Les deniers provenant des ventes et des
ttt. I. — B* LA FAILLITE. (ABT. 490.) 955
reconvrements seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours des recettes, il sera justifié au juge commissaire desdits versements; en cas de retard, les syndics devront les intérêts des sommes qu’ils n’auront point versées. — Les deniers versés par les syndics et tous autres consignés par des tiers, pour compte de la faillite, ne pourront être retirés qu’en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. S’il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la mainlevée. — Le juge-commissaire pourra ordonner que le versement sera fait par la caisse directement entre les mains des créanciers de la faillite , sur un état de répartition dressé par les syndics et ordonnancé par lui. (Foir les anciens art. 49b, 497 et 498.)
= A la caisse des dépôts et consignations. 11 y aurait grand inconvénient à laisser entre les mains des syndics les fonds de la niasse. L'ancien Code (art. 496) ordonnait de les déposer dans une caisse à double serrure, dont une clef était remise au plus âgé des syndics, et l’autre à un créancier proposé par le juge-cemraissaire et accepté par les syndics. Mais cette caisse n’existait nulle part, et les fonds demeuraient entre les mains des syndics. C’est donc avec raison que la loi nouvelle a ordonné le dépôt immédiat des fonds à la caissê des dépôts et consignations, en exceptant ceux nécessaires aux frais et aux dépenses que le Juge-commissaire arbitrera.
Devront les intérêts. C’est là la sanction pénale du retard que les syndics apportaient à ces versements. La jurisprudence, dans le silence de l’ancienne loi sur ce point, avait décidé qu’ils devaient ces intérêts (Arrêt du 14 décembre 1825. Ch. ries req. Sirey, t. 26, 1, 287).
Qu’en vertu d’une ordonnance du juge-commissaire. (M09SUE , form. »« 109.)
En obtenir la mainlevée. Auprès des tribunaux compétents, soit de commerce, s’il s'agit de dettes commerciales.
9âfi CODE DE COMMERCE. — UV. III. DES FAILLITES ET BaNQ.
soit de première instance, s’il s’agit de créances ordinaires ou droits immobiliers.
Sera fait par la caisse directement , entre les mains des créanciers de la faillite. Ainsi les créanciers pourront loucher leurs dividendes à la caisse même, à laquelle le jugecommissaire adressera l’état de répartition.
Des Actes conservatoires.
490. A compter de leur entrée en fonctions, les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs. — Ils seront aussi tenus de requérir l’inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas ètè requise par lui ; l'inscription sera prise au nom de la masse par les syndics , qui joindront à leurs bordereaux un certificat constatant leur nomination. — Ils seront tenus aussi de prendre inscription , au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli, dont ils connaîtront l'existence. L’inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu’il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés. ( Voir les anciens art. 499 et 500.)
z=zSi elle n’a pas été requise par lui. L’ancien article 499 ajoutait : et s’il a des titres hypothécaires. La loi nouvelle a supprimé celte disposition, sans doute parce que l'inscription, qui n’est qu’un acte conservatoire, suppose toujours l’existence d’un droit hypothécaire constaté par des titres ou résultant de la loi.
L’inscription sera prise au nom de la masse par les syndics. Cet article correspond aux articles 499 et 600 de l’ancien Code, et contient les mêmes dispositions, si ce n’est qu’aujourd’luii l’inscription hypothécaire doit être prise au nom de la masse, tandis qu’aulrefois clic était prise au nom des syndics ou agents. C’est une obligation que la loi impose
aux syndics. En effet, l’hypothèque n’existant, en général, que par l'inscription fart. 2134, Cod. civ.), il était de la dernière importance, dans l'intérêt de tous les créanciers, que celte inscription fut prise. Si les syndics omettaient de remplir cette formalité essentielle, ils seraient exposés à des dommages-intérêts envers les créanciers, comme tout mandataire qui n’exccute pas son mandat (art. 1991, Cod. civ.). Aussi notre article porte-t-il, comme l’ancien article 499, qu'ils sont tenus de requérir celte inscription.
A leurs bordereaux. (MODÈXJ5 de ces bordereaux, form.
Ils seront tenus aussi de prendre inscription. 11 est clair que celle inscription n’a pas pour objet de conserver les droits de quelques créanciers antérieurs à la faillite, dont les hypothèques ne seraient pas encore inscrites, puisque l'article 448 permet même d'annuler dans le cas qu’il indique les inscriptions prises dans les dix jours qui précèdent la faillite. Mais celle inscription, prise au nom de la masse, des créanciers, a pour objet, en cas d’expropriation des immeubles du failli, de donner de la publicité aux droits des créancier, et de faire que rien ne se consomme sans qu’ils soient avertis. Il faut aussi observer que celle inscription, prise par les syndics en faveur de la masse des créanciers, ne conserverait pas l’hypothèque particulière de l’un des créanciers qui, ayant pris inscription avant la faillite, ne renouvellerait pas son inscription au bout de dix ans, comme l’exige l’art. 2154 C. civ. — La cour de Paris a jugé que l’inscription hypothécaire prise par les syndics, aux termes de l’art. 490, n’a point pour résultat de créer un droit hypothécaire en faveur des créanciers individuellement; qu’en conséquence, l’homologation du concordat qui, aux termes de l’art. 517 C. comm., conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l’hypothèque inscrite en vertu de l’art. 490, n'a d’autre objet que la garantie des obligations prises par le failli dans son concordat; que, dès lors , dans le cas d'une seconde faillite, les créanciers antérieurs au concordat de la première, et qui viennent en concours avec les créanciers de la seconde, ne peuvent être colloqués sur le prix des immeubles que pour ce qui leur est dû aux termes du concordat, et non pour la valeur nominale de leurs créances primitives. (Arrêt du 22 juin 1850, Sirey, 51, If , 542.) Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour de Bourges du 20 août 1832. (Sirey, 33, 11, 642.) — Question. Cette inscription donne-t-elle aux créanciers chirographaires le droit
de surenchérir ? La négative semblait résulter, sous l’empir de l’ancienne loi des faillites, de cette circonstance rap pelée plus haut, que l’inscription n’avait pas d’autre effe que de donner de la publicité à la faillite; la question es même tranchée positivement par un arrêt de la cour d' Caen, du 29 février 1844 (Sirey, 44, II, 299), et implicite ment par un arrêt de la cour de cassation du 22 juin 184 (Sirey, 41, 1, 723); mais l’opinion contraire parait ressorti du nouvel article 517, portant que « l’homologation conservera à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli l'hypothèque inscrite en vertu du 3e § de l’article 490. »
Sur un simple bordereau. (MODÎXZ* form. N° 1 1 1 .)
section v.
De la Vérification des Créances.
= Celle section correspond au chapitre vit, section iv, de l’ancienne loi, qui a subi de notables changements. La plus essentielle des opérations des syndics, c’est évidemment la vérification des créances. L’ancien Code (art. 602) laissait aux créanciers un délai de quarante jours pour produire leurs titres. Dans la quinzaine qui suivait ce délai, on vérifiait ces litres (art. 503). Puis on donnait un délai de huit jours aux créanciers pour affirmer leurs créances (art. 507). Après tous ces retards, les syndics dressaient procès-verbal avec indication des créanciers qui n’avaient pas comparu (art. 510). Enfin, après ce procès-verbal, qui établissait les créanciers en demeure, le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, fixait, par jugement, un nouveau délai déterminé par les distances, même à l’égard des créanciers domiciliés hors de France, selon les règles de l’article 73 du Code de procédure civile (art. 51 1). Enfin, ces délais pouvaient se prolonger des années, car, lorsqu’il s’élevait un procès sur la vérification d’une créance, il fallait attendre qu’il eut parcouru tous les degrés de juridiction. La loi nouvelle a tracé une marche plus expéditive, comme nous l'allons voir dans les articles suivants. La vérification des créances est l’acte par lequel les syndics s’assurent de la vérité des créances produites.
491- A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers pourront remettre au greffier leurs titres, avec tm bordereau indicatif des sommes par
Tir. I. — DE LA FAILLITE. (ART. 491.) 959
eux réclamées. Le greffier devra en tenir état et en donner récépissé. — Il ne sera responsable des litres que pendant cinq années , à partir du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérification. ( Voir l’ancien art. 5 1 0.)
= Pourront remettre au greffier leurs titres. Ainsi, à partir même du jugement déclaratif, les créanciers peuvent déposer leurs litres au greffe, dans le premier délai de quinze jours accordé par l’art. 492 de la nouvelle loi ; et puis, après les formalités exigées par ce même article, ils pourront les déposer directement entre les mains des syndics, s’ils le veulent, parce qu’alors les syndics seront devenus définitifs, tandis qu’ils ne l’étaient pas avant ce délai. (Voir l’art. 462, 3e paragraphe). — Qusstiok. Les titres devrontils être timbrés et enregistrés ? Nous ne le pensons pas ; le bordereau seul sera sur papier timbré ; c’est la pièce qui figurera en justice pour l’admission de la créance, tandis que les titres sont l’objet d’un débat intérieur entre les créanciers et les syndics; il serait d’ailleurs souverainement injuste que des créanciers fussent obligés de faire timbrer et enregistrer leurs titres, et payassent l’amende sans savoir si leurs litres leur vaudront quelque chose. D’ailleurs, la loi, en exigeant le bordereau, a évidemment voulu dispenser les titres du timbre et de l’enregistrement; et ces formalités sont superflues, puisque les créances peuvent être admises sur bordereau. Une décision du ministre des dnancesdu 28 juin l808(Sirey 8, 1 1, 228) a consacré celle opinion quanta l’enregistrement par les motifs suivants: « Les vérifications et affirmations de créances ne tendent qu’à mettre en évidence la situation des faillis, et il n’en résulte aucune action privée pour les créanciers, parce qu’à leur égard tout est réservé jusqu’au moment où intervient l’acte de rejet ou de collocation ; mais plus lard la perception du droit exigible pourra avoir lieu, pour le concordat ou pour l’obligation préexistante, si, à défaut de traité, il est rendu un jugement de condamnation. » — O™*1,101* Lorsqu'une condamnation remonte à une époque antérieure à la faillite, le créancier peut-il agir contre les syndics par voie de commandement pour se faire payer en dehors des répartitions de la faillite? La cour d’Aix a consacré la négative. « Attendu que la dame Casse, plaidant contre les syndics de la faillite, a prétendu qu’elle était créancière de la masse en vertu
des condamnations obtenues par elle, et qu’en celte qualité, elle avait pu agir par voie de commandement et poursuivre son payement sur tous les biens qui composent l'actif de la faillite, par tous les moyens d’exécution que la loi donne au créancier contre son débiteur ; qu’à cet égard, la nouvelle prétention de la dame Casse serait fondée, s’il était vrai qu'elle fut créancière, contre la masse considérée comme être collectif représenté par les syndics. Mais qu’il est impossible de lui attribuer celte qualité qui ne peut évidemment appartenir qu’a ceux dont les droits et la cause de la créance sont nés après l’ouverture de la faillite; que la créance de la dame Casse remonte aune époque de beaucoup antérieure; qti’-en effet, bien qu’elle n'ait intenté son action et obtenu condamnation que depuis l’ouverture de la faillite, celle action existait néanmoins depuis le décès du père; qu’ainsi elle est simplement créancière de la faillite, et fait, comme les autres, partie de la masse représentée par les syndics ; qu’elle en doit donc subir le sort ; attendu que la faillite a pour etTet de fixer la position des créanciers et de donner aux poursuites une direction centrale et uniforme exclusivement conférée aux syndics ; que, dès ce moment, tous les créanciers qui ne sont pas dans un cas d’exception prévu par la loi, n’ont droit qu'à des dividendes sur l’actif, et qu’ils ne peuvent recevoir que par i’etTet des distributions, et en suivant les règles prescrites par le Code de commerce ; qu’ils ne peuvent donc plus exercer des poursuites d’exécution qui n’auraient aucun effet utile et multiplieraient les frais; qu’ainsi le commandement adresse aux syndics par la dame Casse doit être annulé, sauf à elle à se pourvoir comme elle avisera pour être admise à prendre part aux répartitions à faire et à celles déjà faites, s’il y a lieu, etc. » (Arrêt du 22 décembre 1840. Sir., 47, 11, 204).
Avec un bordereuu. Sur papier timbré, comme toutes les pièces produites en justice. (ntosÈLE de ce bordereau, form. N" 1 12.) — Question. Les créanciers privilégies ou hypothécaires d’un failli sont-ils, comme tous autres, soumis à l’affirmation et à la vérification de leurs créances, de sorte que si cette vérification n’a pas eu lieu, ils soient non recevables U poursuivre l’ordre pour la distribution du prix des immeubles affectés à leurs créances ? l.a cour d’Amiens a consacré l'affirmative : « Attendu qu’il est de principe réglé par le Code de commerce que tout créancier quelconque d'un failli est tenu de faire vérifier et affirmer sa créance, à défaut de quoi il n’est point admis à prendre pari dans la distribution des deniers provenant des biens mobiliers
Digiti;
TIT. I. — DE LA FAILLITE. (ART. 49?.) JWil
et immobiliers qui composent l’aclif de la faillite ; attendu que les créances privilégiées et hypothécaires ne sont point dispensées de cette vérification et affirmation ; qu’en effet, le droit de préférence qui résulte de cette qualité accessoire de la créance ne lui conférant point un caractère plus certain quant à son existence et à sa valeur réelle, et aucune exception n'étant écrite dans la loi en faveur de celle espèce de créance, il s’ensuit qu’elles sont, comme toutes autres, assujetties au contrôle établi par les art. 50 1 et suivants (articles anciens du Code de commerce); attendu que le cas de faillite constitue un état de choses tout exceptionnel, dans lequel les oblige lions du failli, comme celles des créanciers, sont rigoureusement tracées, les attributions des syndics et la juridiction du jugecommissaire et du tribunal de commerce nettement définies, de telle sorte que toute infraction à ces règles et toute procédure en dehors de celle par elles établies doit être sévèrement proscrite; attendu qu’on ne saurait admettre, sans violer ces mêmes règles, que des créanciers porteurs de titres hypothécaires fussent recevables à poursuivre l’ordre des immeubles du failli et h prendre part aux prix sans s’être fait vérifier, puisque la garantie de la légitimité de la créance résultant des vérification et affirmation en faveur de la masse créancière lui serait enlevée, de même que le droit réservé par la loi à tous créanciers vérifiés de contredire les créances qui sont ultérieurement présentées, et que d’ailleurs cette faculté de contredire, qui n’appartiendrait plus qu’aux créanciers inscrits, ne pourrait plus s’exercer devant le tribunal de commerce, auquel sont dévolues les contestations relatives aux créances sur les débiteurs faillis; attendu qu’il résulterait en outre du système contraire cette anomalie que les créanciers hypothécaires non vérifiés se trouveraient dans une position plus favorable que ceux qui se seraient soumis à celte formalité, ce qui est inadmissible; attendu que, ces principes posés, il y a lieu d’en déduire la conséquence que les sieurs Billot et Gros, n’ayant point présenté leurs créances à la vérification, ne peuvent être recevables dans la poursuite d’ordre qu’ils ont intentée » (Arrêt du 27 février 1839. Sir., 39, 11, 321). Celte jurisprudence est inapplicable à la créance privilégiée du bailleur, exerçanLson privilège sur les meubles garnissant les lieux loués, ainsi que cela résulte de l’art. 450.
En donner récépissé. Il est important pour les créanciers d’exiger ce récépissé, que le greffier ne peut leur refuser. Ce récépissé n’est pas sujet à l’enregistrement en vertu d’une décision ministérielle du 11 octobre 1808. (Sir. 9, 11, 12; 10,
1 1, 336.) Il résulte aussi de là môme que le greffier ne peut être astreint à rédiger un acte de dépôt.
Il ne sera responsable des titres (/ne pendant cinq années. Cette disposition est nouvelle et juste. Il ne faut pas qu’une responsabilité pèse éternellement sur un fonctionnaire à raison des obligations que la loi lui impose.
492. Les créanciers qui, à l’époque du maintien ou du remplacement des syndics, en exécution du troisième paragraphe de l'art. 462, n’auront pas remis leurs titres, seront immédiatement avertis, par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier , qu’ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingt jours, à partir desdites insertions , aux syndics de la faillite, et leur remettre leurs titres accompagnés d’un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n’aiment en faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce ; il leur en sera donné récépissé. — A l’égard des créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le tribunal saisi de l’instruction de la faillite, ce délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier. — A l’égard des créanciers «domiciliés hors du territoire continental de la France, ce délai sera augmenté, conformément aux règles de Vart. 73 du Code de procédure civile. ( Voir l’ancien art. 502.)
= Les créanciers. Quels qu’ils soient, privilégiés ou hypothécaires, et bien que leurs créances n’aient pas pour cause des faits de commerce. Ainsi, les mineurs dont le failli aurait été tuteur, la femme du failli, devraient se présenter pour faire vérifier leurs créances. Mais s’il s’élevait par la suite des contestations sur ces sortes de créances toutes civiles, la connaissance en appartiendrait aux tribunaux civils et non pas aux tribunaux de commerce; car celte juridiction exccption-
nelle ne peut connaître que des affaires qui lui sont provisoirement attribuées.
A t époque du maintien ou du remplacement des syndics , en exécution du troisième paragraphe de Fart. 402. C’està-dire quinze jours au Heu de quarante que donnait l’ancien art. 502.
Par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier. (MODÈX.X de ces insertions, form. **° 1 13.) L’ancien art. 502 laissait aux syndics le soin d'écrire ces lettres d’avertissement, la loi nouvelle ema chargé le greffier, dont le caractère d’officier public donne plus de garantie.
Dans le délai de vingt jours, à partir desdites insertions. On a donné ce long délai parce que c’est le dernier, et il est bien précisé, puisqu’il date du jour de l’insertion de l’avertissement dans les feuilles publiques. — Qosstiok. Ces délais devraient-ils être prolongés en faveur d’un créancier dont les titres seraient contestés en justice ? La jurisprudence, sous l’empire de l’ancien Code, avait décidé la négative. (Arrêt de cassation du 12 janvier 1831. Sirey, t. 31,1, 78.) La loi nouvelle a slalué sur ce point en termes formels dans l’art. 500, et a laissé au tribunal de commerce la faculté de surseoir aux opérations, ou d'admettre provisoirement la creance.
Et leur remettre leurs titres. — Questio*. Résulte-t-il de là au’ un créancier ne peut se présenter qu' autant qu'il a un titre ? Non, sans doute : le titre, qui n’est qu’une des preuves du droit, peut être perdu, égaré ; le créancier peut n’avoir même jamais eu de titres, et il peut, d’ailleurs, faire preuve de sa créance par tous autres moyens : par livres, registres, comptes courants, etc. Il est donc certain qu’il doit pouvoir se présenter à la vérification.
Récépissé. Ce récépissé que délivre le greffier n’est pas un acte de dépôt proprement dit, et conséquemment n’est pas passible d’un droit d’enregistrement. (Décision du ministre des finances, du il octobre 1808.)
D’un jour par cinq myriamètres de distance. Environ dix lieues anciennes (art. 1er, Code civ ). L’ancien art. 511 n'accordait que trois myriamèlres par jour, ce qui était conforme à toutes les dispositions des lois de procédure. Mais le législateur a pensé avec raison que les moyens de communication sont devenus beaucoup plus rapides, et que, dans une loi exceptionnelle, on pouvait faire exception à !a règle générale, d’autant plus que déjà dans le Code de commerce, au titre de la lettre de change et du billet à ordre, la loi calcule les délais
à raison de cinq myriamètres, et de deux myriamètres et dera (art. 165), et non à raison de trois myriamètres.
Conformément aux règles de l’article 73 du Code dt procédure civile. Ce délai, pour ceux demeurant en Corse dansl’île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Élali limitrophes de la France, est de deux mois ; — Dans les autrei Étals de l’Europe, de quatre mois ; — Hors d’Europe, en deçà du cap de Bonne-Espérance, de six mois ; — Au delà, d’un an.
493. La vérification des créances commencera dans les trois jours de l’expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de l’art. 492. Elle sera continuée sans interruption. Elle se fera aux lieu, jour et heure indiqués par le juge - commissaire. L’avertissement aux créanciers, ordonné par l’article précédent, contiendra mention de cette indication. Néanmoins , les créanciers seront de nouveau convoqués à cet effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux. — Les créances des syndics seront vérifiées par le juge-commissaire ; les autres le seront contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-commissaire, qui en dressera procès-verbal , (Fotr l’ancien art. 503.)
= Dans les trois Jours de V expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de F article 492. Le délai de quinzaine, accordé par l’article 503 de l’ancien Code, est remplacé par un délai de trois jours; en efTet, rien n’empêclie de commencer aussitôt la vérification : c’étaient quinze jours de perdus.
Elle sera continuée sans interruption. — Çoestion. Si les syndics ne commençaient pas les opérations dans le délai déterminé par notre article , quel moyen pourraient employer contre eux les créanciers Comme la vériticalion est un Tait qui ne peut être suppléé de plein droit, l’on pense que dans ce cas il faut appliquer les règles générales de la procédure, et que par suite le créancier qui veut mettre les syn
dicsen demeure doit, à l’expiration des délais, demander au juge-commissaire de rendre ordonnance pour appeler les syndics à la vérification, et, en cas de défaut, y Taire procéder contre eux par le juge-commissaire qui dresse alors le procès-verbal de vérification exigé par notre article. Il est bien entendu que les syndics encourraient la responsabilité deleur négligence, s’il y avait lieu (art. 405). On peut induire des termes des articles 460 et 407 que les créanciers qui croiraient avoir des réclamations à élever contre les syndics doivent directement s'adresser au juge-commissaire, qui devra statuer dans les délais déterminés par ces articles, et pourra môme révoquer les syndics. Si le juge-commissaire ne Taisait pas droit à ces réclamations, les créanciers pourraient recourir au tribunal.
Contiendra mention de cette indication. Néanmoins, les créanciers seront de nouveau convoques à cet effet. Ainsi, pour que les créanciers ne puissent prétexter leur ignorance de l’époque de vérification, et pour qu’ils y assistent, ce qui est important pour éviter les contestations que pourrait faire naitre une vérification faite hors de la présence de la partie intéressée, la loi a voulu qu’ils soient doublement avertis : d’abord dans l’avertissemeut qu’on leur donne de déposer leurs titres, puis par une convocation expresse.
Les créances des syndics seront vérifiées par le jugecommissaire. L’ancienne loi était muette sur ce point ; les syndics créanciers se vérifiaient mutuellement, en appelant, à la place du syndic dont il s’agissait de vérifier la créance, un ou plusieurs créanciers: la nouvelle disposition est plus naturelle. Le reste du paragraphe est la reproduction de l’ancien article 503.
Contradictoirement. C’est-à-dire que les syndics peuvent contredire les moyens et allégations par lesquelles créanciers prétendent établir la vérité de leurs créances.
Ou son fondé de pouvoirs. Par acte authentique, ou sous seing privé enregistré (art. 1985 du Code civil). — De la combinaison des deux articles précédents, rapprochés des articles 502 et 567, il résulte qu'après l’expiration des délais accordés aux personnes domiciliées hors de France, il sera passé outre aux opérations delà faillite, malgré leur absence, sauf à mettre leur part présumée en réserve.
Et les syndics. La loi n’exige pas la présence du failli : c'est que les syndics, défendant les intérêts de la masse des créanciers, défendent nécessairement l'intérêt du failli, qui est le même ; et, d’un autre côté, si l’on eut dû l’appeler, •apré'-
sence aurait pu faire naître des altercations fâcheuses et ra lentir l’o|>ération. Sous l’empire de l'ancien article 503, la vé rificalion se faisait à huis clos, pour ainsi dire, entre les syndi< et le créancier, car les autres créanciers n’étaient pas partiel lièrement convoqués pour cette vérification, mais il résull des dispositions des articles 492, 493 et 494, que l’inlentio du législateur de 1838 a été de faire maintenant participe tous les créanciers à la vérification. — La cour de cassation jugé que le porteur d’un billet à ordre, endossé en blam peut être admis, pour son montant, au passif de la faillite d l’endosseur, s’il prouve contre les créanciers de la faillite, qi contestent l’endossement, qu’il en a réellement fourni la va leur. (Arrêt du 16 juin 1846. Journal le Droit du 17 juin. — Question. Si les syndics ne sont pas unanimes , mai que la majorité admette la créance, est-elle encore suscep tible d’être contestée ? L’affirmative paraît résulter du texl et de l’esprit de la loi : du texte, car il exige que la vérificatio soit faite avec les syndics, et non avec l’assentiment de quel ques-uns ; de son esprit, car elle a pour but les intérêts de 1 masse, et ces intérêts veulent qu’une créance douteuse ne soi pas admise légèrement.
Qui en dressera procès-verbal. Le procès-verbal don parle notre article est dressé par le juge-commissaire en c sens que c’est lui qui le dicte au greffier, lequel le rédig comme devant toujours assister le juge dans les actes de sot ministère, aux termes de l’article 1040 du Code de procédur civile. (Décision du ministre des finances, du il octob. 1808.
494. Tout créancier "vérifié ou porté au bilai pourra assister à la vérification des créances, e fournir des contredits aux vérifications faites et i faire. Le failli aura le même droit. {Voir l’anciei art. 504.)
rrr Porté au bilan. Aux termes de l’article 504 de l’anciei Code, le créancier, pour avoir le droit d’assister à la vérification des créances, devait avoir fait vérifier sa créance et ei avoir affirmé la sincérité. Aujourd'hui il suffit qu’il soit porti au bilan. C’est là en effet une présomption suffisante de laiégi limité de son titre.
Et fournir des contredits. Les droits sont fixés, et, dè lors, tout créancier dont la créance est vérifiée a intérêt el
TIT. I. — de la FAILLITE. (a*t. 495 — 497.) 967
qualité pour contester, non-seulement les vérifications S faire, niais même celles qui ont été faites. Il est clair que ce droit qu’a le créancier de contredire les vérifications faites et à faire ne s’étend pas au delà de la clôture du procès-verbal, puisqu’il résulte de son droit d 'assister à la vérification, à moins pourtant qu’il ne pût invoquer des faits bien positifs de fraude. — Question. Les créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées peuvent-ils intervenir individuellement dans les instances introduites, soit contre le failli, soit contre la masse des créanciers ? La cour de cassation a embrassé la négative : « Attendu que la faculté accordée par l’article 504 du Code de commerce aux créanciers d’une faillite, dont les créances ont été vérifiées et affirmées, d’assister à la vérification des autres créances et de fournir tous contredits aux vérifications faites ou à faire, ne peut être exercée que devant le tribunal de commerce ; que ni cet article, ni aucune autre disposition de la loi n’autorisent lescréanciers à intervenir individuellement dans les instances introduites, soit contre le failli, soit contre la masse de ses créanciers ; que les créanciers de la faillite sont représentés dans ces instances par les syndics de la faillite, conformément à l’article 494 du Code de commerce, et que, s’ils croient avoir à se plaindre des syndics, ils peuvent, suivant l'article 495 du même Code, en référer au juge-commissaire de la faillite; rejette, etc. » (Arrêts du 22 déc. 1835, ch. req. Dali., ann. 1836, 1, 31, et de Paris du 24 déc. 1849, Sir., 53, II, 227). La cour d’Amiens a cependant jugé que les créanciers ont qualité pour demander individuellement, en leur nom personnel et sans faire intervenir les syndics, la nullité pour simulation et fraude d’une créance admise au passif de la fallite, par voie d’action directe formée contre le créancier. (Arr. du 19 déc. 1851, Sir., 53,11, 226.)
Le failli aura le même droit. Cette disposition a été ajoutée à l’ancien article 504, qui est devenu l’article 494 delà loi nouvelle. 11 est évident que le failli a le plus grand intérêt à assister à la vérification des créances: et avant la promulgation de la loi nouvelle, il exerçait ce droit en vertu des principes généraux qui autorisent toute personne à défendre ses intérêts.
495 Le procès-verbal de vérification indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs. — Il contiendra la description sommaire des titres, mentionnera les surcharges, ratures et
interlignes, et exprimera si la créance est admis ou contestée. {Voir l’ancien art. 505.)
=r Ces dispositions sont tirées de l’ancien article 505.
Le procès~verbal de vérification. (MODÈLE de ce prc cès-verbal, form. No 114.)
496. Dans tous les cas, le juge-commissair pourra, même d’office, ordonner la reprèsentatio des livres du créancier, ou demander, en vert d'un compulsoire, qu’il en soit rapporté un extrai fait par les juges du lieu. (Foir l’ancien art. 505,
= Ce sont les mêmes dispositions que le dernier paragraph de l’ancien article 505.
La représentation et non pas la communication. Voye la différence entre ces deux choses aux articles 14 et 15.
En vertu d'un compulsoire. On nomme ainsi, en général la délivrance de l’expédition d’un acte fait en vertu de l’oi donnance des juges. Ici le compulsoire a lieu, à cause de I difficulté du transport des registres, sur la demande qu’en fai le juge au tribunal de commerce du lieu où se trouvent les re gislres, demande qu’on appelle commission rogatoire. Ce mesures ont pour objet de garantir que l’extrait sera parfaite ment conforme aux registres (MODÈLE de l'ordonnance pa laquelle le jugeprescrit un compulsoire, form. N« lis).
497. Si la créance est admise , les syndics signe ront, sur chacun des litres, la déclaration suivante — Admis au passif de la faillite de. . . . pour li somme de. . . . le. . . . — Le juge-commissair visera la déclaration. — Chaque créancier, dans U huitaine au plus' tard, après que sa créance aur; été vérifiée, sera tenu d' affirmer, entre les main: du juge-commissaire, que ladite créance est sin cèreet véritable. (Fot'r les anciens art. 506 et 507.
= Cet article résume les dispositions des articles 506 e 50* de l’ancien Code.
T!T. I. — DE LÀ FAILLITE. (à*T.'497.) 969
Si la créance est admise. — Question. Les porteurs d’actions annoncées dans la publication d’un contrat de société, et détachées du livre à souche du capital social, peuvent-ils être consulérés comme préteurs, vis-à-vis des tiers , par suite de conventions secrètes résultant du registre des délibérations de l’assemblée des actionnaires, et être admis au passif de la faillite de la société ? La cour de Lyon a jugé l’affirmative : * Attendu 1° que le titre d’actionnaire n’exclut pas la faculté de devenir créancier du commerçant auquel on est associé; en effet, cette double qualité de prêteur et d’intéressé qui se concilie aisément puisqu’elle crée des droits distincts , a d’ailleurs pour résultat d’accroître les éléments de prospérité de l’établissement commercial ou industriel, et d’offrir aux tiers de nouvelles garanties; 2° que les délibérations des Ier septembre, 22 décembre 1839 et 24 janvier 1841, aussi claires, aussi positives dans leur rédaction, que formelles et dominantes dans l'intention des parties, n’ont pour but et pour effet que de déterminer un système d’emprunt rendu commun à tous ceux qui consentiraient à faire confiance à l’entreprise des bateaux à vapeur en fer sur le Rhône ; 3° qu’au lieu de remettre aux bailleurs de fonds des titres de créance purs et simples, la circonstance qu’on leur a délivré des actions en encre rouge avec des clauses d’affectation, de spécialité, de privilège plus ou moins insolites, loin de changer la nature de l’opération et l’essence de l’engagement, prouve davantage la nécessité où l’on était d’encourager la confiance des préteurs et de bien établir le droit qu’on entendait leur confier » (Arrêt du S juillet 1845). Cet arrêt ayant été déféré à la cour suprême, le pourvoi a été admis le 19 avril 1847 (Journal le Droit du 20 avril), ce qui forme un préjugé contre cette décision.
Dans la huitaine au plus tard. Sous peine de n’êlre pas compris dans les répartitions à faire (art. 503). Mais ce délai n’élant introduit que dans l’intérêt des créanciers, ils pourraient faire l'affirmation sur-le-champ. — Question, Cette affirmation peut-elle être faite par un fondé de pouvoir ? La loi ne le défend pas ; et, d’ailleurs, il ne s’agit pas d’un serment d’où dépende la décision de la cause, et par suite le jugement. C’est celte dernière sorte de serment qu’il n’est pas permis de prêter par un fondé de pouvoir.
Sera tenu d'affirmer. (MODÈLE d’acte d’affirmation , form.
1 16.) — lre Question. L’admission d'une créance au passif d’une faillite après vérification et affirmation sans protestation ni réserties de la part des syndics peut-elle être ulté-
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lement après ces précautions prises ^ vériUlbie;
plies que la déd^raliouVadmission , lorsqu'elle n’est acallendu que la déclaration réserve, constitue de la
compagnée d’aucune rcs* - ce de i» créance; que
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537m vïcjSmüo» ci
erreur de fait ou de droi . . , , aù l'être ne saurait détruire documents ulors connus ou aj a ^ etde l'affirmation
les effets de la reconnaissance remettre en
du créancier ; attendu q « . P commise, ce qui
•VM •*»*** tïttTtî U dovost I. c»r
*>!r/’ ^ » l’ ! „ .é la doctrine de la cour suprême.
XIT. J. ■ — DR LA FAILLIT!» (art. 408, 499.) 971
(Arrêt du 10 janvier 1 856, Sir., 56, II, 257.) Foir aussi un arrêt tle ia même cour du 19 décembre 1851. (Sir., 53, II, 226.) Dans l’opinion que l’erreur doit comme le dol annuler l’admission, on raisonne ainsi : L’admission d’une créance au passif de la faillite est une sorte de contrat, et du moment que l’on admet en cette matière le dol comme une cause de nullité ou de rétractation, on doit également admettre l'erreur; l’erreur est aussi bien que le dol une cause de nullité du consentement ou des conventions (l 109, 1110 C. Rap.); on ajoute que le système qui rejette l'erreur devrait aussi rejeter la violence. Voyez en ce sens un arrêt de la cour de Grenoble qui juge que le failli conserve le droit, même après l’admission d’une créance, lors de sa vérification et même après le concordat dûment homologué, d’eu contester l’existence ou la quotité (Arrêts du 14 janvier 1843. Sir., 45, II, 87; des cours de Paris du 11 août 1849, Sir., 49, 11, 57 4; de Rimes du 29 nov. 1819, Sir., 50, II, 177; de Caen du 2 août 1854 et de Besançon du 28 mars 1855, Sir., 55, II, 169 et 398 ; de Colmar du 30 juin 1855 , Sir., 56 , II , 257). — La cour de Douai a également jugé que l’admission d’une créance privilégiée au passif d’une faillit#, après vérification et affirmation, mais sans expression ni réserve du privilège, n'emporte pas de la part du créancier renonciation tacite à son privilège, et ne fait pas obstacle à ce qu’il en réclame plus tard l’exercice, par la raison que, la vérification ne faisant pas novation, la créance reste apres vérification ce qu’elle était auparavant avec ses privilèges et accessoires. 'Arrêt du 30 juin 1855, Sir., 56, IL, 257.)
483. Si la créance est contestée, le juge-eommissaire pourra, sans qu’il soit besoin de citation, renvoyer , À bref" délai, devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport. — Le tribunal de commerce pourra ordonner qu’il soit fait, devant le juge-commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignemeuts soient, àceteffet, citées par-devautlui. (Foir les anciens art. 508 et 509.)
Cel article reproduit la dernière disposition de l’article 508 et l’article 509 en entier de l'ancienne loi. Le premier de ces articles aulorisait le juge-commissaire à ordonner, sur
975 CODE DE COMMERCE. — LIV. Itr. DES FAILLITES ET BANQ.
la réquisition des syndics, la représentation des litres du créancier et le dépôt de ces litres au greffe du tribunal de commerce. Cette disposition n'a pas été reproduite dans la loi nouvelle, sans qu’on aperçoive la cause qui a motivé cette suppression. On eut mieux fait de la conserver, car si le procès s’établit sur des irrégularités du titre, les parties qui font entre les mains peuvent les corriger, à moins qu’elles n’aient été dûment constatées aux termes de l’article 495. Au reste, nous pensons que, malgré cette suppression, le juge-commissaire a le droit d’ordonner ce dépôt toutes les fois qu’il le jugera convenable. Ce dépôt rentre aussi dans les faits d'enquête dont il est question dans notre article.
Renvoyer à bref délai, devant le tribunal. MODÈLE de l’ordonnance dujuge-commissaireà cet effet, form. W» 1 1 7.)
Qui jugera, (modèle du jugement qui admet ou rejette la créance, form. H" 118.)
Enquête sur les faits. On nomme enquête, la preuve qui a lieu au moyen de l’audition des personnes qui ont été témoins d’un fait contesté (art. 252 et suivants du Code de procédure). On a conglu, avec raison, de l’article 1353 du Code civil, que les tribunaux peuvent aussi admettre, pour réduire ou rejeter les créances réclamées, des présomptions graves, précises et concordantes. II est bien entendu que celte enquête sera sommaire (art. 407 et suivants du Code de procédure). (moDÈliZ du jugement qui ordonne une enquête, form. ST 119.)
499. Lorsque la contestation sur l’admission d’une créance aura été portée devant le tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n’est point eu état de recevoir jugement définitif avant l’expiration des délais fixés, à l’égard des personnes domiciliées en France, par les articles 492 et 497, ordonnera, selon les circonstances, qu’il sera sursis ou passé outre à la convocation de l’assemblée pour la formation du concordat. — Si le tribunal ordonne qu’il sera passé outre, il pourra décider par provision que le créancier coutesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement déterminera.
TIT. 1. — DE LA FAILLITE. (aRT. 500, SOI .) 97f
= Jugement définitif. Sous l’empire de l’ancien Code, les créances contestées entraînaient les opérations de la faillite en d'interminables longueurs, parce qu’elles étaient, en général, suspendues jusqu’au jugement délinitif de ces créances : la nouvelle loi a voulu que le tribunal de commerce put, si la cause n’était pas susceptible d’un jugement définitif avant l’expiration des délais, ordonner, selon les circonstances qu’il appréciera dans son équité, s’il sera sursis ou passé outre à la formation du concordat. Celte grande latitude laissée au tribunal était vivement réclamée par le commerce; elle ne présente aucun danger pour le créancier, parce que le tribunal est placé dans les meilleures conditions d’impartialité, et n’a pas d’inlérél à favoriser un créancier plus que l’autre. En vertu de l’article 583, le jugement qui prononcera l’admission provisoire ne sera sujet ni à l’appel, ni à l’opposition, ni au recours en cassation; puisqu’il u’est qu’un jugement relatif à l’instruction delà faillite, tandis que les jugements qui admettraient ou rejetteraient définitivement une créance seraient susceptibles de l’appel, s’il y a lieu, et du recours en cassation, car ils jugent le fond.
Qu’il sera sursis ou passé outre à la convocation de V assemblée pour la formation du concordat. C’était un point controversé que de savoir si la non-vérification d’une créance contestée devait suspendre nécessairement les opérations du concordat: la cour de cassation faisait résulter la négative de l’ancien article 514 (arrêts du 12 janvier 1831 et du 24 mars 1840 ; Sirey, t. 31, 1, 7G, et 40, I, 311), et c’est celte jurisprudence que le législateur de 1838 a érigée en loi.
Sera admis dans les délibérations. Le créancier, si son titre présente la moindre apparence de sincérité, pourra provisoirement être admis au nombre des créanciers par le tribunal de commerce. (MODÈLE de jugement qui admet par provision à la délibération, form.H° 120). — Question. Sera-t-il nécessaire que le créancier dont on a contesté lu créance représente l’expédition du jugement ? Nous ne le pensons pas; le juge-commissaire a assisté au délibéré du jugement; il peut assumer sur lui la responsabilité d’admettre le créancier sur la simple énonciation du jugement, dont au besoin il pourrait se faire présenter la minute.
500. Lorsque la contestation sera portée devant un tribunal civil, le tribunal de commerce décidera s’il sera sursis ou passé outre ; dans ce dernier cas,
le tribunal civil saisi de la contestation jugera, à bref dç/qi, sur requête des syndics, signifiée au créancier contesté, et sans autre procédure, si la créance sera admise par provision , et pour quelle somme. — Dans le cas où une créance serait l’objet d’une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce pourra également proponcer le sursis; s’il ordonne de passer outre, il ne pourra accorder l 'admission par provision, et le créancier contesté ne pourra prendre part aux opérations de ]a faillite, tant que les tribunaux compétents n’auront pas statué.
= S'il sera sursis ou passé outre. quoique le
tribunal de commerce ne soit pas saisi de la demande, il est cependant appelé à décider s'il sera sursis ou passé outre aux opérations, parce qu’il est bien plus à môme de juger de celte nécessité, lui qui est saisi de toutes (es autres contestations relatives à la faillite,
A bref délai, il fallait évidemment, dans la circonstance, abréger les règles ordinaires du Code de procédure.
Si la créance sera admise par provision, et pour quelle somme. Le tribunal civil étant appelé à apprécier la creance, il peut seul déterminer si l’on peut l’admettre provisoirement, et pour quelle somme.
L'admission par provision. Comme dans ce cas il y a présomption de fraude, il est juste de ne pas admettre au nombre des créanciers celui que la 'justice criminelle ou correctionnelle peut frapper.
501. Le créancier dont le privilige-ou V hypothèque seulement serait contesté sera admis dans les délibérations de Ja faillite comme créancier ordinaire.
== Dqnt le privilège ou l'hypothèque seulement serait contesté. Comme ce n'e<( pas le fond de la créance qui est contesté, mais la forme privilégiée, il est juste d’admettre ce créancier comme créancier ordinaire aux délibérations de la
TaUlite, mais il ne devra le faire que lorsque le tribunal, par jugement, aura déclaré que son privilège ou son hypothèque seulement est contesté; sans cette déclaration, il encourrait la déchéance de sou hypothèque, aux termes de l’article 508, qui veut que le vote au concordat emporte renouciation à l’hypothèque, et le concordat est une des principales délibérations delà faillite. Get article, qui est nouveau dans IA loi, réclame toute ia sollicitude des juges, car il pourrait donner lieu à des fraudes. En effet, un failli peut hypothéquer ses biens pour tihe sommé considérable à l’un dë ses créanciers ; celui-ci, rassuré sur la valeur de son hypothèque, là laissera contester par le failli, avec qui il sera d’accord. Le créancier sera, de celle manière, introduit dans les délibérations de la faillite ; il sera complaisant pour le failli, el celui-ci obtiendra un cou- Cordât défavorable à ia mâsse.
502. À l’èxpiration des délais déterminés par les art. 492 et 497 à l'égard des personnes domiciliées en France, il seca passé outre à la formation du concordat et à toutes les Opérations de la faillite, sous l’exception portée aux articles 567 et 568 en fdveüt dès créanciers domicilié S hors du territoire Continental de là France. (Voir les anciens art. 610, 511 et 512.)
: — : En füveur des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France. C’est-à-dire, à l’exception dé ta réserve de fonds tju’dn fera pour les créanciers hors de France et ceux dont les créances sont encore en contestation. Après l’expiration de tous ces délais, l’ancienne loi (art. 5 1 51 i et 5 12) accordait aux créanciers retardataires un nouveau délai fixé par le tribunal de Cdmmèfce sur le rapport du juge-commissaire, et déterminé d’après la distance du domicile du créancier. La toi houvellé a supprimé cé dernier délai comme inutile; elle a pensé que les créanciers devaient être suffisamment avertis. L’ancien article 5l0 exigeait, après ces délais, la formation d’tiri procèS-vêrbal contenant les noms des créanciers qui n’avalent pas comparu, et devant les établir en demeure. Cette disposition n’est plus dans la loi nouvelle, et aujourd'hui, dès que les délais déterminés par notre article sont expirés, les créanciers en retard tombent sous l’application de
I'arlicle qui suit. On a critiqué les dispositions de l'art. 505 comme contenant une précipitation funeste pour des créan ciers en retard sans qu’il y ail de leur faute. Mais le hesoi: de hâter les opérations de la faillite a fait passer sur toute les autres considératious.
503. A défaut de comparution et affirmatioi dans les délais qui leur sont applicables, les dé faillants connus ou inconnus ne seront pas compri dans les répartitions à faire : toutefois, la voie d l'opposition leur sera ouverte jusqu’à ladistributioi des deniers inclusivement ; les frais de l’opposilioi demeureront toujours à leur charge. — Leur op position ne pourra suspendre l'exécution des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire mais s’il est procédé à des répartitions nouvelles avant qu’il ait été statué sur leur opposition, il seront compris pour la sommç qui sera provisoire ment déterminée par le tribunal, et qui sera tenu en réserve jusqu’au jugement de leur opposition — S’ils se font ultérieurement reconnaître créan ciers, ils ne pourront rien réclamer sur les réparti lions ordonnancées par le juge-commissaire,* mai ils auront le droit de prélever sur l’actif, non en core réparti, les dividendes afférents à leurs créance dans les premières répartitions. (F. l’anc. art. 513.
= Dans les délais qui leur sont applicables. Ainsi, le délais exprimés aux arl. 492 et 497 sont le terme de rigueu pour les créanciers, connus ou non ; s’ils ne se sont pas pré senlés, les répartitions se feront sans eux; ils doivent impuU cette perte à leur seule négligence.
Ne seront pas compris dans les répartitions à faire. EU est la peine de leur retard à comparaître ou à faire l'affirma tion. Mais remarquez qu’ils ne sont pas frappés d’une dé chéance absolue; après toutes les répartitions faites, et bie qu’ils n'y aient pas pris part, si le failli venait à acquérir <1 nouveaux biens, les créanciers frappés par notre article n’e
conserveraient pas moins le droit de poursuivre leur débiteur. — Question. La déchéance que prononce notre article peut-elle être invoquée uniquement par les autres créanciers de la faillite, et non par le failli lui-même ? La cour de Bordeaux a consacré raftirmalive : ■ Attendu que si l’artide 513 (aujourd'hui 503) du Code commercial porte qu’à défaut de comparution et d’alürmalion, les défaillants ne sont pas compris dans les répartitions à faire, il n’a d’effet que relativement aux créanciers du failli, et que le failli lui-méme ne peut s’en prévaloir lorsque la créance est établie par un titre valable : d'où il suit que les appelants ne peuvent puiser dans cet article une (in de non-recevoir contre la demande de Laffitte, etc. • (Arrêt du 6 déc. 1837. Sirey, t. 39,11, 191).
Lu voie de P opposition. Ici le créancier défaillant déclare qu’il se rend opposant à ce que dorénavant les distributions aient lieu sans l’appeler, et demande, en conséquence, que sa créance soit vérifiée; il forme sa demande devant le jugecommissaire, et non devant le tribunal, car ce n’est pas une action de la nature de celles qui doivent être jugées par les tribunaux. Il se présente seulement tardivement pour être vérifié; mais sa réclamation ne diffère d’ailleurs en rien des formalités observées par les autres créanciers. Seulement, si sa créance était contestée, le juge-commissaire pourrait renvoyer les parties devant le tribunal. Des auteurs pensent que l'opposition doit être introduite et jugée par le tribunal comme une action ordinaire, parce que, dans l’impossibilité où l’on serait souvent de réunir les créanciers pour vérifier celle nouvelle créance, il est bon qu’un jugement du tribunal vienne suppléer à la présence et à l’intervention des créanciers. (MO- DÈLE d’acte d’opposition, form. N° 12t.)
Les frais de P opposition demeureront toujours à leur charge. L’ancien article 513 se contentait de dire que la voie de l’opposition était ouverte, sans spécifier qui en ferait les frais. Dans la pratique, les choses se passaient telles que notre article les a consacrées.
Leur opposition ne pourra suspendre T exécution. Le reste de l’article reproduit avec plus de développement l’ancien article 513 : ainsi, les créanciers retardataires peuvent toujours faire reconnaître leurs droits par une opposition aux payements des dividendes, formée entre les mains du jugecommissaire. Les répartitions effectuées ou ordonnancées avant cet acte ne peuvent plus être remises en question. Mais, à partir de cet acte, on ne peut plus faiie ni ordonnancer aucune répartition sans les y comprendre, au moins pour une
978 CODE DE COMMERCE. — LtV. Itf . DM FAILLITES ET fcAXQ.
somme provisbire, arbitrée par le tribunal et tenue en réserve jusqu’au jugement de l'opposition.
Sur les répartitions ordonnancées. Ainsi, les créanciers qui ont participé aüx répartitions reçoivent et conservent le prix de leur diligence, et les créanciers qui se présentent tardivement sont déchus de leur part dans ces répartitions, lors meme qu’ils seraient des créanciers inconnus, et encore, conséquemment, qu’on pilt penser qu’ils n’ont pas été suffisamment avertis, et qu’il n’y a eu aucune faute de ièur part : les autres créanciers qui ont eu tous les embarras de la vérification, qui ont rempli toutes les formalités, et reçu de bonne foi, ne doivent pas être dépouillés de ce qu'iis ont du considérer comme leur part irrévocable.
Les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions. Celle disposition est nouvelle, et en cela la loi de 1838 a été plus libérale que l’ancien Code en faveur des créanciers retardataires j car autrefois iis ne prélevaient pas leur part dans les premières répartitions (ancien article 613).
CHÀPITftE VI.
Du Concordat et de FUnioii.
SECTIOM rîlEMlfeftE.
De la Convocation et de F Assemblée des créanciers.
504. Dans les trois jours qui suivront les délais prescrits pour V affirmation, le juge-commissaire fera eonvoqffef, par le greffier , à l’effet de délibè^ rer fcür la fitfmatiott du cohcordat, les tréatteieFI dont les créances affront été vérifiées et affirmées, ou admises par provision * Les iusertious dans les