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TIT. I.— »K. LA FAILLITE. (a*T. 440.)
lorsque le payement a été réalisé , que les effets de commerce ont passé de la main du débiteur dans celle du créancier, qui a pu en disposer comme de l’argent, et que la remise de ces effets constitue ainsi un payement effectif équivalant à la remise d’une somme d’argent; attendu que dans la cause actuelle, il est bien établi que, le 24 janvier et le i*r février l «40, conséquemment postérieurement à l’ouverture de la faillite fixée au 10 décembre 1830, les effets de commerce dont les sieurs Pagat et Lyonnet demandent la délivrance leur ont été endossés, mais qu’il est constant que ces effets ne leur ont point été remis; qu’ils n’ont point passé dans leurs mains et sont demeurés dans celles d’un tiers jusqu’à l’accomplissement d’une condition, et que même ils ont été saisis entre les mains de ce tiers par un créancier du failli ; attendu, dès lors, que l’endossement de ces effets, qui n’ont point été remis immédiatement aux sieurs Pagat et Lyonnet, et dont ceux-oi, par conséquent, n'ont pu disposer, ne saurait constituer un payement réel et effectif pour lequel a été établie l’exeepllon portée dans l’art. 446 ; attendu, enfin, dans l'état de déconfiture et d’insolvabilité notoire où se trouvait le sieur Masson, et qui allait être prochainement révélé par la déclaration de sa faillite, il n’a pu, au préjudice de ses autres créanciers, disposer en faveur des sieurs Pagat et Lyonnet d’une portion d'un prix de vente qui n’était pas encore définitivement réglé, et dont U quotité était subordonnée a un inventaire auquel on n'avalt pas encore procédé ; met l'appel au néant; ordonne qne le jugement dout est appel sortira son plein et entier effet, etc. • (Arrêt du 24 mars 1841. Sirey, t. 41, II, 348). — Qoestiom. Le payement fait par un père failli, dans les dix jours qui ont précédé l’ouverture de sa faillite, d’une dot qu’il avait antérieurement constituée à son fils, avec faculté de se libérer, soit en argent, soit enimméuldes, est-il nul si ce payement a été fait en immeubles ? La cour de Riom a consacré l’affirmative : « Attendu que les immeubles dont la distraction est demandée n’ont été donnés au demandeur que le , 18 juin 1839, et en payement seulement d’uoe somme de 12,000 francs, qui lui avait été promise par son contrat de mariage, en date du 23 mai 1839, le père constituant s’étant réservé la faculté de payer celte somme en immeubles ou arm gent ; attendu que cette réserve du mode de libération n’avait été stipulée que dans l’intérêt du père, son Dis ne pouvant, dans aucun cas, le forcer à se libérer en immeubles, toute action dans ce but eût été non recevable, et toutes les voies de contrainte n’auraient jamais amené qu’une libération en argent
de la pari du débiteur, seul en droit de choisir; attendu que, dans cet état des actes et des faits de la cause, la faillite du père a pu lui faire perdre la faculté de se libérer en immeubles sans porter par là aucune atteinte aux droits du fils, qui ne peut être assimilé qu’à un créancier ordinaire; attendu que, par jugement du tribunal de commerce du 3 octobre 1839, Quinsat père a été déclaré en faillite, et que ce jugement fait remonter au 17 juin précédent la cessation de ses payements; attendu que la loi du 25 mai 1838 sur les faillites, art. 446, déclare nuis les actes translatifs de propriété faits par le débiteur au préjudice de ses créanciers, depuis l’époque à laquelle remonte la cessation des payements, et même dans les dix jours qui ont précédé, si le payement a été fait autrement qu’en espèces ou effets ayant cours ; attendu que la cessation de payements remontant, d’après le jugement précité, au 17 juin 1839, l’abandon des biens, seulement fait le 10 du même mois, doit rester sans effet; attendu que si l’on ne veut voir dans l’acte de libération du 10 juin 1839 que le complément de la donation portée par le contrat de mariage du 23 mai 1839, comme dans ce cas la donation ne serait complète et par conséquent valable qu’avec lui, la disposition serait encore tardive, n’ayant pas été terminée dans le délai voulu; par ces motifs, etc. » (Arrêt du 20 juillet 1841. Sirey, t. 42, 11, 60). — Question. La délivrance d'un bordereau de collocation dans une procédure de distribution par contribution, en vertu d'une ordonnance passée en fbrce de chose jugée, équivaut-elle à un payement en espèces , alors même que l'ouverture de la faillite aurait été reportée à une époque antérieure à la délivrance du bordereau ? La cour de Bordeaux a consacré l’affirmative.
« Attendu que d’un côté l’obtention d’un bordereau équivaut à un payement en espèces, et qu’il est alors dans l’exception admise par l’art. s46 de ce Code; que, d’un autre côté, rien ne peut faire présumer la fraude, la distribution par contribution ayant été poursuivie judiciairement et contre la volonté du débiteur, etc. » (Arrêt alu 16 novembre 1841. Sirey, 42, H, 312.) La cour suprême a consacré , cette doctrine : « Attendu que Coutanccau a été admis purement et simplement, sans opposition ni réserves, au passif de la faillite, pour la somme de 701 fr. 70 c. ; qu’il a affirmé sa créance , et que c’est seulement plusieurs années après que le syndic et des créanciersqui se sont joints à lui ont demandé la restitution à la masse de certaines sommes qui figuraient au compte courant comme payées par Lemoyne à Coulanceau, en se fondant sur ce que, par suite du report de la faillite.
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ces payements étaient atteints par l’art. 446 C. connu. ; qu’en les déclarant non recevables dans cette demande, l'arrêt attaqué s’est conformé au texte comme à l’esprit de la loi, qui n’aurait pu, sans rendre la condition des créanciers d’une faillite perpétuellement incertaine, et toute liquidation défi» nitive impossible, permettre de revenir contre une vérification faite, une admission prononcée, et des faits accomplis dans de telles circonstances; rejette, etc. » (Arr. du 10 juill.j 1853, ch. req.,Sir., 55,1, 199.). — La même cour a jugé par application des mêmes principes, que les syndics qui, dans un ordre ouvert pour la distribution du prix des biens du failli,1 ne contestent pas la collocation d’un créancier dont l’hypothèque serait nulle pour avoir été constituée après la cessation de payements ne sont pas recevables à demander cette nullité après la clôture définitive de l’ordre. (Arr. du 7 nov.' 1848, ch. req. Sir., 49, 1, 106.) Voy. toutefois un arrêt de la cour de Dijon du 12 mai 1 856 (Sir., 57, 11, 184), qui ordonne le rapport d’ à-compte payés dans les dix jours de l'ouverture de la faillite à des créanciers vérifiés. Voy. encore un arrêt de cassation du 25 février 1839 (Sirey, t. 39, 1, 297). Mais, dani l’espèce de ce dernier arrêt, il n’y avait pas d’ordonnance passée en force de chose jugée. — lr* Oobstiom. Les créanciers du failli ou Us syndics sont-ils des tiers relativement aux actes faits par le failli au préjudice de leurs droits; en d? autres termes, sont-ils recevables à demander la nullité d’un transport consenti par leur débiteur, mais non signifié en temps utiU au débiteur cédé P — 2* Qoistioe. Le transport consenti par U failli avant sa cessation de payements, mais qui n’a été signifié qu’ après le jugement déclaratif de la faillite , peut-il être déclaré nul P La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu que la masse des créanciers d’une faillite est tout à la fois l’ayantcause et l’adversaire du failli; que, comme son ayantcause, elle est substituée à tous ses droits, ce qui résulte clairement de l’article 1166 du Gode civil, lequel autorise les créanciers à exercer tous les droits et actions de leur débiteur; que, comme adversaire du failli, la masse défend, contre les actes émanés de lui, la saisie légale et le gage commun des créanciers, ce qui résulte encore de l’art. 1167, Code civil, qui donne à ceux-ci la faculté d’attaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits; que sous ce dernier rapport donc, c’est justement que les créanciers du failli sont considérés comme des tiers ; que c’est en ce sens qu’il faut interpréter l’arli-
8T0 CODE DE COMMERCE. — t!V. fil. bEi FAILLITES et banq.
cle 1690 (lu Code civil, lorsqu’il dispose que le cessionnaire n’esl saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur; qu’en effet ce sont particulièrement les intérêts des créanciers du cédant que les transports lèsent le plus souvent, et que dès lors il est naturel de penser que c’est eux que la loi a dû principalement avoir en vue, lorsqu’elle a prescrit en faveur des tiers la disposition renfermée dans l’article 1690; qu’alnsi, dans l’espèce, c’est avec raison que l’arrêt attaqué a jugé que la masse des créanciers n’était pas tenue, comme ayant-cause du failli, de respecter les transports par lui faits, mais que comme son adversaire, elle avait le droit d’en demander la nullité, etc.; attendu d’ailleurs, qu'aux termes des articles 1690, du Code civil, ces transports de créances ne sont valables qu’aulant qu'ils tfht été signifiés aux débiteurs des créances cédées ; que le cessionnaire n’est saisi à l’égard dos tiers que par cette signification, ce qui s’induit encore de l'article 1691, lequel déclare valablement libéré le débiteur qui a payé le cédant avant qu’elle lui ait été faite; attendu que l'article 446 de la loi du 28 mai 1838 sur les faillites déclare nuis, relativement à la masse, tous payements, soit en espèces, soit par transports, pour dettes non échues, parce que les actes établissant ces payements ou nantissements ont été faits parle débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme élant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui ont précédé; attendu dès lors que tout acte de cession d’une créance qui n’a pas reçu son complément par la signification qui en a été faite au débiteur avant l’époque déterminée par l’article 440 suscité, ne peut produire l’effet de dessaisir le débiteur au profit du cessionnaire, et qu’il est nul relativement à la masse des créanciers, etc. » (Arrêt du 4 janvier 1847. Sirey, 47, I, 161). Mais la même cour a décidé au contraire que le transport était valable à l’égard des créanciers du failli lorsqu’il a été signifié avant le jugement déclaratif de la fuillite . « Vu les articles 1607, 1689, 1690, du Code civil, ainsique les art. 443 et 446, du Code de commerce modifié; attendu qu'aux termes de l’article 1690, du Code civil, « le cessionuaire d’une « créance n’est saisi, k l’égard des tiers, que par la significa- • tion du transport faite au débiteur » ; attendu que l’artl— cle 446, Code de commerce modifié, se borne à déclarer nuis, relativement à la masse, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur flepim l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui
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ont précédé cette époque, notamment tous payements soit en espèces, soit par transports ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échues, tous payements faits autrement qu’en espèces ou eu effets de commerce ; qu’il suit de ces dispositions que les actes de transport pour dettes nouvellement contractées, ne sont pas frappés de la même nullité, quoique faits depuis l'époque déterminée pour la cessation des payements, ou dans les dix jours qui ont précédé celle époque ; attendu que, d’après l’art. 443, Code de commerce , le failli n’étant dessaisi de l'administration de ses biens qu'à dater du jugement déclaratif de la faillite, il a pu jusque-là, et sauf le cas prévu par l’art. 447, passer valablement les actes qui ne sont pas frappés des prohibitions formelles de la loi ; d’où il suit que , pour que la signification qui est destinée à compléter un acte de transport, produise son effet, il suffit qu'elle ait été faite avant ce jugements etc. » (Arrêt du 4 janvier 1847. Chambre civile. Sirey, 47, 1, 161), — Question. Les créanciers d’un failli ou leurs représentons sont-ils fondés, après la clôture de la faillite , à demander la nullité du transport non enregistré ni notifié avant la faillite mais ratifié par les syndics et exécuté par eux fondant les opérations de la faillite, de concert avec les principaux créanciers ? La cour de cassation a consacré la négative : « Attendu qu'il est constaté par l'arrêt que les syndics définitifs de la faillite Boissat avaient constamment reconnu pour exact et sincère ce que contenaient les livres et les comptes courants du failli relativement à la réalité du transport consenti par ce dernier à Lorin j qu’ils ont, en effet, par acte du 27 novembre 1839, déclaré ratifier l'acte de dépôt fait par Lorin de son transport; qu’ils ont en conséquence autorisé le porteur d’une expédition dudit acte de ratification à faire émarger au profit du cessionnaire l’inscription prise par Boissat, ce qui a eu lieu le lendemain ; qu’ils n’ont point porté au bilan la créance cédée, comme faisant partie de l’actif de la faillite; qu’ils n’ont fait figurer Lorin au passif que pour la somme dont il était créancier par compte courant, ce qui implique la reconnaissance du transport de la créance Tillard ; que, de plus, il est constant que, dans l’assemblée générale pour le concordat, le même transport n’avait été l’objet d’aucune contestation de la part des syndics, ni des principaux créanciers; que Lorin n’a adhéré au concordat que dans la conviction que la cession qui lui avait été faite par Boissat serait maintenue, et que depuis celte époque, ledit transport a reçu pendant dix-huit mois, tant des syndicsque des créanciers,
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sa pleine exécution ; attendu qu’en donnant leur ralitication au transport de Lorin, et en admettant celui-ci, après vérification comme légitime propriétaire de la créance cédée, les > syndics ont fait un acte qui rentrait dans leurs attributions et auquel on ne peut reconnaître ni le caractère d’une libéralité, ni celui d’une transaction ; que l’exécution donnée à la cession rendait les syndics et le liquidateur qui leur a succédé, inadmissibles à l’attaquer plus tard, soit à raison de l’incertitude de sa date, soit pour défaut de signification aux véritables débiteurs, soit entin comme faite en contravention à l’article 446, C. comm., et qu’en rejetant la demande du gérant liquidateur, la cour royale n’a violé aucune loi ; rejette, etc. » (Arrêt du 18 juin 1844. Ch. req. Sirey, 44, 1, 486).
Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d’antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées. L’ancien article 443 porte: « Nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite. » Cet article était trop général, et c’est avec raison que notre article a restreint la nullité qu’il prononce contre les droits dont il s’agit aux hypothèques conventionnelles ou judiciaires ; mais, pour faire bien comprendre cette modification importante, et surtout la suppression du mot privilège, qu'on lisait dans l'ancien article 44 3, quelques explications sont nécessaires. Il faut remarquer qu’il existe plusieurs espèces de privilèges et plusieurs sortes d’hypothèques. Ainsi il y a des privilèges qui résultent de la loi, et d’autres du fait de l’homme : de la loi, par exemple, les privilèges des frais de justice, des frais funéraires, du voiturier sur les marchandises transportées (article 2l0i, 2102 du Code civil) ; du fait de l'homme, par exemple, le privilège résultant du gage consenti pour sûreté d’une dette (article 20* i du Code civil). Les auteurs pensaient, malgré la généralilédes ternies de l’ancien article 443, qu’il n’était pas applicable aux privilèges résultant de la loi, parce que, dans ce cas, le motif qui avait dicté l’article, celui de prévenir une collusion coupable, n’existait pas, mais qu’il en était différemment des privilèges qui n'existent que par le fait de l’homme, tel que le gage. Quant aux privilèges que la loi donne au vendeur pour le prix de la chose vendue, au cohéritier, à l’architecte, etc. (article 2103 du Code civil), les auteurs professaient encore l’opinion qu’ils n’élaieut pas frappés de nullité, parce qu'ils sont la condition du titre qui a fait entrer ces immeubles dans l’actif, et qu’il serait injuste que la masse conservât les biens
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résultant de contrats, sans en supporter les charges. A l’égard des hypothèques, il faut se rappeler qu’elles se divisent en légales, c’est-à-dire accordées par la loi aux femmes mariées, aux mineurs, aux interdits, à l’État, sur les biens du mari, des tuteurs et des comptables (article 2121 du Code civil) ; eu judiciaires, c’est-à-dire accordées par jugement aux créanciers sur les biens de leurs débiteurs qu’ils ont poursuivis en justice (article 2123 du Code civil) et en conventionnelles , qui sont celles résultant des conventions des parties (article 2124 du Code civil). Ces notions posées, les auteurs les plus recommandables considéraient comme valables les hypothèques qui résultent de la loi seule, et nulles, d’après l’ancien article 443, celles qui proviennent du fait de l’homme. Ce sont ces distinctions que le législateur de 1838 a consacrées ; il a déclaré nul dans les privilèges celui qui résulte du fait de l'homme, c’est-à-dire le nantissement ; et dans les hypothèques il n’a frappé de nullité que celles qui résultent aussi du fait de l’homme, c’est-à-dire les hypothèques conventionnelles et les hypothèques judiciaires ; car les premières résultent de la convention même que les parties ont faite, et les secondes de l’action que le créancier était maître d’intenter ou de ne pas intenter. — Question. Les auteurs distinguaient encore, dans r explication qu’ils donnaient de l’ancien article 443, entre tes hypotheques légales qui résultaient de la loi seule et celles qui résultaient delà loi et du fait de T homme, et cette dernière, dans leur opinion, était frappée de nullité : en serait-il encore de meme sous T empire de la loi nouvelle? Rendons cette question facile à saisir par les exemples que les auteurs citaient sous l'empire de l’ancienne disposition. Lorsqu’un mari, disaient-ils, ayant perdu sa femme dans les dix jours qui précèdent sa faillite, devient par là tuteur de plein droit de ses enfants (article 390 du Code civil), ou lorsqu’il est nommé tuteur dans ce même intervalle, l’hypothèque légale frappera valablement sur ses biens, car c’est la loi seule qui le force à être tuteur. Mais si un commerçant se marie dans les dix jours qui précèdent la faillite, sa femme ne jouira d’aucune hypothèque, parce que, dans ce cas, celte hypothèque résulte du mariage, c’est-à-dire d’un fait qui dépendait des parties. Nous ne pensons pas que cette distinction soit aujourd’hui admissible. La loi nouvelle, à la différence de l’ancienne loi, ayant pris soin de déterminer les hypothèques, qu’elle entend frapper de nullité absolue, ce serait ajouter aux dispositions de cette loi, et conséquemment suppléer une nullité, que de comprendre dans la disposition
que nous expliquons les hypothèques légales qui ne résultent pas exclusivement de la loi , mais bien de la loi et d’un fait des parties, tel que le mariage du débiteur dans les dix jours qui ont précédé sa cessation de payements. Cependant si l’hypothèque légale résultait d’engagements que prendrait une femme mariée envers certains créanciers de son mari sous l’autorisation de celui-ci, engagements dont elle prétendrait, après avoir obtenu sa séparation de biens, se faire indemniser sur la masse au rang et à la date de son hypothèque légale, au détriment des autres créanciers , la nullité de cette hypothèque devrait être prononcée , non en vertu de l'art. 446, tnats en vertu de l’art. 447, si la femme, au moment où elle contractait les engagements dont il s’agit, avait connaissance de l’insolvabilité de son mari tombé depuis en faillite. Nous citerons sous l’art. 441 les arrêts de la cour d’Angers des 21 janvier et 10 juiu 1846 (Dali, ann., 1846, II, 83), qui jugent ce point, et l’arrêt de la cour de cassation du 15 mai 1860, qui maintient ces arrêts. — Question. La nullité de l'hypothèque postérieure à l’époque de V ouverture delà faillite, entraîne-t-elle, par voie de conséquence, la nullité des payements faits en vertu de cette hypothèque? La cour suprême a jugé l’affirmative : « Attendu qu’aux termes du § 4 de l’art. 446, toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, prise depuis l’époque fixée pour l’ouverture de la faillite, étant nulle et sans effet, les payements faits en conséquence doivent être annulés egalement relativement à la masse des créanciers; attendu que l’arrêt attaqué, en prononçant la nullité de l'hypothèque, a néanmoins maintenu la validité de tous les payements faits à llacquart, en y comprenant celui reçu par lui sur le prix des immeubles hypothéqués, par préférence à la masse des créanciers, et, qu’en décidant ainsi , il a expressément violé la disposition précitée; casse, etc. (Arrêt du 30 mai 1848 , ch. civ. Sir., 49, I, 301.) — Question. Si l’hypothèque n'a pas été consentie pour une dette antérieurement contractée , et quelle l’ait été, en même temps que la dette , par un négociant, même postérieurement à la cessation de ses payements , mais pour garantie d'un crédit qui lui était ouvert de bonne foi et dans la vue d’empêcher sa faillite, l'hypothèque est-elle valable? La cour suprême a jugé l’affirmative : «Attendu que la loi n’a entendu proscrire que les actes qui ont pour effet d’assurer à un ou plusieurs créanciers une préférence au préjudice de la masse; mais qu’elle n’a pu vouloir interdire les transactions faites de bonne foi par uu commerçant qui, même eu
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prévision de sa faillite, et pour la prévenir, affecte ses immeubles non à des dettes déjà contractées , mais à des engagements nouveaux, destinés à lui procurer des ressources nouvelles qui lui permettent de prévenir une crise commerciale et de continuer des opérations qui peuvent être profitables à ses créanciers; attendu que l’arrêt attaqué constate, en fait, que l’hypothèque conférée par Hallette à Dubos est à la date du 15 février 1847 ; que l’acte par lequel Dubos a ouvert un crédit à Hallette est du même jour; que ce n’est que postérieurement à cette date qu’il a été fait usage du crédit et que Hallette est devenu obligé envers Dubos; qu’en décidant, dans l’état des faits, que l'hypothcque conférée en même temps que l’obligation était contractée ne tombait pas sous l’application de l’art. 446 C. comm., ledit arrêt a fait à la cause une juste application des textes précités; rejette, etc. » (Arrêt du 8 mars 1854, chambre des requêtes, Sirey, 56, I, 170.) — L’antichrèse a été comprise dans la disposition, parce qu’elle est elle-même une espèce de nantissement. L’article 2072 porte, en effet:
■ Le nantissement d’une chose mobilière s’appelle gage ; celui d’une chose immobilière s'appelle antichrèse. » 11 constitue une espèce de privilège qui résulte du fait de l’homme, et qui, à ce titre, devait être compris dans la nullité -, « l’anlichrèse ne s’établit que par écrit : le créancier n’acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les Imputer annuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance » (article 2085 du Code civil). — L’ancien article 445, qui est entièrement abrogé, portait : « Tous actes ou engagements pour faits de commerce contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite sont présumés frauduleux quant au failli ; ils sont nuis lorsqu’il est prouvé qu’il y a fraude de la part des autres contractants. » Cet article, qui frappait d’une présomption de fraude les actes que le failli avait faits dans les dix jours de la faillite, l’obligeait à prouver futilité des actes qu’il avait consentis et l’emploi des valeurs reçues; autrement il pouvait, au moyen de la présomption de fraude, être poursuivi comme banqueroutier frauduleux (ancien article 593, n° 4) ; mais si !a fraude n’était pas prouvée à l’égard des tiers, ces actes étaient valables quant il eux: la nouvelle loi, en frappant d’une nullité absolue, par le présent article, certains actes faits dans les dix jours, et d’une nullité relative les autres actes dont elle s’occupe dans l’artiele suivant, n’a pins distingué entre les engagements de com-
merce ou autres, et, d’un autre côté, elle n’a plus reproduit la présomption de fraude dont parlait l’ancien art. 445. — Question. Le nantissement des créances mobilières consenti par un commerçant tombé en faillite plus tard et qui n’a été signifié aux débiteurs des créances données en gage qu’ après Y ouverture de la faillite, ou dans les dix jours
? lui l'ont précédée, est-il nul? La cour de Montpellier a établi 'affirmative : « Attendu que le nantissement quia pour objet des meubles incorporels n’est valable qu’autanl qu’il est constaté par un acte public, ou par un acte privé enregistré, signifié au débiteur de la créance donnée en gage ; attendu que les actions sociales sont meubles, que ce ne peuvent être que des meubles incorporels ; que, dès lors, l’acte de nantissement qui porte sur des actions sociales est soumis à la disposition de l’art. 2075, Code civil ; attendu qu’il résulte des dispositions formelles de cet article que le privilège y énoncé ne s’établit que par un acte public ou privé enregistré, signifié au débiteur ; que. dès lors, la significationest une formalité substantielle de l’acte, sans laquelle il n’y a pas de privilège, attendu qu’on ne saurait confondre la signification de l'acte de nantissement avec l’inscription de l’hypothèque ; qu’avant l’inscription, il y a une hypothèque conférée, un droit acquis, qu’il ne s’agit plus que de rendre public par l’accomplissement d’une formalité en dehors de l’acte ; mais que, quant au nantissement, le privilège sur l’objet donné en gage ne se constitue qu’au moyen de la signification faite au débiteur : jusque-là l’acte de nantissement est demeuré incomplet ou plutôt il n’a pas eu d’existence légale; attendu que l’art. 446 de la nouvelle loi sur les faillites déclare nuis tous droits d’anlichrèse ou de nantissement constitués depuis la cessation des payemens, ou dans les dix jours qui ont précédé l’ouverture de la faillite, pour dettes antérieurement contractées ; attendu qu’il ne peut être question de savoir à quelle époque l'acte de nantissement a été consenti, mais à quelle époque le droit de nantissement a été constitué ; qu’il est évident qu’il n’y a eu droit constitué qu’au moment de la signification; attendu que, la signification ayant eu lieu le IG fév. 1844 et la dette remontant au 15 novembre 1839, le droit de nantissement dont s’agita été constitué pour dette antérieurement contractée, ce qui rend applicable l’art. 446 précité ; attendu que la circonstance que le nantissement a été consenti daus le même acte qui constate le prêt est indifférente ; que ces deux contrats, bien que renfermés dans un même instrument, n’en forment pas moins deux contrats distincts ; que si ce prêt a été consommé
le 15 oov. 1839, le nantissement n’a reçu sou complément que le 16 Tév. 1844, et n’a pris d’existence b l’égard des tiers qu’a dater de ce moment ; qu’il y a donc lieu, sous tous les rapports, d’annuler le nantissement dont s'agit; par ces motifs et ceux des premiers juges qu’elle adopte, a démis et démetMaury de son appel, etc. » (Arrêt du 13 janv. 1845. Sirey, 45, II, 403). Mais cet arrêt a été cassé par la cour suprême dans les termes suivants : • Vu les articles 3073, Code civil, et 443, Code de commerce modifié; attendu qu’il est constaté, en fait, par l’arrêt attaqué, 1° que les actions dans la société des salines de Villeneuve avaient été données en nantissement du prêt fait par Odon-Rech b Maury par un acte privé en date du 15 novembre 1839, enregistré le 27 du même mois; 2° que cet acte avait été signifié à ladite société le 16 février 1844, veille du jour où Odon-Rech a été déclaré en état de faillite ; attendu, endroit, que si, aux termes de l’article 2075, Codecivil, lorsqu’il s’agit de meubles incorporels ou de créances mobilières, le privilège ne s’établit sur le nantissement que par la signification de l'acte au débiteur de la créance donnée en gage, le contrat de nantissement avait acquis, dans l’espèce, toute sa perfection avant le jugement déclaratif de la faillite d'Odon-Rech par la signification qui en avait été faite, la veille, à la société des salines ; attendu qu’à la différence de l’ancien Code de commerce (article 442), qui faisait remonter le dessaisissement du failli à l’époque de la cessation des payements, le nouveau Code (loi du 28 mai 1838), par son article 443, n’attache cet effet qu’au jugement par lequel la faillite est déclarée ; qu’en donnant ce point de départ précis b l’incapacité de la personne et à l'indisponibilité des biens, il n’a cependant pas abandonné b l’arbitraire le sort des actes passés dans l’intervalle écoulé entre la déclaration de faillite et le jour auquel la cessation des payements a été fixée ; que les nouveaux articles 446 et 447 ontparfaitemenlcaractérisé parmi ces actes ceux qui seraient réputés nuis de plein droit et ceux qui seraient seulement susceptibles d’être annulés, par le motif que les personnes qui auraient traité avec le failli, auraient eu connaissance delà cessation de ses payements; attendu que l’article 44 6, dont l’arrêt attaqué a fait l’application, ne range le contrat de nantissement dans la classe des actes nuis de plein droit, qu’autant qu’il a été constitué sur lesbiens du débiteur, après la cessation des payements et dans les dix jours qui précèdent, pour dettes antérieurement contractées ; attendu que le nantissement dont il s’agit a été contracté en même temps que la dette, et par le même acte, deux ans avant
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le jour auquel la cessation des payements par le failli a été fixé, et qu’il n’a pas, dès lors, le caractère d’un privilège consenti ou d’une préférence accordée à une créance qui, dans le principe, aurait été privée de cette garantie, seul cas auquel s’applique la disposition finale de l’article 4 4 G ; attendu que, sî la signification du contrat au débiteur de la créance donnée en gage, quoique antérieure à la déclaration de faillite, est postérieure à l’époque de la cessation des payements, elle n’est point et ne pouvait pas être le fait du failli, mais bien le fait exclusif du créancier nanti; qu’ainsi les deux circonstances auxquelles la loi attache la nullité de plein droit, manquaient dans la cause, et que l’arrêt attaqué, se bornant à faire l’application de l’article 44G, ne s’est point occupé de la question de savoir s’il y avait lieu, d’après l’article 447, d’annuler le nantissement comme ayant été contracté avec connaissance de la cessation de payements, d’où il suit qu’il a faussement appliqué l’article 4 4G, Code de commerce, et violé expressément les articles 2073 Code civil, et 443, nouveau Code de commerce, casse, elc. » (Arrêt du 4 janvier J 847 Ch. civ. Sirey, 47, 1, 161.) Voyez, dans le même sens, l’arrêt de la cour de Nîmes du 22 juin 1347, rendu sur le renvoi de l’affaire à celle cour (Sir., 48, II, 37); et l’arrêt de la ch. des req., qui rejette le nouveau pourvoi formé contre celle seconde décision (Arr. du 10 juin 1848. Sir., 48, I, 4C6).
447- Tous autres payements faits par le débiteur pour dettes échues , et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses payements, et avant le jugement déclaratif de faillite, potirront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur, ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses payements. ( Voir les anciens art. 445 et 447.)
: — : Tous autres payements faits par le débiteur pour dettes échues. Dans l’article précédent, le législateur, comme nous l’avons dit, consacre le principe des nullités absolues : c’est-à-dire des nullités que l’on ne peut combattre par aucun moyen et que les juges ne peuvent se dispenser de prononcer,
lorsque l’existence du fait auquel cette nullité est attachée est
établie. Dans le présent article, il pose le principe des nullités relatives, c’est-à-dire de celles qu’on peut combattre par tous les moyens qui sont au pouvoir du défendeur et que le juge n’est pas forcé de prononcer. — Ces mots de notre article, tous autres payements faits par le débiteur pour dettes échues, rapprochés de l'article précédent, sont loin d’offrir toute la clarté désirable. Cet article déclare nuis et sans effet, comme nous l’avons vu, tous payements pour dettes échues faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce : or, lorsque la loi, parle présent article, permet d’attaquer, pour les faire annuler dans le cas où le créancier aurait eu connaissance de la cessation de payements, tous autres payements faits par le débiteur pour dettes échues, elle ne peut pas entendre parler des payements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce, puisque ces payements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce sont frappés d’une nullité absolue. 11 ne peut donc être question ici que des payements mêmes qui ont été faits en especes ou en effets de commerce, et notre article eût été rédigé beaucoup plus clairement s’il eût été conçu dans ces termes-là. Ainsi entendue, au reste, cette disposition s’explique naturellement. Fille reproduit, quoique avec des modifications, l'ancien article 447, portant s « Tous actes ou payements faits en fraude des créanciers sont nuis. » Cet article, qui n’était que la répétition, en d’autres termes, de l’article 1167 du Code civil, s’appliquait dans sa généralité aux actes et payements faits antérieurement aux dix jours qui précédaient l'ouverture de la faillite, comme aux actes et payements faits postérieurement, et que la dette fût ou non exigible : il suffisait, dans tous les cas, que la fraude fût prouvée (Arrêts de la cour de cassation du 28 mai 1833, et du 2 juillet >834. Sirey, t. 33, 1, 657, et 34, 1, 710). Le nouvel article 447 n’a pas la même étendue, et d'abord il ne s’applique pas aux payements des dettes non échues, puisque les payements sont déclarés par l’article précédent nuis et sans effet : il ne s’occupe pas non plus des dettes échues, payées autrement qu'en espècesou en effets de commerce, puisque ces payements, comme nous venons de l’observer, sont également déclarés nuis et sans effet par l’article précédent ; il s’occupe seulement, nous le répétons, des payements des dettes échues faits en espèces ou effets de commerce, parce que, si en général, aux termes de l’article 446, il y a présomption qu’aucune fraude n’a présidé à ces payements, cette présomption peut céder à la preuve contraire, lorsqu’il est certain que ceux qui ont reçu avaient connaissance de la ces
Di
sation de payements de leurs débiteurs. L’ancien article 4 47 posait seulement le principe : il n’indiquait pas dans quel cas les payements seraient supposés frauduleux. Notre article est plus explicite : il déclare que les payements pourront être annulés, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses payements. — Question. La nullité du payement ne peut- elle être prononcée en conformité de notre article qu’autant quelle est demandée par la masse et dans son intérêt , et non lorsqu'elle n’est demandée que par un tiers auquel ce payement aurait causé un préjudice personnel? La cour suprême a consacré l'affirmative : « Yu l’art. 447 C. comra., attendu que la présomption de fraude , établie contre tous actes ou engagements pour faits de commerce, faits ou contractés par le failli dans le délai déterminé par la loi avant l’ouverture de la faillite et postérieurement à l’époque fixée pour cette ouverture, ne peut être invoquée que contre le failli et par la masse de ses créanciers ou au profit de cette masse ; que , pour que ses autres engagements ou payements soient nuis, il faut qu’il soit prouvé qu’il y a fraude de la part des autres contractants; attendu que, s’il est déclaré par l’arrêt attaqué qu’à l'époque où Lefrançois a reçu en payement les traites litigieuses, il connaissait l’insolvabilité de Duval, cet arrêt reconnaît en même temps que Lefrançois n’a pas participé aux machinations pratiquées par Duval pour extorquer ces traites à Brodard ; attendu que Lefrançois n’a reçu que ce qui lui était légitimement dû ; que la masse des créanciers ne pouvait utilement réclamer des traites reconnues extorquées par le failli au moyen du dol et de la fraude ; casse, etc. » (Arrêt du 16 nov. 1840, cb. civ. Sirey, 40, I, 944.) C’est ce que la même cour a encore jugé dans une espèce analogue : « Attendu que les art. 446 et 447 sont sans application à la contestation actuelle, où ni le failli ni la masse de la faillite ne sont en cause, et où il s’agit d’une action personnellement intentée par un créancier du failli contre les cautions de celui-ci, etc. » (Arr. 17 avr. 1849, ch. civ. Sir., 49,1,389.) — Question. Les payements reçus de bonne foi, et pour une dette échue , sontils valablement faits pendant l’époque intermédiaire de la cessation de payements à la déclaration de faillite, encore bien que le créancier ait eu connaissance de celte cessation de payements? La cour de cassation a établi l’affirmative : « Attendu que l’arrêt attaqué ayant déclaré que le défendeur éventuel avait toujours été de bonne foi et que la dette dont il a reçu le payement était^échue, le maintien de ce payement a été
TIT. 1. — JDB LA rAtiUT*. (a»t. 447.) 881
une juste application de l’art. 447 G. comm., rejette, etc. » (Arrêts des 12 fév. 1 844, ch. req., et 20 janv. 1855, ch. civ. Sir., 44, l, 219 et 57, I, 330.)
Et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses payements, et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés. Le mot autres, dans cette disposition, est, non-seulement inutile, mais même il est obscur; car il fait supposer que le législateur a parlé déjà dans les articles précédents d’actes à litre onéreux, lorsqu’il n’a parlé que d’actes à titre gratuit. Cette disposition, au reste, reproduit la dernière partie de l’ancien article 444 portant : « Tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d’être annulés sur la demande des créanciers, s’ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude. * On appelle acte à titre onéreux les contrats qui assujettissent chacune des parties à donner ou à faire quelque chose, tels que la vente, l'échange, etc. (art. 1206 du Code civil). Le motif qui n’a pas permis que les actes à litre onéreux passés par le failli fussent nuis de plein droit, comme le sont les actes à litre gratuit, mais qu’ils fussent seulement susceptibles d'être annulés sur la demande des parties intéressées s’il va fraude, est facile à saisir. On ne pouvait pas placer sur la même ligne l’acquéreur de bonne foi qui a payé le prix de son acquisition, et le donataire qui, n’ayant rien donné comme équivalent, ne saurait s’enrichir aux dépens du créancier du donateur. T'oyez un arrêt delà cour suprême du 28 mai 1823 (Dali., ann.1823, I, 232). — Ce sont ces mots : pourront être annulés, qui, à la différence des mots, sont nuis et sans effet , qu’on lit dans l’article précédent, font que la nullité, ici, n’est que relative, puisque les juges sont maîtres de la prononcer ou de ne pas la prononcer ; c’est aux parties intéressées, d’après le principe onus probandi incumbit actori, à fournir la preuve de la fraude, c’est-à-dire à prouver que le créancier qui a reçu le payement du débiteur ou la personne qui a traité avec lui connaissaient la cessation de ses payements. — La disposition que nous expliquons ne parle que des payements et des actes à litre onéreux passés après la cessation de payements ; à la différence de l’article précédent, elle se lait sur ces mêmes actes passés dans les dix jours qui ont précédé cette cessation: ce n’est pas un oubli du législateur, car il ne pouvait le commettre, lorsqu’il venait, dans l’article précédent, d’indiquer cette époque; mais ici elle ne pouvait être prise en considération, puisque le motif de nullité des payements et actes à litre onéreux dont il s’agit est tiré de la connaissance qu’aurait
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eue le créancier ou le souscripteur de l’acte à litre onéreux de la cessation de payements; connaissance qu’on ne peut avoir eue avant cette cessation, et conséquemment qu’on ne peut avoir eue dans les dix jours qui la précédent.
Avec connaissance de la cessation de ses payements Dans l’article précédent, les actes qu’il énumère sont déclarés nuis et sans effet, par cela seul qu’ils ont eu lieu après la cessation de payements, ou dans les dix jours qui la précèdent ; peu importe que les parties aient connu ou non la cessation de payements; ces actes sont ainsi nuis de plein droit. Ici la nullité est attachée à la circonstance de la connaissance de la cessation de pavements. — Qdeitior. Les tribunaux annulent-ils légalement les payements pour dettes échues, reçus depuis la cessation de payements, lorsqu'ils constatent , en fait , que le créancier avait connaissance de cette cessation, bien qu’ils ne constatent pas la mauvaise foi? La cour suprême a jugé l’affirmative : « Attendu que l’art. 446 prononce la nullité absolue des actes qu’il énumère, faits par le débiteur déclaré en faillite depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation des payements, notamment, les payements faits meme pour dettes échues, autrement qu’en espèces ou effets de commerce; attendu que l’article 447 porte que tous autres payements faits par le débiteur pour dettes échues, après la cessation de ses payements, et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur, les payements ont eu lieu avec connaissance de la cessation des payements; attendu que les payements annulés par l’arrêt dénoncé étaient, d’après les dispositions de l’art. 4 47, susceptibles d’être maintenus ou annulés, suivant les circonstances de la cause, circonstances livrées 5 l’appréciation des juges; attendu que la cour de Lyon a reconnu et déclaré, en fait, qu’en recevant les sommes payées, les demandeurs en cassation avaient connaissance de la cessation des payements du débiteur, et que, sans les déclarer autrement de mauvaise foi, elle a pu, comme elle l’a fait, user du pouvoir discrétionnaire qu’elle tenait de la loi ; rejette, etc. * (Arrêt du 30 juillet 1850, ch. req. Sir., 50, I, G4I.) Voyez dans le même sens un arrêt de la cour de Colmar du 21 nov. 1855. (Sirey, 56, II, 580.) Mais comme la loi est , pour le cas même où cette connaissance de la cessation de payements est établie, conçue en termes facultatifs quant à l’annulation que peut prononcer le tribunal, il en résulte que dans ce cas même, le tribunal au-
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rait le droit de déclarer l’acte valable, comme le jugent les arrêts des 12 février 1844 et 20 janvier 1857 cités plus haut. — Question. Une hypothèque légale résultant en faneur d’une femme mariée d’engagements vris pour favoriser certains créanciers de son mari, tombé depuis en faillite. au préjudice des autres , doit-elle être annulée si la femme connaissait l'état de cessation de payements où se trouvait son mari? La cour de cassation a consacré l’affirinative : « Attendu que, bien qu’il s’agisse dans les faits de la cause de l'hypothèque légale qui peut résulter au profit de la femme, des obligations qu’elle a contractées avec son mari , il ne s’agit pas d’apprécier si les dispositions de l’art. 440 C. comm. sont applicables à cette hypothèque légale, mais bien uniquement de l’application de l’art. 4 47 dout les dispositions générales s’étendent à tous les actes à titre onéreux passés par le failli après la cessation de scs payements; attendu que cet article 447 donne aux tribunaux la faculté d’annuler tous actes à titre onéreux (texte de l’article); attendu que l’arrêt constate que les billets faits à Triger et à Rottier par Tison et sa femme, avec une date apparente antérieure à la véritable, ont été faits avec la connaissance qu’avait celle-ci, ainsi que le bénéficiaire desdits billets, de la cessation des payements de Tison, et avant sa déclaration de faillite; attendu que ledit arrêt déclare que c’est en pleine connaissance de cause que la femme Tison a souscrit des actes ayant pour objet de favoriser deux des créanciers au préjudice de la masse, chose prohibée par l’art. 447, rejette, etc. « (Arrêt du 15 niai 1850, Sir., 50, I, G00.) Voyez l’arrêt parfaitement motivé de la cour d’Angers du 2 1 janvier 1840. (Dali. ann. 1840,11, 83.) — La cour de cassation a jugé que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de la demande en nullité d'une vente d’immeubles comme faite par le failli depuis sa cessation de payements. (Arrêt du 19 avril 1853, ch. civ. Sir., 53, I, 433.) Voir l’art. 835. — l.a cour de Colmar a jugé que le partage ayant un effet déclaratif et non attributif de propriété, cet acte, lorsqu’il est d’ailleurs sérieux et sincère, ne peut tomber sous l’application des art. 446 et 447 C. COhim., qui annulent les actes d’aliénation et de libéralités faits par le failli depuis l’ouverture de la faillite ou dans les dix jours qui l’ont précédée. (Arrêt du 19 janvier 1856, Sirey, 5G, II, 392.) — Qoestiom. Les dispositions combinées des articles 4 4G et 4 47, qui déclarent valables les payements pour dettes échues , effectués de bonne foi par le failli en espèces ou effets de com-
mer te dans U intervalle de la cessation de payements au jugement déclaratif , s appliquent-elles non-seulement aux det^s échues, avant la cessation de pavements, mais encore aux dettes échues, apres la cessation de payements et avant le jugement déclaratif ? La cour de cassation a consacré l'affirmative: < Vu les art. 446 et 447 du Code de commerce; attendu qu il a ete constamment soutenu par les demandeurs et que le contraire n’est aucunement déclaré parle jugement 'attaque : 1° que les deux billets de 500 fr. chacun souscrits à leur profit par Thibault, échéance au îS et au 30 sent 1841 avaient été payés après leur échéance et avant le jugement uii avait déclaré la faillite de Thibault; 2<> que, lors Tu pavemSn *es ‘lemandeurs n’avaient point connaissance de 1 état de faillite de leur debiteur; 3» que le payement avait été fait en espèces et effets de commerce; attendu qu'il résulte des articles 446 et 447 que les payements reçus de bonne foi en especes ou effets de commerce pour dettes échues et avant le jugemeot de déclaration de faillite, „e son, pas sujauà ^T au1^éne.fice d® ,a masse '• attendu, dès lors, qu’en con-
deTom! ?Ian0n’ fère el hls’ et Brun au rapport de la somme de 1,000 fr. pour le paiement des deux billets ci-dessus mentionnes, le jugement attaqué a faussement interprété et appliqué, et expressément violé les articles 446 et 447 du Code de commerce; casse, etc. » (Arrêt -du n févr. 1845. Ch civ sirey, 45, I, 464). — Question. Les actes, soit antérieurs * soit postérieurs a la cessation de payements, ne peuventils pus etre annules comme frauduleux, indépendamment mime de la circonstance qu’ils ont eu lieu avec connaissance de u cessation de payements ? Sans nul doute; mais alors ce ne=era plus en vertu du présent article, mais par application de principe général pose dans l’art. 1167 du Code l^vü, p0r- I j 1,s (,e.s créanciers) peuvent aussi, en leur nom persoun al, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs * Cet arllde en effel «iomine toute la législation. L’ar- .v'iiai4! ?ue '^«expliquons n’est qu’une disposition parti- -nhere introduite dans la législation commerciale. La preuve de la fraude résulté presque toujours de la circonstance qu’in- «!:«iue la loi; mais si celle circonstance manque, on retombe read'! pp,nc,p! général, qui permet d’attaquer tous
iup rLn fra“du,eux’ el de sa,s,r ,a fraude par tous les moyens que Ion peut avoir en son pouvoir: aussi, ce ne sera pas Seulement tels actes particuliers et passés dans telle circonstance donnée, qui pourront être attaqués; mais tous les actes pos- ■•b.v-s intérieurs comme postérieurs aux dix jours qui ont
précédé la faillite, et qu’il s’agisse de dettes exigibles ou non exigibles. 11 suffira, dans tous les cas, que la fraude soit prouvée ; les principes posés sur ce point dans deux arrêts de la cour de cassation, des 28 mai 1833 et 2 juillet 1834 (Sirey, t. 33, 1, 657, et 34, I, 710), sont encore en pleine vigueur. Mais l’on conçoit que celte preuve qui ne résultera plus de la circonstance qu’ou a eu connaissance de la cessation de payements, sera toujours très-difficile à faire.
448. Les droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite. — Néanmoius, les inscriptions prises après l’époque de la cessation de payements, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s’il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l’inscription. — Ce délai sera augmenté d’un jour, à raison de cinq myriamètres de distance, entre le lieu où le droit d’hypothèque aura été acquis et le lieu où l’inscription sera prise.
■ Valablement acquis pourront être inscrits jusqu’au
jour du jugement déclaratif de la faillite. La loi civile distingue le privilège et l’hypothèque de l’inscription qui leur donne la vie, lorsqu’elle ne déclare pas que ces actes existeront sans inscription (art. 2 134 du Code civil). L’art. 2146 du même Code déclare que les inscriptions ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuis : le mo tif de celle disposition, que modifie le présent article, se puisait dans celte considération que, par la faillite, tous les droits des créanciers étant irrévocablement fixés, le législateur n'avait pas dû permettre que l’un d'eux, plus diligent ou mieux renseigné, pût changer sa position par une inscription prise dans uu temps trop voisin de la faillite pour ne pas être suspect : moins frappé des inconvénients qui avaient dicté l’article 2146, que de la justice de permettre à un créancier de donner vie par l’inscription à l’hypothèque ou au privilège d’ailleurs valablement acquis, dont il est nanti, le législateur
de 1838 a autorisé celte inscription jusqu’au jour du jugement déclaratif de faillite ; et conséquemment, non-seulement pendant les dix jours qui précèdent la cessation des payements, mais même après cette cessation; puisque le jugement déclaratif peut être beaucoup postérieur à celte cessation; toutefois le législateur a porté contre la fraude la seconde partie de notre article, que nous expliquerons tout à l’heure. — Question. L’inscription prise par le constructeur pour conserver son privilège est-elle sans effet si elle est prise postérieurement à la faillite du débiteur, bien que les formalités prescrites pour arriver à rétablissement de ce privilège aient commencé avant le jugement déclaratif de la faillite P La cour de Limoges a consacré l’affirmative i « Attendu que si le sieur Lenoir, agissant avec la prévoyance que l’économie de la loi conseille à tout entrepreneur, eût attendu pour commencer ses travaux, la confection du procès-verbal des lieux et l’inscription de ce procès-verbal , il n’aurait couru aucun risque ni essuyé aucun dommage; mais qu’en exécutant ses travaux avant d’avoir pris ces sages précautions, il a suivi la foi de son débiteur, et ne peut imputer qu’à son imprévoyance la perte dont il est menacé, etc. » (Arrêt du Ie1 mars 1 84 7 1 Dalloz, année 1848, II, 147.) — Question. Cette disposition qui interdit l'inscription des créances hypothécaires après le jugement déclaratif de faillite s' applique-t-elle aux creances principales seulement et non aux intérêts d’une créance antérieurement inscrite? La cour suprême a jugé l’atbrmalive. Après avoir argumenté d’abord des dispositions des art. 2161 C. Nap. et 445 C. co mm. , elle explique en ces termes le véritable sens de l’art. 448 : « Attendu que si l’art. 4 48 C. comm, ne permet d’inscrire que jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite les droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis , celte disposition ne s’applique qu’aux créances principales , constituant un droit nouveau, et ne concerne nullement les intérêts des créances précédemment inscrites , qui n’en sont que l’accessoire et la conséquence, etc. » (Arrêt du 20 févr. 1860, ch. civ. Sir., 60, I, 186.) — Question. La faillite déclarée du débiteur affranchit-elle les créanciers hypothécaires de l’obligation de renouveler , dans les dixans , 1 inscription par eux prise antérieurement ? La cour de Pans a jugé la négative : « En ce qui touche l’inscription prise dans l’intérêt de la maison Meuron; attendu que, prise le 13 novembre 1827, die n’a pas été renouvelée en temps utile, puisqu’elle ne l’a été que le 1er janvier 1838 , après l’expiration île dix
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TIT. I. — DE LA KAILUTE. (a*T. 4 48.) 887
années; attendu qu'il est à tort objecté que ce renouvelle» ment était inutile par suite de la déclaration de faillite de Beuvain; qu’en effet, la publicité des hypothèques est le principe général qui domine la matière; que, dès lors, toute exception à ce principe est de droit étroit, de telle sorte qu’il ne peut pas être permis au juge d’en admettre aucune , soit par extension de la loi, soit par analogie; attendu qu'aucune disposition du Code civil ou du Code de commerce ne dispense les créanciers d’une faillite de renouveler leurs inscriptions ; que l’état de faillite n’a rien d’assez définitif pour empêcher ce renouvellement; que, s’il est vrai que les droits des créanciers sont fixés par la déclaration de faillite, c’est en ce sens seulement qu’ils ne peuvent pas améliorer leur position. * (Arrêt du 19 août 1841. Sirey, 41, li, 588.) Voyez en ce sens, un arrêt de la cour suprême du 15 déc. 1829. (Sir., 30, 1, 62.) — La loi dit, jusqu’au jour du jugement, et non le jour du jugement; car, a dit la cour d’Amiens , • à partir de ce jour, par la force de la loi, les rapports du failli et de ses créanciers sont irrévocablement fixés, a (Arrêt du 26 déc. 1855. Sir., 56, II, 563.)
Pourront être déclarées nulle ». — çoisno». Cette disposition : pourront être déclarées nulles, doit-elle s? entendre en ce sens que le maintien de l’inscription doit être subordonné à ta preuve que le retard mis par le. créancier à faire inscrire son hypothèque est le résultat d’un accident, d’une erreur ou d’un événement de force majeure? La cour de Bourges a consacré l’affirmative : « Considérant qu’aux termes de l'article 4 48 du Code de commerce, l’inscription peut être prise jusqu’au jour du jugement qui déclare la faillite et en fixe l’ouverture, mais que cette inscription peut être annulée si la date du titre remonte à plus de quinze jours avant l’époque où elle a été prise ; que le législateur a abandonné h l’arbitraire du juge la validité ou la nullité d’une inscription prise tardivement par le créancier hypothécaire; mais que cet arbitraire ne peut pas être admis dans un sens absolu, et que les motifs du législateur doivent guider le magistrat dans sa décision ; qu’il résulte de la discussion qui a précédé la loi, que sa disposition n’est intervenue que pour empêcher le créancier hypothécaire en retard de prendre son inscription, de tromper, même <• Involontairement, les tiers, qui ont traité avec le débiteur commerçant, dans la pensée que ses biens étaient libres, tandis qu’au contraire ils auraient été grevés en majeure partie par une hypothèque consentie depuis longtemps ; que si la
loi a accordé au juge le pouvoir de valider ou d'annuler l’inscription, elle a eu pour but de ne pas rendre le créancier hypothécaire victime d’un empêchement de force majeure ou tout au moins sérieux, à la prise de son inscription antérieurement à la cessation de payements de son débiteur; que, dans l’espèce, l’hypothèque a été consentie au profit de Sambucy fils, par son père, le 15 février 1835; que l’inscription n’a été prise au bureau des hypothèques que le 15 avril 1843, plus de huit années après la date du titre, et deux jours apres celui où la faillite remonte aux termes du jugement du 2 mai 1843 ; que Sambucy ne justifie d’aucun empêchement de force majeure ou sérieux pour motiver ce long retard à exercer son droit; qu’évidemment les créanciers actuels de son père, ou quelques-uns d’entre eux, qui ont versé leurs fonds à la caisse de la banque Sambucy et Cariol, depuis le 15 février 1835, ont pu être trompés par la croyance que les biens de Sambucy père étaient libres, tandis qu'en réalité ils étaient grevés d’une hypothèque pour une somme considérable ; déclare l’inscription sans efiet au respect des créanciers, etc. « (Arrêts du 9 août 1848, Dali. 1848, 11, 153, et de la cour suprême du 17 avril 1849, ch. req. Sir., 49, 1, C38.)
S'il s’est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l’ hypothèque ou du privilège, et celle de l’inscription. 11 n’était pas rare autrefois que le débiteur et un de ses créanciers s’entendissent pour remettre au dernier moment l’inscription d’une hypothèque ou d'un privilège. Le débiteur pouvait ainsi, jusqu’au jour où sa faillite éclatait, présenter comme libres des biens qui devenaient subitement grevés d’inscription, en vertu d’une créance ancienne. La loi nouvelle a cherché à remédier à cette fraude. El c’est une grave présomption contre le créancier, s’il a laissé écouler un long délai entre l’acte constitutif d'hypothèque et l’inscription de sa créance. Voilà pourquoi la loi de 1838 a voulu que les tribunaux fussent appelés à examiner si ce retard d’inscription provient d’accidents ou d’un accord frauduleux entre le débiteur et le créancier. — Mais s’il ne s’est pas écoulé plus de quinze jours entre l’acte constitutif et l’inscription, celle-ci est bonne et valide, quoiqu’elle ail été prise après l’époque de la cessation de payements et dans les dix jours auparavant. —
aïOESTiOH. JjC nantissement consenti avant la cessation es parements est-il valable à F égard des créanciers de la faillite , bien qu’il n’ait été signifié qu’ après celte cessation , mais avant le jugement déclaratif de faillite, et encore qu’il se soit écoulé plus de quinze jours entre tarie
TIT. r. — DE LA FAILLITE. (ART. 449.)
de nantissement et la signification ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Attendu que l’article 448 , suivant lequel les inscriptions hypothécaires prises dans les dix jours qui précèdent l’époque de la cessation de payements, peuvent être déclarées nulles dans un cas prévu par la loi , ne contient rien de pareil en ce qui touche les contrats de nantissement; que d’ailleurs la disposition qu’il renferme est facultative ; que l’application en est remise à la confiance et aux lumières du juge et dépend des circonstances de la cause, etc.; rejette, etc. » (Arrêt du 19 juin 1848. Ch. req. Dali., ann. 1848, I, 181).
449. Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l’époque fixée comme étant celle de la cessation de payements et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie. — S'il s’agit d’un billet à ordre, l’action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur. — Dans l’un et l’autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de payements à l'époque de l'émission du titre , devra être fournie.
= L'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie. Le principe posé dans la loi, par les articles expliqués plus haut, est que celui qui a reçu du débiteur depuis le moment où il est censé avoir cessé ses payements, doit rapporter à la masse quand il a eu connaissance du mauvais état des affaires. Mais il n’en pouvait être ainsi des titres cessibles par endossement. En effet, si à l’échéance une lettre de change ou un billet à ordre n’est pas payé, le porteur, en faisant constater par un protêt le refus de payement, a son recours contre tous les endosseurs. Si au contraire le billet est payé, le porteur n’est pas en droit de faire le protêt; mais si, plus tard, il était soumis à l’obligation de rapporter ce qu’il aurait reçu, sa condition serait pire que s’il n’avait rien reçu, puisqu’il aurait perdu son recours. Il est donc juste que l’action en rapport ne
CODE DK COMMERCE. 75
puisse être inlenlée que contre celui pour lequel l’effet aura été fait, c’est-à-dire le tireur, si c’est une lettre de change, ou le premier endosseur, si c’est un billet à ordre. Un exemple fera bien comprendre celle disposition : j’ai cessé mes payements, et cependant je lire de Paris sur Paul, demeurant à Marseille, une lettre de change à un mois de dale, à l’ordre de Pierre. Pierre l’endosse au profit de Jacques, qui l’endosse au profit de Jean; celui-ci reçoit le payement de Paul, qui avait provision. C’est à Pierre que l'on demandera le rapport de la somme formant la valeur delà lettre de change; car s’il connaissait la position du tireur, il ne devait pas accepter une lettre de change sur un homme en étal de faillite, bien que celte faillite ne fût pas déclarée. — Question. Cette disposition de l’art. 449 est-elle applicable, non-seulement au cas de faillite du tire, mais encore au cas où le tireur, qui est en même temps celui pour le compte duquel la lettre a été fournie et contre lequel le porteur exerce son recours en garantie , est en état de faillite ? La cour de cassation a établi l’affirmative: « Attendu qu’aux termes de l’article 447, Code de commerce, le payement des dettes échues n’est point sujet à rapport, quoique le jugement qui a ensuite déclaré la faillite du débiteur ait fait remonter son ouverture à une époque antérieure, à moins que le créancier n’ait eu, lors du payement, connaissance de la faillite de son débiteur; attendu que, suivant l’article 443, mémeCode, la preuve de la connaissance de la cessation des payements du débiteur de la part du créancier qui a reçu, avant le jugement déclaratif de la faillite, le payement de lettres de change échues, ne peut donner lieu à rapport au profit de la masse que contre celui pour le compte duquel les lettres de change ont été tirées ; attendu qu’il résulte, en fait, de l’arrêt attaqué 1° que les lettres de change dont les sieurs Chaine frères et compagnie ont reçu le payement des sieurs Meillonas frères, ont été tirées par ceuxci pour leur propre compte et au profil du sieur Bouault; 2° que Bouault les a négociées aux sieurs Balleydier père et fils, qui les ont régulièrement passées à l’ordre des sieurs Chaine frères et compagnie ; 3° qu’après divers autres endossements, les derniers tiers porteurs de ces lettres de change les ont fait protester, à leuréchéance, faute de payement; 4* que les sieurs Chaine frères ont remboursé ces lettres de change et ont fait condamner Meillonas frères, Bouault et Balleydier père et fils solidairement à leur en payer le montant; b° que le jugement déclaratif de la faillite des sieurs Meillonas frères est postérieur au payement de ces lettres de change aux sieurs
Chaîne frères ; 6* enfin que, quoique l’ouverture de la faillite de Meillonas frères ait été fixée à une époque antérieure à ce payement, les sieurs Chaîne frères ne connaissaient pas alors la cessation de payements de leurs débiteurs; attendu qu’en jugeant, dans ces circonstances, que les sieurs Ghaine ne pouvaient être tenus de rapporter les sommes qu’ils avaient reçues, la cour royale de Dijon, loin de violer les articles 447 et 419, du Code de commerce, les a, au contraire, bien interprétés et justement appliqués; rejette, etc. » (Arrêt du 16 juin 1846. Ch. civ. Sirey, 46, I, 523).
La preuve que celui à qui an demande le rapport avait connaissance de la cessation de payements à l'époque de l’émission du titre devra être fournie. Ainsi, il ne sera tenu au rapport qu’autant que celui qui intente l’action fournira la preuve qu’il connaissait le mauvais état des affaires du failli, à l’époque de rémission de la lettre de change ou du billet à ordre. C’est la présomption de fraude établie par l’art. 447 pour les payements faits et les actes à titre onéreux passés depuis la cessation de payements.
450. Toutes voies d’exécution pour parvenir au payement des loyers sur les effets mobiliers servant à l’exploitation du commerce du failli seront suspendues pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires, et du droit, qui serait acquis au propriétaire, de reprendre possession des lieux loués. — Dans ce cas, la suspension des voies d’exécution établie au présent article cessera de plein droit.
= Au payement des loyers sur les effets mobiliers. La faillite déclarée fait cesser les poursuites, qui, à raison de l’incapacité où se trouve le failli (art. 443), ne peuvent plus être continuées qu’au nom ou contre la masse (arrêt de la cour de Paris du 9 mars 1837. Sir., 38, II, 13) ; mais il y a exception à l’égard du locateur, qui, à raison du principe écrit dans l'art. 3102 du Code civil, ne pouvait être dépouillé du droit de faire des poursuites contre son gage. Cependant, la nouvelle disposition a elle-même introduit une modification à ce privilège de l’art. 2102, en soumettant les poursuites commen-
cées h une suspeusion de trente jours, lors toutefois qu’il s’agira de poursuites sur les effets mobiliers servant à l’exploitation du commerce du failli. Grâce à ce délai de trente jours, les créanciers auront le temps de se réunir et de preudre les mesures nécessaires pour continuer l’exploitation appartenant au failli ; et le locateur, quoique nanti d’un gage, ne peut pas plus que les autres créanciers, pendant ce délai, exercer des poursuites individuelles. Ainsi, lors même que la vente des effets du failli qui servent à l’exploitation de son commerce serait déjà affichée sur les poursuites du propriétaire, elle serait suspendue pendant trente jours. — 11 est clair que les droits du propriétaire n’étant suspendus, comme nous venons de le faire remarquer, que quant aux effets mobiliers, servant à V exploitation du fonds de commerce , ainsi que le dit expressément notre article, il peut faire valoir sesdroits contre les autres effets mobiliers du failli. — lr* Question. La créance privilégiée du propriétaire sur les meubles garnissant les lieux loués, est-elle une créance en dehors de la faillite du locataire, affranchie par suite de la formalité de F affirmation et de la vérification exigée pour les créances ordinaires. — 2e Question. Les frais d’inventaire au cas de faillite doivent-ils être prélevés sur le prix de vente des meubles meublants du failli, par préférence au propriétaire dont ces immeubles étaient le gage? La cour de Lyon a consacré l’affirmative sur la première question et la négative sur la seconde. « Attendu que l’art. 450, Code de commerce, reconnaît au locateur le droit d’exécution surlesefTels mobiliers garnissant la maison louée; que seulement cet article suspend ce droit pendant trentejours à partir du jugement déclaratif de la faillite; que celte disposition est incompatible avec l’observation des délais plus longs fixés par les art. 492 et suivants du même Code pour la vérification des créances; attendu que les frais d’inventaire n’ayant point profilé au propriétaire, pas plus que ceux de consignation (s’ils ont eu lieu), ces frais ne peuvent passer avant la créance du propriétaire; par ces motifs, dit qu’il a été bien jugé par l’ordonnance de référé dont est appel, etc. » (Arrêtdu 17 mars 1846. Sir., 46, II, 438). Voyez dans le même sens un arrêt de la cour de Caen du 24 mars 1846 (Sir., ibid.).
Seront suspendues pendant trentejours. — Question. Cette suspension a-t-elle lieu alors même que, sur les poursuites commencées avant la faillite, l’ adjudication aurait été indiquée pour un jour antérieur à la déclaration de faillite, et aurait été ensuite , du consentement de toutes les parties,
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renvoyée à un autre jour, avant F échéance duquel la faillite aurait été déclarée? La cour de cassation a consacre l’affirmative : « Vu l’art. 450, Code de commerce ; attendu que l'adjudication annoncée pour le 15 juillet était une continuation des voies d’exécution suivies contre la demoiselle Pingot ; que l’article précité suspend durant 30 jours, à partir du jugement déclaratif de la faillite, toutes voies d’exécution à la requête du propriétaire, sans distinguer les cas où les poursuites sont plus ou moins avancées ; que le consentement de toutes les parties à ce que l’adjudication ait lieu le 15 juillet eût été obligatoire, si la déclaration de faillite n’était pas intervenue, mais ne pouvait, après cette déclaration, être un obstacle à l’application de l’art. 450 précité; attendu que l’appréciation de l’intérêt du syndic, en sadite qualité, a laisser ou non consommer l’adjudication, lui appartenait exclusivement, sous la surveillance du juge-commissaire de la faillite-, que la cour royale ne pouvait, sous prétexte d’un défaut d’intérêt, enlever a la masse des créanciers un droit qui lui était expressément conféré parla loi; attendu que le jugement du 24 mai 1843 et l’ordonnance de référé du 10 juin suivant, qui n’ont pas été invoqués devant la cour royale comme ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ne pouvaient pas avoir effectivement cette autorité, puisqu’ils statuaient à une époque et dans une circonstance où les poursuites ne pouvaient être suspendues sans le consentement du défendeur, et que la faculté d’en réclamer la suspension pendant le temps déterminé par la loi n’a été ouverte au profit de la masse des créanciers de la demoiselle Pingot que par la déclaration de faillite, postérieure à ces décisions judiciaires ; attendu que si l’art. 450 précité fait cesser la suspension des voies d’exécution, lorsque le propriétaire a le droit de reprendre possession des lieux loués, ce droit, dans l’espèce, n’a été ni débattu, ni même invoqué devant la cour royale ; que l’exercice de ce droit ne pouvait même se concilier avec la consommation de l’adjudication ; qu’ainsi, sous aucun rapport, le défendeur ne peut exciper devant la cour de cassation d’une clause du bail qui porterait interdiction de céder le droit au bail, ou de souslouer sans le consentement du bailleur; attendu que le fait que l’adjudication a eu lieu au profit du propriétaire, est une circonstance indifférente dans l’espèce, puisqu’en procédant à l’adjudication, les parties ont reconnu que le propriétaire, s’il devenait adjudicataire, tiendrait son titre à la prise de possession des lieux loués, non du bail, mais de l’adjudication; d’où il suit qu’en confirmant l’ordonnance de référé du 15 juillet,
qui ordonnait de passer outre à l’adjudication, l’arrêt alla* que a formellement violé Part. 4^0 précité ; casse, etc. * (Arrêt du 20 août 1844. Ch. civ. Sir., 44, 1, 748).
De reprendre possession des lieux loués. Dans ce cas, U n’y aurait plus de raison de suspendre les voies d'exécution, et ce délai de trente jours ne peut préjudicier à aucun acte conservatoire.