CHAPITRE III
De Y apposition des scellés et des premières dispositions à l’égard de la personne du failli.
s=s Ce chapitre-cl reproduit les dispositions de l’ancien chapitre il. Nous avons, sous le chapitre précédent, indiqué le motif de l'interversion.
455. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal ordonnera l’apposition des scellés et le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, on la garde de sa personne par un officier de police ou de justice , ou par un gendarme. — Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l’actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il ne sera point apposé de scellés, et il devra être immédiatement procédé à l’inventaire. — Il ne pourra, en cet état, être reçu, contre le failli, d’écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes. (Voir les anciens art. 449 et 455.)
surveillance du commissaire, les fondions qui leur sont attribuées par la présente loi. ( Foir les nouveaux art. 4M et 4M.)
Dans le cas où les scellés auraient été apposés par le juge de paix, sur la notoriété acquise, le tribunal se conformera au surplus des dispositions ci-dessus prescrites, dés qu’il aura connaissance de la faillite.
4,’is. Le tribunal de commerco ordonnera, en même temps, ou le dépét de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de juslioe, ou par un gendarme. — Il ne pourra, en cet étal, être reçu contre lu failli d’écrou ou recommandation, en vertu d’aucuu jugement du tribunal de commerce. (KOlr les nouv. art. 485 et 460.)
= Cet article reproduit en partie les dispositions des anciens articles 449, 454 et 455.
Ordonnera F apposition des scellés. Le scellé est l’apposition d’un sceau sur les effets de quelqu’un, pour la conservation de ces mêmes effets, et dans l’Intérêt des tiers. Ces scellés consistent dans des bandes de papier attachées aux deux bouts par des sceaux ou cachets en cire, de manière que ces bandes de papier empêchent d’ouvrir les portes et autres lieuxfermés. (Pour les nombreuses formalités de cette apposition des scellés, voir les articles 907 et suivants du Code de procédure.) L’ancien art. 449 voulait que le tribunal ordonnât l'apposition des scellés, lorsqu’il avait connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique ; d’un autre côté, l’ancien article 454 voulait que le tribunal, en même temps qu'il ordonnait l’apposition des scellés, déclarât l’ouverture de la faillite ; mais comme le tribunal ne pouvait pas, sous l’empire de l’ancien Code, déclarer d’office la faillite, il devait arriver que, nonobstant la notoriété publique, le tribuual ne pouvait ordonner l’apposition des scellés. Enlin, la fixation de l’ouverture de la faillite résultant de l’appréciation de faits qui pouvaient être ignorés des magistrats au moment où ii était urgent cependant de prendre l'importante mesure consistant dans l’apposition des scellés, le tribunal était souvent obligé d'attendre pour la prescrire que des renseignements lui fussent parvenus sur l’époque de l’ouverture de la faillite ; ces inconvénients ne peuvent plus exister aujourd’hui, puisque l'apposition des scellés est ordonnée par le jugement déclaratif de la faillite que le tribunal peut prononcer même d’office, et sauf à rendre plus tard, sur le rapport du juge-commissaire, un jugement qui fixe l'époque de la cessation de payements. Au moyen de cette disposition générale, il n’était plus nécessaire d’attendre, pour l'apposition des scellés, soit la déclaration du failli, soit la requête des créanciers, soit l’avertissement résultant de la notoriété publique, et par suite cette partie de l’ancienne disposition de l’article 449 n’a pas dû être reproduite par la nouvelle loi. — Nous devons reproduire ici l’art. 2 du décret du 22 août 1848 sur les concordats amiables, que nous avons rapporté plus haut. Cet article 2 porte : « Le tribunal de commerce aura la faculté, si un arrangement amiable est déjà consenti entre le débiteur et la moitié de ses créanciers représentant les trois quarts en somme , de dispenser le débiteur de l’apposition des scellés et de l’inventaire. Dans ce cas, le débiteur conservera l’ad-
fl»
UOO CODE DE COMVIEBCE. — LlV. W. DES FAILLITES ET UAN«.
ininistration de ses affaires, el il procédera à leur liquidation concurremment avec les syndics régulièrement nommes, sous la surveillance du juge commis par le tribunal el sans pouvoir contracter de nouvelles dettes. » Nous examinerons au chapitre vi, des Concordats, article 507 , la portée de ces dispositions.
Et le dépôt de la personne. L’ordonnance qui prescrit ce dépôt se nomme mandat de dépôt. En vertu de ce mandat, le failli doit être reçu et gardé dans la maison d arrêt (art. 10 du Code d’instruction criminelle). Ici le depot doit avoir lieu dans la maison d’arrêt pour dettes, et non dans a prison ordinaire. Le législateur a autorise cette mesure tout a la fois dans l’intérêt public, en cas qu’il y ait prévention de banqueroute contre le failli, et dans l’intérêt des créanciers, afin d’empêcher la fuite de leur débiteur, a qui ils ont le droit de demander des explications de plusieurs especes. Aussi la cour suprême a-t-elle jugé qu’il résultait de la que celle mesure devait durer autant que le besoin des créanciers la rendait necessaire, et tant que le tribunal n’a pas ordonne a iniseeo liberté du failli, conformément aux articles 400 el 407 (aujourd’hui l’article 456 de la loi nouvelle). Cette cour a même décidé, par application de ces principes, que le debiteur arrête, et condamné *a l’emprisonnement comme banqueroutier, ne peut obtenir sa mise en liberté par l’expiration de sa peine, s’il a été recommandé par le syndic de ses créanciers, el bi qu’un contrat d’union fût intervenu entre ces derniers, parce que ce contrat n’est souvent qu’un acte préalable a la liquidation de la faillite, lors de laquelle les créanciers peuvent avoir besoin des instructions de leur debiteur; que, par suite, le débiteur, dans l’espèce de la cause qui lui était soumise, ne pouvait obtenir sa mise en liberté provisoire que par les moyensqu’élablissentlesart. 466 et 467 (aujourd liu il art. 4. de la loi nouvelle). (Arrêt du 9 novembre 1824. Sir., t. 25, I 25t). — Question. Les septuagénaires exemptes de l contrainte par cor os par la loi de 1832, le sont-ils pôt de leur personne dans une maison d arrêt pour dettes, qu’ordonne notre article? La cour de Pans a J^clanepatlve • « En ce qui touche la demande de Grandmaison, afin d’être affranchi , attendu son ôge , des dispositions de 1 article 455 du Code de commerce, concernant la personne du failli ; considérant que le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes, ou la garde, par “n "J Jf la force publique, ne sont ordonnes par l article 455, qua titre de mesure provisoire , dont le failli peut être dispense a l’avance dans le cas prévu par l'article 456 , ou affranchi
plus tard, aux termes de l’article 472, qui ont pour objet d’assurer, non le payement des dettes du failli, au moyen de la contrainte par corps, mais de le placer sous la main de la justice pour le cas où des indices de banqueroute viendraient à s’élever contre lui, et pour empêcher que sa fuite ne prive l’administration de la faillite, des renseignements que lui seul peut être à même de donner ; que dès iors, l’article 4 de la loi du 17 avril 1832 est inapplicable à l’espèce.* (Arrêt du 23 décembre 1847, le Droit du 25 décembre.) Cet arrêt ne nous parait pas à l’abri de toute critique : le motif qui a fait exempter les septuagénaires de la contrainte par corps, a son principe dans un sentiment d'humanité ; or, que le dépôt de la personne du failli soit ou non une mesure provisoire, ce dépôt n’en constitue pas moins un véritable emprisonnement, dont le failli peut, il est vrai, être affranchi s’il a rempli les formalités prescrites par les articles 438 et 439; mais cet affranchissement n’est même dans ce cas que facultatif; et s’il ne les a pas remplies, l’emprisonnement peut se continuer indéfiniment : aussi, malgré les termes de l’arrêt que nous rapportons ici, nous ne pensons pas qu’un septuagénaire failli pourrait encore aujourd’hui être déposé dans une maison d’arrêt, au mépris de l’arrêté du gouvernement provisoire, qui a suspendu l’usage de la contrainte par corps : exciper de cet arrêt pour échapper aux prescriptions de cet arrêté, ce serait, du moins tant que son abolition prononcée par l’Assemblée nationale n’aura pas été promulguée, aliercontre l’esprit de cet arrêté. — Voir, quant au mode d’exécution de cet article, et à l’acquittement des frais et avances à faire pour assurer cette exécution, et pourvoir aux aliments qui doivent être fournis au failli pendant la durée de son dépôt, une circulaire du ministre de la justice, en date du 30 avril 1827. Comme il n’existe pas de ministère public près les tribunaux de commerce, les greffiers de ces tribunaux doivent envoyer au ministère public près du tribunal de première instance de l’arrondissement ou de la résidence du failli, les jugements qui ordonnent, soit la mise en dépôt, soit la garde à domicile, et le ministère public peut et doit requérir l’exécution de ces jugements (art. 2 de ladite circulaire).
Par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme. A Paris, la garde dés faillis peut être confiée aux gardes du commerce (décret 14 mars 1808, art. 7) ; mais le décret précité ne leur donne pas ce droit de garde d’une manière exclusive, comme il leur donne exclusivement le droit de procéder h l’exécution des contraintes par corps.
Digi
Prut être inventorié en un seul jour. L'apposition des scellés n’est plus de rigueur comme dans 1 ancien Code; c est :a la fois une mesure économique et expeditive que de » «x'ger mi'.m simule inventaire de l’actif, quand un jour suffit pour ? rPp . ... reste nhjentaii'ç, dans ces circonstances, donne
l’apposition des scellés. C’est là un.
lieureuse innovaliou de la loi nouvelle. . , . ,
ir écrou. C’est un procès-verbal écrit sur le registre de n orison qui constate que le débiteur soumis a la contraint, o ir corps a été amené par un huissier (et a Paris» Par UIJ garde du commerce), remis au geôlier, et que celui-ci s en est chargé (art. 789 du Code de procedure).
Ou recommandation. La recommandation est 1 acte par lequel un créancier qui a obtenu la contrainte par corps contre un débiteur déjà emprisonné à la requête d’un autre crcancmr, s’omiose à sa mise en liberté, et recommande au geôlier de ne pas le laisser sortir, bien que le premier créancier > consentît. La loi n’a pas voulu qu’il pût être reçu, da ns ®as* d’ect-ou ni de recommandation contre le failli, par suite ue jugements rendus en matière de commerce, parce que celle arrestation ordonnée dans l'intérêt de la vindicte publique, ne devait pas être utile aux intérêts particuliers. Mais i est évident que si le failli était déjà arrêté a U r^u^ie de queU|ue créancier il pourra t être recommande, en vertu uu juge memqui ’ ordonne son arrestation: ce n’.st plus aloraju. l’exécution de ce jugement; et s’il en était autrement, le pu sonnier pourrait, par une connivence avec le créancier qui 1 a fait emprisonner, s’échapper, nonobstant le *» 1
avait ordonné son arrestation au moment de la fait e.
* Pou aucune espèce de dettes. Le second alinea def ancien ...... . rr Il nmirm. dans cet état, eire reçu
contre le failli d’écrou ou recommandation en iwr « d “ run iusement du tribunal de commerce. Ainsi on a bien plus étfndu la faveur dont jouit le failli; ï^ndaiUufitx lion d’emprisonner ou dû recommander, pe » J
imminents du tribunal de commerce, et la contrainte par corps pouvait être exercée pour toute autre ^“’^jjque pour dette civile ou pour dommages-intérêts. Cette uiodilica ton est dans l’intérêt de la masse ; car les ressources du failli S. .m,.o,«SPour raç,umemeDl a. ,UM. »oa
commerciale pour laquelle i serait eCT°TlZ ?rai?Ye indice contrainte par corps pour le d'uncon-
criminelle qui continue de subsister a T egard damné pour banqueroute frauduleuse, nonobstant g
qui lui a été accordée de la peine encourue, peut-elle être exercée contre lui, tant que subsiste encore son état de faillite? La cour de Nancy a établi la négative: « Considérant que la question générale du procès est de savoir si Moyse-Mayer, déclaré en faillite, par jugement du tribunal de commerce d’Angers, du 17 sept. 1885, eondamné par arrêt de la cour d'assises de la même ville, du 81 août 1837, pour banqueroute frauduleuse, h huit années de réclusion, avec surveillance de la haute police pendant toute sa vie, en outre au remboursement envers l’État des frais de la poursuite, liquidés h 12,721 fr. 88 c., avec contrainte par corps, dont la durée a été Axée à deux années, et auquel remise du restant de sa peine a été faite par des lettres de grâce du mois d’avril 1843, qui ont maintenu la surveillance prononcée par ledit arrêt, peut être aujourd'hui contraint par corps pour le payement desdits frais, sans qu'il ait été préalablement justifié que son état de faillite a pris An; sur le moyen puisé par Moyse- Mayer dans les lettres de grâce du mois d’avril 1843; attendu qu'elles ne lui accordent la remise que de la peine prononcée contre lui par l’arrêt précité, et non de la restitution ou remboursement envers l’État des frais de poursuite avancés par eelui-el, ni de la contrainte par corps attachée par la loi et par l’arrêt k l’exécution de cette disposition dudit arrêt ; qu’en principe, et d’après les art. 62, Cod. pén., et 87 de la loi du 17 avril 1832, ainsi conçus: Art. 62. « L’exécution dés « condamnations k l’amende, aux restitutions, aux domma- « ges-intéréts et aux frais, pourra être poursuivie parla voie « de la contrainte par corps... » Art. 87 . « Dans tous les cas, « la contrainte par corps, exercée en vertu de l’art. 33, est • indépendante des peines prononcées contre les condamnés », la contrainte par corps n’est pas une peine, mais un moyen de coaclion donné aux créanciers pour se faire payer ; qu'alnsi Moyse-Mayer ne peut invoquer les lettres de grâce qu’il a obtenues de la clémence royale pour se soustraire b l’exercice de la contrainte par corps que l'administration des domaines prétend exercer contre sa personne pour le remboursement desdits frais; sur l’exception de la chose jugée, quant k la contrainte par corps, que l’administration des domaines prétend tirer de l’arrêt du 3i août 1831, non attaqué dans les délais et par les voies déterminés par la loi: attendu que cet arrêt, par application de l'art. 868, Code d’inst. crim., d’après lequel l'accusé qui succombe doit être eondamné aux frais envers l’État; des art. 62, Cod. pén., 7 et 40 de la loi du n avril 1832, a dû statuer relativement aux frais de la poursuite
en banqueroute frauduleuse, ainsi qu’il l’a fait, c’est-'a-dire condamner Moyse-Mayer au remboursement de ces frais envers l'État, par corps et en fixant la durée de celle contrainte ; que Moyse-Mayer ne conteste aucune des dispositions de cet arrêt ; qu’il reconnaît que toutes les condamnations qu’il prononce contre lui, notamment celle de la contrainte par corps, sont régulières et conformes à la loi, et qu’il se borne à résister à l’exercice actuel de celte contrainte, à raison de son état de faillite encore existant, et de l’incapacité légale de payer dans laquelle cet état de faillite le place, et cela seulement pendant le temps que cet état de faillite et celte incapacité de payer subsisteront, et sauf à l’administration des domaines, lorsqu’ils auront cessé, à reprendre l’exercice de cette voie de contrainte ; qu’ainsi l’administration des domaines ne peut puiser dans les dispositions de l’arrêt du 31 août 1837, une exception de chose jugée contre la prétention de Moyse- Mayer d’être, actuellement et temporairement, à l’abri de l’exercice de la contrainte par corps ; attendu que les mêmes motifs repoussent le moyen que la même administration des domaines prétend tirer, contre les conclusions de Moyse-Mayer, de l’art. 40 de la loi du 17 avril 1832, portant : « Dans tous « les cas et quand bien même l’insolvabilité du débiteur serait « constatée, si la condamnation, soit en faveur d’un particu- « lier, soit en faveur de l’État, s’élève à 300 fr., la durée de « la contrainte par corps sera déterminée par le jugement de « condamnation... »; que Moyse-Mayer se borne à résister à l’exercice actuel de la contrainte; qu’il ne fonde pas de résistance sur son insolvabilité, c’est-à-dire sur l'absence ou l’insuffisance de ses ressources, mais sur Y impuissance légale, létat d’interdiction légale dans lequel il est de disposer, meme pour payer une dette légitime, des valeurs qui pourraient lui appartenir; impuissance et interdiction légale résultant, selon lui, des dispositions du Code de commerce en matière de faillite et entraînant nécessairement , d’après le même Code, la suspension de l’exercice de la contrainte par corps à son égard. Sur les dispositions du Code de commerce de 1807, qui régit la faillite de Moyse-Mayer, déclarée le 17 septembre 1835, antérieurement à la nouvelle loi sur les faillites du 28 mai 1838: Considérant que , suivant l’article 442, Cod. comm., le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l’administration de tous ses biens; que la généralité de ces dernières expressions et le principe ancien proclamé par l’art. 2092, Cod. civ., que quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir
TIT. t. — BK LA FAILLITE. (à*T. 455.) 905
son engagement sur tons ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir, emportent nécessairement cette conséquence que le dessaisissement prononcé par l’art. 442 frappe non-seulement sur les biens qui appartiennent au failli à l'instant de la faillite, mais sur tous ceux qui peuvent lui obvenir par la suite ; que tels ont été l’opinion émise par les auteurs qui ont écrit sur le Code de commerce et le système adopté par la jurisprudence; qu’ainsi la loi du 28 mai 1838, en exprimant dans l’art. 443, par addition à l’art. 442 du Code, que le failli étant dessaisi, même des biens qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite, n’a pas établi un droit nouveau, mais sanctionné la règle virtuellement établie par le Code ; attendu que si le Code et la loi de 1838 n’ont pas placé le failli dans un état d’incapacité légale et absolue de contracler.il résulte du moins du dessaisissement prononcé par les articles 442 et 443 que l’objet de la déclaration de faillite, qui est d’arrêter le cours des opérations d’un négociant qui cesse ses payements, est d’opérer une mainmise judiciaire sur ses biens présents et à venir en faveur des créanciers alors existants ; que ceux envers lesquels le failli est obligé par des actes ou par des faits postérieurs à la déclaration de la faillite, ne peuvent poursuivre, sur ces mêmes biens, l’exécution des engagements contractés envers eux qu’après que les créanciers existant antérieurement à la faillite auront été complètement désintéressés, sauf toutefois l'acquittement, avant la confusion des biens à venir dans la masse, des charges attachées à ces biens nouvellement échus au failli; qu’autrement, en effet, le failli aurait toujours dans sa main, et en contractant des engagements postérieurement à sa faillite, le moyen de préjudicier aux créanciers de sa faillite et de réduire frauduleusement à rien le gage que la loi a voulu leur assurer ; attendu que l’un des objets et des effets de la déclaration de la faillite, est d’établir une égalité entre les créanciers du failli sur tous ses biens, et d’empêcher que les uns ne puissent, par des arrangements avec lui ou par des poursuites plus promptement, plus habilement ou plus rigoureusement dirigées contre lui, obtenir une position plus favorable que les autres, et des droits ou payements par préférence et par privilège ; que le législateur a poussé la sollicitude et les précautions si loin h cet égard, qu’il autorise le tribunal de commerce à reporter à un temps antérieur au jugement de déclaration de faillite, l’époque de son ouverture, et qu’il prononce l’annulation, de plein droit, de certains payements, de certaines aliénations, et de tous privilèges et
006 CODE >E CGÜMEHCE. r— 11V. III. Dis FAILLITES ET BANQ.
hypothèques acquis non-seulement depuis cette époque, mais dans les dix jours qui la précèdent (art. 443 et 444 du Code, art. 446 delà loi du 28 mai 1886); que, dans le même l>ul, il interdit, à partir du jugement de déclaration, toute action mobilière ou immobilière contre le failli, toute voie d’exécu-r tjon. tant sur les meubles que sur les immeubles (art. 404 du Code et 443 de ladite loi) ; attendu que, dans le même but encore, le législateur ne permet de mesure coercitive sur la personne du failli, que dans l'intérêt de la pissso et par mesure générale, par le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes, ordonné par le tribunal de commère^, avec interdiction de fout écrou ou recommundution parti cuti cre, pour aucune espèce de dettes; que ces dernières expressions se trouvent, il est vrai, dans l’article 4 66 delà nouvelle loi sur les faillites, et que dans le Code de 1807, art, 446, elles étaient remplacées par celles-ci : en vertu d’oueun jugement du tribunal de commerce, ce qui semblerait autoriser, sous l’empire de ce Code, l’exercice delà contrainte par corps en vertu de tout jugement des tribunaux civils ou criminels ; mais une tel n’est pas le sens des termes de l’art, 4 66 du Code, termes évidemment démonstratifs, à raison dp ce que ce sont presque toujours des jugements de* tribunaux de commerce qui prononcent la contrainte par corps contre un négociant, et non limitatifs, car la dette a le même caractère, quel que soit le tribunal qui l’ail reconnue et déclarée, et i| y aurait les mêmes inconvénients et les mômes dangers à autoriser la contrainte par eorps d’un failli, sur la poursuite individuelle d’un créancier porteur d’un jugement civil ou criminel, que sur la poursuite individuelle d’un créancier porlenr d’MU jugement du tribunal de commerce, a savoir, d’entraver jes opérations de la faillite, de retenir en prison, pour avoir payement, un bomme qui est dans l 'impuissance légale de payer, et »|e l’amener, pour eq sortir, à des compositions illicites et frauduleuses avec le créancier poursuis vant; que c’est pour éviter ces entraves, ces inconvénients et ces dangers, que l'interdiction de l’exercice de la contrainte par corps a été établie par l’art. 466 du Code de 1807, ainsi que l'apprpnncnl les discussions qui ont préparé l’adoptiou de cet article pt donf Locré [Esprit du Code de commerce , sur l’art. 4!M, n° 3) présente le résumé ei; ces termes: ■ La « contrainte par corps n’est pas un châtiment, elle u’est qu’un « moyeu de coaction donné aux créanciers pour se faire • payer. Il est dpnç impossible de soullïir qu'on ('emploie « contre un homme qui, étant dépouillé de la disposition de
T!T. I. — DK I. A FAILLITE. (ART. 455.) 907
« ses biens, se trouve dans l’impuissance de payer. !l y a
• plus: quand le débiteur aurait le moyen de payer, il ne « lui serait pas permis de préférer un créancier à un autre.
* Tous les créanciers sont désormais sur la même ligne, ehaf cun ne doit plus recevoir que d’après les règles et en la « manière prescrite par leschap. 9 et 10. En troisième lieu, le
• créancier aurait sur les autres l’avantage de pouvoir obtenir « des compositions clandestines et particulières. Enfin, Par* a reslalion provisoire, qui ne peut être levée que par un
* sauf-conduit, donne à tous les créanciers une sûreté égale et « complète. » Considérant que ces inolifs d’interdire l'exercjce de la contrainte par eorps contre un failli et pendant la faillite, s’appliquent à toute espèce de jugements de commerce civils et criminels, etqu'ainsi l’art. 455dela loi du 28 mai 1681 n'a pa6 plus que l’art. 443 établi un droit nouveau en substituant à ces termes de l’art. 456 du Code: en vertu d'aucun jugement du tribunal de commerce, ces expressions plus générales et plus justes : pour tiucune. espèce de dettes; considérant que ces mêmes motifs et les principes qui ont été précédemment rappelés sur l’objet et les effets du dessaisissement, ne permettent pas de distinguer entre les dettes créées ou reconnues postérieurement à la déclaration de faillite et cellesqui l’ont été antérieurement; que pour celles-là, comme pour celles?ci, alors même que pour les premières la contrainte par eorps pourrait être prononcée eontre le failli, ainsi que l’a simplement jugé la cour de cessation, par son arrêt de rejet du 6 juin 1831, et qu’elle l'aurait été, uomme dans l’espèce, par l’arrêt du 31 août 1837, celte contrainte ne peut être exercée durant la faillite t qu’ainsi il n’y a pas b s'enquérir, dans l’espèce, si la somme de 12,728 fr. 88 c. de frais de la poursuite de banqueroute frauduleuse est une delta antérieure h la déelaralipn de la faillite, parce qu’elle a sa cause et son principe dans des faits antérieurs à cette époque, ou une dette postérieure à cette déclaration, parce que les actes de poursuite et l’arrêt ont été faits et reodus postérieurement, et que, dans l’une comme dans l’autre hypothèse, la contrainte par corps ne peut être actuellement exercée contre Moyse-Mayer pour le payement de cette somme de 12,728 fr. 83 c. ; considérant que eelle somme au remboursement de laquelle Moysea été condamné envers l'État, même avec la contrainte par corps que la loi et l’arrêt y attachent, n’est pas une peine corporelle à l’exécution de laquelle l’ar • tiele 456 ne pourrait faire obstacle, mais une dette envers l’État qui tombe sous l’empire des dispositions du dernier pa-
ragraphe de cet article ; que la circonstance que celle somme a pour cause les frais de la poursuite criminelle en banque- . route frauduleuse intentée contre Moyse-Mayer, dans l’intérêt de la vindicte publique et à la requête du ministère public, ne lui ôte pas la nature et le caractère de dette, et ne lui confère aucune espèce de privilège, soit sur les biens de la faillite et du failli, soit sur la personne de celui-ci; que l’article 2098, Cod. civ., et la loi du & septembre 1807, attribuent bien au trésor public, sous certaines réserves et conditions, un privilège sur les biens meubles et immeubles des condamnés, mais seulement lorsque ceux-ci sont in bonis, et non lorsqu’ils sont en état de faillite, et surtout lorsque le délit ou le crime pour lequel il y a eu condamnation lient à la faillite et n’existe que par elle ; que, dans ce cas, se trouvent en présence et en concours, chacun avec la faveur qui s’y attache, le droit des créanciers et le droit du trésor public; que, dans ce concours, le droit et l’intérêt des créanciers ont été placés avant le droit et l’intérêt du trésor ; que tel est le résultat des dispositions combinées des art. 588 à 599 du Code de 1807, et des art. 587 h 592 de la loi du 28 mai 1838 ; que, dans aucun cas, les frais de la poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse intentée par le ministère public (et lui seul a qualité pour intenter la poursuite en banqueroute frauduleuse), ne peuvent être mis à la charge de la masse ; que même, en cas de concordat, qui rétablit, du jour où il est homologué, le failli dans l’administration de ses biens, avec possibilité de contracter, de payer, d’être condamné et contraint par corps, le recours du trésor public contre le failli est paralysé dans sa main, et ne peut être exercé qu’après l’expiration des termes accordés par ce traité; qu’une conséquence nécessaire de ces dispositions est que, tant que subsiste l’état de faillite, le trésor ne peut avoir contre le failli un droit effectif et individuel de contrainte par corps que la loi refuse à tous les créanciers individuellement; qu’aulremenl le trésor entraverait les opérations de la masse, et pourrait parvenir à obtenir du failli son payement au préjudice et peut-être en fraude de la masse, si ce payement lui était fait avec des valeurs détournées, même à l’insu de ses agents, de l’actif de la faillite; que, dans cette situation des choses, et si le trésor a des raisons de croire que le failli a par devers lui des ressources qu’il dissimule et cache, et dont la remise pourrait être obtenue en l'emprisonnant, il ne peut, comme tout autre créancier, que s'adresser au tribunal de commerce, et requérir de lui l’incarcération du failli, aux termes de l’art. 455, appli-
T1T. I. — DE U FAILLITE. (a»T. 456.)
cable pendant tout le temps que dure la faillite, afin d’obtenir, par ce moyen, non pas pour lui, mais pour la masse, les sommes et valeurs supposées cachées ou recélées ; considérant que cette interdiction pour tous les créanciers et le Trésor public lui-même, à raison des frais de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse, d’exercer la contrainte par corps contre le failli, commandée par l’état de faillite, le dessaisissement et l’impuissance de payer du failli qui en sont la conséquence, ne subsiste que pendant la durée de la faillite et cesse avec elle; que si la loi du 28 mai 1838, alors même qu’il n’y a pas eu de concordat, présente, dans ses art. 527, 537, 541, des moyens plus nombreux et plus simples, que le Code de 1 807, d'arriver au terme de la faillite, et de faire rentrer les créanciers dans l’exercice de leurs actions individuelles tant contre la personne du failli que sur ses biens, ce Code de 1807 ne laissait cependant pas les créanciers sans ressources à cet égard ; qu'en effet, lorsqu’il y a eu union et que les syndics définitifs ont, par la réalisation de l’actif du failli et la distribution de cet actif aux créanciers, rempli la mission qui leur était confiée, l’art. 562 dispose : ■ Lorsque « la liquidation sera terminée, l’union des créanciers sera « convoquée, à la diligence des syndics, sous la présidence « du juge-commissaire - les syndics rendront leur compte, et « son reliquat formera la dernière répartition » ; que, d’un autre côté, il résulte des dispositions des articles 566 à 575 du même Code, qu’après l’accomplissement des formalités prescrites par l'art. 562, il ne reste au failli pour se soustraire k l’exercice de la contrainte par corps, que le recours à la cession de biens, bénéfice, au surplus, auquel, d’après l’art. 575, les banqueroutiers frauduleux ne peuvent être admis ; qu’ainsi l’administration des domaines, en se conformant aux dispositions précitées du Code de 1807, et en établissant, à ce moyen, que l’état de la faillite Moyse-Mayer a cessé, recouvrera l’exercice de la contrainte par corps dont le droit contre le débiteur lui appartient en vertu de l’arrêt du 31 août 1837, et ne lui a jamais été contesté ; que, par conséquent, c’est avec raison que le tribunal de Sarrebourg, saisi de l’opposition de Moyse-Mayer à l’exercice de la contrainte par corps ‘provoquée contre lui par l’administration des domaines, et sur les conclusions subsidiaires de cette administration ellemême, a reçu cette opposition, et, avant faire droit, a admis ladite administration à prouver que la faillite de Moyse- Mayer a légalement pris fin; par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges, met l’appellation au
810 CODE DE COMMERCE, — yY, III, DES FAIÎ-LITES ET BANQ.
néant, etc. » (Arrêt dt» ?1 novembre 184$. Sirey, 45, II, 417).
456. Lorsque le failli se sera conformé aux art. 438 et 439, et ne sera point , au moment de la déclaration , incarcéré pour dettes ou pour autre cause, le tribunal pourra l’affranchir du dépôt ou de la garde de »a personne. La disposition du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la garde de sa personne pourra toujours, suivant les circonstances, être ultérieurement rapportée par le tribunal de commerce , même d'office. ( Voir l’ancien art. 455.)
S=?= Et ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré. — lre Question, Bien qu'un failli fût, au moment de la déclaration de sa faillite, incarcéré pour dettes , le tribunal de commerce pourrait-.il postérieurement, d’après Vètat apparent de set affaires, lui accorder un sauf-conduit, aux termes des articles 472 et 473 du Code de pompier ce? 2e Qoebtioh. Le tribunal de commerce est-il
compétent pour statuer sur la demande de sauf-conduit formée par un failli, même à T égard d'un créancier qui (avait fait incarcérer avant sa faillite? --3e Qdestiom. La disposition de l’article 588 du Code de commerce, portant que les jugements qui statuent sur les demandes en Sauf-conduit, ne sont pas susceptibles d’appel, est-il applicable même à ? égard d’un créancier qui avait fait incarcérer le failli avant sa déclaration de faillite? La cour de Paris a consacré l'affirmative sur ces trois questions ; * Considérant que )«s articles 455 et 450 du Code de commerce, modifiés par la foi du 28 mai 1838, déterminent seulement les mesures à prendre à l’égard de la personne du failli, par le jugement même de déclaration de faillite ; que U disposition qui ne permet pas d’affranchir le failli incarcéré à celle épo-
4KB. Les agents que nemmera le tribunal pourront être choisi» parmi les créanciers présumas, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne pourra être nommé ageot de ut fol» dans le cours de la même année, A moins qu’il ne soit créancier. irofr le qopv, art- 4d8.)
TIT. I, — DE LA FAILLITE. (aBT. 457.) 91 I
que, du dépôt ou de la garde de sa personne, ne s'oppose pas à ce que postérieurement le tribunal de commerce, d’après l’état apparent des affaires du failli, lui accorde un sauf» conduit aux termes des articles 472 et 473 ( considérant que ces articles ne font aucune distinction entre le failli incarcéré antérieurement à la faillite en vertu d’un jugement de coir* traihte par corps, ou postérieurement à la faillite par dépôt de sa personne ordonné par le tribunal de commerce; qu’il résulterait du système contraire, ati proiit du créancier inoar» cérateur, un privilège destructif du principe d’égalité entre tous les créanciers en matière de faillite : considérant qu’ain&i, s’agissant, dans l’espèce, d’Une demande en sauf-cobduitt ie tribunal de commerce était compétent pour statuer sur la demande de Denorme, même à l’égard de Halignob, incarcérateur; en ce qui touche la tin de non-recevoir contre l’appel de Matignon; considérant qu'aux termes de l’article 683 dit Code de commerce, les jugements qui statuent sur les demandes en sauf-conduit ne sont pas susceptibles d’appel ; que ces dispositions sont générales; qu’elles privent de tout recours la masse des créanciers, et ne peuvent dès lors souffrir d’exception au profit de l’un d’eux et dans son intérêt privé ; confirme sur la compétence; au fond, déclare l’appel non recevable, etc. » (Arrêt du 31 août 1839. Sirey, t. 40, 11, 1 32)* Si la conduite du failli était entachée de fraude et de mauvaise foi, le créancier qui a fait incarcérer le failli devra être admis 3 contester la demande de sauf-conduit (Arrêt de la cour de Rouen du 2 avril 1S27. Sirey, t. 27, II, 231). Voyet aussi ütt arrêt de la cour de Paris qui juge que le tribunal de commercé n’est pas compétent, lorsque la mise en liberté ou le saufconduit sont demandés par un créancier, non dans l’intérêt de la masse, mais dans son intérêt personnel et privé (Arrêt du 14 octobre 1840. Sirey, t. 41, H, 9T).
Du dépôt ou de la garde de srt personne. Lorsque le failli âtirh fait au greffe la déclaration dè la cessation de ses payements, et qu’il aura lui-même déposé son bilan (arL 438 et 439), le tribunal pourra l'affranchir du dépôt ou de la garde lie sa personne, bans l’ancienne loi, le dépôt ou la garde de Fa personne du failli était de droit (ancien art. 4S5); la loi nouvelle est plus humaine, et un négociant, plus malheureux que coupable, sera exempt, si le tribunal le juge convenable, de cette humiliante formalité. D’ailleurs, le dépôt ou la garde de la personne du failli est une mesure prise contre les gens de mauvaise foi, et il y a présomption de bonne foi quand un homme vient de lui-même déposer son bilan. Mais ne pourrait-
on pas objecter a cette disposition toute nouveile dans la loi, que rarement les négociants qui sont frappés par des revers imprévus auront le temps de se conformer dans les trois jours aux articles 438 et 439, et que dès lors ils ne jouiront pas du bénéfice de notre article, qui ne profitera qu’à ceux qui depuis longtemps sont gênés dans leurs affaires, et qui ont eu le temps de préparer leur faillite : or, de telles personnes ne sont pas toujours pures de tout reproche. Du reste, cet article ne fait que consacrer l’usage; nonobstant l’ancien article 45f», on avait rarement recours à l’incarcération du failli ; les créanciers ont trop besoin de sa présence.
Ultérieurement rapportée par le tribunal de commerce, même d’office. 11 est évident qu’il fallait laisser au tribunal le moyen de réparer une erreur, si une première fois sa conscience avait été trompée. Ces mots, même d’office, veulent dire qu’il pourra revenir sur sa décision et par la réclamation des tiers intéressés, et môme de son propre mouvement.
457. Le greffier du tribunal de commerce adressera, sur-le-champ, au juge de paix, avis de la disposition du jugement qui aura ordonné l’apposition des scellés. — Le juge de paix pourra, même avant ce jugement, apposer les scellés, soit d’office, soit sur la réquisition d’un ou plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur, ou de détournement de tout, ou partie de son actif. (Voir les anciens art. 449 et 450.)
=r Au juge de paix. On nomme ainsi un magistrat établi dans chaque canton pour remplir les fonctions de juge dans certaines matières d’un faible intérêt; pour concilier les parties et intervenir dans les actes où sa présence peut être utile et maintenir l’ordre, comme les tutelles, les scellés, etc. L’article n’indique pas à quel juge de paix, parce que le failli peut avoir des établissements éloignés de son domicile s c’est
4K7. Le jugement sera affiché, et inséré par «trait dans les journaux, suivant le mode établi par l'art. du Code de procédure «nie. - I 11 sera exécutoire provisoirement, mais suscepUWe d’opposition .«*«'»• pour le failli, dans les huit jours qui suivront celui de I affiche ; pour les
VIT. I. — DE LA FAILLITE. (àRT. 468.} 913
donc à tous les juges de paix des lieux où il peut être utile d’apposer les scellés, que l’expédition sera envoyée. Aux termes de l’article 914 du Code de procédure civile, le juge de paix qui appose les scellés doit Taire déclarer sous serment aux personnes habitant la maison du failli s’il n’a rien été détourné : de l'a est née la question suivante. — Queitioii. La déclaration mensongère, sous serment, faite dans un procèsverhal (T apposition de scellés après faillite, par une personne habitant la maison du failli, que ni par elle ni à sa connaissance, il n’a été rien soustrait ni détourné, constitue-t-elle le crime de faux témoignage en matière civile ? La cour de cassation a consacré la négative : « Sur le moyen tiré de la violation prétendue de l’article 363 du Code pénal, attendu, en fait, qu’il résulte des faits relevés par l’arrêt attaqué que, le 19 mai 1838, dans le procès-verbal d’apposition de scellés dressé par le juge de paix du canton de Montlieu, agissant en vertu de l’article 449 du Code de commerce, et conformément à l’article 914 du Code de procédure, Jean- Mathieu Gallut et Jacques Ganier ayant été requis, par ledit juge de paix, de jurer et d’affirmer que, ni par eux ni par personne à leur connaissance, il n’a été rien pris, soustrait ni détourné, directement ni indirectement, des effets mobiliers appartenant aux faillis, ils l’ont, à l’instant, juré la main levée; attendu, en droit, que l’article 363 du Code pénal, portant : « Le coupable de faux témoignage, en matière civile, sera puni de la peine de la réclusion, » il y a lieu d’examiner ce qui constitue, aux termes dudit article, le faux témoignage en matière civile; attendu qu’on ne peut considérer comme témoins en matière civile que les individus appelés judiciairement par la partie, pour déclarer et attester, sous la foi du serment, les faits qu’il lui importe d’établir pour les fins de sa demande; d’où il suit que la déclaration exigée par le juge de paix procédant en vertu des articles 449 (aujourd’hui 458) du Code de commerce, et 914 du Code de procédure, ne constitue pas, lorsqu’elle est contraire à la vérité, le crime de faux témoignage en matière civile, prévu par l’article 363 du Code pénal; que, par conséquent, en déclarant qu'il n’y avait pas lieu à suivre contre lesdils Gallut et Ganier, l’arrêt attaqué n’a méconnu ni violé ledit article; rejette, etc. » (Arrêt du 7 déc.
créanciers présents ou représentés, et pour tout antre intéressé, jusque» et y compris le jour du procès-verbal constatant la vériflealfon des créances; pour les créanciers en demeure, jusqu’à f expi ration du dernier délai qui lenr aura été accordé.