‹ Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, ... suivi d'un formulaire des actes de commerceChapitre 10 sur 151 · Celui qui paye une lettre de change à son · texte numérisé non relu

Celui qui paye une lettre de change à son

échéance, . et sans opposition^ est présumé valablement libéré. ^ ; : ;

=: Sans opposition. L’opposition ne peut avoir lieu qu’en cas de perle de la lettre de change, ou de la faillite du porteur (art. 149). - . « . ' , • ‘

Est présumé valablement libéré, ' he payeur n’a ’nlMe ' moyen, ni la possibilité de s’assurer de la vérité des signatures

TIT. VU). LETTRE DE CHANGE, ETC. (aRT. U6-U^. J 425

mises au dos d^une lettre de change, ni de ridenlité de la dernière signature et du porteur qui la lui présente. D’un autre côté, on ne pouvait pas, sans porter un coup funeste au commerce, permettre au tiré de se refuser, sous un vain prétexte, au payement de la lettre de change: on a donc dû contrairement aux principes du droit commun (art. 1239 du Code civ.), décider que le payeur est libéré de plein droit par le payement, sans qu’il soit obligé de prouver sa bonne foi; mais il n’esl que présumé valablement libéré, c’est-à-dire que si le propriétaire de la lettre de change prouve une collusion coupable entre le payeur et le tireur, ou une négligence inexcusable, les tribunaux pourront, en appréciant ces circonstances, décider que le payeur n’est pas libéré.

146. Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le payement avant l’échéance.

= Ne peut être contraint. L’article 1187 du Code civil dispose, au contraire, que lé terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier. 11 suit de là que, dans le droit commun, le débiteur peut renoncer au bénéfice du terme introduit en sa faveur et payer avant l’échéance. 11 n’en est pas ainsi en matière de commerce : celui qui prend une lettre de change n’a pas seulement l’intention de se procurer de l’argent dans le lieu convenu, mais encore de l’avoir ni plus tôt ni plus tard

que le moment précis où il en aura besoin.

147. Le payement d’une lettre de change fait sur une seconde y troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, ' quatrième, etc. , porte que ce payement annule l’effet des autres.

z=z Sur une seconde, ^^c. Nous avons vu que ces duplicata avaient pour objet de prévenir les désagréments et les lenteurs résultant de la perle des lettres de change , et aussi de permettre de faire circuler un des exemplaires, tandis qu’on envoie l’autre à Itaccéptatioii.

IL st" valable. Dans ce cas, il s’agit du payement d’une lettre

de change non acceptée ; Tarlicle suivant s’occupe du cas où il y a eu acceplalion.

Que ce payement annule. Lorsque la lettre porte celte énonciation, et qu’elle est revêtue de l’acquit, il devient évidemment impossible qu’on réclame, au moyen des autres exeiu])laires, un payement déjà valablement fait.

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