‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 86 sur 184 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la Nomination du Juge-commissaire.

= L'ancien chapitre m. que le présent chapitre remplace eh partie, était intitulé: De la nomination du juge-commissaiteet des agents de la faillite; la nouvelle loi ayant supprimé d’une manière absolue les agents de la faillite par les motifs que noüs indiquerons au chapitre iv, le présent chapitre ne contient plus que des règles relatives à la nomination du juge-côramissaire. Les articles relatifs aux agents dans l'ancien chapitre étaient les art. 454, 456, 459, 460, 461. Ce chapitre contenait aussi un art. 457, qui prescrivait des mesures de publicité pour le jugement qui avait ordonné l’apposition des scellés, fixé l’époque de l’ouverture de la faillite, et nommé le juge-commissaire et les agents (ancien art. 454). Le même art. 457 décidait que ce jugement était exécutoire provisoirement, comme le porte aussi aujourd’hui le nouvel art. 440, et il indiquait les délais dans lesquels on pouvait former opposition h ce jugement. Cet article, sur ce dernier point, est reproduit par l’art. 580, au chapitre des Voies et recours contre les jugements en matière de faillite. — La loi nouvelle intervertit ici l'ordre qu’avait adopté le Code de 1 808 . Le chapitre il de ce Code était consacré aux règles sur l'apposition des Scellés ; lâ loi nouvelle traite, dans son chapitre u, de la nomination du jügè-commissaire. Ce changement a sans doute été introduit 1° parce qu’en matière de faillite , le juge-commissaire est le pouvoir régulateur qui surveille, préside et dirige toutes les opérations ; 2° parce qu’à la dilïé-

CH A PITRE II. — Pt la position des scellés.

* 19. Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite •oit par la déclaration du failli, soit par ta requête ne quelque créan cier, aoit par la udlurtétb publique, il ordonnera l’apposition des scellés t

Tir. l. — de La faillite. (arF. 451-452.) 895

renre de ce qui avait lieu sous l’ancien Code, l’apposition des scellés n’est plus une mesure indispensable (art. 456).

La loi dessaisissant te failli de l’administration de ses biens, à compter du jour de la faillite, il fallait que celte administration fût confiée à des mains Intéressées à la bien diriger : c’est à la masse des créanciers que cette administration appartient ; mais tous les créanciers ne sauraient y concourir sans danger. D’un autre côté, lors de l'ouverture de la faillite, ces créanciers ne sont pas encore connus ; les titres produits peuvent être nuis ou simulés. Le Code, pour obvier à tous ces inconvénients, a tracé les règles qui suivent i il prescrit d’abord la nomination d’un juge-commissaire, qui doit surveiller toutes les opérations, et dont les fonctions ne se terminent qu’avec la liquidation définitive, ou lorsqu’un concordat a replacé le failli h la tête de ses affaires; la loi confie ensuite au tribunal le soin de nommer des syndics provisoires, qui doivent remplir les mesures conservatoires les plus urgentes. Ces mesures prises et les créanciers mieux connus, le Code conseut que ces créanciers s’immiscent dans la faillite et donnent leur avis sur la convenance de nommer d'autres syndics, ou de laisser les anciens ; ceux-ci s’emparent de l'administration, continuent les Opérations commencées, vérifient les créances, etc. Une

fois les créanciers reconnus et les créances vérifiées, la masse traite avec le failli pour lui rendre l’administration de sou commerce, ou opère la liquidation générale. Tel est le système que consacrent les dispositions que nous allons successivement expliquer.

451. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce désignera l'un de ses membres pour juge-commissaire. (Vofrl’anc. art. 454.)

s: L’un de ses membres pour juge-commissaire. Cette disposition e6t tirée de l’ancien art. 454. Le juge-commissaire est toujours un des membres du tribunal qui peulchoUir celui

expédition du jugement sera sur-le-champ adressée au juge de paix. (yolr les douy. art. 455 et 459 )

450. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés sur la notaiiélé acquise, (ÿoir le nou>\ art. 457.)

45t. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, estes , porteleuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli, (f'olr le uouv. art. 453.)

896 CODE DK COMMEECE. LIV. Ut. DIS FAILLITES ET BANQ.

qui bon lui semble, un juge suppléant comme un juge titulaire, car notre article ne distingue pas. (Arrêt de Montpellier du 28 juin 1850. Sir., 50, II, 443.) La même cour en a conclu que le juge suppléant devant, dans ce cas, s’il y a contestation, faire son rapport au tribunal (art. 498), doit par suite avoir voix délibérative , lors même qu’il y aurait trois juges titulaires, et non pas simplement consultative, comme lorsqu’il assiste à une audience composée de trots juges titulaires sans avoir la qualité de rapporteur. — Le jugement qui déclare la faillite ordonne l'apposition des scellés (art. 455).

452. Le juge-commissaire sera chargé spécialement d’accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite. — Il fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce tribunal. ( Voir l'ancien art. 458.)

= Cet article reproduit les dispositions de l’ancien Code, art. 458 ; le juge-commissaire est dans une faillite le pouvoir dirigeant; il surveille la faillite jusqu’au concordat ou jusqu’à la liquidation définitive ; il fait convoquer les créanciers, et préside l’assemblée. Il prend parta la vérification des créances, fait rapport au tribunal de toutes les contestations, et concourt comme juge à la décision. Il autorise une foule d’actes, et doit veiller à ce qu’aucune fraude ne vienne se glisser dans les opérations.

Le rapport de toutes les contestations. Ainsi le juge-commissaire n’est pas administrateur, mais simple rapporteur.

Qui seront de la compétence de ce tribunal. Les contestations toutes civiles qui concerneraient un négociant en faillite ne pourraient pas être portées devant le tribunal de commerce. La compétence de ce tribunal est déterminée par les articles 631 et suivants. 11 faut remarquer, cependant, que le même tribunal peut être quelquefois compétent pour connaître des contestations commerciales et civiles, par la raison bien simple que, dans les lieux où il n’existe pas de tribunaux de commerce, les tribunaux civils en tiennent lieu.

4SI. Si la faillite est faite par des associés réunis en société collective, les scellés seront apposés non-seulement dans le priocipal manoir de la société, mais dans fe domicile séparé de chacun des associés solidaires. {rôle le nour. art. 458.)

TIT. I. — • DI LA FAILLI Tl. (ait. 453-4 55.) 897

453. Les ordonnances du juge-commissaire ne seront susceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi. Ces recours seront portés devant le tribunal de commerce.

Susceptibles de recours que dans les cas prevus par

la loi. Le Code de 1808 n’avait rien réglé b cet égard; cependant une pratique constante, appuyée sur la jurisprudence qui avait déclaré que les ordonnances du juge-commissaire n’étaient pas susceptibles d’appel, mais seulement de recours devant le tribunal de commerce (arrêt du 25 mai 1815, cour de Bruxelles. Dali., Jur. gen , v° Faillite, sect. G), n’admettait le recours que dans les cas prévus par la loi. Ainsi, les articles de la loi des faillites qui portent ces mots : sauf le recours au tribunal, seront les seuls où ce recours sera autorisé (art. 466, 474, 480, 530, 567 et suivants). Voyei aussi les articles 533 et 635. Celle disposition est de rigueur, car autrement il n’y aurait aucune ordonnance du juge-commissaire contre laquelle on ne voulût recourir, et la célérité dans les opérations de la faillite, qui est le but principal de la loi nouvelle, aurait disparu sous une multitude de procès partiels ; c’est ce qu’on a voulu éviter. La loi n’indique pas dans quel délai ces recours doivent avoir lieu ; mais, d’après les paroles du rapporteur, lors de la discussion de 1 835, ou peut dire que ce délai court jusqu’à l’exécution des ordonnances, lesquelles, au resle, sont exécutoires par provision (art. 466).

454. I.e tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres.

— : Par un autre de ses membres. Cette disposition est

453. Dans tous les cas, le juge de paix adressera, sans délai, au tribunal de commerce, le procès-verbal de l'apposition de» scellé*. (é'OIr le nouv. art. 458.)

CHAPITRE III. — De la nomination du Juge-commlssalre et des agents de la faillite.

4 Si. Par le même jugement qui ordonnera l’apposition des scellés, le tribunal de commercé déclarera l’époque de l’ouverture de la faillite ; il nommera un de ses membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agents, suivant l’importance de la faillite, pour remplir, sous la

898 CODE DK COMMERCE. — UV. III. DES FAILLITES ET BANQ.

nouvelle comme celle de l'article précédent ; il est naturel que le tribunal qui avait délégué des pouvoirs pût les révoquer à toutes les époques de la faillite ; c’était l'usage avant la promulgation de la loi nouvelle. — Question. Les syndics ou les créanciers ont-ils le droit de provoquer ce remplace ment ? L’affirmative nous paraît hors de doute ; en effet, ils ont le plus grand intérêt à ce que les opérations de la faillite soient bien conduites ; ils devront donc formuler une requête contenant les motifs de la demande, et la présenter au président du tribunal.

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