‹ Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples et par la jurisprudenceChapitre 93 sur 184 · CHAPITRE VI. — De» syndics provisoires · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — De» syndics provisoires

section rREMitnE, — De la nomination àeHÿndlcs provisoires.

47#. Dés que le bilan aura été remis par lea agents au commissaire, celui-ci dressera, dans trois jours pour tout delai, la liste des créanciers, qui sera remise au tribunal de commerce, et il le* fera convoquer pat lettres, affiche* et insertion dans les journaux. {Koir le nonv. art. 4#*.)

jourftaux et les lettres de convocation indiqueront l’objet de l’assemblée. ( Voir l’ancien art. 514.)

= Les délais prescrits pour t affirmation. Ce délai est de huitaine (art. 497).

Pur le greffier. L’ancien article 514 portait : par les syn~ dics provisoires. Nous avons déjà dit que le législateur de 1838 a préféré l’intervention du greffier pour la convocation des créanciers, comine présentant plus de garantie par sa qualité d'officier ministériel. Dé cette manière, on n’a plus à craindre que des syndics Intéressés dans la faillite, et voulant faire adopter telle mesure dans le concordat, n’éloignent des créanciers opposés à leur avis. Si le juge-commissaire ne remplissait pas les prescriptions de la loi relativement à celte convocation, les créanciers auraient le droit de demander au tribunal la révocation de ce magistrat.

Ou admises pur provision. L'économie de la loi nouvelle, qui admet des créanciers provisoires, exigeait l’addition de ces mots à l’ancien article 514, qui est devenu l’article 504 de la loi nouvelle.

Indiqueront t objet de t assemblée. Il faut que eés créait* ciers soient dûment avertis qu’il s'agit pour eux d’une des opérations les plus importantes de la faillite.

505. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le juge-commissaire, rassemblée se formera sous sa présidence *, les créanciers, vérifiés et affirmés, ou admis par provision, s’y présenteront en personne ou par fondés de pouvoirs, — Le failli sera appelé à celle assemblés; il devra s’y présenter en personne* s’il a été dispensé de la mise en dépôt* ou s’il a obtenu un sauf-conduit, et il ne pourra s’y faire représenter que pour des motifs valables et

4T7. Même avant la confection du bilan, le commissaire délégué pourra

convoquer les créanciers, suivant l’exigence des cas.

478. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du commissaire,

aux jour et lieu indiqués par lui. . ...

479. Toutë personne qui gfe présenterait Cortttné créancier a cette assemblée, et dont le litre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les Complices de banqueroutiers frauduleux.

approuvés par le juge-commissaire. (Voir les anciens art. 515, 51 6 et 517, § I.)

= Cet article reproduit les dispositions des anciens articles 5 1 5, 61 fi et 5i 7, § l, avec les additions introduites par la loi nouvelle, celle de l’ admission des créances provisoires, et celle de la dispense de la mise en dépôt de la personne du failli.

Qui seront fixés par le juge-commissaire. (MOSÈL1 d'ordonnance à cet effet, form. *■'“ 122.)

Pur fondés de pouvoirs. Aux termes de l’ancien art. 517, le juge-commissaire avait mission de vérifier ces pouvoirs. Le législateur de 1848 a supprimé celle disposition, par le motif que cette vérification revenait de droit au juge-commissaire.

j Le failli sera appelé à cette assemblée. Afin qu’il puisse faire des propositions à ses créanciers, et arriver, s’il est possible, à un concordat. — Question. Le failli qui n’a pas obtenu de sauf-conduit peut-il être incarcéré au moment où, appelé à l'assemblée des créanciers, il y comparait ? La cour d’Amiens a consacré l’affirmative : « En ce qui louche le premier moyen, résultant de ce que la sommation faite au sieur Duchenne, failli, d’assister à rassemblée convoquée pour l’affirmation des créances, devait équivaloir pour lui à un sauf-conduit, et protéger suffisamment sa liberté; attendu que l’obligation de se présenter en personne à la vérification des créances n’est imposée au failli, par l’article 505 de la loi du 28 mai 1838, qu’aulanl qu’il a été dispensé de la mise en dépôt ou qu’il a obtenu un sauf-conduit; que, hors ces deux hypothèses, c’est à lui à calculer les chances de sa comparution, et à se prémunir contre les chances qu’elle pouvait entraîner, sans que sou incarcération, dans ce cas, puisse être considérée comme une surprise de la part de ses créanciers, qui n’ont fait qu’user d’un droit résultant en leur faveur du jugement de déclaration de faillite; enfin, sur la qualité de fondé de

480. Les créancier* réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu’ils estimeront devoir être nommés; sur celte liste, le tribunal de commerce nommera, (f'olr le uouy. art. 4tii.;

section il. — De la cessation des fonctions des agents.

481. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nomination des syndics provisoires, les agents cesseront leurs fonctions, et rendront compte

pouvoir de plusieurs créanciers qu’avait l’un des témoins du procès-verbal d’arrestation; attendu qu’en appliquant même à l’emprisonnement les dispositions spéciales au titre de la saisie-exécution, il est impossible de trouver dans cette circonstance une infraction à la disposition finale de l'art. 585 du Code de procédure civile, puisqu’on peut dire qu’en sa qualité de mandataire de plusieurs créanciers, le sieur Debrie avait des intérêts distincts de ceux de la masse des créanciers au nom et dans l’intérêt desquels le failli a été déposé dans la maison d’arrêt; que comme clerc de l’un des syndics ayant figuré comme tel dans plusieurs actes de la faillite, il ne peut pas davantage être considéré comme la personne continuée de ce synd ic, qui n’a en aucun cas la faculté de déléguer ses pouvoirs; le tribunal déclare le sieur Duchenne non recevable dans sa demande, et le condamne aux dépens * (Arrêt du 20 août 1839. Sirey, t. 10, H, 499). — Çumtioh. En cas de faillite d’une société anonyme, cette société, représentée par ses ex-administrateurs ou par un liquidateur précédemment nommé, doit-elle être appelée à rassemblée des créanciers, et être entendue sur des propositions de concordat ? La cour royale de Paris a consacré l’affirmative sous l’empire de l’ancien Code, par des considérations qui paraissent encore applicables aujourd’hui, les dispositions de l’ancienne loi n’ayant pas été changées sur ce point ; « Considérant que, par délibération du 7 mars 1836, l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme du chemin de fer de la Loire a déclaré ladite société dissoute et a nommé le sieur Lefort liquidateur, avec tous les pouvoirs nécessaires pour accomplir sa mission sous la surveillance et avec l’autorisation d’un conseil de liquidation composé de trois actionnaires; que, par jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 1er avril suivant, ladite société a été déclarée en faillite; qu’en exécution de ce jugement, des agents et ensuite des syndics provisoires ont été nommés; considérant

aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations • et de l’éut de la faillite.

482. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opérations commencées par les agents, et seront chargés provisoirement de toute 'administration de la utilité, sous la surveillance du juge-commissaire

section ni. — Des indemnités pour les agents.

48t. Les agents, après la reddition de leur compte, auront droit a une indemnité, qui leur sera payée par les syndics provisoires.

982 CODE DE COMMERCE. — LtV. itl. DES FAILLITES ET BANQ.

que si, par la déclaration de faillite, les pouvoirs du liquida lëur ont dû s’efTacer devant ceux que la loi confère aux agents et aux syndics, ils n'ont pas cependant été anéantis, qüe le liquidateur est resté le représentant de la société pour exercer, en son nom, les droits que ia loi réserve au failli, considérant qu’aux termes des articles 510 et 517 du Code de commerce, le failli (luit être appelé à l’assemblée des créanciers convoqués pour entendre le compte des syndics provisoires, et procéder soit au concordat, soit au contrat d'union , que C’ésl là un droit qui appartient aux sociétés anonymes comme à tout autre failli ; qu’elles doivent donc être appelées dans la personne de leurs administrateurs, pour être entendues, par leur organe, dans les explications qu’elles peuvent avoir à donner et dans les propositions qu’elles peuvent avoir à faire âUx créanciers pour obtenir un concordat; qu’ainsi c’est à tort què, dans l’espèce, les syndics provisoires de ladite société avaient convoqué les créanciers pour procéder au contrat d’union, sans avoir préalablement entendu ni appelé le liquidateur, et qu’à tort le tribunal de commerce, par le jugement dont est appel, a ordonné que les créanciers seraient convoqués de nouveau pour passer outre au contrat d’union infirme; au principal, ordonne qu’à la diligence des syndics provisoires et au jour qui sera indiqué par le juge-commissaire, les créanciers de la faillite seront convoqués de nouveau pour, le liquidateur de la société préalablement entendu ou dûment appelé, être procédé au concordat, s’il y a lieu, ou au contrat d’union, conformément aux dispositions du Code de commerce » (Arrêt du 29 décembre 1838. Sirey, 39, II, 347).

Que puur des motifs valables. Sa présence est exigée, non-seulement dans son intérêt, mais encore dans l’intérêt de ses créanciers, auxquels il peut donner d’utiles renseignements. On a donc du exiger qu’il ue pût légèrement se dispenser d’assister à celle assemblée. Il pourra même être déclaré banqueroutier simple, en raison de ce êefus de se présenter sans cause légitime (art. 580). Mais le concordat pourra néanmoins avoir lieu: car le concordai, aujourd’hui, est possible même à l’égard d’ùh banqueroutier simple (art. 51 1). L’ancien Code était plus sévère : si le failli ne se présentait pas, le con-

4*t. Celle indemnité sers rénlée selon les lieux et «uivant la nature de U faillit*-, d'après les bases qui seront établies par un réglement d'administration publique.

4ÀÜ. Si les agent* ont été pris parmi les créanciers ils ne recevrent aucune indemnité, [rolr le noiv. art. 489.)

cordât devenait impossible; l’on procédait au contrat d’union, et le failli était constitué en prévenliou de banqueroute (argument de l’ancien art. 519).

506. Les syndics feront à l’assemblée un rapport sur l’état de la faillite, sur les formalités qui auront été remplies, et les opérations qui auront eu lieu; le failli sera entendu. — Le rapport des syndics sera remis, signé d’eux, au juge-commissaire, qui dressera procès-verbal de ce oui aura été dit et décidé dans l’assemblée. (Voir les anciens art. 517 et 518.)

= Ce sont les mêmes dispositions que celles des anciens art. 51? et 518.

Les opérations. — Question. Les syndics sont -ils solidairement responsables des suites de leur gestion ? Oui j car ils agissent collectivement, à moins d’autorisations spéciales (art. 4 C 5), et ils exercent une administration commune, une surveillance indivisible, et l'art. 1995 du Code civil, qui dispose que, quand il y a plusieurs mandataires constitués par fe mêiqe acte, il n’y 9 solidarité qu'aplani qu elle est exprimée, ne s’applique qu’au mandat conventionnel, et mm au mandat gonflé par justice. — Ces syndics sont, en outre, contraigne^ blés par corps pour les restitutions des objets dépendants de U faillite, et qui en auraient été distraits; car leur administra-? lion leur a été confiée par la justice, et l’art, 126 du Code de procédure est formel i cet égard.

Procès-verbal- (HQPitl?*, form , KT° 1 23),

Du Concordat.

— — Le concordat est le traité qui intervient entre le failli et ses créanciers. Ce traité peut souvent offrir beaucoup plus d’avantages aux créanciers qu’un étal d'union qui, presque toujours, consomme la ruine du débiteur. Le concordai, rédigé d’après des bases raisonnables, permet quelques fois au failli, que des malheurs imprévus oqt frappé, de rçla-

blir sod commerce, son crédit, sa réputation, et par suite c te libérer intégralement envers ses créanciers.

§ 1". — De la Formation du Concordat.

507 Il ne pourra être consenti de traité enti les créanciers délibérants et le débiteur failli, qu\ près V accomplissement des formalites ci-desst prescrites. — Ce traité ne s’établira que par le coi cours d’un nombre de créanciers formant la maji rité , et représentant , en outre, les trois quarts de i totalité des créances vérifiées et affirmées, ou admis par provision , conformément à la section v du chi pitre v, le tout à peine de nullité. ( Voir l’ancic art. 5 19.)

= La loi du 22 août 1848 sur les concordats amiables produisait une partie de cette disposition. Cette loi esse tiellement transitoire n’étant plus susceptible de recev< désormais aucune application, nous n’avons plus à nous i cuper des questions qu’elle a pu soulever à sou origine; m la loi du 17 juillet 1856 sur les concordats par abandon, q le législateur a fondue dans le texte de l’art. 541, a pi mis d’améliorer la condition rigoureuse où se trouvait pli le failli soit par le concordat ordinaire, soit par le conV, d'union : le nouvel article 54 1 renvoyant aux règles pr crites par la section 2 du présent chapitre , c’est ici le li de faire connaître les termes et l’esprit de la nouvelle lt en voici d’abord le texte : « Néanmoins un concordat ; » abandon total ou partiel de l’actif du failli peut être for » suivant les règles prescrites par la section 2 du prési » chapitre. Ce concordat produit les mêmes effets que » autres concordats ; il est annulé ou résolu de la même r » nière. La liquidation de l’actif abandonné est faite conl » mément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’art. 529 , aux at » clés 532, 533, 534, 535 et 536, et aux paragraphes 1 e » de l’art. 547. — Le concordat par abandon est assimil » l’union pour la perception des droits d’enregistremenl Le législateur, en introduisant le concordat par abandon di le régime des faillites, est venu régulariser un état de cho admis par l’usage et toléré ou plutôt consacré par la

TîT. I. — DI LA FAItUT*. (*»T. 507.) 9*5

risprudence. (Arrêtsde la cour d’Angers du 2 fév. 1849, Sir., 49, 11, 275; de la cour de cassation du 18 avril 1849, ch. req. Sir., 49, 1, 497 ; de Lyon du 29 août 1849, Sir, 50, II, 19. ) Mais, dit l’eiposé des motifs, en l’absence de toute règleetde toute prescription légale, des inconvénients sérieux, des abus graves se sont attachés à l’exécution des concordats par abandon livrés à la volonté des parties. La jurisprudence reconnaissait le droit, mais elle ne pouvait établir des règles. Ainsi le soin si grave de la liquidation était remis à des commissaires choisis parmi les créanciers. La surveillance si salutaire du juge-commissaire n’existant plus comme dans l’union, il en résultait que les mandataires, sans responsabilité, sans contrôle, commerçants eux-mêmes, préoccupés avant tout du soin de leurs affaires, manquaient de temps ou d’expérience, ou quelquefois même de scrupuleuse probité, etc. Une autre conséquence grave résultait encore de cet étal de choses. L’administration de l’enregistrement, considérant le dessaisissement de l’actif comme une transmission de propriété, percevait le droit de mutation, indépendamment du droit de quittance, sur la valeur totale des immeubles, la plupart du temps grevés d’hypothèques. La partie restée disponible, et sur laquelle les créanciers avaient compté, se trouvait ainsi absorbée. La loi nouvelle, en prescrivant pour le concordat par abandon l’observation des règles empruntées les unes au concordat, les autres au contrat d’union, dont les contractants ne peuvent plus s’écarter, remédie aux abus et aux inconvénients que nous venons de signaler. Yoici maintenant en quels termes l’exposé des motifs caractérise les différences qui existent entre le concordat par abandon et le concordat ordinaire, le contrat d’union et le bénéfice de cession de biens: « Ce contrat diffère du concordat ordinaire, en ce sens qu’il ne replace pas le failli à la tête de l’administration de ses biens. 11 le dessaisit au contraire de son actif, qui passe aux mains des créanciers. Ceux-ci chargent des mandataires de leur choix, sous le nom de commissaires, d’en poursuivre la vente et la répartition. C’est par là que les concordats par abandon ont certaines analogies avec l’union et la cession de biens. Mais il y a cette différence que l’union laisse le failli exposé aux poursuites des créanciers, et que la cession ne le libère que jusqu’à concurrence de la valeur des biens réalisés, tandis que celte nature de concordat lui rend sa capacité contractuelle, sa liberté d’action, le dispense de tout jugement d’excusabilité et entraîne finalement sa libération. »

986 CODE DE COMMERCE. — UV, Ijf. DES FAILLITES ET BANQ.

Qu’après l'accomplissement des formalités. Afin que des créanciers ne consentent pas un traité désavantageux, uniquement pour échapper aux longueurs et aux embarras d'une union. Une trop grande facilité à consentir un traité aurait pu multiplier les faillites, puisqu’il n’aurait plus été fait en connaissance de cause. — Question. Le concordat veut-il valablement être fait, tant qu’un jugement n’a pas fixé l’ouverture de la faillite, c’est-à-dire d’après la nouvelle loi, V époque de la cessation des payements ? La cour de cassation a embrassé la négative sous l’empire de l’ancienne loi des faillites; mais les principes qu'elle proclame doivent encore être suivis aujourd’hui : « Vu les art. 619 et 620; attendu qu’aux termes de l’art. 619 du Code de commerce le concordat entre un failli et ses créanciers ne peut être souscrit qu’après l’accompjissement des formalités prescrites par les articles précédents du même Code, et en observant celles qu’exige cet article, le tout, y est-il dit, à peine de nullité; qu'au nombre des formalités qui doivent précéder ce traité, se trouvent celles prescrites par les art. 441 et 464. ancien Code, relatifs à la déclaration de l’ouverture de la faillite et à la fixation de son époque, ce dont ces articles chargent expressément le tribunal de commerce, et ce qui est évidemment nécessaire pour régler les droits respectifs des créanciers, soit chirographaires, soit hypothécaires, pour qu’U puisse par suite intervenir un concordai régulier; attendu que, dans l’espèce, le concordat est intervenu avant qu’aucun jugement eut fixé l’époque d'ouverture de la faillite, le jugement du JO septembre 1828, qui déclare Porteneuve en faillite, ayant sursis à statuer sur la fixation de l’époque d'ouverture, et le concordat étant intervenu dans cet étal de sursis : d’où il suit que le jugement du 3 décembre 1829, qui a débouté la demanderesse de son opposition à celui du 18 juin précédent, lequel avait, en homologuant le concordai du 1er juin, reporté l’ouverture de la faillite au lrr juillet 1828, a expressément contrevenu aux dispositions des articles précités-, casse, etc. » (Arrêt du 3 janvier 1833. Ch. civ. Sirey, l. 33, 1, 1 32.)

Formant la majorité, et représentant , en outre, les trois

Îunrts de la totalité des creances vérifiées et affirmées, insi deux conditions indispensables pour qu'il puisse y avoir concordat : 1° la majorité en nombre; 2° la majorité en somme. Les motifs de cette double majorité sont sensibles ; le concordat lie la volonté de ceux des créanciers qui n’y ont pas consenti; Il ne fallait pas qu’un seul créancier, par exemple, qut posséderait les trois quarts des créances, et auquel

tlt. t. ■*- b* tA faillite, (art. 507.) 98 f

le concordai conviendrait, pût l’emporter sur vingt créanciers bien moins riches qui ne pourraient pas faire les mêmes sacrifices que lui, et auxquels lé concordat paraîtrait ruineux, b'titt autre côté, on n'a pas voulu qu'un nombre considérable de petits créanciers, presque sans intérêt, pût faire la loi aux Véritables créanciers qui posséderaient la masse des créances* C'est aussi parce que le concordat enchaîne la volonté deS Créanciers qui h’y ont pas consenti, que la loi ne s'est pas Cèhtehtée de la majorité absolue dans les sommes dues, mais a exigé les trois quarts de la totalité desdiles sommes. — ÇtrEsTiow. Pour la validité d’un concordât, faut-il nnti Seulement que la majorité des créanciers présents à 1‘ assemblée , représentent les trois quarts en somme; frais encore que cette toajorité soit celle de ces créanciers vérifiés et affirmés c'est-à-dire la moitié plus un de ces créanciers ? De nombreuses décisions sont intervenues darts l'une et l’autre Opinion; nous allons transcrire ici deux arrêts, l’ün de la cour dé Paris, l’autre de la cour de Kouen, rendus en sens opposé et dans lesquels toutes les raisons départ et d’autre nous paraissent avoir été le plus fortement déduites ; Voici l’arrêt de Ift coür de Paris, qui juge que la loi a exigé la majorité des créait ciers vér>fiéï et affirmés: « Considérant qu’il résulte du procès Verbal de la séance qui, aux ternies de l'art. 509 C. coinnt., a constaté là réunion des créanciers de Magne, failli, qué ôn*e créanciers sur dix-huit dont les créances ont été âffir* niées, se sont présentés à cette réunion présidée par le juge* commissaire; considérant que, s'il est allégué que douze créanciers étaient présents, et que celui dont le nom aurait été omis aurait par un signe adhéré à l’bpinioh des neuf autres qui Ont admis le concordat, d’une part, la preuve pré^ «entée de ce fait n’est rien moins que concluante ; que d'atttre part, elle ne peut être admise; qu’en effet, le procèsverbal doht s’agit rentre dans la classe deS actes authentiques, soit comme acte judiciaire, soit comme émanant de la seulë pérsonne ayant droit d'instrumenter dans le lieu où l’acie a été rédigé avec les solennités requises; qtt’il n’y aurait donc que la voie d’insbHptibh dé faux qui pût faire stispertdré l’effet d’ttn pareil afcte, que jusque là il eh résulte que Magne n’a pas obtenu la majorité en nombre des créanciers dont les créances ont été affirmées en faveur de l’accêptation du bonéordut qu’il sollicite de ses créanciers; qti’il est vrai que sur onze créanciers présents, neuf lui ont cté favorables, mais qu’il résulte du rapprochement des an. 607 et 309 C. comm. que la majorité en nombre he s’établit qü’eri comptant les

968 CODE DS COMMKRCt. LIV. UI. DSS FAILLITES IT BANQ.

absents comme les présents-, que rien ne fait une loi aux créanciers de se présenter pour entendre le failli et pour dé» libérer; que leur absence équivaut à un refus; que c’est ainsi que le législateur a voulu que la loi fût entendue, en faisant disparaître de l’art. 509 de la loi nouvelle le mot présent , qui se trouvait dans l’art. 522 de l'ancienne loi; que même sous cette loi ancienne l’usage avait ainsi interprété la loi; mais que le législateur a voulu faire disparaître toute contre verse; et de même que dans l’art. 530 il a formellement exprimé qu’il entendait que la majorité des créanciers présents lissent la loi des absents , de même , en supprimant ce mot de l’art. 509, il a consacré le principe qui donne à l’opinion des créanciers affirmés absents l’interprétation naturelle de leur opinion, laquelle mérite d’être prise en considération en pareil cas, comme celle des créanciers présents, etc. » (Arrêt du 7 août 1850, Sir., 50, II, G04.) Vouez en ce sens un jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 août 1 8 % 7 , (Sir., 47, II, 592) et l’arrêt confirmatif de la cour de Paris du 14 mars 1849 (Sir., 49. II, 344). La cour de Rouen a admis l’opinion contraire en ces termes : « Attendu que l’article 5<>9 n’étant que la sanction et le complément de l’article 507 , auquel il se référé, c’est dans ce dernier article qu’il faut rechercher quels sont les créanciers dont la loi requiert la majorité; attendu qu’après avoir prescrit par les art. 504, 505 et 506, la convocation des créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées, ou admises par provision en assemblée générale, pour délibérer sur la formation du concordat, et posé diverses règles sur la tenue de cette assemblée et l’objet de ses délibérations, le Code de commerce porte, art. 507 : « Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli qu’après l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites; ce traité ne s’établira que par le concours d’un nombre de créanciers formant la majorité et représentant en outre les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision, conformément à la section 5 du chap. 5, le tout à peine de nullité;-qu’il résulte du texte de cet article et de l’ensemble des dispositions de ceux qui le précèdent, que le nombre des créanciers qui formeront la majorité ne peut être que celui des créanciers délibérants présents à l’assemblée, qui sont spécialement indiqués dans le paragraphe 1er de cet article comme devant traiter avec le débiteur failli; qu’il n’est pas possible d’attribuer aux créanciers absents le droit de concourir à former une uiajo-

TtT. III. — DE LA FAILLITE. (a*T. 50T.) 989

rité en nombre , dans une assemblée à laquelle à la vérité ils étaient appelés, mais où ils ne se sont pas présentés; qu’admettre que les créanciers absents puissent être comptés avec les créanciers présents à l’assemblée et y votant, pour former la majorité en nombre, ce serait diminuer la majorité des créanciers présents et votant en faveur du concordat d’autant de voix qu’il y aurait de créanciers absents ; ce serait donner à l’absence du créancier et à sa simple abstention de se rendre à l’assemblée la force légale d’un vote négatif, quand, en fait, ce créancier serait resté étranger à tout ce qui se serait passé dans l’assemblée; qu’il n’aurait entendu ni le rapport des syndics sur la faillite, ni les propositions du failli, ni les explications à l’appui, ni les observations du juge» commissaire présidant l’assemblée, etqu’il n’aurait manifesté par aucun acte ostensible une opinion favorable au concordat; qu’un résultat aussi contraire aux principes du droit et à l’équité démontre assez le vice de cette interprétation; que vainement on prétend que la suppression, lors de la révision du Code de commerce, du mot pré'ens dans l’art. 509 qui a remplacé l’article 522 ancien, prouve que la loi a été changée, et que le législateur a voulu par sa rédaction nouvelle que la majorité en nombre, qui avant la révision devait être seulement celle des créanciers présents, fût pour l’avenir celle des créanciers en général, c’est-à-dire des créanciers présents et absents; qu’il est constant en effet que la suppression du mot présent n’a été devant les chambres, lors de la discussion de la loi nouvelle, l’objet d’aucune proposition, d’aucune explication, d’aucuus débats; que le changement résultant de cette suppression aurait été néanmoins d’une telle importance, qu’il n’est pas possible de supposer qu’il eût eu lieu par le consentement tacite des pouvoirs de l’État; que cette suppression s’explique par le fait que, du rapprochement des dispositions de l’art. 509 de celles de l’art. 507, il résulte que le mot présens dans l’art. 609 serait inutile et présenterait une redondance que le rédacteur de la loi revisée devait éviter; attendu enfin qu’on ne peut pas dire qu’en n’admettant pas les créanciers absents pour former la majorité en nombre, on préjudicie à leurs droits, parce que, d’une part, ayant été convoqués à l’assemblée pour y délibérer sur la formation du concordat c’était à eux à s’y présenter pour y défendre leurs intérêts, et que, d’uneautre part, l’art. 512 C. comm. donne à tout créancier qui a eu le droit de concourir au concordat le pouvoir d’y former opposition; qu’il résulte de ce que dessus que le concordat proposé par Huard-Maille à l’assemblée de ses créanciers, le 2 fé-

990 CODE Dï COMMERCE. LIT. III. DES FAILLITES ET BAXQ.

vrier dernier, ayant réuni la majorité en nombre des créanciers présents et délibérant, lesquels néanmoins ne présen- ' taient pas la majorité des trois quarts en somme, c’est à bon droit que le renvoi à huitaine a été ordonné; attendu, d’ailleurs, que l’intimé n’a pas fait valoir, ni devant les premiers juges, ni devant la cour, aucuns motifs, soit dans l'intérêt public, soit dans l’intérêt des créanciers, qui paraissent de nature à empêcher le concordat voté par les deux majorités le 10 février, etc. » (Arrêt du 30 juin 1853, Sirey, 54, II, 517.) Le tribunal de commerce de Paris avait déjà consacré cette doctrine en ces termes : « Attendu que si l’on admettait que le législateur de 1838 avait voulu exiger la majorité de tous les créanciers vérifiés et affirmés, ce serait apporter une restriction au mode de procéder suivi jusqu’à cette époque; qu’au contraire le nouveau Code s’est montré, dans les dispositions de l’article 509 précité, plus favorable que l’ancien aux arrangements à intervenir entre les faillis et leurs créanciers; qu’en effet, aux termes de cet article, il existe seulement depuis la loi de 1838 deux majorités distinctes, l’une en nombre, l’autre en somme, ayant une égale part d’influence sur la remise à huitaine de la délibération sur le concordat; attendu, dès lors, qu’il est juste de reconnaître que les modifications apportées à l’article 532 de l’ancien Code de commerce par l’article 5 '9 du Code nouveau n’ont pas eu pour objet de changer les éléments qui servaient de base au calcul de la majorité numérique. » (Jugement du 5 mai 1847, Sirey,

49, 11, 8 44 en note.) Nous croyons que la seconde décision est plus conforme à l’esprit de la nouvelle législation, qui est plus favorable au failli que l’ancienne : au reste , celle question élant une de celles dans lesquelles les raisons pour et contre semblent se contre-balancer, la controverse ne finira qu’aux pieds de la cour suprême. — Question. Comment figurera dans la majorité numérique le cessionnaire de plusieurs créances ? D’abord il n’est pas douteux qu'il figure pour la totalité de ce qui lui est dû, dans la formation dé la majorité en somme, soit qu’on considère toutes les créances dont il est cessionnaire comme n’en formant qu'une, soit qu'on les prenne séparément. Mais il ne peut évidemment en être de même dans la formation de la majorité numérique, et le cessionnaire ne peut avoir autant de voix qu’il a decréances, que les cessions aient eu lieu avant ou après la faillite. En elTet, on ne peut compter en lui autant de voix qu’il s’est opéré en sa personne de transmissions de droits : ce sérail diviser la per-

Ht. 1. i“ DÉ LA FAILLIT!:, (aht. 507.) 991

sonne du créancier. Par la cession, U s’opère unehovatiort dont iè résultat est de rendre te débiteur l’obligé du cessionnaire; celui-ci devient seul intéressé pour une somme plus ou moins forte; selon la valeur des créances cédées, il fie peut donc compter qué pour Une personhe. C’est d'ailleurs ce que veut l’esprit dë la loi sur le concordat, pour la formation duquel ii faut deu* majorités, dans ie but d’éviter que des créanciers fassent la loi à d’autres créanciers, et, dans notre hypothèse, Il pourrait arriver qu’une seule personne t’etn portât sur plusieurs. Cependant la cour de Bordeaux a jugé que le cessionnaire de plusieurs créances peut représenter chacun de ses cédants individuellement, pourvu que la cession ait eu liéü après l’ouverture de la faillite : « Attendu que la majorité et le nombre des créanciers doivent être considérés à l’époque dé l’ouverture delà faillite : quest, antérieurement, Un créancier est devenu cessionnaire de plusieurs litres de créances, ces titres se confondent sur sa tête, et qu'il ne peut avoir qu’utié voix dans les délibérations; mais qu'il en est autrement après l’ouverture de la faillite; que si, postérieurement à celte Ou* verture, un créancier devient cessionnaire d’auires Créanciers, lis lui transmettent les droits qu'ils avaient, et qu'il peut IfeS exercer comme étant subrogé eil leur lieu et place, en vertu du transport qui lui a été consenti ; attendu, en fait, que les loixame-un créanciers avaient affirmé leurs créances; <Jtië lé concordat porte la signature de cinquanle-un, dont trentetrois ont été représentés par M. Etchevarrla ; que, déduction faite de ces trente-trois créanciers ainsi représentés, ii en reste vingt-huit sur soixanle-un, dont les créances avaient été af« (innées ; que la majorité de ces vingt-huit est quinze ; que le concordat, indépendamment des trente-trois signatures données par Etchevarrla, en porte dix-huit autres; d’oü il suit que, mémesOus ce rapport; il y a une majorité de trois créanciers en nombre, et que te traité remplit les deux conditions principales exigées par l’article 619 du Code de commerce; puisqu’il est établi par le concours d’un nombre deéréanciers formant la majorité et représentant en outre plus dès trois quarts en somme; etc. » (Arrêt du 26 avril 1836. Dali.; anrt. 1836, H, 1 47). Hais un pourvoi ayant été formé contré cet arrêt, la cour de cassation a proscrit dans les termes suivants la distinction faite par la cour de Bordeaux : • Sur le moyen fondé sur ia violation de l’article 619 du Code commercial, et sur celui fondé sur ia violation de l’article 7 de la loi du 26 avril 1810: vu l’article 519 du Code commentai et l’article 7 de U loi du 20 avril 1810) attendu que; s’il est de principe

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consacré parl’arlicle 1692 du Code civil, que la cession ou le transport d’une créance comprend tous les accessoires de la créance cédée, et si l’on peut induire de celle disposition que celui qui acquiert par la voie du transport un nombre plus ou moins considérable de créances sur un débiteur failli, soit, par l'effet de la cession ou transport, subrogé dans le droit qu’aurait eu chacun des cédants d’assister à l’assemblée des créanciers tenue eu conformité de l’article 5 1 6 du Code commercial, d'y voler pour la formation du concordat, et même d’y concourir, jusqu’à concurrence des créances cédées, à la composition des trois quarts en somme exigés par l’article 619 du Code commercial, on ne saurait en induire que, pour la formation de la majorité numérique, qui est aussi exigée par le même article, le cessionnaire puisse avoir un nombre de voix égal au nombre des cessions qui lui ont été faites ; qu’en effet, le droit de voler dans une assemblée est un droit individuel, qui ne peut être exercé qu’une seule fois par la même personne, quel que soit le nombre des litres qui lui confèrent le droit de l’exercer, et que, pour qu’il en fut autrement, il faudrait qu’il existât dans la loi une disposition qui n’existe pas dans le Code de commerce ; attendu que la distinction faite par l’arrêt attaqué, entre les cessions faites avanll’ouver* lure de la faillite, et celles faites postérieurement à celle ouverture, est une distinction arbitraire, qui n’est également fondée sur aucune disposition de la loi ; qu’il suit de là, qu'en décidant que les trente et une signatures apposées par Elchevarriasur le concordat dont il s’agit, formaient autant de votes dont le nombre avait pu former la majorité prescrite par l’article Si 9 du Code commercial, l’arrêt attaqué a commis un excès de pouvoir, et formellement violé ledit article ; attendu, d'un autre côté, qu’il est constaté par l’arrêt attaqué, que la dame Apiau a pris devant la cour royale de Bordeaux des conclusions par lesquelles elle a articulé et mis en fait que cinquante-trois créanciers qu’elle a dénommés avaient cédé leurs créances au sieur Elchevarria, et a' demandé à être admise, en cas de dénégation, à faire preuve de ces cessions; attendu que, sans avoir égard à ces conclusions, et sans en donner les motifs, l'arrêt attaqué a décidé que. déduction faite des trente-trois créanciers représentés par Elchevarria, il restait un nombre de signatures suffisant pour former la majorité exigée par la loi, et que, par celte disposition, la cour royale de Bordeaux a contrevenu à l’art. 7 de la loi du 20 avril 1 8 1 0 » (Arrêt du 24 mars 1840. Ch. civ. Sirey, t. 40, 1, Ht).— lre Qobstiom. Les créanciers parents du failli peuvent-ils

TtT. I. — DE LA FAILLITE. (àRT. 507.) 993

valablement prendre part au concordai f — 2* Qmrioff. Le même droit appartient-il aux créanciers qui ont pour caution solidaire un autre créancier du failli ? La ct/urde Dijon a consacré l'affirmative :« Considérant que le concordat a été établi, suivant le vœu de l'art. 4U7, Cod. comm., par la réunion d’un nombre de créanciers formant la majorité et représentant en outre les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées; que les opposants, qui reconnaissenleuxmémes ce point de fait, se bornent seulement à prétendre qu’il faut retrancher du nombre des volants le sieur Beck, beau-frère du failli, le sieur Labaille, dont la créance doit être attribuée par prélèvement, jusqu’à concurrence dequaranle mille francs, à la femme et aux enfants Auloy, et les veuve et enfants Brémond, qui ont pour coobligé solidaire le sieur de Digoine; mais que celte exclusion que l’on voudrait établir à l'égard de certains créanciers n’est pas mieux fondée en droit qu’en équité ; qu’en effet, d’une part, s’il est juste de reconnaître que les proches parents du failli, à raison des liens qui les unissent à ce dernier, sont peut-être plus facilement disposés que des étrangers à souscrire au concordai, il n’en est pas moins vrai qu'en leur qualité de créanciers sérieux et légitimes, ils ont un intérêt puissant à participer à toutes les opérations de la faillite, et que l’on ne pouvait, sans une souveraine injustice, les priver, par un motif de suspicion, de la faculté d’assister aux assemblées, de veiller à la conservation de leurs droits, et de prendre à cet égard des déterminations dont la sincérité sera toujours suffisamment garantie par la mesure de leur intérêt personnel ; qu’aussi, il n’existedans le Cod. comm., aucune disposition prohibitive qui exclue des assemblées générales et du vole au concordat les créanciers parents du débiteur, quelle que soit la proximité du degré de parenté ou d’alliance; que, d’une autre part, en ce qui concerne la veuve et les enfants Brémond, s’il est vrai que le sieur Digoine, qui est obligé solidairement, comme caution, à payer leur créance, avait avec eux un intérêt commun, il n’est pas moins certain que tant que ces créanciers n’étaient pas payés, ils avaient le droit d’agir pour eux personnellement comme ils le jugeaient convenable, de se présenter en conséquence aux assemblées de leur débiteur principal qui était en faillite, et de souscrire à un concordat, saufau sieur de Digoine à les éliminer par un remboursement qui, lui procurant la subrogation légale, lui permettait d’exercer leurs actions de la manière la plus conforme à ses intérêts; considérant, dès lors, que tous les créanciers qui ont été convoqués à î’as-

semblée du 2 mars dernier avaient qualité pour y comparaître, et qu’alnsi, sous ce rapport, le concordai a été régulièrement (unné; considérant que le concordai du 2 mars est avantageux pour la masse, et qu’aucun motir d’intérêt public ne s'oppose à son homologation ; infirme, et homologue puremenlel simplement le concordat, etc. » (Arrêt du 21 mai 1844. Sirey, 44, Il ,5(50). — Question. Si la majorité est celle des créanciers personnels d’un délateur membre d’une société dont la fuillite a été déclarée et tombé lui-mème en faillite, et si des créanciers sociaux ont refusé le concordat et se sont constitués en contrat d’union, F homologation du concordat doit-elle être accordée F La cour de Parisa consacré la négative : « Considérant que l’homologation d’un concordat, même consentie par la majorité légale des créanciers, n'est pas une obligation imposée aux tribunaux, mais une faculté laissée à l'appréciation du juge; que le contrat d'union délibéré par les créanciers de la société Hénaull père et (Ils et Gonnot, est régulier; qu'il n’a pu être délibéré que par les seuls créanciers de ladite société; que les créanciers personnels de Gounol n’ont pas du y être appelés ; qu’en etTel, ils n’avaient aucun droit à y intervenir, ni aucun caractère pour décharger le débiteur associé d'une solidarité qui ne leur appartenait pas et qui n'existait pas è leur profil ; que le contrat d’union formé par les créanciers de la société Henault père et (ils et Gounot étant régulier, il en résulte contre Gounot un obstacle insurmontable à l’homologation du concordai; qu'en effet, il est impossible d’admettre que l'étal et la capacité de la même personne puissent être divisés cl présenter deux positions contradictoires, celle de débiteur remis à la tête de ses affaires par un concordait et celle de débiteur placé sous la loi d’un contrat d’union; qu'il est Impossible que les biens de Gounot, devenus indisponibles entre ses mains par le contrat d'union, deviennent disponibles par la stipulation d'un concordat; continue. » (Arrêt du 19 août 1844. Sirey, 44, 11, 6 1 «K

Ou admises par provision. Addition faite à l’ancien article 619, conformément à l’esprit de la loi nouvelle, qui a admis des créanciers provisoires. (Art. 600, 604).

Le tout à peine de nullité — Question. L’accomplissement de toutes les formalités est-il nécessaire pour ifue le tribunal puisse homologuer le concordat, si tous les créanciers Font consenti? La cour de Douai a consacré la négative : • Considérant qu'il n’existe contre l’appelant aucune présomption de fraude ou d’inconduite qui puisse donner lien

TIT. 1. — DE LA FAILLITE. (àRT. 508.)

à des poursuites, soit de banqueroute frauduleuse, soit de banqueroute simple; que l'acte d’altermoiement du IG janvier 1819 a été souscrit par tous les créanciers de l'appelant, et que la condition qui lui était imposée a été remplie; qu'à la vérité la signature de cet acte n'a pas été, aux termes de l'article 519 du Code de commerce (ancien Code), précédée des formalités dont ce Code exige l'accomplissement avant qu’il soit procédé au concordat entre le failli et ses créanciers ; mais que celle disposition du Code ne doit s’entendre que du cas où la majorité doit obliger la minorité, et non de celui où le traité est librement consenti par le failli et tous ses créanciers ; considérant, en effet, qu’un pareil traité peut être consenti à toutes les époques de la faillite, avant comme après la vérification des créances, puisque les formalités prescrites par le Code de commerce, en cette matière, ont été établies dans l'intérét des créanciers, et que, si leurs vœux sont uniformes, ils peuvent se départir des dispositions de la loi pour rendre au failli, sans autres frais, l’administration de ses biens, sous les seules conditions par eux imposées » (Arrêt du 22 juin 1820. Dalloz, ann. 1822, 11, 25), — Question. Le failli peut-il, par une protestation postérieure au concordat , contester les titres contre lesquels il n’a pas réclamé lors de sa présence au concordat r La cour suprême a embrassé la négative : « Attendu que l’étal de faillite, en ôtant au failli l’administration de ses biens, ne va pas jusqu’à le priver de l’exercice de ses droits civils; qu’jl conserve la capacité de contracter, de faire de bonne foi tous actes et donner tous acquiescements qui sont de son Intérêt ; que le demandeur, par sa présence au conrordat, a reconnu les litres de son créancier et le montant des sommes pour lesquelles il avait été admis; qu’il n’a pu détruire l’effet de cette reconnaissance par une protestation tardive, et qu’en le jugeant ainsi, l’arrêt attaqué a fait une juste application des principes, et n’a violé aucune lo| ; rejette, etc. • (Arrêt du 23 avril 1 834. Cb. des req. Sirey, t. 34, 1, 230).

508. Leu créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d’inscription, et les créanciers privilégiés ou nantis d’un gage, n'auront pas voi$ dans le§ opérations relatives au concordat pour ladites créances, et elles n'y seront comptées que s’ils renoncent à leurs hypothèques , gages ou privilèges. —

Le vote au concordat emportera de plein droit cetl renonciation. ( Voir l’ancien art. 520.)

rr ~ N* auront pas voix . Ainsi, ces créanciers ont bien 1 droit d’assister aux assemblées et aux délibérations, parc qu'ils peuvent y avoir intérêt; mais leur voix ne compte ps dans les délibérations relatives au concordat : la raison en e; que les créanciers hypothécaires et ceux qui ont un gag< étant assurés de l'acquittement de leurs créances sur les im meubles et sur les gages qui y sont affectés, pourraient s’en tendre avec le débiteur, et consentir des remises considérabb et préjudiciables aux créanciers chirographaires. Mais il fai bien faire attention à ces mots de notre article, les créancier inscrits; car les créanciers qui auraient une hypothèque su un débiteur non propriétaire d’immeubles, ou ceux qui au raient négligé de prendre inscription, ou, enfin, dont l’in scription ne serait pas valable, n’ayant aucune garantie spé ciale, puisque c’est l’inscription seule qui donne la vie l’hypothèque (art. 2134 du Code civil), retomberaient dans I classe des créanciers chirographaires, c’est-à-dire qui n'oi qu’un litre sans hypothèque ni privilège; et leurs voix, con séquemment, devraient compter dans les délibérations relalivi au concordat, il devrait en être de même des créanciers hy polhécaires ou privilégiés, dont les immeubles ou les gages al feclés à leurs créances seraient insuffisants : ce serait au tribu nal à décider jusqu’à concurrence de quelle somme ils de vraienl être admis parmi les chirographaires. Si lescréanciei hypothécaires avaient en outre des créances chirographaire; ils voleraient au concordat pour ces sommes seulement. - Question. Si le mobilier est insuffisant pour désintéresse intégralement le propriétaire bailleur, a-t-il droit ifétr porté au passif de la faillite de son locataire, et d'être ac mis aux délibérations des créanciers ? La cour de Paris consacré l'affirmative : « Attendu que si le propriétaire a pr vilége sur le mobilier garnissant les lieux loués et sur le pri en provenant, il n'a pas, cependant, ce mobilier à sa disposi tion, et que, par conséquent, il n’est pas nanti dans le set que donne à ce mot l’article 520 du Code commercial ; sac s’arrêter à la demande d’expertise faite par l’appelant, < adoptant les motifs des premiers juges ; confirme, etc. ■ (Arrl du l& décembre 1836. Sirey, t. 38, 11, 14).

Et elles n'y seront comptées que s’ils renoncent à leur hypothèques, gages ou privilèges. Celle disposition nouvell

Digitiz

est juste : en renonçant à leurs hypothèques, gages ou privilèges, ils redeviennent de simples créanciers chirographaires, et doivent conséquemment jouir des mêmes droits que ces créanciers : c’est à eux de rechercher s’ils ont plus d'intérêt à faire celte renonciation, qui peut résulter d’un simple vole, et qui leur donne dans la faillite tous les droits attachés à celle qualité, que de rester créanciers hypothécaires ou privilégiés.

Le vote au concordat emportera de plein droit cette renonciation. Celle disposition, toute nouvelle, n’était point dans l’ancien article 520; elle est bien rigoureuse; aussi les créanciers privilégiés doivent-ils se garder de prendre part aux opérations relatives au concordat. Les mots dispensés d’inscriptions et ceux pour lesdites créances ont été ajoutés à l’ancien article 520, pour bien résumer la jurisprudence qui s’était établie sur celte matière. Le principe de la novation de la créance par la participation au concordai est bien expliqué dans l’espèce de la question suivante. — Question. Le créancier privilégié qui se présente à une f aillite et prend part au concordat fait-il novation de sa créance, de telle sorte qu’étant présumé renoncer à son privilège, il ne soit plus créancier que de la somme fixée pur le concordat ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « Sur le deuxième moyen de cassation, relatif aux héritiers Jean Hue ; attendu qu’il est constant, en fait, que la demanderesse s’est présentée volontairement à la faillite de Jean Hue; qu’elle a été admise au passif de cette faillite après vérification contradictoire entre elle et les syndics pour une somme formant le restant de la créance dont elle excipe aujourd'hui, et que, dans son affirmation que cette somme était réellement due, elle n’a fait aucune réserve des privilèges qui auraient pu lui en assurer le payement intégral; attendu qu'en décidant dans ces circonstances, que la demanderesse avait fait novation de sa créance, et en confirmant par suite le jugement qui avait déclaré que cette créance devait subir la loi delà faillite et du concordat, qui avait eu lieu entre Jean Hue et ses créanciers, sans aucune opposition de la part de ceux-ci, l’arrêt attaqué a fait une juste application de l’art. 1271 du Code civil, et n’a violé aucune loi; rejette etc. » (Arrêt du 19 juillet 1841. Ch. civ. Sirey, t. 41, 1, 703). — Question. Cette renonciation continue-t-elle d? exister lors meme que ces délibérations seraient demeurées sans effet, et qu’un concordat n’aurait pu en définitive être forme ? La cour de Bordeaux a établi l’affirmative : « Attendu qu’en admettant que la créance dont

le payement est réclamé, fût le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli pendant le mois dont la déclaration de faillite a été précédée, il faut vérifier si L.., prétendant à celte qualité d’ouvrier, ne s’est pas, par son fait, privé du privilège que l’art. 549 delà nouvelle loi des faillites attache auxdits salaires; attendu que l’art. 508 de la même loi dispose : « Le vote au concordat emportera de plein droit re- « nonciation au privilège ; » attendu qu’il est défait que lors de l’assemblée et de la délibération des créanciers Léon dans l’objet du concordat. L... a voté; attendu que s’il est vrai qu’aux termes de l’art. 509, les résolutions prises et les adhésions données lors d’une première assemblée doivent demeurer sans effet; que s’il est vrai d’ailleurs, qu’en principe un projet de traité non accepté, doive rester sans efTet ; qu’il doive même en être ainsi des opérations en général qui ont été relatives à un concordat qui ne s’est pas formé et qui s’est réduit à une tentative, il n’en est pas moins certain qu’indépendamment de la non-formation, inexistence ou nonadoption d’un concordat, le susdit art. 50S a voulu que le simple vole au concordat emportât renonciation au privilège; qu’après un pareil abandon, le créancier ne peut ressaisir le privilège ou s’en prévaloir; qu’en le jugeant ainsi . le tribunal s’eslrenfermé dansl’exacle appréciation de l’article précité...» (Arrêt du 22 août 1844. Sirey, 45, 11. 287 ). — Question. Un tuteur peut-il , sans t autorisation du conseil de furnille donnée dans les formes légales, voter à un concordat, et par suite renoncer à P hypothèque pur laquelle est guruntie la créance du mineur P La cour de cassation a consacré la négative: « Vu les art 450, 407 et 2045 du Code civil. ; attendu que le tuteur n’étant aux termes de l’art. 4 50 du Code civil qu’adminislraleur de ses pupilles ne peut, suivant le droit commun, faire aucun acte excédant les bornes d’une simple administration, sans y être expressément autorisé suivant les formes déterminées par la loi ; attendu que les dispositions du Code de commerce sur le concordai ont pour but de régler en ce cas l’exercice des droits des créanciers du failli sur ses biens mobiliers, et non sur ses biens immobiliers} attendu que , si la liberté des conventions de la part de ceux qui ont capacité pour contracter peut faire réagir sur leurs droits hypothécaires leur vote au concordat, il n’en peut être de même relativement aux mineurs, b l'égard desquels le concordai ne peut produire que son efTet legal, ne peut conséquemment que modifier l’exercice de leurs droits sur les biens mobiliers du failli , que si , en ma-

Digilized byj.

tiire de faillite, les créances purement chirographaires des mineurs sont , comine celles des majeurs , assujetties aux conséquences du concordai consenti ou noa pour eux , parce qu'il est obligatoire pour tous lorsqu'il a été homologué, il n’en peut être ainsi à l'égard de leurs créances hypothécaires, auxquelles le concordai ne peut porter atteinte, et au bénéfice desquelles aucune renonciation ne peut être faite par le tuteur qui n’a pas capacité pour aliéner les biens et droits du mineur, et spécialement les droits de celle nature, ni pour consentir une transaction sans l’observation des formalités prescrites par la loi; attendu qu’il est reconnu, eu fait, que la remise consentie au nom des enfants Baêret consacrée par le concordai homologué, n'a pas été autorisée et sanctionnée suivant les formes prescrites, soit par les articles 4 5T et 458 du Code civil , soit par les art. 467 et 2045, même Code ; que celle remise préjudiciait à leurs droits garantis par uue hypothèque à laquelle leur tuteur n’avait pas qualité pour renoncer même avec autorisation du conseil de famille; attendu que, lors même que leur créance, ainsi que l’énonce l’arrêt attaqué, serait absorbée par les créanciers de la succession de leur mère, cet arrêt n’en consacre pas moins, à l’égard desdits mineurs, une lésion réelle, puisqu'ils auraient intérêts à se libérer envers les créanciers de leur mère; casse, etc. » (Arrêt du 18 juillet 1 843, ch. civ. Sirey, t. 43, I, 7 78.) — La cour de cassation a jugé que la disposition de notre article n’est applicable qu’au cas où l’hypothèque frappe les biens du failli lui-même, et qu’elle ne s’applique pas au cas où elle n’a pas été consentie par le failli , mais bien par un tiers, tel que l’accepteur de lettres de change dont le porteur se présente dans la faillite du tireur. (Arrêt du 20 juin 1854, cb. civ. Sir,, 54, 1, 593.)

609. Le concordat sera » à peine de nullité, signé séance tenante. S’il est consenti seulement par la majorité en nombre, ou par la majorité des trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai ; dans ce cas , les résolu *■ t ions prises et les adhésions données , lors de la pte* tniére assemblée, demeureront sans effet. ( Voit l’ancien art. 522.)

Cet article reproduit, mais avec une modification iinpor-

tante, l’ancien article 522, portant: « Si la majorité descréan- « ciers présents consent au concordat, mais ne forme pas les « trois quarts en somme, la délibération est remise à hui—

■ laine. ■ Ainsi, pour obtenir la remise à huitaine, il fallait au failli nécessairement la majorité en nombre, quoique les sommes représentées par la minorité dépassassent les trois quarts-, aujourd'hui le failli a deux chances pour une; et, pourvu qu’une des majorités exigées par la loi soit favorable au concordat, il obtiendra la remise a huitaine.

Signé séance tenante. Celte disposition a pour objet d’empêcher qu’un concordat, colporté après sa rédaction, ne devienne valable au moyen de signatures arrachées à la faiblesse, ou obtenues par corruption ; et de ce que le concordat doit être signé séance tenante, on en conclut avec raison qu'il doit être délibéré dans l'assemblée et non ailleurs. [KODKU de concordat, form.&° 124.)

Par la majorité en nombre. — Voyez, sur le sens et ta portée de ces expressions, nos explications sur l’art. 507 et les arrêts cités sous le même article, relativement à la question de savoir comment le créancier cessionnaire de plusieurs créances doit figurer dans la formation de la majorité eu . nombre.

A huitaine pour tout délai. La majorité des créanciers consentant au concordai, on peut encore espérer que les trois quarts en sommey consentiront plus lard. La loi a, en conséquence, permis la remise à huitaine, mais pour tout délai, afin de ne pas prolonger cet état d'incertitude ( Modèlè d'ordonnance du juge-commissaire pour remettre à huitaine, form. K° 125). — Question. Le délai de huitaine pour une seconde assemblée de créanciers, au cas où le concordat n’aurait pas réuni dans une première assemblée la majorité voulue, est-il fatal en ce sens que, si le concordat n’a pu réunir la majorité, il n’y a plus lieu de délibérer un nouveau concordat ? La cour de cassation a consacré l'affirmative sous l'empire de l’ancienne loi, par des motifs qui n’ont rien perdu aujourd'hui de leur valeur : « Sur le premier moyen, considérant que les expressions pour tout délai, qui terminent l’article 522 du Code commercial, constituent un délai fatal, une déchéance, que ces expressions sont formelles et absolues; que, dans l'espèce, l'arrêt n’a fait qu’appliquer le texte de l’art. 522; sur le deuxième moyen, considérant que le concordat n'a pas été accepté par les créanciers lors des deux assemblées seules autorisées par la loi; que tout s’est trouvé consommé à cet égard ; que, dans les termes de

TIT. î. — DE LA FAILLITE. (ART. 509, 510.) 1001

l’art. 527, le contrai d'union a été légalement formé...» (Arrêt du 6 août 1840. Ch. req. Sirey, t. 41, 1, 65). Cependanl la cour de Paris avait admis l’opinion contraire sous l’empire de l’ancienne loi: « Considérant que le délai de huitaine, fixé par l’article 522 (ancien article) du Code de commerce, n’est point prescrit à peine de nullité ; que celle disposition, fondée uniquement sur l’intérêt des créanciers, ne peut être invoquée contre eux ; considérant qu’aux termes de l’article 527 du même Code (ancien article), il n’y a lieu au contrat d'union que dans le cas où il n’intervient point de traité ; considérant qu’aucun des créanciers de la faillite Haimherl ne réclame le bénéfice de l'article 522; que les syndics mêmes déclarent devant la cour s’en rapporter à justice; ordonne qu’il sera procédé à une nouvelle convocation des créanciers Raimberl pour être délibéré, tant sur le concordat que sur le contrat d'union, etc.» (Arrêt du 15 novembre 1836. Sirey, t. 36, H, 22). La décision de la cour de cassation nous paraît préférable. La cour de Bordeaux a sous l’empire de la loi nouvelle adopté la jurisprudence de la cour suprême: « Attendu que, suivant l’art. 509, Code de commerce, la délibération, au cas qui y est exprimé, doit être remise à huitaine, pour tout délai; que ces deux derniers termes sont exclusifs d’un délai plus étendu; que, parcelle nouvelle disposition, ajoutée à l'ancien article correspondant, le législateur ayant voulu annoncer, d’une manière plus explicite, que le concordat devait être consenti librement, spontanément, a déclaré sans effet les résolutions prises et les adhésions données lors de la première assemblée ; qu'il ne lui a pas suffi d’avoirdégagé d’un premier acquiescement les créanciers, et de leur avoir ainsi rendu toute leur indépendance ; qu’il avait voulu s’assurer, d’abord, que le traité serait accepté sans observation, sans intrigue, et avec une liberté pleine et . entière ; qu’en cas de violation de la règle du délai, le concordat est légalement présumé manquer des conditions essentielles à sa sincérité, à sa validité ; qu’alors doit s’appliquer textuellement l’ordre intimé par l’art. 515, d’en refuser l'homologation; etc. » (Arrêt du 10 mai 1845, Sirey, 46, 11, 316.) La cour de cassation a jugé que lorsqu’un concordat ne réunit pas les conditions exigées (par exemple, parce que les créanciers qui l’ont consenti, bien que formant la majorité en nombre, ne représentaient pas les trois quarts en somme des créances vérifiées et affirmées), la nullité doit sans doute en être prononcée; mais qu'il ne résulte pas de là l’impossibilité pour le failli de faire, s’il y a lieu, un nouveau con-

1002 CODE DE COMMERCE. Lit. lu. DES FAILLITES ET BAXQ.

cordât avec ses créanciers et d’en obtenir l’homologation, alors même que le jugement qui l’avait d’abord refusée aurait Héclaré les créanciers en état de contrat d’union (C. comin., 509.) (Arrêt du 10 août 1847, ch. req. Sir., 51, ï, 100.) La cour d’Angers, dans une décision analogue, a été plus loin encore. (Arrêt du 1 4 août 1816, Sir., 51 , 1 , 100 è la note.)

Dans ce ras, les résolutions jtrises et les adhésions données, lors de la première assemblée, demeureront sans effet. On sait que, pour que le concordai puisse avoir lieu, il faut, 1° qu’il soit consenti par la majorité absolue des créanciers; 2° que les créances des consent idlsse montent au» trois quarts de la totalité des créances si l'une de ces conditions manque, la délibération est remise à huitaine pour tout délai, et l’affaire est au même point que si rien n’avait été fait et dit dans la première assemblée, les créanciers restent libres de retirer leur consentement. Cette disposition tranche ainsi des difficultés sur lesquelles les auteurs n’étaient pas d'accord. — Question. Quand des mineurs ou des interdits sont créanciers d’une faillite, les tuteurs ou curateurs sont -ils obligés de se conformer à l’art. 407 du Code civil ? Pour l'affirmative, on peut dire que le concordai est une véritable transaction, par laquelle le créancier abandonne une partie de ses droits pour obtenir une autre partie; que, dès lors, il y a lieu à l’application rigoureuse de l’art. 407 du Code civil. Pour la négative, on dit que le concordai est une transaction tout h patt, qui a un caractère exceptionnel, et qui est entourée de tant de formalités et de garanties que les tuteurs peuvent se dispenser de recourir aux dispositions trop longues prescrites par Part. 407. — Nous avons vu sous l’article précédent un arrêt de la cour de cassation du 18 Juillet 1843 qui juge que l’observation des formes prescrites par l’article 407 est de rigueur, lorsque le tuteur ayant voté au concordat. Il en résulte la renonciation à l’hypothèque qui garantissait la créance du mineur.

510. Si le failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux, le concordat ne pourra être formé. — Lorsqu’une instruction eu banqueroute frauduleuse aura été commencée, les créanciers setout convoqués à refjfet de décider s'ils se réservent de délibérer sur un concordatt en cas d'acquitté^

TIT. !. — DE LA faillite, (art. 511,515.) 1003

ment, et si, en conséquence, ils surseoient à statuer jusqu’après l’is6ue des poursuites. — Ce sursis no pourra être prononcé qu’à la majorité en nombre et en somme déterminée par l’art. 507. Si, à l’expiration du sursis, il y a lieu à délibérer sur le concordat, les règles établies par le précédent article seront applicables aux nouvelles délibérations. {Voir l’ancien art. 521.)

= Le concordat ne pourra être formé. La prohibition du concordat est absolue, dans le cas de condamnation du failli comme banqueroutier frauduleux. C’est la seule prohibition (et elle est bien légitime) que la loi nouvelle ail spécifiée pour refuser au failli le concordai; tandis que l'ancien Code (art. 551) prohibait le concordat, lorsque l'examen des actes, livres et papiers du failli donnait quelque présomption de banqueroute simple ou frauduleuse, la loi de 1838, contrairement 5 l'ancien texte, a permis d’accorder le concordat au failli, lors même qu’il serait condamné pour banqueroute simple, parce que souvent la négligence suffit pour faire encourir cette condamnation. Le législateur de 1838 a été, comme on le voit, moins sévère que celui de 1808. D’ailleurs, souvent encore, après celle condamnation pour banqueroute simple, l’intérêt des créanciers peut exiger qu’il y ail concordat.

Seront convoqués à F effet de décider s’ils se réservent, de délibérer sur un concordat en cas d’acquittement. Alftsl, pendant les poursuites exercées contre le failli comme banqueroutier frauduleux, les créanciers ne pourront pas former de concordat, seulement ils seront convoqués pour déclarer à la majorilé en somme el en nombre déterminée par l’article 507, s’ils, veulent surseoir aux opérations pour accorder le concordat au failli s’il était acquitté. Faute de concéder ce sursis, Ils refusent aussitôt le concordat.

511. Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple, le concordat pourra être formé. Néanmoins, en cas de poursuites commencées, les créanciers pourront surseoir à délibérer jusqu'après l’issue des poursuites , en se conformant aux dispositions de l’article préoédent. (Koirl’anc. art. 521;)

Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple, le concordat pourra être formé. C’esl là une libéralité de la nouvelle loi ; l’ancien Code, qui, dans le cas présent, refusait le concordat au failli, n’était pas conséquent avec lui-même, puisqu’il admettait le banqueroutier simple à la réhabilitation, il y avait inconséquence évidente entre admettre une personne à la réhabilitation et lui refuser le concordat. *

Les créanciers pourront surseoir à délibérer jusqu’après Vissue des poursuites. Ainsi, en cas de poursuites pour banqueroute simple, les créanciers ont le choix ou de former le concordat, ou d’attendre l’issue des poursuites, qui amènent toujours avec elles des éclaircissements et des révélations.

512. Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits auront été reconnus depuis, pourront y former opposition. — L’opposition sera motivée, et devra être signifiée aux syndics et au failli, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivront le concordat ; elle contiendra assignation à la première audience du tribunal de commerce. — S'il n'a été nommé qu'un seul syndic, et s’il se rend opposant au concordat, il devra provoquer la nomination d’un nouveau syndic, vis-à-vis duquel il sera tenu de remplir les formes prescrites au présent article. — Si le jugement de l’opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, à raison de la matière , à la compétence du tribunal de commerce, ce tribunal surseoira à prononcer jusqu'après la décision de ces questions. — Il fixera un bref délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les juges compétents et justifier de ses diligences. ( Voir l’ancien art. 523.)

=r Pourront y former opposition. Dans ce nombre ne sont pas compris les créanciers privilégiés, à moins qu’ils n’aient renoncé à leurs privilèges, aux termes de l’article &08. Notre

article s’applique, tant aux créanciers qui ont ou le droit de concourir au concordat qu'aux créanciers absents, pourvu qu’ils aient été mis en demeure de s’y présen'er par les avertissements dont parie l’article 492. — Question. Le créancier hypothécaire qui n'a aucune chance d'être colloqué en ordre utile peut-il, bien qu'il n’ait pas concouru au concordat, former opposition a ce concordat entaché de fraude à son égard.'’ La cour de cassation a consacré l'affirmative sous l’empire de l’ancienne loi : « Sur le premier moyen, attendu, en fait, que, devant le tribunal de commerce de Belley, le sieur César Roux avait formé son opposition au concordat intervenu entre les sieurs Julien de Villeneuve et Brun et leurs créanciers, sur ce que ce concordat n'était pas sincère , mais était le résultat d’un dol commis à son préjudice; que cela est constaté par les qualités de l’arrêt attaqué; attendu, d’ailleurs, en droit, que l’allégation de dol ne constitue pas une demande, mais un moyen de justifier la demande en nullité de concordat, et que, dans le cas même où ce moyen n’aurait pas été invoqué en première instance, il aurait pu être présenté en cause d’appel, comme un nouveau motif à l’appui de la demande, sans qu’il en résultât aucune violation de l’article 464 du Code de procédure civile; qu’ainsi, le moyen tiré de la prétendue violation de l’article 464 du Code de procédure civile n’est fondé ni en fait ni en droit; sur le second moyen, attendu que la cour royale a constaté, en fait, 1° que le concordat intervenu entre Julien de Villeneuve et ses créanciers était le résultat d’une fraude pratiquée dans le but de réduire César Roux au sacrifice forcé de sa créance ; 2° que, bien que César Roux fût créancier hypothécaire, la date et le rang de l’inscription de sa créance lui donnaient peu de chances d’une collocation utile, même pour une partie de sa créance; et attendu, en droit, d’une part, que la fraude fait exception aux règles tracées par la loi, et , d’autre part, qu’aux termes de l’article 643 du Code commercial, les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas eu ordre utile doivent être considérés comme purement et simplement chirographaires ; d’où il suit que l’article 620 du même Code cesse d’être applicable au créancier inscrit, lorsqu’il est certain que ce créancier ne doit pas être colloqué utilement sur le prix des immeubles; qu’ainsi, dans l’état des faits constatés au procès. César Roux avait le droit, soit à raison de la fraude pratiquée contre lui, soit à raison de la certitude qu'il ne pouvait pas être colloqué utilement sur le prix des immeubles pour la totalité de sa créance, de former opposition

i 006 CODE DÊ COMMEHCE. — tlV. lit. DES FAILLITES ET BANQ.

au concordât dont il s'agit ; qu’en le décidant ainsi, l’arrêt attaqué a fait Une juste et saine application des principes de la matière, cl n’a pas violé l’arlicle 620 du Code commercial , rejette, etc. » (Arrêt du 21 décembre 1840. Ch. des req. Sirey, t. 41, I, 313). Ces principes devraient encore être suivis aujourd'hui, pourvu que le créancier eut renoncé b son hypothèque, conformément à l’article 608. — Question. L’appréciation, pur les juges saisis d’une opposition à un concordat, et du cafaclère des faits comme y formant obstacle, est-elle souveraine, et, par suite, écnuppe-t-elle à la censure dé la cour de cassation ? Celle cour a consacré l'affirmative : « Attendu que la dame d’Oinonville n’ayant formé contre le failli Charhonnel aucune action, soit en banqueroute simple, soit en banqueroute frauduleuse, et s’étant bornée à demander, devant le tribunal de commerce, par voie d'opposition, la nullité du concordat passé entre lui et ses créanciers le 6 février 183 6, en s’appuyant sur les présomptions de banqueroute qu’elle avait signalées dans l’assemblée tenue préalablement b ce concordat, le tribunal de commerce et la cour royale de Rouen, qui ont jugé, par appréciation des faits, que les circonstances relevées par la dame d'GmonvIlle n'étaient pas caractéristiques de banqueroute ni de fraude, se sont renfermés dans les limites de leurs âltributlons légales et n’ont violé aucune loi; rejetle, etc. » (Arrêt du 14 mai 1839. Ch. Civ. Sirey, t. 39, 1, 6»9). — Question. Le ministère public pourrait-il former opposition au concordat ? Non; car ii ne doit s’immiscer dans les affaires d’intérêt privé qu .autant qu’elles compromettent l’intérêt publié. (MODÈLE de l’acte d’opposition au concordat, forttt. ÏC° I2C )

A peiné de nullité, dans les huit jours. Ces motifs que l'on exige, et celte nullité que l’on attache à l’opposition faite après lé délai de bull jours, rentrent dans l’esprit général de la loi, qui est d’accélérer la marche de la faillite; il faut donc due l’on sache vite sur quoi repose l’opposition, et qu'elle soit, oanS un bref délai, signifiée aux parties les plus intéiessées, lé failli et les sjhdics. Il est, en effet, de l'intérêt du débiteur et des créanciers qui ont consenti le concordat, que le failli reprenne promptement le cours de ses affaires : ce delai est tellement rigoureux, qu'il ne parati pas que la loi ait voulu qu'on eût égard aux distances. La cour de cassation a jugé que les créanciers qui n’ont pas formé opposition dans ce delai sont présumes de droit avoir donné leur adhésion au concordai, et qu’ils sont liés, pour leurs intérêts civils, par les

T1T. I. — DE LA FAILLITE. (ART, Si 2.) 1007

stipulation» convenue»; la cour même conclut de là que si un des créanciers avait, antérieurement au concordai, porté plainte eu banqueroute simple ou frauduleuse, il est censé y avoir renoncé en ne formant pas, dans le délai voulu, opposition au ooocordal, qui règle irrévocablement ses intérêts ci* vils. Ces principes ont été proclamés dans l'espèce de la ques* lion suivante. — Question. V opposition est -elle la seule voie ouverte contre le cont or dut, lors même qu’il serait ir * régulier et conclu au mépiis de Part, 521 ( ancien Code), pendant que le débiteur était en prévention de banqueroute? La cour de cassation a consacré i’aflirmalive : • Yu Iss art. 523, 524 et 526 du Code de commerce, et attendu, l° qu'il résulte, tant de la combinaison des différents autres articles de la section dont il fait paitie, que de la discussion qui a eu lieu sur celle matière au conseil d'Élat, qu’ij n'existe d’autre voie légale pour demander la nullité d'un concordai d'un failli avec ses créanciers, que celle de l’opposilien indiquée par l’article 523 du Code, c'est-à-dire, dans la huitaine du jour qu’il a eu lieu, pour tout délai, et en la faisant signifier tant au failli qu'aux syndics de ses créanciers; attendu 2'-* qu'à défaut d’une semblable oppos lion, le tribunal de commerce est tenu, d'après la disposition de l'article 62s, non-seulement d’homologurr le concordat, mais encore de déclarer le failli excusable, s'il ne iui apparaît aucune cause d'inconduite ou de fraude; attendu 3° que leiTel de celte homologation, aux termes de l'article 524, est de rendre le concordat obligatoire pour tous les créanciers, expression qui comprend même ceux qui ont refusé d'y adhérer; d'où résulte que Hagoulleau n’ayant pas formé l'opposition indiquée par l'article 523, ni dans le délai ni dans la forme qu'il exigeait, le concordat dont il s'agissait est devenu obligatoire à ?on égard, nonobstant son refus d'y accéder; attendu, 4° qu’il est bien vrai que les faits qui ont déterminé la eour impériale à eu prononcer la nullité pouvaient servir de moli! à une opposition qui aurait eu pour objet d’en empêcher ou d'en surseoir! homologation; mais que, n’ayant point usé de cette voie, on est forcé d’en induire la conséquence qu'il devait être présumé de droit y avoir formellement acquiescé : d'où il résulte, pour conséquence ultérieure, que ( arrêt attaqué a commis un excès de pouvoir, ou eu admettant une demande en nullité du coneor* dal par une autre voie que celle de l’opposition, ou en admettant. par voie d'appel de ce concordat et du jugement d’homologation. une opposition qui n’avait été formée ni dans le délai ni dans la forme exigée par l’article 524 du Code de com*

merce; casse » (Arrêt du 17 juin 1812. Ch. civ. Sirey, t. 12, 1, 34 u). La doctrine que consacre cel arrêt est encore applicable sous l’empire de la loi du 28 mai 1838, toutes les Cois qu’il s’agit de créanciers qui, ayant eu droit de concourir au concordai, n’y avaient pas concouru, ou dont les droits auront été reconnus depuis la formation du concordat. Ces créanciers n’auront donc que huit jours pour se pourvoir contre le concordat par la voie de l’opposition. Celle doctrine, d’ailleurs, ne présente aucune contradiction avec l’article 620. En effet, dans ce dernier article, il n’est plus seulement question des créanciers qui n’auraient pas concouru au concordai, il s'agit de tous les créanciers quels qu'ils soient ; ils ont droit de demander l’annulation du concordai, soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou bien la résolution de ce traité pour défaut d'exécution par le failli des conditions qui lui ont été imposées. Nous remarquerons encore que les principes consacrés par cet arrêt, sur un concordat intervenu entre le failli et les créanciers au mépris de l’ancien art. 521, sont encore applicables sous la loi nouvelle, et se rapportent à l’article 5 1 0 ; seulement il ne peut plus être question que de la prévention de banqueroute frauduleuse, puisque l’article 51 1 autorise le concordai même après la condamnation du failli pour banqueroute simple. L'ancien article 521 prohibait le concordat au moindre soupçon de banqueroute; aujourd’hui l’article 510 ne le défend qu’après une condamnation pour banqueroute frauduleuse. Ce même article exige, lorsqu’une instruction pour banqueroute frauduleuse aura été commencée, que les créanciers soient convoqués pour décider, s’ils se réservent de délibérer sur un concordat, en cas d'acquittement, et si, en conséquence, ils surseoient à statuer jusqu’à l’issue des poursuites. Cet article, comme on le voit, ne permet point aux créanciers de former le concordat pendant la prévention du failli pour banqueroute frauduleuse. Maintenant, si, comine l’arrêt ci-dessus le suppose, les créanciers avaient, malgré la prévention de banqueroute frauduleuse, passé outre au concordat, la position des créanciers qui avaient droit de concourir au concordat n'est pas changée, ils ont à se pourvoir contre lu concordat, parce qu’ils n’y ont pas concouru, et non parce qu’il est fait pendant une préven lion de banqueroute frauduleuse; celle prévention n’est pas une cause absolue de nullité; ce n’est que la condamnation pour banqueroute frauduleuse qui peut annuler lecoucordal; jusque-là il n'y a que sursis. La prévention pour banqueroute frauduleuse sera suivie d'un acquittement ou d’une condam-

«T. I. — DE LA FAILLITE. (ART. 5l2.) 1009

nation. En cas d’acquittement, le concordat intervenu sera définitif, et si les créanciers qui ont du y concourir n’ont pas formé opposition dans la huitaine qui suivra le concordat, ils seront déchus du droit d’opposition. En cas de condamnation, ie concordai devient nul de plein droit, et alors on retombe sous l’application de l’article 520, et les créanciers ne pourront agir qu'en vertu de cet article. Ainsi, dans l'une ou l’autre hypothèse, les créanciers doivent toujours former leur opposition dans la huitaine, comme le veut l'arrêt ci-dessus. — Question. Le concordat peut-il être oppose aux créanciers privilégies, hypothécaires ou chirographaires, qui n’ont point été compris dans le bilan et qui n’ont été appelés à aucune des opérations de la faillite, surtout si le failli n’a pu ignorer qu’il était leur débiteur ? La cour de Paris a jugé la négative sous l’empire de l'ancienne loi : • Attendu que de l’ensemble des dispositions des articles 47 1 , 476, 504 et 5l 9 du Code de commerce, il résulte, 1° que le bilan du failli doit contenir l’état de ses dettes actives et passives; 2° que c’est sur cet état que le juge-commissaire doit dresser la liste des créanciers, et les faire convoquer par lettres, affiches et insertions dans les journaux; 3° que tous les créanciers doivent être avertis par les papiers publics et par lettres des syndics provisoires de se présenter pour faire procéder à la vérification et affirmation de leurs créances; 4* que tout créancier, dont la créance aura été vérifiée et affirmée, a le droit d’assister aux vérifications faites et à celles à faire; 5° que les créanciers, dont les créances ont été admises, doivent être convoqués à l’assemblée dans laquelle les créanciers doivent délibérer, soit pour la formation du concordat, soit pour la formation de l’union et la nomination des syndics définitifs, s’il n'intervient pas de traité entre le failli et ses créanciers; 6° enfin, que ce n’est qu’après l’observation de toutes ces formalités qu’il peut être consenti un traité entre les créanciers et le failli; attendu que les dispositions des divers articles ci-dessus cités sont conçues dans des termes généraux et absolus, et doivent, par conséquent, être observées à l’égard de tous les créanciers hypothécaires, les créanciers nantis de gages et les créanciers chirographaires; attendu que, si de la combinaison de l’article 520 avec l’article 524 dudit Code l’on doit induire que le concordat, régulièrement formé et homologué, lie les créanciers hypothécaires, quant à l’exercice de leurs droits sur les biens mobiliers du failli, la disposition de l’article 524 ne peut être opposée à des créanciers privilégiés, hypothécaires ou chirographaires, qui u’ont pas été

compris dans le bilan du failli, qui n’ont été appelés à aucune des opérations de la faillite, et 'a l’égard desquels aucune des formalités prescrites pour parvenir au concordai n’a été observée; attendu qu’il résulte des faits constatés au procès, 1° que Ladollée-Koger n’a pas pu ignorer qu’il était débiteur des héritiers Turpin ; 2° que lesdits heritiers n’ont été appelés, ni pour la vérification de leurs créances, ni pour l’allermoiement offert par ledit Ladollée à ses créanciers; attendu que, dans cet état des faits ainsi constatés, en déclarant que les héritiers Turpin auraient dû être appelés au concordat, et que, n’y ayant pas été appelés, le concordat ne pouvait pas leur être opposé, la cour royale de Paris, loin de violer les art. 520 et 52 4 du Code de commerce, n’a fait qu’une juste application de l’article 519 du même Code; rejette, etc. » (Arrêt du 24 août 1836. Dalloz, ann. 1836, 1, 38). 11 semble difficile de concilier aujourd’hui celle jurisprudence avec les termes bien précis de l’article 5 1 6, qui déclare que ('homologation rend le concordat obligatoire pour tous créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, l oir cet article 5t0 dans ses rapports avec l’article 518, et nos observations. Il ne resterait dans ce cas aux créanciers que l'action en annulation pour cause de dol dont la preuve serait à leur charge (article 518). — lr* Question. L’assignation donnée au failli et aux syndics dans les huit jours var le créancier opposant au concordat peut-elle être donnée pour le lendemain? — 2e Question. La nullité de l'assignation eniraine-t-elle la nullité de l’opposition elle-même F La cour de Paris a consacré la négative sur la première question et l’affirmative sur la seconde : « Attendu qu’aux termes de l’article 512 de la loi du 28 mai 1838, tout créancier ayant droit de concourir au concordai peut y former opposition ; que celte opposition doit, à peine de nullité, être signifiée aux syndics et au failli dans le délai de huitaine, et qu elle doit en même temps coulenir assignation; attendu que le concordat obtenu par Gentil a été consenti le 7 janvier dernier; que l’opposition formée par Uunel est à la date du 15 du même mois avec assignation pour le lendemain; attendu qu’aux termes des articles 4 16 et 1033 du Code de procédure, les assignations doivent contenir un délai, et que celle dont il s'agit n’en contient pas • (Arrêt du 7 juillet 1840. Sirey, l. 40, 11, 445).

S’il n’a été nommé qu’un seul syndic. L’ancienne loi était muette dans celte circonstance.

A raison de la matière. C'est-à-dire si ce sont des affaires purement civiles de la compétence du tribunal civil.

TfT. f. D* LA FAILLITE. (ART. 513-515.) 1011

Ce tribunal surseoira à prononcer jusqu’après la decision de ces questions. Il est évident que l’action du tribunal de commerce doit être arrêtée pendant que d’autre* juges dé • libèrent sur des creances qui sont encore à comprendre dans le concordat; mais il ne faut pas que ces délais traînent la faillite en longueur, et le tribunal assigne un terme dans lequel le créancier est obligé de saisir les juges de son opposition et d’en justifier au tribunal. Cette disposition contient un», u: portante modification: aux termes de l’article G35 de l #u ien Code, les tribunaux de commerce étaient appelés b juger ta validité des moyens d'opposilion au concordat, quand ils étaient de leur compétence ; dans lous les autres cas, c’étaient les tribunaux civils qui les jugeaient. Le législateur de 1838 a pensé que c’était b tort qu'on avait ainsi divisé, entre la juridiction commerciale et la juridiction civile, le jugement des oppositions au concordat ; et il a pensé que les tribunaux de commerce, qui sont déjb au courant des opératlonsde la faillite, seraient plus aptes b juger ces oppositions ; il les lui a renvoyées, sauf celles qui ne seraient pas de sa compéteuce, telle qu’une question d’Ëiat, un droit de propriété sur un Immeuble compris dans la faillite.

513- L’homologation du concordat sera poursuivie devant le tribunal de commerce, à la requête de la partie la plus diligeute; le tribunal ne pourra statuer avant l’expiration du délai de huitaine fixé par l’article précédent. — Si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statuera sur ces oppositions et sur l’homologation par un seul et même jugement. — Si l’opposition est admise, l’annulation du concordat sera prononcée à Vègard de tous les intéressés. ( Voir l’anc. art. 524.)

= Avant F expiration du délai de huitaine. Mais rien n’empêche de présenter encore le jugement b l'homologation après ce délai.

Par un seul et même jugement. L’ancien article 524 prescrivait dans ce cas un double délai, celui fixé pour l’opposition, et puis le délai de huitaine pour prononcer sur l'homologation du concordat; la nouvelle loi, pour abréger, veut que

le même jugement statue et sur les oppositions et sur le concordal.(WOI»:ÈI.Edujugemenld’homologatiou,/br/n.ïiI0i27.)

Si l'opposition est admise, U annulation du concordat sera prononcée à l’égard de tous les intéressés. Ainsi un seul créancier, dont l’opposition sera admise, pourra faire annuler le concordat à l’égard de tous les créanciers. La jurisprudence avait consacré l’opinion contraire, parle motif qu’il en t • ‘ un jugement comme d’un contrat qui n’est utile qu’à la p >,.nne au proiil de laquelle il a été souscrit, eta. (Arrêts de la cour de Bordeaux du 5 juillet 1833. Sirey, l. 33, II. 4GG; et de la cour de cassation du 26 février 1 8 1 7 . Sirey, t. 17, 1, 193). La nouvelle loi a changé cette jurisprudence, parce que, selon les paroles de M. le rapporteur, les distinctions entre les créanciers sont contraires à l’essence même du concordat. Le failli, pour en exécuter loyalement les conditions, ne peut pas être contraint à payer à certains créanciers l’intégralité de leurs creances et à épuiser par là toutes les ressources sur lesquelles il a du compter pour faire face aux engagements par lui pris envers tous, même envers ceux des créanciers que la volonté seule de la majorité a obligés à faire remise d'une partie de leur dette.

514. Dans tous les cas, avant qu'il soit statué sur l'homologation, le juge-commissaire fera au tribunal de commerce un rapport sur les caractères de la faillite et sur l’admissibilité du concordat.

= Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce un rapport. L’admission du concordat intéresse la société aussi bien que les créanciers : il importe à tous que la fraude soit réprimée; la loi nouvelle a donc exigé avec raison un rapport bien détaillé du juge-connnissaire. La cour de cassation a jugé que la cour impériale peut, en annulant un jugement de première instance, évoquer le fond et statuer sans production du rapport. (Arr. du 2 mai 1 853, ch. civ.Sir., 53, 1, 403.)

515. En cas d’inobservation des règles ci-dessus prescrites, ou lorsque des motifs tirés, soit de Vintèrél public , soit de l’intérêt des créanciers , paraîtront de nature à empêcher le concordat, le tribunal m refusera l’homologation. (Voir l’auc. art. 5‘26.)

TIT. I. DE LA FAILLITE» (à»T. 516.) 1013

= Soit de l'intérêt public , soit de l’intérêt des créanciers.

La loi nouvelle laisse ainsi un grand pouvoir au tribunal de commerce. (Arrêts de la cour suprême du 2 mai 1853, Sir.,

53, I, 403, et de la cour de Paris du 13 mars 1856, Sir., 56,

H, 589.) Mais ce refus d’homologation n’entraine plus d’office , comme autrefois, la présomption de banqueroute et la mise en prévention du failli. D’un autre côté, le failli par l’homologation ne sera plus de droit déclaré excusable, comme dans l’ancien Code (art. 526). — Qomion. Des faits étrangers à la faillite et oui ont motive une condamnation correctionnelle sont-ils un obstacle ab-olu à l' homologation du concordat ? Le tribunal de commerce de la Seine a décidé la négative sur un rapport du juge-commissaire d’une faillite dans laquelle aucun reproche grave ne pouvait être adressé au failli relativement aux faits de son commerce. (Jugement du 19 sept. 1838, Gazette des tribunaux du 20 sept. 1838.)

Le tribunal en refusera ? homologation. Le jugement d'homologation n’est pas rendu sur plaidoiries contradictoires.

Le failli ou les syndics qui le provoquent présentent une simple requête, et le tribunal vérifie ensuite si toutes les conditions voulues ont été remplies. Le refus d'homologation anéantit les effets du concordat, et remet les parties au même état que s’il n’avait jamais existé. Le droit d’appel d’un jugement d’homologation ne peut appartenir qu'aux syndics ou au failli qui l’ont provoqué, mais non aux créanciers contre qui l'homologation rend le concordai exécutoire; Us ont dû former opposition aux termes des articles qui précèdent ; s’ils n’ont pas pris celte voie, ou si leurs moyens ont été rejetés, ils ne peuvent plus par la voie de l’appel, revenircontre le concordat après le délai. Ce droit ne leur appartient qu'autant qu’ils attaquent le jugement d’homologation comme nu) en la forme; ou parce qu’il aurait été rendu avant qu’il ait été statué sur le mérite de leurs oppositions. — Çümtxoh, Le jugement d’homologation d’un concordat peut-il imposer aux parties qui Pont consenti l’obligation de vendre les biens du failli par un mode autre que celui qu’elles ont adopté ? La cour de Nancy a jugé la négative ■ < Attendu qu'aux termes « de l’article 515, Code de commerce, le devoir des premiers juges, auxquels on demandait l’homologation d’un concordat, était d’apprécier si les règles prescrites par la loi avaient été observées, et s’il existait ou non des motifs tirés soit de l’intérêt public, soit de l’intérêt des créanciers, de nature à faire rejeter ou à faire accepter le concordat ; attendu que le droit de refuser dans l’un ou l’autre de ces cas l’homologation de-

mandée ne donne pas au juge celui de s’immiscer dans les conventions des parties, à l'effet de les modifier en n’accordant l’homologation qu’à la charge de certaines conditions imposées d’olhce; que le seul but de la formalité de l’homologation est de rendre obligatoire les conventions librement consenties par les créanciers et le failli ; qu’il y a donc lieu de reconnaître que le tribunal, en prononçant l’homologation du concordat dont s’agit, ne pouvait pas, contrairement à la volonté des parties, substituer à la clause qui permettait de vendre les immeubles du failli avec publicité et concurrence, la prescription de ne procéder à celte vente qu’en suivant les formalités exigées pour la vente des biens des mineurs; que si, enfin, le tribunal avait pensé devoir attacher à ce mode de vente une importance décisive, il aurait pu y avoir un motif de refuser son homologation au concordat, mais non pas d’y introduire une modification de son chef ; attendu qu’en appel, Il y a lieu d’examiner seulement si ce concordat doit être ou non homologué ; attendu que les créanciers , d’accord entre eux et avec le failli , ont pu valablement consentir à ce que les immeubles de ce dernier fussent vendus avec publicité et concurrence ; et qu’ils n’étaient pas obligés de s’astreindre à l’accomplissement de toutes les formalités prescrites pour I’a.liénalion des biens de mineurs ; que vainement on se prévaudrait de l’analogie tirée de l’article 512, Code de comnv.rce, qui, en matière d’union de créanciers, exige pour la vente des biens du failli les formalités

tirescriles à l’égard des mineurs ; qu’en effet, il faut bien dis— inguer le cas A'union des créanciers , où par conséquent la faillite existe encore, et nécessite des formalités rigoureuses, des cas où il y a concordat, et par conséquent où la faillite n'existe plus : les créanciers, alors, doivent avoir une latitude plus grande, et il leur est permis de rechercher et d’adopter un mode de vente moins dispendieux et plus commode, etc. » (Arrêt du 6 juin 184G. Dali., ann. 1846, II, 198).

| II. — Des Effets du Concordat.

516. L'homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan , vérifiés ou non vèrifics% et môme pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ainsi que pour ceux qui,

TIT. I. DE LA FAILLITE. (aRT. & 1 G.) 10 1 5

en vertu des articles 499 et 500, auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit la somme que lejugement définitif leur attribuerait ultérieurement. (Voir l’ancien art. 524.)

= Cel article est tiré de l'ancien article 524.

Le rendra obligatoire pour tous les créanciers. Comme, en droit commun, les conventions ne peuvent lier les tiers qui n'y ont pas consenti (art. 1165 du Code civil), et qu'en matière de concordat, les créanciers dissidents, ou qui ne se présentent pas, sont cependant liés par la volonté des créancier! qui ont consenti, cette dérogation ne pouvait être que le résultat d’un acte de l’autorité publique, et cel acte est l'homologation. Voyez nos observations sur l’article 512. — 1M Ço*s- Tiom. L’homologation du concordat obtenu par un J'aitti peut-elle, après le décès de ce dernier, être poursuivie par ses héritiers F — 2* Question. Les Juges peuvent-ils, en homologuant un concordat, imposer au failli ou à ses héritiers ta condition de fournir caution jusqu’à concurrence des dividendes promis ? La cour de Paris a établi l’affirmative sur la première question et la négative sur la seconde : considérant que le décès de Desban , survenu postérieurement au traité souscrit entre lui et sescréanclcrs, le 19 janvier 1 83S, ne pouvait devenir un obstacle à l’homologation qui en était requise; qu’en effet ce contrat, résultant du voeu de la majorité des créanciers en nombre, et représentant, par leurs titres, plus des trois quarts en somme des créances vérifiées, est une véritable transaction qui, dès l'instant où elle a été souscrite, a déterminé d’une manière définitive les droits de! créanciers et les obligations de leur débiteur failli; eonsidé* rant qu’il n’appartenait pas au tribunal auquel cet acte devait être soumis pour son homologation, de stipuler dans l’intérêt privé des créanciers, en changeant les conditions que les parties s’étaient volontairement imposées; que les premiers juge! avaient uniquement pour mission de vérifier si les formalité! prescrites par la loi avaient été remplies et de rechercher, dans un but d'intérêt public, s’il existait des faits de fraudé ou d’inconduite imputables au failli et de nature h le priver du bénéfice du concordat à lui consenti; qu’en accordant l’homologation demandée il a été suffisamment constaté, par le jugement dont est appel, que le concordat était régulier quant à la forme, et qu’aucun reproche grave ne pouvait être dirigé contre le failli Deshan-, infirme, etc. * (Arrêt du 23 février

1839. Sirey, t. 39, II, 135). — Question. Le créancier hypothécaire non utilement colloaué sur les biens de son débiteur failli, par suite d’un stellionat pratiqué à son préjudice pur ce dernier , peut-il poursuivre contre le failli stellionataire la condamnation pur corps au payement intégrai de sa créance ? La cour suprême a consacré l'affirmative sous l’empire de l’ancienne loi : « Vu les art. 2059, Cod. civ., et 520 Cod. comm. ; attendu qu’il résulte de ces articles que le stellional existe d’une manière absolue dans les cas qu’ils déterminent, et que les créanciers hypothécaires inscrits qui n’ont point voix dans les délibérations relatives au concordat ne peuvent perdre leur droit à se pourvoir contre le stellionalaire; attendu, de plus, que le concordai lui-méme porte expressément réserve de tous les droits des créanciers hypothécaires auxquels il ne peut en rien préjudicier, et de la présence même desquels audit acte on ne peut rien induire; qu’ainsi le demandeur ne peut être privé du droit que lui donne l’art. 2059 à raison du stellionat, dont le préjudice ne s’est d’ailleurs fait sentir et même connaître pour lui que dans l’ordre, et longtemps après le concordat; que, n’étant pas colloqué dans cet ordre par suite de la collocation d’hypothèques dont il ne devait pas craindre le concours, il ne lui reste que l’action dirigée contre le débiteur stellionalaire qui n’a pu, sans une fausse application des art. 524 et 543, Cod. comm., et sans violer les articles ci-dessus cités, être mis à l’abri de celle poursuite; casse, etc. * (Arrêt du 28 janvier 1840. Ch. civ. Sirey, t. 40, 1, 105). La cour de Paris a consacré les mêmes principes depuis la publication de la nouvelle loi sur les faillites:

« Considérant que si en droit, d’après l’art. 516 C. comm., l’homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, cette règle reçoit exception à l’égard des créanciers privilégiés et hypothécaires, quand ils n’ont pas renoncé à leurs droits ou voté au concordat; qu’aux termes de l’article 508, les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont placés en dehors de la faillite, puisqu’ils ne sont pas admis à prendre part aux délibérations ; qu’il suit de là que ces créanciers ne peuvent être obligés par le résultat de ces délibérations, que l’action en stellionat est inhérente au titre hypothécaire, et que le concordat, n’étant pas opposable aux créanciers hypothécaires, ne peut nuire à aucun des droits résultant pour eux de leur qualité; infirme; au principal, condamne Uubois , même par corps, à payer aux appelants les sommes qu’il leur doit; etc. » (Arrêt du 13 uovembre 1843,

TÏT. 1. — DK LA FAILLIT1. (AIT. 51C.) 1017

Sirey, 44, II, 22.) — Question. St un fadli se trouve enüo seur d'un bitUl à ordre non échu au moment le son concorda', le prieur est-il lié parce conoodat <l> telle sorte que si , faute de paiement ultérieur du billet par le souscripteur, il exerce son recours contre l'endosseur fuilti , il ne puisse exiger le payement que dans les terme s et d'après les réduction* a cor té s au failli par le concordat? La cour de cass-dion a jugé l’affirmative : « Attendu qu'aux termes des art. 1 40 et 187 C. cumin. , tous ceux qui ont signé ou endossé uu billet à ordre sont tenus a la garantie solidaire envers le porteur; que quoique, suivant les art. 161, • G2 et 164, le porteur doive juslitier, parut) protêt, du défaut de payement du billet par le souscripteur, avant d’exercer son action en garantie contre les endosseurs, l'obligation de ceux-ci existe du jour de l’endossement; qu’ainsi le porteur d’un billet â ordre est, méinu avant l’écbeance, créancier des endosseurs, et qu'il peut eu conséquence, en cas de faillite de l'uu ou de plusieurs d’entre eux, se présenter aux opérations de ces faillites, et y réclamer éventuellement »rj droits; attendu que, suivant l’art. SIG, l'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan , vérifiés ou tion vérifiés , et cela sans aucune distinction entre les créances échues et celles à tenue ou sous condition. » (Arrêt du 1 8 août 185), ch. civ. Sir., SI, I, 682.) — Qoutioh. La femme qui prend part à un concordai dans lequel 1rs créanciers ont fait à son mari remise de toutes ses dettes, estelle supposée avoir aussi entendu lui faire remise de ses reprises matrimoniales et spécialement de sa dot ? La cour de cassation a décidé que cette remise ne comprenait que les autres dettes mobilières contractées par le mari envers sa femme : « Considérant que la dameFloceau était, aux termes de son contrai de mariage, créancière de 6,000 fr pour ses conventions matrimoniales; que le concordat auquel elle aurait adhéré, ne pouvait s’appliquer qu’aux valeurs mobilières, et non aux immeubles; qu’ainsi, la dame Floceau avait conservé l’exercice de ses droits ; que l’arrêt déclare, en fait, que sous ce point de vue la dame Floceau n’avail pas consenti à l'abandon de ses droits; que d’ailleurs elle n’avail pas capacité pour consentir cet abandon; rejette, elc. » (Arrêt du 2 mars 1 840. Ch. des req. Sirey, t. 40, !, 564). — Question. La femme séparée de biens, dont le mari est tombé en faillite, et qui a signé le concordat accordé à celui-ci pur ses créanciers, peut-elle réclamer la totalité de ses reprises, nonobstant la remise faite uu concordataire, par le motif que son ad-

1018 CODE DE COttVERCE. — LIT. III. DES FAILLITES ET BANQ.

hésion au concordat constituerait un acte de pure libéralité et une dérogation aux conventions irrévocables du contrat de mariage ? La cour de cassation a consacré la négative : « Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que les époux Mirabal, mariés sous le régime de la communauté, avaient été séparés de biens avant le concordat , dans lequel la dame Mirabal, dûment autorisée, est intervenue) que cet acte légalement formé a été homologué et pleinement exécuté par les deux époux ; que l’arrêt constate que la remise accordée par la femme au mari failli a été la condition d'un traité à litre onéreux pour les deux parties, imposé à la femme par son intérêt, et que cette remise ne présente point le caractère d’un abandon volontaire gratuit ou d’un avantage indirect) attendu que de ces diverses circonstances il résulte que le concordat souscrit par la dame Mirabal n’est pas l’acte libre, spontané, pouvant contenir des libéralités déguisées en faveur de l’un des époux, que la loi prohibe, lorsqu’elle dispose que les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage; par ces motifs, rejette, etc. » (Arrêt du 1er juin 1847. Ch. civ., Journal le Droit du 2 juin).

Portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifies. Ces termes si explicites, qui comprennent tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, ont été insérés dans le texte pour mettre un terme aux incertitudes de la jurisprudence que l’ancien article 52* avait fait naître sur la question de savoir si le concordat était obligatoire, même pour les créanciers qui étaient restés étrangers aux opérations de la faillite : pourquoi n’ont-ils pas veillé à leurs droits P Us oht été suffisamment avertis depuis le commencement de la faillite. Il n’y est point question des créanciers hypothécaires oü privilégiés, car, par la nature même de leurs créances, Ils sont en dehors des arrangements que peut produire le concordat. Un arrêt de la cour de cassation du 26 avril 1814 (Dalloz, ann. 1914, I, 302) a déclaré que le concordat, devenu obligatoire pour tous les créanciers au moyen de l’homologation, liait les créanciers hypothécaires eux-mêmes quant à l’exercice de leurs droits sur les biens mobiliers du failli. P'oir nos observations sur l’article 5i2. — Question. La rente viagère est-elle soumise à la réduction portée au concordat, tant pour les arrérages échus et non parés à P époque de V ouverture de la faillite, que pour ceux a échoir postérieurement ? La cour de cassation a consacré l’affirmative • « Vu les articles 1978, 1979

et 1980 du Code civil, les articles 444 et 816 du Code de commerce ; attendu, en droit, que de la combinaison des articles 1978, 1979 cl 1980 du Code civil, ii résulte que la creance de rente viagère est constituée par l’acte même, et ne rend pas naissance seulement au fur et à mesure des échéances des termes; mais que la durée de l'engagement est incertaine, puisqu’elle doit être précisément égale à la durée de la vie de la personne sur la tête de laquelle la rente est assise ; de sorte que, par le seul fait de la conclusion du contrat, le débiteur est déjà tenu, par tous les liens de droit, au payement de tous les termes qui deviendront successivement exigibles pendant toute l’existence de celte personne ; qu’il suit de ces principes que, quoique la rente viagère n’ait pas de capital, et qu'il n’y ait pas lieu à la résolution du contrat pour défaut de service des arrérages ; néanmoins, ce contrat n’a rien dans sa nalure, sa cause et ses effets qui puisse le soustraire, plus que toute autre créance, aux conséquences de la faillite des débiteurs, pour toutes les exigibilités postérieures au concordat, puisqu’elles ont leur source et leur litre dans la convention qui est antérieure à la faillite; attendu que, d’après l’article 6 du Code de commerce, le concordat homologué est une loi pour tous les créanciers, même pour ceux qui n’ont pas été portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés; attendu, en fait, que le jugement attaqué, sous le prétexte que les arrérages réclamés sont échus depuis la faillite ouverte, et que le créancier n’a ni produit son litre à la vérification, ni été inscrit au concordat, décide que lesdils arrérages ne sont pas soumis à la réduction imposée par le concordat ; en quoi il a violé les textes ci-dessus visés; la cour casse, etc. » (Arrêt du 22 mars 1847. Üallox, année 1847, I, 236), — QasinoB. La caution de t exécution du concordat estelle obligée envers les créanciers non vérifiés et non affirmés comme envers ceux qui le sont ? La cour de Bordeaux a consacré l’affirmative : « Attendu que le cautionnement souscrit par André Gouiilaud et Jacques Gouillaud n’est nullement restrictif ; qu'il résulte, au contraire, des termes mêmes dans lesquels il est donné, qu’ils ont entendu caution ner, chacun pour moitié, le payement du dividende promis par Bassot ; que, par l’effet de l’intervention desdils André et Jacques Gouillaud au concordat, leur cautionnement est devenu une des conditions de cet acte; qu’il ne peut en être séparé; qu’il doit donc avoir les mêmes effets que le concordat; attendu que, par l’homologation, le concordai devient obligatoire pour tous les créanciers, non-seulement quant à ses

dispositions onéreuses, mais aussi quant aux clauses conservatoires qu’il peut renfermer, etc. » (Arrêt du 24 lévrier 1 843. Sirey, 43, 11, 286).— Question. Le failli peut-il , nonobstant le concordat dûment homologue , demander le redressement des erreurs et la réparation des omissions commises dans le bilan, et, par suite, peut-il, en prouvant qu'un créancier n'a figuré au concordat comme tel qu'à raison de l’omission à l'actif du bilan d’une créance d’une valeur supérieure qu’il avait lui-même contre cet individu, former contre ce dernier une action en payement de l’excédant? La cour de Bordeaux a consacré l’affirmative : « Attendu que si le bilan qui est remis par un négociant qui a le malheur de faire faillite, doit contenir l’état exact de ses dettes actives et passives, il n’en est pas moins sujet à des redressements, lorsqu’il s’y rencontre des erreurs et des omissions; que, nonobstant ses énonciations, le négociant failli est recevable à réclamer à son débiteur le payement d’une dette qui aurait été omise, lorsqu’il vient avec la preuve évidente que la somme qu’il réclame lui est légitimement due; attendu qu’il est constant que Pérès et Lesnier étaient en compte courant, à raison des marchandises expédiées par celui-ci, des payements et des avances de fonds que Pérès faisait pour son compte; attendu que le compte courant des parties n’avait point été réglé en 1843, lorsque Pérès tomba en faillite; que postérieurement à la remise du bilan, Lesnier dressa un compte qui soldait en sa faveur, par la somme de 920 fr. 75 c. ; qu’il se fil admettre pour celle somme au passif de la faillite, et que, par suite, il a reçu le dividende conformément au concordat; mais que ce compte n’a point été réglé et approuvé par Pérès; attendu qu’après avoir fait un traité avec ses créanciers et repris l’exercice de ses actions, le sieur Pérès écrivit au sieur Lesnier, pour le prévenir que celui-ci était son débiteur; que Lesnier, h la vérité, ne voulut pas en convenir, mais qu’il reconnut qu’erreur n’était pas compte; attendu que le 25 novembre 1S44 Pérès a signifié son compte courant à Lesnier; qu’il l’a assigné devant te tribunal de commerce pour le faire condamner à lui payer pour solde la somme de 1957 fr. 73 c. ; attendu que toute la difficulté existant entre les parties consiste à savoir si un billet de 2,000 fr. souscrit par Lesnier, le 3 avril 1841, à l’ordre de Poineau, et payable au domicile de Pérès, 'a Bordeaux, a été remboursé par Lesnier... (suit un exposé de faits, desquels l’arrêt induit que le billet n’a pas été remboursé par Lesnier); faisant droit de l’appel interjeté par Pérès du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux,

du 7 mars 1845, émendanl, condamne Lesnier aîné, par les voies de droit et par corps, à payer à Pérès la somme de 1739 fr. 7 3 c., pour solde du compte courant à lui signifié, avec les intérêts du jour de la demande, etc. ■ (Arrêt du 27 janvier 1846. Sirey, 46, II, 268). — Question. La contrainte par corps frappe-t-elle le failli qui a obtenu un concordat, pour le payement des dividendes afferents aux créances civiles? La cour de Paris a consacré la négative : « En ce qui touche la contrainte par corps prononcée contre Wortns; considérant que le concordat qui se borne à accorder au failli des termes ou la remise d’une partie de la dette, n’opère pas novation; qu’il laisse subsister le litre primitif avec les effets et les voies d'exécution qui y sont attachés par la loi ; considérant que, dans l'espèce, la créance de Maret avait pour cause des travaux de maçonnerie par lui exécutés, au moins en grande partie, sur un terrain appartenant a Worms et d’Urlubie; qu'il n’est pas même établi que ces travaux fussent destinés à l’exploitation de l'industrie des propriétaires; que la créance n’avait aucun caractère commercial; qu'il n’existe dans le concordat aucune stipulation spéciale qui ait pu lui imprimer ce caractère; qu’ainsi, c’est à tort que la contrainte par corps a été prononcée par les premiers juges contre Worms; infirme, etc. > (Arrêt du 22 juin 1844. Sirey, 45, II, 593). — Question. L'état de faillite et le défaut de payement des loyers depuis la faillite autorisentils la demande en résiliation de bail, alors même que le failli a obtenu un concordat et qu’il offre de fournir caution pour Vannée courante? La cour de Paris a consacré l’affirmative : « Considérant qu’aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat synallagmatique se résout par le défaut du bailleur ou du preneur de remplir leur engagement ; que le bailleur a droit de compter, non-seulement sur le payement des loyers aux termes convenus, mais encore sur la solvabilité de son locataire ; que la faillite du locataire détruit, à cet égard, les garanties sur lesquelles le propriétaire avait droit de compter ; considérant que le concordat que le failli peut obtenir n’influe pas sur le droit du propriétaire ; considérant que la caution du payement des loyers pendant une année ne suffit pas; qu’en fait, Chahbal est en état de faillite, et que, en dehors même du concordat, dont il ne justifie pas, la caution qu’il offre n’est pas suffisante; par ces motifs , la cour prononce la résiliation du bail à partir du 1er mars prochain, et, néanmoins , comme il s’agit de terres ensemencées, la cour ordonne que les fruits et récoltes de Tançons DE COMMERCE. 86

née, déduction faile du payement des loyers qui sont dus au propriétaire, appartiendront au failli, etc. » (Arrêt du 20 février 1847, journal le Droit du 20 février). Mais il en est différemment dans l’espèce de la question suivante, où il ne s’agissait pas d’une demande en résiliation. — Question. Le bailleur ou locateur d’une chose qui a été employée pendant la faillite dans l’intérêt de la masse, sur une usine appartenant au failli , est-il lié, comme les autres créanciers, par le concordat, et, par suite, privé de toute action contre le failli ? La cour de cassation a consacré l'affirmative. « Sur le pourvoi de Kœchlinet consorts: Vu l’ancien art. 524 (nouvel art. 5t G) du Code de commerce; sur le premier moyen pris de la violation dudit article; attendu que la question du procès, en ce qui concerne l’action de Oehl contre Kœchlin et consorts, a consisté à savoir s’il a conservé contre eux, en vertu de son bail, un droit personnel ayant pour effet de les faire condamner, soit au payement des loyers, soit à des dommages-intérêts pour inexécution du bail; attendu que la faillite de Kœchlin cl consorts les a dessaisis de l’administration de tous leurs biens; qu’il est jugé, en fait, que l’entier exercice de leurs droits au bail a passé dans la main de leurs créanciers; que, par concordat dûment homologué, les faillis, en retour de la libération à eux accordée, ont abandonné Lous leurs biens et droits à la masse de leurs créanciers; attendu qu’aux termes de l’ancien article 524 du Code de commerce, l’homologation rend le concordat obligatoire pour tous les créanciers, et qu'aiusi il est devenu obligatoire à l’égard de Oehl; attendu qu’il s’agit uniquement au procès d’une action personnelle dirigée contre les faillis dûment libérés de toute action personnelle par les clauses expresses de leur concordat; d’où il suit que l’arrêt attaqué, en jugeant le contraire, a formellement violé la loi précitée; casse, etc. » (Arrêt du H février 1845. Ch. civ. Sirey, 45, I, 81).

517. L’homologation conservera à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli , l’hypothèque inscrite en vertu du troisième paragraphe de l'article 490. A cet effet, les syndics feront inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement par le concordat. {Voir l’ancien art. 524.)

GoogI

Digilizei

fit. LA FAILLIT*. (*»T. 517, 518.) 102*

irr Sur les immeubles du failli. Il faul bien remarquer cette disposition, qui donne aux simples créanciers chirographaires une véritable hypothèque sur tous les biens du Taillis mais il ne faut pas se méprendre sur l'effet de cette hypothèque : elle ne donne pas aux créanciers chirographaires le droit de venir sur les prix des immeubles du failli, concurremment avec les créanciers antérieurs h la faillite, dont l’hypothèque ou le privilège ont été valablement conservés t ceux-ci les priment toujours. Mais si le failli contractait par la suite de nouvelles dettes, et consentait hypothèque sur ses immeubles, les créanciers dont l’hypothèque est assurée par notre article primeraient ces nouveaux créanciers hypothécaires. On demande encore si cette hypothèque est légale ou judiciaire. On doit dire qu’elle est Judiciaire, puisqu'elle résulte du jugement d’homologation : aussi doit-elle, comme toutes les hypothèques judiciaires (article ‘2134 du Code civil), être inscrite pour produire un effet) c’est ce qu’exige même bien positivement notre article.

En vertu du troisième paragraphe de l'article 490. C’està-dire la disposition qui ordonne aux syndics de prendre hypothèque sur les biens du failli dès le jugement déclaratif de faillite. Cet article reproduit les dispositions de l’ancien article 524. Yoyea quant au droit de surenchère que prétendraient exercer ces créanciers, la question que nous examinons sous l’article 490,

Feront inscrire. Au moyen d'un bordereau (MOS&X.S de ce bordereau, fortn. N° 128). Si les syndics n'opéraient pas cette inscription, nul doute que chaque créancier ne puisse le faire par lui-même, car les syndics he sont que les mandataires des créanciers. — Qoeation. Le jugement d’ homologation du concordat neut-il en même temps, par une disposition subséquente, fixer le Jour de l’ouverture de la faillite? La Cour de cassation a jugé la négative, sous l’empire de l’ancienne loi, par des considérations qui n’ont rien perdu de leur force sous la nouvelle loi : • Sur le moyen tiré de la violation des articles 519 et 520, 441, 454 du Code de commerce ; vu lesdils articles 5t9 et 520 précités ; attendu, en droit, 1° que l’article 61 9 du Code de commerce porte qu’il ne pourra être consenti de concordai qu’après l'accomplissement des formalités prescrites, d<fnt l’une est, suivant les articles 441 et 454, la déclaration de l’époque de l’ouverture de la faillite-, 2° que l’article 520 dispose que les créanciers hypothécaires inscrits n’auront pas voix dans les délibérations relatives au concordat ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles précités,

la conséquence nécessaire que la déclaration de l’époque de l’ouverture de la faillite doit intervenir avant qu’il soit passé outre au concordat; attendu, en fait, que, dans l’espèce, la déclaration de l’ouverture de la faillite de Jean Porleneuve n’a été faite que par le jugement même qui a homologué le concordat de ce failli avec ses créanciers, et par une disposition subséquente à celle qui prononce celle homologation ; d'où il suit que l’arrêt attaqué, en confirmant le jugement du tribunal de Château-Thierry, du 3 décembre 1829, par lequel la dame veuve tioudchaux a été déboulée de son opposition à celui du 18 juin précédent, qui, en homologuant le concordat, a fixé l’époque de l’ouverture de la faillite de Jean Porleneuve au 1er juillet 1828, a formellement violé les articles S 1 9 et 520 du Code de commerce -, casse, etc. «(Arrêldu 13 novembre 1837. Ch. réun. Dali., ann. 1837,1, 455). — Question. L’article 5 de la constitution de l’an vm, qui déclare l’exercice des droits de citoyen français suspendu par l’état de débiteur failli, est-il encore en vigueur même pour le failli concordataire La cour suprême a établi l'affirmative : « Attendu, quant au moyen tiré de la fausse application de la constitution de l’an vm et de la violation des principes en matière de faillite, qu’aux termes de l’article 59 de la Charle constitutionnelle, les lois actuellement en vigueur qui ne sont pas contraires à la présente Charle restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé ; que la disposition de l’article 5 de la constitution de l’an vm n’est pas contraire à la Charle, et qu’il n’y a été dérogé par aucune loi ; attendu que loin que la loi établisse une distinction, en ce qui concerne l'exercice des droits civiques, entre le failli concordataire et celui qui n’a pas obtenu de concordai, l’article t>08 du Code de commerce la repousse au contraire en termes formels : rejette, etc.»(Arr. du 6 août 1838. Dali., ann. 1838, 1, 407. Cette jurisprudence doit encore être suivie; car l’art. 15, n° 17, du décret sur les élections du 2 février 1852 , à la d-fférence de la loi du 1 8 mars 1 849, n’admet plus l’inscription sur les listes du failli concordataire , mais seulement du failli réhabilité:

518. Aucune action en nullité du concordat ne sera recevable, après l’homologation, que pour cause de dol découvert depuis cette homologation , et résultant, soit de la dissimulation de l’actif, soit de l’exagération du passif.

= Que pour cause de dol découvert depuis cette ho-

mologation. Par cette disposition, qui est nouvelle, la loi rentre dans le principe général des contrats et obligations; toutes les fois qu’il y a eu dol dans un contrat, il y a une action en rescision ; or, le concordat n’est qu'un traité fait judiciairement entre le failli et ses créanciers, et le dol l'affecte dans ses bases mêmes. La loi n'a fait que consacrer une jurisprudence constante (Arrêts du $ août 1825. Sirey, t. 26, II, 1 15 ; du 1 1 décembre 1827. Sirey, t. 29, 1, 166, et du 27 mars 1838. Ch. des req. Sirey, t. 38, I, 762). — Question. Si le dol avait été connu antérieurement à F homologation du conr.ordat, les créanciers seraient-ils déchus du droit (F attaquer le concordat, tors même que le dol aurait pris depuis cette époque un caractère plus grave ? Nous croyons que les créanciers sont en droit de s'en prévaloir pour fairea nnuler le concordat, mais qu’il appartient aux tribunaux de juger souverainement en fait si le dol a été ou non connu avant l'homologation du concordat.

519. Aussitôt après que le jugement d’homologation sera passé en force de chose jugée , les fonctions des syndics cesseront. — Les syndics rendront au failli leur compte définitif , en présence du jugecommissaire; ce compte sera débattu et arrêté. Us remettront au failli {'universalité de ses biens, libres, papiers etefifets. Le failli en donnera décharge. — Il sera dressé du tout procès-verbal par le jugecommissaire, dont les fonctions cesseront. — Eu cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera. (Fotr l’ancien art. 525.)

= Sera passé en force de chose jugée. Un jugement est passé en force de chose jugée, lorsqu’il n’est plus possible de le faire annuler par une juridiction supérieure. Cet article est au fond la reproduction de l'ancien article 525, qui ne différait du présent article qu'en ce qu’il portait : « L'homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront, etc. » De ce changement, Il faut conclure que, tant que dure le délai d’appel, qui est de quinze jours (article 582), les syndics resteront en fonctions. V oyei, à l’appui de cette opinion, un arrêt de la cour d’Amiens du 27 février 1839, cité plus bas. Si, sur la demande du failli, les syndics rendaient

102C CODE DE COMMERCE. — tlt. IÎÏ. BES FAILLITES ET BANQ,

leur compte, cel acte emporterait de part et d’autre renonciation à l'appel.

Leur compte définitif. (!HOBz:X.£ de ce compte, forrtï. N° 129.) — Question. Les créanciers retardataires peu - Vent-ils fuire encore opposition entre lés mains du juge commissaire, conformement ù F article 503, pour faire vérifier leurs créances, si les syndics n’ont pas été mis en mesure de rendre leur compte définitif F L’affirmative nous semble réstilter des considérations suivantes, sur lesquelles la cour d’Amiens s’est fondée sous l’empire de l’ancienne loi. « Attendu qtie le droit du sieur Topârl d’agir en qualité de syndic de la faillite, déjà reconnu parle jugement préparatoire du (6 janvier 1837, résulte suffisamment du dernier état de celte faillite; qu’en effet, aux termes de l’article 525 du Code commercial (aujourd’hui 5 1 9), les fonctions dès syndics, au cas de l’intervention d’UM concordat, ne cessent que par la reddition de leur compte définitif au failli, après signification à eux faite du jugement d’homologation du concordat, et par la remise qu’ils font au failli de l’universalité de ses biens, livres, papiers et effets, le tout constaté par procès-verbal du jugecommissaire; attendu que, dans l’espèce, le jugement d’homologation n’ayant pas été notifié à Topart, ès dit nom, la conséquence de cette omission a été qu’il n’a pu rendre son compte au failli, ni faire inscrire aux hypothèques ledit jugement, ainsi qu’il est prescrit par l’article 526 du Code commercial, ni remettre légalement à celui-ci l’universalité de ses biens; qu'ainsi, son syndical n’a pas cessé, non plus que les fonctions du jugé-commissaire, ét que, par conséquent, la faillite n'étatil point close, les créanciers non vérifiés peuvent encore faire procéder à la vérification, en supportant les frais de cette opération tardive ; déclare les sieurs Billot et Gros non recevables, quant à présent, dans leür demande en distribution du prix des immeubles vendus par Lefebvre-Boitel, etc.» (Arrêt du 27 février 1839. Sirey, t. 39, II, 32t.)

L’universalité de ses biens. Le concordat, comme nous l'avons déjà observé, replaçant le fàllll à la tête de ses affaires, c’est à lui dès iors que les syndics doivent rendre compte ; par l’événement ils ont été ses mandataires. Ils doivent aussi lui remettre ('universalité des biens dont il avait été dessaisi, car le concordat fait cesser le dessaisissement. — Le failli, par le concordai, se trouve affranchi de la contrainte par corps et libéré de la portion de scs dettes dont remise lui a été faite ; mais il ne pourra toutefois obtenir sa réhabilitation qu’en prouvant qu’il a acquitté intégralement toutes les sommes par

rrr. !. — ns LA faillite, (aet. S 19.) 102T

lui dues en principal, intérêts et frais (article 604 et suivants). — Question. Le failli peut-il exercer, postérieurement à sa faillite , une industrie quelconque et souscrire des obligations? La cour de Paris a consacré l'affirmative : « Considérant que la prohibition que fait la loi au failli d'administrer ses biens ne peut avoir pour effet de le priverdu droit d’exercer une Industrie postérieurement à la faillite, de souscrire des obligations, et d'engager ainsi les biens qu’il acquiert par la suite, et qui ne sont pas le gage exclusif de ses premiers créanciers; considérant qu’il est constant, en fait, que les oppositions formées sur Dubois, à la requête de Méchln, l'ont été sur des valeurs acquises par Dubois plusieurs années après sa faillite, et pour avoir payement de dettes contractées par lui quatre années après la nomination des syndics; qu'ainsi ce n’était point contre les syndics que l’action de Méchln devait être dirigée, et qu’il était fondé à exercer tous ses droits contre son débiteur personnellement ; par ces motifs, confirme le jugement dont est appel * (Arrêt du 2 février 1835. Sirey, t. 85, 11, 341). Voyez, dans le même sens, un arrêt de la cour suprême du 6 juin 1831, cité sous l'article 443, et d'autres arrêts analogues, cités aussi sous le même article. Il résulte encore d’un arrêt de la même cour de Paris du 20 février 1834 (Sirey, t. 34, 11, 92), que le failli peut prendre pour l’avertir des engagements qui ne nuisent point à l’exécution de ceux consentis par le concordat; et d'un arrêt du 5 avril 1 834 (Sirey, t. 34, II, 210), émané encore de la cour de Paris, mais sous l’empire de l’ancienne loi, il est vrai, il ressort qu’un failli, qui a fait par un concordat abandon de tous ses biens mobiliers ét immobiliers, a qualité pour poursuivre la rentrée d’un titre de créance. — Question. Les coobligés ou les cautions du débiteur failli Jouissent-ils des remises qui lui sont accordées par le concordai ? La négative ne parait pas douteuse : - C’est principalement pour obtenir le payement intégral de sa créance qu’on exige un coobligé ou une caution; et dès lors ■- l’avantage qu’on se volt obligé de faire au failli, qui ne peut payer, ne saurait s’étendre au coobligé ou à la caution solvable. — Puisque lés stlltes de la faillite sont en quelque sorte effacées par le concordat, il est clair que si le failli éprouvait un nouveau désastre, il y aurait seconde faillite, et non continuation de la première. — Question. Le failli légalement replacé à la tête de ses affaires peut-il faire réduire par ' les tribunaux les salaires uccordes par le syndic à un agent dont il s? est fait aider, même avec t autorisation de la justice, dans F administration dé La faillite, lorsniême que ces

salaires ont été approuvés et autorisés par l’ussemblée des créanciers ? La cour de cassation a consacré l'affirmative : « Attendu que le Code de commerce, à l’époque où l’arrêt attaqué a été rendu, était depuis longtemps promulgué dans l’île de la Guadeloupe ; que c’était, par conséquent, d’après les dispositions de ce Code et non d’après l’ordonnance de 167 3, légalement abrogée par la disposition finale dudit Code, que devaient être jugées les questions que présentait à juger la cause dont il s’agit; attendu, d’ailleurs, que la cour royale de la Guadeloupe en réglant les Trais de gestion du commis employé par le syndic de la faillite du sieur François Petit, n’a fait qu’user du droit qui lui appartenait; rejette, etc. > (Arrêt du 13 mai 1840. Ch. des req. Sir., t. 40, 1, 722). — Question. Bien que f universalité de ses biens soit rendue au failli , est-ce contre les représentants de la masse et non contre lui que doivent être dirigées les actions relatives aux dettes contractées dans l’intérêt de la masse ? La cour de cassation a consacré l’affirmative : « En ce qui louche la violation de l’article 525 (nouvel article 519) du Code de commerce: attendu qu’il a été constaté par l’arrêt attaqué qu’après la faillite, la masse des créanciers a fait valoir le bail du cours d’eau pour son propre compte; qu’elle s’en est approprié le bénéfice et en a exigé la continuation, en empêchant le propriétaire soit d’exiger les annuités échues et non échues, en vertu de l’article 448 ancien Code de commerce, soit d’exercer l’action en résiliation qui lui était ouverte, en vertu de l’article 1741, du Code civil; qu’elle s’est ainsi personnellement obligée pour la complète exécution de ce bail envers le propriétaire ; attendu que le concordat n’a pas eu pour effet de rétablir les faillis dans leurs biens et leurs droits primitifs; que, loin qu’il en soit ainsi, les faillis ont fait abandon de l’universalité de leur actif mobilier, et même de la plus-value de leur immeuble, si plus-value il y avait, après l’acquittement des créances hypothécaires ; en telle sorte que le concordat n’ayant replacé dans leurs mains aucune portion de leur avoir, n’a èu pour résultat que leur libération; qu’ainsi la prétention de la masse d’être déchargée des obligations par elle contractées pendant le cours de la faillite, ne peut s’appuyer sur le texte qu’elle invoque; en ce qui touche la fausse interprétation de l’article 1382 du Code civil: attendu que la responsabilité réglée par cet article se détermine par les faits et les circonstances de la cause, dont l’appréciation appartient souverainement aux juges. De tout quoi il suit, dans l’espèce, que, soit en repoussant l’application de l’article 525 précité, soit eu appliquant au

contraire les dispositions de l’article 1 382 aussi précité, la cour royale ne s’est mise en opposition avec aucune loi; rejette, etc. » (Arrêt du il février 1845. Chambre civile. Sirey, 45, I, 8 l).

Procès-verbal (MODÈXJE, form. Ko 130).

| 111. — De VJnnulallon ou de la Résolution du Concordat.

= Ce paragraphe est entièrement nouveau : il prévoit les cas dans lesquels le concordai homologué peut être annulé ou résolu. Celte annulation ou celle résolution est poursuivie devant le tribunal de commerce par action principale : c'est une es|>èce d'exception au principe qui veut que la même juridiction ne puisse réformer ses propres décisions ; mais l'homologation n’est que la déclaration que le concordai est régulier, ce n’est pas un véritable jugement. L’homologation se confond pour ainsi dire avec le contrat qui forme le concordai ; et c’est ce contrat qu'on attaque par action principale, comme on peut attaquer tous les contrats en général. Nous avons déjà, sous l'article 5l3, fait remarquer la différence qui existe entre cet article et ceux du présent paragraphe. Dans l’article 512, il s’agit de créanciers qui, ayant droit d'être compris dans le concordai, ne s’y trouvent pas; il est en quelque sorte pur défaut, quant à eux, et ils ont, par suite, droit d’y former opposition, dans un délai toutefois très-court, pour ne pas éterniser la faillite. Dans le présent paragraphe, il s'agit de créanciers compris dans le concordat homologué, mais vicié par le dol ou par une banqueroute frauduleuse : c’est, nous le répétons, par action principale qu’ils doivent agir; car le concordat a tous les caractères, quant à eux, d’un acte contradictoire et définitif, (modèle de la demande en annulation ou en résolution, form. BI° 131.)

520. L'annulation du concordat, soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après son homologation, libère de plein droit les cautions. — En cas d’inexécution, par le failli, des conditions de son concordat, la résolution de ce traité pourra être poursuivie contre lui devant le tribunal de commerce, en présence des cautions, s’il en existe, ou elles dûment appelées. — La résolution du concordat ne libérera

pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir l’exécution totale ou partielle.

= L’annulation du concordat . L’ancien Code était Inuet ‘ sur les causes d’annulation du concordat; l’on suivait en celte matière les principes généraux qui régissent tous les contrats, qui deviennent nuis quand ils sont viciés parledol. ( Voyez arrêt de cassation du 11 décembre 1827. Sirey, t. 20, I, 166.) Le législateur de 1838 a cru devoir en faire l’objet d’une disposition spéciale, et limiter les causes d’annulation au dol et à la banqueroute frauduleuse, qui n’est autre chose que ledol.

Pour dol. Aux termes de l'article 518, le dol résulte soit delà dissimulation de l’actif, soit de l’exagération du passif; il est évident que c’est là une action civile que le législateur a réservée à des créanciers qui se refuseraient à faire traduire en cour d’assises le failli pour banqueroute frauduleuse.

Libère de plein droit les cautions. La caution s’est engagée pour un débiteur qu’elle a cru de bonne foi ; du moment qu’il y a eu de sa part dol ou fraude, les cautions, comme les créanciers, ayant été les victimes du failli, il eût été injuste de les laisser engagées, puisqu’il est constant qu’elles ne l’eussent pas fait, si elles avaient connu le dol ou la fraude.

Ici encore le législateur n’a fait que consacrer les principes généraux sur la matière.

Pourra être poursuivie contre lui. • — Question. Par qui pourra être poursuivie la résolution du concordat? Cette résolution peut être poursuivie même par un seul des créanciers ; mais elle ne peut être prononcée dans ce cas que dans l’intérêt de la masse, ainsi que cela résulte de la décision intervenue sur les questions suivantes : — 1™ Qümstio». La résolution du concordat prononcée sur la demande d'un seul des créanciers pour défaut de payement des dividen tes profite-t-elle à la masse , et par suite le créancier ne peut-il exiger du failli le payement intégral et immédiat de sa créance ? — 2* Question. La résolution du concordat fait-elle revivre de plein droit la faillite? La cour de Riom a jugé l’affirmative : « Considérant que , si le créancier non payé de son dividende peut demander et obtenir, aux termes de l’article 520 C. comm., la résolution du concordat pour inexécution de ses conditions, on ne pourrait admettre qu’il ait le droit de se faire payer la totalité de sa créance sur l’actif, gage commun que le failli tient de la confiance de la masse,

TIT. r. — DR LA FAILLIT!. (ART. 521.) 1031

au préjudice des autres créanciers qui n’auraient rien reçu ou qui n’auraient reçu qu’une partie de leur dividende; que ce serait un résultat contraire même au principe sur lequel repose le concordat, qui assure à tous les créanciers une répartition proportionnelle; qu’il suit de là que la résolution du concordat , prononcée sur la poursuite d’un créancier non payé de son dividende, profite à la masse et fait revivre la faillite pour les autres créanciers non payés de leur dividende , comme l’homologation du concordat l'avait fait cesser pour tous; considérant que ce principe est consacré par l’art. 522 C. comm. , lequel prescrit de nommer un juge-commissaire et des syndics, et enjoint de continuer les operations de la faillite en partant des derniers errements qui ont précédé le concordat; qu’il résulte de ce droit nouveau, introduit par la loi du 28 mai 1838 , qu’à la différence de l’ancienne législation, la résolution du concordat replace le failli dans l’état où il était avant son admission, c’cst-à-dire qu’il est dessaisi ipso fado de l’administration de toutes ses affaires, dépouillé de la gestion de son actif, et par suite affranchi de la contrainte par corps que chaque créancier pouvait exercer individuellement contre lui, le tribunal conservant seulement le droit d’ordonner le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes, etc.» (Arr. du 2 août 1853. Sir.,- 53, II, CGC.) ün arrêt de la cour de Paris parait en opposition avec les principes posés plus haut : cet arrêt juge en effet que l’inexécution par un failli des conditions de son concordat à l’égard d’un seul de ses créanciers ne fait pas revivre de plein droit la faillite , et que par suite ce créancier a le droit de poursuivre son débiteur au moyen de la contrainte par corps, en vertu tant du concordat que du titre originaire, etc. (Arrêt du lt août 1 843. Sirey, t. 43 , 11 , 54G.) — Question. Dans quel délai l'action en résolution du concordat peut-elle être intentée? Il résulte de la discussion à la Chambre des députés, que ce délai subsiste jusqu’à l’expiration des termes fixés par le concordat lui-même et imposés au failli pour l’exécution des obligations que le concordat contient ; car il y a toujours inexécution du contrat tant qu’un des termes restera à payer. 11 est donc impossible d’assigner d’autre délai à la demande en résolution du concordai que les termes mêmes des derniers payements. On a fait remarquer aussi dans la discussion que, s’il est vrai que la prescription de l’action résolutoire ne peut courir tant qu’il reste des termes à payer, cette circonstance ne tranche pas la question de savoir par quel laps de temps se prescrira l’action résolutoire une fois les derniers termes payés. Est-ce la prescrip-

1032 CODE DE COMMERCE. LIV. lit. DES FAILLITES ET BANQ.

lion de dix ans de l’art. 1304 du Code civil, ou celle de irenle ans de l’art. 2262 ? C'est une question que la jurisprudence devra résoudre. Nous pensons qu’il faut ici appliquer l'art. 1304, par le motif qu’il ne s’agit que de créances mobilières.

En présence des cautions, s’il en existe, ou elles dûment appelées. Il est évident que les cautions ont le plus grand intérêt à être présentes à celle poursuite, vu qu’elles ont garanti l’exécution des conventions.

La résolution du concordat ne libérera pas les cautions. Celle disposition, qui est contraire aux principes de la condition résolutoire exprimés dans les articles 1234 et 2034 du Code civil, aux termes desquels la caution est libérée par l’effet de la condition résolutoire, a été introduite par la considération que souvent le concordai n’esl accepté qu'à cause des engagements des cautions. Elle a été énergiquement attaquée comme contraire à l’équité. 11 parait, en effet, injuste de forcer la caution à payer le dividende, lorsqu’on refuse au failli tous les avantages du concordat que la caution avait voulu lui garantir; mais le texte de la loi est formel, et n’a été adopté qu’après mûr examen. Il est bien entendu que si les créanciers avaient déjà reçu une partie du dividende, les cautions n’auraient à payer que le surplus. — II faut distinguer la résolution de l’annulation du concordat : l'annulation remet les parties au même point où elles étaient avant le concordat, et conséquemment les cautions sont affranchies de leurs obligations: la résolution, au contraire, malgré les principes du droit commun, ainsi que nous l'observons plus haut, n’a pas ici le même effet ; la raison de cette différence est sans doute que les cautions n’ont pas dû prévoir, plus que les créanciers, le dol qui vicie le concordat, tandis qu’ilsont pu prévoir le défaut d’exécution. (MODÈLE du jugement qui prononce l’annulation ou la résolution, form. N° 132.}

521. Lorsque, après l'homologation du concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et placé sous mandat de dépôt ou d’arrêt, le tribunal de commerce pourra prescrire telles mesures conservatoires qu’il appartiendra. Ces mesures cesseront de plein droit du jour de la déclaration qu’il n’y a lieu à suivre, de l’ordonnance d’acquittement ou de l’arrêt d’absolution.

TIT. I. — DE LA FAILLITE. (aKT. 522-525.) 1033

Pourra prescrire telles mesures conservatoires qu’il

appartiendra. C’est le tribunal de commerce qui est chargé des intérêts des créanciers; il doit donc y veiller sans cesse ; ainsi il ordonnera le séquestre des biens du failli ; il nommera, s’il est besoin, un administrateur provisoire, car, aux termes de l’article qui suit, ce n’est que sur le vu de l’arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse ou parle jugement qui prononcera soit l’annulation, soit la résolution du concordat, qu’il pourra nommer de nouveaux syndics.

522. Sur le vu de l’arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou par le jugement qui prononcera, soit l’annulation, soit la résolution du concordat, le tribunal de commerce nommera un juge- commissaire et un ou plusieurs syndics. — Ces syndics pourront faire apposer les scellés. — Us procéderont, sans retard, avec l’assistance du juge de paix, sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et des papiers, et procéderont, s’il y a lieu, à un supplément d’inventaire. — Ils dresseront un bilan supplémentaire. — Ils feront immédiatement afficher et insérer dans les journaux à ce destinés, avec un extrait du jugement qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s’il en existe, de produire, dans le délai de vingt jours, leurs titres de créances à la vérification. Cette invitation sera faite aussi par lettres du greffier, conformément aux articles 492 et 493.

= Nommera un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics. C'est comme une nouvelle faillite ; il faut ilonc opérer de même ; le projet de 1835 avait distingué entre le cas où il se présenterait des créanciers postérieurs au concordat, et celui où les anciens créanciers seraient seuls, et il n’admettait de seconde faillite que dans le premier cas. Quoi qu'il en soit, c’est toujours une nouvelle faillite, qui a ses règles dans les articles suivants. Les dispositions de notre article, qui sont nouvelles, servent de complément à l’article précédent,

Sur l’ancien inventaire. Qui doit suffire; c’eût été d’inutiles dépenses que de faire un nouvel inventaire.

523. Il sera procédé, sans retard, à la vérification des titres de créances produits en vertu de l’article précédent. — Il n’y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui depuis auraient été payées en tout ou en partie.

524. Ces opérations mises à fin, s'il n'intervient pas de nouveau concordat , les créanciers seront convoqués, à l’effet de donner leur avis sur le maintien ou le remplacement des syndics. — Il ne sera procédé aux répartitions qu’après l’expiration, à l’égard des créanciers nouveaux, des délais accordés aux personnes domiciliées en France, par les articles 492 et 497.

= S’il n’intervient pas de nouveau concordat. De ces expressions, il faut conclure qu'un nouveau concordat est possible. Nous savons qu’il n’existe que trois cas d'annulation ou de résolution du concordat : 1° l’annulation par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse; 2° l'annulation pour dol ; 3° la résolution pour défaut d’exécution des engagements. Dans le premier cas, un concordat est impossible (article 5 10); dans le second, les mêmes motifs existent que dans le premier pour refuser le concordat ; c’est toujours dë la fraude. Resterait donc le troisième cas, dans lequel seul un nouveau concordat est possible. II résulte de la discussion que Ielégislaleuraabandonné l’appréciation du nouveau concordat aux juges du tribunal de commerce, qui devront à cet égard consulter avant tout l'intérêt des créanciers.

525. Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d’homologation, et antérieurement à l’annulation ou à la résolution du concordat, ne

trr. i. — DS la faillite, (art. 52C, 52Î.) 1035

seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers.

= Ne seront annulés qu’en cas de fraude aux droits des créanciers. Ces acles ne peuvent être nuis de plein droit, parce que le failli, par le concordat, jouissait du droit de contracter ; de plus. Il résulte de cet article qu’on ne pourra invoquer contre ces actes aucune des nullités prévues par l’article 4 4«, lors de la première faillite i ils ne peuvent être attaqués que pour cause de fraude aux droits des créanciers.

526. Les créanciers antérieurs au concordat rentreront dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement ; mais ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir : — S’ils n’ont touché aucune part du dividende, pour V intégralité de leurs créances; s’ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondante à la portion du dividende promis qu'ils n'auront pas touchée. — Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir, sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat.

=r Dans V intégralité de leurs droits à l’égard du failli seulement. Du moment que le concordai est annulé ou résolu, les obligation» que les créanciers avaient contractées vis-à vis du failli ne sont plus valables, et les réductions qu’ils avaient consenties sont annulées ; ils sont par cela môme rentrés dans l’intégralité de leurs droits b l’égard du failli seulement, et pourront le poursuivre, s’il n’y a pas eu un nouveau concordat (art. 524); mais vis-à-vis de la masse, leurs droits sont réglés comme il est dit en notre article.

Pour t intégralité de leurs créances. Le créancier qui n’a rien reçu doit figurer pour la totalité de sa créance dans la formation de la nouvelle masse; c’est de toute justice; ainsi, si la créance primitive était de quarante mille francs, il figurera à la masse pour celle somme.

Pour la portion de leurs créances primitives correspon-

1036 CODE DE COMMERCE. — L1V. lit. DES FAILLITES ET BANQ.

dante à la portion du dividende promis qu’ils n'auront pas touchée. Le créancier qui a reçu une pari de dividende a par cela même ratifié l’engagement contracté entre lui et le failli au moyen du concordat. C’est un acte consommé, sur lequel il ne peut plus revenir. Ainsi, si la créance primitive était de 40,000 francs, sur laquelle on lui ait promis 30 pour cent, s’il a reçu 10,000 francs, ces dix mille francs représenteront pour le créancier 20,000, et libéreront le failli de celte somme, parce que le créancier, en consentant à 50 pour cent dans le concordat, et en acceptant cette partie du dividende, a fait un acte irrévocable.

Au cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir. On conçoit que, si le failli concordataire manque aux engagements qu’il a pris à l’égard de ses créanciers, ou si, se livrant à de nouvelles affaires, il ne peut remplir ses obligations, il puisse y avoir nouvelle faillite, sans annulation ou résolution de la première. Dans cette hypothèse, les dispositions de notre article sont applicables en tous points. — Question. Entas de seconde faillite, quel sera le sort des hypothèques que la loi attribue aux premiers créanciers et qui sont conservées au moyen d’inscriptions prises par les syndics, conformément aux articles 490 et 567 ? 11 semble résulter des paroles du rapporteur, lors de la discussion, que les inscriptions prises lors de la première faillite sont valables; ce sont là, en effet, des droits acquis qu’une seconde faillite ne peut détruire.

section ni.

De la Clôture en cas d’insuffisance de F Actif.

527. Si, à quelque époque que ce soit, avant l’homologation du concordat ou la formation de l’union, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l’actif, le tribunal de commerce pourra, sur le rapport du jugecommissaire, prononcer, même d’ofllce, la clôture des opérations de la faillite. — Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans l’exercice de ses actions individuelles , tant contre les biens que contre la personne du failli. — Pendant un mois, à partir de sa date, l’exécution de ce jugement sera suspendue.

TIT. I. — DK LA FAILLITE. (AXT. 528.) 1037

= Le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l’actif. Cette disposition de la loi était inconnue dans l’ancien Code, sous 1’empire duquel beaucoup de faillites ne pouvaient jamais se terminer, faute de fonds pour subvenir aux opérations de la faillite; les faillis profitaient de cette omission pour entreprendre de nouvelles affaires, et quand on voulait exercer contre eux la contrainte par corps, ils se retranchaient dans leur état de faillite et faisaient ainsi des dupes. La loi nouvelle n’a pas voulu que cet état d’incertitude sur une faillite durât toujours, et à quelque époque que cela soit, avant le concordai ou l'union des créanciers, si les opérations se trouvent arrêtées faute de fonds, la clôture de la faillite sera prononcée. Nous avons vu, au préambule de la présente loi des faillites, que cet article s’applique même aux faillites ouvertes avant sa promulgation.

La clôture des opérations de la faillite. (MODZX.X du jugement qui prononce celte clôture, form. N° 133.)

Dans l exercice de ses actions individuelles, tant contre les Liens que contre la personne du failli. Ainsi, tous les créanciers peuvent à l’envi poursuivre le payement de leurs créances sur les biens et la personne du failli, parce qu'on a pensé qu’il y devait avoir, de la part du failli, au moins une coupable négligence; sinon de la mauvaise foi, quand il ne laissait pas même de quoi subvenir aux premiers déboursés, et on a cru bien faire en l’abandonnant à toute la rigueur de ses créanciers. La loi a-t-elle atteint son but? Nous ne le croyons pas ; en effet, c’est dans les grandes faillites qu’il se commet de grandes fautes, pour ne pas dire plus ; et dans cellesci il y a toujours assez de fonds pour payer les o|>éralions de la faillite ; tandis que ce sera le plus souvent dans les petites faillites que les fonds manqueront, dans ces faillites où bien souvent il y a plus de malheur, de faute de crédit, que de négligence ou d’imprudence. Ainsi la rigueur de la loi n’atteint que les petits faillis.

Sera suspendue. C’est pour adoucir la rigueur de la disposisition précédente qu’on a accordé un mois de répit au failli pour prendre telles mesures qu’il voudra.

528. Le failli, ou tout autre intéressé, pourra à toute époque, le faire rapporter par le tribunal , en justifiant qu’il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner, entre les mains des syndics, somme suf-

Usante pour y pourvoir. — Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l’article précédent devront être préalablement acquittés.

±= Le faire rapporter par le tribunal. Cette disposition est la suite du précédent article. Le failli n’est exposé à toutes les rigueurs de ses créanciers que parce qu’il n’a pas eu de quoi suffire aux opérations de la faillite. Il est juste qu’il puisse (aire rapporter lejugemenl qui a prononcé la clôture des opérations, dès que la cause de ces rigueurs cesse. La cour de Paris a ordonné, dans ce cas, le rapport à la masse des payements faits, pendant l’état de clôture, aux créanciers qui ont poursuivi le failli. (Arrêt du 8 mars 185C. Sir., 56, II, l‘J9.)

Devront être préalablement acquittés. Cette disposition rentre dans le principe général, qui veut que tout débiteur contre lequel on a été obligé de faire des frais, soit condamné à les payer; mais elle est rigoureuse en ce sens que la faillite ne pourra se rouvrir qu’aulanl que tous ces frais seront acquittés.

SfcCTlOtt IV.

De PUtiion des créanciers.

~ — Celte section correspond à la section m du chapitre vin de l’ancien Code» articles 527 et suivants. Mais le législateur de 1888 a apporté de grandes modifications aux anciennes règles sur l’union des créanciers. Autrefois il fallait que les créanciers se constituassent en état d’union par un contrat formé et consenti à la majorité individuelle des créanciers présents (ancien article 627). Cet article laissait sans solution possible les cas où ne se rencontraient ni le concours des deux majorités nécessaires pour uu concordai, ni la majorité individuelle qui était exigée pour former un contrat d’union. On ne savait si ce contrat était obligatoire nour les créanciers dissidents. Fallait-il qu’il fut homologue pour devenir obligatoire? Jusqu’à quel point se trouvaient engagés les créanciers dissidents, dans le cas où, par faute de ressources, Il y aurait des frais à payer par l’union ? Toutes ces questions sont tranchées par la loi nouvelle; aujourd’hui plus de contrat, et par conséquent plus d'homologation. L’union existe de plein droit par le seul défaut de concordat. ISous indiquerons les autres modifications sous les articles Suivants.

tit. i. — de La faillite, (art. 529.) 1039

L’union est une communauté if intérêts pur laquelle les créanciers d’un fuilli qui n’a pu obtenir un concordat, agissent de concert pour recouvrer ce qu’ils pourront retirer de leurs créances, et prendre les mesures nécessaires pour arriver à une prompte liquidation. Il ne faul pas confondre l'état d’union avec le contrat de société : ce dernier repose sur une confiance commune, et a pour but l’espoir d’un bénéfice commun : le premier est le résultat d'une confiance déçue, et a pour objet de recouvrer en commun les débris du naufrage des intérêts de tous.

529. S'il n’intervient point de concordat , les créanciers seront de plein droit en état d’union.

Le juge-commissaire les consultera immédiatement t tant sur les faits de la gestion que sur Inutilité du maintien ou du remplacement des syndics. Les créanciers privilégies, hypothécaires ou nantis d’un gage, seront admis à cette délibération. — Il sera dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers, et, sur le vu de cette pièce, le tribunal de commerce statuera comme il est dit àl’art. 462. — Les syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendre leur compte aux nouveaux syndics , en présence du juge-commissaire , te failli dûment appelé. (Kotr l’ancien art. 527.)

= S’il n’intervient point de concordat. Sous l’ancien Code (art. 527), les créanciers se constituaient en étal d’union; aujourd’hui ils y sont de plein droit; celte disposition inet fin, comme nous le remarquons plus haut, aux incertitudes de la jurisprudence que l'ancien texte avait soulevées, entre autres à la question de savoir si la minorité qui n'avaii pas souscrit à l’union y était obligée.— Qostioh. Le fuilli dont la demande en homologation de concordai a été rejetée, mais qui u été , par le jugement de rejet, reconnu excusable, peut-il proposer un nouveau concordat à ses créanciers ? La cour de lloueu s’est prononcée pour la négative : « Attendu qu’il résulte de l’ensemble du nouveau Code de commerce sur les faillites, que la conséquence du refus fait par la justice d’horaologuer un concordai est de placer les créan-

ciers en état d’union; qu’on ne peut supposer en effet qu’il soit permis au failli, après le refus d’homologation du concordat qu'il avait indûment obtenu, d’en demander un nouveau, à une époque où tous les délais prescrits par la loi, à peine de nullité, pour former un concordat, sont depuis longtemps expirés; qu’une pareille faculté, qui pourrait d’ailleurs être plusieurs fois exercée, aurait pour résultat de prolonger indéfiniment un étal de faillite qui, dans l'intérêt de tous, doit être promptement et irrévocablement fixé, et de supprimer toutes les garanties exigées par la loi pour qu’un concordat ne soit pas arraché ou surpris à la faiblesse ou à la complaisance de quelques créanciers; attendu que sous l’ancien Code de commerce, il était de jurisprudence que le refus d’homologation d’uu concordai mettait un obstacle invincible à ce qu’il en fût fait un nouveau; attendu que loin qu’il résulte du nouveau Code de commerce qu’il ait voulu changer ou modifier ces principes, il ressort au contraire de la combinaison des articles 509, 515 et 529 que les créanciers sont de plein droit en état d'union par cela seul qu’il n’intervient pas de concordat, ou, ce qui est la même chose, par cela seul que le concordat, qui ne peut exister sans l’homologation de la justice, a été repoussé par elle ; attendu que le nouveau Code de commerce ne suppose la possibilité de former un nouveau concordat que dans le cas où celui qui avait été précédemment homologué, a été annulé par la cause que le Code spécifie; que dans ces diverses circonstances, il s'agit de la réouverture d’une faillite à laquelle le concordat avait mis fin; que la loi a pris soin d’indiquer quelles sont alors les conditions et les formalités à remplir pour arriver à l’obtention d’un nouveau concordat; attendu que ces prévisions nouvelles de la loi sont absolument étrangères au cas où il s’agit de former un second concordai après le refus d’homologation d'un premier; et que, si elle avait supposé que celle formation fût possible, elle n’aurait pas manqué, comme elle l’a fait pour les causes ci-dessus rappelées, d’en déterminer aussi les délais, les formes et les conditions; adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé les premiers juges ; confirme, etc. » (Arrêt du 3 mai 1846. Sir., 47, II, 561).

Le juge-commissaire les consultera immédiatement. Aujourd'hui les créanciers n’ont plus que voix consultative sur les faits de la gestion et sur l'utilité du maintien ou du remplacement des syndics ; sous l’empire de l’ancien Code (article 527), comme nous l’avons dit plus haut, les créanciers, à la majorité individuelle, c’est-à-dire formée par le concours du

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plus grand nombre des individus, nommaient des syndics définitifs et un caissier chargé de recevoir toutes les sommes qui sont à recouvrer.

Seront admis à celte délibération. Les créanciers privilégiés, comme on l’a vu à l'article 508, n’ont pas voix dans les opérations relatives au concordai, parce qu'ils n’y ont pas d’intérêt à cause de leurs privilèges. Dans le cas présent, au contraire, ils ont un intérêt immense, parce que, dans l’assemblée d’union, leurs droits seront classés et soldés avant toutes autres créances.

Comme il est dit à P article 462. C'est-à-dire que le tribunal sera libre de remplacer les syndics ou de ne pas les remplacer ; c’est, comme on le sait, un des principes de la loi de laisser les mêmes syndics à la faillite depuis le commencement jusqu'à la tin.

Devront rendre leur compte aux nouveaux syndics, en présence du juge-commissaire, le failli dûment appelé. Cette disposition est tirée de l’ancienne loi (article 521), avec l’addition de la présence du failli, qui pourra donner au jugecommissaire de lumineux éclaircissements sur la gestion du syndic ou des syndics remplacés. (MODELE de ce compte, form. N° 134.) Ce compte des syndics n’est plus exigé dans les vingt-quatre heures, comme auparavant, aux termes de l’ancien article 48 1 ; mais les syndics auront soin de l’exiger le plus tôt possible pour commencer leurs opérations.

530. Les créanciers seront consultés sur la question de savoir si un secours pourra être accordé au failli sur l’actif de la faillite. — Lorsque la majorité des créanciers présents y aura consenti, une somme pourra être accordée au failli à titre de secours sur l’actif de la faillite. Les syndics en proposeront la quotité, qui sera fixée par le juge-commissaire, sauf recours au tribunal de commerce, de la part des syndics seulement. ( Voir les anciens art. 529 et 530.)

= Si un secours pourra être accordé au failli sur l’actif de la faillite. Autrefois, les créanciers n’étaient pas consultés sur cet objet : d’après l'article 530 de l’ancienne loi, les syndics proposaient le secours à accorder au failli. Lorsqu’il n’y avait

1045 CODE DE COMMERCE. — LtV. îll. DES FAILLITES ET BANQ.

pas de présomption de banqueroute, le tribunal seul statuait Sur le rapport du juge-cominissaire, en prenant en considération les besoins et l'étendue de la famille du failli, sa bonne foi et le plus ou moins de perle qu'il faisait supporter à ses créanciers. Aujourd’hui, ce sont les créanciers seuls qui seront les arbitres en ce point, car si la majorité n’y a pas consenti, le failli ne pourra plus rien obtenir. Celte disposition a été l’objet de vives critiques : on voulait conserver l'ancien article 530, comme plus humain; il était plus juste de faire décider la question par le tribunal, sur la proposition des syndics, que de laisser le failli à la discrétion de créanciers sans doute mal disposés pour lui. Cependant la nouvelle disposition a été adoptée dans l'inlérél des créanciers. (MODÈLE de la requête que le failli peut adresser au juge-commissaire pour obtenir un secours, form. Nu 135.)

Lorsque la majorité des créanciers présents y aura Consenti* U ne s’agit pas ici de la majorité en somme et en nombre, mais simplement de la majorité des créanciers présents : c’est là une mesure d'humanité, et non une mesure prescrite dans l’intérêt général des créanciers.

Qui sera fixée. — Çoestioh. Le juge-commissaire pourrait-il refuser au failli le secours dont il s’agit ? Sous l'empire du Code, on avait pensé que le tribunal avait un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser ces secours; cette opinion était consacrée d’ailleurs par un arrêt de la cour de cassation du 1 7 novembre 1 8 1 8. Ch. des req. (Dali., ann. 1 8 1 9, 1, 198). Mais, sous l’empire de la loi nouvelle, il ne peut plus en être de même; toute l’économie de la loi est changée; ce sont aujourd'hui les créanciers seuls qui peuvent consentir ou refuser le secours; le juge-commissaire n'a d'autre mission que d’en Axer le montant; et si celle fixation ne convient pas aux syndics, ils pourront seuls en appeler au tribunal pour ta faire modifier, et sa décision sera en dernier ressort. Évidemment, si le secours est refusé par l’union, on cessera aussitôt de fournir au failli celui qui lui avait été accordé en vertu de l’art. 474. Quant aux vêtements, bardes et meubles nécessaires à l'usage du failli et de sa famille, et dont l’ancien article 539 voulait que remise leur fût faite dans tous les cas, celle remise est aujourd'hui prescrite par le n° 1 de l'article 469; et il était inutile de reproduire celte disposition ici.

531. Lorsqu’une société de commerce sera en faillite, les créanciers pourront ne consentir de

TIT. I. — • BE U FAi14.iT». (art. 531, 633.) 1043

concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés. — En ce cas, tout l’actif social demeurera sous le régime de l’union. Les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus, et le traité particulier passé avec eux ne pourra contenir l’engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L’associé qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de toute solidarité.

Qu’en faveur d’un ou de plusieurs des associés. Cet article, qui est nouveau, a été l'objet de longues et vives discussions dans la session de 1 836 et dans celle de 1838. Grand nombre d'orateurs ne voulaient pas comprendre comment il serait possible, dans une société collective, où les associés sont solidaires, qu’un seul associé pût concorder, lorsque les autres ne le feraient point. Ils ne voyaient point comment l'actif serait réglé, comment les dividendes seraient payés, comment, en un mot, on pourrait suivre les opérations de la faillite. Mais on a répondu, avec raison selon nous, qu’il était à la fois dans l’intérêt de la justice et de l'humanité de séparer le sort des associés dont la conduite était différente, et qu'il était aussi dans l'intérêt des créanciers de leur permettre d'obtenir, à la faveur de ressources particulières de l’un des associés, des avantages dont ils n’auraient pas pu jouir si le payement s’était étendu sur tous les associés, au lieu de se restreindre à un seul, lequel, au moyen de ses amis ou de ses parents, peut se ménager des ressources, et offrir, pour sa part, aux créanciers un traitement autre que celui de l’actif de la faillite. — Question. La règle que l'élut de faillite d’une société de commerce continue de subsister , malgré le concordat obtenu par l’un ou plusieurs des associés, est-elle applicable alors même que le concordat a été consenti en fuvt ur du gérunt d’une société en commandite, lequel est seul personnellement en faillite ? La cour de Douai a consacré l'affirmative : « Attendu que le concordai particulier dont est favorisé le gérant d'une société de commerce qui a été déclarée en état de faillite, ne s’oppose nullement à ce que l’actif social demeure sous le régime de l'union des créanciers; qu’un pareil traité rentre dans la disposition générale et absolue de l’article 631 du Code commercial, recliiié par la loi du 28 mai 1838 ; qu’il

est surtout obligatoire lorsque, comme dans l’espèce, il a été consenti par tous les créanciers à t'unanimité, et dûment homologué par jugement passé en force de chose jugée; que les nouveaux syndics que nomme ce traité, continuant à représenter la masse des créanciers, l’état de faillite n’a pas cessé, et le tribunal qui a déclaré la société commerciale en cet état reste, comme par le passé, compétent pour connaître des actions que les syndics intentent relativement à des opérations commerciales faites depuis l’ouverture de la faillite ou dans les dix jours qui l’ont précédée ; qu’en effet, ce sont là des demandes en matière de faillite, etc. » (Arrêt du 9 mars 1842. Sirey, t. 43, II, 14). Voyez, en sens contraire, un arrêt de la cour de Nancy du 20 janvier 1841 (Sirey, t. 41, 11, 338).

Que sur des valeurs étrangères à l’actif social. Dans l’hypothèse où le failli, soit par des ressources indépendantes de l’actif de la faillite, soit par le secours de sa femme séparée de biens, ou par le concours d’amis, peut offrir des avantages aux créanciers, il est de leur intérêt de lui accorder un concordat particulier, parce qu’ils obtiennent un dividende en dehors du dividende de la masse.

Sera décharge de toute solidarité. C’est une juste récom pense des sacrifices qu’il s’impose ; et notons que ses anciens associés ne peuvent se plaindre, parce que le principe de la solidarité peut être invoqué par le créancier contre le débiteur, mais point par le débiteur contre le créancier. Ce dernier est donc libre de renoncera la solidarité, s’il y trouve son avantage. Si l’on compare cette disposition au deuxième paragraphe de l’article G04,on voit qu’elle est limitée, et que l’associé concordataire retombe sous le coup de la solidarité dès qu’il veut obtenir sa réhabilitation, car il ne peut être réhabilité, aux termes de cet article, qu’en justifiant que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais; et ce lors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti. On a beaucoup discuté sur cette matière et il en résulte que la contradiction évidente n’a pas échappé au législateur, mais qu’il a maintenu la disposition de l’article 604 dans l’intérêt de la morale et de la société, ne laissant la décharge de solidarité valable qu’entre les créanciers et le débiteur. Les autres codébiteurs associés seront libérés de la portion virile pour laquelle l'associé concordataire sera entré dans la société, aux termes de l’article 1210 du Code civil.

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