CHAPITRE IV
De la Nomination et du Remplacement des syndics provisoires.
=Ce chapitre consacre la plus grande modification qui ait
CHAPITRE IV. — Des fonctions préalables des agents, et des premières dispositions ù regard du failli.
463. Si, après la nomination des agents et la prestation du serment, ]es scellés n avaient point été apposés, les agents requerront le juge de paix de procéder àl 'apposition. Voir le nonv. art. 4tü.)
été apportée à l’ancien système d'administration de la faillite; cette administration passait successivement dans les mains de trois classes de fonctionnaires : des agents, des syrulies provisoires, et, s’il n’intervenait pas de concordat, des syndics définitifs. Les agents étaient choisis par le tribunal et nommés par le jugement qui déclarait l'époque de l’ouverture de la faillite (ancien article 454). Ils étaient chargés de gérer la faillite jusqu’à la nomination des syndics. Leur gestion provisoire était de quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouvât nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai (ancien article 459). Si les scellés n’avaient pas été apposés, ils pouvaient requérir cette apposition; ils recevaient les sommes dues au failli, qu’ils versaient dans une caisse à deux clefs ; faisaient vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement; arrêtaient les livres, rédigeaient le bilan, s’il n’avait pas été rédigé par lui ou par son fondé de pouvoir, etc. (anciens articles 462, 463, 464, 465, 408, 472, 473). Les syndics provisoires étaient nommés par le tribunal de commerce, sur la présentation d’uns liste triple du nombre des syndics que les créanciers réunis estimaient devoir être nommés (ancien art. 480). Le chapitre C de l’ancien Code renferme plusieurs dispositions sur le moment et le mode de convocation des créanciers appelés à dresser cette liste (anciens articles 470, 477, 478, 479). L’ancien article 481 voulait que, dans les vingt-quatre heures qui suivaient la nomination des syndics provisoires, les agents cessassent leurs fonctions et rendissent cpmpte aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations et de l’état de la faillite. L'ancien article 482 portait qu’après ce compte rendu les syndics continuaient les opérations commencées par les agents et étaient chargés provisoirement de toute l’administration de la faillite, sous la surveillance du juge-connnissaire; eu tin, lorsqu’après tous les actes et formalités qui constituent cette administration, lorsqu'après la vériticalion et l’admission des créances, Il n’intervenait pas de concordat entre le débiteur failli et les créanciers, ceux-ci formaient à la majorité un contrat d’union (ancien article 527), et nommaient un otl plusieurs syndics définitifs qui recevaient le compte des syndics provisoires et administraient les biens du failli pour ses créanciers. Toutes ces formalités compliquées ont clé simplifiées par la nouvelle loi. Aujourd’hui on ne nomme plus d’agents : par le jugement même qui déclare la faillite, le tribunal nomme un ou plusieurs syndics provisoires. Ces syndics, qui, dans le cas ou il n’intervenait
pas de concordat, étaient autrefois remplacés par des syndics définitifs que nommaient les créanciers, sont aujourd’hui, ou continués dans leurs fonctions, ou remplacés par d’autres que nomme le tribunal après avoir consulté les créanciers réunis à cet effet dans un délai qui ne doit pas excéder quinze jours, à partir du jugement déclaratif de la faillite; dans le cas où il n’interviendrait pas de concordat, les créanciers sont de plein droit en état d'union, et le tribunal les consulte de nouveau sur l'utilité du maintien ou du remplacement des syndics, maintien ou remplacement qui est encore prononcé par le tribunal (art, 529). Le nouveau système de nomination des syndics est meilleur que l'ancien, 'parce que ,1e tribunal de commerae est souvent bien plus apte h faire un bon chdix de syndics qu’une réunion de créanciers; d'ailleurs, il a encore l’avantage de laisser l'administration de la faillite conliée aux mûmes personnes depuis le commencement jusqu'à la du. Il est des pays où 11 y a des administrateurs publics des faillites, ce qui semble un progrès. — La cour de cassation a jugé que l’action en réparation du dommage causé par un crime et poursuivie contre un failli en môme temps et devant les mêmes juges que l’action publique, ne peut pas faire suspendre ou retarder te jugement de l'action publique, sous prétexte qu’il faut appeler en cause le syndic. La cour se (onde sur ce que les mineurs, les femmes et les faillis sont soumis à l’exercice de l’action publique pour l’application des peines, « sans que l’assistance de leurs représentants légaux soit nécessaire, quoique celle action entraîne souvent des condamnations pécuniaires qui grèvent la fortune et les biens des condamnés, qu’ils trouvent des garanties suffisantes dans la solennité de l’instruction et dans l’accomplissement des formalités établies pour l’intérêt de la défense i et que les mômes garanties protègent aussi les Intérêts civils sur lesquels les cours d’assises sont appelées à prononcer, etc. » (Arrêt du 9 mal 184G. C||. crim. Dall.,ann. 1 8 AG, J, 3 1 0, rapporté sous l’art. 443),
462. Par le jugement qui déolarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs syn~ dics provisoires,-— Le juge-commissaire convoquera immédiatement les créanciers présumés b se réunir dans un délai qui n* excédera pas quinze jour s. 11 consultera les créanciers présents à cette réunion, tant sur la composition de l’état des créanciers présu-
més que sur la nomination de nouveaux syndics. Tl sera dressé procès-verbal de leurs dires et observations, lequel sera représenté au tribunal. — Sur le vu de ce procès-verbal et de l’état de9 créanciers présumés, et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal nommera de nouveaux syndics, ou continuera les premiers dans leurs fonctions. — Les syndics ainsi institués sont définitifs ; cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal de commerce, dans les cas et suivant les formes qui seront déterminés. — Le nombre des syndics pourra être, à toute époque , porté jusqu'à trois : ils pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse, et recevoir, quelle que soit leur qualité, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité que le tribunal arbitrera sur le rapport du juge-commissaire. (Voir les anciens art. 454, 456, 460, 476, 480 et 485.)
= Nommera un ou plusieurs syndics provisoires. La loi ne Axe pas d’une manière positive le nombre des syndics, parce que ce nombre doit varier en raison de l’importance de la faillite. Mais il parait résulter du présent article que ce nombre ne peut dépasser le nombre de trois; autrefois il n’é-' tait pas limité. — Question. Quelles personnes peuvent être choisies pour syndics provisoires ? La loi n’exige pas que les syndics soient nécessairement créanciers ; elle permet, au contraire, de nommer des personnes étrangères à la masse, car, dans ces premiers moments surtout, les créanciers présents pourraient n’avoir pas la capacité nécessaire. Quant aux interdits, aux prodigues, il est clair qu’ils ne peuvent être choisis. En est-il de même des mineurs et des femmes mariées? Le mineur qui fait un commerce, étant réputé majeur (article 487 du Code civil), pourrait être choisi pour syndic dans une faillite dont il est créancier. La femme, marchande publique, pourrait également être choisie, puisqu’elle est capable de tous les actes qui concernent le commerce ; mais si elle n’était pas marchande publique, elle ne pourrait être nommée qu’avec l’autorisation de son mari, puisqu’elle n’est réei-
lement obligée comme mandataire qu'avec celle autorisation (article 1990 du Code civil). — Question. Un failli qui a obtenu un concordat peut-il être syndic ? Les auteurs les plus recommandables lui reconnaissent cette capacité : Il a pu être frappé par des malheurs sans cesser d’être de bonne fol, et conséquemment il n’est pas indigne de la confiance qu’on lui accorde. (MODÈXÆ de jugement de déclaration de faillite et de nomination des syndics provisoires, form. K° 93.)
Convoquera immédiatement les créanciers présumés. L’ancien article 476 portait que le juge-commissaire ferait convoquer les créanciers par lettres, affiches et insertions dans les journaux. La présente disposition est muette sur ’ le mode de convocation : mais on peut induire des dispositions de l’article 492 que la convocation doit se faire par des v Insertions dans les journaux et par lettres du greffier; c’est, du reste, ainsi que cela se passe au tribunal de commerce de Paris.
A se réunir dans un délai qui n’excédera pas quinze jours. Délai de rigueur; d’après l’art. 459 de l’ancienne loi, le tribunal pouvait prolonger, s’il y avait lieu, celle agence de quinze autres jours pour tout délai. — L’article 478 de l’ancien Code porte que les créanciers se réunissent en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui. La nouvelle loi n'a pas reproduit celte disposition; mais, comme il s’agit aujourd’hui d’une réunion qui a beaucoup moins d’importance que l’ancienne, puisque les créanciers sont seulement consultés aujourd’hui sur la nomination des syndics, qui est dans les attributions du tribunal, tandis qu’autrefois la réunion des créanciers avait pour objet la présentation d'une liste sur laquelle les syndics devaient nécessairement être nommés (ancien art. 480), et qu’ainsi les créanciers concouraient indirectement à la nomination des syndics, il faut en conclure que le droit accordé par l’ancien art. 478 au jugecommissaire lui appartient aujourd’hui à plus forte raison, et que si l’article 478 a été supprimé, il l’a été comme inutile ; ainsi le juge-commissaire peut, comme autrefois, convoquer et réunir l’assemblée au tribunal, chez lui, au domicile du failli, ou partout ailleurs. — L’ancien art. 479 porte.* « Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices des banqueroutiers frauduleux. » Cet article n’a pas été reproduit par la nouvelle loi, et on ne peut pas le suppléer; car les dispositions pénales ne •
922 CODE DE COMMERCE. — JJV. Ilf. DES FAILUTES ET BANQ.
se suppléent pas; le motif de sa suppression provient sans doute de ce que les créanciers n’étant plus que consultés sur l i nomination des syndics, la collusion entre un faux créancier et le failli est moins U craindre, et ne peut plus avoir, dans tous les cas, qu’une importance bien secondaire.
Le nombre des syndics pourra être, à toute époque, porté jusqu’à trois. Le mol jusqu' à semble indiquer, comme nous le remarquions plus haut, que ce nombre ue peut être dépassé; autrefois le nombre n’était pas limité.
Une indemnité. D’après l’article 483 de l'ancienne loj, les agonis seuls avaient droit à une indemnité; encore ne fallait-il pas qu’ils fussent créanciers: aujourd’hui les syndics, créanciers ou non, ont droit à une indemnité. L’ancienne loi n’accordait point d’indemnité aux syndics, parce que, étant créanciers, ils étaient censés faire leur propre affaire. Aujourd’hui les syndics pouvant être des personnes étrangères à la masse, il n’est pas douteux que, par cela même qu’ils n’étaient
{tas créanciers, ils avaient droit aune indemnité; mais la loi ’a étendue même aux créanciers nommés syndics, parce que, bien qu’ils fassent leur propre affaire, ils font aussi celle des autres, et que, d’un autre côté, il était bon de stimuler leur zèle par l’indemnité attachée à leur travail. Question. Les honoraires dus comme indemnité aux syndics d'une faillite sont-ils privilégiés sur les immeubles dépendant de la faillite , au préjudice des créanciers ayant hypothèques ou privilèges sur ces mêmes immeubles, notamment à l'égard (lu vendeur ? La cour de Limoges a consacré la négative, en confirmant un jugement du tribunal de Limoges ainsi conçu ; « Considérant que le privilège accordé aux syndics de la faillite par les dispositions de l’art. 462 du Code commercial, ne peut frapper les immeubles qu’aulant que ces immeubles ne sont pas déjà grevés de privilèges et d’hypothèques antérieurs à la faillite ; que, particulièrement, ils ne peuvent avoir la préférence sur le privilège du vendeur, à qui le prix appartient avant que les créances du failli puissent être exercées; considérant que les seuls frais qui puissent obtenir privilège sur l’immeuble au préjudice des créanciers inscrits sont ceux faits pour parvenir à la vente ou pour conserver l’immeuble, et que ceux-ci ne sont pas contestés; mais qu’il serait souverainement injuste et contraire aux dispositions de la loi de faire supporter aux créanciers hypothécaires des frais qui n’ont été faits que dans l’intérêt de la masse chirographaire. » (Arrêt du 9 janvier 1841. Sirey, 42, 11, 270. J Voyez, dans le même sens , un arrêt de la cour de Rouen
du S déc. 1941. (Sirev, 41, II, 163.) — lre Çvuiio*. Le, jugement qui fixe, en vertu de l’art. 462 du Code commercial , une indemnité à allouer aux syndics d’une faillite, estil susceptible d'appel et cet appel peut-il être formé par voie de simple requête? — 8e Qoeatiow. Suffit-il que ce jugement , qui doit être rendu sur li rapport du juge-commissaire, constate la présence de ce juge à l’audience où il a été rendu , sans la mention expresse du rapport ? La cour de Rennes a consacré l’affirmative sur la première question , et la négative sur la seconde : « Considérant que l’appel est de droit commun, et que les jugements qui fixent l’indemnité due aux syndics ne sont pas rangés au nombre des dé* cisions que l’art. 683 du Code commercial exempte de ce recours; considérant que, daus la matière spéciale dont il s’agit, l’appel par voie de requête est régulièrement formulé j considérant que, quoique l’assiBtance à l’audience du juge-commissaire permette de supposer que ce magistrat a fait son rapport , le défaut de mention de l'accomplissement de cette formalité n’en est pas moins un vice réel ; considérant, en outre, que la décision n’a pas été motivée; considérant que, sous ce double rapport, le jugement est nul dans la forme; mais considérant que la èause telle qu’elle est portée devant la cour est en état de recevoir jugement définitif; considérant, au fbnd , que, si le tribunal a réduit à l pour 100 l’indemnité réclamée par chacun des syndics, il a réservé à ceux-ci le droit de réclamer une nouvelle indemnité pour vacations; considérant qu’il y a plus de régu* larité et d’avantage à adopter une base fixe qui écarte toute discussion ultérieure ; considérant que les juges saisis de l’appel peuvent arbitrer l’indemnité à donner aux syndics; par ces motifs, fixe à 1 et demi pour 100 des rentrées de la faillite l’indemnité totale de chacun des syndics, réservant seulement à ceux-ci le remboursement de leurs frais de voyage et des autres déboursés qu’ils ont pu faire, le tout dûment justifié, etc. » (Arrêt du 22 déc. 1841. Sirey, 42, Il , 2Ô7.) — La cour de cassation a jugé , qu’un commerçant peut être déclaré en même temps en faillite dans deux endroits pour des opérations de commerce distinctes, sauf au* tribunaux à régler ultérieurement, dans l’intérêt des créanciers et du failli , le mode à suivre pour l’administration des biens et le règlement des deux faillites; la cour a jugé par voie de conséquence qu’il à jnt être nommé deux syndics distincts, un pour chaque faillite, sauf le droit pour chacun d’eux d’intervenir, au nom des créanciers qu’il représente,
dans les instances et poursuites dirigées par l’autre syndic. (Arrêt du 23 août 1863, ch. req. Sir., b&, I, 829.)
463. Aucun parent ou allié du failli, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne pourra être nommé syndic.
= Aucun parent ou allié du failli. Celte prohibition manquait dans l’ancien Code, il résultait de cette omission que de proches parents, nommés syndics, étaient exposés soit à favoriser le failli, soit à être soupçonnés de partialité, soupçon qui ôtait du crédit même à leurs actes utiles et sincères. — - Question. Si cependant un parent jusqu’au quatrième degré était nommé syndic, les opérations qu’il aurait faites seraient-elles nulles ? Nous ne pensons pas qu’elles seraient nulles de plein droit; mais elles peuvent être l’objet d’une demande en nullité, et les tribunaux de commerce statueront en raison des faits et circonstances.
464. Lorsqu’il y aura lieu de procéder à l’adjonction ou au remplacement d’un ou plusieurs syndics, il en sera référé par le juge-commissaire au tribunal de commerce , qui procédera à la nomination suivant les formes établies par l’article 462.
= Il en sera référé par le juge-commissaire au tribu -
463. Les livres du failli seront extraits des scellés, et remis par le juge de paix aux agents, après avoir été arrêtés par lui ; il constatera sommairement. par son procès-verbal, l’état dans lequel ils se trouveront. — Les effets du portefeuille qui seront à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agents pour en faire le recouvrement ; le bordereau en sera remis au commissaire. — Les agents recevront les autres sommes dues au failli, et sur leurs quittances, qui devront être visées par le commissaire. Les lettres adressées au failli seront remises aux agents : ils les ouvriront, s’il est absent; s'il est présent, il assistera à leur ouverture. [Voir le nouv. art. 47t.)
464. Les agents feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à deperissement prochain, après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu sou autorisation. — Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agents qu’après la permission du tribunal de commerce, et sur le rapport du commissaire. ( Voir les nouv. art. W9 et 470.)
TIT. t. — DE LA FAILLITE. (ART. 465, 466.) «25
tial de commerce. On le voit , le juge-commissaire est l’âme de la faillite, il est libre de proposer au tribunal le remplacement des syndics ou l’adjonction de nouveaux ; seulement jt consultera préalablement les créanciers, aux termes de l’article 624.
465. S’il a été nommé plusieurs syndics, ils ne pourront agir que collectivement; néanmoins, le juge-commissaire peut donner à un ou à plusieurs d’entre eux des autorisations spéciales, à l’effet de faire séparément certains actes d’administration. Dans ce dernier cas, les syndics autorisés seront seuls responsables.
= Collectivement. C’est une garantie donnée aux créanciers et au failli. Étant salariés, les syndics sont responsables de leurs fautes, même légères. Ils sc surveilleront réciproquement. — Question. Les syndics provisoires sont - ils tenus solidairement des fautes de leur gestion ? La cour suprême a consacré l’affirmative : « En ce qui concerne la condamnation solidaire : attendu que les syndics provisoires d’une faillite, qui sont nommés, par la justice, aux termes de l’article 480 du Code de commerce, et qui reçoivent de la loi ellemême elleurs fonctions et les obligations qui en résultent, se trouvent, par la nature même de ces fonctions, chargés conjointement d’une administration qui est commune à tous, d’une surveillance que tous doivent également exercer partiellement ou divisément, et qui les soumet conséquemment à une responsabilité également commune, également indivisible, dont les suites doivent frapper sur tous, puisque les négligences et les fautes sont le fait de tous : d’où il suit qu’elle emporte de plein droit la solidarité, puisque dans le cas même où l’obligation indivisible ne serait que conventionnelle, elle emporterait la solidarité, suivant les articles 1217, 1218 et 1222 du Code civil; mais que l’article 1995 du même Code, qui contient, dans certains cas, une exception aux dispositions des articles 12 1 7 et 121 8, n’est pas applicable à l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas d'un mandat conventionnel où les par-
465. Tooles les sommes reçues par tes agents seront versées dans une Caisse à deux clefs, dont il sera fait mention à l’article 496.
92C CODE DE COMMERCE. — LIV. III. DES FAILLITES Et DAM}.
lies avaient pu stipuler volontairement, mais d’une administration conférée par la justice, et dont les obligations sont réglées par la loi seule, sans qu'elles puissent être modifiées par aucune stipulation... » (Arrêt du 18 janvier 1814. Ch. civ. Dali., ann. 1814, 1, 147). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la même cour du 20 juillet 1 836 (Sirey, t. 37, 1, 994), et delà cour de Paris, du 30 décembre 1837 (Sirey, t. 38, 11, 136). Ces principes puisent une nouvelle force dans la rédaction du nouvel article 405, introduit dans la loi nouvelle : puisqu’ils ne peuvent agir que collectivement, leur gestion étant commune, entraîne nécessairement solidarité. Il semble résulter de là que toute personne intéressée peut demander la nullité des actes qui seraient faits par un syndic seul, sans le concours des autres.
Des autorisations spéciales. Celle disposition était nécessaire pour faciliter l’administration de la faillite, en la divisant. Elle a été avec raison placée dans la loi nouvelle.
Les syndics autorisés seront seuls responsables. C’est une exception au principe de la solidarité reconnu plus haut par la cour de cassation, comme résultant de principes généraux : et celte exception dérivait comme une conséquence nécessaire de l’autorisation donnée à un ou plusieurs syndics do faire séparément certains actes de l’administration. Nous avons cité, sous l’article 2002 du Code civ., un arrêt de la cour de Paris du 25 août 1838 (Sir., t. 39, 11, 116), qui juge que le syndic qui a chargé un avoué d’occuper dans une inslanco intéressant la faillite, n’est pas obligé personnellement an payement des frais.
466. S’il s’élève des réclamations contre quelqu’une des opérations des syndics, le juge-commissaire statuera, dans le délai de trois jours, sauf recours devant le tribunal de commerce. — Les décision» du juge-commissaire sont exécutoires par provision.
«60. Après l'apposition des «reliés, le commissaire rendra compte an tribunal de l’éUi apparent des affaires du failli, et pourra proposer ou sa mise en liberté pure et simple, avec sauf-conduit provisoire de sa personne. ou sa mise eo liberté avec sauf-conduit, en fournissant caution de se représenter, sons peine de payement d une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera, te cas advenaut, au profil aes créanciers. I Voir le nouv. art. 47*.)
TIT, 1, — nü LA FAILLITE. (ART, 467,) $27
= Sauf recours devant le tribunal de commerce. 11 fal»lall laisser à la partie lésée une voie de réformation contre une erreur possible. Ainsi les demandes seront introduites par as* signation devant le juge-commissaire, qui, assisté de son greffier, formera le premier degré de juridiction. Ces demandes seront faites par toutes personnes intéressées. — lre Question. Le juge*- commissaire fera-t-il un rapport au tribunal sur ta réclamation ? — Question. Peut-il conçoit* rir qu jugement ? I.a loi est muette sur l’un et l’autre point, Nous croyons que quant à la première question, il faut répondre affirmativement. En effet, il est juste que le juge-coinmissaire, qui est au fait de toutes les opérations, soit appelé à éclairer le tribunal, qui a le droit de puiser des lumières partout. En vain objecterait-on que la loi nouvelle a eu soin d’indiquer chaque fois que le juge-commissaire devait faire un rapport ; sans doute, mais ce n’est ças le lieu d’appliquer Ici la maxime inclusio unius est exclusio ulterius, car le principe qui veut que les juges s’entourent du plus de renseignements possibles, doit dominer dans la matière. Sur la seconde question, il nous semble qu’il serait peu convenable que le juge qui a prononcé une première foispüt concourir à une délibération qui a pour objet de confirmer ou de réformer sa propre sentence. Ces décisions ne sont pas susceptibles d’appei (art. 583).
Sont exécutoires par provision. La promptitude nécessaire dans l’expédition des affaires concernant les faillites exigeait cette exécution provisoire, qui n’offre aucun danger, vu le caractère d'impartialité dont le juge-commissaire sera toujours revêtu.
467. Le juge-commissaire pourra, soit sur les réclamations à lui adressées par le failli ou par des créanciers, soit même d'office, proposer la révoca- • tion d’un ou plusieurs des syndics. — Si, dans les huit jours, le juge-commissaire n’a pas fait droit aux réclamations qui loi ont élé adressées, ces réclamations pourront être portées devant le tribunal.-*-Le tribunal, en chambre du conseil, entendra
4fi7. Adéfaut, parie commissaire, de proposer un sauf-conduit pour U failli, ce dernier pourra présenter sa demande *» tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le comml*s*ire. olr le nouy, arL |73,'
le rapport du juge-commissaire et les explications des syndics, et prononcera à l’audience sur la révocation.
= Dans les huit jours. II fallait laisser ce délai de huit jours au juge-commissaire pour s’éclairer. Nous ferons remarquer que le juge-commissaire ne prononce pas, mais propose la révocation des syndics au tribunal. On devra lui adresser une requête contenant les griefs contre les syndics. Si, dans les huit jours de la date de cette requête, le juge-commissaire ne l’a pas mise sous les yeux du tribunal, la partie demanderesse adressera la requête au tribunal lui-même.
En chambre du conseil. Il résulte de ce dernier alinéa, qu’il n’y aura ni publicité ni discussion contradictoire. La loi a voulu les éviter, car bien souvent l'on avancerait des faits portant atteinte à la considération des personnes, et, dans ce cas, la publicité serait dangereuse. Mais, comme garantie de bonne justice, le jugement sera lu à l’audience.