‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 90 sur 184 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des Fonctions des Syndics.

SECTION PREMIÈRE

Dispositions générales.

= Sous cette section des dispositions générales du chapitre v, dans lequel la nouvelle loi règle les fonctions des syndics, se trouvent placés quelques articles concernant la rédaction du bilan, auquel l’ancien Code consacrait autrefois un chapitre tout entier, qui formait le chapitre v du titre 1er, de la faillite. Le nouvel article 439 et quelques dispositions dé la présente section remplacent ce chapitre, quant aux formes du bilan et au mode de le dresser. Comme la nouvelle loi devait naturellement définir le bilan après l'article qui en prescrivait le dépôt, elle ne pouvait plus former un chapitre particulier de quelques règles de détail, après avoir détaché la disposition principale pour la reporter sous le chapitre i«r.

468. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agents l'appelleront auprès d’eux, pour clore et arrêter les livres en sa présence. — Si le failli ne se rend pas k l’invitation, il sera sommé de comparaître. — Si le failli

468. Si l’apposition des scellés n’avait point eu lieu avant la nomination des syndics, ils requerront le juge de paix d’y procéder. ( Voir l’ancien art. 462.)

Le juge de paix. — Question. Si le juge de paix refusait de procéder à T apposition des scellés, gue pourraient faire les syndics ? Oulre la prise à partie et les dommagesintérêts auxquels serait exposé un juge qui refuserait de remplir son ministère, les syndics pourraient, avec l’autorisation du juge-commissaire (art. 455), procéder à l’inventaire sans apposition de scellés. Ils peuvent encore, en vertu d’une grosse du jugement déclaratif de faillite, par suite duquel le failli est dessaisi de l’administration de tous ses biens, requérir un huissier d’exécuter ce jugement; et cet officier ministériel devrait procéder à la prise de possession de tout l’avoir du failli, en dressant procès-verbal du tout et faisant inventaire des objets. Si le failli s’y opposait, on s’adresserait par référé au président du tribunal de première instance. L'huissier pourra établir des gardiens pour la conservation de tout ce qui se trouve dans la demeure du failli.

469- Le juge-commissaire pourra également, sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés , ou les autoriser à en faire extraire : 1° Les vêtements, hardes, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, et dont la délivrance sera autorisée par le j uge-commissaire sur l’état que lui en soumettront les syndics ; — 2° Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ; — 3° Les objets servant à l’exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploi-

ne comparait pas quarante-huit beuresaprès la sommation, il sera réputé s’être absenté A dessein. — Le failli pourra, néanmoins, comparaître par fondé de pouvoir, s’il propose des empêchements jugés valables par la commissaire irolr le nouv. art. 475.1 489. Le failli qui n’aura pas obtemi de sauf-conduit comparaîtra par uu fondé de pouvoir; à défaut de quoi il sera réputé s’étre absenté i dessein. [Voir le nouv. art. 475.)

tation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers. tes objets compris dans les deux paragraphes précédents seront de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix , qui signera le procès - verbal. ( Voir l’ancien art. 464.)

sss Cet article reproduit à peu près les dispositions de 1’article 464 de l’ancien Code.

Les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les au toriser à en faire extraire, L’apposition des scellés dans tous les cas, comme l’exigeait l’ancienne loi (art, 449), était un abus. Klle mettait une interruption forcée dans le pommerce du failli, rendait inaolifs des objets propres à l’exploit tation de ce commerce. On a eu encore pour but d’éviter les frais des scellés dans le cas prévu par l’article 4 H, c’est-à-dire celui où les intérêts paraissent suflisainmcnt garantis par un inventaire qui peut être fait en un seul jour, Ici pe sont ceptains objets que le juge-commissaire peut, sur |a demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés. La nature de ces objets et leur destination indiquent sufiisammeul le motif de l’exception. Le juge-commissaire sera juge des circonstances, et, d’après son appréciation, on se dispensera de celte forme coûteuse, quand il la croira inutile.

Inventoriés avec prisée pur les syndics, en présence du juge de paix, qui signera le procès-verbal. L’inventaire et l'estimation des objets donnent autant de garanties aux créanciers que l’apposition des scellés. La présenoe du juge de paix est nécessaire ppyr donner un caractère légal à l’opération.

470. la vente 4es objets sujets à dépérissement, ou à dépréciation imminente, on dispendieux a conserver y et l’exploitation du fonds de commerce, auront lieu à la diligence des syndics, sur l'autorisation du juge-commissaire. ( Voir lanc. art. 4 0-1.)

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