CODE DE COMMERCE. 7Î
9 1 4 COUt Ut GO.U.MEKCE. — L1V. III. DES FAILLITES ET BANQ.
1 838. Sirey, t. 39, I, 526). Voyez , à l’appui de l’opinion contraire, un arrêt de la môme cour du 17 septembre 1836, qui juge que la fausse déclaration faite sous la foi du serment, par les gens de l’équipage d’un navire naufragé, devant le juge auquel le capitaine (ait son rapport sur le naufrage du navire et ses causes, constitue le crime de faux, témoignage en matière civile (Sirey, t. 36,1,817).
Avis de la disposition du jugement. L’article 449 de l’ancien Code exigeait qu’üne expédition du jugeinenl déclaratif de la faillite lût adressée au juge de paix» la loi nouvelle, qui a diminué tous les frais, n’a plus voulu qu’un simple avis.
Mais seulement dans le cas de disparition du débiteur, ou de détournement de tout ou partie de son actif. L’ancien article 450 ne mettait aucune restriction à celte apposition de scellés sur la notoriété acquise de la part du juge de paix. La loi nouvelle, qui, à juste litre, a considéré l'apposition des scellés comme uuc extrémité fâcheuse, n’a permis celle apposition que dans des cas de présomption de fraude, tels que la disparition du débiteur ou le détournement de tout ou partie de l’actif. Le mot pourra, inséré dans l’article, indique que le juge de paix est en droit de refuser l’apposition des scellés s’il le juge à propos, car des négociants rivaux pourraient avoir intérêt à faire lomber le crédit de celui qu’ils prétendraient en faillite. Le juge de paix doit donc mettre la plus grande prudence dans les actes de cette nature.
458. Les scellés seront apposés suf les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. — En cas de faillite d’une société en nom collectif, les scellés seront apposés non-seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires • — - Dans tous les cas* le juge de paix donnera, sans délai, au président dü tribunal de commerce, avis de Vappositioa des Scellés. [Voir les anc. art. 451, 452 et 453.)
4X8. Le juge -commi «Mire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra Taire naître et qui seront de la compétence de ce tribunal. — Il sera charge spécialement d'accélérer la confection du bilan, la convocation des créanciers, cl de surveiller la
T1T. I. — DE LA FAILLITE. (ART. 459-461.) 01 ü
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= Ce sont les mêmes dispositions que celles de l’ancien article 451.
Meubles et effets du failli. Cet article n’est évidemment qu'énonciatif, et non point limitatif. 11 faut aussi remarquer que Particle 463 permet de distraire des scellés les objets qu’il est utile de ne pas y laisser. Il est évident qu’on n’apposera point les scellés sur les objets déclarés Insaisissables par la loi, tels que les lits, les effets h l’usage du failli et de sa famille.
Solidaires. Nous avons déjà eu occasion d’observer que, dans les autres sociétés, les associés, n’étant pas responsables au delà de leur mise, ne pouvaient être poursuivis. Les scellés, dès lors, ne devaient être apposés qu'au domicile des associés solidaires, et en matière de sociétés collectives. C’est la même disposition que l’ancien article 453, — Question. Les associes intéressés dans uns société en faillite, pouvant d’ailleurs être très-SQlvables, et faire partie d’autres sociétés florissantes, pourront-ils échapper au désagrément de cette apposition de scellés P Oui, sans doute, mais en offrant de payer tous les créanciers qui se présenteront; car U solidarité leur impose l’obligation d’acquitter toutes les dettes de la société en faillite.
4vis de l’apposition des scellés. L’article 453 exigeait l’expédition du procès-verbal; aujourd’hui un simple avis suffit ; ce qui est plus économique et plus expéditif,
459. Le greffier du tribunal de commerce adressera, dans les vingt-quatre heures , au procureur de la république du ressort, extrait de9 jugements déclaratifs defaillite, mentionnant les principales indications et dispositions qu’tls contiennent. (Voir l’ancien art. 488.)
st; Dans les vingt-quatre heures, au procureur de la répu* blique. D’après l’ancien article 488, les agents, les syndics provisoireset les syndics définitifs avaient un délai de huit jours, après leur nomination, pour donner au ministère public con-
gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agents, soit pendant ceüo de l’administration des syndics provisoires ou definitifs. [rOté le nouv. art. 483.)
489. Les agents nommés par le tribunal de commerce géreront la fait-, litç sous Ig survejlUpce du commissaire, jusqu'à la nomination des syndics : leur gestion provisoire ne pourra durer que quinie Jours au plus,
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naissance de l’état de la faillite. On a préféré, dans la loi nouvelle, laisser ce soin à un fonctionnaire public. Rien de plus rationnel que d’instruire aussitôt le ministère public d’une faillite qui doit exciter l’attention de celui qui est chargé de veiller aux intérêts de tous, et de réprimer tous les méfaits et toutes les fraudes. 11 est d’autant plus urgent que le ministère public soit aussitôt instruit, qu’il est chargé, concurremment avec les syndics, d’exécuter le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes. De plus, cette intervention immédiate du ministère public dans les faillites peut inspirer une crainte salutaire à des débiteurs de mauvaise foi.
460. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d’arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics de la faillite. (Fotr l’anc. art. 489.)
z=zSoit du ministère public. Nous avons, sous l’article précédent, démontré combien cette intervention du ministère public était salutaire. L’ancien article 489 était moins formel sur celte intervention immédiate. Une circulaire ministérielle du 8 juin 1838 appelle sur ce point toute la vigilance des officiers du parquet.
461. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite, d’affiche et d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition des scellés, d’arrestation et d’incarcération du failli, Vavance de ces frais sera faite , sur ordonnance du juge-commissaire, par le trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les
à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai.
460. Les agents seront révocables par le tribunal qui les aura nommés. (Voir le nouv. art 463 )
46t. Les agents ne pourront faire aucune fonction, avant d avoir prêté serment, devant le commissaire, de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur seront attribuées.
premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du propriétaire.
= L'avance de ces frais sera faite, sur ü ordonnance du juge-commissaire, par le trésor public. Sous l’empire de l’ancien Code, les premières opérations de la faillite étaieulsouvenl difficiles, même impossibles. La loi nouvelle est plus libérale, en disposant que le trésor doit faire les premières avances.
Sans préjudice du privilège du propriétaire. L’art. 2098 du Code civil dispose que des lois particulières régleront les privilèges à exercer par le trésor. Aux termes de notre article, les droits du trésor ne pourront cependant préjudicier aux privilèges acquis, d'après l’article 2102, aux propriétaires des lieux loués. — Question. Notre article tu parlant que du privilège du propriétaire, les droits du trésor primeraient-ils les privilèges énoncés en l’article 2101 du Code civil F Pour l’affirmative, on peut dire que, la loi ayant eu soin de préciser l’exception en faveur du privilège du propriétaire seulement, a par là même exclu les autres, inclusio unius est exclusio alterius ; qu’en matière de privilège, tout est de droit étroit; que d’ailleurs les avances du trésor sont des frais de justice énoncés en premier lieu parmi les privilèges; qu’ils doivent être remboursés d’abord. La négative nous parait mieux fondée. En effet, on peut assimiler les frais en matière de faillite aux frais en matière criminelle, correctionnelle ou de police ; ce sont là aussi des frais de justice; or, même pour ces frais, le privilège du trésor ne peut s’exercer qu’après les privilèges éuoncés dans les articles 2 1 6 1 et 2102 du Code civil ; telle est la disposition formelle de l’article 2 de la loi du 5 septembre 1807, sur les privilèges du trésor, loi postérieure au Code civil.