‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 91 sur 184 · CHAPITRE v. - DU Bilan · texte numérisé non relu

CHAPITRE v. - DU Bilan

470. L« failli qui aura, avant la déclaration de «a faillite, préparé un bilan, ou OUI passif et actif de ses affaire», et qui l'aura gardé par devm lui, le remettra aux agents dans les vingt-quatre heure» de leur entrer pii fonctions. (E'otr le nouv. art. 4Î9.

TIT. I. »! LA FAILLIT!. (a»T. 471 , 472.) £31

= Dispendieux à conserver. Tels que les chevaux de luxe.

A la diligence des syndics , sur i autorisation du ]uye-com* vussaire. Ce sont les mêmes dispositions que celles conte* nues dans l’ancien art. 4(14. La loi nouvelle n’exige pas plus, pour les marchandises susceptibles d’un dépérissement prochain, que ne l’exigeait l’ancien art. 402, la fixation pur le juge-commissaire du mode de vente, parce qu'il était né* cessaire, dans ce cas, de ne pas perdre de temps; elle se contente de son autorisation; mais, quand elles ne sont pas dépérissables, la loi veut non-seulement l’autorisation du juge-commissaire, mais encore que ce magistrat décide de quelle manière se fera la vente (art. 486). — Çdestior. Cette autorisation est-elle nécessaire pour que les syndics puissent intenter toute espèce d’action ? La négative a été consacrée par la cour de cassation sous l’empire de l’ancien Code, par le motif « que, d’après l’esprit et la saine entente du Code de commerce, les actions du failli passent dans les mains des syndics , et doivent être exercées par eux , sauf le compte que le juge-commissaire peut en tout état de cause leur demander. » (Arrêt du Ier fév. 1830, ch. req. Sirey, 30, I, 42.) Cette jurisprudence devrait encore être suivie. — La même cour a jugé que le syndic d’une faillite peut , sans engager sa responsabilité, vendre une partie du mobilier du failli et en distribuer le prix aux créanciers privilégiés sur ce mobilier, sans le concours de scs collègues et l'autorisation du juge-commissaire, s’il y a eu force majeure, et s’il n’en est résulté aucun préjudice pour la masse, ni

Ebur les autres créanciers privilégiés. (Arrêt du 1 noveinre 1848, ch. req. Sir., 49, 1, 109.)

471. Les livres seront extraits des scellé et remis par le juge de paix aux syndics, après avoir été arrêtés par lui ; il constatera sommairement, par son procès-verbal, l’état dans lequel ils se trouveront.— Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires , serout, aussi

*71. Le bilan devra contenir l’énumération et l’évaluation de tous les efletg mobiliers et immobiliers du debiteur, l étal des deUes actives et passives, le tableau des prolis et des pertes, le tableau des dépenses j le bilan devfra être ceriiflè véritable, dété et signé par lé débiteur. (Foir le nouv. art. tm.)

extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux syndics pour en faire le recouvrement. Le bordereau en sera remis au juge-commissaire. — Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur leurs quittances. Les lettres adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ouvriront; il pourra, s'il est présent , assister à V ouverture. (Fotr l’ancien art. 463.)

— Arrêtés par lui. (MODXIX de l'acte par lequel le juge de paix arrête les livres, form. N» 94.)

Sommairement. C’est-à-dire, sans entrer dans les détails.

Ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires. Ces mots ont été ajoutés à l’ancien article 463. 11 est évident que ces papiers ne pouvaient rester sous les scellés, dans l’intérêt même des créanciers.

Décrits. Celte description se fera sur un bordereau qui restera entre les mains du juge-commissaire, afin que plus tard il puisse vérifier les effets.

Sur leurs quittances. D’après l’ancien article 4C3, les quittances données par les syndics devaient être visées par le juge-commissaire. On a retranché celte formalité comme inutile.

S’il est présent, assister à V ouverture. Ces lettres pourraient ne pas concerner son commerce ; il fallait dès lors donner au failli le moyen de les réclamer. S’il est absent, il est sous le poids d’une présomption défavorable, et la loi permet aux agents, dans l’intérêt des créanciers, d’ouvrir les lettres qui lui sont adressées. S’il est en prison, on ne peut pas dire qu’il soit absent, et ses lettres doivent être ouvertes en sa présence. L’article 73 de l’instruction générale du 28 avril 1808, sur le service des postes, prescrit aux directeurs de remettre aux agents les lettres adressées au failli.

472. Le juge-commissaire, d'après l'état apparent des affaires du failli , pourra proposer sa mise

4T8. Si, à l’époque de Penirée en fonctions des agents, le failli n voit pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui, ou par son fondé pouvoir, suivant les cas prevus par les art. 468 et 469, de procéder à

f en liberté, avec sauf-conduit provisoire de sa perf sonne. Si le tribunal accorde le sauf-conduit, il pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de payement d’une somme que le tribunal arbitrera, et qui sera dévolue à la masse. (Foir l’ancien art. 466.)

= D’après Vètat apparent des affaires du failli . C’està-dire, si ie failli lui parait avoir été plus malheureux vjue coupable. Ce sont à peu près les mêmes dispositions que l'ancien article 406. La rédaction de cet article est aujourd’hui plus nette.

Avec sauf-conduit. C’est un acte par lequel on permet au failli d’agir librement sans crainte d’être arrêté. Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, accorder au failli sa liberté pure et simple, ou ordonner, dans l’intérêt des créanciers, que le failli fournira caution de se représenter, c’est-à-dire, qu’il présentera une personne solvable, laquelle s’obligera à payer une somme arbitrée par le tribunal, dans le cas où le failli ne se présenterait pas. (MODÀX.K de juge • ment qui ordonne la mise en liberté du failli avec sauf-conduit, form. *f° 96.) Nous ferons remarquer que cet article ne peut recevoir son application qu’au cas où le tribunal n’aurait pas usé de la faculté que lui concède l’article 466 de la loi nouvelle, d’aiTranchir le failli du dépôt ou de la garde de sa personne. (MODÈXJB de sauf-conduit, form. Jf« 96.)

Provisoire. Le tribunal, en effet, conserve la faculté de révoquer le sauf-conduit si le failli en abusait, ou si des faits de fraude venaient à se révéler. — Questioh. Un créancier qui aurait la contrainte par corps contre le failli, ou qui aurait obtenu son emprisonnement avant la faillite, pourrait-il s'opposer à la mise en liberté du failli ? Non : la contrainte par corps n’est qu’un moyen de forcer au payement un débiteur qui s’y refuse sans juste cause : or, lorsqu’il y a faillite, et par suite dessaisissement de l'administration, il n’y a plus refus injuste de la part d’un débiteur qui ne saurait plus payer; tout ce qui peut être fait désormais à l’égard du failli ne doit plus l’être dans l’intérêt de tel créancier, mais

rédaction du bilan, en présence des agents ou de la personne qu’ils auront préposée. — Les livres et papiers du failli lui seront, A cet eflet, communiqués sans déplacement.

934 CODE pç COMMERCE. — LIV. III. DES FAILLITES ET BANQ.

de la masse des créanciers. — Voyez ? sur la question de savoir *1 les tribunaux de cortimercë peuvent àcfcorder un sauf- ' conduit à un failli, bien qu’il ait été lnoareéré avant sa faillite,, l'arrêt du 31 août J 839, rapporté sous l’article 450.

Caution. (MODÉX.E de Pacte par lequel on fournit la caution au greffe du tribunal de commerce, form. 97.) A Paris, on use rarement de cette mesure. — Questioh. Dans cette matière, le tribunal doit-il exiger, comme en matière civile, des garanties hypothécaires de la caution ? Nous ne le pensons pas : dans le commerce, les fortunes consistent ordinairement en valeurs mobilières; la caution sera aecep- tée par le tribunal, 6elon le crédit et la réputation des personnes qui se présenteront, sans exiger des valeurs hypothécaires.

473. A défaut, par le jage-eommiasaire, de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera, en audience publique, après avoir entendu le juge-commissaire. ( Voir l’ancien art. 467.)

xzs Pourra présenter sa demande. Le failli ne doit pas souffrir de la négligence ou de l’oubli du juge-eotnmissaire. (MODÈliE de cette demande, form. W° 08.)

En audience publique. Ces mots ont été ajoutés à l’ancien article 467 . Et le jugement sera rendu publiquement, parce que, quand il s’agit de la liberté d’un homme, rien ne doit se faire & huis clos; c'est le vœu de l’article 81 de la Constitution.

474. Le failli pourra obtenir, pour lui et sa famille, sur l’actif de sa faillite, des secours alimen-

475. Dans tous les cas où te bilan n’aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, les agents procéderont eu»- mêmes «1« formation du bilan, au moyen «les livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignements qu'ils pourront se procurer auprès de la femme du failli, de ses enfants, de ses commis et autres employés, (f'olr le nauv. art. 470.)

, 474. Le juge-commissaire pourra aussi, soit d’ofllcr, soit sur la demande d'un ou do plusieurs créanciers, ou mémo de l’agoni, interroger les Individus désignés dans l’article precedent, à l’esceptlon de la femme

taire s qui seront fixés, sur la proposition des syndics, par le juge-commissaire, sauf appel au tribunal, en cas de contestation, ( Voir l’anc. art. 530.)

ssz Pourra. Ce mot indique que ces secours alimentaire» peuvent être refusés au failli.

Des secours alimentaires. Par un motif d’humanité, on a permis d’accorder au failli, dès le commencement de sa faillite, des secours alimentaires ; dans l’ancienne loi (art. 530), ce n’était qu’en cas d’union des créanciers que le failli pouvait obtenir des secours.

En cas de contestation. Le juge-commissaire fixe ces secours, sur la proposition des syndics; ce n’est qu’en cas de contestation que le tribunal s’en oecupe. Il est évideul que si les syndics négligeaient de faire cette proposition, le failli pourt-alt adresser une requête au juge-commissaire.

475. Les syndics appelleront le failli auprès d’eux ponr clore et arrêter les livres en sa présence. — * S’il ne se rend pas à l’invitation, il sera sommé de comparaître dans tes quarante-huit heures au plus tard. — Soit qu'il ait ou non obtenu un saufconduit , il pourra comparaître par fondé de pouvoirs, s'il justifie de causes d'empêchement , reconnues valables par le juge-commissaire. ( Voir les anciens art. 468 et 469.)

Arrêter les livres. Ce mot arrêter est pris ici dans un autre sens que dans l’article 47 1, il veut dire vérifier, faire la balance, tandis que, dans l’art. 47 1, il veut dire clore et constater l’état matériel.

Il sera sommé de comparaître. Il résulte encore de la

et des enfants du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de sa faillite. (Kolr le nouvel art. 4T7 )

47*. Si la failli \ ient à décéder après l’ouverture 4e sa faillite, sa veuve ou ses enfants pourront se présenter pour suppléer lenr autour dans la formation du bilan, et pour toutes ie» autres obligations imposées pu failli par la présente loi: à leur défaut, les agents procéderont, (e’ûtr lè nouv. art. 478.,

,k , lV U|. DES FAILLITES El «ASQ.

noft TODE DE COMMERCE. Cl • .

» i l’ariielc AI 2 comme cela résullail aussi

nouvelle rédaction de larlide^A peul ne pa8 être

de l’ancien article 468, 1 que l’ancien article AG8,

accordé au failli; et c^^urclJfes d>eux ,e failli pour en autorisant les agença ésince, et même lui faire

clore et arrêter ses 'lvl« en 1. a obtenu un sauf-

sommation de comparailre porl l . ù ^ ]e présent ar

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causes d’empêchement recon puiSque, dans le cas où

lui faire sommation de cor"|,a”‘ , Psa comparution par un il n’aura pas obtenu de sau cause vafondé de pouvoir resu jéfaul de comparution dans

labié d’empêchement : au res , encore aujourd’hui,

le cas précisé par notre a jWe, penne ,e fai„, ban.

comme autrefois (anc e, ?8Tieîa foi nouvelle) . (KO»ix* de

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articles 468 et 581 de l ancien . te, SOmmalion, il pou-

«Upaid.n.le.^ar^»^1^^ simple. C’était trop vail être poursuivi ra?UUi une poursuite en banque-

rigoureux que d exp • non-comparution ; la loi

roule simple pour ,c ““V ians plusieurs autres dispositions, nouvelle a ele ici, comme dans ï de la non-comparu-

plus humaine. On dresse Pr^l^.verhal ,form. *• 100.) lion du failli. (MODE LK,de „ * sauf-conduit . D’après l an- Soit qu’il ait ou nonob Unu w Miq ^ sauf-con-

cien article 4t»9, le fai 1 ‘l' fonjé de pouvoir. Aujour-

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d’hui, même avec un e„[s soient approuvés par le

ter, pourvu que s?8 *™PJfqu-éprouve un failli de sa position

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dipoU par U ,tu failli, «

des renseignements qu’ils se procureront et ils le déposeront au greffe du tribunal de commerce.

(Loir l’ancien art. 473.)

= Où le bilan n’aurait pas été déposé par le failli Nous avons, sous l'article 439, donné la définition du bilan.

Les syndics le dresseront immédiatement. Le moindre retard dans celle opération peut entraver toute solution de la faillite. — L’ancien article 472 voulait d’abord qu’il fût procédé à la rédaction du bilan par le failli ou par son fondé de pouvoir, et ce n’était qu’a défaut de cette rédaction par le failli ou son fondé de pouvoir que les agents procédaient eux-mêmes à celle rédaction. La loi nouvelle a mieux aimé charger, dans tous les cas, les syndics de cette rédaction.

A F aide des livres et papiers du failli. Ces livres et papiers, que nous avons fait connaître aux articles 8 et suivants, forment les éléments du bilan. Ainsi, le livre des inventaires révèle l’insolvabilité graduelle du failli ; le livre-journal donne la clef de toutes les opérations.

Et des renseignements qu’ils se procureront. D’après l’ancien article 47 3, les syndics pouvaient même prendre des renseignements auprès de la femme et des enfants du failli ; ils le peuvent encore, mais l’on ne pourrait contraindre, par aucune disposition légale, la femme et les enfants à répondre.

Leurs dépositions seront toujours volontaires. (MODELE de bilan, form.'K0 102.)

477. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli , ses commis et employés, et toute autre personne , tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite. (Kotr l’ancien art. 474.)

= A entendre le failli. Qui peut mieux que toute autre personne leur donner les renseignements dont ils ont besoin.

L’ancien article 472 portait que les livres et papiers du failli devaient lui être communiqués sans déplacement, la loi nouvelle ne reproduit pas cette disposition ; on peut sans doute encore communiquer au failli ses livres pour qu’il donne les renseignements dont on peut avoir besoin; mais il est clair que celle communication doit être faite sans déplacement. S’il

pouvait y avoir doute sur ce point, lorsque c’était le failli luimême qui d’après ses livres faisait son bilan, et si, par suite, la disposition sans dé placement était nécessaire, elle ne l’était pas aujourd’hui où ce sont les syndics eux-mêmes, qui, dans tous les cas, rédigent le bilan pour lequel le failli est seulement appelé à donner des renseignements. • — L’ancien article 47 4 permettait aux créanciers de former une demande au jugecommissaire, pourqu’il interrogeât le failli et les autres personnes dont il est parlé ici; notre article 477 n’a pas repro* duil cette disposition, mais c’est un droit qui n’a pas pu cesser de leur appartenir; sauf au juge-commissaire à ne pas y^ déférer, s’il juge l’audition de ces personnes inutile, (modèue de la demande que les créanciers peuvent former à cet elTet, form. K° 103.)

El toute autre personne. D’après l’ancien article 474, le juge-commissaire ne pouvait pas interroger la femme et les enfants du failli; ces mots toute autre personne, semblent indiquer qu’il pourrait aujourd’hui comme nous le remarquons plus haut, prendre des renseignement volontaires auprès de ces personnes. — Question. Le juge-commissaire est-il assimilé à un juge d’instruction ? À-t-il des moyens de forcer les personnes à venir se faire interroger ? La négative dans l’une et l’autre question ne nous paraît pas douteuse; la mission du juge-commissaire est toute paternelle; elle se borne à prendre les renseignements qu’on voudra bien lui fournir. C’est là ce qui résulte de la discussion de notre article, dans laquelle on a préféré le mot entendre au mol interroger, comme rendant mieux l’intention du législateur. (WODXl.Edu procès-verbal de l’audition du failli et de toute autre personne, form. ®ïu 104.)

478. L orsqu’un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de la faillite, sa veuve , ses enfants , ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les autres

opérations de la faillite. (Fot'r l’ancien art. 475.)

Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès . Ces mots ont été ajoutés à l’ancien artt-

cle 475, à cause de la modification introduite dans la loi nouvelle, et qui permet de déclarer en faillite des personnes décédées (437).

Sa veuve, ses enfants, ses héritiers. Succédant aux droits du failli, surtout les enfants, ils ont l'intérêt qu’il avait luimême à rédiger le bilan, si d'ailleurs ils ont connaissance de ses affaires.

Pourront se présenter eu se faire représenter. Ainsi la loi n'impose pas a la veuve et aux enfants une obligation, mais elle leur accorde une faculté ; car les circonstances peuvent être telles, qu’ils n’aient pas les notions suffisantes pour dresser lebilan. — Question. Entas tle retraite du debiteur , la même faculté appartiendrait-elle à la veuve et aux enfants du failli P La loi, en précisant le cas du décès, semble exclure le cas qui nous occupe : Qui dicit de uno negat de altero. D'ailleurs, la position de la veuve et des enfants du failli décédé esl toute différente de celle de la femme et des enfants du failli qui a pris la fuite : puisqu’il est vivant, ils ne sauraient avoir succédé à ses droits et à ses obligations.

De la levée des scellés , et de Vinventavre.

Celle section correspond aux articles 486, 487, 488,

489, 490 de l’ancienne loi, avec les légères modifications que nous allons signaler.

479 Dans les trois jours, les syndics requerront la levée des scellés, et procéderont à Vinventaire des biens du failli , lequel sera présent ou dûment appelé. (Voir les anciens art. 486 et 487.)

= Dans les trois jours. La nouvelle loi a fixé ce délai; l’ancienne loi disait : Aussitôt après leur nomination, les syndics requerront la levée, etc. (ancien art. 486); la nouvelle rédaction est plus précise, et peut éviter des contestations. Comme il n’y a point dans la loi de sanction de celle disposition, si les syndics ne procédaient point à l'inventaire dans les trois jours, outre la responsabilité qui pèserait sur eux (art. 465), les créanciers les plus diligents auraient à s’adres-

ser, aux termes de l’article 4C6, au juge-commissaire, et si celui-ci ne faisait point droit à leur réclamation, au tribunal (art. 407).

A Y inventaire des biens du failli (MODÈLE de cet invenlaire, form. NT° 105).

Lequel sera présent ou dûment appelé . Il peut lui importer beaucoup d’être présenta toutes ces opérations, pour s’assurer par lui-même que tout est régulièrement fait. Mais, comme son absence ne saurait entraver la marche des affaires, il suffit qu’il soit dûment appelé , c’est-à-dire par les voiesordinaires, qui sont évidemment l’assignation ou l’insertion dans les journaux désignés par le tribunal.

480. L 'inventai re sera dressé en double minute par les syndics, à mesure que les scellés seront levés , et en présence du juge de paix, qui le signera à chaque vacation. L'une de ces minutes sera déposée au greffe du tribunal de commerce , dans les vingtquatre heures; l'autre restera entre les mains des syndics. — Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction comme pour l’estimation des objets, par qui ils jugeront convenable. — Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l’article 469, n’auraient pas été mis sous les scellés, et auraient déjà été inventoriés et prisés. (Fot'r l’ancien art. 486.)

A mesure que les scellés seront levés. Il suit de là que le juge de paix ne doit pas lever tous les scellés à la fois, comme il le fait quelquefois dans les successions; car il pourrait en résulter des abus et des dilapidations.

Et en présence du juge de paix. 11 semble résulter de la rédaction de noire article que la présence du juge de paix n’est nécessaire à l’inventaire qu’autant qu’il y a eu apposition de scellés; et c’est en effet ce qu’a jugé en référé le président du tribunalcivil de la Seine.

L'une de ces minutes sera déposée au greffe du tribunal de commerce, dans les vingt -quatre heures; Y autre restera entre les mains des syndics. Cette disposition est nouvelle,

elle rentre dans l’esprit général delà loi, qui est de diminuer les frais. La minute déposée au greffe pourra être communiquée, sans frais et sans déplacement, a tous les intéressés ; et de celte manière, les nombreuses et longues expéditions, source de tant de frais, deviendront inutiles.

Par qui ils jugeront convenable. Ce sont d'ordinaire les commissaires-priseurs que l’on appelle dans ce cas, mais leur présence n’est pas de rigueur, car les syndics peuvent euxinémes faire l’estimation. Il était bon, dans tous les cas, de ne pas exiger la présence d’officiers ministériels dont les honoraires auraient grossi des dépenses qu'il fallait toujours tendre à diminuer.

Il sera fait récolement des objets. Récoler veut dire vérifier. Il est évident que, dans l’inventaire definitif, on doit procéder à une vérification des objets, qui, par autorisation du juge-commissaire, auraient été extraits des scellés.

4SI. Eo cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration , ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement, dans les formes du précédent article, et en présence des héritiers , ou eux dûment appelés.

Lorsqu’il n’aura point été fait d’inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant Vouverturede l’inventaire. Cet article, qui est nouveau, est la conséquence du système introduit dans la loi nouvelle par l’article 437, § 2 ; il complète la disposition de l’article 478. Comme la loi a ordonné que du vivant du failli l’inventaire serait fait par les syndics, il fallait par une conséquence immédiate, qu’en cas de déclaration de faillite après le décès, l’inventaire fût aussi fait par les syndics. Cette disposition a rencontré beaucoup d’opposition lors de la discussion de la loi, à cause de l’exception qu’elle introduit dans la loi des successions, et à cause des intérêts que les héritiers ou la femme, ou des mineurs, peuvent avoir à faire valoir contre l’actif du failli, intérêts qui sont garantis par les règles établies dans le Code de procédure. Mais on a répondu avec raison qu’il n’était pas possible d’appliquer les formes ordinaires des successions à

l’inventaire d’une faillite; que d’ailleurs les héritiers du failli n’auraient évidemment de droits à exercer sur les biens qu’après que tous les créanciers auront été payés. Le tuteur est d’ailleurs toujours là pour garantir les intérêts des mineurs. Au surplus, par la faillite, tous les droits sont ouverts, ceux de la femme et ceux des mineurs. Il y aurait donc perle de temps et dépenses inutiles à exiger deux inventaires, ou l’inventaire fait selon les formes du Code civil: celui dressé par les syndics doit suffire. Ainsi, si l’inventaire fait suivant la loi des successions a été dressé avant la déclaration de la faillite, on y recourra ; s’il n’en a pas été fait, il y sera procédé selon les formes commerciales, alors même qu’il y aurait des mineurs. Dans tous les cas, il n’y aura qu’un seul inventaire.

Et en présence des héritiers, ou eux dûment appelés. Les héritiers représentent le failli ; il est d’ailleurs de leur plus grand intérêt d'assister aux opérations de la faillite.

482. En toute faillite, les syndics, dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle paraît avoir. — Le juge-commissaire transmettra immédiatement les mémoires, avec ses observations, au procureur de la république. S’ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il devra en prévenir le procureur de la république, et lui indiquer les causes du retard. (Éoir l’ancien art. 488.)

s= Dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions. Cet article, qui est la reproduction de l’ancien article 488, donne un délai de quinze jours aux syndics pour remettre ce mémoire. Autrefois ils devaient le faire dans la huitaine. On a voulu laisser plus de temps aux syndics pour faire un travail aussi important.

Seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire. L’ancien texte autorisait les syndics à remettre ce mémoire directement au ministère public; maintenant ce mémoire doit passer par les mains du juge-commissaire, dont lesobser-

valions compléteront ou rectifieront les dires des syndics, et qui le fera passer immédiatement au procureur de la république. Comme il importe à l’ordre public d'assurer la poursuite des banqueroutes, ce mémoire servira à éclairer le magistrat, afin qu’il poursuive d’office, s’il le juge à propos, le failli devant les tribunaux correctionnels ou criminels, conformément aux articles 585 et suivants, selon qu’il jugera qu’il y a fraude ou seulement mauvaise conduite et imprudence. (MO- 23CI.Ï: de ce mémoire, forrtt. ®T° 10C.) Mais la plus grande circonspection doit être observée par les syndics dans la rédaction de ce mémoire ; car ta cour de cassation a jugé que si un failli était poursuivi mal à propos criminellement par 6uite du peu d’examen apporté aux faits et aux pièces, et d’erreurs graves commises dans leur rapport par les syndics, ils commettraient un quasi-délit passible de dommages-intérêts (art. 1383 et 1384, Code civil). (Arrêt du 15 décembre 1825. Ch. req. Dali., ann. 1826, 1, 52).

483 Les officiers du ministère public pourront se transporter au domicile du failli et assister à Vinvenlaire. — Ils auront, à toute époque, le droit de requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite. ( Voir l’ancien art. 489.)

= Les officiers du ministère pullic. Cet article reproduit, en d’autres termes, l’ancien article 4 89. Voir ce qui a été dit à l'article 459 sur l’importance de l'intervention du ministère public dans les faillites. La faillite élève une présomption de délit; dès lors le ministère public, dans l’intérêt de la société, a droit d’intervenir pour rechercher quelle est la situation du failli, et pénétrer les caractères de la faillite.

Assister à l’inventaire. C’est surtout en assistant à cet acte qu’il pourra s’éclairer sur ia conduite du débiteur ; les livres et papiers du failli pourront aussi lui donner de grandes lumières sur l’objet de son intervention. Mais comme le procureur de la république n’est pas juge, mais seulement partie, il n’a le droit de rien ordonner ni de rien défendre; il ne peut que requérir et c’est à la Justice à prononcer sur ses réquisitions. — L’ancien article 489 portait î Assister à la rédaction du bilan , de t inventaire et des autres actes de la faillite; malgré la généralité de ces expressions, comme l’intervention

de ce magistrat n’a pas d’autre objet que de découvrir s’il y a délit, on pensait qu’il ne devait pas intervenir aux actes qui ne pouvaient lui donner aucune lumière sur le but qu’il se proposait ; qu’ainsi il ne devait pas s’immiscer dans la présentation des syndics provisoires, dans les délibérations des créanciers, ni même dans le concordat ; car, lorsque cet acte intervient, la situation du failli est fixée, et les caractères de la faillite sont déterminés. Le retranchement fait par le législateur de 1838 ne laisse plus aucun doute que tel ne soit le vœu de la loi : la dernière disposition de notre article, au reste, l'autorise à requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite, et celte communication suffira pour l’accomplissement des devoirs que la loi lui impose.

Ils auront, à toute époi/ue. Ainsi, depuisle commencement jusqu’à la fin, et même encore après, jusqu'à ce que la prescription ail éteint son action , le ministère public pourra prendre toutes les communications qu’il jugera convenables. Cela est très-juste, puisqu’il n’agit que dans l’intention de réprimer un délit, dont la faillite élève toujours la présomption. L’ancien article 490 portail : « S’il présume qu’il y a banqueroute simple ou frauduleuse, s’il y a mandai d’amener, de dépôt ou d'arrêt décerné contre le failli, il en donnera connaissance, sans délai, au juge-commissaire du tribunal de commerce ; en ce cas, ce commissaire ne pourra proposer ni le tribunal accorder de sauf-conduit au failli. » Cette disposition a disparu dans la loi de 1838, sans qu’il en ait été fait mention; les articles 482 et 483 de la loi nouvelle traitent de l’intervention du ministère public dans les faillites. Au reste, la disposition supprimée était évidemment inutile, car du moment que le failli était en prévention ou arrestation pour délit, le tribunal de commerce ne pouvait délivrer un sauf-conduit dont le failli aurait pu profiler pour échapper à la vindicte publique.

De la Vente des marchandises et meubles, et des Recouvrements,

484. L’inventaire terminé, les marchandises., l’argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syu-

dics, qui s'en chargeront au bas dudit inventaire. (Kotr l’ancien art. 491.)

= Cet article reproduit les dispositions de l’article 491 de l’ancienne loi.

S’en chargeront. C’est-à-dire qu’au bas de l’inventaire ils écriront et signeront la déclaration qu’ils se rendent responsables des objets décrits dans l’inventaire, quel que soit le lieu où ils sont.

485. Les syndics continueront de procéder, sous la surveillance du juge-commissaire , au recouvrement des dettes actives. ( Fotr l’ancien art. 492.)

= Sous la surveillance du juge-commissatre. Le présent article, qui n’est que la reproduction du premier paragraphe de l’ancien art. 492, n’exige plus que la surveillance du juge-commissaire, tandis que, sous l’empire du Code de 1808, il fallait, pour procéder au recouvrement des dettes actives, l autorisation du juge-commissaire. Ainsi, il suffira que les syndics tiennent le juge-commissaire au courant des recouvrements qu’ils opéreront. Ce changement s’explique par la considération que la surveillance du juge-commissaire suffit dans les opérations du recouvrement des dettes, opérations qui ne sont pas compromettantes pour la masse.

486. Le juge-commissaire pourra, le failli entendu ou dûment appelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises. — Il décidera si la vente se fera soit à l’amiable, soit aux enchères publiques, par l’entremise de courtiers ou de tous autres officiers publics% préposés à cet effet. — Les syndics choisiront dans la classe d’ojjiciers publics déterminée par le jugecommissaire , celui dont ils voudront employer le ministère. ( Voir l’ancien art. 492.)

= Autoriser les syndics à procéder à la vente. Cette

046 CODE DE COMMERCE. — LIV. 111. DES FAILLITES ET liANQ.

disposition, qui est tirée du second paragraphe de l’art. 492, décide qu’ii faut l’autorisation du juge-commissaire pour la vente des effets mobiliers, tandis que l’article précédent n’a plus exigé que la simple surveillance du juge-commissaire pour le recouvrement des dettes actives. La raison de cette différence est facile 'a saisir : dans le dernier cas, la fraude n’est guère possible, tandis que, dans la vente, il esta craindre que les syndics n’oublient les intérêts de la masse pour songer aux leurs. 11 faut donc non-seulement la surveillance active du juge-commissaire, mais encore son autorisation. Cette même appréhension règne dans le paragraphe suivant. Dans tous les cas, il faut que le failli goil entendu ou dûment appelé. C’est une mesure d’humanité et de justice. (MODifcB d’ordonnance du juge-commissaire pour vendre les objets dont il s’agit, form. N° 107.)

Il décidera si la vente se fera. L’ancien art. 492 laissait aux syndics le choix du mode de vente. Aujourd’hui, c’est le juge-commissaire qui déterminera ce point parles raisons dites plus haut.

lie courtiers ou de tous autres officiers publics. L’ancien art. 492 portait seulement ces mots : Par l'entremise de courtiers et à la bourse; de là était née la question de savoir si celte attribution donnée aux courtiers dépouillait les commissaires-priseurs du même droit que leur conféraient les lois spéciales. La cour suprême avait consacré la négative (arrêt du 27 février 1828. Ch. civ. Dalloz, ann. 1828, I, 14«) ; par l’addition ou tous autres officiers publics, la loi nouvelle ne permet plus à la question de se reproduire. Il faut rapprocher de cette disposition l’art. 4 de la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères des marchandises neuves , dont nous avons transcrit les principales dispositions sous l’art. 74 : cet art. 4 porte : « Les ventes de marchandises après faillite seront faites, conformément à l’art. 4 80 du Code de commerce, par un officier public de la classe que le juge-commissaire aura déterminée. Quant au mobilier du failli, il ne pourra être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs, notaires, huissiers ou greffiers de justice de paix, conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers. • Le changement que l’art. 480 apporte à la jurisprudence entraînait la suppression des mots et à la bourse, puisque les autres officiers publics n’ont pas, comme les courtiers, le droit de vendre à la bourse. C’était particulièrement en se fondant sur ces moïse/ à la bourse, que la cour de cassation, saisie du pourvoi

contre l’arrêt de la cour de Rouen du 4 mai 1839, que nous avons rapporté sous l’art. 74, avait confirmé l’arrêt de celle cour, qui juge que les courtiers sont sans qualité pour procéder aux ventes de marchandises neuves aux enchères hors des limites de la commune où se trouve la bourse. La cour de cassation lirait de ces expressions que c’était, en effet, dans V enceinte de la ville où se trouve la bourse que les tribunaux de commerce devaient, dans le cas où ils autoriseraient à vendre hors delà bourse, indiquer le lieu convenable, et que, par suite, il ne pouvait être procédé à la vente hors de la commune et dans toute l’étendue du ressort des tribunaux de commerce, etc. (Arrêt du 10 mars 1840. Ch. req. Sirey, t. 40, 1, 374.) La suppression des mots et à la bourse n’empêche pas que cette jurisprudence ne doive encore être suivie s car si quelques mots* ont été changés dans notre article, sou esprit est resté le même. — Question. Les courtiers de commerce peuvent-ils faire les ventes à la pièce, comme les commissaires-priseurs, sans être astreints à vendre par lots , comme dans les cas ordinaires ? La cour de Bourges a consacré l’aflirmative : « Considérant qu’aux termes de l’art. 492 de l'ancien Code de commerce, les syndics d’une faillite peuvent, sous l’autorisation du juge-commissaire, procéder à la vente des effets et marchandises du failli, soit par la voie des enchères publiques, par l’entremise des courtiers et à la bourse, soit à l’amiable; que le droit concédé par cet article aux courtiers de commerce, en cas de faillite, fut étendu à tous les autres cas, même à Paris, avec l’autorisation du tribunal de commerce donnée sur requête, par le décret du 22 nov. 13U; mais que bientôt le décret du 1 1 avril 1812 vint apporter de profondes modifications à celui du 22 novembre précédent, en ne permettant aux courtiers de commerce de vendre aux enchères que certaines marchandises portées en un tableau officiel, et par lots ; que toutefois ces dispositions restrictives ne peuvent recevoir d’application qu'aux cas généraux prévus par le décret précité du 22 novembre et n’ont porté aucune atteinte aux droits créés au profil des courtiers, dans l'intérêt des créanciers d’une faillite, par l’art. 492, du Code de commerce; que c’est ce qui semble résulter: t° De ce que les marchandises dont la vente aux enchères est réservée aux courtiers de commerce sous certaines conditions, ne peuvent être vendues, de même qu’aux cas nouveaux qu’avait -admis le décret du 22 novembre, qu’après l'autorisation du tribunal de commerce donnée sur requête, tandis qu’en cas de faillite, la vente des effets et marchandises n'a jamais cessé

d'avoir lieu sous la simple autorisation du juge-commissaire -, 2° de ce que l'art. 3 du décret qui règle les formalités à suivre pour obtenir l’autorisation, excepte formellement le cas tic faillite; que les commissaires-priseurs ont, il est vrai, fait consacrer par la jurisprudence, à leur proüt, un droit égal, même en matière de faillite, à celui accordé par l’art. 4 92 aux courtiers de commerce (Arrêt de la cour de cassation du 27 janv. 1828) ; mais que si les droils ont été reconnus égaux et concurrents, les courtiers ont donc pu continuer à vendre, avec l’autorisation du juge-commissaire, les effets et marchandises provenant des faillites comme les commissaires-priseurs eux-mêmes, c'est-à-dire aux enchères publiques et en détail et non par lots ; que l’art. 486 du nouveau Code de commerce n’a fait que consacrer l’état de choses créé par la jurisprudence, en ne faisant aucune distinction entre les effets mobiliers et les marchandises du failli et en mettant sur la même ligne pour en opérer la vente aux enchères publiques, les courtiers et tous autres officiers publics préposés à cet effet, ne leur imposant d’autres conditions que d’être choisis par le juge-commissaire et les syndics; que la loi du 25 juin 1 84 1 , art. 4, enatlribuantaux commissaires-priseurs le droitexclusif de vendre le mobilier du failli, a simplement prescrit, sans autre addition ni disposition, que les ventes de marchandises après faillite seraient faites conformément à l’art. 486, du Code de commerce, par un officier public de la classe que le juge-commissaire aura déterminée, établissant ainsi entre le cas de faillite et ceux prévus par l’art. 8 de la même loi une différence essentielle, puisque dans ces derniers cas le tribunal de commerce décidera, d’après les lois et règlements (f attribution, qui des courtiers ou commissaires-priseurs sera chargé de la réception des enchères; que l’art. 9 de la même loi impose bien aux courtiers, pour tous les cas ci-dessus, l’obligation de se conformer aux lois qui les régissent, tant pour les formes de la vente que pour les droils de courtage, mais que l’interprétation de ces termes, formes de la vente, ne peut avoir pour effet d’anéantir, au préjudice des courtiers, le droit dans lequel ils étaient maintenus par l’art. 4 de la même loi; etc. » (Arrêt du 10 juin 1844. Sirey, 45, II, 532.) — La cour de Rouen, excipant particulièrement de l’ancienne disposition de l’art. 492, a décidé que les courtiers de commerce avaient le droit de procéder à la vente publique des marchandises dépendant de la succession d’un commerçant acceptée sous bénéfice d’inventaire par ses héritiers. (Arrêt du 29 août 1838. Sirey, t. 39, II, 65.) Mais aujourd’hui que

notre article, à la différence de l'article 497, appelle tous autres officiers publics à procéder à ces ventes, et que, d'un autre côté, les dispositions générales du Code de procédure, sur la vente des meubles dépendant d’une succession bénéficiaire, attribuent ce droit aux officiers publics attachés aux tribunaux, c’est-à-dire les commissaires-priseurs et les huissiers (art. 805 du Code civil, 945, 910, (il 7 et 025 du Code de procédure civ.), il est douteux que la jurisprudence de la cour de Rouen fut suivie par les tribunaux auxquels la même question serait soumise.

Dans la classe d'officiers publics déterminée par le jugecommissaire. L’ancien art. 492 paraissait abandonner aux syndics le soin de choisir l’officier ministériel qui devait faire la vente : c’était la conséquence du droit que leur donnait le même article de faire procéder à la vente, sans avoir besoin d’aucune autorisation. Celle autorisation étant aujourd’hui exigée, le juge-commissaire, de qui doit émaner l’autorisation, devait, par suite, avoir en même temps le droit d’indiquer dans quelle classe d’officiers ministériels on choisira celui qui doit opérer la vente. U aura donc encore à décider si c’est un notaire ou un courtier qui fera la vente; et les syndics ne pourront choisir que dans la classe qu’il aura déterminée. Mais ce droit attribué aux juges-commissaires n'est pas absolu. C'est ce qui a été jugé sur la question suivante. — Question. Le juge-commissaire est-il tenu dans cette détermination de la classe des officiers publics, de se conformer aux dispositions oui fixent les attributions des différents officiers publics, de sorte que dans les lieux où il existe des commissaires-priseurs, les huissiers ne puissent être désignés par le juge-commissaire pour procéder à la vente des marchandises du failli? La cour de cassation a consacré l’affirmative: « Vu les art. 4SG, du Code de commerce, 1 et 2 de la loi du 27 vent, an ix, 89 de la loi du 28 avril 1816, et 37 du décret du 14 juin 1813 ; attendu que la loi du 27 vent, an ix, et celle du 28 avril 1816 portant création des commissaires-priseurs, leur ont conféré exclusivement le droit de faire les prisées de meubles et ventes publiques, aux enchères, d’effets mobiliers dans le chef-lieu de leur établissement, et que l’art. 37 du décret du 14 juin 1813 ne donne ce droit aux huissiers concurremment avec les notaires et les greffiers, que dans les lieux pour lesquels il n’est point établi de commissaires-priseurs; attendu que, relativement aux effets mobiliers et marchandises des faillis, ce droit a été étendu aux courtiers de commerce, tant par l’ancien art. 492, du Code de commerce,

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que par le nouvel art. 486 ; mais qu’en ce qui concerne les attributions respectives des commissaires-priseurs et des officiers publics autres que les courtiers, lesdils articles n’ont introduit aucune règle spéciale, ni modifié en rien la législation générale; attendu que le nouvel art. 486 en attribuant au juge-commissaire la détermination de la classe d’officiers publics dans laquelle les syndics choissiront celui dont ils voudront employer le ministère pour procéder à la vente, aux enchères publiques, des effets mobiliers ou marchandises du failli, a pris soin de dire expressément que la classe ainsi déterminée par le juge-commissaire sera celle des courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet ; et qu'en s’exprimant ainsi, l’art. 486 s’en est évidemment référé aux lois et règlements qui déterminent les conditions suivant lesquelles les diverses classes d’officiers publics sont préposées aux ventes mobilières; casse, etc. » (Arrêt du 5 janv. 1846, ch. civ. Sir., 46, I, 144.) Voyez l’arrêt annulé de la cour de Caen en date du 18 janvier 1848 (Sir., 44, II, 155), l’arrêt de la même cour du 26 août 1843, qui statue dans le même sens que la cour de cassation (Sir., 44, II, »6.). — La cour de Paris a jugé que les courtiers de commerce ne peuvent exercer leur ministère hors de l’enceinte de la place de commerce pour laquelle ils sont institués, bien qu'ils aient été commis par le juge-commissaiie d’une faillite pourla vente de marchandises dépendant de cette faillite et situées hors de cette enceinte; qu’ainsi, un courtier de commerce de Paris ne peut procéder ‘ à une telle vente à Bercy, place de commerce distincte de celle de Paris. (Arrêt du 30 janv. 1852. Sir., 52, II, 65.) Les courtiers de commerce ne pourraient, par suite de faillite, même vendre à Paris, sur simples échatitilions , des vins entreposés à Bercy. (Arrêt de la cour de Paris du 26 avril 1856, Sirey, 67 , II, 1 02.) — La même cour a décidé que le jugecommissaire d’une faillite est seul investi du droit d’autoriser les syndics à procéder à la vente du mobilier et des marchandises du failli , et de celui de régler le mode de vente; que, par suite, le juge des référés ne peut s’immiscer dans ces opérations, alors même que par des ordonnances antérieures à la faillite, il aurait prescrit des mesures provisoires qui n’ont pas été exécutées. (Arrêt du 4 janv. 1849, Sirey, 49, II, 255.)

487. Les syndics pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le iailli dùmeut appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la

masse même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. — Si l’objet de la transaction est d’une valeur indéterminée ou qui excède 30 fr., la transaction ne sera obligatoire qu’après avoir été homologuée, savoir : par le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers. —

Le failli sera appelé à l'homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s’y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction , si elle a pour objet des biens immobiliers. (Foir l’ancien art. 528.)

" — - Même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immo/jiliers. L’arl. 528 de l’ancienne loi n'aulorisait les syndics que dans le cas de contrat d'union, quand il n'y avait pas eu concordat, à exercer les droits mobiliers et immobiliers du failli, comme représentant la masse; aux termes de l’article précédent, les syndics peuvent dès à présent et avant le concordat, sous l'autorisation du juge, procéder à la vente des effets mobilier» et des marchandises du failli; l'ancien texte ne contenait rien qui fût relatif aux transactions; la loi nouvelle a concédé ce droit aux syndics dans le présent article, par la considération que partout où existe le droit de plaider, doit se trouver le droit de transiger. Cette nouvelle disposition était très-utile à faire ; car, sous l’empire de l’ancien Code, les syndics ne savaient comment agir dans ces circonstances, et compromettaient les intérêts des faillis et ceux de la masse. Nous ferons remarquer que si les syndics peuvent transiger, ils ne sont pas autorisés à compromettre (1989 du Code civil): ainsi les droits du failli ne pourront faire l’objet d’un arbitrage-, seulement, si des contestations antérieures appelaient le failli devant la juridiction arbitrale, les syndics seraient obligés d’accepter celte juridiction. (MODÈIX de transaction, form. lf« 108.) — ÇtmsTioH. Les consentements donnés par les syndics représentant le failli, avec l’autorisation du juge-commissaire à certains actes, sontils irrévocables, quel que soit le sort ultérieur de la faillite, de telle sorte qu après la revendication consentie par les

syndics et opérée par le vendeur de certaines marchandises avec déclaration que ces marchandises seraient considérées comme n'ayant jamais appartenu au failli, ce même vendeur soit sans action contre le failli pour raison de la revente desdites marchandises à un pria inférieur, bien que le jugement de déclaration de faillite ait été annulé La cour d’Aix a établi l'affirmative : « Attendu qu’il est établi, en fait, que, sur la demande en revendication, comine vendeur non payé, d’un chargement d’huile expédié par le sieur Calmarino, par le navire la Camille, capitaine Cardi, au sieur Guillermin, alors en état de faillite, il intervint, le 19 novembre 1842 entre le représentant à Marseille du sieur Calmarino et les syndics de la faillite du sieur Guillermin, dûment autorisés par M. le juge-commissaire de la faillite, une transaction par laquelle les syndics Guillermin consentirent à ce que ledit Calmarino, ou soit son représentant, se mil en possession dudit chargement et en disposât tout comme s’il n'avait jamais appartenu audit sieur Guillermin et qu'il eût continué à être la propriété dudit sieur Calmarino, le quel, de son côté, s’obligea à faire payer les traites par lui fournies sur ledit chargement et à rendre la masse Guillermin ipdemne de tous frais et dépenses généralement quelconques qu’elle aurait pu faire à raison de ce même chargement ; attendu que, parcelle transaction, passée entre parties ayant, chacune d'elles, qualité et capacité et qui a été exécutée de part et d’aulre, tout a été réglé et consommé entre le sieur Calmarino et le sieur Guillermin à raison du chargement d’huile dont il s’agit; qu’il est de principe, en efTet, que la faillite, bien que privant le failli de l’administration de ses biens et de l’exercice de ses actions, et les conférant à des syndics, ne lui enlève pas la propriété, laquelle continue à demeurer sur sa tète jusqu’à l’union qui l’en dépouille définitivement pour en investir la masse de ses créanciers ; qu’il suit de là que, dans tous les actes et opérations que font les syndics jusqu’à l’union, ils agissent tant comme représentant la masse que comme représentant le failli ; attendu que l’arrêt de la cour royale d’Aix, du 10 juillet 1843, quiaréformé le jugement du tribunal qui déclarait le sieur Guillermin en état de faillite, et qui l’a rétabli au même état qu’auparavant, maintient toutes les opérations actives et passives faites par les syndics, en les considérant comme les negotiorum gestores légaux et de bonue foi du sieur Guillermin ; que cette disposition de l’arrêt qui sauvegardait les droits du sieur Calmarino contre le sieur Guillermin, là où celui-ci aurait eu intérêt à attaquer la trans-

T!T. I. — »E LA Tk’ LLITE. (ART. 488, 489.) 963

action dont il s’agit, doit également protéger celui-ci contre la prétention du sieur Calmarino; que l'interprétation que le sieur Calmarino voudrait donner à cette disposition de l’arrêt, eu soutenant qu’elle ne doit être appliquée qu’aux syndics à l’encontre du sieur Guillennin, ne saurait être admise par le tribunal; qu’en effet, l’intention évidente de la cour a été d’empêcher que son arrêt n’eùt un effet rétroactif et ne viut jeter la perturbation dans toutes les opérations actives et passives, faites par les syndics; que, s’il en était autrement, elle s’en serait formellement expliquée ; attendu que l'offre que fait le sieur Guillermin de payer au sieur Calmarino le solde de son compte courant avec lui, déduction faite de tout ce qui a trait au chargement d’huile du navire Camille, est salisfactoire; par ces motifs le tribunal, au bénéfice de l'offre faite par le sieur Guillermin dans son acte du 4 octobre, de payer au sieur Calmarino la somme de deux mille six cent dix francs soixante-quatre centimes, solde de son compte courant, laquelle est déclarée salisfactoire, à la charge de la réaliser, déboute le sieur Calmarino de sa demande, etc. » (Arrêt du 0 janv. 1844. Sirey, 45, 11. 3l).

Le failli sera appelé à U homologation... Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers. Ainsi, quand même il ne s’agirait que de droits mobiliers, le failli pourra s’opposer à la transaction, sauf à faire valider son opposition. Mais quand la transaction a pour objet des immeubles, son opposition aura un effet absolu. On ne peut évidemment point priver le failli de la propriété de ses immeubles, puisque l’on ignore s’il sera remis ou non, par un concordat, à la tête de ses affaires. — Question. Si le failli a été appelé à F homologation d'une transaction ayant pour objet, des droits mobiliers , peut-il faire prononcer la nullité de la transaction par le motif qu'il n’a pas été appelé à la transaction même La cour de Paris a consacre la négative en confirmant un jugement du tribunal de commerce de Sens, ainsi conçu : « Considérant que bien que le failli n’ait point été appelé à la transaction, celte formalité ne peut en entraîner la nullité puisque, même en cas d’opposition du failli, il ne peut empêcher l'homologation par le tribunal de commerce , quand , ainsi que dans l’espèce, il s’agit de contestations sur des droits mobiliers, si le tribunal juge que cette homologation soit utile et dans l’intérêt des créances. ( Arrêt du J9 avril 1847, journal 16 Droit du 21 avril.) Le tribunal reconnaît, en outre, que la transaction est conforme aux intérêts de la masse. — La coup

de Paris a jugé que les créanciers d’une faillite, légalement représentés par le syndic, ne sont pas recevables à intervenir sur la demande en homologation d’une transaction régulièrement consentie par le syndic, dans le but de s’opposer à cette homologation. (Arrêt du 12 déc. 1855, Sir., 5G, II, 229.)

488. Si le failli a été affranchi du dépôt, ou s’il a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l’employer pour faciliter et éclairer leur gestion ; le juge-commissaire fixera les conditions de son travail. ( Voir l’ancien art. 493.)

= Pourront l’employer. Ainsi ce n’est point une obligation, et les syndics devront, dans cette circonstance, avoir égard à la position du failli.

Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail. Cet article est l’article 493 de l’ancienne loi, avec la modification que ce ne sont plus les syndics, mais le juge-commissaire qui fixera les conditions du travail du failli ; il est placé dans de meilleures conditions d’impartialité que les syndics, qui sont presque toujours des créanciers. 11 résulte de notre article que le failli sera libre de refuser son travail. — Question. Un failli gui ne se livre qu’à la liquùlation de sa faillite peut-il être tenu à payer patente? Le conseil d’fîtat a consacré la négative : « Vu la loi du 1er brumaire an vu, considérant qu’aux termes du concordat ci-dessus visé, le sieur Gamier-Pérille s’est interdit jusqu’au 1" novembre 1832 la faculté de se livrera aucunes autres opérations commerciales que celles que nécessiteraient les soins de sa liquidation, laquelle devait avoir lieu sous la surveillance et la direction de deux commissaires nommés à cet effet; considérant qu’il résulte de l’instruction que, pendant le cours de l’année 1831, le sieur Gamier-Pérille n’a entrepris aucune nouvelle opération de banque, et ne s’est point livré à d'autres branches de commerce : d’où il suit que c’est avec raison que le conseil de préfecture l’a affranchi de tout droit de patente pour ladite année 1831 < Article l*r. Les conclusions de notre ministre des finances sont rejetées > (Ordonnance du 28 octobre 1834. Sirey, t. 35, 11, 510).

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