été contractés par le failli depuis l’époque où la faillite était reportée jusqu’au jour de la déclaration, parce que la mauvaise foi, môme à l’égard du failli, ne se présume pas; ce système présentait de grands dangers ; en effet, il devenait presque toujours impossible d’établir la collusion entre le failli et un des créanciers au détriment de la inaâse; celle-ci avait évidemment tout 'a perdre et rien à gagner dans ce premier système. Dans le second, on proposait d’annuler tous les actes dont il s’agit, sauf aux tiers contractants la faculté de prouver leur bonne foi; c’était encore ouvrir la porte à la fraude ou du moins aux procès ; les tiers contractants n’auraient reculé devant aucun moyen pour tâcher d’établir leur bonne foi, et l’ignorance où ils étaient du mauvais état des affaires du failli ; ces deux systèmes, qui auraient réduit tous les vices des actes à des nullités simplement relatives, ont été repoussés parle législateur: il a préféré le système des nullités absolues pour les actes dont il s’agit ici, par la considération que, du moment qu’il y a faillite, tous les créanciers sont égaux devant la loi et ont droit à être payés au marc le franc. 11 a donc déclaré nuis et sans effet les actes ci-dessus énumérés, faits avant les dix jours de la cessation des payements, déterminée par le tribunal. Tous les créanciers qui ne sont ni privilégiés ni hypothécaires partageront le même sort; et celui qui aura eu plus de confiance, confiance qui est l’âme du commerce, ne sera pas frustré par un créancier plus vigilant. Cependant, le législateur n’a point poussé jusqu’au houl son système de nullités absolues ; il a admis les nullités relatives pour certains actes seulement, qui sont indiqués dans l’article suivant. — Question. Si la donation est faite avant les dix jours uui p recèdent la faillite, mais n'est acceptée que dans cet intervalle. ; si le testament est fait également avant ces dix jours, mais que le testateur soit mort depuis, ces dispositions seront-elles valables P Non. La donation n’existe que par l’acceptation, et le testament n’a d’effet que du jour du décès (art. 895, 932 du Code civil). Mais la difficulté suivante est plus grave — Question. Une donation d'immeuble fuite pur une personne depuis tombée en faillite , peut-elle être valablement transcrite uprès l'ouverture de la faillite, ou dans les dix jours qui l'ont précédée, si d'ailleurs aucune fraude ne peut être imputée au donataire ? Pour la négative, on peut observer que la transcription est impérieu-
semeut exigée pour la validité de la donation à l’égard des tiers (art. 939 et 941 du Code civil): or, les créanciers du failli peuvent être considérés comme des tiers relativement au donataire. Mais la cour de Montpellier a consacré l’opinion contraire: « Attendu que l’art. 939, Code civil, en exigeant la transcription desdonations de biens susceptibles d'hypothèque, n’a pas fixé le délai dans lequel celle transcription devait avoir lieu ; qu’ainsi rien dans le- droit commun en cette matière n’autorise a annuler la transcription dont s’agit comme tardive ; attendu que dans l’espèce actuelle, il ne s’agit que d’apprécier les effets de la faillite sur la transcription et sur la donation, et de décider, d’après la législation spéciale en cette matière, si la transcription a pu ou non être valablement faite après l’époque de la cessation de payements; attendu que l’art. 446, Code de commerce (loi du 28 mai 1838), déclare nuis et sans effet, relativement à la masse, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal, comme étant celle de la cessation des payements, ou dans les dix jours qui l’auront précédée, tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières A litre gratuit ; que cette disposition prise dans les termes et suivant l’esprit qui l’a dictée, ne s’applique évidemment qu’aux actes eux-mêmes émanés du débiteur et contenant de sa part aliénation à titre gratuit d’une partie de son actif immobilier; attendu que, sans doute, d’après les principes généraux du droit, la donation de biens susceptibles d’hypothèque n’a d’existence, à l’égard des tiers, que du jour de la transcription, et que, sous ce rapport, on peut dire que la donation s’identifie avec la transcription; mais que ce serait étendre cette fiction de droit hors de ses limites légitimes, que d’en faire la base de l’application de l’art. 446, Code commercial, et de considérer la transcription comme la donation elle-même dans le sens des dispositions de cet article; que, dans la réalité des choses, la transcription n’est pas la donation elle-même ; qu’ellelui donne son efTet à l’égard des tiers ; qu’elle la complète et la consolide, mais qu’elle ne la constitue pas, et qu'on ne peut voir dans l'accomplissement de cette formalité, de la part du donataire, l’acte translatif de propriété émané du débiteur, que l’art. 446, Code commercial, a voulu frapper; attendu, en effet, que la nullité prononcée par cet article est motivée, d’une part, sur l’incapacité relative et personnelle du débiteur failli et le dessaisissement résultant de l’étal de cessation de payements; d’autre part, sur la présomption de fraude attachée aux actes émanés de lui ; attendu d’ailleurs que de l’ensemble desdispo-
silions qui règlent le sort des actes émanés des faillis, et notamment de la combinaison des art. 446, 447 et 448, et de la discussion qui a précédé le vole de ces articles, il résulte que l’intention du législaleu a été de ne proscrire, du moins d’une manière absolue, les actes faits depuis la cessation de payements, ou dans les dix jours qui l’ont précédée, qu’aulanl que ces actes ont créé ou constitué des droits particuliers au préjudice de la masse des créanciers; mais qu’il n’a pas prohibé les actes non émanés du failli, n’ayant pour objet que de compléter ou de consolider des droits constitués sans fraude antérieurement à cette époque ; qu’en ce qui concerne spécialement les droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis avant les dix jours qui ont précédé la cessation de payements, l’art. 448 veut qu’ils puissent être inscrits jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite; qu'il donne seulement aux juges la faculté d’annuler, suivant les circonstances, les inscriptions prises postérieurement à celte époque, lorsqu’il s’était écoulé plus de quinze jours entre la date de l’acte constitutif de l’hypothèque et celle de l’inscription ; attendu qu’il n’y a sans doute pas identité parfaite entre les effets de la transcription des donations et ceux de l’inscription des privilèges et hypothèques; mais qu’on ne peut nier qu’il n’y ait entre eux une aualogie évidente, qui doit faire étendre aux uns et aux autres le principe qui a servi de base à la disposition de l’art. 448 ; que le privilège et l’hypothèque n’ont d’efTel, quant au droit de préférence et de suite qui en est l’objet essentiel, qu’en vertu de l’inscription, sauf les cas exceptionnels prescrits par la loi ; que sous ce rapport, il est vrai de dire qu’ils n’ont d’existence que du jour de l’inscription, à l’égard de la masse chirographaire, et que relativement à elle, on doit considérer l’hypothèque comme constituée au moment où elle a été inscrite; que si nonobstant cette ticlion de droit, le législateur a voulu que l’hypothèque obtint son efTet vis-àvis de la masse des créanciers, quoiqu’elle eut été inscrite postérieurement à la cessation de payements, et jusqu'au jour du jugement déclaratif de faillite, on doit, par analogie et par identité de raison, décider que la transcription d’une donation antérieure peut être valablement faite jusqu’au jour de ce jugement, sauf à examiner, d'après les circonstances du fait et par application de l’art. 4 48, si le retard dans la transcription lorsqu'elle a eu lieu plus de quinze jours après la date de la donation, peut être considéré comme ayant eu pour but ou pour résultat de nuire aux créanciers, et si ce retard doit amener le juge à user de la faculté d’annulation qui lui est
ÎIT. |, t* £>B U rAlM.mt. (àgT. 446.) 856
accordée par la seconde disposition de cet article; et attendu, quant à ce, que la donation du 16 juillet 1828, faite en contrat de mariage et avec toute la publicité qui s'attache ordinairement à ees sortes d’actes, se trouvait depuis quinte ans pleinement et publiquement exécutée, comme il a été dit, par la mutation et le payement des contributions, par la prise en possession et la jouissance des biens donnés, et par l'accomplissementdes conditions et le payement des charges ; que les créanciers de Vassal n'ont été nullement induits en erreur et n’ont pu compter sur d’autres gages que celui que leur offraient les biens donnés et restés en la possession de leur débiteur; attendu que celui-ci a continué jusqu'à son décès à remplir les fonctions dont il était investi en 1823 et à jouir d’un crédit que semblait justifier l’état apparent de sa fortune; attendu, enfin, que les intimés ont été de bonne foi à toutes les époques, et notamment au moment de la transcription ; d’où il suit, qu’il y a lieu, sous tous les rapports, de maintenir la déclaration des premiers juges; par ces motifs, a démis et démet les syndics de leur appel, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet» (Arrêt du 4 juin 1844. Sirey, 45, II, 401). Un pourvoi ayant été dirigé contre cet arrêt, la cour de cassation l’a rejeté en ces termes : « Attendu que, dans les circonstances de la cause et les faits relevés par l’arrêt attaqué, la cour royale de Montpellier a pu, sans violer aucune loi, décider qu'une donation par contrat de mariage faite et exécutée de bonne foi longtemps avant la cessation de payements du donateur, et dans le temps où il jouissait, au contraire, de la réputation de la solvabilité la plus notoire, avait pu être valablement transcrite avant l’époque à laquelle l'ouverture de la faillite a été depuis judiciairement fixée; rejette, etc.» (Arrêt du 26 novembre 1845. Sirey, 46, 1, 226). Voyez dans le même sens un autre arrêt de la cour de cassation du 24 mai 1848, Ch. req. (Dali., auu. 1848, 1, 172).
Relativement à la masse. Ces actes ne sont nuis que niativemeut à la masse, comme faits à son préjudice, comme devant favoriser un créancier aux dépens des autres, mais vis-àvis du failli ils restent valables; il peut donc plus tard se trouver, à raisondeces actes, exposé aux poursuites individuelles de ses créanciers (art. 627) (arrêt d’Aix du 7 août 1866. Sir., 66, 11, 671), et forcé d’acquitter les obligations que ces actes renferment, s’il veut obtenir sa réhabilitation (art. 604).
Depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque. On se rappelle qu’aux termes de
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l’art. 441, le tribunal , soit par le jugement même déclaratif de la faillite, soit par un jugement ultérieur, est appelé à déterminer l’époque de la cessation de payements. La loi présumant que dix jours auparavant le failli connaissait son état, et ne devait plus faire d’actes qui pussent aggraver la position de ses créanciers, frappe ces actes comme étant le résultat d’une collusion coupable entre le failli et ceux qui traitent avec lui. — Question. Au cos de faillite du tireur, lapro- ' vision réalisée par des expéditions de marchandises dans les dix jours de la cessation de payements , tombe-t-elle sous le coup de l’art. 44C ? La cour d’Amiens a décidé l’affirmative : «Considérant qu’en admettant que la remise de la lettre de change emporte saisine à la date de son émission au profit du bénéficiaire , de telle sorte que la provision effectuée aux mains du tiré reste la propriété du porteur, alors même qu’avant l’échéance survient la faillite du tireur, il n'en saurait être ainsi lorsque la provision n’a été réalisée que dans les dix jours qui ont précédé la faillite ou depuis ; considérant, en effet, qu’en souscrivant une lettre de change sans affectation spéciale, le tireur ne contracte en réalité qu’une obligation de faire, qu’il s’engage, en échange d’une somme à lui versée tel jour, en tel lieu, de faire trouver tel autre jour, en tel autre lieu, une valeur équivalente; que l’accomplissement de toute obligation de faire est subordonné à la capacité éventuelle de la personne du débiteur; que les règles générales ne reçoivent à cet égard aucune exception en matière de lettre de change; que si, lors de l’émission de la traite, la valeur représentative de celle versée n’existe pas distinctement des autres biens du tireur aux mains du tiré qui n'a pas accepté, le tireur, maître de ses droits, peut, pour remplir l’engagement contracté, faire, jusqu’à l'échéance, la provision, et même la retirer pour faire de nouvelles dispositions; mais que cette faculté n’existe plus dès l’instant que l'état de cessation de payements vient à se produire chez le tireur, avant qu’il y ail droit acquis ; qu’à partir de la cessation de payements judiciairement fixée, il ne peut plus accorder une préférence à quelques-uns de ses créanciers; qu’il ne peut, dès lors, par une provision tardivement faite, constituer, même sans fraude, mais au mépris des dispositions de l’art. 446 du Code de commerce, un privilège au préjudice de la masse; que cet article, dans sa généralité, a voulu atteindre à la fois les actes ayant pour principe une libéralité, et les accessoires des actes onéreux, lorsqu'ils peuvent être ramenés à ce principe de libéralité; que de la part du débiteur, expédier
des marchandises pour que le prix serve de provision, alors qu’il n’avait plus capacité de disposer, c’est par lui créer un privilège, ou constituer un nantissement pour une dette antérieurement contractée, et avantager certains créanciers au préjudice de la masse. » (Arrêt du 10 juin 1848. Sir., 48, II, 367.) La cour suprême a consacré cette doctrine : « Attendu que , lorsque le tireur d’une lettre de change fait provision entre les mains du tiré, il dispose, dès ce moment, au profit du porteur éventuel , des valeurs qui seront aux mains du tiré à l’époque de l’échéance; attendu qu’une telle disposition constitue, de la part du tireur, une affectation définitive de valeurs destinées au futur payement de la lettre de change, et consignées par lui entre les mains du tiré; qu’elle n’est valable et ne transfère la provision au porteur éventuel qu’autant que le disposant, au moment où il l’a effectuée, a eu capacité pour la faire; attendu que la remise de marchandises destinées à servir de provision à une lettre de change, antérieurement tirée et non encore échue, équivaut à un payement de dette non échue, effectué en marchandises; attendu que l’art. 446 C. comm. déclare nul et sans effet, relativement à la niasse , tout payement d’une dette non échue fait par le débiteur depuis la cessation de ses payements ou dans les dix jours qui auront précédé; que le même article annule tout payement, même pour dette échue, lorsqu’il a été fait, depuis la même époque, autrement qu’en espèces ou effets de commerce; attendu que Drevelle et O ont été déclarés en faillite, et que l’époque de la cessation de leurs payements a été judiciairement fixée au 16 mars 1847; qu’en annulant, relativement à la masse, les remises de marchandises par eux faites à Augremy et C*, postérieurement au 6 du même mois, à l’effet de servir de provision pour le payement des lettres de change par eux tirées antérieurement sur lesdits Augremy et Ce, l’arrêt attaqué n’a violé ni les articles 110, 115, 117, 149, ni aucune autre loi; rejette, etc. » (Arrêt du 17 déc. 1850, ch. civ. Sir., 51, I, 414.) Toutefois la cour de cassation a jugé que la négociation faite par un failli, après sa cessation de payements ou dans les dix jours qui l’ont précédée, de lettres de change ne tombait pas sous le coup de l’art. 446, si cette négociation au lieu d’avoir pour objet de couvrir des dettes antérieures, n'était au contraire que le résultat d’opérations commerciales continuées entre les parties dans un temps où le failli n’avait pas cessé d’être à la têtede ses affaires. (Arrêt du20 juin 1 851, ch. civ., Sir., 54,
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I, 593.) Voyez aussi les arrêts cités sous les articles 116, 149 et 443. — Question. La déclaration de faillite intervenue contre un négociant fait-elle obstacle à ce que la distribution par contribution ouverte contre lui et suivie d'un règlement provisoire antérieur à la déclaration de faillite , soit mise à fin devant le tribunal qui en est saisi, encore bien que le jugement déclaratif de faillite en fasse remonter l'ouverture à une date antérieure à la poursuite en contribution ? La cour (le Paris a jugé la négative : « Considérant que par le règlement provisoire dressé dans une poursuite de contribution en vertu de l’art. 663 du Code de procédure, il est conféré aux créanciers produisant des droits irrévocables sur la somme à distribuer, et notamment celui d’exclure delà distribution le créancier ayant encouru la forclusion prononcée par l’art. 660; que la faillite déclarée postérieurement au règlementprovisoire uepeut anéantir ces droits, et faire tomber, au grand préjudice des parties, une poursuite régulièrement commencée et déjà suivie d’un règlement qui , faute de contestation dans la quinzaine, peut devenir définitif; considérant que le report de la faillite à une époque antérieure, soit au règlement provisoire, soit même «à l’ouverture de la contribution, ne peut avoir pour effet d’annuler le règlement provisoire, les dispositions de§ articles 446 et 447 du Code de commerce ne pouvant être applicables aux actes faits en justice régulièrement et de bonne foi, et la poursuite de contribution devant seulement être continuée avecle syndic, conformément à l’art. 443du même Code, etc.» (Arrêt du 30 mars 1848. Sirey, 48, II, 223.) — Question. Le payement en marchandises d'une dette échue , effectué dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite du débiteur, peut-il être maintenu lorsqu’il résulte d’une opération de commerce ordinaire? La cour de cassation a décidé l'affirmative dans des circonstances où, l’opération de commerce ayant été accomplie dans les conditions de publicité désirables, la bonne foi du créancier ne pouvait être mise en doute. « Attendu que le fait constaté par le jugement attaqué ne constitue point un payement fait en marchandises à un créancier de la faillite dans les dix jours qui ont précédé la cessation des payements déclarée, mais que ce fait consiste dans une opération de commerce ordinaire faite par l’entremise d’un courtier, et que, dès lors, l’art. 446 Code de commerce ne reçoit aucune application à l’espèce; rejette, etc.» (Arrêt du 3 août 1847, ch. req., Sir., 48, I, 131.) Voici une décision de la cour de Lyon dans le même sens :
TIT. I. — DE U FAILLITE, (ait. 448.) 869
« Attendu que la disposition de l’art. 446, qui déclare nuis et sans effet tous payements faits, après l’époque indiquée, autrement qu’en espèces ou effets de commerce , ne saurait être appliquée à Masson et O', qui, d’après la convention, ne devaient jamais recevoir de Dalléry ni espèces ni effets de commerce, mais leurs propres cotons convertis en tissus, qu’ils vendaient ensuite, et sur le produit desquels ils retenaient la valeur première de ces cotons, etc. • (Arr. du 31 déc. 184T. Sirey, 48, 11, 351.) Mais il n’en est plus ainsi dans l’espèce de la question suivante. — Question. Les payements en marchandises faits par un failli postérieurement à l'époque de l’ouverture de la faillite, sont-ils frappés de nullité, alors même que le créancier avait reçu ces marchandises avec mandat ou autorisation de Us vendre pour en employer le prix à l’acquitde sa créance? La courde cassation a jugé l’affirmative: « Vu l’art. 446, § 3 j attendu que l’article précité déclare nuis et sans effet tous payements faits après l’époque indiquée, autrement qu’eu espèces ou effets de commerce, et qu’on ne peut considérer le payement ci-dessus comme rentrant dans l’exception, par cela seul que les marchandises reçues par le créancier auraient été vendues ultérieurement, moyennant des espèces, par ledit créancier; que la qualification de commissionnaire donnée à ce créancier pour convertir ainsi les marchandises en un prix d’argent, ne saurait changer la nature de la transmission de ces marchandises pour parvenir à son payement, autrement ce serait fournir un moyen toujours facile d’éluder la disposition précitée de la loi, laquelle a eu pour but de conservera la masse des créanciers tous les objets qui sont leur gage commun , et de ne valider que les payements qui , faits directement en espèces ou en effets de commerce, ne pourraient être annulés sans de graves inconvénients pour la sûreté des relations commerciales en général. » (Arrêt du 30 mai 1848, ch. civ., Sir., 49, 1, 301 .) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour do Douai du 14 janvier 1847. (Sirey, 48, II, 182.)
Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit. On nomme, en général, acte translatif de propriété, tout acte qui transfère à un autre le droit même de propriété, comme une vente, une donation. Le prêt, le louage, ne sont pas des actes translatifs de propriété, car ils ne transfèrent que la jouissance. Les actes translatifs de propriété, à titre gratuit, sont les donations et les testaments (art. 893 du Codecivil). L’article 444 de l’ancien Code renferme une disposition semblable ; mais seulement pour les actes de
propriétés immobilières : l’ancienne loi, comme la nouvelle, frappait ces actes d’une présomption légale de fraude, présomption qui n’admet pas la preuve contraire (articles 1350, 1352 du Code civil) j mais l’ancienne disposition ' n’étendait pas cette nullité aux donations de propriétés mobilières, qui, souvent, sont d’une faible importance, et peuvent être commandées par des motifs légitimes, tels que celui de récompenser des services rendus ; toutefois, il était de principe que la nullité de ces donations pouvait être demandée et obtenue, s’il y avait dans ces dispositions de meubles une fraude constante : mais alors c’était aux créanciers à faire la preuve de la fraude, et à faire annuler ces actes en vertu des expressions générales de l’article 447 de l’ancien Code. Le législateur de 1838 n’a pas voulu distinguer entre les donations d’immeubles et celles de meubles, et il les enveloppe dans la même nullité, sans qu’il soit besoin de prouver aucune fraude. Il a été déterminéparce grand principe d’équité, qui neveulpas que l’onsoit libéral lorsque l’on n’est pas libéré : nemo liberalis nisi liberalus. Quant aux actes à titre onéreux, l’article suivant s’eu occupe. — Question. Une constitution dotale est-elle un acte à titre onéreux, que les créanciers du constituant tombé en faillite ne peuvent attaquer , comme faite en fraude de leurs droits, si les époux ont été de bonne foi ? La cour de cassation a consacré Faffirmalive par interprétation de l’article 444 dont l’article 446 a reproduit les dispositions applicables U la difficulté dont il s’agit : • Attendu que la première disposition de l’article 444 du Code de commerce, concernant la nullité absolue des actes translatifs de propriété à titre gratuit, faits daiis les dix jours de la faillite, n’était pas . applicable a l’acte du 26 novembre 1836, qui, résultant d’uue constitution dotale, n’était pas purement gratuit, surtout visà-vis de l’époux, qu’elle devait soulager des charges du mariage; et, quant à la seconde disposition du même article 444, attendu que l’arrêt attaqué, bien loin d’avoir jugé que cet acte du 26 novembre et l’inscription du 29 du même mois avaient été faits en fraude des droits des créanciers, a jugé, au contraire, en écartant ce reproche, que ces actes avaient une juste cause et portent un caractère de sincérité ; rejette, etc.» (Arrêt du 25 févr. 1845. Ch. req. Sirey, 45, 1, 417). — Question. Les actes de cession passés amnt les dix jours qui ont précédé l’ouverture de la faillite du cédant , signifias seulement au débiteur après ce terme, mais avant le jugement de déclaration de faillite, sont-ils valables? La cour «le Lyon a consacré 1* affirmative : «Attendu que les actes passés entre
TIT. I. DE LA FAILLITE. (âlT. 446.) 861
Coste et les appelants ne constituent pas un simple nantissement, mais de véritables cessions et transports d’une partie de la dette de Didier-Petit; que c’est là le véritable caractère qui leur appartient et que ce caractère n’a pu changer celui de l'obligation primitive ; attendu que si l’on trouve dans les cessions faites aux appelants une clause de solidarité et de garantie souscrite par Coste, et l’engagement de payer lui-même les intérêts et le capital, sauf son recours contre le débiteur, celte clause, toute dans l’intérêt des cessionnaires, ne saurait altérer la nature et les effets des cessions et transports faits sur Didier-Petit; qu’il en est de même de la dernière clause des actes par laquelle les cessionnaires s’obligent à ne les faire enregistrer qu'après une mise en demeure faite à Coste, lequel, pour éviter les frais, se réserve la faculté de rembourser ; que l’infraction à cette clause ne peut produire d’autre effet que celui d’une sanction pénale de faire supporter par les cessionnaires les frais d’enregistrement des cessions ; attendu que toutes les cessions faites par Coste aux appelants ont eu lieu dans les mois d’avril, mai et juin 1839, près de dix-huit mois avant le jugement déclaratif de la faillite de Coste ; attendu que la date des cessions est acquise au procès, soit par tous les éléments de la cause, soit parles intimés eux-mêmes, qui ont rendu témoignage à la sincérité des cessions et à la bonne foi des cessionnaires; attendu, en droit, que, s'il est vrai qu’une cession ou transport de créance ne peut produire d’effet à l’égard des tiers qu’à partir de sa dénonciation au débiteur, U ne peut en être de même à l’égard du cédant, un transport de créance étant une véritable aliénation faite par le cédant au cessionnaire ; attendu que, par l’effet des cessions reconnues sincères et faites de bonne foi, Coste avait cessé d’être propriétaire des créances cédées, et qu’au moment même les cessionnaires en sont devenus propriétaires pour en jouir avec les prérogatives attachées à leur propriété ; attendu que, si la mauvaise foi d’un cédant le portait à céder à un tiers ce qu'il aurait cédé à un premier cessionnaire, ce serait là un véritable slellionat qui ouvrirait contre lui une action en restitution et en dommages-intérêts ; attendu que les cessionnaires ont toujours la faculté de déuoncer leurs cessions au débiteur; et si, avant leur dénonciation, personne n’a acquis privilège ou préférence à la somme cédée, la dénonciation doit produire tout son effet; attendu que les dénonciations faites par les appelants au débiteur ont été, à l’égard des tiers, le complément des cessionsqni leur avaientété passées ; que ces dénonciations ont eu pour effet de les garantir de l’action des tiers; attendu
2ue ces dénonciations ont eu lieu sans 1a participation de !oste ; qu’elles ont saisi le débiteur avant le jugement déclaratif de la faillite , et avant tout dessaisissement au profit de la masse des créanciers; attendu que la bonne foi est de l’essence des actes civils tout aussi bien que des actes commerciaux; que, dans l’espèce, il s’agit d’apprécier des actes civils dont la bonne foi est contestée, et dont la validité est garantie par les lois civiles; attendu que les articles 446 et 447 du Code commercial sont sans application à l’espèce, et que les cessions doivent recevoir leur exécution; par ces motifs, dit qu’il a été mal jugé, bien appelé; réformant, décharge les appelants des condamnations prononcées contre eux ; ordonne que les cessions qui leur ont été passées par Benoît Coste sortiront leur plein et entier effet, etc. » (Arrêt du 17 mars 1842. Sirey, 42, II, 289.) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour d’Orléans du 31 août 1841 (Sirey, 42, II, 427), un arrêt de la cour de cassation du 4 janvier 1847, rapporté page 870, un autre arrêt de la même cour du 19 juin 1848, ch. req. (Sirey, 49, 1, 465), et un arrêt de la cour de Paris du 17 février 1849 (Sirey, 49, II, 175). Mais voyez, dans l’opinion contraire, un arrêt de la cour de cassation du 13 juillet 1830. (Sirey, 30, I, 375.)
Tous payements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues. Il est évident que le payement de dettes non échues de la part du débiteur doit être avec raison regardé comme suspect. Tout payement anticipé, en effet, opéré dans le délai déterminé par notre article, prend un caractère de fraude : on suppose que le débiteur n’a anticipé le payement que pour favoriser le créancier et lui permettre d’échapper au désastre commun. La présomption légale qui, dans ce cas, frappe ces payements de nullité, est encore de celles qui n’admettent pas de preuve contraire (art. 13 52 du Code civil). La loi admet d’autres principes quant aux payements des dettes échues; mais dans ce cas encore elle fait des distinctions que nous signalerons tout à l’heure. L’ancien article 446 parlait seulement de toutes sommes payées ; la loi nouvelle a pris soin d’indiquer les divers actes par lesquels ces payements peuvent s’effectuer ou qui sont assimilés aux payements, tels que la compensation, etc. — Question. L’article 446 du Code de 1808 exigeait le rapport seulement des sommes payées pour dettes commerciales non échues; résulte-t-il du silence de notre article sur la nature des dettes que la nullité qu’il prononce s’étend
T1T. !. — »e LA FAILLITE. (ART. 446.)
même aux payements pour dettes civiles ? Celte question, qui, sous l'empire de l’ancien Code, pouvait présenter des doutes, est résolue affirmativement par les termes précis et généraux de notre article, qui comprend tous les payements quelconques. — Qoestioh. Aux termes de l'art. 444, la faillite rend exigibles les dettes non échues : suit-il de là que le débiteur a un failli puisse opposer la compensation entre les sommes qu’on réclame contre lui et celles dont il est lui-même créancier ? La cour suprême a consacré la négative : « Attendu qu’aux termes de l’art. 440 du Code de commerce, toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées ; d’où il résulte que les demandeurs qui n’auraient pu recevoir de leur débiteur en faillite le payement de leur créance nen échue au préjudice des autres créanciers de la faillite, ont été justement et légalement déclarés sans droitb en opposer la compensation; les droits des créanciers demeurent invariablement fixés au moment de l’ouverture de la faillite, et le failli, dessaisi de plein droit de l’administration de ses biens, n’a plus qualité ni pour payer ni pour recevoir; le payement, par voie de compensation, d’une créance non échue ne peut être soumis à d’autres règles que le payement réel en argent ; attendu que si la jurisprudence a admis et validé des payements et des actes faits par le failli à une époque où la faillite n’est pas déclarée, quoique postérieure au jour où l’ouverture de la faillite a été fixée, c’est seulement dans le cas où il était déclaré constant et reconnu ên fait, qu’k l’époque de ces actes tout avait été fait de bonne foi et dans l'ignorance de la faillite; tandis que, dans l’espèce, loin de reconnaître l’ignorance de la faillite le 16 juillet, date de l’échéance, l’arrêt déclare, au contraire, que la faillite est notoire dès le 8 juillet; d’où a été justement tirée la conséquence légalement applicable au fait ainsi reconnu, que nulle compensation n’avait été possible par la force de la loi, au profit des créanciers, qui, connaissant la faillite, n’auraient pas eu le droit de recevoir le payement de leurs créances, sans en faire le rapport; rejette. » (Arrêts du 10 juillet 1832. Ch. req. Sirey, t. 32, I, 4 29, et du 24 novembre 1841. Ch. civ. Sirey, t. 42, I, 80). Mais la cour de Metz a jugé que le failli peut compenser avec sa créance échue à l’époque de la cessation de ses payements , la créance également échue que son débiteur a acquise de bonne foi contre lui postérieurement b cette époque t la cour s’est fondée sur les motifs suivants : « Attendu que les dispositions de l’art. 446 du Code de
commerce , qui prévoient uniquement un payement volontaire fait par le failli, payement qui, on le conçoit, peut toujours être suspect de fraude, ne peuvent pas recevoir d’application en cas d’exécution de la dette par compensation ; que ce serait donner à la loi une exécution qu’elle ne comporte pas ; attendu que si les mots : « payement par compensation • ont été employés dans la rédaction de la première partie de l’art. 446 du Code de commerce, on ne peut en tirer aucune conséquence contraire à ce qui vient d'élre dit ; car il est évident que le mot compensation est, dans celte circonstance, détourné de son vrai sens légal, puisqu’on l’applique à l’efTet produit sur une dette non échue, ce qui est contraire à son essence (art. 29 1, Cod. civ.) ; qu’il est donc clair que, dans ce cas, le législateur n’a parlé que d’une compensation irrégulière consentie par le débiteur en dehors des prescriptions de la loi, et, par conséquent, pouvant raisonnablement être suspectée de fraude; attendu, au contraire, que la fraude ne peut être supposée dans le cas de compensation légale, puisque c’est la force de la loi qui a opéré la libération indépendamment de la volonté du créancier et du débiteur, etc. » (Arrêt du 16 juillet 1845. Dalloz, année 1846 , 11, 14). — t Question . Le débiteur qui escompte scs propres effets # fait-il un payement anticipé /’ L’escompte est la remise que fail a son débiteur le créancier qui veut être payé avant l’échéance : or, le négociant qui, moyennant celle remise, paye avant l’échéance le porteur d’un billet, fait un acte ordinaire du commerce plutôt qu’un payement anticipé; cependant on observe avec raison que celle décision pourrait avoir l’inconvénient de permettre d’éluder la disposition rigoureuse de notre article, qui ne fait aucune distinction. — 1 re Question . Un agent de change, auquel P un de ses clients u remis des effets au porteur , à titre de couverture, pour garantie d'opérations de bourse, peut-il les faire vendre et en appliquer le prix au remboursement de sa créance liquidée — 2’' Question. A-t-il ce droit relativement à la créance dont la liquidation n'est pas et ne doit pas encore ' être faite ? La cour de Paris a consacré l’affirmalive sur la première question, et la négative sur la seconde : « Considé- . ranl que le syndic de la faillite Bardet ne produit aucun titre à l’appui de sa demande; que Lecordier, qui reconnaît avoir reçu dix obligations pédrisles le 28 novembre 1835, ajoute qu’elles lui ont été remises comme couvertures des opérations de bourse dont Bardet l’avait chargé, et qui avaient pour objet des jeux de bourse, et que son aveu est indivisible ; considé-
uy
TIT. ». — DE LA FAILLITE. (ART. 44i>.) 865
rant qu’il était en possession desdites obligations; queladesti- Dalion de ces valeurs est d’ailleurs prouvée, conformément a sa déclaration, parles opérations consignées sur ses registres, son compte courant avec Bardet, la disparition de ce dernier sans avoir réclamé ces obligations, et les autres circonstances ou documents de la cause ; que ces obligations, qui étaient des valeurs au porteur, ont été vendues par Lecordier le 7 décembre 1835, et ont produit la somme de 21,292 francs, portée au créditée Bardet, par l’effet de la liquidation de novembre, Bardet devait alors à Lecordier la somme de 8,143 francs pour différence et droits de courtage ; considérant que, pour se couvrir de cette somme, il a pu disposer jusqu’à due concurrence des valeurs au porteur qui lui avaient été remises à celte fin ; qu’il s’agissait d’une créance échue; que d’après l’art. 1907 du Code civil, ni Bardet ni le syndic de ses créanciers ne peu vent réclamer la somme payée à Lecordier pour la perte occasionnée par la liquidation de novembre, et qui constituait une dette de jeu; mais 'a l’égard de, la liquidation de décembre, considérant que le résultat n’en pouvait être établi avant la fin du mois ; que néanmoins, Lecordier, sans attendre cette époque, a opéré une liquidation par suite de laquelle U s'est constitué créancier de la somme de 10,592 fr. envers Bardet, pour différence et droits de courtage, et que, par suite, il a retenu pareille somme sur le prix des obligations pédristes ; considérant qu’il n’avait pas qualité, sans la participation de Bardet et sous le prétexte de sa disparition, pour anticiper la liquidation, dont le résultat éventuel pouvait le rendre son créancier ; que ni le mandat résultant de sa qualité d’agent de change, ni la nature des valeurs qui lui avaient été remises, ne permettaient d’en disposer hors des cas prévus par les conventions des parties ; que les usages allégués de la bourse ne peuvent recevoir une telle extension, surtout lorsqu’il s’agit de jeux de bourse, et en cas de faillite du débiteur; que Lecordier a donc agi sans pouvoir; que rien ne justifie sa prétendue créance à raison de la liquidation de décembre, telle qu’elle aurait dû être faite; qu’ainsi Lecordier ne peut se prévaloir du payement d’une dette qui n’a pas légalement existé, dont le montant était incertain, et qui, dans tous les cas, n’était pas échue; qu’au surplus ce payement aurait eu lieu dans les dix jours antérieurs à la faillite, et qu’il serait, par conséquent, sujet aux rapports, aux termes de l’art. 448 du Gode commercial ; considérant que, si la couverture dont il s’agit devait être regardée comme un gage, la vente anticipée qu’en aurait faite Lecordier n’aurait rien ajouté à ses droits.
, et qu’il n’aurait pu, postérieurement à la faillite, réclamer sur le prix de ce gage, dont il n’était pas valablement nanti au regard des créanciers, une créance pour laquelle toute action lui était interdite, etc.» (Arr. du 18 janv. 1838. Sir., 39, II, 1 45). — La cour de Metz a juge que la vente consentie par un mari à sa femme, pour la payer de ses reprises matrimoniales, est nulle si le mari est plus tard déclaré en faillite, et que l'ouverture en soit reportée à une date antérieure à celle de la vente. (Arrêt du 12 juin 1855. Sirey, 55, II, 464.)
ht pour dettes échues, tous payements faits autrement (ju’en espèces ou effets de commerce. La loi ne frappe pas, en principe, de nullité le payement d’une dette échue. Le créancier qui aurait pu contraindre, par les voies judiciaires, son débiteur à le payer, ne saurait Cire obligé de rapporter ce qu’il a reçu, parce qu’il en a obtenu le payement sans être obligé d’employer l’autorité de la justice ; mais pour ces dettes elles-mêmes, la loi nouvelle a encore fait une distinction : elle ne valide que les payements de ces dettes faits en espèces ou effets de commerce. Les payements faits autrement sont suspects de fraude, et par suite frappés de nullité absolue comme les payements des dettes non échues, parce qu'ils ne peavenl avoir eu lieu qu’au moyen d’ arrangements passés entre le créancier et le debiteur, et dans le but de favoriser certains créanciers au préjudice de la masse. Au reste, les payements des dettes échues faits en espèces ou en effets de commerce peuvent même être attaqués par les créanciers, comme nous lèverions sous l’article suivant. — Question. Faut-il, pour la validité des payements faits en effets de commerce parle failli dans les dix jour s qui ont précédé la faillite, qu'ils aient été réalisés ptu- la remise effective de ces effets dans les mains du créancier, de telle sorte que ces payements sont nuis, Lien que. les effets aient été endossés au profit du créancier , lorsqu’ils ont été déposés entre les mains d’un tiers, en attendant f accomplissement d'une condition ? La cour de Lyon a consacré l'affirmative: «Attendu quel’art. 446 du Code commercial, en annulant tout payement fait par le débiteur failli depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui ont précédé celte époque, établit une exception pour les payements faits en argent ou en effets de commerce; attendu que c’est seulement parce que le législateur assimile les effets de commerce qui circulent rapidement et sans obstacle à du numéraire, qu’il fait exception en faveur des billets de cette nature, mais que cette exception ne peut avoir lieu que